Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1979 (version b5c02ef)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1979.

8361 8059
#
###### Article 92 D
8362 8060

                                                                                    
8363 8061
Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :
8364 8062

                                                                                    
8365 8063
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;
8366 8064

                                                                                    
8367 8065
Au rachat des parts de fonds communs de placement;
8368

                                                                                    
8369 8065
Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement
,
 constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et 
des
les
 plans d'épargne d'entreprise
 ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
8066

                                                                                    
8369 8067
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds 
;
8370 8068

                                                                                    
8371 8069
4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine
 
;
8372 8070

                                                                                    
8373 8071
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
 
;
8374 8072

                                                                                    
8375 8073
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
   

                    
8422 8085
#
###### Article 94 A
8423 8086

                                                                                    
8424 8087
1
.
 Les gains nets mentionnés aux articles 92 A
, 92 B
 et 92 
B
F
 sont constitués
 [*calcul*]
 par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation
 [*calcul*]
. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %
 [*pourcentage*]
.
8425 8088

                                                                                    
8426 8089
2
.
 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
8427 8090

                                                                                    
8428 8091
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
8429 8092

                                                                                    
8430 8093
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
8431 8094
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul
 
;
8432 8095
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
8433 8096

                                                                                    
8434 8097
3
.
 Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date
 limite
*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
8435 8098

                                                                                    
8436 8099
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
8437 8100

                                                                                    
8438 8101
A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des 
titres
titre
 cotés acquis avant le 1er janvier 1984
 [*date*]
, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans
 [*périodicité*]
.
8439 8102

                                                                                    
8440 8103
4
.
 Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8441 8104

                                                                                    
8442 8105
5
.
 En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
8443 8106

                                                                                    
8444 8107
6
.
 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes
 [*délai de report*]
.
8445 8108

                                                                                    
8446 8109
7
.
 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat (1).
8447 8110

                                                                                    
8448 8111
(
1) Annexe II, art. 39 B à 39 E
.
   

                    
8464 8113
#
###### Article 96 A
8465 8114

                                                                                    
8466 8115
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A
, 92 B
 et 92 
B
F
 sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
8467 8116

                                                                                    
8468 8117
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat (1).
8469 8118

                                                                                    
8470 8119
(
1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.
   

                    
9332
###### Article 193
9333

                        
9334
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
9335

                        
9336
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.
9337

                        
9338
L'impôt brut [*définition, calcul*] est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
9339

                        
9340
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.
   

                    
8075
####### Article 92 F
8076

                        
8077
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts est supérieur à 50.
8078

                        
8079
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4.
8080

                        
8081
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat (1).
8082

                        
8083
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.
   

                    
8121
####### Article 137 bis
8122

                        
8123
I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.
8124

                        
8125
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer [*DOM*].
8126

                        
8127
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).
8128

                        
8129
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.
   

                    
9364
###### Article 199 ter A
9365

                        
9366
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.
9367

                        
9368
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
9369

                        
9370
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
9371

                        
9372
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
9373

                        
9374
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (1).
9375

                        
9376
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
   

                    
10303 9378
###### Article 200 A
10304 9379

                                                                                    
10305 9380
1. 
Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
10306 9381

                                                                                    
10307 9382
Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.
10308 9383

                                                                                    
10309 9384
2
.
 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues 
à l'article 92 B
aux articles 92 B et 92 F, premier alinéa,
 sont imposés 
aux
au
 taux forfaitaire de 15 %.
10310 9385

                                                                                    
10311 9386
3
.
 Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
9387

                                                                                    
9388
4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
   

                    
14215 14241
##### Article 749
14216 14242

                                                                                    
14217 14243
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746
,
 les rachats de parts de fonds communs de placement 
prévus
mentionnés
 à l'article 
2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957
7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement
, ainsi que la répartition des 
avoirs
actifs
 entre les 
propriétaires
porteurs
.
   

                    
14830 14856
##### Article 832
14831 14857

                                                                                    
14832 14858
Les souscriptions 
à des
de
 parts 
nouvelles prévues
de fonds communs de placement mentionnées
 à l'article 
2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957 relatif
7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative
 aux fonds communs de placement
,
 sont 
exonérées
dispensées
 de tout droit d'enregistrement.