Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8361 | 8059 |
# ###### Article 92 D |
8362 | 8060 | |
8363 | 8061 |
Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas : |
8364 | 8062 | |
8365 | 8063 |
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ; |
8366 | 8064 | |
8367 | 8065 |
2° Au rachat des parts de fonds communs de placement; |
8368 | ||
8369 | 8065 |
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement , constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ; |
8066 | ||
8369 | 8067 |
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ; |
8370 | 8068 | |
8371 | 8069 |
4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ; |
8372 | 8070 | |
8373 | 8071 |
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ; |
8374 | 8072 | |
8375 | 8073 |
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. |
8422 | 8085 |
# ###### Article 94 A |
8423 | 8086 | |
8424 | 8087 |
1 . Les gains nets mentionnés aux articles 92 A , 92 B et 92 B F sont constitués [*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation [*calcul*] . Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 % [*pourcentage*] . |
8425 | 8088 | |
8426 | 8089 |
2 . En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. |
8427 | 8090 | |
8428 | 8091 |
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution : |
8429 | 8092 | |
8430 | 8093 |
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; |
8431 | 8094 |
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; |
8432 | 8095 |
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. |
8433 | 8096 | |
8434 | 8097 |
3 . Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date limite *], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. |
8435 | 8098 | |
8436 | 8099 |
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972. |
8437 | 8100 | |
8438 | 8101 |
A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titres titre cotés acquis avant le 1er janvier 1984 [*date*] , le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans [*périodicité*] . |
8439 | 8102 | |
8440 | 8103 |
4 . Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. |
8441 | 8104 | |
8442 | 8105 |
5 . En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels. |
8443 | 8106 | |
8444 | 8107 |
6 . Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes [*délai de report*] . |
8445 | 8108 | |
8446 | 8109 |
7 . Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en conseil Conseil d'Etat (1). |
8447 | 8110 | |
8448 | 8111 |
( 1) Annexe II, art. 39 B à 39 E . |
8464 | 8113 |
# ###### Article 96 A |
8465 | 8114 | |
8466 | 8115 |
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A , 92 B et 92 B F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. |
8467 | 8116 | |
8468 | 8117 |
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en conseil Conseil d'Etat (1). |
8469 | 8118 | |
8470 | 8119 |
( 1) Annexe II, art. 39 A à 39 I. |
9332 |
###### Article 193 |
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9333 | ||
9334 |
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. |
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9335 | ||
9336 |
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. |
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9337 | ||
9338 |
L'impôt brut [*définition, calcul*] est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. |
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9339 | ||
9340 |
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis. |
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8075 |
####### Article 92 F |
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8076 | ||
8077 |
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts est supérieur à 50. |
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8078 | ||
8079 |
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4. |
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8080 | ||
8081 |
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat (1). |
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8082 | ||
8083 |
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter. |
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8121 |
####### Article 137 bis |
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8122 | ||
8123 |
I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. |
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8124 | ||
8125 |
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*DOM*]. |
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8126 | ||
8127 |
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1). |
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8128 | ||
8129 |
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F. |
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9364 |
###### Article 199 ter A |
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9365 | ||
9366 |
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. |
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9367 | ||
9368 |
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. |
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9369 | ||
9370 |
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits. |
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9371 | ||
9372 |
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. |
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9373 | ||
9374 |
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (1). |
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9375 | ||
9376 |
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F. |
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10303 | 9378 |
###### Article 200 A |
10304 | 9379 | |
10305 | 9380 |
1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. |
10306 | 9381 | |
10307 | 9382 |
Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun. |
10308 | 9383 | |
10309 | 9384 |
2 . Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 92 B aux articles 92 B et 92 F, premier alinéa, sont imposés aux au taux forfaitaire de 15 %. |
10310 | 9385 | |
10311 | 9386 |
3 . Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions. |
9387 | ||
9388 |
4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur. |
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14215 | 14241 |
##### Article 749 |
14216 | 14242 | |
14217 | 14243 |
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 , les rachats de parts de fonds communs de placement prévus mentionnés à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement , ainsi que la répartition des avoirs actifs entre les propriétaires porteurs . |
14830 | 14856 |
##### Article 832 |
14831 | 14857 | |
14832 | 14858 |
Les souscriptions à des de parts nouvelles prévues de fonds communs de placement mentionnées à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957 relatif 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement , sont exonérées dispensées de tout droit d'enregistrement. |