Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1979 (version d1cfdf8)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1979.

16494
###### Article 1469
16495

                        
16496
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :
16497

                        
16498
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);
16499

                        
16500
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;
16501

                        
16502
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;
16503

                        
16504
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;
16505

                        
16506
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % [*pourcentage*] du prix de revient;
16507

                        
16508
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;
16509

                        
16510
5° La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);
16511

                        
16512
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.
16513

                        
16514
(1) Annexe II, art. 310 HF.
16515

                        
16516
(2) Voir art. 1494 à 1518 A.
16517

                        
16518
(3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative avant le 30 octobre 1986.
16519

                        
16520
(4) Voir également art. 1469 B.