Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 19 janvier 1980 (version f26196a)
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... ...
@@ -655,6 +655,12 @@ Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'ét
655 655
 
656 656
 2. (Abrogé)
657 657
 
658
+########## Article 110
659
+
660
+Pour l'application de l'article 109-1-1° les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
661
+
662
+Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés.
663
+
658 664
 ########## Article 111 bis
659 665
 
660 666
 Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
... ...
@@ -683,6 +689,12 @@ Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui s
683 689
 
684 690
 Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223.
685 691
 
692
+########## Article 117
693
+
694
+Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
695
+
696
+En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A.
697
+
686 698
 ######## 1 bis : Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes
687 699
 
688 700
 ######### Article 117 bis
... ...
@@ -996,6 +1008,22 @@ Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de
996 1008
 
997 1009
 Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.
998 1010
 
1011
+####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus
1012
+
1013
+######## 6 : Sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France.
1014
+
1015
+######### Article 155 A
1016
+
1017
+I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
1018
+
1019
+- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
1020
+- soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
1021
+- soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
1022
+
1023
+II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 182 A et 182 B, l'impôt est établi dans les conditions prévues à l'article 197 A et recouvré par voie de rôle.
1024
+
1025
+III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.
1026
+
999 1027
 ###### 2e Sous-section : Revenu global
1000 1028
 
1001 1029
 ####### I : Revenu imposable
... ...
@@ -1269,6 +1297,25 @@ Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en application du 2°
1269 1297
 
1270 1298
 ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
1271 1299
 
1300
+###### Article 209 B
1301
+
1302
+I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient.
1303
+
1304
+Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code.
1305
+
1306
+L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
1307
+
1308
+II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :
1309
+
1310
+- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;
1311
+- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local ou avec des entreprises avec lesquelles il n'existe pas de lien de dépendance, ce lien étant apprécié dans les mêmes conditions qu'à l'article 39 terdecies-1 bis, deuxième alinéa.
1312
+
1313
+III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise (1) (2).
1314
+
1315
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
1316
+
1317
+(2) Décret à émettre.
1318
+
1272 1319
 ###### Article 209 quater
1273 1320
 
1274 1321
 1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
... ...
@@ -1425,6 +1472,10 @@ soit celui de son siège social.
1425 1472
 
1426 1473
 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1).
1427 1474
 
1475
+###### Article 218 bis
1476
+
1477
+Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles.
1478
+
1428 1479
 ##### Section V : Calcul de l'impôt
1429 1480
 
1430 1481
 ###### Article 219 ter
... ...
@@ -1477,12 +1528,30 @@ Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition
1477 1528
 
1478 1529
 En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
1479 1530
 
1531
+###### Article 223 quater
1532
+
1533
+Les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, qui, directement ou indirectement, notamment par filiales, possèdent des biens ou droits générateurs des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39, doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité lesdites dépenses et charges, quelle que soit la forme sous laquelle elles les supportent.
1534
+
1535
+Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges.
1536
+
1537
+Les dispositions ci-dessus sont applicables aux entreprises nationales.
1538
+
1480 1539
 ###### Article 223 quinquies A
1481 1540
 
1482 1541
 Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1).
1483 1542
 
1484 1543
 #### Chapitre III : Taxes diverses
1485 1544
 
1545
+##### Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
1546
+
1547
+###### Article 223 octies
1548
+
1549
+Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies (1).
1550
+
1551
+Cette exonération s'applique également aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
1552
+
1553
+(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980 [*date, point de départ*].
1554
+
1486 1555
 ##### Section I : Taxe d'apprentissage
1487 1556
 
1488 1557
 ###### Article 226
... ...
@@ -2169,6 +2238,24 @@ Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs
2169 2238
 
2170 2239
 1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies.
2171 2240
 
2241
+###### IV : Etablissements de spectacles
2242
+
2243
+####### Article 290 quater
2244
+
2245
+I° Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.
2246
+
2247
+Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).
2248
+
2249
+II° Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
2250
+
2251
+Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (2).
2252
+
2253
+III° Les infractions aux dispositions du présent article de l'arrêté pris pour son application sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
2254
+
2255
+(1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
2256
+
2257
+(2) Annexe III, art. 96 B à 96 E.
2258
+
2172 2259
 ##### Section VIII : Importations
2173 2260
 
2174 2261
 ###### Article 293 A
... ...
@@ -4374,19 +4461,19 @@ Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger
4374 4461
 
4375 4462
 ########## Article 738
4376 4463
 
4377
-Sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*] :
4464
+Sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*] :
4378 4465
 
4379 4466
 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature.
4380 4467
 
4381
-Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention;
4468
+Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention ;
4382 4469
 
4383
-2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets;
4470
+2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets ;
4384 4471
 
4385 4472
 3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale.
4386 4473
 
4387 4474
 ########## Article 739
4388 4475
 
4389
-Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 25 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
4476
+Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 40 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties.
4390 4477
 
4391 4478
 Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement.
4392 4479
 
... ...
@@ -4534,6 +4621,12 @@ Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à
4534 4621
 
4535 4622
 Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.
4536 4623
 
4624
+######### Article 754 A
4625
+
4626
+Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.
4627
+
4628
+Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 500.000 F.
4629
+
4537 4630
 ######## 3 : Dons manuels
4538 4631
 
4539 4632
 ######### Article 757
... ...
@@ -4546,6 +4639,22 @@ Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants
4546 4639
 
4547 4640
 Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18.000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux.
4548 4641
 
4642
+######## 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès
4643
+
4644
+######### Article 757 B
4645
+
4646
+I. Pour leur montant qui excède 100.000 F en capital, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré lorsque les conditions suivantes se trouvent simultanément réunies :
4647
+
4648
+1° Le montant total des primes prévues pour une période maximum de quatre ans à compter de la conclusion du contrat, donnant ouverture aux droits de mutation par décès en application du présent article, représente les trois quarts au moins du capital assuré au titre dudit contrat ;
4649
+
4650
+2° L'assuré est âgé de soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.
4651
+
4652
+II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus par un même assuré âgé de soixante-six ans au moins ou lorsque la garantie en cas de vie et la garantie en cas de décès résultent de contrats distincts, ces contrats sont considérés comme constituant un seul contrat pour l'application du présent article.
4653
+
4654
+III. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).
4655
+
4656
+(1) Annexe II, art. 292 A et 292 B.
4657
+
4549 4658
 ####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit
4550 4659
 
4551 4660
 ######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations
... ...
@@ -4878,6 +4987,10 @@ Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais p
4878 4987
 
4879 4988
 Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit.
4880 4989
 
4990
+########## Article 808
4991
+
4992
+Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.
4993
+
4881 4994
 ###### VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements
4882 4995
 
4883 4996
 ####### A : Dispositions générales
... ...
@@ -7273,6 +7386,14 @@ Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat.
7273 7386
 
7274 7387
 #### Chapitre premier : Obligations des contribuables
7275 7388
 
7389
+##### 0I : Déclaration des comptes financiers.
7390
+
7391
+###### Article 1649 A
7392
+
7393
+Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).
7394
+
7395
+(1) Voir Annexe IV, art. 164 FA.
7396
+
7276 7397
 ##### I ter : Apposition de marques
7277 7398
 
7278 7399
 ###### Article 1649 bis B
... ...
@@ -7547,10 +7668,6 @@ Il en est de même, sous les mêmes conditions :
7547 7668
 
7548 7669
 4° Des membres des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui sont admises au régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis A.
7549 7670
 
7550
-###### Article 9
7551
-
7552
-Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240.
7553
-
7554 7671
 ##### REVENUS IMPOSABLES.
7555 7672
 
7556 7673
 ###### Article 13
... ...
@@ -7773,44 +7890,6 @@ La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas pré
7773 7890
 
7774 7891
 8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).
7775 7892
 
7776
-####### Article 39 bis
7777
-
7778
-1 Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
7779
-
7780
-Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
7781
-
7782
-1 bis Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
7783
-
7784
-90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
7785
-
7786
-Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
7787
-
7788
-1 bis A Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
7789
-
7790
-60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977, 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
7791
-
7792
-Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
7793
-
7794
-1 bis B Pour l'application des 1 bis et 1 bis A, sont assimilées à des quotidiens [*définition*], les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine [*périodicité*] et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1).
7795
-
7796
-Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
7797
-
7798
-Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
7799
-
7800
-La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
7801
-
7802
-1 bis C Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis et 1 bis A les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
7803
-
7804
-Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
7805
-
7806
-1 ter Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
7807
-
7808
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution [*délai*] sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
7809
-
7810
-2 Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
7811
-
7812
-1) Annexe IV, art. 4 octies.
7813
-
7814 7893
 ####### Article 39 ter
7815 7894
 
7816 7895
 1 Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté [*CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % [*pourcentage*] de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975 [*date*], le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
... ...
@@ -7885,20 +7964,6 @@ Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuell
7885 7964
 
7886 7965
 2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
7887 7966
 
7888
-####### Article 39 octies A
7889
-
7890
-I Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de leur filiale, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
7891
-
7892
-Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.
7893
-
7894
-Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.
7895
-
7896
-II Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à une fraction qui ne peut excéder la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
7897
-
7898
-III Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
7899
-
7900
-IV Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut être accordé aux groupements d'entreprises.
7901
-
7902 7967
 ####### Article 39 undecies
7903 7968
 
7904 7969
 Les entreprises admises, dans les conditions fixées par les articles L 441-1 à L 441-4, L 441-7 et R 441-1 à R 441-17 du code du travail tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs, au bénéfice des exonérations prévues à l'article L 441-10 dudit code, sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.
... ...
@@ -8153,6 +8218,62 @@ III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas
8153 8218
 
8154 8219
 ###### DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS.
8155 8220
 
8221
+####### Article 39 bis
8222
+
8223
+1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.
8224
+
8225
+Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.
8226
+
8227
+1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :
8228
+
8229
+90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.
8230
+
8231
+Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
8232
+
8233
+1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :
8234
+
8235
+60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977.
8236
+
8237
+50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.
8238
+
8239
+Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.
8240
+
8241
+L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa (1).
8242
+
8243
+1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 et 1981, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.
8244
+
8245
+Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :
8246
+
8247
+- 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1981.
8248
+
8249
+1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens [*définition*], les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (2).
8250
+
8251
+Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.
8252
+
8253
+Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
8254
+
8255
+La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.
8256
+
8257
+1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1981.
8258
+
8259
+1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.
8260
+
8261
+Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.
8262
+
8263
+1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment à l'étranger (3).
8264
+
8265
+1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
8266
+
8267
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.
8268
+
8269
+2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.
8270
+
8271
+(1) Dispositions applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1980.
8272
+
8273
+(2) Annexe IV, art. 4 octies.
8274
+
8275
+(3) Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
8276
+
8156 8277
 ####### Article 39 quinquies A bis
8157 8278
 
8158 8279
 Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.
... ...
@@ -8161,6 +8282,28 @@ Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de
8161 8282
 
8162 8283
 (1) Annexe II, art. 16 bis.
8163 8284
 
8285
+####### Article 39 octies A
8286
+
8287
+I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.
8288
+
8289
+Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.
8290
+
8291
+Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.
8292
+
8293
+II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.
8294
+
8295
+III. Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.
8296
+
8297
+IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises.
8298
+
8299
+V. Le bénéfice des mêmes dispositions peut être accordé, après agrément de l'opération, aux banques, aux établissements de crédit à statut légal spécial et aux établissements et organismes financiers dont la liste est fixée par décret (1) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.
8300
+
8301
+En cas de non-respect par l'entreprise française, par la banque, l'établissement de crédit ou l'organisme financier des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à la banque, à l'établissement de crédit ou à l'organisme financier (2).
8302
+
8303
+(1) Annexe III, art. 10 GA.
8304
+
8305
+(2) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et pour l'impôt sur les sociétés aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.
8306
+
8164 8307
 ####### Article 80 sexies
8165 8308
 
8166 8309
 Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.
... ...
@@ -8263,6 +8406,54 @@ Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations in
8263 8406
 
8264 8407
 (1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
8265 8408
 
8409
+####### Article 125 A
8410
+
8411
+I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.
8412
+
8413
+La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.
8414
+
8415
+Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
8416
+
8417
+II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
8418
+
8419
+II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).
8420
+
8421
+Il est assis sur le tiers de ces produits.
8422
+
8423
+III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
8424
+
8425
+III bis. Le taux du prélèvement est fixé :
8426
+
8427
+1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;
8428
+
8429
+2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;
8430
+
8431
+3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 (3) ;
8432
+
8433
+4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;
8434
+
8435
+5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir du 1er janvier 1980.
8436
+
8437
+IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :
8438
+
8439
+a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;
8440
+
8441
+b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ;
8442
+
8443
+c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.
8444
+
8445
+V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.
8446
+
8447
+VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4).
8448
+
8449
+(1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.
8450
+
8451
+(2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).
8452
+
8453
+(3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation ou d'un versement ultérieur.
8454
+
8455
+(4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.
8456
+
8266 8457
 ####### Article 137 bis
8267 8458
 
8268 8459
 I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
... ...
@@ -8662,12 +8853,6 @@ Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer
8662 8853
 
8663 8854
 Les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.
8664 8855
 
8665
-###### Article 110
8666
-
8667
-Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
8668
-
8669
-Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l'article 117.
8670
-
8671 8856
 ###### Article 111
8672 8857
 
8673 8858
 Sont notamment considérés comme revenus distribués :
... ...
@@ -8738,12 +8923,6 @@ Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de c
8738 8923
 
8739 8924
 1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.
8740 8925
 
8741
-###### Article 117
8742
-
8743
-Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution.
8744
-
8745
-En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV [*rémunérations occultes*].
8746
-
8747 8926
 ###### Article 117 ter
8748 8927
 
8749 8928
 Les tantièmes versés par les sociétés anonymes sont, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée, soumis à un prélèvement de 25 % qui est dû quels que soient les bénéficiaires des revenus (1).
... ...
@@ -9105,16 +9284,6 @@ Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est i
9105 9284
 
9106 9285
 1) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.
9107 9286
 
9108
-###### Article 155 A
9109
-
9110
-Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège [*social*] hors de France [*à l'étranger*], en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France, sont imposables au nom de ces dernières :
9111
-
9112
-1° Soit lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales;
9113
-
9114
-2° Soit lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services;
9115
-
9116
-3° Soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu.
9117
-
9118 9287
 ###### Article 155 B
9119 9288
 
9120 9289
 En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.
... ...
@@ -9193,56 +9362,6 @@ d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les justifi
9193 9362
 
9194 9363
 (6) Annexe IV, art. 17 E.
9195 9364
 
9196
-####### Article 157
9197
-
9198
-N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés);
9199
-
9200
-2° bis Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
9201
-
9202
-3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances;
9203
-
9204
-4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81;
9205
-
9206
-5° (Disposition périmée);
9207
-
9208
-6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales;
9209
-
9210
-7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965;
9211
-
9212
-7° bis (Disposition périmée);
9213
-
9214
-8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977;
9215
-
9216
-9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
9217
-
9218
-9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes;
9219
-
9220
-9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture, aux aides familiaux désignés à l'article 1106-1 du code rural ou aux associés d'exploitation désignés par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles; il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale; 10° à 13° (Dispositions périmées);
9221
-
9222
-14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963;
9223
-
9224
-15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964;
9225
-
9226
-16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A;
9227
-
9228
-16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
9229
-
9230
-17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
9231
-
9232
-18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :
9233
-
9234
-a De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;
9235
-
9236
-b De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales;
9237
-
9238
-c Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;
9239
-
9240
-d De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation.
9241
-
9242
-19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
9243
-
9244
-20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
9245
-
9246 9365
 ####### Article 157 bis
9247 9366
 
9248 9367
 Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :
... ...
@@ -9424,6 +9543,30 @@ Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
9424 9543
 
9425 9544
 3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
9426 9545
 
9546
+##### DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES.
9547
+
9548
+###### Article 173 A
9549
+
9550
+L'épouse du contribuable est habilitée à signer la déclaration d'ensemble des revenus du foyer conjointement avec son mari sans que celui-ci puisse s'y opposer.
9551
+
9552
+Cette disposition est applicable aux périodes d'imposition commune des époux.
9553
+
9554
+##### DECLARATION DES CONTRIBUABLES.
9555
+
9556
+###### Article 175
9557
+
9558
+Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
9559
+
9560
+Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).
9561
+
9562
+Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.
9563
+
9564
+La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
9565
+
9566
+(1) Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
9567
+
9568
+(2) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies JE.
9569
+
9427 9570
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
9428 9571
 
9429 9572
 ###### Article 193
... ...
@@ -9496,6 +9639,50 @@ Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas l
9496 9639
 
9497 9640
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
9498 9641
 
9642
+##### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
9643
+
9644
+###### Article 206
9645
+
9646
+1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis A et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que - sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis - les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
9647
+
9648
+2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
9649
+
9650
+3. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239.
9651
+
9652
+Cette option entraîne l'application auxdites sociétés, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1.
9653
+
9654
+4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration.
9655
+
9656
+5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison :
9657
+
9658
+a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
9659
+
9660
+b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;
9661
+
9662
+c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis.
9663
+
9664
+Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus de capitaux mobiliers sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (1).
9665
+
9666
+6. 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 220 ter (2) ;
9667
+
9668
+2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis (2) ;
9669
+
9670
+3° Un décret en Conseil d'Etat (3) fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°.
9671
+
9672
+7. La caisse centrale de crédit mutuel ainsi que les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (4).
9673
+
9674
+Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition (5).
9675
+
9676
+(1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0 A.
9677
+
9678
+(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1979.
9679
+
9680
+(3) Annexe II, art. 102 H à 102 O.
9681
+
9682
+(4) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.
9683
+
9684
+(5) Annexe II, art. 102 O à 102 R.
9685
+
9499 9686
 ##### CALCUL DE L'IMPOT.
9500 9687
 
9501 9688
 ###### Article 219
... ...
@@ -10173,10 +10360,6 @@ Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résult
10173 10360
 
10174 10361
 1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.
10175 10362
 
10176
-####### Article 169
10177
-
10178
-Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.
10179
-
10180 10363
 ##### DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES.
10181 10364
 
10182 10365
 ###### Article 170
... ...
@@ -10233,20 +10416,6 @@ Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuabl
10233 10416
 
10234 10417
 Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
10235 10418
 
10236
-###### Article 175
10237
-
10238
-Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.
10239
-
10240
-Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).
10241
-
10242
-Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.
10243
-
10244
-La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
10245
-
10246
-1) Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.
10247
-
10248
-2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE.
10249
-
10250 10419
 ##### VERIFICATION DES DECLARATIONS.
10251 10420
 
10252 10421
 ###### Article 176
... ...
@@ -10498,73 +10667,6 @@ III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a
10498 10667
 
10499 10668
 ##### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT.
10500 10669
 
10501
-###### Article 207
10502
-
10503
-1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :
10504
-
10505
-1° Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6;
10506
-
10507
-2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :
10508
-
10509
-- les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat;
10510
-- les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat;
10511
-
10512
-2° bis Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent;
10513
-
10514
-3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :
10515
-
10516
-a Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal;
10517
-
10518
-b Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie;
10519
-
10520
-c Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires.
10521
-
10522
-Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement;
10523
-
10524
-4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés;
10525
-
10526
-4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1);
10527
-
10528
-5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région;
10529
-
10530
-5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10531
-
10532
-6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics;
10533
-
10534
-6° bis Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme;
10535
-
10536
-7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail;
10537
-
10538
-8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3).
10539
-
10540
-2 Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après :
10541
-
10542
-a Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie.
10543
-
10544
-Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement.
10545
-
10546
-b Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier.
10547
-
10548
-c Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport.
10549
-
10550
-Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent.
10551
-
10552
-d Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits.
10553
-
10554
-e Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale.
10555
-
10556
-f Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée.
10557
-
10558
-3 Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5.
10559
-
10560
-Toutefois, elles sont exonérées dudit impôt pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt. Les modalités et conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret.
10561
-
10562
-1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973).
10563
-
10564
-2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater.
10565
-
10566
-3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets nos 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16).
10567
-
10568 10670
 ###### Article 208
10569 10671
 
10570 10672
 Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :
... ...
@@ -10619,22 +10721,6 @@ c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produit
10619 10721
 
10620 10722
 1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.
10621 10723
 
10622
-###### Article 208 quater
10623
-
10624
-1 En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de huit ans au maximum à compter de la mise en marche effective de leurs installations [*date point de départ*] :
10625
-
10626
-a Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1980, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément prévu à l'article 238 bis E-I;
10627
-
10628
-b Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1980 [*date*] ; pour les entreprises minières exerçant dans le département de la Guyane, le délai maximum est porté de huit à dix ans.
10629
-
10630
-Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.
10631
-
10632
-2 (Abrogé) (1).
10633
-
10634
-3 Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1 [*sanction*], les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.
10635
-
10636
-1) Voir art. 1756-1 et 2.
10637
-
10638 10724
 ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.
10639 10725
 
10640 10726
 ###### Article 209 A
... ...
@@ -11080,46 +11166,6 @@ b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3),
11080 11166
 
11081 11167
 (7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
11082 11168
 
11083
-###### Article 231
11084
-
11085
-1 Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie (1), des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales (2) et du centre de formation des personnels communaux (2), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
11086
-
11087
-Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (3).
11088
-
11089
-1 bis Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.
11090
-
11091
-1 ter Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
11092
-
11093
-2 (Abrogé)
11094
-
11095
-2 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F (4) de rémunérations individuelles annuelles.
11096
-
11097
-Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
11098
-
11099
-3 a Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (5). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires pourboires.
11100
-
11101
-Un décret en conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
11102
-
11103
-b Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (6), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
11104
-
11105
-4 Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
11106
-
11107
-5 Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.
11108
-
11109
-6 Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
11110
-
11111
-1) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1978 (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 80).
11112
-
11113
-2) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1979 (Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 21 et 22).
11114
-
11115
-3) Dispositions de caractère interprétatif (Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, art. 1er).
11116
-
11117
-4) Limites applicables aux traitements et salaires versés à compter du 1er janvier 1979.
11118
-
11119
-5) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
11120
-
11121
-6) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
11122
-
11123 11169
 ###### Article 231 bis C
11124 11170
 
11125 11171
 1 Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un contrat d'intéressement ou d'association sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.
... ...
@@ -11411,34 +11457,6 @@ Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du
11411 11457
 
11412 11458
 Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
11413 11459
 
11414
-###### Article 238 bis E
11415
-
11416
-I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par des entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel pourront être affranchis de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, dans la mesure où ces entreprises prendront l'engagement de les investir dans des exploitations dont la création ou l'extension seront considérées comme essentielles pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements ou dans la construction de maisons d'habitation.
11417
-
11418
-L'exonération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que les investissements projetés aient été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances après avis des commissions prévues aux articles 121 V bis à 121 V decies de l'annexe IV au code général des impôts. Sauf autorisation accordée par le ministre de l'économie et des finances, elle ne peut excéder la somme de 200.000 F par emploi créé lorsque l'investissement agréé porte sur des équipements d'exploitation. Le produit de l'exonération est soumis au régime fiscal défini à l'article 42 septies.
11419
-
11420
-L'exonération ne sera définitivement acquise que si les investissements sont effectués dans un délai de deux ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés.
11421
-
11422
-Lorsque l'autorité compétente prévue au deuxième alinéa, saisie d'un programme d'investissement échelonné sur plusieurs exercices, juge opportun de hâter l'exécution du programme agréé, elle peut autoriser l'entreprise requérante à réaliser les différentes tranches de travaux sans interruption et lors même que ne seraient pas encore connus les résultats des exercices postérieurs au premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements, sauf à imputer, le moment venu, la fraction desdits investissements non couverts par les bénéfices de ce premier exercice sur les bénéfices des exercices consécutifs dans la limite du délai stipulé au premier alinéa. Dans la mesure de cette imputation, les bénéfices dont il s'agit profitent de l'exonération visée au même alinéa.
11423
-
11424
-II Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions et limites dans lesquelles les dispositions du I seront étendues aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.
11425
-
11426
-1) Annexe II, art. 164.
11427
-
11428
-###### Article 238 bis H
11429
-
11430
-I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie.
11431
-
11432
-II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts.
11433
-
11434
-III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière.
11435
-
11436
-IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée.
11437
-
11438
-V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
11439
-
11440
-1) Annexe II, art. 164 A.
11441
-
11442 11460
 ###### Article 238 septies
11443 11461
 
11444 11462
 I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.
... ...
@@ -11641,6 +11659,42 @@ Les conditions et modalités d'application des articles 244 septies à 244 nonie
11641 11659
 
11642 11660
 Les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.
11643 11661
 
11662
+#### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III *ART. 1 A ART. 235 ter S*
11663
+
11664
+##### IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*.
11665
+
11666
+###### Article 238 bis HA
11667
+
11668
+I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*] à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.
11669
+
11670
+II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.
11671
+
11672
+III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984 [*date limite*]. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application (1) (2).
11673
+
11674
+(1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.
11675
+
11676
+(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 [*date, point de départ*] (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
11677
+
11678
+###### Article 238 bis HB
11679
+
11680
+Jusqu'au 31 décembre 1984 [*date limite*], les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer [*DOM*] ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
11681
+
11682
+Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (1) (2).
11683
+
11684
+(1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.
11685
+
11686
+(2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 [*date, point de départ*] (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).
11687
+
11688
+###### Article 242 ter A
11689
+
11690
+1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.
11691
+
11692
+II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.
11693
+
11694
+III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.
11695
+
11696
+(1) Décret à émettre
11697
+
11644 11698
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
11645 11699
 
11646 11700
 #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
... ...
@@ -11932,88 +11986,6 @@ Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent da
11932 11986
 
11933 11987
 3) Voir Annexe III, art. 96.
11934 11988
 
11935
-###### Article 266
11936
-
11937
-1 La base d'imposition est constituée (1) :
11938
-
11939
-a Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2);
11940
-
11941
-b Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
11942
-
11943
-- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant;
11944
-- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie;
11945
-- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle;
11946
-
11947
-c Pour les livraisons à soi-même :
11948
-
11949
-- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible;
11950
-- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution;
11951
-
11952
-d Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise;
11953
-
11954
-e Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client;
11955
-
11956
-f Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures;
11957
-
11958
-g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
11959
-
11960
-- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3, 1° a;
11961
-- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
11962
-
11963
-Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
11964
-
11965
-1 bis (Abrogé).
11966
-
11967
-1 ter a (Abrogé).
11968
-
11969
-b En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables.
11970
-
11971
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5).
11972
-
11973
-2 En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
11974
-
11975
-a Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport;
11976
-
11977
-b Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
11978
-
11979
-- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent;
11980
-- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
11981
-
11982
-Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer;
11983
-
11984
-b bis Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
11985
-
11986
-- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
11987
-
11988
-Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur modéré.
11989
-
11990
-3 La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % (7) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
11991
-
11992
-Le cas échéant, la réfaction de 70 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale.
11993
-
11994
-Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
11995
-
11996
-- n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure;
11997
-- est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ;
11998
-
11999
-4 (Abrogé)
12000
-
12001
-5 Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
12002
-
12003
-1) Voir Annexe III, art. 76-1.
12004
-
12005
-2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
12006
-
12007
-3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
12008
-
12009
-4) Annexe III, art. 76 ter.
12010
-
12011
-5) A compter du 1er janvier 1979.
12012
-
12013
-6) Annexe II, art. 248.
12014
-
12015
-7) Voir Annexe II, art. 253.
12016
-
12017 11989
 ###### Article 267
12018 11990
 
12019 11991
 I Sont à comprendre dans la base d'imposition :
... ...
@@ -12488,14 +12460,6 @@ II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctem
12488 12460
 
12489 12461
 2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.
12490 12462
 
12491
-###### Article 290 quater
12492
-
12493
-Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.
12494
-
12495
-Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1).
12496
-
12497
-1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H.
12498
-
12499 12463
 ##### IMPORTATIONS.
12500 12464
 
12501 12465
 ###### Article 291
... ...
@@ -12793,6 +12757,24 @@ La commission vérifie au moins chaque année [*périodicité*] que les publicat
12793 12757
 
12794 12758
 Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime ou à compter de la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si cette date est postérieure à la date précédente. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait.
12795 12759
 
12760
+#### TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
12761
+
12762
+##### Article 302 bis A
12763
+
12764
+I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 6 % [*taux*] (1) (2).
12765
+
12766
+Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (2).
12767
+
12768
+Le taux d'imposition est ramené à 2 % en cas de vente aux enchères publiques.
12769
+
12770
+II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
12771
+
12772
+La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France [*à l'étranger*] son domicile fiscal.
12773
+
12774
+(1) Taux applicable à compter du 21 janvier 1980 [*date, point de départ*].
12775
+
12776
+(2) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
12777
+
12796 12778
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
12797 12779
 
12798 12780
 #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
... ...
@@ -12861,6 +12843,94 @@ II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
12861 12843
 
12862 12844
 (7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.
12863 12845
 
12846
+### TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
12847
+
12848
+#### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA*
12849
+
12850
+##### ASSIETTE DE LA TAXE.
12851
+
12852
+###### Article 266
12853
+
12854
+1. La base d'imposition est constituée (1) :
12855
+
12856
+a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2) ;
12857
+
12858
+b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
12859
+
12860
+- opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;
12861
+- opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
12862
+- opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;
12863
+
12864
+c. Pour les livraisons à soi-même :
12865
+
12866
+- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
12867
+- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :
12868
+
12869
+d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
12870
+
12871
+e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
12872
+
12873
+f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
12874
+
12875
+g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :
12876
+
12877
+- les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3-1°-A ;
12878
+- les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).
12879
+
12880
+Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
12881
+
12882
+1 bis. (Abrogé).
12883
+
12884
+b. En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables.
12885
+
12886
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5).
12887
+
12888
+2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
12889
+
12890
+a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
12891
+
12892
+b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
12893
+
12894
+- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
12895
+- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
12896
+
12897
+Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
12898
+
12899
+b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
12900
+
12901
+- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
12902
+
12903
+Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
12904
+
12905
+3° La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 30 % (7) (8) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.
12906
+
12907
+Le cas échéant, la réfaction de 30 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale.
12908
+
12909
+Toutefois, le bénéfice de cette disposition :
12910
+
12911
+- n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède par 2500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;
12912
+- est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ;
12913
+
12914
+4° (Abrogé).
12915
+
12916
+5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
12917
+
12918
+(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
12919
+
12920
+(2) Voir, toutefois, art. 267 bis.
12921
+
12922
+(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
12923
+
12924
+(4) Annexe III, art. 76 ter.
12925
+
12926
+(5) A compter du 1er janvier 1979.
12927
+
12928
+(6) Annexe II, art. 248.
12929
+
12930
+(7) Voir Annexe II, art. 253.
12931
+
12932
+(8) Nouvelle réfaction applicable à compter du 1er janvier 1980.
12933
+
12864 12934
 ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
12865 12935
 
12866 12936
 #### REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*).
... ...
@@ -13697,13 +13767,15 @@ La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposé
13697 13767
 
13698 13768
 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
13699 13769
 
13700
-- 320 F pour les ouvrages de platine;
13701
-- 160 F pour les ouvrages d'or;
13702
-- 7,5 F pour les ouvrages d'argent.
13770
+500 F pour les ouvrages de platine ;
13771
+
13772
+250 F pour les ouvrages d'or ;
13773
+
13774
+12 F pour les ouvrages d'argent.
13703 13775
 
13704 13776
 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
13705 13777
 
13706
-1) Voir article 553 bis.
13778
+(1) Voir article 553 bis.
13707 13779
 
13708 13780
 ##### MODALITES DE L'ESSAI DES METAUX PRECIEUX.
13709 13781
 
... ...
@@ -14187,13 +14259,13 @@ La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles
14187 14259
 
14188 14260
 ##### Article 674
14189 14261
 
14190
-Il ne peut être perçu moins de 25 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
14262
+Il ne peut être perçu moins de 40 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 40 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif.
14191 14263
 
14192 14264
 #### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION.
14193 14265
 
14194 14266
 ##### Article 680
14195 14267
 
14196
-Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 100 F.
14268
+Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 200 F.
14197 14269
 
14198 14270
 ##### Article 683
14199 14271
 
... ...
@@ -14209,17 +14281,17 @@ II Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.
14209 14281
 
14210 14282
 Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.
14211 14283
 
14212
-Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 100 F [*montant*].
14284
+Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 150 F [*montant*].
14213 14285
 
14214 14286
 ##### Article 686
14215 14287
 
14216
-Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 100 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
14288
+Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 150 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*].
14217 14289
 
14218 14290
 Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.
14219 14291
 
14220 14292
 ##### Article 687
14221 14293
 
14222
-Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
14294
+Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 40 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.
14223 14295
 
14224 14296
 ##### Article 696
14225 14297
 
... ...
@@ -14309,14 +14381,28 @@ Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réd
14309 14381
 
14310 14382
 ##### Article 716
14311 14383
 
14312
-Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 100 F [*montant*]. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
14384
+Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 150 F [*montant*].
14385
+
14386
+Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
14313 14387
 
14314 14388
 ##### Article 717
14315 14389
 
14316
-Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 100 F [*montant*].
14390
+Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 150 F [*montant*].
14317 14391
 
14318 14392
 Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.
14319 14393
 
14394
+##### Article 730 bis
14395
+
14396
+Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*] représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
14397
+
14398
+##### Article 731
14399
+
14400
+Les cessions de brevets et des certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*].
14401
+
14402
+##### Article 732
14403
+
14404
+Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
14405
+
14320 14406
 ##### Article 749
14321 14407
 
14322 14408
 Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement mentionnés à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs.
... ...
@@ -14530,80 +14616,19 @@ II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F [*montant*] est opér
14530 14616
 
14531 14617
 (1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.
14532 14618
 
14533
-##### Article 790
14534
-
14535
-Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 25 % [*pourcentage*] en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l'article 1075 du code civil.
14536
-
14537 14619
 ##### Article 790 A
14538 14620
 
14539 14621
 Un abattement de 10.000 F [*montant*] par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
14540 14622
 
14541
-##### Article 793
14542
-
14543
-Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
14544
-
14545
-1 1° (Périmé);
14546
-
14547
-2° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative.
14548
-
14549
-Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1);
14550
-
14551
-3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
14552
-
14553
-a Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :
14554
-
14555
-- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
14556
-- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière;
14557
-- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale;
14558
-
14559
-b Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
14560
-
14561
-Ce groupement doit s'engager en outre :
14562
-
14563
-- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703;
14564
-- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser;
14623
+##### Article 793 A
14565 14624
 
14566
-4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :
14625
+Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
14567 14626
 
14568
-- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct;
14569
-- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural;
14570
-- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
14627
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (1) (2).
14571 14628
 
14572
-Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2)
14629
+(1) Dispositions applicables à compter du 5 septembre 1979. Toutefois en ce qui concerne les successions, elles ne s'appliquent qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
14573 14630
 
14574
-5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe;
14575
-
14576
-6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
14577
-
14578
-2 1° Lors de leur première transmission à titre gratuit :
14579
-
14580
-- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945;
14581
-- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition :
14582
-
14583
-a Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation;
14584
-
14585
-b Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.
14586
-
14587
-Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.
14588
-
14589
-c Que l'immeuble ait été :
14590
-
14591
-- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973;
14592
-- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
14593
-
14594
-d Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
14595
-
14596
-Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.
14597
-
14598
-2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3;
14599
-
14600
-3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3).
14601
-
14602
-1) Annexe III, art. 281.
14603
-
14604
-2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.
14605
-
14606
-3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
14631
+(2) Annexe II, articles 294 A à 294 D.
14607 14632
 
14608 14633
 ##### Article 794
14609 14634
 
... ...
@@ -14671,12 +14696,6 @@ Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur
14671 14696
 
14672 14697
 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F [*montant limite*] et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F.
14673 14698
 
14674
-##### Article 808
14675
-
14676
-Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard [*délai*] de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte.
14677
-
14678
-Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte [*formalité obligatoire*].
14679
-
14680 14699
 ##### Article 809
14681 14700
 
14682 14701
 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :
... ...
@@ -14713,7 +14732,7 @@ V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant l
14713 14732
 
14714 14733
 ##### Article 811
14715 14734
 
14716
-Sont enregistrés au droit fixe de 300 F :
14735
+Sont enregistrés au droit fixe de 600 F :
14717 14736
 
14718 14737
 1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;
14719 14738
 
... ...
@@ -14741,25 +14760,13 @@ II Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 8
14741 14760
 
14742 14761
 1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.
14743 14762
 
14744
-##### Article 812 A
14745
-
14746
-I Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 300 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1980 [*date limite*].
14747
-
14748
-II Est également fixé à 300 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
14749
-
14750
-1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I;
14751
-
14752
-2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1) [*période*].
14753
-
14754
-1) Voir Annexe II, art. 301-0A.
14755
-
14756 14763
 ##### Article 813
14757 14764
 
14758
-I A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972 [*date limite*], les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*].
14765
+I. A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972 [*date limite*], les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 300 F [*montant*].
14759 14766
 
14760
-II Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
14767
+II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.
14761 14768
 
14762
-Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.
14769
+Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
14763 14770
 
14764 14771
 ##### Article 814 A
14765 14772
 
... ...
@@ -14772,24 +14779,6 @@ Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :
14772 14779
 
14773 14780
 Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent.
14774 14781
 
14775
-##### Article 816
14776
-
14777
-I A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1981, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :
14778
-
14779
-1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 300 F ;
14780
-
14781
-2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.
14782
-
14783
-Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1980 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.
14784
-
14785
-Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.
14786
-
14787
-Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 %;
14788
-
14789
-3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.
14790
-
14791
-II (Transféré sous l'article 816 A-I, premier alinéa).
14792
-
14793 14782
 ##### Article 816 A
14794 14783
 
14795 14784
 I Le régime prévu aux articles 815 et 816-I n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.
... ...
@@ -14810,127 +14799,81 @@ I En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les
14810 14799
 
14811 14800
 II (Abrogé)
14812 14801
 
14813
-##### Article 821
14814
-
14815
-Sont soumis à un droit fixe d'enregistement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F [*montant*] :
14816
-
14817
-1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1981, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.
14818
-
14819
-Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :
14820
-
14821
-a La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes;
14822
-
14823
-b Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961;
14824
-
14825
-2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.
14826
-
14827
-1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).
14828
-
14829 14802
 ##### Article 822
14830 14803
 
14831
-I Donnent ouverture à un droit fixe de 100 F [*montant*] :
14804
+I. Donnent ouverture à un droit fixe de 150 F [*montant*] :
14832 14805
 
14833
-1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles;
14806
+1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers [*GAF*] visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles [*GFA*] ;
14834 14807
 
14835
-2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1);
14808
+2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;
14836 14809
 
14837
-3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2°;
14810
+3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;
14838 14811
 
14839 14812
 4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.
14840 14813
 
14841
-II (Abrogé)
14842
-
14843
-III Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
14844
-
14845
-IV Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
14846
-
14847
-1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13) et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7).
14848
-
14849
-2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
14850
-
14851
-##### Article 823
14852
-
14853
-I Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.
14854
-
14855
-II Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 100 F [*montant*] :
14856
-
14857
-1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser;
14858
-
14859
-2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.
14860
-
14861
-III Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :
14814
+II. (Abrogé).
14862 14815
 
14863
-1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture;
14816
+III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.
14864 14817
 
14865
-2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960;
14818
+IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer [*DOM*] par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).
14866 14819
 
14867
-3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes;
14820
+(1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).
14868 14821
 
14869
-4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1981 [*date limite*].
14822
+(2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).
14870 14823
 
14871 14824
 ##### Article 824 A
14872 14825
 
14873
-I Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 100 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
14826
+I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
14874 14827
 
14875
-II Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
14828
+II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
14876 14829
 
14877 14830
 ##### Article 826
14878 14831
 
14879
-Sont soumis à un droit fixe de 300 F [*montant*] :
14832
+Sont soumis à un droit fixe de 600 F [*montant*] :
14880 14833
 
14881
-1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes;
14834
+1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;
14882 14835
 
14883
-2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % [*pourcentage*] du capital.
14836
+2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital [*pourcentage*].
14884 14837
 
14885 14838
 ##### Article 827
14886 14839
 
14887
-I Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F :
14840
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 150 F :
14888 14841
 
14889
-1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L 422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
14842
+1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.
14890 14843
 
14891
-Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal;
14844
+Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;
14892 14845
 
14893 14846
 2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
14894 14847
 
14895
-II Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 100 F.
14848
+II. Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 150 F.
14896 14849
 
14897 14850
 ##### Article 828
14898 14851
 
14899
-I Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F :
14852
+I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 600 F :
14900 14853
 
14901
-1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet;
14854
+1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;
14902 14855
 
14903
-2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
14856
+2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.
14904 14857
 
14905
-Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction;
14858
+Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;
14906 14859
 
14907
-3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme.
14860
+3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.
14908 14861
 
14909
-II Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 300 F pour les apports mobiliers.
14862
+II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 600 F pour les apports mobiliers.
14910 14863
 
14911 14864
 ##### Article 829
14912 14865
 
14913 14866
 Les actes constatant les opérations de dissolution et de dévolution d'actif réalisées par les sociétés visées à l'article 1378 quater, sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F, sous réserve que ces opérations soient accomplies dans les conditions prévues audit article.
14914 14867
 
14915
-##### Article 830
14916
-
14917
-Sont enregistrés au droit fixe de 300 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits :
14918
-
14919
-a Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963;
14920
-
14921
-b Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967;
14922
-
14923
-c Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
14924
-
14925 14868
 ##### Article 831
14926 14869
 
14927
-I Sont enregistrés au droit fixe de 300 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
14870
+I. Sont enregistrés au droit fixe de 600 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).
14928 14871
 
14929
-Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
14872
+Les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).
14930 14873
 
14931
-II Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
14874
+II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
14932 14875
 
14933
-1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
14876
+(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
14934 14877
 
14935 14878
 ##### Article 832
14936 14879
 
... ...
@@ -14942,15 +14885,15 @@ Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % p
14942 14885
 
14943 14886
 ##### Article 834
14944 14887
 
14945
-Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 300 F [*montant*].
14888
+Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 600 F [*montant*].
14946 14889
 
14947 14890
 ##### Article 843
14948 14891
 
14949
-Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 30 F [*montant*], à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
14892
+Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 40 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
14950 14893
 
14951
-Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
14894
+Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F [*montant*].
14952 14895
 
14953
-1) Voir Annexe III, art. 252.
14896
+(1) Voir Annexe III, art. 252.
14954 14897
 
14955 14898
 ##### Article 844
14956 14899
 
... ...
@@ -14958,9 +14901,9 @@ La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hy
14958 14901
 
14959 14902
 Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).
14960 14903
 
14961
-Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 F.
14904
+Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 40 F.
14962 14905
 
14963
-1) Voir Annexe III, art. 261.
14906
+(1) Voir Annexe III, art. 261.
14964 14907
 
14965 14908
 ##### Article 845
14966 14909
 
... ...
@@ -14980,35 +14923,35 @@ b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et
14980 14923
 
14981 14924
 ##### Article 846 bis
14982 14925
 
14983
-I Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 F [*montant*].
14926
+I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 40 F.
14984 14927
 
14985
-II Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
14928
+II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.
14986 14929
 
14987 14930
 ##### Article 847
14988 14931
 
14989
-Sont soumis à une imposition fixe de 100 F [*montant*] :
14932
+Sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] :
14990 14933
 
14991
-1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé;
14934
+1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;
14992 14935
 
14993 14936
 2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.
14994 14937
 
14995 14938
 ##### Article 848
14996 14939
 
14997
-Sont soumis à un droit d'enregistrement de 100 F [*montant*] :
14940
+Sont soumis à un droit d'enregistrement de 150 F [*montant*] :
14998 14941
 
14999 14942
 1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.
15000 14943
 
15001
-Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement;
14944
+Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;
15002 14945
 
15003 14946
 2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.
15004 14947
 
15005
-Il est dû un droit pour chaque vacation;
14948
+Il est dû un droit pour chaque vacation ;
15006 14949
 
15007
-3° Les clôtures d'inventaires;
14950
+3° Les clôtures d'inventaires ;
15008 14951
 
15009
-4° Les prisées de meubles;
14952
+4° Les prisées de meubles ;
15010 14953
 
15011
-5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes;
14954
+5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;
15012 14955
 
15013 14956
 6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.
15014 14957
 
... ...
@@ -15160,18 +15103,6 @@ Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent aj
15160 15103
 
15161 15104
 1) Voir art. 639.
15162 15105
 
15163
-##### Article 730 bis
15164
-
15165
-Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.
15166
-
15167
-##### Article 731
15168
-
15169
-Les cessions de brevets et de certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*].
15170
-
15171
-##### Article 732
15172
-
15173
-Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 100 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.
15174
-
15175 15106
 ##### Article 733
15176 15107
 
15177 15108
 Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 % [*taux*].
... ...
@@ -15294,69 +15225,55 @@ Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes con
15294 15225
 
15295 15226
 Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3 % [*taux*] du montant des sommes engagées.
15296 15227
 
15297
-##### Article 921
15298
-
15299
-Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).
15300
-
15301
-Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.
15302
-
15303
-1) Annexe III, art. 309 à 313 E.
15304
-
15305 15228
 ##### Article 922
15306 15229
 
15307 15230
 Sont exonérés du droit de timbre de quittance :
15308 15231
 
15309
-1 Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.
15232
+1. Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.
15310 15233
 
15311
-2 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910;
15234
+2. 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910 ;
15312 15235
 
15313
-2° (Abrogé);
15236
+2° (Abrogé) ;
15314 15237
 
15315
-3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B;
15238
+3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B ;
15316 15239
 
15317 15240
 4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :
15318 15241
 
15319
-Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte;
15242
+Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;
15320 15243
 
15321
-Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte;
15244
+Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte ;
15322 15245
 
15323 15246
 5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.
15324 15247
 
15325 15248
 Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).
15326 15249
 
15327
-La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire;
15250
+La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire ;
15328 15251
 
15329
-6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine;
15252
+6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine ;
15330 15253
 
15331
-7° Les quittances des secours payés aux indigents;
15254
+7° Les quittances des secours payés aux indigents ;
15332 15255
 
15333
-8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance;
15256
+8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance ;
15334 15257
 
15335 15258
 9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.
15336 15259
 
15337
-3 1° Les billets délivrés par les entreprises de transports publics routiers de voyageurs;
15338
-
15339
-2° Les billets de voyageurs délivrés par la Société nationale des chemins de fer français, les réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et par la Régie autonome des transports parisiens.
15340
-
15341
-4 1° Les billets d'entrée dans les théâtres sauf lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B.
15260
+3. (Abrogé).
15342 15261
 
15343
-Sont considérés comme théâtres [*définition*], les établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques, à l'exclusion de revues ou spectacles analogues, de spectacles coupés ou de spectacles comportant des attractions ou exhibitions;
15262
+4. Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service. Toutefois, demeurent soumis à ce droit :
15344 15263
 
15345
-2° Les billets d'entrée aux manifestations sportives;
15264
+a. Les billets d'entrée dans les théâtres lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B ;
15346 15265
 
15347
-3° Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, sauf lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.
15266
+b. Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.
15348 15267
 
15349
-5 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903;
15268
+5. 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903 ;
15350 15269
 
15351
-2° (Abrogé)
15270
+2° (Abrogé).
15352 15271
 
15353
-6 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures;
15272
+6. 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ;
15354 15273
 
15355 15274
 2° et 3° (Abrogés).
15356 15275
 
15357
-7 Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.
15358
-
15359
-1) Annexe IV, art. 169 et 170.
15276
+7. Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.
15360 15277
 
15361 15278
 ##### Article 923
15362 15279
 
... ...
@@ -15520,16 +15437,6 @@ La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (p
15520 15437
 
15521 15438
 1) Annexe III, art. 313 AT.
15522 15439
 
15523
-##### Article 953
15524
-
15525
-I La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
15526
-
15527
-II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
15528
-
15529
-III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.
15530
-
15531
-IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.
15532
-
15533 15440
 ##### Article 958
15534 15441
 
15535 15442
 Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.
... ...
@@ -15782,129 +15689,182 @@ Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une dé
15782 15689
 
15783 15690
 Sont instituées :
15784 15691
 
15785
-a Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ;
15692
+a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
15693
+
15694
+b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
15786 15695
 
15787
-b Une taxe annuelle de 1.800 F sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.
15696
+Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
15788 15697
 
15789 15698
 Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.
15790 15699
 
15791 15700
 Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.
15792 15701
 
15793
-1) Annexe II, art. 303 à 310 B.
15702
+(1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.
15794 15703
 
15795 15704
 ###### Article 1007 bis
15796 15705
 
15797
-Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] est fixé comme suit (1) :
15706
+I. Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le tarif de la taxe différentielle [*vignette*] sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :
15798 15707
 
15799
-- ------------------------------------------------------------------ : : VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE :
15708
+===================================================================
15800 15709
 
15801 15710
 <table>
15802 15711
  <tr>
15803
-  <td>: DESIGNATION : FISCALE :</td>
15712
+  <td>: : VEHICULES AYANT UNE :</td>
15804 15713
  </tr>
15805 15714
  <tr>
15806
-  <td>: ----------------------------------:</td>
15715
+  <td>: : PUISSANCE FISCALE :</td>
15716
+ </tr>
15717
+ <tr>
15718
+  <td>: DESIGNATION :-----------------------------------:</td>
15807 15719
  </tr>
15808 15720
  <tr>
15809 15721
   <td>: : Inférieure : De : De :</td>
15810 15722
  </tr>
15811 15723
  <tr>
15812
-  <td>: : ou égale : 5 à 7CV : 8 à 11CV :</td>
15724
+  <td>: : ou égale à : 5 à 7 CV : 8 et 9 CV :</td>
15813 15725
  </tr>
15814 15726
  <tr>
15815
-  <td>: : à 4CV : inclus : inclus :</td>
15727
+  <td>: : 4 CV : inclus : :</td>
15816 15728
  </tr>
15817 15729
  <tr>
15818
-  <td>:-------------------------------:------------:---------:----------:</td>
15730
+  <td>:-----------------------------:------------:----------:-----------:</td>
15819 15731
  </tr>
15820 15732
  <tr>
15821 15733
   <td>: : F : F : F :</td>
15822 15734
  </tr>
15823 15735
  <tr>
15824
-  <td>: Véhicules dont l'âge n'excède : : : :</td>
15736
+  <td>: Véhicules dont l'âge : : : :</td>
15737
+ </tr>
15738
+ <tr>
15739
+  <td>: n'excède pas cinq ans : 140 : 240 : 560 :</td>
15825 15740
  </tr>
15826 15741
  <tr>
15827
-  <td>: pas cinq ans. : 120 : 200 : 480 :</td>
15742
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
15828 15743
  </tr>
15829 15744
  <tr>
15830
-  <td>: Véhicules ayant plus de cinq : : : :</td>
15745
+  <td>: cinq ans mais moins de : : : :</td>
15831 15746
  </tr>
15832 15747
  <tr>
15833
-  <td>: ans, mais moins de vingt ans : : : :</td>
15748
+  <td>: vingt ans d'âge : 70 : 120 : 280 :</td>
15834 15749
  </tr>
15835 15750
  <tr>
15836
-  <td>: d'âge : 60 : 100 : 240 :</td>
15751
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
15837 15752
  </tr>
15838 15753
  <tr>
15839
-  <td>: Véhicules ayant plus de vingt : : : :</td>
15754
+  <td>: vingt ans mais moins de : : : :</td>
15840 15755
  </tr>
15841 15756
  <tr>
15842
-  <td>: ans, mais moins de vingt-cinq : : : :</td>
15757
+  <td>: vingt-cinq ans d'âge : 60 : 60 : 60 :</td>
15843 15758
  </tr>
15759
+</table>
15760
+
15761
+======================================================================================================================================
15762
+
15763
+<table>
15844 15764
  <tr>
15845
-  <td>: ans d'âge. : 50 : 50 : 50 :</td>
15765
+  <td>: : VEHICULES AYANT UNE :</td>
15846 15766
  </tr>
15847 15767
  <tr>
15848
-  <td>: : : : :</td>
15768
+  <td>: : PUISSANCE FISCALE :</td>
15769
+ </tr>
15770
+ <tr>
15771
+  <td>: DESIGNATION :------------------------------------:</td>
15849 15772
  </tr>
15850 15773
  <tr>
15851
-  <td>------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- : : VEHICULES AYANT UNE :</td>
15774
+  <td>: : De 10 et : De 12 à : Egale ou :</td>
15852 15775
  </tr>
15853 15776
  <tr>
15854
-  <td>: DESIGNATION : PUISSANCE FISCALE :</td>
15777
+  <td>: : 11 CV : 16 CV : supérieure :</td>
15855 15778
  </tr>
15856 15779
  <tr>
15857
-  <td>: --------------------------:</td>
15780
+  <td>: : : inclus : à 17 CV :</td>
15858 15781
  </tr>
15859 15782
  <tr>
15860
-  <td>: : De 12 : Egale ou :</td>
15783
+  <td>:----------------------------:------------:----------:------------:</td>
15861 15784
  </tr>
15862 15785
  <tr>
15863
-  <td>: : à 16 CV : supérieure :</td>
15786
+  <td>: : F : F : F :</td>
15787
+ </tr>
15788
+ <tr>
15789
+  <td>: Véhicules dont l'âge : : : :</td>
15864 15790
  </tr>
15865 15791
  <tr>
15866
-  <td>: : inclus : à 17 CV :</td>
15792
+  <td>: n'excède pas cinq ans : 640 : 1.100 : 1.600 :</td>
15867 15793
  </tr>
15868 15794
  <tr>
15869
-  <td>:-------------------------------:------------:------------:</td>
15795
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
15870 15796
  </tr>
15871 15797
  <tr>
15872
-  <td>: : F : F :</td>
15798
+  <td>: cinq ans mais moins de : : : :</td>
15873 15799
  </tr>
15874 15800
  <tr>
15875
-  <td>: Véhicules dont l'âge n'excède : : :</td>
15801
+  <td>: vingt ans d'âge : 320 : 550 : 800 :</td>
15876 15802
  </tr>
15877 15803
  <tr>
15878
-  <td>: pas cinq ans. : 840 : 1200 :</td>
15804
+  <td>: Véhicules ayant plus de : : : :</td>
15879 15805
  </tr>
15880 15806
  <tr>
15881
-  <td>: Véhicules ayant plus de cinq : : :</td>
15807
+  <td>: vingt ans mais moins de : : : :</td>
15882 15808
  </tr>
15883 15809
  <tr>
15884
-  <td>: ans, mais moins de vingt ans : : :</td>
15810
+  <td>: vingt-cinq ans d'âge : 60 : 60 : 60 :</td>
15885 15811
  </tr>
15812
+</table>
15813
+
15814
+===================================================================
15815
+
15816
+II. Le tarif de la taxe spéciale prévue au b de l'article 1007 est fixé comme suit (1) :
15817
+
15818
+- véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F [*montant*] ;
15819
+- véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 2.500 F ;
15820
+- véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge : 750 F.
15821
+
15822
+III. Pour les motocyclettes le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :
15823
+
15824
+===================================================================
15825
+
15826
+<table>
15886 15827
  <tr>
15887
-  <td>: d'âge : 420 : 600 :</td>
15828
+  <td>: : MOTOCYCLETTES AYANT :</td>
15888 15829
  </tr>
15889 15830
  <tr>
15890
-  <td>: Véhicules ayant plus de vingt : : :</td>
15831
+  <td>: : UNE PUISSANCE FISCALE :</td>
15891 15832
  </tr>
15892 15833
  <tr>
15893
-  <td>: ans, mais moins de vingt-cinq : : :</td>
15834
+  <td>: DESIGNATION :------------------------------------:</td>
15894 15835
  </tr>
15895 15836
  <tr>
15896
-  <td>: ans d'âge. : 50 : 50 :</td>
15837
+  <td>: : De : De 10 et : Supérieure :</td>
15897 15838
  </tr>
15898 15839
  <tr>
15899
-  <td>: : : :</td>
15840
+  <td>: : 8 et 9 CV : 11 CV : à 11 CV :</td>
15841
+ </tr>
15842
+ <tr>
15843
+  <td>:----------------------------:------------:----------:------------:</td>
15844
+ </tr>
15845
+ <tr>
15846
+  <td>: : F : F : F :</td>
15847
+ </tr>
15848
+ <tr>
15849
+  <td>: Motocyclettes dont l'âge : : : :</td>
15850
+ </tr>
15851
+ <tr>
15852
+  <td>: n'excède pas cinq ans : 280 : 560 : 800 :</td>
15853
+ </tr>
15854
+ <tr>
15855
+  <td>: Motocyclettes ayant plus : : : :</td>
15856
+ </tr>
15857
+ <tr>
15858
+  <td>: de cinq ans mais moins de : : : :</td>
15859
+ </tr>
15860
+ <tr>
15861
+  <td>: vingt ans d'âge : 140 : 280 : 400 :</td>
15900 15862
  </tr>
15901 15863
 </table>
15902 15864
 
15903
-- ----------------------------------------------------------
15904
-
15905
-Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV.
15865
+===================================================================
15906 15866
 
15907
-1) A compter de la période d'imposition débutant en 1976.
15867
+(1) A compter de la période d'imposition débutant en 1980.
15908 15868
 
15909 15869
 ###### Article 1008
15910 15870
 
... ...
@@ -15936,13 +15896,15 @@ L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
15936 15896
 
15937 15897
 Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.
15938 15898
 
15899
+##### TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
15900
+
15939 15901
 ###### Article 1010
15940 15902
 
15941 15903
 Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :
15942 15904
 
15943
-2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV;
15905
+3.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
15944 15906
 
15945
-2.900 F pour les autres véhicules (1).
15907
+5.000 F pour les autres véhicules (1).
15946 15908
 
15947 15909
 La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
15948 15910
 
... ...
@@ -15952,11 +15914,11 @@ La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (
15952 15914
 
15953 15915
 Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
15954 15916
 
15955
-1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F.
15917
+(1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1979.
15956 15918
 
15957
-2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
15919
+(2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.
15958 15920
 
15959
-3) Annexe III, art. 406 bis.
15921
+(3) Annexe III, art. 406 bis.
15960 15922
 
15961 15923
 ##### TAXE SUR LES DEFRICHEMENTS
15962 15924
 
... ...
@@ -16000,7 +15962,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaita
16000 15962
 
16001 15963
 ##### Article 1020
16002 15964
 
16003
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 F [*montant*].
15965
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 40 F [*montant*].
16004 15966
 
16005 15967
 ##### AGRICULTURE.
16006 15968
 
... ...
@@ -16050,7 +16012,7 @@ Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expres
16050 16012
 
16051 16013
 ###### Article 1038
16052 16014
 
16053
-Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*].
16015
+Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 150 F [*montant*].
16054 16016
 
16055 16017
 ###### Article 1042
16056 16018
 
... ...
@@ -16060,19 +16022,19 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions faites à
16060 16022
 
16061 16023
 ###### Article 1050
16062 16024
 
16063
-Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*].
16025
+Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*].
16064 16026
 
16065
-Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 75 F :
16027
+Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] :
16066 16028
 
16067
-1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière;
16029
+1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;
16068 16030
 
16069
-2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 100 F [*montant*].
16031
+2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 150 F.
16070 16032
 
16071 16033
 ###### Article 1051
16072 16034
 
16073
-Sont soumis à une imposition fixe de 100 F :
16035
+Sont soumis à une imposition fixe de 150 F :
16074 16036
 
16075
-1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions;
16037
+1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;
16076 16038
 
16077 16039
 2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
16078 16040
 
... ...
@@ -16178,16 +16140,6 @@ Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçan
16178 16140
 
16179 16141
 Les actes et conventions intervenant pour l'application de l'article 16 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse sont exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
16180 16142
 
16181
-####### Article 1114
16182
-
16183
-I Sont exonérés de tous impôts et taxes :
16184
-
16185
-- les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée;
16186
-- les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse;
16187
-- les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.
16188
-
16189
-II Sont soumis à une imposition fixe de 100 F [*montant*] les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
16190
-
16191 16143
 ###### DISPOSITIONS DIVERSES.
16192 16144
 
16193 16145
 ####### Article 1127
... ...
@@ -16202,6 +16154,18 @@ Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'act
16202 16154
 
16203 16155
 4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
16204 16156
 
16157
+##### PRESSE
16158
+
16159
+###### Article 1114
16160
+
16161
+I. Sont exonérées de tous impôts et taxes :
16162
+
16163
+- les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée ;
16164
+- les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse ;
16165
+- les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.
16166
+
16167
+II. Sont soumis à une imposition fixe de 150 F [*montant*] les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.
16168
+
16205 16169
 ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*.
16206 16170
 
16207 16171
 #### Article 1378 quater
... ...
@@ -16500,30 +16464,6 @@ Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des rés
16500 16464
 
16501 16465
 ##### AUTRES TAXES COMMUNALES.
16502 16466
 
16503
-###### Article 1519
16504
-
16505
-I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.
16506
-
16507
-II. – A compter du 1er janvier 1955, le taux de la redevance communale des mines est fixé à 0,20 F par tonne nette extraite pour le charbon et à 0,40 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que le charbon et le pétrole brut sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du code minier (1).
16508
-
16509
-III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines (2).
16510
-
16511
-IV. – Les taux visés au II varient en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements, abstraction faite des variations de la matière imposable.
16512
-
16513
-Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (3).
16514
-
16515
-V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4) (5).
16516
-
16517
-1) Pour l'année 1975, arrêté du 30 juin 1975 (J.O. du 20 juillet); pour l'année 1976, arrêté du 24 août 1976 (J.O. du 17 septembre).
16518
-
16519
-2) Annexe I, art. 285 à 287.
16520
-
16521
-3) Annexe II, art. 311.
16522
-
16523
-4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.
16524
-
16525
-5) Voir également, art. 1636, troisième alinéa.
16526
-
16527 16467
 ###### Article 1523
16528 16468
 
16529 16469
 La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers [*redevables*] et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).
... ...
@@ -17193,6 +17133,12 @@ Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de cé
17193 17133
 
17194 17134
 (1) Annexe IV, art. 165 et 167.
17195 17135
 
17136
+###### Article 1384 A
17137
+
17138
+Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.
17139
+
17140
+Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé.
17141
+
17196 17142
 ##### TAXE PROFESSIONNELLE.
17197 17143
 
17198 17144
 ###### Article 1465
... ...
@@ -17873,25 +17819,38 @@ Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contribu
17873 17819
 
17874 17820
 ##### Article 1635 A
17875 17821
 
17876
-I Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
17822
+I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat [*ANAH*].
17877 17823
 
17878
-Cette taxe est applicable :
17824
+Cette taxe est applicable [*champ d'application*] :
17879 17825
 
17880
-1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948;
17826
+1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 ;
17881 17827
 
17882
-2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1°;
17828
+2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1° ;
17883 17829
 
17884 17830
 3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.
17885 17831
 
17886
-II En sont exonérés les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
17832
+I bis. La taxe additionnelle au droit de bail prévue au I est étendue (1) :
17833
+
17834
+1° Aux locaux mentionnés aux 1° et 2° du I lorsqu'ils sont compris dans les immeubles achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975 ;
17835
+
17836
+2° Aux locaux situés dans les mêmes immeubles et qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la promulgation de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.
17837
+
17838
+II. En sont exonérés :
17839
+
17840
+- les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré [*HLM*] ;
17841
+- les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;
17842
+- les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin (1).
17887 17843
 
17888
-En sont également exonérés les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée.
17844
+III. La taxe additionnelle au droit de bail est due :
17889 17845
 
17890
-III La taxe additionnelle au droit de bail est due au taux uniforme de 3,50 %.
17846
+- au taux uniforme de 3,50 % pour les locaux mentionnés au I ;
17847
+- au taux de 0,50 % pour les locaux mentionnés au I bis (1).
17891 17848
 
17892
-IV La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
17849
+IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.
17893 17850
 
17894
-V La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire [*redevables*].
17851
+V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire [*redevable*].
17852
+
17853
+(1) Dispositions applicables aux loyers courus à compter du 1er octobre 1979.
17895 17854
 
17896 17855
 #### TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION.
17897 17856
 
... ...
@@ -18447,22 +18406,6 @@ La décision de la commission départementale, qui est notifiée à l'administra
18447 18406
 
18448 18407
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
18449 18408
 
18450
-#### TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
18451
-
18452
-##### Article 302 bis A
18453
-
18454
-I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 4 % [*taux*] (1).
18455
-
18456
-Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1).
18457
-
18458
-Le taux d'imposition est ramené à 2 % en cas de vente aux enchères publiques.
18459
-
18460
-II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.
18461
-
18462
-La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal [*condition*].
18463
-
18464
-1) Voir Annexe II, art. 267 quater D.
18465
-
18466 18409
 #### TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES.
18467 18410
 
18468 18411
 ##### Article 302 bis F
... ...
@@ -19833,6 +19776,30 @@ Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité fonci
19833 19776
 
19834 19777
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES.
19835 19778
 
19779
+#### Article 1657
19780
+
19781
+1° Les bases de cotisation des impôts directs sont arrondies au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires.
19782
+
19783
+Les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
19784
+
19785
+Les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
19786
+
19787
+Les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements.
19788
+
19789
+Les tarifs par élément imposable prévus pour le calcul de certaines taxes perçues au profit des départements, des communes et de divers établissements sont, s'il y a lieu et nonobstant les maxima fixés par les dispositions les régissant, arrondis au franc le plus voisin dans les mêmes conditions.
19790
+
19791
+En ce qui concerne les impositions locales perçues au profit des collectivités locales et organismes compétents, les différences en plus ou en moins résultant de l'arrondissement des taux et du montant des cotisations viennent en augmentation ou en diminution du produit des sommes revenant à l'Etat pour frais de dégrèvement et non-valeurs et pour frais d'assiette et de recouvrement.
19792
+
19793
+1 bis° Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 150 F (1).
19794
+
19795
+La somme de 150 F mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2).
19796
+
19797
+2° Les cotisations d'impôts directs perçues au profit du budget de l'Etat ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant total par article de rôle est inférieur à 5 F ; si elles sont perçues au profit d'un autre budget, elles sont allouées en non-valeurs lorsque leur montant par article de rôle est inférieur à 30 F.
19798
+
19799
+(1) Limite applicable aux cotisations établies à raison des revenus de l'année 1977.
19800
+
19801
+(2) Chiffre porté à 185 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 et à 210 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1980, à 240 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur les revenus de 1981 ; à 270 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 ; à 295 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1983 ; à 320 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1984 ;.
19802
+
19836 19803
 #### Article 1658
19837 19804
 
19838 19805
 Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet.
... ...
@@ -19949,21 +19916,21 @@ Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.
19949 19916
 
19950 19917
 #### Article 1664
19951 19918
 
19952
-1 En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 400 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
19919
+1° En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 750 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt.
19953 19920
 
19954 19921
 Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
19955 19922
 
19956 19923
 Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année.
19957 19924
 
19958
-Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 400 F.
19925
+Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 750 F.
19959 19926
 
19960
-2 A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.
19927
+2° A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.
19961 19928
 
19962
-3 Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
19929
+3° Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663.
19963 19930
 
19964 19931
 Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
19965 19932
 
19966
-4 Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
19933
+4° Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée.
19967 19934
 
19968 19935
 #### Article 1668
19969 19936
 
... ...
@@ -20391,6 +20358,22 @@ Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associatio
20391 20358
 
20392 20359
 3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa.
20393 20360
 
20361
+#### Article 1763 A
20362
+
20363
+Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum.
20364
+
20365
+Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 [*gérants*] et 80 ter b-1°, 2° et 3° [*président du conseil d'administration, directeur général, administrateur, membres du directoire ou du conseil de surveillance*], ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (1).
20366
+
20367
+(1) Loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 72.
20368
+
20369
+#### Article 1763 B
20370
+
20371
+Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F [*montant*] par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.
20372
+
20373
+Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
20374
+
20375
+L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global [*délai*] ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
20376
+
20394 20377
 #### Article 1765 bis
20395 20378
 
20396 20379
 Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont constatées par les agents des impôts, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique. Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726, ces infractions sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F.
... ...
@@ -20443,6 +20426,10 @@ Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort du
20443 20426
 
20444 20427
 La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
20445 20428
 
20429
+#### Article 1783 C
20430
+
20431
+Toute personne qui contrevient à l'interdiction prévue à l'article 242 ter A-II est punie d'une amende de 30.000 F à 300.000 F par infraction.
20432
+
20446 20433
 #### Article 1783 bis A
20447 20434
 
20448 20435
 Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant des droits non perçus.