Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 1er juillet 1979 (version cff2255)

# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première Partie : Impôts d'État ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre premier : Impôt sur le revenu ##### Section I : Dispositions générales ###### Article 1 Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : - revenus fonciers, - bénéfices industriels et commerciaux, - rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, - bénéfices de l'exploitation agricole, - traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères, - bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés, - revenus de capitaux mobiliers, - plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156. ###### I : Personnes imposables ####### Article 4 A Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ####### Article 4 B 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. ####### Article 4 bis Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : 1° (Abrogé) ; 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ####### Article 8 bis Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ####### Article 8 ter Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative. ####### Article 8 quater Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1). (1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. ###### II : Lieu d'imposition ####### Article 10 Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel. ####### Article 11 Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. ##### Section II : Revenus imposables ###### Définition générale du revenu imposable ####### Article 12 L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ###### 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ####### I : Revenus fonciers ######## 1 : Définition des revenus fonciers ######### Article 14 Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble; b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions; c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. ######## 4 : Détermination du revenu imposable ######### Article 28 Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ######### Article 29 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires [*définition, calcul*]. Dans les recettes brutes de la propriété [*définition*] sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage [*publicité commerciale*] ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. ######### Article 30 Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. ######## 5 : Bail à construction ######### Article 33 bis Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1° du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines. ######### Article 33 ter I Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l'alinéa précédent qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cession. Le cédant peut, toutefois, demander le bénéfice des dispositions de l'article 163. Il en est de même en cas de décès du contribuable. Toutefois, chacun de ses ayants droit peut demander que la partie du revenu non encore taxée correspondant à ses droits héréditaires soit imposée à son nom et répartie sur chacune des années comprises dans la fraction de la période de quinze ans restant à courir à la date du décès. II Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret (1). (1) Annexe III, art. 2 sexies ######## 6 : Loyers soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ######### Article 33 quater Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui soumettent les loyers de leurs immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 260-2° ou qui sont assujetties à cette taxe en application de l'article 261 D-2°, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée. ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux ######## 1 : Définition des bénéfices industriels et commerciaux ######### Article 34 Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires. Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables ######### Article 36 Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coincide pas avec l'année civile. ######### Article 37 Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris. Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de ladite année. ######### Article 39 AA Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont portés respectivement à 2, 2,5 et 3 selon que la durée normale d'utilisation des matériels est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans en ce qui concerne : 1° Les biens d'équipement acquis par les entreprises en 1977, sous réserve que ceux-ci aient été commandés avant le 1er juin 1977 [*date limite*], ainsi que les biens fabriqués par elles au cours de la même année. Pour ouvrir droit à la majoration des coefficients, les commandes de biens d'équipement passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 doivent avoir été accompagnées du versement avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % [*pourcentage*] du montant du prix; 2° a Les matériels destinés à économiser l'énergie acquis ou fabriqués par les entreprises à compter du 1er janvier 1977 qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (1); b Les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d'énergie et faisant l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Cet agrément ne peut être accordé qu'à des opérations qui ont bénéficié d'un concours financier de l'Etat attribué dans le cadre des procédures spécifiques d'aide publique au financement des investissements économisant l'énergie; 3° Les matériels destinés à réaliser des économies de matières premières, acquis ou fabriqués par les entreprises à partir du 1er janvier 1978. La liste des matières et des matériels concernés est établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'industrie (2). Le bénéfice de cette disposition est réservé aux matériels utilisés dans des opérations qui permettent des économies de matières premières contribuant notamment à l'équilibre de la balance des paiements et font l'objet d'un agrément délivré dans les conditions prévues au I de l'article 1649 nonies. Les dispositions prévues aux 1°, 2°-a et 3° ne s'appliquent pas aux biens dont la commande a donné lieu au bénéfice de l'aide fiscale instituée par les lois n° 75-408 du 29 mai 1975 et n° 75-853 du 13 septembre 1975. (1) Annexe IV, art. 02. (2) Annexe IV, art. 03. ######### Article 39 B A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés au premier alinéa du 2° de l'article 39. ######### Article 39 D L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation. ######### Article 39 ter B 1 A partir des exercices clos en 1972, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui produisent des substances minérales solides présentant un intérêt pour l'économie française et inscrites sur une liste établie par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (1) peuvent constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour reconstitution des gisements. 2 Le montant de la provision ne peut excéder pour chaque exercice : Ni 15 % du montant des ventes de produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise, lorsqu'elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable en France; Ni 50 % du bénéfice net imposable provenant des ventes, en l'état ou après transformation, de ces mêmes produits. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par l'entreprise, les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au moins des droits de vote; ce pourcentage peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de l'économie et des finances. 3 La provision doit être remployée dans un délai de cinq ans sous la forme soit d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur de gisements de substances visées au 1, soit de participations dans des sociétés et organismes ayant pour objet la mise en valeur de tels gisements. S'il est effectué hors de la France métropolitaine ou des départements et territoires d'outre-mer, le remploi est subordonné à un agrément du ministre de l'économie et des finances. A défaut de remploi dans le délai de cinq ans, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ce délai a expiré. 4 Un décret fixera les modalités d'application du présent article (2). (1) Annexe IV, art. 4 C bis. (2) Annexe III, art. 10 C quinquies, 10 C sexies et 10 D à 10 G. ######### Article 39 quinquies L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret (1). ######### Article 39 quinquies C 1 Les entreprises industrielles et commerciales (1) qui souscrivent au capital des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (2) peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices. 2 En cas de résiliation de la convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre du 1 est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours. Le ministre de l'économie et des finances peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée. 3 En cas de dissolution d'une société visée au 1, le ministre de l'économie et des finances peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au 2, de tout ou partie des avantages fiscaux dont les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices [*délai*]. 4 Tout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au 3, le bénéfice des dispositions du 1 [*sanction*]. 1) Voir art. 93 ter. 2) Voir Annexe IV, art. 170 quater. ######### Article 39 quinquies H I Les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision spéciale. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux opérations ayant fait l'objet d'un agrément dont les conditions sont définies par un arrêté du ministre du budget (1) compte tenu notamment de la situation des fondateurs de l'entreprise nouvelle, des caractéristiques de celle-ci ainsi que des conditions des prêts. II La provision spéciale constituée en franchise d'impôt ne peut excéder, pour un même salarié de l'entreprise prêteuse, ni la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt, ni la somme de 75.000 F. Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent. La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa constitution. D'autre part, si le capital restant dû au titre d'un prêt devient, par suite des remboursements effectués, inférieur au montant de la provision correspondante figurant encore au bilan, celle-ci est réintégrée, à due concurrence. (1) Annexe IV, art. 4 C ter à 4 C septies. ######### Article 39 sexies Les sommes allouées en vertu des dispositions des articles 77, 81 et 82 du code de l'industrie cinématographique aux salles de spectacles cinématographiques publics ainsi qu'aux industries techniques pour l'équipement et la modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage des films constituent un élément du bénéfice imposable. Toutefois, lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux. ######### Article 39 octies 1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices. Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau. Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1). 2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances. Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises. 3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date. (1) Annexe II, art. 17 à 21. ######### Article 39 nonies Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 55-570 du 20 mai 1955, un débitant de boissons titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie transforme son exploitation en débit de première ou deuxième catégorie, dans les mêmes locaux ou dans des locaux différents, ou entreprend une autre profession dans les mêmes locaux, les dépenses d'aménagement, à l'exclusion de tout ce qui concerne le gros oeuvre, qui sont la conséquence de ce changement et qui sont réalisées au cours de la période des douze mois consécutifs sont, pour l'assiette de l'impôt, immédiatement déductibles. ######### Article 39 quindecies A Lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, l'imposition de la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de cet apport est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de ses droits sociaux. ######### Article 39 octodecies I.-Les contribuables qui exercent pour la première fois l'option pour le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de l'annexe II au présent code peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Cette constatation doit être faite en comptabilité au plus tard à la clôture du premier exercice pour lequel l'entreprise se trouve soumise au régime simplifié. II.-En cas de cession ou de cessation de l'exploitation moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de l'entreprise, les plus-values imposables afférentes aux éléments visés au I sont obligatoirement calculées en tenant compte du prix de revient d'origine. III.-(Abrogé). ######### Article 40 I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées. Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet. 2. et 3. (Abrogés). 4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus. 5. et 6. (Abrogés) (3). ######### Article 40 B Lorsque les plus-values dégagées lors de l'apport d'immeubles par une entreprise à une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme ont été réinvesties en franchise d'impôt sous le bénéfice des dispositions de l'article 28, paragraphe II, premier alinéa, de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, l'entreprise est déchue de cette exonération si les parts sociales reçues en rémunération de l'apport sont cédées avant l'expiration soit d'un délai de dix ans à compter de la constitution de la société, soit d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement des travaux compris dans le programme prévu à l'article L 314-9 du code précité. La plus-value correspondante est alors rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel la cession des parts est intervenue. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de cession, avant l'expiration des délais de dix ans ou de cinq ans visés ci-dessus, des immeubles ou fractions d'immeubles qui ont été attribués en représentation des droits des associés dans les conditions prévues aux articles L 322-17, deuxième alinéa, et L 322-18, troisième alinéa, du code de l'urbanisme. ######### Article 40 quinquies Par dérogation aux dispositions de l'article 38-2, les plus-values, résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés ayant conclu une convention avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an [*conditions d'exonération*]. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations. En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société, ou d'exclusion d'un associé, les plus-values exonérées en vertu de l'alinéa précédent sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 39 quinquies C-2 à 4. ######### Article 40 sexies Lorsque des actions de sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ont donné lieu à l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance ou ont été souscrites en remploi de plus-values, dans le cadre des dispositions de l'article 10 de la loi n° 60-859 du 13 août 1960 modifiée, la plus-value provenant de leur cession n'est pas comprise dans les bénéfices imposables dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel ou de l'amortissement correspondant aux plus-values qui avaient été ainsi réinvesties, à la condition que la cession intervienne après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date de souscription desdites actions. Il en est de même, sous la même condition, en ce qui concerne les plus-values provenant de la cession, soit d'actions acquises, soit d'actions ou parts souscrites dans le cadre respectivement des sa et b du 2 de l'article 39 quinquies A, dans la limite de l'amortissement exceptionnel précédemment pratiqué à raison desdites actions ou parts. Les dispositions du premier alinéa cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice de ces dispositions. ######### Article 42 septies 1 Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées, par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de la subvention. En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value (1). 2 Les dispositions du 1 sont applicables aux subventions d'équipement versées à leurs adhérents par les groupements professionnels agréés prévus par le décret n° 55-877 du 30 juin 1955. 1) Voir également Annexe III, art. 10 K. ######### Article 42 octies Les primes à la construction allouées en vertu des articles R 311-1 et R 324-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Le montant des primes perçues au cours d'un exercice doit être rapporté aux bénéfices imposables de cet exercice ou, le cas échéant, du ou des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de chacun desdits exercices, sur le prix de revient des immeubles donnant droit à l'attribution des primes. En cas de cession ou de cessation ou de transfert de propriété de ces immeubles, la fraction non encore rapportée aux bases de l'impôt des primes annuelles antérieurement perçues est retranchée de la valeur comptable desdites immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value. Lorsque, dans le cas d'une transmission entre vifs intervenue antérieurement à la publication du décret n° 61-856 du 31 juillet 1961, modifiant le décret n° 50-898 du 2 août 1950, l'entreprise ou la société aura opté, conformément aux dispositions précédemment en vigueur de l'article 13 de ce dernier décret, pour le maintien des primes à son profit, les primes afférentes à la période postérieure à la date du transfert de propriété deviendront, en outre, imposables dans les conditions de droit commun. ######### Article 43 bis Les entreprises qui, ayant souscrit au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, ont renoncé, dans le délai d'un an, à pratiquer l'amortissement exceptionnel de 50 % prévu à l'article 5-2° de ladite ordonnance, peuvent faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets des actions desdites sociétés figurant à leur actif, dans la mesure où ces revenus se rapportent à des actions dont la souscription a contribué au financement des programmes définis par une des conventions prévues à l'article 2, troisième alinéa, de ladite ordonnance. Toutefois, les dispositions du présent article cesseront de trouver leur application en ce qui concerne les actions souscrites postérieurement au 30 juin 1964 ou libérées postérieurement au 31 décembre 1965. En outre, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne pourra, en aucun cas, donner droit au bénéfice desdites dispositions. ######## 3 : Révision des bilans ######### Article 45 1. et 2. (Dispositions périmées). 3. La faculté de procéder à la révision des bilans est supprimée à raison des variations de prix postérieures au 30 juin 1959 (1). ######## 4 : Fixation du bénéfice imposable ######### A : Exploitants individuels ########## a : Régime du forfait. ########### Article 50 Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies. ########## c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ########### Article 54 ter En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. ########### Article 56 Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières. ######### C : Membres des copropriétés de navires. ########## Article 61 A Les résultats à déclarer par les copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction de l'amortissement du navire. Les copropriétés de navires sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété (1). (1) Les dispositions de cet article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date d'effet*]. ####### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole ######## 1 : Définition du bénéfice de l'exploitation agricole ######### Article 63 Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied. Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970. ######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel ######### A : Régimes d'imposition ########## Article 69 A Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : 1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole ; 3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne peut être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste est dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent. ######### B : Détermination du résultat imposable ########## Régime simplifié ########### Article 74 B Un décret fixe les conditions d'application des articles 74 et 74 A. Il précise en outre : - les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 74 ; - les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 69 ; - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition ; - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles. ######## 5 bis : Régime spécial des cultures agréées dans les départements d'outre-mer ######### Article 76 bis Pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d'outre-mer, il sera fait abstraction des bénéfices provenant de l'exploitation des terrains, jusqu'alors non cultivés, qui seront affectés à des cultures agréées dont la nature sera déterminée en fonction des possibilités de chaque aire géographique, pendant les dix premières années suivant celle de leur affectation auxdites cultures. Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1). ######## 6 : Répartition du bénéfice en cas de bail à portion de fruits, de changement d'exploitant ou de décès de l'exploitant ######### Article 77 Dans le cas de bail à portion de fruits, le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale prévue à l'article 1651 compétente qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux. Dans le cas de changement d'exploitant, le bénéfice de l'exploitation transférée est imposable au nom de l'exploitant qui a levé les récoltes au cours de l'année de l'imposition. Si l'exploitant sortant et l'exploitant entrant ont participé l'un et l'autre aux récoltes, le bénéfice forfaitaire est partagé au prorata de la durée d'exploitation de chacun d'eux au cours de l'année considérée. Toutefois, ce bénéfice est partagé au prorata de la part des produits revenant respectivement à l'exploitant sortant et à l'exploitant entrant, sur demande expresse et conjointe des intéressés indiquant les conditions exactes dans lesquelles ces produits ont été ou seront répartis. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où le changement résulte du décès de l'exploitant. ######## 6 bis : Associés d'exploitation ######### Article 77 A L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application de l'article 2-b de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, est soumis au régime prévu par les articles 83 et 158-5 (1). (1) Pour l'application dans les départements d'outre-mer, voir décret n° 78-1055 du 2 novembre 1978 (J.O. du 5). ######## 7 : Renseignements à fournir par le propriétaire ######### Article 78 Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer. Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur. En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle. ####### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères ######## 1 : Définition des revenus imposables ######### Article 79 Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ######### Article 80 Pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile n'ayant pas d'autres concours que ceux prévus à l'article L 721-1, premier alinéa, 2°, du code du travail et répondant pour le surplus à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du même code sont considérés comme des salaires. De même, sont considérés comme des salaires, pour l'établissement de l'impôt, les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non salariés répondant à la définition donnée par l'article L 782-1 du code du travail. Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261. ######### Article 80 ter a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. b Ces dispositions sont applicables : 1° Dans les sociétés anonymes : au président du conseil d'administration; au directeur général; à l'administrateur provisoirement délégué; aux membres du directoire; à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales; 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires; 3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés; 4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition. ######### Article 81 ter Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 3000 F [*montant maximum*] : 1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; 2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclusivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés. ######## 1 bis : Dispositions applicables aux salariés détachés à l'étranger ######### Article 81 A I Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition. II Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes; b Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles. III Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette disposition s'applique également aux contribuables visés au 2 de l'article 4 B. ######## 2 : Détermination du revenu imposable ######### Article 82 Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. ######### Article 83 A Un abattement de 40 % est pratiqué sur le montant brut des pensions servies par un débiteur établi ou domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les territoires d'outre-mer. ######### Article 84 Pour les salariés travaillant par intermittence ou dont la profession comporte des embauchages et débauchages fréquents ainsi que pour les gens de maison et les ouvriers agricoles, les bases d'imposition peuvent être fixées forfaitairement par arrêté ministériel. ######### Article 85 Les dispositions nécessaires en vue d'uniformiser les règles de détermination du montant net des traitements et salaires pour l'établissement de l'impôt et pour la perception des cotisations de sécurité sociale pourront être prises par décret. ######## 3 : Obligations des employeurs et débirentiers ######### Article 88 Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 300 F (1). (1) Voir annexe III, art. 39 A. ####### VI : Bénéfices des professions non commerciales ######## A : Définition des bénéfices imposables ######### Gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux. ########## Article 92 C Les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières. ########## Article 92 E Pour l'application de l'article 92 B, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux. ######## B : Détermination des bénéfices imposables ######### 1° : Organismes d'études et de recherches ########## Article 93 ter Les dispositions de l'article 39 quinquies C sont applicables aux organismes d'études et de recherches. ######## C : Régimes d'imposition ######### Article 95 En ce qui concerne le mode de détermination du bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu, les contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés sont placés soit sous le régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net, soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable. ######### 1 : Régime de la déclaration contrôlée ########## Article 97 Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). ########## Article 100 Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96 I. Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recette, de dépense ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité. ######### 2 : Régime de l'évaluation administrative. ########## Article 101 Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative, doivent adresser à l'administration, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). (1) Annexe III, art. 41 et 41-0 bis. ########## Article 101 bis Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles. ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers ######## 1 : Produits des actions et parts sociales - Revenus assimilés ######### a : Généralités ########## Article 108 Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; 2° Les personnes morales et sociétés en participation qui se sont volontairement placées sous le même régime fiscal en exerçant l'option prévue au 3 de l'article 206. Elles s'appliquent, même en l'absence de l'option visée ci-dessus, aux revenus distribués aux commanditaires dans les sociétés en commandite simple, et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables dans les sociétés en participation. Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l'impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. ######### b : Calcul de la masse des revenus distribués ########## Article 109 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). 2. (Abrogé) ########## Article 111 bis Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt. ########## Article 111 ter La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la répartition de son boni de liquidation. ########## Article 113 Pour l'application des articles 109 et 112, l'incorporation directe de bénéfices au capital est assimilée à une incorporation de réserves. ########## Article 115 ter Lorsqu'une société ayant son siège social en France et passible de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre exerce son activité dans les territoires d'outre-mer où est appliquée une imposition sur les distributions de bénéfices, la double imposition à laquelle sont susceptibles d'être soumises de ce chef les répartitions de bénéfices faites par cette société est évitée, sur le plan de la réciprocité, au moyen d'accords à passer entre les autorités fiscales de la France métropolitaine et celles des territoires intéressés. Ces accords répartissent l'imposition des bénéfices d'après une quotité déterminée en fonction de l'activité que la société exerce en France et dans chacun de ces territoires. Ils font l'objet de décrets, contresignés par les ministres compétents, qui sont soumis dans le délai de trois mois à la ratification législative. ######### c : Calcul des revenus individuels ########## Article 116 Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l'article 223. ######## 1 bis : Jetons de présence et autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes ######### Article 117 bis Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émoluments qui sont attribués aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance exerçant un emploi salarié pour les rétribuer de cet emploi. ######## 3 : Revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés ######### Article 122 Le revenu est déterminé par la valeur brute en monnaie française des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. Le montant des lots est fixé par le montant même du lot en monnaie française. Pour les primes de remboursement, le revenu est déterminé par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts dans les conditions visées au 3° de l'article 119. ######### Article 123 En ce qui concerne les titres funding émis par les Etats étrangers, le fait générateur de l'impôt est reporté à l'époque de la première négociation de ces titres. Dans ce cas, le revenu imposable est déterminé par le prix de la négociation. ######## 4 : Revenus des créances, dépôts et cautionnements ######### Article 124 A Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A. ######### Article 125 Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124 [*calcul*]. L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte [*exigibilité*]. En cas de capitalisation des intérêts d'un prix de vente de fonds de commerce, le fait générateur de l'impôt est reporté à la date du paiement effectif des intérêts. ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux ######### 1° : Epargne-construction ########## Article 125 quater Les intérêts des obligations revalorisables prévues à l'article L 315-26 du code de la construction et de l'habitation et représentatives d'emprunts émis avant le 1er janvier 1965 sont affranchis de la retenue à la source. ######### 2° : Crédit à la construction immobilière. ########## Article 126 bis Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 [*date*] en représentation des prêts consentis pour la construction, l'aménagement, l'entretien ou la réparation d'immeubles à usage principal d'habitation, aux personnes morales ou physiques ayant obtenu le bénéfice des primes à la construction ou le concours du fonds national d'amélioration de l'habitat. Le montant des emprunts obligataires exonérés ne peut excéder celui des prêts consentis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il doit en être justifié par l'établissement émetteur. ######### 5° : Obligations négociables - Régimes spéciaux ########## Article 131 ter 1. Les séries spéciales d'obligations émises à l'étranger avant le 1er janvier 1976 par les sociétés, compagnies ou entreprises françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont soumises, pour toute leur durée, au régime fiscal des valeurs mobilières étrangères. Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées par décret (1). 2. Les obligations que les organismes étrangers ou internationaux émettent en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de la retenue à la source. Des décrets en conseil d'Etat fixent en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe (2). ######### 8° : Produits financiers bénéficiant aux organisations internationales aux Etats souverains étrangers, à leurs banques centrales ou institutions financières ########## Article 131 quinquies Les intérêts des séries spéciales de bons du Trésor en comptes courants libellés en francs qui sont réservées aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, aux banques centrales ou aux institutions financières de ces Etats sont exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A. Les caractéristiques de ces émissions spéciales de bons du Trésor sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ######### 11° : Emprunts des départements, communes et établissements publics ########## Article 133 Sont affranchis de la retenue à la source : 1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables contractés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1929 et avant le 1er janvier 1965, par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics auprès de la caisse des dépôts et consignations, du crédit foncier, du crédit national et des caisses d'épargne. Les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts négociables émis directement dans le public par les mêmes collectivités, à partir de l'entrée en vigueur de ladite loi et avant le 1er janvier 1965. L'exonération s'applique à tous les emprunts négociables émis par les mêmes collectivités avant le 1er janvier 1930, quand l'impôt aura été pris en charge par lesdites collectivités. Toutefois, elle ne profite pas aux emprunts négociables contractés à partir du 1er mars 1942, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, tant par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941, que pour le compte de ces organismes (1); 2° Les titres d'obligations non négociables en France que les départements ou les villes ont été autorisés à émettre à l'étranger avant le 1er janvier 1965 dans les conditions spécifiées par l'article 11 de la loi du 28 septembre 1916 et l'article L 236-7 du code des communes; 3° Les titres d'obligations négociables non cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er janvier 1939 et avant le 1er janvier 1965. Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux titres afférents à des emprunts contractés à partir du 1er mars 1942 par les organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1); 4° Les titres d'obligations cotées en bourse que les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics ont émis postérieurement au 1er avril 1945 et avant le 1er janvier 1965. Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux émissions destinées à assurer le remboursement anticipé d'emprunts non exonérés jusqu'à l'échéance normale de ces emprunts, ainsi qu'aux titres afférents à des emprunts négociables contractés par des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942 pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 ou pour le compte de ces organismes (1). (1) Annexe IV, art. 169 et 170. ######### 15° : Habitations à loyer modéré ########## Article 138 Sont affranchis de la retenue à la source : 1° et 2° (Dispositions périmées); 3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics, sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article; 4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928. ######### 16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion ########## Article 139 ter Sont affranchis de la retenue à la source, dans la mesure où ils proviennent de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés en application du 3° ter de l'article 208, les dividendes et autres produits distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts : 1° Par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963; 2° Par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963. ######### 17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne. ########## Article 143 quater Les distributions de bénéfices effectuées par les sociétés qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, sont affranchies de la retenue à la source dans la mesure où les bénéfices distribués proviennent des activités de la société visée dans la convention et où ils ne sont pas supérieurs à 5 % du montant du capital nominal augmenté des primes d'émission. En cas de résiliation de la convention, de dissolution de la société ou d'exclusion d'un associé, les impôts évités en application de l'alinéa précédent deviennent immédiatement exigibles dans les conditions et sous les réserves prévues aux 2 à 4 de l'article 39 quinquies C. ######### 19° : Zones à urbaniser ########## Article 146 quater Sont affranchis de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts contractés avant le 1er janvier 1965 pour l'aménagement des zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement. ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ######## 2. Biens et droits mobiliers ou immobiliers ######### Article 150 F Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30.000 F pour les immeubles et 20.000 F pour les biens meubles. ######### Article 150 G Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises. ######### Article 150 J Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel. ######### Article 150 L Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition. ######### Article 150 N bis Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter, ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. ######### Article 150 O Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable. ######### Article 150 S Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession. En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue. Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité. ######## B: Détermination de la plus-value imposable. ######### Article 150 I Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession [*définition*] retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts (1). Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans [*délai*], la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur [*point de départ*]. 1) Voir Annexe II, art. 74 K. ######## 2. Biens et droits mobiliers et immobiliers. ######### Article 150 Q Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P. Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 20.000 F pour chacun des époux, de 30.000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10.000 F pour chaque enfant vivant ou représenté. En outre, un abattement de 75.000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b. de cessions faites à l'amiable : - aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ; - à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial (1). (1) Les dispositions du b sont applicables à compter du 1er janvier 1978. ######### Article 150 T Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1). ####### VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus ######## 01 : Versement libératoire des exploitants individuels ######## 1 : Détermination des revenus des avoirs à l'étranger ######## 1 ter : Imposition des plus-values réalisées dans le cadre d'un bail à construction ######### Article 151 quater Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A. Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession pris en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail. Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année. Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque revision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus. Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis. ######## 1 quater : Plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ######### Article 151 sexies La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. ######## 3 : Non-déduction de l'impôt sur le revenu ######### Article 153 Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction. ######## 5 : Contribuables disposant de revenus professionnels ressortissant à des catégories différentes ######### Article 155 Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. ###### 1ere Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus ####### II : Bénéfices industriels et commerciaux ######## 2 : Détermination des bénéfices imposables. ######### Article 39 A 1 L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les modalités et les plafonds de l'amortissement dégressif par référence au taux de l'amortissement linéaire tel qu'il résulte de la législation existante. L'amortissement dégressif s'applique annuellement, dans la limite des plafonds, à la valeur résiduelle du bien à amortir. Ces modalités d'amortissement correspondent à une utilisation quotidienne traditionnelle quant à la durée; dans le cas d'utilisation continue des matériels considérés, les taux d'amortissement sont majorés. 2 Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles; 2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années et dont la construction est achevée postérieurement à la date de la publication de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, à l'exclusion cependant des immeubles ayant fait l'objet des amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 quinquies A-1 et 39 quinquies D. 3 (Disposition périmée). 4 (Transféré sous l'article 39 AA). 1) Annexe II, art. 22 à 25, et loi n° 74-644 du 16 juillet 1974, art. 2 (J.O. du 17). ######### Article 39 C L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 30 à 32. ######### Article 39 E Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 [*date*], chaque membre des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir. ####### V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères ######## 1 : Définition des revenus imposables. ######### Article 80 quater Les rentes prévues à l'article 276 du code civil ainsi que, dans la limite de 18.000 F [*montant*], la rente prévue à l'article 294 du même code, sont soumises au même régime que les pensions alimentaires (1). 1) Voir art. 156-II-2°. ####### VII : Revenus des capitaux mobiliers ######## 5 : Exonérations et régimes spéciaux ######### Sociétés mères. ########## Article 146 1 (Abrogé) 2 Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus [*délai*]. 3 (Disposition périmée). ####### VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ######## A : Champ d'application. ######### Article 150 A ter Les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens. ###### 2e Sous-section : Revenu global ####### I : Revenu imposable ######## Article 158 bis Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : - par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; - par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société. Il ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire. Il est reçu en paiement de cet impôt. Il est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. ######## Article 158 ter 1 Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 [*date*] et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. Le bénéfice en est réservé aux personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social en France. 2 Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par un décret qui définit, notamment, les justifications auxquelles peut être subordonnée l'imputation ou la restitution du crédit ouvert sur le Trésor (1). (1) Annexe II, art. 80 et 81. ######## Article 159 1 Les sommes provenant des remboursements et amortissements totaux ou partiels effectués par les sociétés françaises et étrangères sur le montant de leurs actions, parts d'intérêt ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112 [*condition*]. 2 L'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales opérée soit dans les conditions prévues à l'article 115, soit en conséquence de l'incorporation de réserves au capital, est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Il en est de même des plus-values résultant de cette attribution. Les distributions provenant ultérieurement de la répartition, entre les associés ou actionnaires, des réserves ou bénéfices incorporés au capital ou des sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ou d'un apport partiel assimilé à une fusion sont comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les distributions effectuées à la suite d'incorporations de réserves au capital ou de fusions de sociétés réalisées antérieurement au 1er janvier 1949 [*date*] ne sont pas comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne sont pas considérées comme revenus distribués par application de l'article 112. ######## Article 161 Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires. ######## Article 163 bis 1. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu de la partie du revenu conservée par le contribuable sous forme d'épargne à partir de l'année 1954 peut faire l'objet d'un allégement dont les conditions, les modalités et les règles de calcul sont fixées par des décrets en conseil d'Etat (1). Ces décrets précisent les modalités de récupération de l'impôt lorsque cesse l'affectation à l'épargne. Ils peuvent exclure du bénéfice du présent article l'épargne affectée à des emplois autres que les emplois productifs, notamment l'épargne placée en bijoux, tableaux et objets de collections. Ils doivent mentionner principalement, parmi les bénéficiaires de l'allégement, les redevables qui ont consacré une part de leur revenu à l'édification ou à l'acquisition d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale. Sont notamment regardées comme sommes épargnées, pour l'application du présent article, les annuités versées en vue de payer l'achat du logement personnel ou familial ou de régler les annuités d'amortissement d'un emprunt contracté pour cette acquisition. 2. Les décrets (1) prévus au 1 et relatifs aux mesures destinées à alléger l'imposition des contribuables ayant épargné une partie de leur revenu devront intervenir dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux en ce qui concerne les contribuables ayant consacré une fraction de leurs ressources à l'édification d'immeubles ou de parties d'immeubles destinés à l'habitation personnelle ou familiale. L'exonération des revenus investis visés à l'alinéa précédent ne pourra toutefois être acquise que dans la limite d'un montant égal à 25 % du revenu global imposable de l'année considérée et à condition que l'investissement soit supérieur à 10 % de ce revenu. (1) Annexe II, art. 85 à 91. ######## Article 163 quinquies Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées. ######## b : Détaxation du revenu investi en actions ######### 1° : Régime applicable du 1er juin 1978 au 31 décembre 1981. ########## Article 163 sexies Le montant des achats nets de valeurs françaises effectués par les personnes physiques entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981 est déductible de leur revenu net global dans les conditions et les limites définies aux articles 163 septies à 163 terdecies. ########## Article 163 nonies Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 163 septies le contribuable devra : - déposer au préalable chez un ou plusieurs intermédiaires agréés l'ensemble des valeurs mentionnées à l'article 163 octies ; - maintenir l'ensemble des valeurs en dépôt pendant les quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée ; - joindre à sa déclaration de revenus la liste de ces intermédiaires agréés et l'état faisant apparaître le solde annuel des achats et des ventes que lui adresse chacun de ces intermédiaires. ########## Article 163 decies Lorsque, depuis le 1er juin 1978, le montant total des cessions a été supérieur à celui des achats, toute déduction est subordonnée à la condition que le contribuable ait préalablement effectué des achats de valeurs pour un montant net équivalent à cette différence. Ces achats ne sont pas pris en compte pour le calcul des droits à déduction. ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France ######## Article 164 C Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (1). (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977. ######## Article 164 D Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B, peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. ######## Article 165 bis Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ####### III : Revenus de l'année de l'acquisition d'un domicile en France ######## Article 166 Lorsqu'un contribuable précédemment domicilié à l'étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. ####### IV : Revenus de l'année du transfert du domicile à l'étranger ou de l'abandon de toute résidence en France. ###### 2eme Sous-section : Revenu global ####### I : Revenu imposable. ######## Article 160 bis Sous la réserve prévue à l'article 208 A, deuxième alinéa, les sommes attribuées aux actionnaires des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] pour le rachat de leurs actions ne sont pas considérées comme des revenus distribués pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979. ####### II : Revenu imposable des étrangers et des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France. ######## Article 164 B I Sont considérés comme revenus de source française : a Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles; b Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France; c Les revenus d'exploitations sises en France; d Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France; e Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits; f Les plus-values mentionnées à l'article 160 et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France. II Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France : a Les pensions et rentes viagères; b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (1). (1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977. ##### Section III : Déclarations des contribuables ###### Article 170 bis Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ; 2° Les personnes qui emploient un employé de maison ; 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 1.000 F à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 750 F dans les autres localités. ##### Section V : Calcul de l'impôt ###### I : Retenue à la source de l'impôt sur le revenu ####### Article 182 A I Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. III La retenue est calculée, pour l'année 1977, selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 20.000 F : 0 % De 20.000 F à 60.000 F : 15 % Supérieure à 60.000 F : 25 %. Les limites de ces tranches sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Les taux de 15 % et 25 % ci-dessus sont ramenés à 10 % et 18 % dans les départements d'outre-mer. IV Chacun des seuils indiqués au III varie chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème prévu à l'article 197-I. V La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. (1) Annexe II, art. 91 A et 91 B. ####### Article 182 B I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; b Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés; c Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. ####### Article 187 1 Le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé : - à 12 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 10 % pour les revenus visés à l'article 118-1° et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ; - à 25 % pour tous les autres revenus. 2 (Abrogé) ###### II : Impôt sur le revenu ####### Article 193 bis Lorsque les fonctionnaires de nationalité française des organisations internationales disposent de revenus autres que la rémunération officielle qu'ils perçoivent en cette qualité, cette rémunération, lorsqu'elle est exonérée de l'impôt sur le revenu, est néanmoins prise en considération pour autant qu'elle eût été imposable, en vue de déterminer si les contribuables intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de ces autres revenus, sous réserve, le cas échéant, de l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Dans l'affirmative, l'impôt est calculé en ajoutant la rémunération aux revenus imposables et en opérant, sur le chiffre obtenu, une déduction proportionnelle au montant de cette rémunération. ####### Article 196 Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ####### Article 197 A Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C (1). 1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977. ####### Article 197 B Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A-III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A-a ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A-a et la retenue à laquelle elle a donné lieu n'est pas imputable. En cas de pluralité de débiteurs, la situation du contribuable est, s'il y a lieu, régularisée par voie de rôle (1). (1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977. ####### Article 197 C L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. ####### 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt ######## Article 199 quater A La retenue prévue au 2 de l'article 119 bis libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue. ##### Section VI : Dispositions spéciales applicables en cas de cession, de cessation ou de décès ###### Article 201 ter En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les provisions visées à l'article 39 bis et non encore employées sont considérées comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par l'article 201. #### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ##### Section I : Généralités ###### Article 205 Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés. ##### Section II : Champ d'application de l'impôt ###### II : Exonérations et régimes particuliers. ####### Article 208 ter A Les caisses locales de crédit agricole mutuel imposables en application du 2° du 6 de l'article 206 ne comprennent pas dans leur revenu imposable les intérêts versés aux parts sociales qu'elles détiennent dans le capital des caisses auxquelles elles sont affiliées. ##### Section III : Détermination du bénéfice imposable ###### Article 209 quater 1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3 La disposition du 2 n'est pas applicable : a Si la société est dissoute; b En cas d'incorporation au capital; c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. ###### Article 209 quater D Les bénéfices placés sous le régime de l'exonération sous condition de remploi prévue à l'article 238 octies sont rattachés aux résultats de l'exercice en cours lors de leur distribution. Ils sont retenus : Pour la moitié de leur montant, lorsque cette distribution intervient plus de quatre ans mais moins de sept ans après leur réalisation ; Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation. Un décret fixe les conditions d'application de cette disposition (1). ###### Article 209 quinquies Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1). ###### Article 210 Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A. 1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés. 2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte : 1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition : a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les Etats, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ; b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse. 2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que : a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ; b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances. 3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport : a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ; b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés. Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel. L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité. 4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies. ###### Article 210 B 1 Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport; b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. 2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse. 1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater, et arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). ###### Article 210 C 1. Les dispositions des articles 210 A et 210 B s'appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. 2. Ces dispositions ne sont applicables aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité. 3. Les dispositions des articles 210 A à 210 B ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable. ###### Article 210 quinquies Les subventions que les employeurs versent à fonds perdus au titre de la participation à l'effort de construction à des sociétés ou organismes régulièrement habilités à les recevoir ne sont pas comprises, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces sociétés ou organismes, dans les bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été versées. Le montant de la subvention vient en déduction du prix de revient des éléments construits ou acquis à l'aide de ladite subvention pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement. Toutefois, lorsque la subvention est versée annuellement en vue de réduire les charges afférentes au service de l'emprunt contracté pour la construction d'un immeuble, elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble. ###### Article 210 sexies Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil. Pour l'application de cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39. Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 3.000 F par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. ###### Article 211 ter Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. ###### Article 213 L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu de l'article 39-1-4°, de la taxe [*sur les véhicules de tourisme des sociétés*] visée à l'article 1010. ###### Article 216 I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période. III. (Disposition périmée). (1) Voir Annexe II, art. 54 à 56. ###### Article 216 bis Les intérêts et produits, encaissés après le 31 décembre 1955, des actions A de la Société nationale des chemins de fer français qui demeureront bloquées au-delà de cette date dans le patrimoine des anciennes compagnies concessionnaires ne seront pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par ces compagnies. ###### Article 216 ter Les personnes morales qui souscrivent avant le 1er juillet 1964 au capital initial des sociétés immobilières conventionnées visées par l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 ou à leurs augmentations de capital, et qui libèrent les actions ainsi souscrites au plus tard le 31 décembre 1965, peuvent, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 43 bis, faire abstraction, pour la détermination de leur bénéfice imposable, des revenus nets provenant desdites actions. Toutefois, la souscription des actions des sociétés immobilières conventionnées constituées après la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ne peut, en aucun cas, donner droit au bénéfice des dispositions du présent article. ###### Article 217 sexies Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occasion de l'émission ou de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) est déductible de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés. (1) Cf. Loi n° 73-1196 du 27 décembre 1973. ##### Section IV : Personnes imposables - Lieu d'imposition ###### Article 218 A 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social. 2. Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel (1). ##### Section V : Calcul de l'impôt ###### Article 219 ter Par dérogation aux dispositions de l'article 219, les indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice au cours duquel le montant soit des dépenses de réparation, soit de la perte comptable des stocks, a été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable. ###### Article 219 quater Par dérogation aux dispositions des 1 et 5 de l'article 206, du I de l'article 219 et du I de l'article 219 bis, les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % : 1° Sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés, qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ; 2° Sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent. ###### Article 219 quinquies La retenue à la source perçue en application de l'article 182 B est imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés éventuellement exigible à raison des revenus qui l'ont supportée. ###### Article 220 A Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes. ###### Article 220 bis 1. Toute société qui attribue gratuitement à l'ensemble de son personnel des actions ou parts sociales de son capital a droit à une réduction de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au taux normal de 50 %. Cette réduction est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus [*délai*] et le capital total de la société. 2. L'application des dispositions du 1 est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. ##### Section VI : Etablissement de l'impôt ###### Article 221 bis En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée. Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 sexies-I ne sont pas applicables. ##### Section VII : Obligations des personnes morales ###### Article 222 Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel (1). ###### Article 223 bis Pour bénéficier des dispositions de l'article 219 ter, relatif à l'imposition des indemnités perçues par les entreprises sinistrées par faits de guerre au titre de la réparation des éléments d'actif immobilisés ou en remplacement de stocks détruits, les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées et apporter, à l'appui de leur demande, toutes justifications utiles. ###### Article 223 ter En vue de l'application des dispositions de l'article 39 bis les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués audit article au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu du même article, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. ###### Article 223 quinquies A Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1). #### Chapitre III : Taxes diverses ##### Section I : Taxe d'apprentissage ###### Article 226 En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1). Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. (1) Annexe II, art. 140 J. ###### Article 226 bis En application de l'article L 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227. En application de l'article L 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227. ###### Article 228 Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel (1). ###### Article 229 Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 à 227 bis. ###### Article 230 C Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article 230 D Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1). (1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N. ##### Section II : Taxe sur les salaires ###### Article 231 bis I Dans les conditions fixées par décret, la partie du salaire versée aux apprentis qui donne lieu à l'exonération de taxe d'apprentissage prévue à l'article 226, n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1). 1) Voir Annexe II, art. 140 J. ###### Article 231 bis J Le versement complémentaire de l'entreprise [*abondement*] effectué à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, et mentionné aux articles 208-14 et 208-18 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, n'est pas assujetti à la taxe sur les salaires. Il en est de même du versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés. ##### Section V : Redevance fixe des mines. ###### Article 234 Les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines sont tenus, à compter du 1er janvier 1957, de payer une redevance fixe à l'Etat. Cette redevance est annuelle et réglée d'après l'étendue de la concession ou des terrains compris dans le périmètre du permis et d'après la nature de la substance minérale. Les titulaires de concession, de permis d'exploitation, bénéficient de mesures d'exonération partielle ou totale de la redevance fixe des mines, tenant compte de l'activité des travaux d'exploitation et de recherches entrepris à l'intérieur des périmètres de leurs titres miniers. Cette exonération est totale en ce qui concerne les concessions, permis d'exploitation faisant l'objet de travaux de recherche ou d'exploitation. Des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par les ministres chargés des mines et des finances, fixent le tarif de la redevance fixe des mines et précisent les conditions de l'exonération prévue à l'alinéa précédent (1). (1) Annexe II, art. 152 à 159. ##### Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ###### I. : Employeurs occupant dix salariés et plus ####### 4° : Fonds d'assurance-formation. ######## Article 235 ter K Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin : Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ; Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ; Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer. ##### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence ###### Article 235 ter M Le prélèvement spécial de 20 % [*taux*] prévu par l'article 235 ter L est étendu, dans les conditions indiquées à cet article, à la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte des représentations théâtrales à caractère pornographique. La fraction de ces bénéfices soumise au prélèvement est déterminée conformément à l'article précité. Les représentations théâtrales auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont désignées par le ministre de la culture et de la communication [*autorité compétente*] après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté (1) du même ministre. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre de la culture et de la communication (2). 1) Arrêté à émettre. 2) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1979. #### Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III ##### Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés ###### I : Bénéfices et revenus imposables ####### Article 237 Les dépenses afférentes aux publicités prohibées par les articles L 17, L 18 et L 20 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ne sont pas [*non*] admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. ####### Article 238 B Le montant de la taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence instituée par l'article 11-II-2 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. ####### Article 238 bis B Les sommes versées en application des articles 9 et 15 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 relative à l'attribution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information, ainsi que les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés à l'article 1er, premier alinéa, de ladite loi mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse, sont exemptes de tous impôts et taxes. Les dations en payement visées aux articles 11, 13 et 24 de la loi du 2 août 1954 précitée ne pourront donner lieu à aucun impôt ni taxe. ####### Article 238 bis C I Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées à l'alinéa précédent, à la condition : 1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement; 2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés. II Le règlement des indemnités dues en application de l'article 4 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. ####### Article 238 bis G Dans le cas d'imposition d'après le régime du bénéfice réel, les profits provenant de la cession ou de la concession de certificats d'obtention végétale sont imposés dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par les entreprises industrielles et commerciales à l'occasion de la cession ou de la concession de brevets. ###### I bis : Réévaluation des immobilisations non amortissables ####### Article 238 bis I I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants. La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour les sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état. II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable. III. La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée. IV. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la comptabilité fixe les conditions d'application du présent article, notamment les techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions libérales (1). (1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies. ###### I ter : Réévaluation des immobilisations amortissables ####### Article 238 bis J I. Les dispositions du I de l'article 238 bis I relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution : Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ; Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables. Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). II. Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés. Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées. La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes : Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ; Pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation. En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. III. En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances. IV. La réévaluation des immobilisations prévues au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants. V. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité (2), fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises. Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisations amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales. VI. Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale. VII. La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières). ###### II : Régime fiscal des groupements forestiers et de leurs membres ####### Article 238 ter Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent, soit, s'il s'agit de personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés. ###### VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation ####### Article 238 octies I. Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2). Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession. D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains ayant fait l'objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l'article 266, au 1 de l'article 269, à l'article 285 et au 2 de l'article 290, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées à l'article 691 n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article. Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe. Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5). II. Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41. Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210. III. Les profits que les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ont placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue au I sont soumis à cet impôt au taux de 30 % lorsqu'ils sont dégagés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 à l'occasion de l'aliénation d'un bien acquis en remploi. (1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R. (2) Voir Annexe II, art. 165. (3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K. (4) Annexe II, art. 168. (5) Annexe II, art. 166, 167 et 169. ###### VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir ####### Article 238 nonies Lorsque l'acquéreur est une collectivité publique, la plus-value réalisée à l'occasion de l'aliénation d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, être rapportée, sur demande du redevable, au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue. ####### Article 238 decies I. 1 En cas d'apport d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 à une société civile de construction répondant aux conditions définies à l'article 239 ter, la plus-value dégagée est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par la société des immeubles ou fractions d'immeubles construits par elle sur un terrain faisant l'objet de l'apport. Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès. En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions [*délai*]. 2 En cas de cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits, la plus-value dégagée par l'apport du terrain est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, imposée au titre de l'année de la dernière cession si elle n'a pas été déjà taxée en vertu du 1. 3 (Abrogé) II. Lorsqu'un terrain non bâti ou un bien assimilé au sens de l'article 691 est apporté à une société de copropriété définie à l'article 1655 ter, la cession est réputée porter sur la totalité du terrain ou du bien pour la détermination de la plus-value correspondante. Cette plus-value est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, taxée au titre de l'année de la dernière cession par le redevable des droits reçus en rémunération de son apport ou des immeubles ou fractions d'immeubles reçus en représentation de ses droits. Toutefois, en cas de décès de l'apporteur, l'imposition est établie au titre de l'année du décès. En tout état de cause, l'imposition doit être établie, au plus tard, au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions. III. Lorsqu'elle devient imposable dans les conditions définies aux I et II, la plus-value dégagée lors de l'apport du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de l'apport. ####### Article 238 undecies Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 691 est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions. Toutefois, en cas de cession des immeubles ou des fractions d'immeubles ou de décès du contribuable avant l'expiration de ce délai, l'imposition est établie au titre de l'année de la dernière cession des immeubles ou fractions d'immeubles ou du décès. Dans l'un ou l'autre cas, la plus-value résultant de la cession du terrain est déterminée d'après les règles applicables lors de la réalisation de cette cession. ####### Article 238 duodecies Les dispositions des articles 238 decies et 238 undecies sont applicables aux apports et échanges réalisés postérieurement à la promulgation de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967. ###### XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ####### Article 239 ter I. Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés. II. Les dispositions du I sont également applicables : 1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 mais n'ont procédé, avant cette date, à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble ; 2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n'a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu'un associé initial. Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagées lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif, tant dans les écritures de la société que dans celles de ses associés. ###### XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers ####### Article 239 quinquies I. Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 206, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés : 1° Les syndicats mixtes de gestion forestière définis aux articles L 148-9 et L 148-10 du code forestier ; 2° Les groupements syndicaux forestiers prévus à l'article L 148-13 du même code. II. Conformément aux dispositions de l'article 218 bis, les personnes morales membres d'un tel syndicat ou d'un tel groupement qui sont elles-mêmes passibles de l'impôt sur les sociétés, y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les revenus ou bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues aux articles 38 et 39. ###### XVI : Opérations de crédit-bail réalisées par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie et les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie. ###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne. ####### Article 239 septies Les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 31. ###### XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble ####### Article 239 octies Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111. Cet avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire, sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée avec des tiers, l'article 223 septies ne s'applique pas. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations accessoires n'excédant pas 10 % de leurs recettes totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance publique. Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1). ###### XX : Attribution de l'avoir fiscal aux non-résidents ####### Article 242 quater Le bénéfice de l'avoir fiscal peut être accordé aux personnes domiciliées sur le territoire des Etats ayant conclu avec la France des conventions tendant à éviter les doubles impositions. Les modalités et les conditions d'application sont fixées pour chaque pays par un accord diplomatique. ###### XXI : Mesures de publicité ####### Article 243 bis Les rapports présentés et les propositions de résolution soumises aux assemblées générales d'associés ou d'actionnaires en vue de l'affectation des résultats de chaque exercice, doivent mentionner le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal correspondant. ###### XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France ####### Article 244 bis A I Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values imposables en application des articles 35 A et 150 A et résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (1) (2). Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies. II Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. 1) Voir art. 289 A. 2) Voir annexe II, art. 171 ter A et 171 quater. ####### B : Plus-values de cessions de droits sociaux. ######## Article 244 bis B Les produits des cessions de droits sociaux mentionnées à l'article 160, réalisées par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues par l'article 160. L'impôt est acquitté dans les conditions fixées à l'article 244 bis A-I, deuxième alinéa. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies. ###### XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation. ####### Article 244 ter L'amende fiscale due, en vertu de l'article 1770 bis, par une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme, n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. ###### XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis ####### Article 244 quater A I. Les prélèvements prévus aux articles 235 quater et 244 bis sont opérés lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement si la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ou d'une déclaration soumis à cette formalité. Sous réserve des dispositions des I et II de l'article 238 decies et de l'article 238 undecies, lorsque la plus-value résulte d'opérations constatées par des actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647, les prélèvements sont acquittés dans le délai de deux mois prévu pour l'accomplissement de cette formalité, au vu d'une déclaration déposée dans le même délai à la recette des impôts. II. Lorsque les prélèvements visés au I sont exigibles sur des plus-values résultant de décisions juridictionnelles dispensées de la formalité de l'enregistrement en application du 1° du 2 de l'article 635, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés à la recette des impôts dans le mois de la signification du jugement. III. Par dérogation aux dispositions du II, lorsque le prélèvement prévu à l'article 235 quater est exigible sur des plus-values résultant d'une expropriation, la déclaration est souscrite et les droits sont acquittés dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation. ##### Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III ###### I : Entreprises de navigation maritime ou aérienne ####### Article 246 Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôts à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature. Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique et font l'objet d'un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. Ce décret est soumis, dans le délai de trois mois, à la ratification législative. Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France seront compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises. ###### III : Présentation et contenu des déclarations fiscales ####### Article 248 Le Gouvernement peut fixer par décret, dans la mesure où la législation en vigueur ne les a pas fixés, les renseignements que doivent contenir les déclarations fiscales en vue de l'application des impôts et taxes existants, ainsi que le nombre d'exemplaires de ces déclarations que doit fournir chaque contribuable. ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée ##### Section I : Champ d'application ###### I : Opérations obligatoirement imposables ####### Article 256 A Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur; - les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail. ####### Article 258 I Les livraisons de biens meubles corporels sont imposables en France lorsque ces biens sont situés en France, lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition ou de transport; il en est de même lorsque ces biens sont montés ou installés en France. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'étranger, la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte est imposable en France. II Les opérations immobilières mentionnées à l'article 257-6° et 7° sont imposables en France lorsqu'elles portent sur un immeuble situé en France. ####### Article 259 Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle [*conditions*]. ####### Article 259 C Les prestations désignées à l'article 259 B sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté économique européenne [*CEE*] et lorsque le bénéficiaire est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France (1). 1) Voir Annexe I, art. 24. ###### II : Opérations imposables sur option ####### Article 260 A Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants : - fourniture de l'eau; - assainissement; - abattoirs publics; - marchés d'intérêt national; - enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code des communes. L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). (1) Annexe II, art. 201 quinquies à 201 octies. ####### Article 260 B Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret (1), peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts. ###### III : Opérations exonérées ####### Article 261 A Les services indispensables à l'utilisation des biens meubles ou immeubles et fournis à leurs membres par les personnes morales désignées à l'article 239 octies moyennant, indépendamment des apports, le strict remboursement de la part qui leur incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article précité. ####### Article 261 B Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code (1). ####### Article 261 D Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole; 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire; 3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier. ####### Article 261 F Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date limite*], les opérations relatives à l'exploitation et à la commercialisation du service public de transmission de données par paquets [*TRANSPAC*], définies à l'article 1er du décret n° 77-786 du 13 juillet 1977 et relevant du monopole des télécommunications, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. ##### Section II : Assiette de la taxe ###### II : Régime du chiffre d'affaires réel ####### Article 267 bis En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie. Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article 268 En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part, selon le cas : - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ####### Article 268 bis Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ##### Section IV : Liquidation de la taxe ###### I : Dispositions générales ####### Article 270 La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287-1. Elle frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin. ###### II : Déductions ####### Article 273 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : - la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ; - les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ; - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises. Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises. 3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens. ###### III : Régime suspensif ####### Article 274 Le versement de la taxe sur la valeur ajoutée peut être suspendu dans les cas et selon les conditions qui sont déterminés par décret (1). ####### Article 275 I Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. II Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative. ####### Article 276 Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition légale ou réglementaire pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances (1). ####### Article 277 Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271. Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code. 1) Annexe IV, art. 29. ##### Section V : Calcul de la taxe ###### I : Taux ####### E : Taux majoré ######## Article 281 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 33 1/3 % en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après : 1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1); 2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création"; 3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret; 4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets; 5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret. La taxe au taux de 33 1/3 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256. Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger. 1) Annexe III, art. 89. ######## Article 281 bis Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifié (1) ; 2° Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le caviar (2). ######## Article 281 bis B Sont soumises au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1) les représentations théâtrales à caractère pornographique, désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre. Les réclamations et recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture. ######## Article 281 bis D Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable (1) aux opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de parfumerie à base d'alcool définis à l'article L 658-1 du code de la santé publique qui sont désignés ci-après : - extraits; - eaux de toilette et de cologne parfumées dérivées des extraits. (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978. ###### II : Franchise et décote. ####### Article 282 bis La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires (1). Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année (2). 1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978. 2) Annexe II, art. 204 quinquies et 204 sexies. ####### Article 282 ter La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés à l'article 261-7-1° (1), dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire. 1) Pour les affaires réalisées à compter du 1er janvier 1978. ##### Section VI : Redevables de la taxe ###### Article 283 1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu. 2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe. 3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ###### Article 284 Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies. ###### Article 285 Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : 1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ; 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 (1). (1) Voir Annexe II, art. 246. ##### Section VII : Obligations des redevables ###### I : Obligations générales ####### D : Désignation d'un représentant en France ######## Article 289 A I Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. II Pour l'application de l'article 283-2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant établi en France qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe. ###### III : Agriculture ####### Article 290 bis Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats. Les commissionnaires sont autorisés à délivrer au lieu et place des acheteurs, selon les mêmes formalités, les documents prévus ci-dessus. 1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies. ##### Section VIII : Importations ###### Article 293 A A l'importation, la taxe est exigible au moment où le bien est introduit à l'intérieur du territoire français; elle est due par le déclarant en douane. Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes. ##### Section IX : Régimes spéciaux ###### I : Départements d'outre-mer ####### Article 294 1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane. 2 Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, d'une part, et la France métropolitaine d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces trois départements par rapport aux deux autres. ####### Article 295 1 Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion; 2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion; 3° Les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane; 4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition; 5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer (1); b Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent; 6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 2 L'exonération prévue à l'article 261-5-1°-d est applicable dans les départements d'outre-mer (2). 3 (Abrogé) (3). 4 1° Dans les départements d'outre-mer, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement (4), et à compter de la mise en service de leurs installations (5) : a Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date; b Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978. 2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au 1°-a, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension. 1) Annexe IV, art. 50 undecies et 50 duodecies. 2) Voir décret n° 64-865 du 20 août 1964 (J.O. du 26). 3) L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve d'un agrément accordé dans les conditions prévues à l'article 238 bis E demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3). 4) Annexe IV, art. 50 duodecies 1. 5) Ces entreprises ont pu opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier et le 1er juillet 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 70-III). ####### Article 296 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a Le taux réduit est fixé à 3,50 %, le taux intermédiaire et le taux normal à 7,50 %, et le taux majoré à 14 %; b Les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote (1). 1) Annexe III, art. 98. ###### IV : Exploitants agricoles ####### Article 298 quinquies I Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie : a Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à l'exportation; b Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a. II Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant. L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3). Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes : Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur; Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente; Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées. 1) Annexe III, art. 65 A. 2) Annexe II, art. 267 ter. 3) Annexe II, art. 267 bis-7. ###### VI : Régime de la presse et de ses fournisseurs ####### Article 298 octies Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications mentionnées à l'article 298 septies. ####### Article 298 nonies Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications désignées à l'article 298 septies ainsi que les ventes de papier réalisées par la société professionnelle des papiers de presse. ####### Article 298 duodecies Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'article 298 septies édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieure au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année. ###### VII : Opérations portant sur les tabacs manufacturés ####### Article 298 quaterdecies I Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après. II Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France continentale de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C. La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même et de la taxe prévue à l'article 1618 sexies. Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation. ####### Article 298 quindecies Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France continentale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues à l'article 271-3. ####### Article 298 sexdecies Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée. ##### Section X : Modalités d'application ###### Article 298 septdecies Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement. Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre II : Taxe spéciale sur les activités bancaires et financières ##### Article 299 ##### Article 300 #### Chapitre V : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité. ##### Article 302 bis B La taxe prévue à l'article 302 bis A est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours [*délai*] et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel. ##### Article 302 bis C L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières. Les règles prévues au premier alinéa ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France son domicile fiscal et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe. Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France son domicile fiscal, est en mesure de justifier d'une importation antérieure. ##### Article 302 bis D Les conditions d'application des articles 302 bis A à 302 bis C sont précisées par un décret en conseil d'Etat (1). (1) Annexe II, art. 267 quater D, 267 quater E et 383 quater. ##### Article 302 bis E Le vendeur des bijoux et objets mentionnés à l'article 302 bis A-I, deuxième alinéa, peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat (1). (1) Annexe II, art. 267 quater E. #### Chapitre VI : Taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes ##### Régime applicable jusqu'au 31 décembre 1989. ###### Article 302 bis H La taxe est due par les personnes physiques ou morales qui, lors de l'abattage, sont propriétaires ou copropriétaires des animaux abattus en vue de leur vente dans les abattoirs publics et privés. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur, pour le compte du propriétaire. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires #### Chapitre premier : Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux , taxes sur le chiffre d'affaires). ##### Article 302 quinquies 1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation. 2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels (1). (1) Voir Annexe III, art. 96. ##### Article 302 sexies Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations. (1) Annexe III, art. 111 septies. ##### Article 302 septies Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement (1). Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe III, art. 111 quinquies à 111 terdecies. #### Chapitre I bis : Régimes simplifiés d'imposition ##### 3° : Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Alcools ###### A : Production ####### I : Alambics ######## 3° : Circulation ######### Article 307 A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger. ######## 4° : Obligations des détenteurs ######### Article 310 Les dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits. ######## 5° : Rachat des alambics par l'État ######### Article 310 bis L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé. ####### III : Compteurs ######## Article 314 Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l'apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l'administration (1). Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites. Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l'administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel. Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux. Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement. (1) Annexe IV, art. 51 septies à 51 octies E. ####### IV : Bouilleurs de cru ######## 1° : Définition ######### Article 316 Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte. ######### Article 317 L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée. Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues à l'article 315, premier et deuxième alinéas, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne. Les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration. En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur. ######## 2° : Lieux de distillation ######### Article 318 Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession. Les distillations à domicile sont interdites. ######### Article 320 Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration. Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées. Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts. ######## 4° : Cautionnement ######### Article 322 Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge. ####### V : Bouilleurs ambulants ######## 3° : Registre journal ######### Article 331 Toute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux. ####### VI : Distillateurs de profession ######## 1° : Définition ######### Article 332 Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenues, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316. ######## 2° : Obligations ######### Article 335 Avant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge. ######### Article 336 Toute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite. ######### Article 337 Sauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication. ######## 3° : Tenue des comptes ######### Article 338 Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent. ######### Article 339 L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338. ######### Article 340 Toutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession. ####### VII : Fabrication de produits divers ######## 1° : Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires ######### Article 344 Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum : à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches; à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges. Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1). 1) Annexe III, art. 118 à 124. ######## 4° : Absinthe et liqueurs similaires ######### Article 347 Sont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret. ######## 5° : Produits pharmaceutiques à base d'alcool ######### Article 348 Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé. ####### VIII : Boissons de raisins secs ######## 1° : Fabrication ######### Article 350 Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin. ######### Article 351 Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication. ######### Article 353 Il est ouvert à chaque fabricant : 1° Un compte de matières premières; 2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication; 3° Un compte de produits achevés. Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 1 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge. ######### Article 355 Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1). ######## 2° : Circulation ######### Article 356 Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille. ######### Article 357 Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l'administration peut allouer des déchets de magasin jusqu'à concurrence de 3 % des quantités prises en charge. ###### C : Régime fiscal ####### II : Droit de consommation ######## 2° : Assiette ######### Article 405 Chez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé. Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales. ####### II bis : Droit de fabrication ######## Article 406 E Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret. ##### Section II : Vins et cidres ###### A : Production ####### I : Déclarations ######## 3° : Dispositions communes ######### Article 410 bis Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks. ####### III : Vin mousseux ######## Article 414 Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de l'article 413. ######## 1° : Fabrication ####### VI : Piquettes et vins de sucre ######## 1° : Définition ######### Article 428 1° (Abrogé) 2° Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre. ######## 2° : Interdictions diverses ######### Article 431 Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou des vins de sucre. ######### Article 432 Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après paiement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes. ###### B : Régime fiscal ####### I : Définition des produits ######## 2° : Vins de diffusion ######### Article 436 Est prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusion". ######## 3° : Boissons de pommes sèches ######### Article 437 Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches. ####### II : Droit de circulation ######## 2° : Assiette ######### Article 439 Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients. Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation. Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte. ##### Section III : Circulation ###### I : Dispositions communes ####### 2° : Déclarations d'enlèvement ######## Article 448 Sont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé. ####### 4° : Obligations des transporteurs ######## Article 451 Les boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport. Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux. ####### 5° : Tolérance sur déclarations - Creux de route ######## Article 456 Une tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire. Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce. ###### II : Dispositions spéciales aux alcools ####### 1° : Justification de la perception du droit de fabrication. ######## Article 462 ter Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu. ####### 2° : Plombage ######## Article 463 Les alcools expédiés dans les vinaigreries ou dans les établissements de dénaturation sont placés au départ sous le plomb de l'administration et y sont maintenus jusqu'à dénaturation. L'administration a la faculté, aux conditions qu'elle détermine, de renoncer à cette obligation. ###### III : Dispositions spéciales aux vins ####### 1° : Attestation du récoltant-vendeur ######## Article 465 Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération. ###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins ####### 1° : Vendanges ######## Article 466 A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges. Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes. L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées. ####### 2° : Fruits à cidre et à poiré ######## Article 467 Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires. ###### V : Titres de mouvement spéciaux ####### 1 : Alcools ######## 3° : Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine). ######### Article 472 Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac. Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre. ######## 4° : Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac. ######### Article 476 Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique. ######### Article 477 Des titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions. ######## 5° : Vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée. ######### Article 478 Les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation. Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux. ##### Section IV : Commerce ###### I : Dispositions générales ####### 1° : Alcools ######## Article 482 Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou de marchand en gros de boissons. ###### II : Marchands en gros ####### 1° : Définition ######## Article 485 Ne sont pas considérés comme marchands en gros : 1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux; 2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation; 3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur; 4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun. ####### 2° : Obligations ######## Article 488 Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes. ####### 3° : Comptes ######## Article 490 Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit. ######## Article 491 Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée. ####### 7° : Crédit d'enlèvement ######## Article 498 Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois. Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux. ####### 9° : Vente au détail ######## Article 499 Les marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique. ####### 10° : Cessation de commerce ######## Article 500 Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation. ###### III : Débitants ####### 2 : Autres débitants ######## 2° : Communications intérieures et recel ######### Article 504 Il est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons. Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée. ######## 3° : Interdictions relatives à la détention des alcools ######### Article 505 1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur. 2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe. ######## 4° : Alcools - Tenue de comptes ######### Article 507 Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros. ##### Section V : Régimes particuliers ###### II : Matières absorbantes ####### Article 514 La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1). ###### IV : Prélèvements d'échantillons ####### Article 516 Les distillateurs de profession, les dénaturateurs d'alcool et les personnes qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont tenus de livrer gratuitement les échantillons, prélevés aux fins d'analyse, de matières premières, d'alcool, de substances dénaturantes et de produits achevés ou en cours de fabrication. ###### VI : Dispositions spéciales ####### Article 518 Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ###### VII : Importations ####### Article 520 Les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure. #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Section II : Poinçons ###### Article 525 Lorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense". ###### Article 526 Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas. ##### Section IV : Obligations des redevables ###### III : Obligations communes ####### Article 538 Les ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie. L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire. #### Chapitre III : Droits divers ##### Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons. ###### Article 562 Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. ###### Article 562 bis A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories. Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. ##### Section IX : Taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée ###### Article 564 Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée. #### Chapitre IV : Tabacs ##### Section I : Tabacs ###### I : Régime économique ####### Article 573 Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs ####### Article 575 J Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac. ####### Article 575 L Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole. #### Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets ##### Section I : Tabacs ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. ####### Article 575 F Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615. ####### Article 575 G Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer. ####### Article 575 H Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes ##### Section I : Formalités générales à l'enlèvement ###### Article 614 Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation. ##### Section II : Acquits-à-caution ###### I : Généralités. ####### Article 615 En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification : 1° (Abrogé); 2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée; 3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir. En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge. Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. ###### II : Certificats de décharge. ####### Article 617 Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée. ####### Article 618 S'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif. ####### Article 619 Les certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition. ###### IV : Prescriptions. ####### Article 622 Si les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées. Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende. ####### Article 623 Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande. ####### Article 624 La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires. ##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects ###### Article 628 Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles. Toute infraction est relevée par procès-verbal. ##### Section X : Machines à timbrer ###### Article 633 Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément. Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées. ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Alcools ###### A : Production ####### I : Alambics ######## Obligations des fabricants et des marchands. ######### Article 303 Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, trois jours au moins avant le commencement de la fabrication ou du commerce [*délai minimum*], de faire la déclaration de sa profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession dans le lieu de son domicile ou ailleurs. ######### Article 304 Le fabricant ou marchand doit inscrire, sur un registre spécial dont la présentation peut être exigée par les agents des impôts, ses fabrications et ses réceptions successives, ainsi que les noms et demeures des personnes auxquelles il a livré, à quelque titre que ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur réception, les appareils et portions d'appareils en la possession des fabricants et marchands sont pris en compte; les excédents sont saisissables; les manquants non justifiés donnent lieu, pour chaque appareil ou portion d'appareil, à l'application des pénalités encourues. ######## Obligations des particuliers. ######### Article 306 Nul ne peut importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, louer ou faire réparer ou transformer un appareil ou des portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par le service des impôts dans des conditions fixées par arrêté (1). Une justification de cette autorisation doit être fournie à l'importateur, au vendeur, au donateur, au loueur ou au réparateur ou transformateur. Tout particulier qui cède accidentellement un alambic ou une portion d'alambic est tenu de faire connaître au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les quinze jours de la cession [*délai*], les nom et domicile de son acheteur. L'autorisation mentionnée ci-dessus est refusée aux personnes physiques autres que les distillateurs de profession, sauf si elles justifient de la nécessité d'utiliser des appareils ou portions d'appareils pour des besoins professionnels excluant la production d'alcools de bouche et d'eaux-de-vie. 1) Annexe IV, art. 50 A à 50 E. ####### IV : Bouilleurs de cru ######## Lieux de distillation. ######### Article 319 A la demande des conseils municipaux ou des syndicats agricoles et de bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune ou hameau [*nombre*], sur des emplacements ou locaux publics que le service des impôts désigne, après avis du conseil municipal, et où les périodes et les heures de travail sont fixées par ce service. ######## Déclarations. ######### Article 321 Pour les distillations faites en atelier public ou dans les locaux des associations coopératives, les bouilleurs de cru sont personnellement dispensés de toute déclaration; l'accomplissement de cette formalité, qui doit avoir lieu trois jours avant le commencement des travaux [*délai*], incombe, soit au possesseur de l'alambic (professionnel ou simple particulier), soit au gérant de l'association. Le transport des matières premières et des produits fabriqués s'effectue sous le lien d'acquits-à-caution ou de laissez-passer. Les eaux-de-vie ne peuvent être enlevées qu'après reconnaissance du service. A défaut de reconnaissance, l'enlèvement ne peut être opéré avant l'heure fixée pour la fin des opérations de la journée. Les eaux-de-vie produites en atelier public peuvent être emmagasinées en suspension des droits dans un local commun soumis aux visites du service des impôts et sans communications intérieures avec d'autres locaux contenant de l'alcool. ####### V : Bouilleurs ambulants ######## Permis de circulation. ######### Article 327 Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts quarante huit heures d'avance [*délai*] et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation. La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit. ######## Déclarations. ######### Article 329 Dès son arrivée dans une commune, tout loueur d'alambic ambulant est tenu de déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le nom et le domicile des personnes pour le compte desquelles l'appareil doit être successivement utilisé, ainsi que la date à laquelle commencent les opérations chez chacune d'elles. Ces indications peuvent, pendant la durée du séjour du loueur dans la commune, être modifiées par des déclarations nouvelles. ######## Registre journal. ######### Article 330 Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique [*degré*] des produits obtenus [*mentions obligatoires*]. En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée. Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession. ####### VII : Fabrication de produits divers ######## Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires. ######### Article 343 Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*], quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes [*délai*]. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique [*degré*] des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter [*mentions obligatoires*] ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool. Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance. Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière [*autorité compétente*] chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane. En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts. ######## Produits soumis au droit de fabrication. ######### Article 344 ter Toute fabrication de produits soumis au droit de fabrication sur les alcools doit être précédée d'une déclaration souscrite au bureau de déclarations dans les conditions fixées par la direction générale des impôts [*formalité obligatoire*]. ######## Liqueurs. ######### Article 345 Nul ne peut exercer la profession de fabricant de liqueurs sans en avoir fait préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et sans avoir pris la position fiscale de marchand en gros ou de débitant de boissons [*obligations*]. ####### VIII : Boissons de raisins secs ######## Fabrication. ######### Article 352 Quiconque veut fabriquer des boissons de raisins secs pour en faire commerce est tenu de le déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. ###### C : Régime fiscal ####### I : Définition des produits. ######## Article 401 Pour l'application des articles qui suivent, sont compris sous la dénomination d'alcools, les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, apéritifs, vermouths, vins de liqueur, mistelles et autres spiritueux quelconques, les vins artificiels, les vins édulcorés en dehors des conditions et limites permises, les boissons de raisins secs et, en général, tous les liquides alcooliques non dénommés, ainsi que toutes préparations à base alcoolique. Sont assimilés au point de vue fiscal à l'alcool éthylique les corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans l'un quelconque de ses emplois (1). Des décisions du ministre de l'économie et des finances déterminent ceux de ces produits auxquels s'applique la disposition qui précède. 1) Annexe III, art. 169. ######## Article 402 Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des produits qui lui sont assimilés au point de vue fiscal. ####### II : Droit de consommation ######## Assiette. ######### Article 404 Le droit de consommation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de consommation est liquidé lors de l'apposition de ces capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients. Le droit de consommation est déterminé en raison de l'alcool pur contenu dans le produit avec un minimum d'imposition correspondant à un titre alcoométrique volumique de 15 % pour les liqueurs, les vins de liqueur, les apéritifs et autres produits. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de détermination de l'alcool pur soumis aux droits prévus par la loi, la date d'entrée en vigueur des modalités du présent alinéa et les formalités nécessaires à leur application (1). Il est interdit d'altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits. Il est fait état : 1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance; 2° Pour les produits médicamenteux à base d'alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition. 1) Décret à émettre. ######## Exemptions. ######### Article 406 Sont exemptés du droit de consommation, sans préjudice des quantités attribuées en franchise aux bouilleurs de cru à titre d'allocation familiale : 1° Les alcools enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines; 2° Les alcools expédiés à des distillateurs ou bouilleurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à la condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; 3° Sous réserve du contrôle à exercer par l'administration, les alcools envoyés de l'étranger à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France; 4° Les alcools dénaturés dans les conditions fixées par les articles 508 à 513 et les décrets rendus pour leur exécution; 5° Les alcools employés dans les conditions réglementaires pour le vinage des vins destinés à l'exportation; 6° Sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt, les alcools expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile. ####### II bis : Droit de fabrication. ######## Article 406 B Le droit de fabrication est liquidé lors de la première sortie, en vrac ou en bouteilles, des produits imposables des usines de fabrication ou, s'il s'agit de produits importés, lors de la réception des produits dans les magasins des importateurs. Il est également liquidé lors de la constatation des manquants chez les fabricants. Chez ceux qui élaborent dans un même entrepôt des produits soumis à des tarifs différents, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé. Dans le cas d'utilisation, dans les chais de fabrication, de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le droit de fabrication est liquidé lors de l'apposition de ces marques fiscales sur les récipients. Pour les produits alcooliques visés à l'article 406 A-3° et 4° le droit de fabrication peut, à la demande des redevables, être liquidé à l'issue des fabrications ou lors de l'infection des alcools nature destinés aux fabrications. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif. ######## Article 406 C I Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués enlevés des chais des marchands en gros d'alcool, tels qu'ils sont définis à l'article 484, à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines. II La perception du droit de fabrication est suspendue sur les livraisons en vrac : a De produits fabriqués destinés à être utilisés dans la préparation d'autres produits soumis eux-mêmes au droit de fabrication; b De produits imposables entre les établissements d'un même fabricant. ####### V : Corse. ######## Article 406 quinquies Les impositions prévues aux articles 403 et 406 A sont applicables en Corse. ##### Section II : Vins et cidres ###### A : Production ####### II : Vinage. ######## Article 412 Les vins destinés à l'étranger, aux territoires d'outre-mer ou aux Etats de la Communauté [*CEE*] peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des agents des impôts, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, et que l'exportation soit opérée immédiatement. Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration, les opérations de vinage donnent lieu au paiement des frais de surveillance. ####### III : Vins mousseux ######## Fabrication. ######### Article 413 Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts une déclaration de chacune de ces fabrications. Tout producteur de vins mousseux n'utilisant qu'un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication. Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l'intérieur d'un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton. Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé. ######## Appareils à gazéifier. ######### Article 415 Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires. Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession [*délai*], une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils. Les agents des impôts et du service de la répression des fraudes sont qualifiés pour assurer l'application du présent article [*autorités compétentes*]. ####### IV : Vins doux naturels. ######## Article 417 A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : 1° Les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ; 2° Les autres vins doux naturels obtenus, dans les communes ne bénéficiant pas d'une telle appellation, sur les exploitations ou par les caves coopératives qui se livraient à leur préparation avant la publication de la loi du 28 août 1942 et ce, dans la limite des quantités produites annuellement avant cette publication. ####### V : Sucrages ######## Détention et circulation des sucres. ######### Article 423 Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente logés en récipients de plus de 3 litres [*contenance*], des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisins, désire avoir en sa possession une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 25 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi [*formalités obligatoires*]. Cette disposition n'est pas applicable aux détaillants qui ne détiennent pas des vendanges, moûts, lies, marcs de raisins, ferments ou levures. ######### Article 424 Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre aux visites des agents des impôts [*formalités obligatoires*]. ######### Article 425 Tout commerçant qui veut vendre du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. Il doit inscrire ses réceptions de sucre et de glucose sur un carnet conforme au modèle établi par l'administration. Il mentionne sur le même carnet les livraisons supérieures à 25 kilogrammes. Ce registre est représenté à toute réquisition du service des impôts qui procède à toutes vérifications nécessaires pour le contrôle des réceptions et des livraisons. Le carnet visé à l'alinéa précédent peut être remplacé, sur autorisation de l'administration, par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, qui doivent être représentés au service des impôts dans les mêmes conditions que ledit carnet. ######### Article 426 Tout envoi de sucre ou de glucose fait par quantités de 25 kilogrammes au moins à une personne n'en faisant pas le commerce ou n'exerçant pas une industrie qui en comporte l'emploi doit être accompagné d'un acquit-à-caution qui est remis au bureau de déclarations de la direction générale des impôts par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai de transport. Le négociant convaincu d'avoir, en violation des dispositions du présent article, livré sans acquit-à-caution du sucre ou du glucose par quantités supérieures à 25 kilogrammes, est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, à tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres et glucoses et à se soumettre aux vérifications de l'administration (1). 1) Article abrogé par l'article 5-III de la loi n° 70-576 du 3 juillet 1970. Toutefois, cette abrogation n'entrera en vigueur qu'après publication d'un décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, qui pourra prescrire les mesures propres à améliorer le contrôle du sucrage en première cuvée, lesquelles consisteront, soit dans des compléments à apporter à la déclaration prévue à l'article 422, soit dans la mise en oeuvre de procédés physiques ou chimiques d'analyse, soit dans une combinaison de ces deux types de dispositions. ######## Mesures d'application. ######### Article 427 Des décrets règlent les conditions d'application des articles 422 et 423; le service des impôts est chargé du contrôle de leur exécution. ###### B : Régime fiscal ####### II : Droit de circulation ######## Exemptions. ######### Article 441 Sont exemptés du droit de circulation : 1° Les vins, cidres et poirés qu'un récoltant transporte de son pressoir ou d'un pressoir public à ses caves ou celliers ou de l'une à l'autre de ses caves, dans l'étendue du canton de récolte et des cantons limitrophes ou hors de ces limites territoriales s'il s'agit d'un changement de domicile; 2° Les boissons de même espèce qu'un colon partiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique à rente remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d'usages notoires. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les intéressés sont admis à détacher eux-mêmes des laissez-passer d'un registre à souche mis à leur disposition et contrôlé par les agents des impôts. Pour jouir de l'exemption des droits, l'expéditeur est tenu, lors du premier envoi après la récolte, de justifier de ses droits à cette exonération et, s'il n'a pas souscrit de déclaration à la mairie, de déclarer la quantité totale par lui obtenue. Il ne peut plus lui être délivré de laissez-passer lorsque les expéditions faites depuis la récolte ont épuisé cette quantité; 3° Les boissons de leur récolte que les propriétaires font transporter de chez eux hors des limites fixées par le 1°, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, au lieu de destination, à toutes les obligations imposées aux marchands en gros; 4° Dans les conditions fixées par décrets, les quantités de vin disparues au cours d'opérations de concentration par le froid régulièrement déclarées (1). 1) Annexe III, art. 172 à 178. ######### Article 442 Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels : 1° Enlevés à destination de l'étranger et des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée par le service des douanes, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans des conventions avec les nations voisines; 2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'ils soient pris en charge au compte des destinataires; 3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve de contrôle à exercer par l'administration; 4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt. ##### Section III : Circulation ###### I : Dispositions communes ####### Titres de mouvement. ######## Article 443 Sauf le cas où les boissons sont contenues dans des récipients revêtus de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin, le cidre, aucun enlèvement, déplacement ou transport d'alcool, vins, cidres, poirés, hydromels ou jus de raisin, de pommes ou de poires concentrés ou non, ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. ####### Boissons warrantées. ######## Article 450 Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents des impôts de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou des congés permettant le déplacement de ces boissons. Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés. ####### Obligations des transporteurs. ######## Article 454 Toute opération nécessaire à la conservation des boissons (transvasement, ouillage ou rabattement) est permise en cours de transport, mais seulement en présence des agents des impôts qui en font mention au verso des expéditions. Si un accident de force majeure nécessite le prompt déchargement d'un véhicule ou d'un bateau ou le transvasement immédiat des liquides, ces opérations peuvent avoir lieu sans déclaration préalable, à charge par le conducteur de faire constater l'accident par les agents ou, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint de la commune dont la mairie est la plus proche. ######## Article 455 Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu. ####### Exemption des formalités à la circulation. ######## Article 458 Sont affranchis des formalités à la circulation : 1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés suivant le procédé général et les produits achevés préparés avec ces alcools; 2° (Abrogé); 3° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins, cidres, poirés et hydromels destinés à l'usage des voyageurs en cours de route; 4° Les petites quantités de vins, cidres ou poirés transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves; 5° Les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du ministre de l'agriculture (1); 6° Dans les mêmes conditions que les cidres doux visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 1 litre, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes; 7° (Abrogé); 8° Les produits de parfumerie et de toilette ainsi que les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux lorsqu'ils sont livrés sur le marché intérieur après acquittement des droits sur les alcools, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance au plus égale à un litre, capsulés et étiquetés par des fabricants soumis au contrôle de l'administration. 1) Annexe IV, art. 54 bis à 54 quinquies. ###### IV : Vendanges, fruits à cidre et à poiré, levures alcooliques, marcs de raisins et lies sèches de raisins ####### Levures alcooliques - Marcs de raisin et lies sèches. ###### V : Titres de mouvement spéciaux ####### 1 : Alcools ######## Généralités. ######### Article 469 Il est délivré, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits-à-caution et congés) sur papiers de quatre couleurs différentes (rose, blanche, jaune d'or ou orange). Les titres de mouvement établis sur papier rose sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance. Les titres de mouvement sur papier blanc mentionnent, soit la substance avec laquelle ont été fabriqués les alcools, soit, sous les conditions fixées par l'administration, l'appellation contrôlée ou réglementée dont ces alcools sont assortis. Les titres de mouvement sur papier jaune d'or sont applicables aux eaux-de-vie bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac. Les titres de mouvement sur papier orange sont applicables aux vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée. ######## Eaux-de-vie et alcools naturels (acquits-à-caution et congés modèle 1909 garantissant la substance et l'origine). ######### Article 473 Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909 : a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée visées à l'article 472, premier alinéa, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux; b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci aient été emmagasinées distinctement et qu'elles soient suivies, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'elles représentent. ######## Eaux-de-vie de Cognac et d'Armagnac. ######### Article 474 Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or : a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle du service des impôts, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac; b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine. L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation. ######### Article 475 Les titres de mouvement sur papier jaune d'or ne peuvent, en aucun cas, être délivrés pour les eaux-de-vie provenant de la mise en oeuvre de vins chaptalisés. La délivrance aux bouilleurs de profession de l'acquit jaune d'or est subordonnée à la justification que les producteurs des vins mis en oeuvre ne se sont livrés à aucune opération de sucrage en première cuvée [*condition*]. Cette justification est fournie sous forme d'attestations délivrées par le service des impôts du lieu de production en même temps que le titre de mouvement applicable aux vins. Ces attestations sont représentées par le bouilleur avec les acquits-à-caution ayant servi à légitimer le transport. ###### VI : Dispositions diverses. ####### Article 480 Lorsqu'un décret attribue un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée, des décrets peuvent décider qu'aucun produit assorti de cette appellation ne peut circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose. Cette décision ne peut être prise que sur la proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. ####### Article 481 Les vins de liqueur détenus par des négociants et les eaux-de-vie existant dans les chais des négociants et des producteurs lors de l'institution d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée peuvent, s'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ladite appellation, être admis à circuler, respectivement, sous le couvert de titres de mouvement orange ou de titres sur papier blanc modèle 1909. Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans les dix jours suivant la publication du décret relatif à l'appellation [*délai*], les quantités de vins de liqueur ou d'eaux-de-vie pour lesquelles ils revendiquent le droit aux titres de mouvement spéciaux. Le contrôle qualitatif des produits déclarés est assuré par une commission d'experts dont la composition et le fonctionnement sont réglés par décret rendu après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Les mêmes dispositions s'appliquent aux vins détenus par les négociants et admis au bénéfice des titres de mouvement sur papier vert. ##### Section IV : Commerce ###### I : Dispositions générales ####### Vins, cidres, poirés et hydromels. ######## Article 483 Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels est tenue d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges, fruits à cidre ou à poiré, expédiés en vue de ces fabrications peuvent être reçus sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs. ###### II : Marchands en gros ####### Définition. ######## Article 484 Est considéré comme marchand en gros [*définition*] : 1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat; 2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres. ####### Obligations. ######## Article 486 Les négociants, les marchands en gros, courtiers, facteurs, commissionnaires, commissionnaires de roulage, dépositaires et tous autres qui veulent faire le commerce en gros des alcools, vins, cidres, poirés et hydromels sont tenus d'en souscrire la déclaration préalable au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et d'indiquer les quantités, espèces et qualités des boissons qu'ils possèdent dans le lieu de leur domicile et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel sont situés leurs établissements [*formalités obligatoires*]. En souscrivant sa déclaration de profession, tout marchand en gros doit présenter une caution solvable, qui s'engage solidairement avec lui à payer les droits constatés à sa charge. ######## Article 489 Sauf décision contraire de l'administration, les marchands en gros peuvent, lorsqu'ils reçoivent des boissons sous couvert d'acquits-à-caution, transvaser, mélanger et couper ces boissons hors la présence des agents des impôts. ####### Tolérances. ######## Article 494 bis Est autorisée, dans les caves ou chais des marchands en gros de boissons et des distillateurs de profession, la détention, en vue du coupage des cidres, de cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953. ###### III : Débitants ####### 1 : Débitants récoltants. ######## Article 501 Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les vins, cidres, poirés et hydromels provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants [*formalités obligatoires*]. ####### 2 : Autres débitants ######## Définition. ######### Article 502 Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de vin, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, les personnes qui veulent se livrer à la vente au détail d'alcools ou à celle de boissons ne provenant pas de leur récolte, doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons possédées en ce lieu et dans le canton et les communes limitrophes du canton dans lequel est situé l'établissement. Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge à titre imposable, sauf justification du paiement antérieur des droits. Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière. ######## Livraison des boissons. ######### Article 503 Les détaillants peuvent livrer, sans être assujettis aux obligations des marchands en gros, des quantités de vins, cidres, poirés ou hydromels pouvant atteindre 60 litres par destinataire; le paiement du droit de circulation n'est pas exigé pour ces livraisons lorsqu'il est justifié de l'acquittement antérieur de l'impôt. ##### Section V : Régimes particuliers ###### I : Alcools dénaturés ####### Alcools destinés à des usages industriels. ######## Article 511 Les personnes qui veulent se livrer au commerce des alcools dénaturés suivant le procédé général, ou faire usage de ces alcools pour les besoins de leur industrie doivent en faire la déclaration au service des impôts. ######## Article 511 bis Lorsque la franchise des droits sur un produit soumis à l'impôt perçu par le service des impôts est subordonnée à une dénaturation préalable, l'emploi de nouveaux procédés de dénaturation est autorisé par le ministre de l'économie et des finances, au vu de l'avis du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances. ###### II bis : Essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques. ####### Article 514 bis Sans préjudice des interdictions visées à l'article 1812-2, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d'anis, de badiane, de fenouil, d'hysope, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus (1). (1) Annexe III, art. 178 A à 178 AB. ###### VI : Dispositions spéciales. ####### Article 519 A l'égard des formalités à la circulation prévues par la réglementation des contributions indirectes, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [*DOM*], d'une part, et la France métropolitaine, d'autre part, sont considérés respectivement comme territoires d'exportation. Il en est de même pour chacun de ces quatre départements par rapport aux trois autres. #### Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine ##### Section I : Titre des ouvrages. ###### Article 522 Il y a trois titres légaux pour les ouvrages en or : 920 millièmes; 840 millièmes; 750 millièmes. Deux pour les ouvrages en argent : 925 millièmes; 800 millièmes. Un pour les ouvrages en platine : 950 millièmes. L'iridium associé au platine est compté comme platine. La tolérance des titres est de 3 millièmes pour l'or, de 5 millièmes pour l'argent et de 10 millièmes pour le platine. ##### Section II : Poinçons. ###### Article 523 La garantie du titre des ouvrages d'or, d'argent et de platine est assurée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite d'un essai et conformément aux règles établies ci-après. ##### Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux ###### I : Droit de garantie. ####### Article 528 Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente sont assujettis au droit de garantie, lorsqu'ils ne l'ont pas supporté avant le dépôt. ###### II : Modalités de l'essai. ####### Article 530 Lorsque le titre d'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est trouvé inférieur au plus bas des titres prescrits par la loi, il peut être procédé à un second essai, mais seulement sur la demande du propriétaire. Si le second essai confirme les résultats du premier, l'ouvrage est remis au propriétaire après avoir été rompu en sa présence. ####### Article 531 Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent ou de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables; si la fraude n'est pas reconnue, le dommage est payé au propriétaire par l'administration. ##### Section IV : Obligations des redevables ###### I : Fabricants. ####### Article 533 Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son ressort. ###### II : Marchands et personnes assimilées. ####### Article 534 Toutes personnes qui départissent et affinent l'or, l'argent, ou le platine pour le commerce, ainsi que les commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.) effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées, les intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, toutes personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, sont tenus d'en faire la déclaration au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin. ###### III : Obligations communes. ####### Article 535 Les fabricants et marchands doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Pour être acceptés à l'essai, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. ####### Article 539 Les fabricants et marchands ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux. Lorsque les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent, ont été conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions à faire figurer sur le registre prévu aux articles précédents doivent être appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée en France ont été payés. ###### IV : Marchands ambulants. ####### Article 540 Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages en or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537. ##### Section VI : Importation. ###### Article 548 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés [*formalité obligatoire*]. Après avoir été frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant, ils sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux. Ils supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. Sont exceptés des dispositions ci-dessus : 1° Les objets d'or, d'argent et de platine appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères; 2° Les bijoux d'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes. ###### Article 549 Lorsque des ouvrages d'or, d'argent et de platine venant de l'étranger et introduits en France en vertu des exceptions prévues à l'article 548-2° sont mis dans le commerce, ils doivent être portés au bureau de garantie pour y être marqués et ils acquittent alors le même droit que ceux fabriqués en France. ##### Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux. ###### Article 550 Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie [*formalité obligatoire*]. ##### Section IX : Modalités d'application. ###### Article 553 Les modalités d'application de l'impôt visé au présent chapitre et, notamment, celles qui sont relatives à l'essai des ouvrages, à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie, sont fixées par décret (1). (1) Art. 1825 D et Annexe III, art. 187 à 214. #### Chapitre III : Droits divers ##### Section V : Droits de recherche. ###### Article 560 La délivrance, le visa d'attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents des impôts donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d'un droit de 0,17 F [*montant*] par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 0,14 F par année en cas de recherche. Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des impôts pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l'Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le paiement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d'une somme de 0,17 F par opération. Quand les opérations visées au présent article sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par le service des impôts. ##### Section VIII : Taxe spéciale sur les sucres et glucoses servant à la préparation d'apéritifs à base de vin et produits assimilables. ###### Article 563 Les sucres et glucoses utilisés à la fabrication d'apéritifs à base de vin et de tous produits qui, par leurs modes de présentation, de consommation ou de mise en vente, sont assimilables auxdits apéritifs, sont soumis à une taxe de 140 F [*montant*] par 100 kilogrammes. Sont dispensés de ladite taxe, dont les modalités de perception sont fixées par décret (1), les sucres et glucoses employés dans les conditions arrêtées par l'administration pour la préparation d'apéritifs à base de vin ou de vermouths destinés à l'exportation. 1) Annexe III, art. 215 à 219. ##### Section X : Prélèvement sur le produit de la taxe sur les produits des exploitations forestières. ###### Article 564 bis Sur le produit de la taxe prévue à l'article 1613, il est prélevé une somme représentative du produit de la taxe additionnelle de 2 % [*taux*] instituée par le décret-loi du 8 août 1935 sur le produit des adjudications des forêts soumises au régime forestier, dont le montant fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, est rattaché au budget de l'agriculture suivant la procédure des fonds de concours. #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses. ##### Article 564 sexies Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant [*redevables*] sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés. Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 2 F par quintal [*tarif*]. La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes. #### Chapitre IV : Monopoles ##### Section I : Tabacs ###### I : Régime économique. ####### Article 565 1. En France métropolitaine continentale, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même de toute fabrication et de vente au détail des tabacs manufacturés. (1) Annexe II, art. 276 à 279. ####### Article 572 Sous réserve des dispositions propres aux départements de Corse et à ceux d'outre-mer, le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire. Il est fixé dans des conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1). En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. (1) Voir Annexe II, art. 284. ####### Corse - DOM. ######## Article 574 Les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des articles 565 et 567 à 572 sont fixées par voie réglementaire (1). Dans les départements de Corse, le régime économique des tabacs actuellement en vigueur est maintenu. (1) Voir Annexe II, art. 286 G. ###### II : Régime fiscal. ####### Article 575 C Le droit de consommation est exigible, soit à l'issue de la fabrication, soit à l'importation (1). Il est liquidé le dernier jour de chaque mois d'après la déclaration des quantités de tabacs manufacturés sortis de la fabrication ou importés au cours de ce mois. Il est payé par le fournisseur, selon les cas, au service des impôts ou au service des douanes, au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui au titre duquel la liquidation a été effectuée. En ce qui concerne les tabacs manufacturés fabriqués dans les départements de France continentale, le droit de consommation est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes. A l'importation, le droit est recouvré comme en matière de douane. (1) Voir Annexe II, art. 286 B. ####### Article 575 D Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation (1). Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration des impôts. Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration des impôts (2). 1) Décret à intervenir. 2) Annexe IV, art. 56 AQ. ####### Corse - DOM. ######## Article 575 E Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon les règles et garanties applicables en matière douanière (1). Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977 (2). Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France continentale, la région de Corse et chacun des départements d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration (3). (1) Voir annexe II, art. 286 B. (2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du 25). (3) Annexe IV, art. 56 AQ. ###### III : Circulation, détention et commerce des tabacs. ####### Article 575 K Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac du monopole. Toutefois, cette fabrication est licite si elle est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service. ####### Article 575 M En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France continentale, les infractions aux dispositions de l'article 571 et des articles 575 à 575 D sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1). Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane. (1) Voir art. 1793 A. #### Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes ##### Section II : Acquits-à-caution ###### II : Certificats de décharge. ####### Article 616 Les acquits-à-caution applicables à des marchandises enlevées pour l'intérieur ne sont déchargés qu'après la prise en charge des quantités y énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des impôts, ou le paiement du droit dans le cas où il est dû à l'arrivée, ou enfin la reconnaissance matérielle des marchandises, s'il n'y a ni prise en charge ni acquittement des droits. Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des marchandises à destination de l'étranger sont déchargés après la sortie du territoire ou l'embarquement et après accomplissement, s'il y a lieu, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines. ###### IV : Prescriptions. ####### Article 621 Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s'il n'y a pas eu consignation au départ, le service des impôts délivre un avis de mise en recouvrement contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le paiement des droits prévus à l'engagement. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance : 1° S'il s'agit d'un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport; 2° S'il s'agit d'un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l'expiration du délai fixé pour le transport. ##### Section V : Modification des tarifs d'impôts indirects. ###### Article 627 Des arrêtés ministériels peuvent modifier les tarifs des impôts indirects et des droits intérieurs de consommation perçus par le service des impôts, afin de maintenir le rapport qui existait, à la date à laquelle ont été fixés les tarifs en vigueur, entre les prix des produits et le montant de l'impôt applicable à ces produits. ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ##### Section I : Dispositions générales ###### I : Des formalités ####### A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais ######## 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement ######### a : Actes publics et sous seings privés ########## Article 634 Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1). Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement. ########## Article 636 Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur (1). ########## Article 637 Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes une dispense de la formalité d'enregistrement (1). ######### b : Mutations et autres opérations résultant de conventions verbales ########## Article 638 A défaut d'actes, les mutations de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices et les cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble font l'objet, dans le mois de l'entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l'administration. ########## Article 638 A A défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation. Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1). ########## Article 639 A défaut d'actes les cessions de parts sociales doivent être déclarées dans le mois de leur date. ######### c : Mutations par décès ########## Article 641 Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; D'une année, dans tous les autres cas. ########## Article 642 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont : - de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié; - d'une année dans les autres cas. Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique. ########## Article 644 A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929. ########## Article 645 Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession. ########## Article 646 Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret. (1) Annexe III, art. 268 à 279. ######## 2 : Actes soumis à la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière ######### Article 647 I. Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier (1). La nouvelle formalité prend nom de "formalité fusionnée". Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée (2). II. L'enregistrement des actes soumis à cette formalité et assujettis obligatoirement à la publicité foncière résulte de leur publicité. Il en est de même pour les actes admis à la publicité foncière à titre facultatif lorsque la publicité est requise en même temps que l'enregistrement. III. La formalité fusionnée doit être requise dans les deux mois de la date de l'acte. Toutefois, en ce qui concerne les actes dont la publication est facultative, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent distinctes si la formalité fusionnée n'a pas été requise dans le délai prévu aux articles 634 et 635 pour la formalité de l'enregistrement. IV. En cas de rejet de la formalité de publicité foncière l'acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt (3). (1) Voir décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28, 35, 36 et 37. (2) Annexe III, art. 249. (3) Voir Annexe II, art. 3 et 74 S. ######## 3 : Computation des délais ######### Article 648 Le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans les délais impartis pour l'exécution de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. Lorsque l'expiration du délai prévu pour ces formalités ou pour le paiement de l'impôt coincide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. ######## 4 : Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ######### Article 649 Les dispositions applicables aux immeubles situés dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont fixées par décret (1). ####### B : Accomplissement des formalités ######## 1 : Bureaux compétents ######### a : Formalité de l'enregistrement ########## 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès ########### Article 650 1 Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils résident. 2 Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit à la recette des impôts de leur résidence, soit à celle du lieu où ils les ont faits. 3 Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux recettes des impôts dans le ressort desquelles ils exercent leurs fonctions. ########### Article 652 L'enregistrement des actes sous seings privés, qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé par la loi, a lieu, pour ceux d'entre eux portant transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail concernant tout ou partie d'un immeuble, à la recette des impôts de la situation des biens, et, pour tous les autres, à celle du domicile de l'une des parties contractantes. ########### Article 653 Les déclarations de mutations verbales d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ainsi que les déclarations de cessions verbales d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, doivent être faites à la recette des impôts de la situation des biens. Les déclarations de cessions de parts sociales doivent être faites à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé le domicile de l'une des parties contractantes. ########### Article 654 Les actes sous signature privée autres que ceux visés à l'article 652 et les actes passés en pays étrangers peuvent être enregistrés dans toutes les recettes des impôts indistinctement. ########### Article 655 Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés à la recette des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celle de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré à la recette des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les sanctions prévues aux articles 1725 et suivants soient applicables. ########## 2° : Mutations par décès ########### Article 656 Les mutations par décès sont enregistrées à la recette des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre de l'économie et des finances (1). ######### b : Formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière ########## Article 657 La formalité fusionnée a lieu au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble (1). ######## 2 : Modalités d'exécution des formalités ######### Article 658 I. La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux. II. Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1). III. Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet. ######### Article 659 Les modalités d'exécution de la formalité fusionnée sont fixées par décret (1). ######### Article 660 Il est fait défense aux comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes sujets à publicité dans un bureau des hypothèques en exécution du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et qui ne seraient pas dressés en la forme authentique, conformément aux prescriptions de l'article 4 de ce texte. Le refus est constaté sur le registre du bureau, à la date de la présentation de l'acte sous seing privé à la formalité de l'enregistrement. La mention de refus, datée et signée par le comptable, apposée sur chacun des originaux, donne date certaine à l'acte; un des originaux est conservé à la recette des impôts. ######### Article 661 Il est également fait défense aux comptables des impôts : 1° D'admettre à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée tout acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'aurait pas été visé pour timbre; 2° D'enregistrer des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme. ###### II : Des impositions ####### A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière ######## Article 663 Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière : 1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. ######## Article 664 Lorsqu'ils donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, les actes visés au 1 de l'article 635 sont soumis à la taxe de publicité foncière dans les conditions prévues par le présent code. Corrélativement, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles sur les dispositions soumises à cette taxe. ######## Article 665 Les dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement. A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication. ####### B : Assiette et liquidation ######## Article 666 Les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. ######## Article 670 Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé. ######## Article 671 Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, une taxe ou un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte. ######## Article 672 Sont affranchies de la pluralité édictée par l'article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive. Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture, les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une imposition fixe, il n'est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf application de l'imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est inférieur. ######## Article 673 Lorsque la taxe de publicité foncière ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, ratification ou réalisation de condition suspensive. Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent la taxe fixe si la publicité n'en est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue seulement sur le montant de cette augmentation. ######## Article 675 Le mode de liquidation des impositions proportionnelles ou progressives est fixé par décret (1). (1) Voir Annexe III, art. 261. ####### C : Mutations et conventions affectées d'une condition suspensive ######## Article 676 En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte. ##### Section II : Les tarifs et leur application ###### I : Dispositions générales ####### Article 677 Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive : 1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au 1°-a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955; 2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles, de droits de chasse ou de pêche ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus; 3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels); 4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité; 5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles. ####### Article 678 Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %. ####### Article 679 Sont soumis à une imposition fixe : 1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677; 2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle; 3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité; 4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière. ####### Article 681 Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée. Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit et aux baux de plus de douze ans. ###### II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ####### A : Régime normal ######## Article 684 Les échanges de biens immeubles sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 8,60 %. La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 8,60 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683. Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties. Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur. ####### B : Régimes spéciaux et exonérations ######## 1 : Mutations d'une nature particulière ######### Article 688 Les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente de biens immeubles sous faculté de réméré sont assujettis à l'impôt aux taux prévus par le présent code. ######### Article 689 L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée (1). (1) Voir art. 736, 741 et 742. ######### Article 690 Le bail à construction est soumis au droit d'enregistrement dans les mêmes conditions que les baux à durée limitée d'immeubles n'ayant pas le caractère de biens ruraux (1). (1) Voir art. 736, 741 et 742. ######## 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées ######### a : Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. ########## Article 691 I. Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis; 2° D'immeubles inachevés; 3° Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire. II. Cette exonération est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles, pour terminer les immeubles inachevés ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation, et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des immeubles dont la construction est projetée; 1° bis Que soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible; 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l'exécution des travaux prévus au 1° et de la destination des locaux construits ou achevés, en précisant si ces locaux sont ou non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale. III. ((Cette exonération)) (M) n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la règlementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions. IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles [*autorité compétente*] dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure (1) ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives (1). V. En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement. VI. Pour l'application des dispositions du présent ((A)) (M) les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. VII. Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret (1). (M) Modification. (1) Annexe III, art 266 bis. ########## Article 692 Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1). (1) Annexe II, art. 290 et 291. ######### b : Opérations réalisées par les collectivités publiques ou par des organismes parapublics. ########## Article 693 Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, les mutations de propriété faites entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine et l'organisme de rénovation, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux réduit de 0,60 %. Toutefois, en ce qui concerne la taxe ou le droit afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contre-partie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice de la réduction de taux ne peut être invoqué qu'à concurrence du montant de la créance sur l'organisme de rénovation. ########## Article 694 Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes d'immeubles consenties à la suite d'opérations d'équipement ou de mise en valeur par les sociétés d'Etat et par les sociétés d'économie mixte figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances et close à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. ########## Article 695 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 0,60 % pour les cessions gratuites aux collectivités publiques de terrains classés, visées à l'article L 130-2 du code de l'urbanisme. ######### c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie ########## Article 699 Les échanges portant sur tout ou partie des mines concédées ou amodiées et effectués en vue de la rationalisation de leur exploitation et de l'accroissement de leur productivité bénéficient du régime fiscal édicté par l'article 708, à la condition que l'acte d'échange porte la mention expresse qu'il est fait sous le bénéfice des dispositions du décret n° 54-944 du 14 septembre 1954. Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances. ########## Article 700 Pendant la période où des exploitations restent provisoirement sous le régime légal des carrières, en application de l'article 122 ou du deuxième alinéa de l'article 129 du code minier concernant le passage dans la classe des mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières, les échanges de droits de propriété ou de droits d'exploitation portant sur des carrières de substances nouvellement rendues concessibles par décret, bénéficient, sauf en ce qui concerne les soultes ou plus-values, d'une exonération de tous droits au profit de l'Etat, à condition, d'une part, que l'échange soit préalablement autorisé par un décret rendu sur avis conforme du conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des mines et, d'autre part, que l'acte d'échange se réfère expressément au décret d'autorisation. Ce dernier devra constater que l'échange est effectué en vue de rationaliser l'exploitation des gisements et d'accroître leur productivité. ######### d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture ########## Article 706 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane. (1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, des articles 58-17 et 58-18 du code rural ont été déterminées par les décrets n° 62-258 et 62-259 du 9 mars 1962 (J. O. du 11). Elles restent à fixer pour le département de la Guyane. ########## Article 707 Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés, institutions et organismes visés au deuxième alinéa de l'article 58-18 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés, institutions ou organismes, de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). (1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969. ########## Article 708 Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement. Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles. ########## Article 709 Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1). (1) Annexe I, art. 230. ######### e : Immeubles destinés à l'habitation et garages ########## Article 711 Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition. ########## Article 712 Les cessions de constructions provisoires, réalisées en application de l'article L 60 du code du domaine de l'Etat, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %. ######### g : Immeubles situés à l'étranger ########## Article 714 Les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles situés en pays étrangers ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit de 4,80 %. Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital. ######### h : Dispositions diverses ########## Article 715 Dans les départements d'outre-mer, les acquisitions de terrains compris dans le périmètre de lotissements qui sont agréés dans des conditions fixées par décret sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %. ###### III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles ####### A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées ######## 1 : Régime normal ######### Article 720 Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre. ######## 2 : Régimes spéciaux et exonérations ######### 4° : Marchandises neuves ########## Article 723 Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,40 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise. ####### D : Cessions de droits sociaux ######## 2 : Régimes spéciaux ######### Article 727 I. 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés. 2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. 3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité. 4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire. II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés. ######### Article 728 Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1). ######### Article 729 Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727,728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière. ######### Article 730 Les cessions de droits sociaux visées au 7° de l'article 257 donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement (1). ######### Article 730 ter Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). (1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 882 IV ####### H : Ventes simultanées de meubles et d'immeubles ######## Article 735 Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat. ###### IV : Mutations de jouissance ####### A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles ######## 1 : Droits d'enregistrement ######### 1° Régime normal. ########## Article 736 Lorsque leur durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles et de fonds de commerce ou de clientèles sont assujettis à un droit d'enregistrement de 2,50 %. Les baux des biens de l'Etat, les actes constitutifs d'emphytéose (1) et les baux à construction sont soumis au même droit. (1) Voir art. 689 et 690. ######### 2° Régimes spéciaux et exonérations. ########## Article 737 Les actes translatifs de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le droit d'enregistrement n'est pas établi, sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4,80 %. ########## Article 738 Sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*] : 1° Les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux à durée limitée de biens de toute nature. Toutefois, en cas de résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, le droit de bail prévu à l'article 736 est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention; 2° Les concessions de licences d'exploitation de brevets; 3° Les concessions de droit d'exploitation de certificats d'obtention végétale. ########## Article 739 Les actes constatant des baux à durée limitée d'immeubles autres que des immeubles ruraux sont assujettis à un droit fixe de 25 F [*montant*] lorsque l'enregistrement en est requis par les parties. Le même droit est applicable en cas de présentation à la formalité de baux écrits d'immeubles ruraux dispensés de l'enregistrement. ########## Article 740 I Les mutations de jouissance qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement. II Sont exonérées du droit de bail prévu à l'article 736 : 1° Les mutations de jouissance dont le loyer annuel n'excède pas 200 F [*montant plafond*] ; 2° Les locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications; 3° Les baux à construction soumis, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée; l'exonération est applicable dans les conditions prévues à l'article 691. ######### 3° Assiette et liquidation. ########## Article 741 I. 1° Le droit de 2,50 % prévu à l'article 736 est liquidé sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Le droit est dû sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (1) ; 2° Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux de biens ruraux, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties, si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits. Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui servira de base à la liquidation des droits (2). Ces dispositions sont applicables aux baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité doit être préalablement déclarée ; 3° Pour les baux à construction, le droit est calculé en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions, lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail. II. Le droit de 4,80 % prévu à l'article 737 est liquidé sur le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital. (1) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater. (2) Annexe III, art. 395 bis. ######## 2 : Taxe de publicité foncière ######### 1° Régime normal ########## Article 742 Les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 %. Cette taxe est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. La valeur à retenir pour son assiette ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code. ####### B : Baux à vie ou à durée illimitée. ######## Article 744 I. Sous réserve des dispositions de l'article 745, les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. II. Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée, s'il en est stipulé. Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, cette valeur est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en y ajoutant de même le montant des deniers d'entrée et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimés. Si le prix en est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est liquidé d'après la valeur des produits au jour du contrat. ####### C : Baux de chasse ou de pêche. ######## Article 745 I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 % [*taux*]. II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 : 1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels; 2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature; 3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits; 4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture. III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits. IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2). 1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater. ###### V : Partages et opérations assimilées ####### A : Partages ######## 1 : Tarif ######### Article 746 Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %. ######## 2 : Assiette et liquidation ######### 1° Régime normal ########## Article 747 Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 sont liquidés sur le montant de l'actif net partagé. Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l'impôt sur ce qui en est l'objet est perçu aux taux prévus pour les ventes, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value. ######### 2° Régime spécial ########## Article 748 Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. En ce qui les concerne, l'imposition est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminée sans déduction de ces soultes ou plus-values. ########## Article 748 bis Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). ####### B : Licitations et cessions de droits successifs ######## Article 750 I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l'impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens. II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. En ce qui concerne les licitations et cessions mettant fin à l'indivision, l'imposition est liquidée sur la valeur des biens, sans soustraction de la part de l'acquéreur. ######## Article 750 bis La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. ###### VI : Mutations à titre gratuit ####### A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit ######## 1 : Présomptions de propriété ######### Article 751 Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil. Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession. ######### Article 753 Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773. ######### Article 754 Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. ######## 3 : Dons manuels ######### Article 757 Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. ######## 4 : Divorce - Versements en capital ######### Article 757 A Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 18.000 F par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent des biens propres de l'un d'eux. ####### B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit ######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations ######### a : Biens mobiliers ########## Article 759 Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à une cote officielle le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. ######### b : Immeubles ########## Article 761 Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants. Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur. ######### c : Règles communes aux meubles et aux immeubles ########## Article 762 I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après : AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 3/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 30 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 4/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 40 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 5/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 50 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 6/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 60 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 7/10. AGE DE L'USUFRUITIER : 70 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 8/10. AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10 VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) : 9/10. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. ########## Article 763 Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement. A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France. ######## 2 : Dispositions spéciales aux successions ######### a : Règles d'évaluation ########## 3° : Biens sinistrés ou frappés d'indisponibilité hors de France ########### Article 765 Les biens meubles corporels, immeubles et fonds de commerce détruits ou endommagés par suite de faits de guerre et dépendant de successions ouvertes depuis le 1er septembre 1939 sont, pour la perception des droits de mutation par décès, soumis à des règles d'évaluation fixées par décret (1). (1) Annexe III, art. 268 à 279. ########### Article 766 Les modalités d'assiette des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger, sont fixées par décret (1). Les dispositions du présent article sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. ######### b : Passif déductible ########## 1° : Legs particuliers ########### Article 767 Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession et qu'ils ont acquitté le droit sur l'intégralité des biens de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs; conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels. ########## 2° : Dettes du défunt ########### Article 768 Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. ########### Article 769 Les dettes à la charge du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés des droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens. Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits. ########### Article 770 Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession. A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane. Ils doivent représenter les autres titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer sous récépissé. ########### Article 773 Toutefois ne sont pas déductibles : 1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles déterminées à l'article 772; 2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession; 3° Les dettes reconnues par testament; 4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article 772; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu; 5° Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue. ########### Article 774 Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires*] : 1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article 772, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant; 2° Un certificat du maire indiquant soit qu'il travaillait habituellement sur un fonds rural et précisant qu'il participait encore au travail agricole à la date du décès de l'exploitant, soit qu'il avait cessé toute participation pour accomplir son service militaire légal ou par suite de maladie ou d'infirmité physique le mettant dans l'impossibilité de se livrer aux travaux agricoles. Le maire compétent pour délivrer le certificat est celui de la commune dans laquelle l'héritier créancier avait son domicile à la date du décès de l'exploitant. ########## Frais funéraires ########### Article 775 Sur justifications fournies par les héritiers, les frais funéraires [*obsèques*] sont déduits de l'actif de la succession dans la limite d'un maximum de 3.000 F [*montant*]. ####### C : Tarif et liquidation ######## 1 : Tarif ######### Article 778 Bénéficient du tarif de la ligne directe les libéralités faites au profit d'enfants abandonnés par suite d'événements de guerre, lorsqu'ils ont reçu dans leur minorité des secours et des soins non interrompus pendant cinq ans au moins de la part du disposant et que celui-ci n'a pu légalement les adopter. ######## 2 : Liquidation ######### a : Dispositions communes aux successions et aux donations ########## Article 781 Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui : 1° Est décédé après avoir atteint l'âge de 16 ans révolus ; 2° Etant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort. ########## Article 782 Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2.000 F. ########## Article 783 Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer. ########## Article 784 Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780, il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne. ########## Article 784 A Dans le cas défini au 1° de l'article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. ########## Article 785 Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté. Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations prévues aux 1° à 10° de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur conférant le droit à l'accroissement. Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de l'ouverture de la succession. ######### b : Dispositions spéciales aux successions ########## Article 789 Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables dans les territoires d'outre-mer, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition. ######### c : Dispositions spéciales aux donations ########## Article 791 Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code. ####### D : Régimes spéciaux et exonérations ######## Article 792 La transmission à titre gratuit du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution. ######## Article 796 I Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions : 1° Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre; 2° Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités [*délai point de départ*], de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre; 3° De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre; 4° Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance; 5° Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3°; 6° Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes. II L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants. III L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée : 1° Dans les cas visés au I-1° et 2°, d'un certificat de l'autorité militaire dispensé de timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre; 2° Dans les cas visés au I-3°, 4°, 5° et 6°, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente, dispensé de timbre et établissant les circonstances du décès. ######## Article 797 En cas de décès d'une personne qui a subi, du fait de la rupture du barrage de Malpasset, le 2 décembre 1959, des dommages corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, la transmission, aux ascendants, aux descendants et au conjoint du défunt, de toutes créances d'allocations, subventions et indemnités ayant pour objet la réparation desdits dommages est exonérée des droits de mutation par décès. ####### E : Obligations diverses ######## 1 : Dispositions communes aux successions et aux donations ######### Article 798 Les héritiers, donataires ou légataires, dans les déclarations de mutation par décès, les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès ou de l'acte et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques. ######### Article 799 En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse. ######## 2 : Dispositions spéciales aux successions ######### Article 800 I. – Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant. II. – La déclaration prévue au I, premier alinéa, est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 5 000 F. ######### Article 801 La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires. Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C. ######### Article 802 Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : "... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des Impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie". Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration. ######### 1° : Immeubles et fonds de commerce situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger - Obligations imposées à l'acquéreur ########## Article 803 Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix. ######### 2° : Polices d'assurances contre l'incendie souscrites par les personnes décédées - Avis à donner par les assureurs ########## Article 805 Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français et étrangers, qui auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, situés en France et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, une notice faisant connaître : 1° Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur; 2° Les nom, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint; 3° Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Ces notices sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts. ######### 3° : Titres, sommes ou valeurs en dépôt. Sommes dues à raison du décès. Obligations des dépositaires ou débiteurs ########## Article 807 Les prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 sont applicables aux administrations publiques, aux établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l'article 806 qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte, et dévolus à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit. ###### VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements ####### A : Dispositions générales ####### B : Dispositions particulières à certaines conventions ######## 1 : Augmentations de capital ######### Article 814 Lorsqu'une augmentation de capital en numéraire ou au moyen de la conversion d'obligations a été réalisée par une société française par actions avant le 1er janvier 1966 et que, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, le montant des primes d'émission a été exonéré du droit proportionnel établi par l'article 810-I, ce droit devient exigible en cas d'incorporation desdites primes au capital. ######### Article 814 B L'incorporation au capital, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 44 ter, des bénéfices qu'une société s'oblige à maintenir dans l'exploitation en vertu de l'article précité est enregistrée gratuitement. ######## 4 : Conditions d'application du régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d'actif ######### Article 817 A Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 816, 816 A et 817, notamment la définition des apports partiels d'actif, fusions ou opérations assimilables, au sens de la directive du 9 avril 1973 du conseil des communautés européennes, à des fusions ouvrant droit au régime spécial et, pour ces dernières opérations, les cas de déchéance de ce régime. ( 1) Annexe II, art. 301 A à 301 F. ####### C : Régimes spéciaux et exonérations ######## 2 : Groupements divers ######### Article 824 I Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 810-IV-b, sont exonérés des droits d'enregistrement tous les actes relatifs à l'application du chapitre III concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur et du chapitre IV concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître du titre IV du livre II du code forestier. II Sont exonérés de tout droit d'enregistrement ou taxe de publicité foncière, tous les actes relatifs à l'application des articles L 148-13 à L 148-24 du code forestier concernant les groupements syndicaux forestiers. ######## 3 : Sociétés à capital variable ######### Article 825 En ce qui concerne les augmentations de capital des sociétés à capital variable, l'imposition proportionnelle établie par l'article 810-I et II n'est liquidée que sur la fraction du capital social qui, à la clôture d'un exercice social, excède le capital précédemment taxé; elle est perçue sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés statuant sur les résultats dudit exercice. ######## 3 bis : Sociétés centrales d'assurances ######### Article 825 A Sont exonérés des droits d'enregistrement les apports d'actions des sociétés nationales d'assurances faits par l'Etat aux sociétés centrales d'assurances instituées par l'article L 322-12 du code des assurances. ###### IX : Actes des huissiers de justice ####### Article 843 A Les actes d'huissier de justice accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice sont dispensés de droits d'enregistrement. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, la signification du protêt prévue à l'article 57-1 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié ainsi que celle du certificat de non-paiement prévue à l'article L 103-1 du code des postes et télécommunications sont assimilées à une décision de justice. ###### XI : Actes divers ####### Article 846 Sont soumises à la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 0,60 %, les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus. ##### Section III : Obligations diverses ###### I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels ####### A : Obligations des redevables ######## Affirmation de sincérité. ######### Article 850 Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue : "Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue". ######## 3° : Déclaration estimative ######### Article 851 Dans tous les cas où les droits sont perçus d'après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l'estimation doivent être détaillées. Une déclaration de cette nature est, avant l'exécution de l'enregistrement, de la formalité fusionnée ou de la formalité de publicité foncière, souscrite, certifiée et signée au pied du document à formaliser, lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l'assiette du droit proportionnel ou progressif n'y sont pas déterminées. A défaut, la formalité est refusée. ####### B : Obligations des officiers publics et ministériels ######## 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement ######### 1° : Actes publics ########## Article 853 Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration. A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée. ########## Article 854 Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. ########## Article 855 Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance. Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement. ######### 2° : Enonciation des formalités antérieures ########## Article 856 Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie, lorsque cette formalité est obligatoire. ########## Article 857 Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé. ######### 3° : Offices (Transmissions, créations et suppressions) ########## Article 859 Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné. En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. ######## 2 : Autres obligations ######### 1° : Extraits d'acte ########## Article 860 Les notaires, huissiers, greffiers, avoués, avocats et autorités administratives doivent, pour les actes et décisions judiciaires qui contiennent des dispositions soumises à publicité foncière et pour les attestations après décès, établir en double exemplaire un extrait, dit extrait d'acte modèle n° 1 ou modèle n° 2 (1), dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. L'extrait peut être remplacé par une reproduction partielle des actes, décisions judiciaires ou attestations, faite dans les conditions prévues par le directeur général des impôts. Pour les actes visés au premier alinéa du I de l'article 647, les deux exemplaires de l'extrait sont remis, sous peine de refus du dépôt, à la conservation des hypothèques, au moment où la formalité fusionnée est requise (2). Le dépôt est également refusé s'il existe, entre cet extrait et le document à publier, une discordance faisant obstacle à la détermination de l'assiette ou au contrôle de l'impôt. Pour les actes visés au deuxième alinéa du I du même article, l'un des exemplaires de l'extrait d'acte est déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (3). ########## Article 861 Lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l'administration. Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860. A défaut, la formalité est refusée. ######### 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité ########## Article 864 Le notaire qui reçoit un traité de cession d'un office ministériel ou un acte de vente, d'échange ou de partage ou un acte de cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 1827, 1828, 1838, 1840 et 1840 B, de faire mention de cette information dans l'acte et d'y affirmer qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. Cette disposition ne s'applique pas aux adjudications publiques. ######### Information des parties de l'existence de sanctions - Affirmation de sincérité. ########## Article 863 Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 et par l'article 366 du code pénal. Mention expresse de cette information est faite dans l'acte. ######### 4° : Etats de frais. Indication du montant des droits payés au Trésor ########## Article 865 Les états de frais dressés par les avoués, avocats, huissiers, greffiers, notaires commis doivent faire ressortir distinctement, dans une colonne spéciale et pour chaque débours, le montant des droits de toute nature payés au Trésor. ######### 6° : Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermédiaires ########## Article 869 Les huissiers et les greffiers présentent ce répertoire au comptable compétent des impôts de leur résidence, qui le vise et qui énonce dans son visa le numéro du dernier acte inscrit. Cette présentation a lieu au cours du mois de janvier de chaque année. ######### Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d'assurances et autres intermediaires. ########## Article 867 I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de numéros, savoir : 1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ; 2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ; 3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, doivent être enregistrés sur les minutes ; 4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°. Chaque article du répertoire contient : 1° Son numéro ; 2° La date de l'acte ; 3° Sa nature ; 4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ; 6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3) [*mentions*]. Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne. II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier (4). III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles. Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration [*autorité compétente*]. IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes. V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°. (1) Voir Annexe III, art. 282. (2) Voir Annexe III, art. 283. (3) Voir Annexe III, art. 284. (4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23. ####### C : Obligations communes ######## 1° : Désignation des immeubles dans les actes et jugements, d'après les données du cadastre ######### Article 870 La désignation des immeubles, d'après les données actuelles du cadastre, est obligatoire dans tous les actes authentiques et sous-seings privés, ou jugements translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de propriété ou droits réels immobiliers. ######## 2° : Ventes publiques de meubles ######### Article 871 Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder. ######### Article 873 Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance est close et signée par l'officier public. Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant. ######### Article 876 Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles. ######## 3° : Justification du droit à exonération ######### Article 877 L'octroi d'une exonération de taxe de publicité foncière, lorsqu'elle est corrélative à une exonération des droits d'enregistrement, est subordonné soit à la production d'un certificat délivré par le comptable des impôts attestant que les justifications régulières de cette exonération lui ont été fournies, soit, si la publicité foncière est requise avant enregistrement, à la remise d'une copie, certifiée par l'officier public ou ministériel ou par l'autorité administrative, desdites pièces justificatives. ###### II : Obligations des agents de l'administration ####### 1° : Obligations des conservateurs des hypothèques ######## Article 878 Les conservateurs des hypothèques sont chargés : 1° De l'exécution des formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ; 2° De l'exécution de la formalité fusionnée de publicité foncière et d'enregistrement visée à l'article 647 (1) ; 3° De la perception des taxes exigibles à l'occasion des formalités prévues aux 1° et 2°. ####### 2° : Salaires des conservateurs des hypothèques. ######## Article 879 Il est payé par les requérants, aux conservateurs des hypothèques, des salaires pour l'accomplissement des formalités visées aux 1° et 2° de l'article 878. Ces salaires peuvent être fixes, gradués ou proportionnels ; un décret en détermine les tarifs et le mode de perception (1). ######## Article 880 Hors les cas d'exception visés à l'article 881, les salaires dus pour les formalités hypothécaires sont payés d'avance par les requérants. Les conservateurs en expédient quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés; chaque somme y est mentionnée séparément et le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres. ######## Article 881 I. L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et autres établissements publics, est faite sans avance des salaires des conservateurs. II. En cas d'acquiescement des débiteurs, les états exécutoires prévus à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique emportent hypothèque. Dans les mêmes conditions, les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque. L'inscription est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuites et diligences de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne les salaires du conservateur. ######## Article 884 Pour tenir compte au Trésor des dépenses qu'il assume pour l'exécution du service hypothécaire, il est établi, sur les salaires bruts annuels des conservateurs des hypothèques, un prélèvement, dont le taux, progressif par tranches, et les conditions d'application sont réglés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 67. ######## Article 885 I. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le produit annuel des conservations des hypothèques se trouve réduit à un chiffre tel que leurs titulaires soient dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations professionnelles et de bénéficier d'une rémunération en rapport avec leur situation administrative, le taux du prélèvement visé à l'article 884 peut être réduit en conséquence, même si le produit de ce prélèvement devient momentanément inférieur au montant des dépenses assumées par le Trésor pour l'exécution du service hypothécaire. Au besoin, il peut, en outre, être alloué aux conservateurs une avance, figurant dans les écritures à un compte spécial de trésorerie et dont le montant est remboursable par imputation sur le prélèvement opéré en exécution de l'article 884. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décrets. II. Si le nombre des formalités hypothécaires effectuées pendant l'année écoulée est en augmentation par rapport à l'année antérieure de plus du dixième, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut autoriser pour l'exercice en cours l'utilisation du prélèvement institué au profit du Trésor par l'article 884, pour le paiement d'agents supplémentaires recrutés à titre temporaire. Si le nombre des formalités se maintient au même niveau, cette autorisation pourra être renouvelée pour les exercices ultérieurs. En outre, le prélèvement visé ci-dessus est utilisé, chaque année, à concurrence de 3 % au maximum de son montant de l'année précédente, pour assurer le paiement des dépenses de gestion dont la nomenclature est fixée par arrêté ministériel. En aucun cas, les sommes ainsi utilisées en vertu du présent paragraphe ne peuvent excéder, au total, 20 % du montant du prélèvement de l'année précédente. III. Le produit de la taxe de publicité foncière reçoit, à concurrence de 16 %, la destination prévue au II. #### Chapitre II : Droits de timbre ##### Section I : Droits de timbre proprement dits ###### I : Dispositions générales ####### 1° Généralités ######## Article 886 Il ne peut être perçu moins de 0,50 F dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme. ######## Article 888 Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots : "République française". ######## Article 889 La formalité du visa pour timbre en débet est remplacée par un visa daté et signé du comptable compétent des impôts. Ce visa contient le détail des droits postérieurement exigibles, libellé en chiffres, et le total de ces droits en toutes lettres. Le paiement au comptant des droits de timbre peut être substitué par décret au visa pour timbre. ######## Article 890 Dans tous les cas où la loi fiscale prévoit une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité. ######## Article 891 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1). ####### 2° Débiteurs des droits ######## Article 892 Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre : Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. ####### 3° Prescriptions et prohibitions diverses ######## Article 894 L'empreinte du timbre ne peut être couverte d'écriture ni altérée. ######## Article 895 Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, aux avocats, secrétaires-greffiers et greffiers en chef, d'agir et aux administrations publiques de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre (1). Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées. (1) Voir cependant art. 866. ######## Article 896 Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré ou non soumis à la formalité fusionnée, est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être représenté au moment de l'enregistrement de cet acte, ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, l'officier public, l'officier ministériel, le secrétaire-greffier ou le greffier en chef est tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé. ######## Article 897 Tous acte fait ou passé en pays étranger ou dans les territoires d'outre-mer où le timbre n'aurait pas encore été établi, est soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité administrative. ###### II : Timbre de dimension ####### A : Champ d'application ######## Article 900 A En matière judiciaire et administrative, les actes de procédure, y compris les actes des techniciens nommés en justice, ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension. ######## Article 901 A Lorsqu'un acte de prêt établi en application de l'article 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit. ######## Article 900 Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d'expéditions, extraits ou copies, sont soumises à un droit de timbre égal au droit afférent aux écrits reproduits. ####### B : Exonérations ######## Article 903 Les deux exemplaires de leurs statuts que les coopératives non soumises par la loi à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal d'instance de leur siège social dans le mois de leur constitution, et avant toute opération, sont établis sur papier libre. Il en est de même des modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que des actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution de la coopérative, ou fixant un mode de liquidation et qui sont soumis au même dépôt dans un délai d'un mois à partir de leur date. ######## Article 904 L'exemplaire du projet de statuts d'une société par actions régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 que les fondateurs déposent au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social lorsqu'il est fait publiquement appel à l'épargne pour la constitution de la société est établi sur papier libre. Il en est de même de la copie du bulletin de souscription d'actions de numéraire de telles sociétés qui est remise au souscripteur en cas d'appel public à l'épargne. ####### D : Prescriptions et prohibitions ######## Article 908 Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi. ###### III : Timbre des effets de commerce ####### Champ d'application et tarif ######## 1 : Effets imposables. ######### Article 911 Les effets venant, soit de l'étranger, soit des territoires d'outre-mer dans lesquels le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables en France sont, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre. ######### Article 912 Sont également soumis au timbre les effets tirés de l'étranger sur l'étranger et négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France. ######## 2 : Exonérations ######### a : Chèques et ordres de virement. ########## Article 915 En matière de timbre, toutes les dispositions législatives concernant les chèques tirés en France sont applicables aux chèques tirés hors de France et payables ou circulant en France. ######### b : Autres effets. ########## Article 916 Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières, définies à l'article 260 B, sont dispensés des droits de timbre applicables aux effets négociables. ###### V : Timbre des contrats de transport ####### A : Dispositions générales ######## 2° : Transports aériens ######### Article 926 Le contrat de transport de marchandises par air est constaté par une lettre de voiture ou un récépissé. Ce titre doit contenir, outre les énonciations prévues par l'article 102 du code de commerce, l'indication que le transport est effectué par aéronef. ######## 3° : Transports ferroviaires ######### Article 929 Une même expédition ne peut comprendre que le chargement d'un seul wagon, à moins qu'il ne s'agisse d'envois indivisibles ou qu'il n'existe pour certains trafics des prescriptions particulières. ######### Article 930 Les récépissés délivrés par les chemins de fer en exécution des dispositions de l'article 928 pour chacun des transports effectués autrement qu'en grande vitesse peuvent servir de lettres de voiture pour les transports qui, indépendamment des voies ferrées, empruntent les routes, canaux et rivières. Les modifications qui pourraient survenir en cours d'expédition, tant dans la destination que dans le prix et les conditions du transport, peuvent être écrites sur ces récépissés. ######### Article 931 Les lettres de voiture internationales créées en vertu de conventions internationales (1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer, sont assimilées, au point de vue du timbre, aux récépissés de chemins de fer et aux pièces en tenant lieu pour les expéditions venant des pays étrangers. (1) Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (décret n° 65-350 du 23 avril 1965, J.O. du 11 mai 1965). ######### Article 933 Le montant des droits de timbre à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français en application des articles 927, 928, 935 et 938, est déterminé forfaitairement par l'application, au nombre total des dépôts de bagages ou d'expéditions, d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1). Ce taux moyen pourra être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la Société nationale des chemins de fer français. Il le sera obligatoirement tous les cinq ans (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939. ######## 4° : Transports routiers ######### Article 934 Les dispositions relatives au timbre des contrats de transports ferroviaires sont étendues aux entreprises de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises. Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont déterminées par un décret (1) qui précise, en particulier, d'une part, les conditions dans lesquelles ont à être timbrés, conservés et communiqués aux représentants de l'administration, notamment les lettres de voiture, les récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu ainsi que leurs duplicata et, d'autre part, la forme et le délai dans lesquels les entreprises de transports publics routiers sont tenues de souscrire une déclaration d'existence. Ce décret fixe, en outre, le point de départ de l'application du présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. (1) Annexe III, art. 313 W à 313 AH. ####### B : Régimes spéciaux et exonérations ######## 1° : Colis postaux. ######### Article 937 Les récépissés, bulletins d'expédition et décharges relatifs au transport des colis postaux expédiés et distribués dans l'intérieur de la même ville sont exonérés du timbre. Le droit de timbre établi par l'article 935 n'est pas perçu sur les bulletins d'expédition de colis postaux transitant par la France. ######## 2° : Envois contre remboursement et transports de monnaie. ######### Article 939 Le droit de timbre établi par l'article 938 est également exigible par chaque expédition, pour les envois contre remboursement effectués par colis postaux. Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux (1). (1) Annexe III, articles 313 G à 313 V. Dans des conditions identiques à celles fixées par ces articles, la SNCF est autorisée par l'administration, en application de l'article 887, à verser également d'après un système forfaitaire les droits de timbre dont elle est redevable en vertu des articles 931, 932 et 939. ######## 3° : Expéditions en groupage. ######### Article 940 Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents sont tenus de remettre aux gares expéditrices un bordereau détaillé et certifié, écrit sur du papier non timbré, et faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Il est délivré, outre le récépissé pour l'envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d'enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires. Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d'établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui sont fixées par l'administration (1). (1) Annexe IV, art. 116 à 120. ######### Article 941 Les groupements agricoles constitués conformément aux dispositions des lois existantes, qui réunissent en une ou plusieurs expéditions des colis ou paquets envoyés à des destinataires différents, sont affranchis des dispositions énoncées à l'article 940 en ce qui concerne la remise aux gares expéditrices du bordereau détaillé faisant connaître le nom et l'adresse de chacun des destinataires réels. Ils sont, en outre, dispensés du remboursement des droits et frais prévus par le deuxième alinéa du même article. ######## 4° : Transports routiers. ######### Article 942 Les dispositions de l'article 934 relatives au timbre des contrats de transport par route ne sont pas applicables : 1° Aux personnes et entreprises qui exploitent des voitures de place ou un service de camionnage à l'intérieur d'une même commune ou dans un rayon de 20 kilomètres (1) ; 2° Aux personnes et entreprises qui, exploitant un hôtel, possèdent des voitures particulières pour les besoins de leur commerce ; 3° Aux propriétaires désignés à l'article 2 du décret du 3 janvier 1809 ; 4° Aux entreprises industrielles et commerciales exploitant un service de transport qu'elles utilisent exclusivement à l'acheminement de leur main-d'oeuvre. (1) Annexe III, art. 313 AE. ######## 5° : Colis exonérés. ######### Article 943 Les bulletins d'expédition des colis dits agricoles et des colis de journaux d'un poids inférieur à 50 kilogrammes ne sont pas soumis au droit de timbre perçu par application des articles 928 et 934. ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses ###### I : Cartes d'entrée dans les casinos. ####### Article 946 Sont considérées comme non timbrées les cartes sur lesquelles le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1) ou sur lesquelles aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. ###### II : Cartes d'identité et de séjour ####### B : Exonérations ######## Article 952 Les cartes de séjour délivrées aux étrangers indigents sont exonérées du paiement de la somme prévue par l'article 949, à la condition qu'il soit fait mention expresse du motif de la dispense. Sous la même condition, la carte spéciale délivrée aux étrangers indigents, en vue de l'exercice d'une profession exclusivement artisanale, est exonérée de la taxe établie par l'article 950. ###### III : Passeports, laissez-passer, sauf-conduits et titres de voyage ###### VII : Permis de chasser ####### Article 964 La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 55 F [*montant*]. Le droit est de 28 F pour chaque duplicata. Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 22 F au profit de l'Etat (1). (1) Annexe II, art. 302. ##### Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale ###### Article 969 Sont exonérés du timbre : 1° Les registres, les reconnaissances de dépôt, les états, les certificats, les copies et extraits tenus ou dressés en exécution des dispositions des articles 31 à 43 du code de l'industrie cinématographique; 2° Les pièces produites pour l'accomplissement d'une des formalités visées audit code et qui restent déposées au registre public, à condition que ces pièces mentionnent expressément leur destination. ###### Article 970 Est effectué sans frais le dépôt au greffe du tribunal conformément à l'article 2200 du code civil, d'une reproduction du registre tenu par les conservateurs des hypothèques en exécution dudit article. ###### Article 971 Les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires, en exécution de l'article 1394, deuxième alinéa, du code civil, sont délivrés sans frais. ###### Article 973 Les mandats d'articles d'argent émis et payés par la poste, soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, ainsi que les bons de poste, sont exonérés de tout droit de timbre. ###### Article 974 Les déclarations prévues aux articles 3 et suivants du décret n° 59-1582 du 30 décembre 1959 relatif à l'organisation du registre des métiers dans les départements d'outre-mer sont rédigées sur papier libre. Les immatriculations, inscriptions, modifications de mentions et radiations à ce registre, sont opérées sans frais. Sont également rédigés sur papier libre et délivrés sans frais les copies d'inscription, ainsi que les extraits et certificats d'inscription ou de non-inscription. ###### Article 975 Les pièces délivrées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne sont pas soumises au droit de timbre. ###### Article 977 Tous les actes relatifs à l'application du chapitre III, concernant les groupements de propriétaires en vue du reboisement par secteur, et du chapitre IV, concernant les biens de l'Etat et biens présumés vacants et sans maître, du titre IV du livre II du code forestier, sont exonérés de timbre. Il en est de même des actes concernant les groupements syndicaux forestiers visés à l'article 824-II. ##### Section IV : Impôt sur les opérations de bourse ###### I : Bourses de valeurs ####### Article 978 Toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation [*formalité obligatoire*]. Le tarif de ce droit est fixé à 3 o/oo pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 1.000.000 de francs [*montant*] et à 1,50 o/oo [*taux*] pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report. ####### Article 980 Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée (1). ####### Article 981 Les bordereaux, rédigés conformément à l'article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l'impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau. Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l'impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier. ####### Article 983 La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations. Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie. ####### Article 985 Il n'est apporté par les articles précédents de la présente section aucune dérogation aux dispositions de l'article 76 du code de commerce. #### Chapitre III : Autres droits et taxes ##### Section I : Taxe sur les conventions d'assurances ###### I : Champ d'application ####### A : Conventions imposables ######## Article 992 I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe. II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances. III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats. ######## Article 993 I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe. II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances. ######## Article 994 Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 991, 993 et 1708. ####### B : Régimes spéciaux et exonérations ######## Article 996 Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale : a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ; b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste. Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse. ######## Article 997 Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936. ######## Article 1000 Sont exonérés de la taxe spéciale : 1° Les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal; 2° Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur. Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre. Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir. Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les territoires d'outre-mer, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire. Les réassurances de risques visés aux 1° et 2° sont soumises aux dispositions du présent article. ######## Article 1000 A Les versements effectués sous forme de primes d'assurances à un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991. ###### III : Obligations diverses ####### Article 1002 Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive. A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708. ####### Article 1004 Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités. Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent. ##### Section II : Taxe d'accroissement ###### Article 1005 Le droit d'accroissement est payé par toutes les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association. Ce droit consiste en une taxe annuelle et obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les sociétés et associations désignées dans l'alinéa qui précède. ###### Article 1006 La taxe est fixée à 0,40 % pour les meubles et à 0,70 % pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l'article 1005. Le paiement en est effectué, pour l'année écoulée, dans les trois premiers mois de l'année suivante, à la recette des impôts du siège social sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens. ##### Section VI : Droits de sceau ###### Article 1019 Le service des impôts est chargé de percevoir les droits de sceau. #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale ##### Section I : Agriculture ###### I : Aménagement rural ####### Irrigation ######## Article 1021 Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 128-6 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Ils doivent porter mention expresse du présent article. ######## Article 1022 Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités auxquelles ouvre droit l'institution de la servitude établie par le premier alinéa de l'article 128-7 du code rural (1). (1) Les modalités d'application de cet article ont été déterminées par le décret n° 61-604 du 13 juin 1961 (J.O. du 14). ####### Remembrement ######## Article 1023 Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des dispositions du titre Ier, chapitres Ier, II, III, VII et VIII du livre Ier du code rural, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susvisées. Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes non timbrés, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent le timbrage et l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis au timbre et à l'une des formalités susvisées. ###### II : Organismes agricoles ####### Caisses de mutualité sociale agricole ######## Article 1027 Les avantages fiscaux prévus par les articles 1083 et 1084 sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. ####### 3° : Sociétés coopératives agricoles ######## Article 1029 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception. ######## Article 1031 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes, pièces et écrits de toute nature, concernant les sociétés coopératives d'insémination artificielle et d'utilisation de matériel agricole et leurs unions sont exonérés de tous droits d'enregistrement. ###### III : Divers ####### 1° : Accidents du travail agricole ######## Article 1033 Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du titre III du livre VII du code rural reproduisant celles de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. ####### 3° : Prêts d'installation aux jeunes agriculteurs ######## Article 1036 Les actes, contrats et écrits exclusivement relatifs à l'application de l'article 666 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière. ####### 4° : Contrat de travail à salaire différé ######## Article 1037 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. ##### Section II : Collectivités publiques, établissements publics ou d'utilité publique ###### 2° : Etablissements d'utilité publique ####### Article 1039 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d'un établissement reconnu d'utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une oeuvre d'intérêt public ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que les biens dont il s'agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par le décret en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui autorise le transfert des biens. ###### 3° : Comités professionnels de développement économique ####### Article 1039 A Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport. ###### 4° : Etat ####### Article 1040 I. - Les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les partages de biens entre lui et les particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Cette disposition n'est pas applicable aux établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance (1). II. - Sauf lorsque la taxe de publicité foncière tient lieu des droits d'enregistrement en application de l'article 664, les formalités afférentes aux actes autres que ceux visés au I et dont les frais incomberaient légalement à l'Etat, sont exonérées de ladite taxe. ###### 5° : Etablissements publics à caractère scientifique et culturel ####### Article 1040 A Les transferts de biens, droits et obligations prévus entre les anciens établissements d'enseignement supérieur et les nouveaux établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée, sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. ###### Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ####### Article 1041 Les acquisitions et échanges, faits par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. ###### Collectivités locales et établissements publics locaux ####### Article 1042 A Les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de regroupements de communes sont exonérés du droit d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre. ###### 8° : Etablissements publics de coopération intercommunale ####### Article 1043 Les transferts de biens, droits et obligations prévus à l'article L 165-21 du code des communes ne donnent lieu à aucune indemnité, droit ou taxe. ###### 9° : Départements d'outre-mer ####### Article 1043 A Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits d'enregistrement et de publicité foncière sont réduits de moitié. La même réduction est applicable aux tarifs des droits de timbre prévus par le présent code. ###### 10° : Ports autonomes ####### Article 1044 Les mutations à titre gratuit visées à l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ne peuvent faire l'objet de perception au profit du Trésor. ####### Article 1044 A Les remises de biens aux ports maritimes autonomes, définis à l'article L 111-1 du code des ports maritimes, ne donnent lieu à aucune imposition. ###### 11° : Expropriation et servitudes pour cause d'utilité publique ####### Article 1045 I. - Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances, qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. II. - Les dispositions du I sont applicables : 1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux ; 2° A tous les actes et contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie, dans les conditions prévues par le décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; 3° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes relatifs à l'établissement de servitudes prévues par la législation en vigueur sur l'électricité et le gaz. ###### Parcs nationaux. ####### Article 1045 bis Les dispositions de l'article 1045-I sont applicables aux contestations relatives aux indemnités visées à l'article 5 de la loi no 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux (1). 1) Les modalités d'application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 ont été fixées par le décret n° 61-1195 du 31 octobre 1961 (J.O. du 4 novembre). ###### 13° : Terrains communaux ####### Article 1046 Tous les actes établis en vertu des dispositions de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes relative au régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de taxe de publicité foncière. ###### 14° : Matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck ####### Article 1047 Tous les actes établis en vertu de la loi n° 62-883 du 31 juillet 1962, supprimant le privilège des matelots et pêcheurs de la commune de Fort-Mardyck, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. ###### Réquisitions ####### Article 1048 I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu de l'article 204, dernier alinéa, du code des voies navigables et de la navigation intérieure. ###### 16° : Nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ####### Article 1048 bis Tous actes et conventions intervenant en exécution de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont exonérés du timbre ainsi que des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ou de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mutations immobilières. Le règlement des indemnités visées à l'article 4 de cette loi ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. ##### Section III : Construction. Logement ###### Article 1049 Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est pas perçue sur les actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré. ###### Article 1053 A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan d'occupation des sols pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. ###### Article 1054 Tous les actes, contrats et marchés passés en application du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme relatif à l'amélioration de certains lotissements sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. ###### Article 1055 Les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements fonciers opérés à l'amiable et portant sur des terrains destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement à condition que ces remembrements aient fait l'objet d'une autorisation préfectorale donnée dans les formes prévues par la réglementation applicable en matière de lotissement (1). La même exonération est applicable aux actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation de remembrements opérés par les associations foncières urbaines en vertu de l'article L. 322-2-1° du code de l'urbanisme ou par les associations syndicales constituées en application de l'ordonnance n° 58-1145 du 31 décembre 1958, à condition de se référer expressément à ces textes. Les procès-verbaux de réorganisation foncière ou de remembrement et les arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière. 1) Code de l'urbanisme, IIe partie, livre III, titre Ier, chapitre V (R. 315-1 à R. 315-31). ##### Section IV : Biens sinistrés ###### 1° : Réparation, reconstruction et reconstitution des biens et des exploitations sinistrés du fait des hostilités ####### Article 1056 I. - 1° Les actes, jugements, pièces et écrits qui concernent l'application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux mutations de biens sinistrés et des droits à indemnité y afférents sauf si ces mutations résultent d'acquisitions faites : a) Par les communes, les départements, les offices publics et les sociétés d'habitations à loyer modéré, en vue de la construction d'habitations à loyer modéré ou de l'aménagement de services publics, dans les conditions de remploi prévues par la loi ; b) Par des associations syndicales et des coopératives de reconstruction agissant dans le cadre de l'article 16 de la loi n° 50-531 du 2 juin 1950 et par les associations syndicales de remembrement, auprès de certains de leurs associés, en vue de la rétrocession à d'autres membres de l'association dans l'intérêt des opérations de remembrement. 2° Les requêtes formulées en exécution des articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiés par les articles 10 et 11 de la loi n° 56-589 du 18 juin 1956 et l'article 1er du décret n° 73-974 du 12 octobre 1973, sont établies en double exemplaire sur papier libre. II. - Les dispositions du premier alinéa du 1° du I, sont applicables aux sociétés coopératives de reconstruction, aux associations syndicales de reconstruction et à leurs unions, visées par la loi du 16 juin 1948. III. - Les biens enlevés, ainsi que les biens partiellement ou totalement détruits du fait direct de l'occupation ennemie, sont assimilés aux biens partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre. ####### Article 1057 Le I de l'article 1056 peut être invoqué à l'occasion des mutations de propriété prévues par l'ordonnance du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif, ainsi que des apports de propriétaires sinistrés aux sociétés immobilières visées à l'article 9 de ladite ordonnance. Toutefois, en ce qui concerne la revente des terrains et immeubles bâtis, ainsi que l'attribution des terrains et immeubles bâtis appartenant aux sociétés immobilières, le bénéfice des dispositions desdits articles ne peut être invoqué qu'à concurrence d'un prix ou d'un apport au plus égal au montant de la dépense de réparation ou de reconstruction ayant servi de base à la fixation de la participation financière de l'Etat. ####### Article 1058 Les actes, pièces, écrits qui concernent l'exécution du remembrement prévu par la loi du 14 avril 1947, sont, à la condition de s'y référer expressément, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. ###### 2° : Dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ####### Article 1059 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. ##### Section V : Établissements financiers ###### 1° : Banque des règlements internationaux ####### Article 1060 Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant des paiements de l'Allemagne sont libérés de toute charge fiscale. ###### 2° : Caisses d'épargne ####### Article 1062 Les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre. Les pouvoirs à donner par les porteurs de livrets qui veulent vendre leurs inscriptions dans les cas prévus par la loi du 21 novembre 1848 sont dispensés du timbre et de l'enregistrement. Les autres pièces à produire pour la vente, dans certains cas, telles que certificats de propriété, intitulés d'inventaire, etc., sont aussi dispensées du timbre et de l'enregistrement. Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d'épargne et de la caisse nationale d'épargne sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. ####### Article 1063 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne et par la caisse nationale d'épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. ###### Entreprises d'assurances et de capitalisation ####### Article 1065 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L 324-1 et L 326-13 du code des assurances. Lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions de l'article L 324-5 du même code, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. ##### Section VI : Institutions à caractère social ###### 1° : Aide sociale ####### Article 1066 I. - Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont exonérés du droit de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. II. - Les dispositions du I sont applicables aux acquisitions immobilières réalisées par les établissements ou organismes figurant sur une liste dressée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), lorsque ces acquisitions sont faites pour le compte d'associations qui seraient susceptibles d'être admises au bénéfice des mêmes dispositions si elles procédaient directement aux acquisitions considérées. L'application de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que l'établissement ou l'organisme acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement de transférer la propriété des immeubles acquis à l'association bénéficiaire dans un délai de cinq ans à compter de la date de cet acte et, à défaut, de verser au Trésor, à première réquisition, les droits dont l'acquisition aura été dispensée. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de cinq ans peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles. (1) Annexe IV, art. 121 VA. ###### 3° : Assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés de professions non agricoles ####### Article 1069 I. - Les pièces relatives à l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. Cette exonération s'étend à la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. II. - Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de l'exonération prévue au I. ###### 4° : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire ####### Article 1070 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les pièces exclusivement relatives à l'exécution de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs de notaire sont exonérées des droits d'enregistrement et de timbre. ###### 5° : Croix-Rouge française ####### Article 1071 Jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par décret, les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice de l'association "La Croix-Rouge française", reconnue d'utilité publique par la loi du 7 août 1940, sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de timbre, sous réserve de leur acceptation régulière par le comité de direction. Jusqu'à la même date l'acquisition et la location par la Croix-Rouge française des immeubles nécessaires à son fonctionnement sont également exonérées de tous droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, de tous droits d'enregistrement. ###### 6° : Indigents ####### Article 1072 Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, les délibérations de conseil de famille, la notification, s'il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels sont dispensés d'enregistrement et exonérés de timbre. Les actes de notification, comme les actes de consentement, sont exonérés de tous droits, frais et honoraires à l'égard des officiers ministériels qui les dressent; il en est de même pour les actes de consentement reçus à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires français. Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article les personnes qui justifient d'un certificat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n'existe pas de commissaire de police, sur le vu d'un certificat du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs de leur commune portant qu'elles ne sont pas imposées. Les actes, extraits, copies ou expéditions délivrés mentionnent expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre indigents. Ils ne peuvent servir à d'autres fins. Le certificat prévu par le troisième alinéa est délivré en plusieurs originaux, lorsqu'il doit être produit à divers officiers de l'état civil. Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiennent lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu'elles mentionnent le dépôt du certificat d'indigence à leur parquet. L'extrait du rôle ou le certificat négatif du comptable du Trésor est annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage. Les dispositions qui précèdent sont applicables au mariage entre français et étrangers. ###### 7° : Marine ####### Article 1075 Les dispositions de l'article 1083 sont applicables à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1). ###### 8° : Ouvriers mineurs ####### Article 1077 Tous actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement. ####### Article 1078 Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. ###### 9° : Rapatriés et personnes dépossédées de leurs biens outre-mer ####### Article 1081 La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe (1). (1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre). ####### Article 1082 I Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte. II Ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'Etat, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer : - des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public; - des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi. III Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi. ###### 10 ° : Sécurité sociale ####### Article 1083 Les pièces relatives à l'application de la législation de sécurité sociale sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement à la condition de s'y référer expressément. ####### Article 1084 Tous les actes relatifs aux acquisitions d'immeubles et aux prêts que les caisses de sécurité sociale sont autorisées à effectuer sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre ainsi que de la taxe de publicité foncière. ####### Article 1085 Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale auxquels donne lieu l'application de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux. ###### 11° : Mutuelles ####### Article 1088 Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés de timbre, et sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. ##### Section VII : Juridictions. Procédures diverses ###### 1° : Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives ####### Article 1089 A Sauf lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ne sont soumises ni au droit d'enregistrement ni au droit de timbre. ####### Article 1089 C Une copie certifiée conforme, un extrait ou un certificat ainsi que, s'il y a lieu, une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire sont délivrés gratuitement : 1° A chacune des parties concernées pour toute décision rendue par les juridictions civiles et administratives et pour tout acte établi par leur secrétariat ; 2° A la partie civile et à la personne civilement responsable pour toute décision d'une juridiction répressive statuant à la fois sur l'action publique et sur les intérêts civils ; 3° A chacune des parties concernées pour toute décision d'une juridiction répressive ne statuant que sur les intérêts civils ; 4° Au prévenu pour toute décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement le concernant. ###### Actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. ####### Article 1089 B Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts. ###### 2° : Agence judiciaire du Trésor ####### Article 1090 Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agence judiciaire du Trésor sont liquidés en débet. Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits. ###### 3° : Aide judiciaire ####### Article 1090 B Lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière éventuellement exigible est liquidée en débet dans les conditions indiquées, pour les droits d'enregistrement, au II de l'article 1090 A. Lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière n'est pas exigible sur les formalités requises par les bénéficiaires de l'aide judiciaire (1). Toutefois, la taxe non perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue. Par dérogation au deuxième alinéa, la taxe tombe en non-valeur lorsque la radiation est requise par le bénéficiaire de l'aide judiciaire, condamné. ####### Article 1090 D Le retrait de l'aide judiciaire rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. ####### Article 1090 E Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution (1). (1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, art. 56. ####### Article 1090 F Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles les frais sont avancés et recouvrés par l'Etat (1). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du régime de l'aide judiciaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (2). (1) Annexe II, art. 310 F bis. (2) Décret n° 73-894 du 14 septembre 1973 (J.O. du 16). ###### Aide juridictionnelle ####### Article 1090 A I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1). II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur : a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance; b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé; c (Abrogé). Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement. (1) Annexe II, art. 310 F bis. (2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office". ###### Casier judiciaire. Rectification de mentions ####### Article 1100 Le droit fixe de procédure mentionné par l'article 1018 A-1°, exigible sur les jugements et arrêts de la procédure prévue à l'article 778 du code de procédure pénale, pour la rectification des mentions portées aux casiers judiciaires est liquidé en débet. ###### 5° : Révision des procès ####### Article 1109 Les frais des instances en révision des procès criminels et correctionnels, faits postérieurement à l'arrêt de recevabilité, sont avancés par le Trésor. Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers les demandeurs en révision, s'il y a lieu. Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. ##### Section IX : Dispositions diverses ###### Achats en vue de la revente ####### Article 1115 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition : - d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290; - d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de cinq ans. ###### 2° : Actes de dépôt ####### Article 1116 Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers, lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 500 F, sont exonérés de timbre et enregistrés gratis. ###### 3° : Actes de l'état civil ####### Article 1119 Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941, peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont, sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. Ces dispositions sont applicables aux actes de notoriété visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie. ###### 4° : Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait ####### Article 1122 Tous les actes qu'il y a lieu de reconstituer par suite de sinistre ou de faits de guerre, ainsi que toutes les formalités de procédure ayant cette reconstitution pour objet, sont, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679, exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, dispensés, le cas échéant, de la formalité à moins, en ce qui concerne les actes reconstitués, que les droits applicables à l'acte original n'aient pas été acquittés. Aucune pénalité d'enregistrement et de timbre ne peut être réclamée sur les pièces produites à l'occasion de l'application de la loi précitée du 15 décembre 1923, modifiée par la loi du 6 février 1941. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux actes détruits par suite d'un sinistre chez un officier public ou ministériel. ####### Article 1123 Sont dispensés de l'enregistrement et du timbre les actes et formalités faits en exécution des lois du 19 juillet 1921 et du 26 février 1949 relatives : 1° A la reconstitution des comptes des dépôts et consignations effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des receveurs particuliers des finances dont les archives ont été détruites ou ont disparu par faits de guerre ; 2° A la reconstitution des archives des caisses d'épargne. Toutes les procédures auxquelles donne lieu l'application de la loi du 26 février 1949 sont poursuivies comme en matière sommaire et sans frais. ####### Article 1124 Les actes et pièces de toute nature, exclusivement relatifs à l'exécution de la loi du 26 août 1942 ayant pour objet la reconstitution des archives hypothécaires détruites ou disparues au cours de la guerre, sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. Il ne peut être réclamé ni droits ni pénalités sur les pièces produites par les intéressés devant la commission ou le tribunal dans les instances exclusivement relatives à l'application de ladite loi. ####### Article 1125 bis Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels. Il ne peut non plus être réclamé ni droits, ni pénalités de timbre et d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution. ###### 5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises ####### Article 1126 L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt. L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. ###### 6° : Certificats de vie ####### Article 1128 Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement. ###### 7° : Contrat d'apprentissage ####### Article 1128 bis Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. ###### 8° : Contrat et certificat de travail ####### Article 1128 ter Le contrat de travail est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Il en est de même pour le certificat de travail toutes les fois que les mentions qu'il comporte ne contiennent aucune convention donnant ouverture à un droit proportionnel. ###### 9° : Mariages. Dissentiment des parents ####### Article 1129 Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les actes énumérés aux articles 154 et 155 du code civil, modifiés par la loi du 2 février 1933, et relatifs au dissentiment des parents en matière de mariage, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. ###### 10° : Patrimoine artistique national ####### Article 1131 I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1020, l'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique, est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en fait don à l'Etat dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation ou de la déclaration de la succession. Le donateur peut stipuler qu'il conservera, sa vie durant, la jouissance du bien donné. Il peut également stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la réserve de jouissance prend fin à sa dissolution ; elle ne peut, en tout état de cause, excéder vingt-cinq ans à moins que le bien donné ne soit accessible au public dans des conditions fixées par la décision d'agrément prévue au II. Lorsque la décision d'agrément prévue au II constate que les biens donnés sont attachés à un immeuble, en raison des motifs historiques ou artistiques et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter, le donateur peut stipuler que la réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble sera transmis tant qu'elles respecteront elles-mêmes cet engagement. II. – La donation est soumise à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du I, la décision d'agrément arrête notamment les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l'Etat. La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation, par le donateur, des conditions prévues par la décision d'agrément. En cas de refus d'agrément ou de non-acceptation par le donateur dans le délai imparti par la décision d'agrément, les droits et taxes prévus au I, à l'exclusion de toute pénalité de retard, deviennent exigibles dans le délai d'un mois. III. – Le donateur et ses ayants cause peuvent, à tout moment, renoncer à la réserve de jouissance et remettre les biens à l'Etat. ###### Publicité foncière - Réforme - Dispositions transitoires ####### Article 1132 Pendant une période dont l'expiration sera fixée par décret en Conseil d'Etat et dont la durée ne pourra être inférieure à cinq ans, la publicité au fichier immobilier pourra être volontairement requise, sans aucune perception au profit du Trésor, pour ceux des actes authentiques intervenus, des actes sous-seings privés ayant acquis date certaine, des décisions judiciaires devenues définitives, des transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956 : - qui n'étaient pas soumis à la publicité sous le régime antérieur, mais y auraient été soumis ou admis en vertu du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière; - qui, soumis à publicité en vertu de ce décret, y étaient déjà soumis sous le régime antérieur et ont été publiés sous ce régime. ###### 12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété ####### Article 1133 Sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsque cette réunion a lieu par l'expiration du temps fixé pour l'usufruit ou par le décès de l'usufruitier. ###### Warrants ####### Article 1134 Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité, les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus : 1° Aux articles 2, 3, 10 et 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions d'emprunts, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7 de la même loi; 2° Par la loi du 8 août 1913, relative au warrant hôtelier, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation mentionné à l'article 7 de ladite loi; 3° Par la loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 4 et 5 de ladite loi; 4° Par l'article 7, n° 5, du décret du 29 juillet 1939 relatif à l'office national interprofessionnel des céréales, pour les stocks de blé tendre ou dur, de farines ou de semoules, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation; 5° Par la loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1945 et par l'article 168 de la loi du 31 décembre 1945, ainsi que le registre sur lequel les warrants industriels sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés à l'article 5 de la loi précitée du 12 septembre 1940. ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV #### Article 1378 bis Les mutations de toute nature ayant pour objet, en matière de bail emphytéotique, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du présent code concernant les transmissions de propriétés d'immeubles. #### Article 1378 ter Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles. #### Article 1378 quater A La transformation, autorisée par décret en Conseil d'Etat, d'un organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978, en un comité professionnel de développement économique régi par la même loi, est exonérée de tous droits, impôts ou taxes. #### Article 1378 quinquies I. Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal. II. Ce régime est applicable aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition : 1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit Foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ; 2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ; 3° Qu'ils soient consentis : - par une collectivité locale, - par une société d'économie mixte, - par un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ; - par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ; - par une société coopérative de construction mentionnée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation. #### Article 1378 sexies Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L. 443-1 à L. 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature. ## Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ### Titre premier : Impositions communales #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### Section II : Taxes foncières ###### I : Taxe foncière sur les propriétés bâties ####### A : Propriétés imposables ######## Article 1380 La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ####### C : Exonérations temporaires ######## 1 : Exonération de deux ans ######### Article 1383 I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. II. - Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature. III. - L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. ######## 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans ######## 2 : Exonérations supérieures à deux ans ######### 4° : Autres locaux ########## Article 1386 Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383. ########## Article 1387 Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1385 que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés. ####### E : Dégrèvements spéciaux. ###### II : Taxe foncière sur les propriétés non bâties ####### A : Propriétés imposables ######## Article 1393 La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. ####### C : Exonérations temporaires ######## Article 1395 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; 2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement; 3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation. 1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7). ###### III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ####### B : Débiteur de l'impôt ######## Article 1400 I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction. III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. ######## Article 1401 Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé. Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés. La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par ces habitants. ####### C : Mutations cadastrales et changements affectant le débiteur de l'impôt ######## Article 1403 Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ####### C : Mutations cadastrales et mutations de cotes. ######## Article 1402 Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1). (1) Obligations des notaires, avocats et avoués : voir art. 860 et 861. Désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre : voir art. 870. ######## Article 1405 Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles. ####### D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation ######## Article 1406 I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (1). II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante (2). ##### Section III : Taxe d'habitation ###### I : Locaux imposables ####### Article 1407 I. – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics. ###### II : Personnes imposables ####### Article 1408 I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. II. – Sont exonérés : 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ; 2° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, d'accord avec l'agent de l'administration fiscale ; 3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français. La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. ###### III : Assiette de la taxe ####### Article 1409 La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A. ####### Article 1412 Pour s'assurer le bénéfice des abattements pour charges de famille prévus à l'article 1411, les contribuables sont tenus de faire parvenir au service des impôts une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et lien de parenté de chacune des personnes à leur charge. Les déclarations sont valables tant que les indications qui y sont mentionnées restent exactes. Elles doivent être modifiées ou renouvelées en cas de changement dans le nombre ou dans la désignation des personnes à charge, ou de changement de résidence. Les déclarations sont faites ou modifiées, s'il y a lieu, entre le 1er et le 15 septembre en vue de l'établissement de la taxe d'habitation due au titre de l'année suivante. ##### Section IV : Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation ###### Article 1415 La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ###### Article 1416 Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition. ##### Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables ###### I : Évaluation des propriétés bâties ####### A : Généralités ######## Article 1494 La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1). ######## Article 1495 Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1). ####### B : Locaux d'habitation et à usage professionnel ######## Article 1497 Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ####### C : Locaux commerciaux et biens divers ######## Article 1498 La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision (1) lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ####### D : Etablissements industriels (1) ######## Article 1499 La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (3). Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise (4). Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5). ####### F : Procédure d'évaluation ######## Article 1502 I. – Pour chaque révision des évaluations, les redevables de la taxe foncière ou, à défaut, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base, sont tenus de souscrire des déclarations dans des conditions fixées par décret (1). II. – Les propriétaires qui exploitent un établissement industriel sont tenus de communiquer au siège de l'exploitation, à la demande de l'administration, tous inventaires, documents comptables et pièces de dépenses de nature à justifier de l'exactitude des déclarations prévues au I et à l'article 1406. ######## Article 1503 I. – Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans un délai de cinq jours, les afficher à la mairie. En cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission, ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les éléments d'évaluation sont déterminés par le service des impôts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II. – Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois. La contestation est soumise à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui statue définitivement. ######## Article 1504 Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ######## Article 1505 Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ######## Article 1506 Dans le délai d'un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d'après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles. Les avis d'imposition afférents audit rôle reproduisent l'alinéa précédent. ###### II : Évaluation des propriétés non bâties ####### B : Procédure d'évaluation ######## 1 : Règles permanentes ######### Article 1510 Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie. ######### Article 1511 Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement. ######### Article 1512 Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés. Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie. ######### Article 1513 Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles. Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire. ######### Article 1514 Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. ######## 2 : Règles particulières à la révision quinquennale 1970-1974 ######### Article 1515 I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision précédente. II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de natures de culture ou de propriété. 2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510. Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et 1512. La commission centrale des impôts directs statue définitivement. III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des coefficients (2). IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée au 1er janvier 1974. V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article 1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30. 2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1. 3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres départements. (1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974. (2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies. ###### III : Dispositions communes aux biens passibles des impôts directs locaux ####### A : Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties ######## Article 1517 I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. 2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui est attribué une évaluation. II. – 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale (1) suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime du forfait pour l'impôt sur le revenu. La commission communale des impôts directs est tenue informée de ces évaluations. 2. En ce qui concerne les propriétés non bâties, ces valeurs sont déterminées d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif établi à cet effet. (1) Actuellement, 1er janvier 1970. ####### B : Réduction de la valeur locative de certains biens ######## Article 1518 A Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires (1) et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. (1) Annexe II, art. 31 unvicies ##### Section VII : Autres taxes communales ###### II : Taxes facultatives ####### A : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ######## Article 1520 Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L 233-77 du code des communes. La taxe est supprimée dans les communes où est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code précité. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. ######## Article 1521 I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. – Sont exonérés : - les usines, - les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, - les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. III. – 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement [*périodicité*] les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. ######## Article 1522 La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %. ######## Article 1524 En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. ######## Article 1525 Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation. Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles. ######## Article 1526 Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. #### Chapitre II : Contributions indirectes ##### Section I : Taxes obligatoires ###### II : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ####### Demi-tarif ######## Article 1562 Sont imposés au demi-tarif : 1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis. En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée : a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° (Disposition devenue sans objet); 6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année. ####### Assiette et liquidation. ######## Article 1564 Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1). Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2). Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes. 1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155. 2) Annexe IV, art. 127 à 131. ####### Obligations des exploitants. ######## Article 1565 Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1). Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le service des impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus. (1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques. ####### Répartition de l'impôt. ######## Article 1566 Le produit de l'impôt visé aux articles 1559 et 1560 est attribué aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés. Il est versé mensuellement, sous déduction d'une retenue de 5 % pour frais d'assiette et de perception. Si la retenue de 5 % s'avérait insuffisante, elle pourrait être augmentée par arrêté ministériel. La perception de l'impôt est obligatoire dans toutes les communes. Le tarif en vigueur demeure applicable tant qu'il n'est pas modifié par une délibération du conseil municipal prise conformément à l'article 1560-II. Pour tenir compte du droit des pauvres supprimé, les communes sont tenues de verser aux bureaux d'aide sociale une fraction du produit de l'impôt au moins égale au tiers des sommes perçues. Toutefois, le conseil municipal peut, après avis de la commission administrative, réduire le montant de l'attribution minimale précitée au cas où les versements effectués au cours d'une année se révéleraient supérieurs aux besoins réels de l'établissement. Lorsqu'un établissement de spectacle est installé sur le territoire de plusieurs communes, l'impôt est perçu d'après le tarif applicable dans la commune la plus imposée et son produit réparti entre les communes intéressées soit au prorata de leurs populations respectives d'après le dernier recensement, soit en fonction des superficies occupées par l'établissement en cause dans les communes limitrophes. Des délibérations des conseils municipaux intéressés déterminent le critère de répartition à adopter. En cas de désaccord, le produit de la taxe est réparti au prorata des populations des communes susvisées. ###### III : Licence des débitants de boissons. ####### Article 1569 La ville de Paris ainsi que les villes de plus de 100 000 habitants peuvent être autorisées à instituer un tarif progressif dans les limites indiquées à l'article 1568, par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances, qui fixe les bases et les modalités d'application (1). ####### Article 1570 Les droits sont exigibles au moment où est souscrite la déclaration de profession; pour les débitants déjà installés, ils sont payables d'avance le 1er janvier de chaque année. Ils sont dus pour l'année entière, à quelque époque que commencent ou se terminent les opérations, et continuent à être réclamés jusqu'à la déclaration de cesser faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. ####### Article 1571 Sont affranchis du droit de licence les débitants vendant exclusivement des boissons non alcooliques et des bières, cidres, poirés, hydromel et vins y compris les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et vendus en bouteilles portant sur des étiquettes le nom du fournisseur et, le cas échéant, la désignation de l'appellation d'origine. Il est interdit à ces débitants de détenir une quantité quelconque d'autres boissons alcooliques ou spiritueuses dans leurs caves ou locaux commerciaux. ####### Article 1572 Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). ##### Section II : Taxes facultatives ###### III : Taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ####### Article 1582 bis Une taxe annuelle facultative dont le produit est affecté aux budgets communaux est instituée sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électro-mécaniques. Le montant de la taxe est fixé pour chaque piste à : 120 F dans les communes de 1.000 habitants et au-dessous ; 240 F dans les communes de 1.001 à 10.000 habitants ; 360 F dans les communes de 10.001 à 50.000 habitants ; 480 F dans les communes de plus de 50.000 habitants. Le paiement de la taxe est à la charge du propriétaire de l'installation, solidairement avec le détenteur. #### Chapitre III : Enregistrement ##### Section III : Taxe locale d'équipement ###### Article 1585 A Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1). Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire. (1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er. ###### Article 1585 F Pour une même catégorie de constructions, le taux est uniforme pour l'ensemble du territoire communal. Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale d'équipement peut, pour une même catégorie de constructions, être perçue, sur cette fraction du territoire, à un taux différent de celui qui est applicable à l'extérieur de ladite zone. ###### Article 1585 H Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1585 A à 1585 G ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1). ### Titre II : Impositions départementales #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### I : Généralités ###### Article 1586 Les départements perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Ils perçoivent également la redevance des mines. ##### III : Redevance départementale des mines ###### Article 1588 I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs. La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction. II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). #### Chapitre III : Enregistrement ##### Section II : Autres taxes ###### I : Taxes obligatoires. Taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement ####### Article 1595 ter Les taxes additionnelles prévues aux articles 1595 et 1595 bis ne s'appliquent pas aux ventes de meubles visées au 2 de l'article 1584. ### Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ###### Article 1600 Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : - les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale; - les loueurs de chambres ou appartements meublés; - les chefs d'institution et maîtres de pension; - les sociétés d'assurance à forme mutuelle; - les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription; - les caisses de crédit agricole mutuel; - les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel; - la caisse nationale de crédit agricole; - les caisses d'épargne et de prévoyance; - les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole. Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie. Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription. Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1). 1) Voir Annexe III, art. 330 et 331. ##### Section III : Taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ###### Article 1603 I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles. II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1). III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2). 1) Annexe III, art. 331-0D. 2) Annexe II, art. 317 A et 317 B. ##### Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture ###### Article 1604 I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture. II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire. ##### Section XIII : Impositions perçues par les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle ###### II : Communautés urbaines. ####### Article 1609 septies Les dispositions du deuxième alinéa du I et des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 sexies sont applicables aux communautés urbaines constituées dans les conditions prévues à l'article L 171-4 du code des communes ainsi qu'à celles qui ont décidé, conformément à l'article L 171-5 du même code, de prendre en charge l'aménagement d'une agglomération nouvelle dont le périmètre est compris dans leur aire géographique. Dans ce dernier cas, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur cette prise en charge, que les dispositions fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et des communautés urbaines seront applicables, dans la zone d'agglomération nouvelle, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté. ###### III : Ensembles urbains ####### *AGGLOMERATIONS NOUVELLES - VILLES NOUVELLES* ######## Article 1609 octies Les ensembles urbains définis aux articles L 171-8 et L 171-9 du code des communes sont soumis au régime fiscal applicable aux communes (1). (1) Voir Annexe II, art. 321. ###### IV : Dispositions communes ####### *VILLE NOUVELLE* ######## Article 1609 nonies Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle, ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement, de la communauté urbaine ou de l'ensemble urbain chargé de la gestion d'une telle agglomération, peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération, à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638. ##### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes ###### Article 1609 nonies A Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. #### Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires ##### Fonds national du livre. ###### Article 1609 decies A Il est perçu (1) : a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie; b Une redevance sur l'emploi de la reprographie. Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975. 1) A compter du 1er janvier 1976. ###### Article 1609 decies C La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes : - ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, - importations des mêmes appareils. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1). La redevance est perçue au taux de 3 %. 1) Annexe IV, art. 159 AD. ###### Article 1609 decies D Les redevances prévues à l'article 1609 decies A [*redevance sur l'édition des ouvrages de librairie, redevance sur l'emploi de la reprographie*] sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. ###### Article 1609 decies E Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 decies A à 1609 decies D (1). 1) Annexe III, art. 331 L et 331 M. #### Chapitre II : Contributions indirectes ##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles ###### C : Betteraves. ####### Article 1617 Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 60 % [*pourcentage*] et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées [*redevables*]. Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement. ###### I : Tabacs fabriqués. ####### Article 1618 sexies Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % [*taux*] sur les tabacs fabriqués. Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise [*assiette*] et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière. ###### J : Farines. ####### Article 1618 septies La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1). Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret. Le taux de la taxe est fixé par décret (2). La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. (1) Voir annexe III art. 333 H. (2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26). ##### Section X : Fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique. ###### Article 1621 quinquies Sont affectées au fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique prévu à l'article 9 de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, les ressources provenant de la suppression du tarif réduit de 216 F du droit de consommation sur l'alcool fabriqué par les producteurs récoltants et réservé à leur propre consommation. #### Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre ##### Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole ###### Article 1623 Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré. ###### Article 1624 Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1). (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27). ##### Section I ter : Fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions (loi du 24 mai 1951). ###### Article 1628 ter Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, est alimenté par le budget de l'Etat et par une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile. Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de l'économie et des finances, et du secrétaire d'Etat au budget le prévoit. Cet arrêté, qui devra fixer la durée pour laquelle la perception de la contribution est autorisée ainsi que son taux, sera pris après avis d'une commission comprenant, en nombre égal, les représentants de l'Etat et des entreprises d'assurances, d'une part, et, d'autre part, les représentants des assurés. Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1). ##### Section I sexies : Fonds destiné au financement des majorations accordées aux rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ###### Article 1628 sexies Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et dont l'objet est de financer les majorations accordées aux rentes allouées par les sociétés d'assurance en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. Son assiette et son taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 327-0A. ##### Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer ###### Article 1635 bis AA Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % [*maximum*]. #### Chapitre IV : Dispositions communes ##### Article 1635 ter I. – Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances (1). II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances. ### Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis #### Chapitre 0I : Champ d'application ##### Article 1635 quinquies A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III (1), les impositions désignées aux titres I, II, III et III bis ci-dessus et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite. (1) Voir Annexe II, art. 242 A. #### Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales ##### Section II : Dispositions particulières ###### Article 1639 B A compter de 1978, le produit fixé par les collectivités locales et leurs groupements ne comprend pas les sommes correspondant aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1465 ; en conséquence, ce produit est réparti sans que soient prises en compte les bases exonérées. #### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement ##### Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers ###### Article 1644 Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers. #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle ###### I : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1976. ####### Article 1647 A I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative. Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande. La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976. Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975. Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat. ###### II : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1977 et 1978. ####### Article 1647 B I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976. II. En vue de réduire la charge résultant, pour l'Etat, de l'application du I, il est institué une cotisation nationale, due par les assujettis à la taxe professionnelle, à l'exception de ceux dont la cotisation se trouve plafonnée. La cotisation nationale est égale à 6,5 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes annexes sans que la charge totale ainsi obtenue pour un contribuable puisse excéder celle qui résulte du I. III. Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978. ###### III : Plafonnement de la taxe professionnelle en 1979. ####### Article 1647 B bis Les dispositions du I de l'article 1647 B sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978. La réduction est supprimée lorsqu'elle est inférieure à 10 % de la cotisation exigible. ####### Article 1647 B quater Les dégrèvements résultant des articles 1647 B bis et 1647 B ter sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 % calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux deux articles précités. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédant augmente la dotation de péréquation prévue par l'article 7 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979. ### Titre V : Dispositions communes aux titres I, II, III et III bis #### Chapitre II bis : Dégrèvements de taxe professionnelle ##### Section II : Plafonnement de la taxe professionnelle ###### IV : Plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980 ####### Article 1647 C Lorsque le nombre mensuel moyen des salariés employés par une entreprise au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 1977 est supérieur d'au moins 5 % ou d'au moins 500 unités au nombre mensuel moyen des salariés employés au cours de la même période de 1976, cette entreprise a droit, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires, à une réduction de 10 % de la taxe professionnelle due au titre de 1977. Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat. ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt #### Chapitre premier : Obligations des contribuables ##### I ter : Apposition de marques ###### Article 1649 bis B Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent rendre obligatoire l'apposition sur certains produits, par les entreprises qui les fabriquent, les conditionnent ou les importent, de marques fournies ou agréées par l'administration fiscale. La vente et la détention en vue de la vente par toute personne de produits ne comportant pas ces marques sont interdites. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, poursuivies, sanctionnées et les amendes recouvrées comme il est prévu en matière de contributions indirectes, au livre II du présent code. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article. #### Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés ##### I : Centres de gestion agréés et associations de gestion et de comptabilité ###### Article 1649 quater C Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. (1) Annexe II, art. 371 A à 371 L. ###### Article 1649 quater E Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1). (1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies. ###### Article 1649 quater E-O bis Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968. ###### Article 1649 quater E bis Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### II : Associations agréées des professions libérales ###### Article 1649 quater F Des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles (1). Ces associations ont pour fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles légalement constituées des membres des professions mentionnées au premier alinéa, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés inscrites à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Seuls peuvent adhérer à ces associations les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices qui souscrivent à l'engagement pris, dans des conditions fixées par décret (2), par les ordres ou les organisations professionnelles dont ils relèvent, d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants. (1) Annexe II, art. 371 M à 371 W. (2) Annexe II, art. 371 X à 371 Z. ###### Article 1649 quater H Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration (1). 1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies. #### Chapitre II : Casier fiscal ##### Article 1649 quinquies 1. Il est institué, dans chaque département, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, un ou plusieurs centres de casier fiscal. 2. Le centre de casier fiscal réunit les divers documents et informations intéressant la situation fiscale des redevables. 3. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques sont tenus de fournir au centre de casier fiscal l'original ou une copie, totale ou partielle, des documents, renseignements ou références qu'ils détiennent, et qui sont relatifs à la situation fiscale des contribuables. 4. Les services de l'administration des impôts et l'administration du contrôle et des enquêtes économiques obtiennent communication des documents, renseignements ou références réunis par les centres de casier fiscal et les utilisent pour l'accomplissement de leur tâche. 5. A partir de la date fixée par l'arrêté prévu au 7, tout acte, déclaration, enregistrement ou opération effectué auprès d'un service de l'administration des impôts doit être accompagné des renseignements de nature à assurer l'identification des personnes intéressées. 6. (Transféré sous l'article 1740-2). 7. L'organisation des centres de casier fiscal et les modalités d'application des 1 à 5 sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. #### Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments ##### Article 1649 octies Tous contrats, accords ou conventions passés par les administrations publiques et prévoyant l'exonération d'impôts, droits ou taxes perçus par l'Etat pour son propre compte ou pour celui des collectivités publiques seront de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu'ils n'auront pas reçu l'agrément préalable du ministre de l'économie et des finances ou de ses représentants et pour autant qu'ils n'auront pas été ratifiés par le Parlement. Les dispositions des articles 5 à 9 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée seront éventuellement applicables en ce cas. #### Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre ##### Article 1649 decies I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application. II. – La documentation cadastrale peut recevoir les utilisations prévues au I au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune. III. – Des décrets en Conseil d'Etat (1) fixent les conditions d'application du présent article. L'un de ces décrets doit prévoir les modalités selon lesquelles il est tenu compte, pour la répartition des cotisations perçues au profit du département et de divers organismes, des modifications de la base imposable pouvant résulter de la mise en service du cadastre dans chaque commune. 1) Décrets à émettre. ### Titre II : Dispositions diverses #### Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal ##### I : Commission communale des impôts directs ###### Article 1650 1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires. Dans les communes de plus de 2.000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées. 3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas soit vingt-quatre noms dans les communes de 2.000 habitants ou moins, soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2.000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1. En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal. 4. a) Les compétences confiées à la commission communale des impôts directs sont exercées : Par le comité du syndicat communautaire en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article L 171-7 du code des communes; Par une commission de sept membres, élue dans son sein par le conseil de communauté, en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone visée ci-dessus lorsqu'elle est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine; Par le conseil de l'ensemble urbain en ce qui concerne les impositions établies sur son territoire (1). b) Le président du comité du syndicat communautaire ou de la commission élue par le conseil de communauté, ou du conseil de l'ensemble urbain, exerce les mêmes compétences que le maire. Les vice-présidents exercent en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints. (1) Annexe II, art. 324 bis. ##### III : Commissions centrales des impôts directs ###### b : Évaluations foncières ####### Article 1652 bis 1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration des impôts contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété. 2. Cette commission est composée comme suit : Le ministre de l'économie et des finances ou son délégué, président ; Trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre de l'économie et des finances ; Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture. Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils. Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints. La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre de l'économie et des finances. ##### IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis ###### Article 1653 Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission communale ainsi que le fonctionnement et le secrétariat des commissions prévues aux articles 1651 à 1652 bis sont fixés par décret (1). (1) Annexe III, art. 345 à 348. ##### V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III) ###### Article 1653 B 1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. 2. (Transféré sous l'article R59 B-1 du livre des procédures fiscales). #### Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés ##### II bis : Coopératives d'administration ou d'entreprise ###### Article 1655 A Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales. ##### IV : Sociétés immobilières de copropriété ###### Article 1655 ter Sous réserve des dispositions des articles 60, 827-I-2°, 828-I-1° et 2° et 830-a, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647, ainsi que des taxes assimilées (1). Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (1) Voir Annexe II, art. 372 à 375. #### Chapitre III : Déclaration des propriétaires et principaux locataires d'immeubles bâtis ##### Article 1656 En vue de l'établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d'immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus de souscrire chaque année une déclaration sur une formule spéciale fournie par l'administration. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles doit être déposée la déclaration prévue à l'alinéa qui précède ainsi que la forme et le contenu de cette déclaration (1). (1) Annexe IV, art. 121 Z bis. # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT ## IMPOTS D'ETAT ### IMPOTS DIRECTS #### IMPOT SUR LE REVENU ##### DISPOSITIONS GENERALES. ###### Article 5 Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ; 2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ; 2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 16.800 F, ou 18.300 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ; 3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français. (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977 ; pour l'imposition des revenus de cette année, les limites avaient été fixées à 15.200 F et 16.600 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 2-II). ###### Article 6 1 Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196. 2 Par dérogation aux dispositions du 1, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne. 2 bis Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa est elle-même chef de famille, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un des parents des conjoints. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa. 3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari; b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari; c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari. La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. ###### Article 7 1 En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt. La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l'article 6-1, pour la période postérieure au décès de son mari. 2 En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari. (1). (1) Article abrogé : Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983. ###### Article 8 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35; 2° Des membres des sociétés en participation y compris les syndicats financiers qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration; 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié; 4° Des membres des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui sont admises au régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis A. ###### Article 9 Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240. ##### REVENUS IMPOSABLES. ###### Article 13 1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2 Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3 Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 4 Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater. ###### DETERMINATION DES REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS. ####### Article 15 I Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes n'est pas compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu. II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants. ####### Article 31 I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire; b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement; c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers; d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés; e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. 2° Pour les propriétés rurales : a Les dépenses énumérées au 1°-a à d; b Les primes d'assurances; c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage; d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1); e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I. II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter). 1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979. ###### DETERMINATION DES BENEFICES NETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ####### Article 35 A I Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans [*délai*], sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : - l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ; - l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans [*délai*] ; - la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ; - l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ; - dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable. Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus. Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % [*pourcentage*] pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année. Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1). Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables [*non*] à l'administration. II Sont exclus du champ d'application du I : a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme; b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans; c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F. 1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977 [*date*]. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S. ####### Article 35 bis Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables [*conditions*]. ####### Article 38 1 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées. 3 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient. ####### Article 39 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais. L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant; 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens; 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France majoré de deux points. Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré; 3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°; 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement; 4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice; 4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ; 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54. Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3). Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3). Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks. Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4). Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification. Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1. Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères. Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession; 6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. 2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. 3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés. 4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences. Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables : - à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières; - aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien. La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis. 5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées; b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes; c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels; d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation; e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité. f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice. Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7). En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651. 6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt. La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8). La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978. 1) Voir art. 39 E et 61 A. 2) Annexe II, art. 15 et 229. 3) Annexe III, art. 3 à 10 septies. 4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies. 5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies. 6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L. 7) Voir Annexe II, art. 33 à 35. 8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4). ####### Article 39 bis 1 Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt. Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période. 1 bis Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de : 90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975. Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. 1 bis A Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de : 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977, 50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979. Les éléments d'actif [*définition*] désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal. 1 bis B Pour l'application des 1 bis et 1 bis A, sont assimilées à des quotidiens [*définition*], les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine [*périodicité*] et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (1). Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis. Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet. La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa. 1 bis C Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis et 1 bis A les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur. 1 ter Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution [*délai*] sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année. 2 Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers. 1) Annexe IV, art. 4 octies. ####### Article 39 ter 1 Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté [*CEE*] ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % [*pourcentage*] de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975 [*date*], le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %. Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture [*point de départ*], être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini. Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l'objet des amortissements et provisions habituels. 2 Un décret règle la mise en application du 1 (2). 3 Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées. Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement. 1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B. 2) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G. ####### Article 39 ter A 1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1). Toutefois, le chiffre de 27,50 % [*pourcentage*] figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans. 2 Un décret règle la mise en application du 1 (2). 1) J.O. du 21 mars 1971. 2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G. ####### Article 39 quinquies A 1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. 1 bis (Disposition périmée). 2 Les dispositions du 1 sont applicables : a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances; b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972. 1) Annexe II, art. 16. ####### Article 39 quinquies D I Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1980 et pour les investissements agréés avant la même date. En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). II L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466. 1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 ( J.O. du 24), et du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet). ####### Article 39 quinquies E Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976. ####### Article 39 quinquies F Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1980, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976. ####### Article 39 quinquies G Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution. Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée. Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2). 1) Annexe II, art. 16 A et 16 B. 2) Annexe II, art. 16 C et 16 D. ####### Article 39 octies A I Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de leur filiale, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années. Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années. Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois. II Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une filiale, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à une fraction qui ne peut excéder la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation. III Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement. IV Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut être accordé aux groupements d'entreprises. ####### Article 39 undecies Les entreprises admises, dans les conditions fixées par les articles L 441-1 à L 441-4, L 441-7 et R 441-1 à R 441-17 du code du travail tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs, au bénéfice des exonérations prévues à l'article L 441-10 dudit code, sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association. ####### Article 39 duodecies 1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2 Le régime des plus-values à court terme est applicable : a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans; b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B; c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée. 3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. 4 Le régime des moins-values à court terme s'applique : a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans; b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B. 5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4. 6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. 7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité. ####### Article 39 terdecies 1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière. Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. 1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : - Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision; - Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. 2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme. 3 (Abrogé) 1) Décret à émettre. ####### Article 39 quaterdecies 1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales : - sur l'année de leur réalisation; - et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice. 1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant. 1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans. La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice. 2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C. 3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice. ####### Article 39 quindecies I 1 Sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie. 2 L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation : - à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973; - à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date. II 1 A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %. Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé. 2 Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691. ####### Article 41 La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant. L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants : 1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments; 2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant. ####### Article 41 bis 1 La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de troisième ou de quatrième catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de première ou deuxième catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955 [*conditions d'exonération*]. Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons. 2 Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire. Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 1966-1, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive. ####### Article 42 nonies 1 L'amortissement des biens qui ont donné lieu à la déduction [*fiscale pour investissement*] visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ou à l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, est calculé d'après le prix de revient diminué du montant desdites déduction ou aide (1). 2 La même règle est applicable pour le calcul des plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession de ces biens (1). 1) Voir Annexe II, art. 32 A et Annexe III, art. 2 B. ####### Article 44 bis I Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 [*date, période*] ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice. II L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes [*montant*]; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés [*effectif*]; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue; 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant; 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % [*pourcentage*] par d'autres sociétés. III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté. ####### Article 44 ter Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence. Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices [*date limite*]; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition; - en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans [*délai*], inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés. En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif. L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1). 1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978. ####### Article 51 Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification [*point de départ*] pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale [*des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] prévue à l'article 1651. Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1). 1) Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies. ####### Article 53 (Abrogé). ####### Article 54 Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret [*formalités obligatoires*] (1) . Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration [*obligation*]. 1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies. ####### Article 54 bis Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice [*formalité obligatoire*]. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ####### Article 54 quater Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 (1). 1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36. ####### Article 55 Le service des impôts [*autorité compétente*] vérifie les déclarations. Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération. L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A. ####### Article 57 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ####### Article 58 Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1). La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal [*autorité compétente*]. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A. 1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978. ####### Article 59 Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit [*non-production*] cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office. ####### Article 60 Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 [*non passibles de l'impôt sur les sociétés*] est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1). Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés. 1) Annexe III, art. 38 sexdexies. ####### Article 35 I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux; 2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°; 3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits; a, b, c et d (Abrogés); 4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes; 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie; 6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux; 7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater. II (Abrogé) III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. ###### Article 62 Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions. ###### Article 64 1 Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 (1). 2 Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage. Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole. En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation. L'administration des impôts peut soumettre chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant sur les coefficients de correction prévus à l'alinéa précédent. L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable. 3 Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation. Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie. Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. 4 En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation. Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du 2, premier alinéa. 5 En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail. Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural. 1) Voir le renvoi (1) de l'article 66. ###### Article 66 1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes : L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2. Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins. Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours. La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture. La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652. Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission. Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale. Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1). 2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. 1) Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 : 1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66; 2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er). ###### Article 68 En vue du classement des exploitations prévu à l'article 67, l'administration peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d'apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires. Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours. ###### Article 68 A Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (1). 1) Ce régime s'applique, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977. Pour l'imposition des bénéfices des exercices antérieurs, se reporter à l'édition précédente du code. ###### Article 68 B Le régime simplifié d'imposition s'applique : a Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait; b De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel. Ces deux catégories d'exploitants peuvent opter pour le régime du bénéfice réel. ###### Article 68 C Le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater et des simplifications suivantes : pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes; - les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux recettes de l'exercice si l'encaissement intervient avant le 1er mai de l'année suivante [*date*]; les achats livrés mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux achats de cet exercice; - les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 68 E peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées. Il n'est pas constitué de provision. ###### Article 68 C bis L'exercice d'imposition coincide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié. Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au troisième alinéa si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci. Le taux moyen mentionné au deuxième alinéa est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au même alinéa (1). 1) Dispositions applicables pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977. ###### Article 68 D La déclaration de résultats que souscrivent, en application de l'article 53, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, comporte : - un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C; - un tableau des immobilisations et des amortissements. A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54. ###### Article 68 E Un décret fixe les conditions d'application des articles 68 A à 68 D (1). Il précise en outre : - les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 68 C; - les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 68 B; - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition; - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles. 1) Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC. ###### Article 69 A I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F [*montant plafond*] mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées (1). II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977. 1) Ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imputation des bénéfices de l'année 1977. Pour l'imposition des bénéfices des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code. ###### Article 69 bis Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités. ###### Article 69 ter I (Abrogé) II Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : [*conditions*] 1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée; 2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole; 3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne pourra être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste sera dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent. III (Abrogé) 1) Annexe IV, art. 4 N. ###### Article 69 quater I Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment : Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux; La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de S.I.C.A.; L'irrégularité importante des revenus. II Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1). III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel. 1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA. ###### Article 69 quinquies Pour l'application des articles 68 B-b, 69 A, 69 ter-II et 69 quater, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. ###### Article 76 1 En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits. Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue à l'article 66. 2 (Abrogé) 3 a Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après : - revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux; - moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux. b Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes : - peupleraies : 10 ans; - bois résineux : 20 ans; - bois feuillus et autres bois : 30 ans. c Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus. ###### Article 80 bis Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire. (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII. ###### Article 80 quinquies Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. Toutefois, ces indemnités sont exonérées lorsque le revenu net global du foyer n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème. Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité (1). 1) Les dispositions de cet article sont applicables aux indemnités versées à partir du 1er janvier 1979 [*date d'effet*]. ###### Article 81 bis Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée à l'article 5-2° bis pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge (1). 1) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977. ###### Article 83 Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites; 1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance; 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales; 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932. 1) Annexe III, art. 38 septdecies. 2) Annexe IV, art. 5 et 5 A. 3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979. 4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978. ###### Article 86 Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial : - la date, la nature et le montant de ce paiement; - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge. Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts. ###### Article 87 Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1) (2). Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. 1) Annexe III, art. 39. 2) Voir également les obligations résultant de l'article 240. ###### Article 89 Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202. Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit. Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective. En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante. ###### Article 91 Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89. 1) Annexe III, art. 369 à 374. ###### Article 92 A Pour l'application de l'article 92-2 sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel , les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes : 1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ; 2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100.000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées. Le chiffre de 100.000 F figurant au 2° du premier alinéa est révisé, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. ###### Article 92 B Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 92 A effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150.000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux. Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint. Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 1) Annexe II, art. 39 A. ###### Article 92 D Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas : 1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ; 2° Au rachat des parts de fonds communs de placement; 3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des plans d'épargne d'entreprise; 4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine; 5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées; 6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements. ###### Article 93 1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux. 1 bis (Abrogé). 1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers; - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession; - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. 1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. 2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I. 3 (Abrogé) 4 (Transféré sous l'article 93 quater-II). 4 bis (Abrogé). 5 Pour l'application du 1 : - la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou le rachat des parts d'un associé d'une société civile professionnelle est considéré comme portant sur la quote-part des éléments de l'actif social qui correspond aux droits sociaux faisant l'objet de la transmission ou du rachat ; - les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession. ###### Article 93 quater I Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale. II L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du règlement d'administration publique propre à la profession considérée. ###### Article 94 A 1 Les gains nets mentionnés aux articles 92 A et 92 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation [*calcul*]. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 % [*pourcentage*]. 2 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution : - le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ; - le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul; - le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur. 3 Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978. Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972. A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1984 [*date*], le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans [*périodicité*]. 4 Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement. 5 En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels. 6 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes [*délai de report*]. 7 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 39 B à 39 E. ###### Article 96 I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F. Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires. II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977. ###### Article 96 A Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A et 92 B sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée. Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 39 A à 39 I. ###### Article 98 L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3. Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58. ###### Article 99 Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis. ###### Article 100 bis Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique. ###### Article 102 L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession. L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification [*point de départ*] pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale [*des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires*] prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé. ###### Article 102 bis Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative. ###### Article 103 Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 bis. ###### Article 104 Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle. Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58. ###### Article 104 A Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article. Les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes. ###### Article 110 Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu des articles 214 A et 216-I et II, ainsi que des bénéfices que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France, et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l'article 117. ###### Article 111 Sont notamment considérés comme revenus distribués : a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1); b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts; c Les rémunérations et avantages occultes; d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°; e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4. 1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies. ###### Article 112 Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : a Les réserves incorporées au capital; b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés. 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1). 3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant : a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ; b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu; c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport. 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. 5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies. ###### Article 115 1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. 2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977. 3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable. ###### Article 115 quinquies 1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices [*réalisés en France par les sociétés étrangères, définition*] visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. 2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives. L'excédent de perception lui est restitué. Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1). 1) Voir Annexe II, art. 380 à 382. ###### Article 117 Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV [*rémunérations occultes*]. ###### Article 117 ter Les tantièmes versés par les sociétés anonymes sont, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée, soumis à un prélèvement de 25 % qui est dû quels que soient les bénéficiaires des revenus (1). 1) Voir Annexe II, art. 49, 50 et 377. ###### Article 118 Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions : 1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises; 2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres. ###### Article 119 Le revenu est déterminé : [*calcul*] 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année; 2° Pour les lots, par le montant même du lot; 3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes. 1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies. ###### Article 119 bis 1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1. 2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1). Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 1962, aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa. 1) Annexe II, art. 48, 75 à 79. ###### Article 121 1 Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu. En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C. 2 Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 : 1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat français, des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté [*CEE*], ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de ces pays et territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ; 2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion. ###### Article 124 Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123; 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; 3° Des cautionnements en numéraire; 4° Des comptes courants. ###### Article 125 A I Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus. II Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. II bis Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2). Il est assis sur le tiers de ces produits. III Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France. III bis Le taux du prélèvement est fixé : 1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables; 2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse de crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ; 3° A 40 % pour les autres produits (3). IV L'option pour le prélèvement est subordonnée : a En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa; b En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques; c En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. V Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. VI Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (5). 1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies. 2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29). 3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978, le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation et d'un versement ultérieur. 5) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H. ###### Article 125 B I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A-I n'est pas admise en ce qui concerne : 1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 [*date*] au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F [*montant plafond*] ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ; 2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux. II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions. ###### Article 130 Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent : 1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par le décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ; 2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965. ###### Article 131 Sont affranchis de la retenue à la source [*exonération*] : 1° à 4° (Dispositions périmées); 4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre; 5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947. ###### Article 131 quater I Les intérêts des emprunts contractés hors de France [*à l'étranger*] par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après : a L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans; b L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1980 [*date limite*]. II Les dispositions du I sont également applicables : - aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe; - aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins. Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances. ###### Article 131 sexies I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A. Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement bancaire établi en France. II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne : - les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères; - les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères. ###### Article 132 bis 1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat [*exonération*]. 2 (Disposition périmée). ###### Article 134 1 Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément à l'article 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947. Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier. 2 (Disposition périmée). ###### Article 135 L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris et à l'article 1er du décret n° 50-1433 du 16 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la régie autonome des transports parisiens. Il sera perçu lors du remboursement aux porteurs des titres des nouveaux emprunts, qui seront réputés avoir été émis à un taux d'émission égal, pour chacun d'eux, à la moyenne des taux d'émission des emprunts regroupés, cette moyenne étant calculée sur la base des capitaux nominaux non amortis de ces emprunts au moment de l'échange. L'impôt susvisé n'est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l'emprunt 2,75 % 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair. L'impôt ne sera pas non plus applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé. ###### Article 136 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de banque ou de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat [*conditions d'exonération*]. ###### Article 139 Sont affranchis de la retenue à la source : 1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications; 2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications. ###### Article 141 Les produits des titres d'emprunts obligataires de la société nationale des chemins de fer français sont affranchis de la retenue à la source lorsque ces titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi. Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice. Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles. ###### Article 141 bis Sont affranchies de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2, les distributions par les anciennes compagnies concessionnaires, entre leurs actionnaires, des sommes encaissées par elles après le 31 décembre 1955 au titre de l'amortissement des actions A de la société nationale des chemins de fer français bloquées dans leur patrimoine ainsi que la répartition des actions A et J elles-mêmes, lorsque le blocage de ces titres aura pris fin. ###### Article 145 1 Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration; b Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation. Toutefois : - aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ; - toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ; c Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans. 2 Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre : a Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ; b Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission. 3 Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. 4 En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu. 4 bis (Abrogé). 5 (Abrogé) 6 Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable : a Aux produits des actions des sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement; b Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés; b bis Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (1); b ter Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (2); c Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A; d Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance no 67-837 du 28 septembre 1967; e Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969. 7 Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après : 1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ; 2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter; 3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958. En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article. 8 (Transféré sous le paragraphe 6-d ci-dessus). 1) Annexe II, art. 102 F. Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants. ###### Article 150 A Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans [*délai*] après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci; 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition; b De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition; c De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition. A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article. ###### Article 150 A bis Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1). Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C. 1) Voir Annexe II, art. 74 A bis. ###### Article 150 B Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977 [*date*], les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400.000 F [*montant plafond*] ; cette somme est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. ###### Article 150 C Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée. Sont considérés comme résidences principales [*définition*] : a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans [*délai*] ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence; b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France [*à l'étranger*], dans la limite d'une résidence par contribuable. Sont considérés comme résidences secondaires [*définition*] les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial. Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble. ###### Article 150 D Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas : 1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles; 2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F [*montant minimum*] pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ; 3° Aux peuplements forestiers ; 4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel; 5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés [*point de départ*] ; 6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977. 1) Voir Annexe II, art. 74 M. 2) Annexe III, art. 41 duovicies. ###### Article 150 E Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement [*condition*], sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables antérieurement au 1er janvier 1977 [*date*]. ###### Article 150 H La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : [*calcul*] - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition. Le prix d'acquisition est majoré : - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation; - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % [*pourcentage*] dans le cas des immeubles ; - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ; - des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ; - des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 156-II-1° bis-a; - des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir; - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A. ###### Article 150 K Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans [*délai*] après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article. Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense. ###### Article 150 M Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans [*délai*] après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 150 H et 150 K, deuxième alinéa, sont réduites : - de 5 % [*abattement*] par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 ; - de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691. Elles sont exonérées : - à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ; - à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir. ###### Article 150 N Sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 74 N ###### Article 150 P La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F [*montant*], sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas imposables antérieurement au 1er janvier 1977 [*date*]. ###### Article 150 R Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue; sous réserve des plus-values définies à l'article 150 K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1). Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent. Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables. 1) Annexe II, art. 74 R. ###### Article 151 septies Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 150 A à 150 S. ###### Article 154 Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section. 1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10). ###### Article 154 bis Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa ci-dessus. ###### Article 154 ter Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est inférieur au plafond de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans. Cette déduction est limitée à 3.000 F [*plafond*] par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (1). 1) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. ###### Article 155 A Nonobstant toute disposition contraire, les sommes perçues par une société ou une autre personne morale ayant son siège [*social*] hors de France [*à l'étranger*], en rémunération des services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France, sont imposables au nom de ces dernières : 1° Soit lorsqu'elles détiennent le contrôle direct ou indirect de ces sociétés ou personnes morales; 2° Soit lorsqu'elles n'établissent pas que ces sociétés ou personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services; 3° Soit, en tout état de cause, lorsque ces sociétés ou personnes morales ont leur siège dans un pays qui n'est pas lié à la France par une convention fiscale générale en matière d'impôt sur le revenu. ###### Article 155 B En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures. Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité. ###### REVENU GLOBAL. ####### Article 156 L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ; 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel. II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance; 1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables; b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729; c Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants. 1° ter Dans les conditions fixées par décret (1), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances; 1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en conseil d'Etat (2); la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (3); elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (3) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement; 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde; 2° bis et 3° (Abrogés); 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison; 5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité; 6° (Abrogé); 7° a Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (5); b Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret; c Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable; d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b. 8° (Abrogé); 9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article L 352-2 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords; 9° bis et 9 ter (Abrogés); 10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction; 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture. (1) Annexe III, art. 41 E à 41 J. (2) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D. (3) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979. (4) Annexe II, art. 91 quinquies. (5) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978. (6) Annexe IV, art. 17 E. ####### Article 157 N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés); 2° bis Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ; 3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances; 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81; 5° (Disposition périmée); 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales; 7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965; 7° bis (Disposition périmée); 8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977; 9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code; 9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes; 9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture, aux aides familiaux désignés à l'article 1106-1 du code rural ou aux associés d'exploitation désignés par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles; il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale; 10° à 13° (Dispositions périmées); 14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963; 15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964; 16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A; 16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ; 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ; 18° Les attributions gratuites d'actions faites en application : a De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault; b De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales; c Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances; d De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation. 19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972. 20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer. ####### Article 157 bis Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de : 3.720 F si leur revenu global n'excède pas 23.000 F; 1.860 F si ce revenu est compris entre 23.000 F et 37.200 F (1). Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte. 1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, ces chiffres étaient respectivement de 3.400 F et 21.000 F, 1.700 F, 21.000 F et 34.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-II). ####### Article 157 ter Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.000 F [*montant*] lorsque : [*conditions*] - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires; - leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1). 1) Disposition applicable, la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978. ####### Article 158 1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables. 2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31. 3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A. Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa. En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977. Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure. 4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement, des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et 93 quater. Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170. 4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire. Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F. Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté. En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F. 4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative. Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F. En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre. Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté. En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F. 5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91. Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197. L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4). Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (5). Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure. Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F; b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1; c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée. 6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée : - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans; - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus; - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus; - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6). La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124. Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis. (1) Annexe IV, art. 6 ter. (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978. (3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I). (4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978. (5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977. (6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979. ####### Article 158 quater Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués : 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion; 2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969. ####### Article 159 quinquies I La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articles [*R 311-1 et *]R 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu [*non imposition*]. II 1 Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I. Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède. 2 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale. 3 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1981 [*date*]. 1) Annexe II, art. 83 et 84. 2) Annexe IV, art. 17 quinquies B. ####### Article 160 I Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes. II (Disposition périmée). ####### Article 160 ter Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. ####### Article 162 Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. ###### Article 92 1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2 Ces bénéfices comprennent notamment : Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers; Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires; Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication; Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués. 3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section. ##### CALCUL DE L'IMPOT. ###### Article 193 Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis. (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES ##### CALCUL DE L'IMPOT. ###### Article 219 I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux de l'impôt est fixé à 50 %. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater ; Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater. b. (Disposition périmée). II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que : a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ; b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966. III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1). Toutefois, en ce qui concerne ces profits : a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ; b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée. (1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES #### IMPOT SUR LE REVENU ##### REVENUS IMPOSABLES ###### REVENU GLOBAL. ####### Article 163 Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription [*étalement*]. Cette disposition est applicable pour l'imposition de la plus-value d'un fonds de commerce à la suite du décès de l'exploitant, ainsi que pour l'imposition des indemnités perçues par les entreprises à la suite de faits de guerre pour réparation des éléments d'actif immobilisés. La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années. En aucun cas les revenus visés au présent article ne peuvent être répartis sur la période antérieure à leur échéance normale ou à la date à laquelle le contribuable a acquis les biens ou exploitations ou a entrepris l'exercice de la profession générateurs desdits revenus (1). 1) Annexe III, art. 42, dernier alinéa. ####### Article 163 bis A I Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements. II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris. III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes : a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans; b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période; c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer. d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans. III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects. IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable. IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé. V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2). 1) Annexe IV, art. 17 sexies. 2) Annexe III, art. 41 K à 41 V. ####### Article 163 bis AA Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises en application des dispositions des articles L 442-1 à L 442-17 du code du travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des revenus provenant des sommes ainsi attribuées aux salariés s'ils reçoivent la même affectation que lesdites sommes. Ces revenus se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (1). Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise, ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L 442-5, 3° du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5, 2° du code précité. 1) Annexe II, art. 81 bis. ####### Article 163 bis C I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option. Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée. II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé. Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription. 1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter. ####### Article 163 septies La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer [*montant*], augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième [*majoration*]. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre. Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728. Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : - licenciement du contribuable; - invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale; - décès du contribuable ou de son conjoint. Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux. ####### Article 163 octies Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes [*définition, liste*] : 1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % [*pourcentage*] d'actions de sociétés françaises ; 2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 [*date*], sous réserve qu'elles soient matériellement créées ; 3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ; 4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ; 5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ; 6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°. Jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante. Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2). 1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H. 2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23). ####### Article 163 undecies Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans. A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée. (1) Voir également art. 248 C. ####### Article 163 duodecies Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000 F [*montant*]. Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement. (1) Voir également art. 248 C. ####### Article 163 terdecies Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies (2). (1) Voir également art. 248 C. (2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W. ####### Article 164 A Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a peuvent être déduits dans les conditions prévues au II-1° bis-b du même article (1). 1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977. ####### Article 168 1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) : Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. 2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées : - de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois; - de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq; - de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six; - de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six. 2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après. ============================================================== <table> <tr> <td>: ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :</td> </tr> <tr> <td>:------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: 1. Valeur locative réelle de la : :</td> </tr> <tr> <td>: résidence principale, déduction faite : :</td> </tr> <tr> <td>: de celle s'appliquant aux locaux ayant : :</td> </tr> <tr> <td>: un caractère professionnel : : :</td> </tr> <tr> <td>: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :</td> </tr> <tr> <td>: limitation des loyers : valeur locative. :</td> </tr> <tr> <td>: - pour les autres logements : Cinq fois la :</td> </tr> <tr> <td>: : valeur locative. :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 2. Valeur locative réelle des : :</td> </tr> <tr> <td>: résidences secondaires, déduction : :</td> </tr> <tr> <td>: faite de celle s'appliquant aux locaux : :</td> </tr> <tr> <td>: ayant un caractère professionnel : : :</td> </tr> <tr> <td>: - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :</td> </tr> <tr> <td>: limitation des loyers : valeur locative. :</td> </tr> <tr> <td>: - pour les autres logements : Six fois la :</td> </tr> <tr> <td>: : valeur locative. :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 3. Employés de maison, précepteurs, : :</td> </tr> <tr> <td>: préceptrices, gouvernantes : : :</td> </tr> <tr> <td>: - pour la première personne âgée de : :</td> </tr> <tr> <td>: moins de 60 ans : 30.000 F :</td> </tr> <tr> <td>: - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :</td> </tr> <tr> <td>: La base ainsi déterminée est réduite : :</td> </tr> <tr> <td>: de moitié en ce qui concerne les : :</td> </tr> <tr> <td>: personnes employées principalement : :</td> </tr> <tr> <td>: pour l'exercice d'une profession. : :</td> </tr> <tr> <td>: Il n'est pas tenu compte du premier : :</td> </tr> <tr> <td>: employé de maison se trouvant au : :</td> </tr> <tr> <td>: service des personnes remplissant : :</td> </tr> <tr> <td>: l'une des conditions suivantes : : :</td> </tr> <tr> <td>: a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : :</td> </tr> <tr> <td>: b. Justifier qu'en raison de leurs : :</td> </tr> <tr> <td>: infirmités ou de leurs maladies, elles : :</td> </tr> <tr> <td>: ne peuvent se passer de l'aide d'un : :</td> </tr> <tr> <td>: employé de maison, les invalides de : :</td> </tr> <tr> <td>: guerre ou du travail à 100 % étant : :</td> </tr> <tr> <td>: dispensés de toute justification ; : :</td> </tr> <tr> <td>: c. Avoir à leur domicile un : :</td> </tr> <tr> <td>: ascendant de plus de 65 ans ou une : :</td> </tr> <tr> <td>: personne infirme. : :</td> </tr> <tr> <td>: Il est également fait abstraction du : :</td> </tr> <tr> <td>: second employé de maison lorsque le : :</td> </tr> <tr> <td>: nombre des personnes âgées de plus de : :</td> </tr> <tr> <td>: 65 ans ou des infirmes vivant sous le : :</td> </tr> <tr> <td>: même toit, est de quatre au moins. : :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :</td> </tr> <tr> <td>: transport des personnes : de la valeur de :</td> </tr> <tr> <td>: Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :</td> </tr> <tr> <td>: est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :</td> </tr> <tr> <td>: concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :</td> </tr> <tr> <td>: pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :</td> </tr> <tr> <td>: statut des grands invalides, ainsi : 10 % :</td> </tr> <tr> <td>: qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :</td> </tr> <tr> <td>: civils titulaires de la carte : par année :</td> </tr> <tr> <td>: d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :</td> </tr> <tr> <td>: Code de la famille et de l'aide : quatre années :</td> </tr> <tr> <td>: sociale. : suivantes. :</td> </tr> <tr> <td>: Elle est également réduite de moitié : :</td> </tr> <tr> <td>: pour les voitures qui sont affectées : :</td> </tr> <tr> <td>: principalement à un usage : :</td> </tr> <tr> <td>: professionnel. Cette réduction est : :</td> </tr> <tr> <td>: limitée à un seul véhicule. : :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :</td> </tr> <tr> <td>: : motocyclette :</td> </tr> <tr> <td>: : neuve avec :</td> </tr> <tr> <td>: : abattement de :</td> </tr> <tr> <td>: : 50 % après trois :</td> </tr> <tr> <td>: : ans d'usage. :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :</td> </tr> <tr> <td>: voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :</td> </tr> <tr> <td>: jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :</td> </tr> <tr> <td>: internationale : : :</td> </tr> <tr> <td>: - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :</td> </tr> <tr> <td>: - pour chaque tonneau supplémentaire : : :</td> </tr> <tr> <td>: - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :</td> </tr> <tr> <td>: - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :</td> </tr> <tr> <td>: - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :</td> </tr> <tr> <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td> </tr> <tr> <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td> </tr> <tr> <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td> </tr> <tr> <td>: conclu avec la France de convention : :</td> </tr> <tr> <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td> </tr> <tr> <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td> </tr> <tr> <td>: fiscales. : :</td> </tr> <tr> <td>: Le nombre de tonneaux à prendre en : :</td> </tr> <tr> <td>: considération est égal au nombre de : :</td> </tr> <tr> <td>: tonneaux correspondant à la jauge : :</td> </tr> <tr> <td>: brute sous déduction, le cas échéant, : :</td> </tr> <tr> <td>: d'un abattement pour vétusté égal à : :</td> </tr> <tr> <td>: 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :</td> </tr> <tr> <td>: construction du yacht ou du bateau de : :</td> </tr> <tr> <td>: plaisance a été achevée depuis plus de : :</td> </tr> <tr> <td>: cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :</td> </tr> <tr> <td>: de vingt-cinq ans. Le tonnage : :</td> </tr> <tr> <td>: ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :</td> </tr> <tr> <td>: lieu, à l'unité immédiatement : :</td> </tr> <tr> <td>: inférieure. : :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :</td> </tr> <tr> <td>: ou hors-bord d'une puissance réelle : :</td> </tr> <tr> <td>: d'au moins 20 CV : : :</td> </tr> <tr> <td>: - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :</td> </tr> <tr> <td>: - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :</td> </tr> <tr> <td>: Toutefois, la puissance n'est : :</td> </tr> <tr> <td>: comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :</td> </tr> <tr> <td>: en ce qui concerne les bateaux : :</td> </tr> <tr> <td>: construits respectivement depuis plus : :</td> </tr> <tr> <td>: de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :</td> </tr> <tr> <td>: ans. : :</td> </tr> <tr> <td>: Ce barème est quintuplé pour les : :</td> </tr> <tr> <td>: bateaux de plaisance battant pavillon : :</td> </tr> <tr> <td>: d'un pays ou territoire qui n'a pas : :</td> </tr> <tr> <td>: conclu avec la France de convention : :</td> </tr> <tr> <td>: d'assistance administrative en vue de : :</td> </tr> <tr> <td>: lutter contre la fraude et l'évasion : :</td> </tr> <tr> <td>: fiscales. : :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 8. Avions de tourisme : par : :</td> </tr> <tr> <td>: cheval-vapeur de la puissance réelle : :</td> </tr> <tr> <td>: de chaque avion : 450 F :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 9. Chevaux de course âgés au moins de : :</td> </tr> <tr> <td>: deux ans au sens de la réglementation : :</td> </tr> <tr> <td>: concernant les courses : : :</td> </tr> <tr> <td>: - par cheval de pur sang : 30.000 F :</td> </tr> <tr> <td>: - par cheval autre que de pur sang et : :</td> </tr> <tr> <td>: par trotteur : 18.000 F :</td> </tr> <tr> <td>: La base d'imposition forfaitaire est : :</td> </tr> <tr> <td>: toutefois réduite d'un tiers pour les : :</td> </tr> <tr> <td>: chevaux de course des écuries autres : :</td> </tr> <tr> <td>: que celles situées dans la ville de : :</td> </tr> <tr> <td>: Paris et dans les départements des : :</td> </tr> <tr> <td>: Hauts-de-Seine, de la : :</td> </tr> <tr> <td>: Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : :</td> </tr> <tr> <td>: l'Essonne, des Yvelines, du : :</td> </tr> <tr> <td>: Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : :</td> </tr> <tr> <td>: l'Oise. : :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :</td> </tr> <tr> <td>: au moins de deux ans à compter du : :</td> </tr> <tr> <td>: second cheval : 9.000 F :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le :</td> </tr> <tr> <td>: participation dans des sociétés de : montant des :</td> </tr> <tr> <td>: chasse : loyers payés ou :</td> </tr> <tr> <td>: : des :</td> </tr> <tr> <td>: : participations :</td> </tr> <tr> <td>: : versées. :</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le :</td> </tr> <tr> <td>: des clubs de golf et abonnements payés : montant des :</td> </tr> <tr> <td>: en vue de disposer de leurs : sommes versées. :</td> </tr> <tr> <td>: installations : :</td> </tr> </table> ============================================================== Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés. 1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. ####### Article 169 Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante. ##### DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES. ###### Article 170 1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. 2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1. 3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global, l'administration calcule le revenu imposable correspondant à ces éléments en tenant compte des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit. Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable ainsi calculé. ##### DECLARATION DES CONTRIBUABLES. ###### Article 171 Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie [*obligation*]. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis. Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition. (1) Annexe III, art. 44. ###### Article 172 1 En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code. 2 (Abrogé) ###### Article 172 bis Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration fiscale par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (1). Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter. 1) Annexe III, art. 46 B à 46 D. ###### Article 173 1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1). Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés. 2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant. 1) Annexe III, art. 42 à 46. ###### Article 174 Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants à leur charge. Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées. ###### Article 175 Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre. Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1). Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus. La déclaration des sommes taxables par application de l'article 169 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre. 1) Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977. 2) Voir annexe III, art. 38 sexdecies JE. ##### VERIFICATION DES DECLARATIONS. ###### Article 176 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications : a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille; b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger. ###### Article 177 L'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A. ###### Article 178 Les déclarations spéciales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices des professions non commerciales sont vérifiées dans les conditions prévues respectivement sous les II et VI de la 1re sous-section de la section II du présent chapitre ainsi que sous le chapitre III du titre premier de la troisième partie du livre premier du présent code. ##### TAXATION D'OFFICE. ###### Article 179 Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration. ###### Article 179 A La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas mise en oeuvre en vertu du premier alinéa, les intérets de retard prévus à l'article 1733-1 demeurent exigibles. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés. ###### Article 180 Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés. ###### Article 180 A En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, les personnes désignées à l'article 164 D sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (1). 1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977. ##### IMPOSITIONS D'OFFICE. ###### Article 181 A Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés. ###### Article 181 B Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition d'office mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré. ##### CALCUL DE L'IMPOT. ###### Article 193 Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. L'impôt brut [*définition, calcul*] est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis. ###### Article 194 Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3 Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 3,5 Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 3,5 et ainsi de suite en augmentant d'une demi-part par enfant à la charge du contribuable. En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A. ###### Article 195 1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte; b Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre; c Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919; d Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus; d bis Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale; e Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans. 2 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. 3 Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis. ###### Article 196 A Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint. L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge. ###### Article 196 B Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa. Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge. Le montant de la réduction d'impôt et celui de l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés à 6.000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1). 1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978. ###### Article 196 bis La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition [*date*]. Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. ###### Article 197 I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) : 0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F; 5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F; 10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F; 15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F; 20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F; 25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F; 30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F; 35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F; 40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F; 45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F; 50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F; 55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F; 60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F. Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195. Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. II et III (Abrogés). IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I. V (Disposition périmée). 1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977. ###### Article 199 Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de la communauté. ###### Article 199 ter I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193. Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. I bis (Abrogé). II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus. Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle. Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire. Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966. III (Abrogé) (2). 1) Annexe II, art. 92 à 95. 2) A compter du 1er janvier 1977 ###### Article 200 A Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun. 2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 92 B sont imposés aux taux forfaitaire de 15 %. 3 Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions. ##### DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES EN CAS DE CESSION, DE CESSATION OU DE DECES. ###### Article 201 1 Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. Le délai de dix jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes; - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations; - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements. 2 Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective. Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent. Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues aux articles 150 A à 150 T. Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles. 3 Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits. Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 sexdecies. Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. 4 A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès. ###### Article 202 1 Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur. Ce délai de dix jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective; - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication. 2 Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101. Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. 3 Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. ###### Article 203 Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès. ###### Article 204 1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès. 1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles. 2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. #### IMPOTS SUR LE REVENU ##### REVENUS IMPOSABLES ###### REVENU GLOBAL. ####### Article 163 bis B I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié. II Les revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne. L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). 1) Annexe II, art. 82. #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES ##### CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT. ###### Article 207 1 Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : 1° Les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées au livre V du code rural, autres que celles définies à l'article 206-6; 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : - les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat; - les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat; 2° bis Les syndicats agricoles, à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent; 3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : a Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal; b Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie; c Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires. Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement; 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes de crédit immobilier régis par les articles L 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces offices et sociétés; 4° bis Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré (1); 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région; 5° bis Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° Les départements, communes et syndicats de communes, ainsi que leurs régies de services publics; 6° bis Dans les conditions qui sont fixées par décret (2), les établissements publics et sociétés concessionnaires visés à l'article L 321-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme; 7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres effectuent des apports de travail; 8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies (3). 2 Les sociétés anonymes françaises de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dont la constitution est approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille, lorsqu'elles se conforment aux dispositions ci-après : a Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif toutes opérations se rattachant à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de parts sociales émises par les sociétés qui se livrent à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux, au raffinage, au stockage, au transport ou à la distribution des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi qu'à la pétroléo-chimie. Chaque société ne peut consacrer au financement des sociétés autres que celles qui se livrent à la recherche ou à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans les pays faisant partie de la zone franc à la date de publication du décret n° 62-1025 du 18 août 1962 plus de 25 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. b Leur capital social doit s'élever au minimum à 7.500.000 F entièrement versés. La dispense cessera de s'appliquer si les actions de la société n'ont pas été introduites à une cote d'agents de change avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à partir de laquelle la société remplit les conditions requises pour en bénéficier. c Lesdites sociétés ne peuvent posséder plus de 10 % des titres ou parts sociales, évalués à leur valeur nominale, ou du nombre des titres sans valeur nominale, émis par une même société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans une même société, ni employer en titres d'une même société plus de 15 % du total des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement. A cet égard, les placements sont évalués à leur prix de revient d'acquisition ou à leur valeur d'apport. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie peuvent, par des décisions particulières prises conjointement, accorder des dérogations temporaires à l'application des pourcentages maximaux fixés à l'alinéa précédent. d Elles doivent, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, publier au bulletin des annonces légales obligatoires et insérer dans le rapport annuel du conseil d'administration la composition intégrale des valeurs de l'actif à la date de clôture de l'exercice avec l'indication du prix d'acquisition et, en outre, pour les valeurs du portefeuille, du cours du jour de l'inventaire. La publication au bulletin des annonces légales obligatoires doit comprendre également le bilan annuel et le compte de pertes et profits. e Leurs administrateurs doivent être de nationalité française, ainsi que le directeur général. Il en est de même de toutes personnes ayant la signature sociale. f Leurs statuts doivent prévoir que, dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, aucun actionnaire ne peut disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 5 % du nombre total des voix attachées aux actions effectivement représentées à ladite assemblée. 3 Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5. Toutefois, elles sont exonérées dudit impôt pour les revenus de capitaux mobiliers qui proviennent du placement des fonds qu'elles ont reçus en dépôt. Les modalités et conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. 1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 relatif aux offices publics d'aménagement et de construction institués par transformation d'offices publics d'habitation à loyer modéré (J.O. du 26-10-1973). 2) Annexe III, art. 46 bis à 46 quater. 3) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication des décrets nos 74-239, 74-240 et 74-241 du 15 mars 1974 (J.O. du 16). ###### Article 208 Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : 1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille; 1° bis Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visées au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai; 1° bis A Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal; 1° ter Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille; 1° quater Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret no 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille; 1° quinquies Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; 2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ; 3° et 3° bis (Abrogés) ; 3° ter Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article Ier du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ; 3° quater Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ; 3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie; 4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers; 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5; 6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant. 1) Voir Annexe IV, art. 23 bis. ###### Article 208 A Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves. Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979. 1) Annexe III, art. 46 quater A à 46 quater C. ###### Article 208 ter Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : [*exonération de l'impôt sur les sociétés*] a Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code; b Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics; c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater [*HLM, crédit immobilier, ZUP*]. 1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B. ###### Article 208 quater 1 En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de huit ans au maximum à compter de la mise en marche effective de leurs installations [*date point de départ*] : a Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1980, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément prévu à l'article 238 bis E-I; b Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1980 [*date*] ; pour les entreprises minières exerçant dans le département de la Guyane, le délai maximum est porté de huit à dix ans. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé. 2 (Abrogé) (1). 3 Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1 [*sanction*], les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée. 1) Voir art. 1756-1 et 2. ##### DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE. ###### Article 209 A Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition. Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause (1). 1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977. ###### Article 209 bis 1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter [*avoir fiscal, crédit d'impôt*] sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*]. 2 (Abrogé) 3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance (1) et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (2) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables. 1) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés postérieurement à la publication du décret n° 77-642 du 22 juin 1977 (J.O. du 24). 2) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés après le 30 décembre 1977. ###### Article 209 ter Les dispositions de l'article 209 bis-1 [*crédit d'impôt, avoir fiscal*] ne sont pas applicables aux produits distribués : 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969. ###### Article 209 quater A I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées [*profits de construction*] peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % [*pourcentage*] de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale [*condition*]. II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans [*délai, durée*]. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins. III Les entreprises de construction de logements [*définition*] visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation [*affectation*] ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice. Toutefois, dans la limite de 10 % [*pourcentage*] de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1). IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2). 1) Annexe III, art. 46 quater-0I. 2) Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q. ###### Article 209 quater B I Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature [*délai de remploi*]. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A-II. II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité. III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1). 1) Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q. ###### Article 209 quater C Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 [*période d'application*], sous réserve des dispositions de l'article 219-III. ###### Article 209 sexies Une société française dont 95 % [*pourcentage*] au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte [*bénéfice intégré*]. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie. Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence [*conditions*]. (1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants. (2) [*Toutefois les agréments délivrés en application de cet article demeurent valables jusqu'à leur terme.*] ###### Article 210 A 1 Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1980, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée. 2 L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet. 3 L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : a Elle doit reprendre à son passif : - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée; - d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %. b Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière. c Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. d Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport. 4 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence. ###### Article 210 ter Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 [*date*] et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties. ###### Article 211 I Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif. Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62. Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. II Les dispositions du I ne sont pas applicables : a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ; b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter. ###### Article 211 bis Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants [*définition*] s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales. Ces dispositions ne sont pas applicables : a Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ; b Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter. ###### Article 212 Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°. Toutefois : 1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date. Cette limite n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ; 2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. ###### Article 214 1 Sont admis en déduction : 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux; 2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production; 3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée). 2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1). Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition. 3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965. 1) Annexe II, art. 96 à 99. ###### Article 214 A I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1982 [*date limite*], se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations. Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital; toutefois ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1). En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % [*pourcentage*] du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société. II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I [*champ d'application*] : a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 [*période*] à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728; b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981. c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois [*durée*] par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % [*pourcentage*] ou plus par d'autres sociétés. III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2). 1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants. 2) Annexe II, art. 102 A à 102 G. ###### Article 217 bis I Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant [*abattement, réfaction*]. ###### Article 217 quater Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme visé à l'article 15 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés [*exonération*] lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux [*conditions*]. ###### Article 217 quinquies Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux [*non déductibilité*]. ##### PERSONNES IMPOSABLES. ###### Article 218 Sous réserve des dispositions des articles 219-I, troisième alinéa, et 219 bis-I, troisième alinéa, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France. Dans les cas visés à l'article 206-4, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers. ##### CALCUL DE L'IMPOT. ###### Article 219 bis I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte. II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F. Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant. ###### Article 220 1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire [*de 15 %*] prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre. Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus. b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales. c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés. Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants [*délai de report*]. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 [*date*]. 2 (Disposition périmée). 3 (Abrogé) 4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II. 5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 135 à 140. ###### Article 220 ter Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des : - cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979; - six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980; - deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes. ##### ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. ###### Article 221 1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise. 2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1). 2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3. 2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée. 3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. 4 (Disposition périmée). 1) Voir Annexe II, art. 372. ##### OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES. ###### Article 223 1 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1). Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante. Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu de l'article 220-1. En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office. 2 Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 54 : 1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances; 2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus. 3 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater. 1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis. 2) Annexe IV, art. 23 H et 23 I. ###### Article 223 quinquies Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé [*détaillé de frais généraux*] prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes. #### TAXES DIVERSES ##### PRECOMPTE. ###### Article 223 sexies 1 Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit [*d'impôt, avoir fiscal*] prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans [*délai*] ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 [*conditions d'exigibilité*]. 2 Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1). 3 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués : 1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion; 2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies; 3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967; 4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969. 1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T. ##### IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DES SOCIETES. ###### Article 223 septies Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3.000 F (1). Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208. Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 [*date*] dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité [*période*], exonérées de cette imposition. 1) Chiffre applicable à compter du 1er janvier 1978. ##### TAXE D'APPRENTISSAGE. ###### Article 224 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1). 2. Cette taxe est due [*champ d'application, redevables*] : 1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ; 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ; 3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions. 3. Sont affranchis de la taxe [*exonération*] : 1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ; 2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement. (1) Pour les années 1978 à 1981 [*période*], les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % [*pourcentage*] du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21). ###### Article 225 La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants [*base d'imposition, assiette*]. Son taux est fixé à 0,50 %. Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée. ###### Article 227 En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1). Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi [*autorité compétente*] prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2). 1) Annexe II, art. 140 K. 2) Décret à émettre. ###### Article 227 bis En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 [*date*], des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité [*condition*]. ###### Article 229 A En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les dix jours de la cession ou de la cessation [*délai*]. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doit être déposée dans les dix jours du jugement. En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès. ###### Article 229 B L'administration vérifie les déclarations. Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2. ###### Article 230 La demande adressée au comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*] en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration. Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % [*pourcentage*] en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée. Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée. ###### Article 230 A En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet [*autorité compétente*] arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental [*de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi*]. ###### Article 230 B La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1). Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2). 1) Voir Annexe II, art. 140 N. 2) Annexe II, art. 140 M. ##### TAXE SUR LES SALAIRES. ###### Article 231 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires. 1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1. 1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires. 2. (Abrogé). 2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires. Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1. b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa. 4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général. 5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane. 6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires. (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984. (2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374. (7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383. ###### Article 231 1 Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie (1), des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales (2) et du centre de formation des personnels communaux (2), qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires (3). 1 bis Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1. 1 ter Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires. 2 (Abrogé) 2 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F (4) de rémunérations individuelles annuelles. Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. 3 a Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (5). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires pourboires. Un décret en conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1. b Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (6), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa. 4 Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général. 5 Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane. 6 Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires. 1) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1978 (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 80). 2) Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1979 (Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 21 et 22). 3) Dispositions de caractère interprétatif (Loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977, art. 1er). 4) Limites applicables aux traitements et salaires versés à compter du 1er janvier 1979. 5) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374. 6) Annexe II, art. 141 à 144 et 383. ###### Article 231 bis C 1 Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un contrat d'intéressement ou d'association sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. 2 L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires. ###### Article 231 bis D Les prestations aux travailleurs privés d'emploi versées en vertu des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 du même code destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail. ###### Article 231 bis DA Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. ###### Article 231 bis E Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. ###### Article 231 bis F Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 8,50 F [*montant*] par titre (2), de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231. Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3). 1) Annexe IV, art. 23 M. 2) Depuis le 1er janvier 1979. 3) Annexe II, art. 145. ###### Article 231 bis G En application de l'article L 960-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires. ###### Article 231 bis H L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option [*point de départ*]. Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée. 1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter. ##### COTISATION PERCUE AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION. ###### Article 235 bis 1 Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6. 2 (Abrogé) 1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art.R 313-56. ##### PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES REALISES A L'OCCASION DE LA CREATION D'UNE FORCE DE DISSUASION. ###### Article 235 ter I A la fin de chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés, il est procédé, dans les conditions indiquées ci-dessous, à la détermination des bénéfices nets réalisés par chaque entreprise en tant que titulaire, cessionnaire ou sous-traitant régulièrement substitué de marchés publics passés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion, à l'exception de ceux qui se rapportent tant à l'usine de séparation des isotopes qu'aux études et recherches concernant l'énergie nucléaire et les engins balistiques. Lorsque ces bénéfices dépassent 3 % du montant du chiffre d'affaires afférent auxdits marchés, ils font l'objet d'un prélèvement calculé d'après le barème ci-après : - 50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % de ce même chiffre d'affaires; - 75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % du montant de ce même chiffre d'affaires. II Ne sont pas assujetties au prélèvement les entreprises dont le chiffre d'affaires correspondant aux marchés définis au I n'a pas excédé 10.000.000 F pour la période visée au même I, premier alinéa. Lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'autres entreprises ou les a sous sa dépendance, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui réalisé par l'ensemble des entreprises considérées. III Sauf justification contraire, le bénéfice passible du prélèvement est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice net total de la période visée au I, premier alinéa, le rapport constaté, pour la même période, entre la fraction du chiffre d'affaires correspondant aux marchés imposables et le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Le bénéfice net total à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui est retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, diminué, le cas échéant, du montant de la rémunération normale du chef d'entreprise, lorsque cette rémunération n'est pas admise en déduction pour l'établissement de l'impôt de droit commun. IV Le prélèvement est déductible pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. V Les modalités d'application du présent article seront fixées par un règlement d'administration publique (1) qui définira notamment les conditions dans lesquelles les marchés entrant dans le champ d'application du prélèvement seront notifiés à l'administration fiscale ainsi que les conditions dans lesquelles ledit prélèvement sera établi et recouvré, les garanties et les sanctions applicables étant celles prévues en matière d'impôt sur le revenu. 1) Annexe I, art. 23 V 1 à 23 V 12. ##### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ###### Article 235 ter C Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail. ###### Article 235 ter HB En application de l'article L 960-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1). (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C. ###### Article 235 ter J I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail. La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence. II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées [*date limite*]. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation [*délai*]. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites, dans les dix jours de la date du jugement. ##### PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ###### Article 235 ter H Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter E, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes [*délai*]. ##### PRELEVEMENT SPECIAL SUR LES BENEFICES RESULTANT DE L'EXPLOITATION DE CERTAINS FILMS OU DE CERTAINES REPRESENTATIONS THEATRALES. ###### Article 235 ter L Un prélèvement spécial de 20 % [*taux*] est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence. Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A et le chiffre d'affaires total [*base d'imposition, calcul*]. Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma [*autorité compétente*] après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2). 1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies. 2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B. ##### TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS. ###### Article 235 ter N Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle. ###### Article 235 ter O Ne sont pas passibles de la taxe sur les encours de crédits : - les crédits accordés soit au Trésor, soit à des collectivités publiques, soit à des personnes soumises à la taxe ou qui y seraient assujetties si elles étaient installées en France; - les crédits à l'exportation; - les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement, dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière; - les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus. ###### Article 235 ter P Pour l'établissement de la taxe sur les encours, les crédits passibles de celle-ci sont retenus pour la totalité de leur montant comptabilisé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, les crédits à moyen ou à long terme accordés par les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 sont, jusqu'en 1984 inclusivement, retenus pour une fraction de leur montant comptabilisé à la même date du 31 décembre; cette fraction est fixée à 15 % pour 1979, ce pourcentage étant majoré pour chaque année ultérieure de 15 points; à compter de 1985, les crédits à moyen ou à long terme passibles de la taxe sont retenus pour la totalité de leur montant. ###### Article 235 ter Q Pour une même personne, la variation relative du montant de la taxe sur les encours de crédits entre une année d'imposition et l'année précédente ne peut être inférieure à celle de l'encours total des crédits passibles de la taxe et afférents aux mêmes années. ###### Article 235 ter R Pour les personnes qui exercent l'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 B, le taux de la taxe sur les encours de crédits est fixé à 1,6 o/oo pour 1979; il est diminué chaque année de 0,1 o/oo jusqu'en 1985; à compter de 1985, il est fixé à 1 o/oo. Pour les personnes qui n'exercent pas l'option, les taux ci-dessus sont augmentés de moitié. ###### Article 235 ter S Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 235 ter N à 235 ter R. Il précise notamment les catégories de crédit mentionnées aux articles 235 ter N et 235 ter O ainsi que les adaptations rendues nécessaires par la situation des personnes dont la date de clôture de l'exercice ne se situe pas au 31 décembre ou qui ont procédé à des cessions partielles, des fusions ou des opérations assimilées. (1) Annexe II, art. 163 A à 163 G. #### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS ET TAXES, REVENUS ET BENEFICES VISES AUX CHAPITRES I A III ##### PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CONSTRUCTION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES. ###### Article 235 quater I Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble. Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7°. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values. Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3°; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière; 3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus; 4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale; 5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret (1), notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement. I bis Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2). Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies. I ter 1 Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*] à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971. Il est également applicable, à la demande expresse des redevables concernés, aux profits réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont antérieurs au 31 décembre 1971 et postérieurs au 1er juin 1971. 1 bis Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973. 2 Le prélèvement visé aux 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400.000 F apprécié sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de ventes portant sur des immeubles achevés ou assimilées et que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale. La limite de 400.000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits soumis au prélèvement libératoire de 30 %, ou du tiers, et réalisés au cours de ladite année et des trois années antérieures. 3 Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu. 4 Les dispositions du 1 et du 1 bis sont applicables aux profits de construction réalisés en France par les sociétés étrangères qui n'y ont pas d'établissement et dont l'activité principale est exercée à l'étranger. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances pourra, dans des conditions fixées par arrêté (3), subordonner le caractère libératoire du prélèvement à la justification par la société qu'elle n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de personnes physiques ou morales résidant en France. II Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés du prélèvement prévu aux I, I bis et I ter lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35. Ils sont également dispensés du prélèvement prévu aux I et I bis lorsque les immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés au titre de l'impôt sur le revenu. III (Abrogé) 1) Annexe II, art. 165 à 171. 2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977). 3) Arrêté à émettre. ##### IMPOT SUR LE REVENU ET IMPOT SUR LES SOCIETES. ###### Article 236 Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées. ###### Article 237 bis Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues à l'article 231 bis D, deuxième et troisième alinéas [*allocations ou aides aux travailleurs privés d'emploi*], sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. ###### Article 237 bis A I Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés [*effectif*], quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14 du code du travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise. Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article L 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. II Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article L 442-17 du même code (1). Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties. III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, une provision pour investissement (2) d'un montant égal à 80 % [*pourcentage*] des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 65 % pour les exercices clos du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975 et à 50 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1975 [*date*]. Ce pourcentage est fixé à 100 % en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction. En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est porté de 50 % à 100 % (3). Pour bénéficier de cette majoration, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail. Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice (4). Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. A défaut de conclusion de l'accord prévu à l'article L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée. La provision visée aux alinéas précédents est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement. Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. 1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I). 2) Voir Annexe II, art. 171 bis. 3) Disposition applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. 4) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57). ###### Article 237 ter Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas. ###### Article 238 Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa. ###### Article 238 A Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France. ###### Article 238 bis 1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial. Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable (1). 2 Indépendamment de la déduction admise au 1, deuxième alinéa, en faveur des dons faits à des organismes d'intérêt général, les versements effectués au profit de la fondation de France peuvent être admis en déduction du revenu imposable dans la limite de 0,50 % de celui-ci (1). 3 (Abrogé) 1) Limite nouvelle applicable la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977. ###### Article 238 bis A Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique. ###### Article 238 bis E I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par des entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel pourront être affranchis de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, dans la mesure où ces entreprises prendront l'engagement de les investir dans des exploitations dont la création ou l'extension seront considérées comme essentielles pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements ou dans la construction de maisons d'habitation. L'exonération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que les investissements projetés aient été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances après avis des commissions prévues aux articles 121 V bis à 121 V decies de l'annexe IV au code général des impôts. Sauf autorisation accordée par le ministre de l'économie et des finances, elle ne peut excéder la somme de 200.000 F par emploi créé lorsque l'investissement agréé porte sur des équipements d'exploitation. Le produit de l'exonération est soumis au régime fiscal défini à l'article 42 septies. L'exonération ne sera définitivement acquise que si les investissements sont effectués dans un délai de deux ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés. Lorsque l'autorité compétente prévue au deuxième alinéa, saisie d'un programme d'investissement échelonné sur plusieurs exercices, juge opportun de hâter l'exécution du programme agréé, elle peut autoriser l'entreprise requérante à réaliser les différentes tranches de travaux sans interruption et lors même que ne seraient pas encore connus les résultats des exercices postérieurs au premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements, sauf à imputer, le moment venu, la fraction desdits investissements non couverts par les bénéfices de ce premier exercice sur les bénéfices des exercices consécutifs dans la limite du délai stipulé au premier alinéa. Dans la mesure de cette imputation, les bénéfices dont il s'agit profitent de l'exonération visée au même alinéa. II Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions et limites dans lesquelles les dispositions du I seront étendues aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion. 1) Annexe II, art. 164. ###### Article 238 bis H I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie. II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts. III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière. IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée. V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). 1) Annexe II, art. 164 A. ###### Article 238 septies I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération. La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions. Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition : 1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ; 2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation. (1) Voir art. 821 ###### Article 238 terdecies Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition [*délai*] et ne relève pas du régime de l'article 35 A [*conditions*]. Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement au 1er janvier 1977 expirent au plus tard le 31 décembre 1981 [*date limite*]. ###### Article 239 bis A Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront constituées avant le 1er janvier 1971, et dont les objectifs seront conformes au plan de développement économique et social, pourront être admises, dans des conditions qui sont fixées par décret (1) et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au régime fiscal des sociétés de personnes. (1) Annexe III, art. 46 quinquies à 46 duodecies ###### Article 239 bis B I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 % [*taux*], des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution. La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie [*base d'imposition*] et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 [*date*]. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. II L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). III Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens. IV Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu. (1) Décret à émettre. (2) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater et arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin) ###### Article 239 quater I Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales. II 1 La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non. Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés. 2 Les répartitions opérées sous le régime défini au 1 n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis. 3 L'application des dispositions des 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1976. III Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions. (1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter ###### Article 239 quater A Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société. Les obligations et les modalités de contrôle de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1). (1) Voir également Annexe III, art. 96 A. ###### Article 240 1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1). Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. Les dispositions de l'article 238 sont applicables à la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe. 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions du 1 sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative. 3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736). 1) Voir Annexe III, art. 47. ###### Article 241 Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1). 1) Voir Annexe III, art. 47. ###### Article 242 1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants [*obligation*]. 2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année [*délai*], un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration. 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 48. ###### Article 243 Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes. Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées. 1) Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E. ###### Article 244 bis Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1). Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué. Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. 1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3. ##### DEDUCTION FISCALE POUR INVESTISSEMENT. ###### Article 244 quinquies 1 Les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales exerçant leur activité en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ont droit à une déduction pour investissement imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou du précompte dont elles sont redevables. 2 Cette déduction est fixée à 10 % du montant des investissements réalisés en des matériels répondant à des conditions définies par décret (1). Le montant des investissements s'entend du prix de revient pour l'entreprise qui investit du matériel mis en place, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'entreprise peut opérer l'imputation sur la taxe applicable à ses propres opérations (2). 1) Annexe III, art. 49 octies. 2) Annexe III, art. 49 nonies. ###### Article 244 sexies Le bénéfice de la déduction visée à l'article 244 quinquies est accordé aux entreprises à raison : 1° Des matériels livrés en 1966 postérieurement au 15 février ; 2° Des matériels qui auront fait l'objet d'une commande ferme entre le 15 février et le 31 décembre 1966. Lorsque ces derniers matériels n'auront pas été livrés avant le 1er janvier 1968, la base de calcul de la déduction ne pourra pas excéder le montant des acomptes payés à cette date. Toutefois, la date du 1er janvier 1969 sera substituée à celle du 1er janvier 1968, lorsque la mise en place du matériel nécessitera un délai supérieur à un an; 3° Des matériels commandés avant le 15 février 1966 et livrés après le 31 décembre de la même année. Dans ce cas, la déduction est calculée sur la base des seuls acomptes payés entre ces deux dates en vertu d'engagements régulièrement souscrits avant le 15 février 1966 (1). 1) Voir Annexe III, art. 49 decies. ###### Article 244 septies Sous réserve des dispositions des articles 244 octies à 244 decies, la déduction prévue à l'article 244 quinquies est accordée aux entreprises à raison des matériels ayant fait l'objet d'une commande ferme après le 30 avril 1968 et avant le 4 septembre 1969, à condition que ces matériels soient livrés entre le 1er septembre 1968 et le 31 mars 1970. Pour les matériels dont la mise en place nécessite plus de sept mois, la date limite de livraison est reportée du 31 mars 1970 au 31 décembre 1970, à condition que ces matériels aient fait l'objet d'une commande ferme entre le 1er mai 1968 et le 31 mai 1969. Les matériels répondant aux conditions définies à l'alinéa précédent qui ne sont pas livrés au 31 décembre 1970 ouvrent cependant droit à déduction; mais la base de calcul de cette déduction est limitée au montant des acomptes versés au 31 décembre 1970 en vertu d'engagements régulièrement souscrits lors de la commande. ###### Article 244 octies Les matériels neufs désignés ci-après ouvrent droit à la déduction pour investissement dans les conditions définies à l'article 244 septies : 1° Matériels susceptibles d'être admis au régime de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A-1, lorsque la durée d'utilisation de ces matériels servant de base au calcul des amortissements fiscaux est au moins égale à huit ans; 2° Matériels spécialisés pour l'industrie textile et machines-outils dont la liste est fixée par décret (1); 3° Camions dont le poids total maximal autorisé est compris entre deux tonnes et demie et treize tonnes et tracteurs routiers dérivés de ces camions. 1) Voir Annexe III, art. 49 terdecies. ###### Article 244 nonies Les entreprises peuvent opter pour l'imputation de la déduction visée à l'article 244 septies sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elles sont redevables. Dans ce cas, le taux de la déduction est fixé à 5 %. L'option est irrévocable et globale. ###### Article 244 decies Les conditions et modalités d'application des articles 244 septies à 244 nonies sont fixées par décret (1). Ce décret fixe notamment les conditions d'exercice de l'option prévue à l'article 244 nonies ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises de crédit-bail régies par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 sont admises à transférer le bénéfice de la déduction aux entreprises locataires de biens y ouvrant droit. 1) Annexe III, art. 49 duodecies à 49 quindecies. ##### IMPOT SUR LE REVENU, IMPOT SUR LES SOCIETES ET TAXES VISEES AU CHAPITRE III. ###### Article 247 bis Les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ##### CHAMP D'APPLICATION. ###### Article 256 I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1). II La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels. Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel lorsqu'elle est faite en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance. III Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services. 1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er juin 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18). ###### Article 256 B Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente, distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique, opérations des économats et établissements similaires, transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications, transports de personnes, opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits, anisation d'expositions à caractère commercial, prestations de services portuaires et aéroportuaires, entreposage de biens meubles, organisation de voyages et de séjours touristiques, diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision. ###### Article 257 Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions; 2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements; 3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale; 4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés); 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1). Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1 Sont notamment visés : - les opérations de lotissement; - les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait; - les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble; - les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit : - d'immeubles construits avec l'intervention d'un intermédiaire ou d'un mandataire. Pour l'application de cette disposition, les architectes intervenant en cette qualité, ainsi que les organismes à but non lucratif n'intervenant pas en qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, d'entrepreneur général, de lotisseur ou de marchand de biens et qui ne réalisent pas de bénéfices, directement ou indirectement, du chef de leur intervention, ne sont pas considérés comme des intermédiaires ou des mandataires. Il en est de même des organismes d'habitations à loyer modéré participant à la construction d'un immeuble pour le compte d'une société coopérative de construction désignée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une société civile immobilière constituée sous l'égide de sociétés de crédit immobilier; - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble. 2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens; - aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens; 8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible; 9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ; 10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée : a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ; b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; c De conserves alimentaires; d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b; 11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects; 12° (Abrogé); 13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4); 14° (Abrogé); 15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5); 16° et 17° (Abrogés); 18° Nonobstant leur caractère de taxes parafiscales, les redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de radiophonie et de télévision. 1) Voir Annexe II, art. 243 à 259. 2) Décret à émettre. 3) Annexe III, art. 65 A. 4) Annexe IV, art. 45. 5) Annexe IV, art. 42 à 46. ###### Article 259 A Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1° Les locations de biens meubles corporels (1) : a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France; b S'il s'agit de moyens de transport : - lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté [*CEE*] ; - lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France; 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts; 3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2); 4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : - prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation; - travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels; - opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place. 1) Voir Annexe I, art. 24. 2) Voir Annexe III, art. 68. ###### Article 259 B Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : - cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires; - prestations de publicité; - prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables; - traitement de données et fournitures d'information; - opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts; - mise à disposition de personnel; - prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article; - obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France [*à l'étranger*] et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté [*CEE*]. ###### Article 260 Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2); 3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4); 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°. Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5). 1) Voir Annexe II, art. 189 à 192. 2) Voir Annexe II, art. 193 à 195. 3) Voir Annexe II, art. 196 à 201. 4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter. 5) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18). ###### Article 260 C L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas : 1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires; 2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel; 3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural; 4° Aux intérêts et agios; 5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1); 6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants; 7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France; 8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] ; 9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France [*à l'étranger*], dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur; 10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance. 1) Annexe IV, art. 23 O. 2) Annexe IV, art. 23 P. ###### Article 261 C Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés; b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits; c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances; d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique; e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble; f La gestion de fonds communs de placement; d Les opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel lorsqu'elles sont réalisées par les banques, établissements financiers, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale; 2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances; 3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux, de papiers timbrés et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France. ###### Article 261 E Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements; 2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux; 3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ainsi que le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à ce même impôt. ###### OPERATIONS EXONEREES ####### Article 261 G Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur. Il en est de même des cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence indiqués à l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquels ces films sont projetés. ###### Article 263 Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France [*à l'étranger*] sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. ##### ASSIETTE DE LA TAXE. ###### Article 265 1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies. 1 bis (Abrogé). 2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1). 3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte. 4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2). 5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait. 6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre. 7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées. 8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3). 1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies. 2) Annexe II, art. 203 et 204. 3) Voir Annexe III, art. 96. ###### Article 266 1 La base d'imposition est constituée (1) : a Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2); b Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant; - opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie; - opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle; c Pour les livraisons à soi-même : - lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible; - lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution; d Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise; e Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client; f Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures; g Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3, 1° a; - les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3). Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables. 1 bis (Abrogé). 1 ter a (Abrogé). b En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5). 2 En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : a Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport; b Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent; - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer; b bis Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre : - d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement. Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur modéré. 3 La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % (7) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance. Le cas échéant, la réfaction de 70 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale. Toutefois, le bénéfice de cette disposition : - n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure; - est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ; 4 (Abrogé) 5 Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail. 1) Voir Annexe III, art. 76-1. 2) Voir, toutefois, art. 267 bis. 3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71. 4) Annexe III, art. 76 ter. 5) A compter du 1er janvier 1979. 6) Annexe II, art. 248. 7) Voir Annexe II, art. 253. ###### Article 267 I Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même; 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients; 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours. III Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession. ###### Article 268 ter I Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur. II Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date limite*], la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % [*pourcentage*] lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe. 1) Annexe II, art. 204 bis. ##### FAIT GENERATEUR. ###### Article 269 1 Le fait générateur de la taxe est constitué : a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent; b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1); c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété. 2 La taxe est exigible : a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur; b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage; c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2). Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3). 1) Annexe II, art. 243 à 245. 2) Annexe III, art. 77. 3) Annexe III, art. 78 à 84. ##### LIQUIDATION DE LA TAXE. ###### Article 271 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a Si les marchandises ont disparu; b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé) 3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent : - les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne; - des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ; b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté; c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 263 et 1° du II de l'article 291; d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2). 4 bis (Abrogé). 5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu. 1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. 2) Décret à émettre. Voir également Annexe IV, art. 47. ###### Article 272 1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1). L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. 2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu. 1) Voir Annexe IV, art. 48. ##### CALCUL DE LA TAXE. ###### Article 278 1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60 %. 2 (Abrogé) ###### Article 279 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a Les prestations relatives : - à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1); - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ; - à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2); a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3); a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due; b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau; b bis Les spectacles suivants : - théâtres; - théâtres de chansonniers; - cirques; - concerts; - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances; - foires, salons, expositions autorisés; b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux; b quater Les transports de voyageurs; b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A; c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants : 1° Eau; 2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire; 3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait; 4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires; 5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres; 6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ; 7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits; 8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5); 9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao; 10° Sucre; 11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie; 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation; 13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6); 14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code; d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7); 2° Amendements calcaires; 3° Engrais; 4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture; 5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre; 6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture. e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres. 1) Annexe IV, art. 30. 2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978. 3) Annexe III, art. 85 bis 4) A compter du 1er novembre 1979. 5) Annexe IV, art. 31 A. 6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B. ###### Article 280 1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : 1° Les produits suivants : - gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles; - charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage; - bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère; - balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non; - essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine; - produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes; - alcool à brûler; - savon de ménage; - glace hydrique; 2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit : - boissons; - produits de confiserie; - chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ; - extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits; - margarines et graisses végétales. 3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°. 2 Le taux intermédiaire est également applicable : a (Abrogé); b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent; c (Abrogé); d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis; e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit; f Aux travaux immobiliers concourant : - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ; - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie; - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation; - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité; g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4). Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f : - livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale; - ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux; h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition; i (Devenu sans objet). j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum [*nombre*], lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g. Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus; k (Transféré au 3); l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit. 3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement. Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire. (1) Voir art. 278 bis, renvoi 2. (2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29). (4) Voir annexe II, art. 259. ###### Article 280 1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : 1° Les produits suivants : - gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles; - charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage; - bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère; - balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non; - essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine; - produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes; - alcool à brûler; - savon de ménage; - glace hydrique; 2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit : - boissons; - produits de confiserie; - chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des chocolats à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao; - extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits; - margarines et graisses végétales. 2 Le taux intermédiaire est également applicable : a (Abrogé); b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (1), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent; c Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un payement par chèque; d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis; e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit; f Aux travaux immobiliers concourant : - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (2); - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie; - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation; - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité; g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3). Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f : - livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale; - ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux; h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition; i Aux redevances visées à l'article 257-18°; j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum [*nombre*], lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g. Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus; k (Transféré au 3); l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du taux réduit (4). 3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement. Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire. 1) Annexe III, art. 88. 2) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments des établissements publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29). 3) Voir Annexe II, art. 259. 4) Pour les séances cinématographiques ou de télévision, à compter du 1er janvier 1970 (décret n° 69-1228 du 30 décembre 1969, J.O. du 31). ###### Article 281 bis A La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés. Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur. Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. ###### Article 281 bis C Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables (1). 1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978; toutefois, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977. ###### Article 281 ter Lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un taux plus favorable en vertu d'une disposition spéciale, les produits alimentaires destinés à la consommation animale sont passibles des mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée que les produits destinés à la consommation humaine. ###### Article 282 1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement [*non*] lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F [*plafond*]. 2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1). 3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % [*pourcentage*] de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant. La rémunération du travail [*définition*] s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3). Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4). Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure. Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables. 4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables. 5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement. 6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. Les redevables peuvent y renoncer. 6 bis (Abrogé). 7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe. 1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93. 2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93. 3) Annexe III, art. 91 à 93. ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES. ###### Article 286 Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations [*délai*], souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2); 2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1); 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3). Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis; 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4) 1) Annexe IV, art. 32 à 36. 2) Annexe IV, art. 50 ter. 3) Annexe IV, art. 37 et 50 quater. 4) Voir Annexe III, art. 94. ###### Article 287 1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2). Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre. 2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1. 3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : - d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble; - d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux. 1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41. 2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater. 3) Annexe IV, art. 39 bis. ###### Article 287 A Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1). La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A. 1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978. ###### Article 288 Les dispositions des articles 179, 181 A et 181 B sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ###### Article 289 I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu. Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires. II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : - le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus; - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1). 1) Voir Annexe III, art. 95. ###### Article 290 1 Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634, 852 et 1999 (1). 2 Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2). 1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies. 2) Voir Annexe II, art. 250 à 252. ###### Article 290 quater Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles. Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté (1). 1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H. ##### IMPORTATIONS. ###### Article 291 I Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. II Toutefois, sont exonérés : 1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1); 2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers; 3° Les produits suivants : - organes, sang et lait humains; - devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection; - or à l'état de minerai; - or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages; - déchets neufs d'industrie et matières de récupération; 4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission; 5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2); 6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime; 7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires; 8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces oeuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3); 9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, oeuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733. III Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; 2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre; 3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance. 1) Annexe III, 73 F à 73 H. 2) Annexe IV, art. 42 à 46. 3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies. ###### Article 292 La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'article 35 du code des douanes. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même; 2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation. ###### Article 293 Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger. Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes douaniers mentionnés à l'article 291-II-1° est mis à la consommation, la base d'imposition est constituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration de mise à la consommation. ##### REGIMES SPECIAUX. ###### Article 297 I 1 Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction : 1° De 55 % [*pourcentage*] en ce qui concerne : a Les ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit livrés en Corse, à l'exception des produits mentionnés à l'article 279-c-14°; b Les prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit; c Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées à l'article 257-7°; d Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1); e Les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée; f Les ventes à consommer sur place passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée; g ...... h Les ventes d'électricité effectuées en basse tension. 2° De 25 % en ce qui concerne : a Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse; b Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse; c Les ventes de tabacs manufacturés. 2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1. II (Abrogé) (2). III (Disposition périmée). 1) Annexe IV, art. 50 duodecies A. 2) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°. ###### Article 298 1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line. 2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après : 1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants. En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267; 3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures, le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et taxes, d'une réfaction de 85 %. 3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273. 4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers. 1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur : a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme combustibles; b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme combustibles; c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes) utilisés comme combustibles; d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication. Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c. 2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits. 3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation. Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance. 4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers. Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects. 5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts. 6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 6 et 7). 7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations. ###### Article 298 bis I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après : 1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée; 2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix; 3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance; 4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables. II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1); 2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2); 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie; 4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles. Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3). Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2). 1) Annexe II, art. 260 A et 260 B. 2) Annexe II, art. 260 C. 3) Annexe II, art. 260 D à 267 I et 267 quater. ###### Article 298 bis A Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % [*pourcentage*] au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant : La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F [*montant plafond*] ; Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après : Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an. Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles. ###### Article 298 bis B 1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée [*date limite*], sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration. Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité [*délai*]. Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel [*périodicité*]. En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°. 2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise ou la décote est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part. 3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ###### Article 298 quater I Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation. Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés : A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1); ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960; A 2,40 % pour les autres produits; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les deux années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. II Des décrets en conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants. III La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né. IV Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles. 1) Annexe III, art. 65 A. 2) Annexe II, art. 261 à 267 bis. 3) Voir Annexe II, art. 266. 4) Voir Annexe III, art. 98 bis. ###### Article 298 septies Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion; 2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, à compter du 1er janvier 1982 seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent exonérées; toutefois, les éditeurs de ces publications peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable; elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande [*date point de départ*]. Toutefois l'option exercée avant le 1er avril 1977 peut prendre effet, à la demande de l'entreprise, au 1er janvier 1977. Dans le cas où une même entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer une option distincte pour chaque titre. En cas d'option, le taux réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A ces atténuations de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°. ###### Article 298 decies I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies, dont la vente est obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Le même régime est appliqué aux entreprises qui optent pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 298 septies. Chaque titre des publications non quotidiennes constitue un secteur d'activité distinct. II Les éditeurs de publications périodiques désignées à l'article 298 septies qui n'auraient pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications pourront, pour les titres non couverts par l'option, obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible qui a grevé leurs achats de papiers, de travaux de composition et d'impression ainsi que des services rendus par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée et par les entreprises de routage. III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % [*pourcentage*] de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies. ###### Article 298 undecies Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public. Ces dispositions s'appliquent également, jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*], aux opérations d'entremise afférentes aux publications périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 298 septies. Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées. ###### Article 298 terdecies Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies. Il précise également les conditions de l'option prévue à l'article 298 septies et celles du reversement prévu à l'article 298 decies (1). 1) Annexe II, art. 267 quater A à 267 quater C. ###### Article 298 terdecies A L'abattement prévu à l'article 298 septies-1° applicable aux quotidiens et assimilés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est étendu aux publications mentionnées au 2° du même article, qui répondent aux conditions fixées à l'article 298 terdecies B. ###### Article 298 terdecies B Pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A les publications doivent présenter depuis plus d'un an [*délai*] les caractéristiques suivantes : - paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins; - avoir une diffusion et une audience nationales; - apporter de façon permanente sur l'actualité politique nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens; - consacrer en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle; - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs. ###### Article 298 terdecies C Une commission composée, sous la présidence d'un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes, apprécie, sur la demande des éditeurs des publications, si les conditions fixées à l'article 298 terdecies B se trouvent remplies. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Un arrêté du Premier ministre, pris sur proposition de cette commission, désigne les publications admises à bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A. ###### Article 298 terdecies D La commission vérifie au moins chaque année [*périodicité*] que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an. ###### Article 298 terdecies E Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime ou à compter de la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si cette date est postérieure à la date précédente. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ##### CHAMP D'APPLICATION ###### OPERATIONS EXONEREES. ####### Article 262 I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion : a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ; b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ; c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget. II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ; 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : - les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ; - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ; - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ; 3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ; 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ; 5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ; 6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ; 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ; 8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ; 9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ; 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ; 11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ; 12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ; 13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation. (1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74. (2) Annexe III, art. 73 A. (3) Annexe IV, art. 42 à 46. (4) Annexe III, art. 73 B à 73 E. (5) Annexe IV, art. 24 A. (6) Annexe III, art. 73 F. (7) Annexe III, art. 73 G et 73 H. ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES #### REGIME DU FORFAIT (BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES *TCA*). ##### Article 302 quater A compter d'une date qui est fixée par décret (1), les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes. Cette disposition peut n'être appliquée provisoirement qu'à certaines parties du territoire national. 1) Décret du 3 décembre 1970 (J.O. du 5); Décret n° 71-845 du 8 octobre 1971 (J.O. du 17); Décret n° 72-995 du 25 octobre 1972 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 73-914 du 18 septembre 1973 (J.O. du 27); Décret n° 74-915 du 25 octobre 1974 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 75-1074 du 14 novembre 1975 (J.O. du 19); Décret n° 76-1000 du 2 novembre 1976 (J.O. du 6); Décret n° 77-1149 du 7 octobre 1977 (J.O. du 15); Décret n° 78-1248 du 29 décembre 1978 (J.O. du 30). #### REGIMES SIMPLIFIES D'IMPOSITION. #### DETERMINATION DU PRIX DE REVIENT DES TERRAINS OU ENSEMBLES IMMOBILIERS. ##### Article 302 septies B I Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain [*calcul, définition*] sur lequel est édifiée la construction : - la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme; - la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme; - comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code. II Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier : - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A; - comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale d'espaces verts. #### RECEPISSE DE CONSIGNATION. ##### Article 302 octies Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1re partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1). Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes. 1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### BOISSONS ##### ALCOOLS. ###### Article 305 Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires. ###### Article 308 Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession [*délai*], une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils. Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés. Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration. Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir [*lieu, horaires du contrôle*] : Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir; Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir; Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir. ###### Article 309 Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 308 : 1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1); 2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences; 3° Les pharmaciens diplômés; 4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique. Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée. 1) Annexe IV, art. 51. ###### Article 311 Des règlements d'administration publique fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1). 1) Annexe I, art. 27 à 33. ###### Article 311 bis La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). 1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies. ###### Article 312 Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) : 1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool; 2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens. La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre [*mentions obligatoires*]. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits. 1) Voir Annexe I, art. 57 à 91. ###### Article 313 Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes : 4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ; 3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ; 3 litres d'alcool pur, dans les autres régions. ###### Article 315 Sont considérés comme bouilleurs de cru [*définition*] les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton. Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales. Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 à 1080 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953. ###### Article 323 Les distillations faites à l'atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des impôts à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle. ###### Article 324 Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante [*période*]. Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 % [*pourcentage*]. Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin. Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation. Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents. Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros. ###### Article 326 Des règlements d'administration publique déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1). 1) Annexe I, art. 37 à 56. ###### Article 328 Le permis de circulation est valable pour un mois au plus [*durée de validité*] et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai. Il doit être représenté à toute réquisition des agents. ###### Article 341 Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers. Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1). Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail. 1) Annexe I, art. 57 à 91. ###### Article 342 Sont déterminées par règlements d'administration publique les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant de l'article 341 (1). 1) Annexe I, art. 57 à 91. ###### Article 346 Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique. ###### Article 349 Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux. Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % [*degré*] volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1). (1) Annexe IV, art. 52. ###### Article 354 Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des impôts et placées sous le régime de la permanence. Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité. ###### Article 358 Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception : 1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés : a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise; b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits; c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée. 2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360. Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article 359 Les quantités d'alcool non réservé à l'Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru. ###### Article 360 Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination. Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913. ###### Article 361 Des décisions ministérielles peuvent interdire la destruction de toute matière susceptible de produire de l'alcool. ###### Article 363 Les alcools réservés à l'Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu'ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre de l'économie et des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d'alcool, ainsi que les conditions de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement. ###### Article 364 1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit : 1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante : a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité. Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production; b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes; c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur; d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet); e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur; 2° (Devenu sans objet). 2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres. La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1. Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins. L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. ###### Article 365 Le ministre de l'économie et des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l'importance de la production des diverses qualités d'alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de ces dernières. ###### Article 366 Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret. ###### Article 367 Si, au cours d'une campagne les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées : 1° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de betteraves, d'alcools de racines et de tubercules et d'alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes; 2° (Abrogé); 3° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de vins et d'alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l'économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture. Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutilisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées. Des décrets, rendus après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, fixent, sous les sanctions qu'ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation du marché des fruits à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d'alcools réservés à l'Etat (1). Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d'alcools. 1) Annexe III, art. 143 A à 143 Z. ###### Article 370 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat des alcools réservés à l'Etat. Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication. Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises. ###### Article 371 Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie. Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants : Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs. En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %. ###### Article 372 Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour l'alcool de betteraves de la précédente campagne. Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent. ###### Article 372 bis Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d'achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 s'appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres. Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification. ###### Article 373 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat. Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools. ###### Article 376 Les alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat. ###### Article 377 Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 30 F, le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum. Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature. Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent. ###### Article 380 Les alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur. ###### Article 381 En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool livré par l'Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession; les recettes correspondantes bénéficient soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l'augmentation est réalisée au profit de l'un ou de l'autre de ces budgets. Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le paiement du prix des alcools de rétrocession. ###### Article 382 Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service. Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits. ###### Article 385 Est réservée à l'Etat l'importation des alcools originaires ou provenant de l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté. ###### Article 386 Des dérogations à la prohibition d'importation peuvent cependant être accordées. ###### Article 388 Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol. Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2). Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949. (1) Annexe II, art. 270. (2) Annexe IV, art. 52 bis. ###### Article 390 Les vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools. ###### Article 391 Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1). Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939. Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa. Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage. (1) Annexe III, art. 144 A et 144 C. ###### Article 392 En vue d'assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d'alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels. Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant. ###### Article 392 bis Il peut être fait obligation, par décisions conjointes du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, aux titulaires de droits de production d'alcool de betteraves, de transférer tout ou partie du tonnage de betteraves destinées à l'alcool vers la production de sucre, si les disponibilités de ce produit s'avèrent insuffisantes par rapport aux besoins ou si les stocks de la régie commerciale des alcools sont supérieurs aux besoins. Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu'ils sont retenus pour le calcul du prix de l'alcool de betteraves. Les opérations de transfert de betteraves sont réalisées conformément à un plan arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture. La répartition des quantités d'alcool de betteraves dont la production reste autorisée est établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission consultative des alcools prévue à l'article 391. ###### Article 393 A compter de la campagne 1958-1959 les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale. (1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O. ###### Article 393 B Dans les conditions fixées par décrets, il peut être fait obligation aux distillateurs de laisser dans les marcs de pommes un dosage minimal de sucre de pommes et aux producteurs, d'accepter la rétrocession d'une partie de ces marcs au prorata de leurs livraisons de pommes. ###### Article 393 C L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391. ###### Article 394 Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement. Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général. Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement. Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale. ###### Article 395 La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools. Au crédit de ce compte spécial sont portés : La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins; Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret. Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394. Au débit du compte figurent (1) : Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations; Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider; Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture; Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations. 1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er). ###### Article 395 bis Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools. Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953. La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours. Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools. ###### Article 396 Sur le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris, les affaires sont officiellement suspendues depuis le 31 juillet 1935. ###### Article 397 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1). 1) Annexe III, art. 145 à 168. ###### Article 398 Les dispositions relatives au régime économique de l'alcool sont applicables : 1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; 2° (Périmé); 3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948. ###### Article 399 Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l'alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. ###### Article 400 a (Abrogé); b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée). ###### Article 406 A Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à (1) : 1° 2.110 F [*montant*] pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930. Pour l'application de ce tarif, sont considérés comme apéritifs [*définition*], à condition qu'ils titrent au moins 18 degrés d'alcool et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre; 2° 710 F pour toutes les autres boissons à base d'alcool susceptibles d'être consommées comme apéritifs ainsi que pour les apéritifs à base de vin, les vermouths, les vins de liqueurs et assimilés ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée, les vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool et les genièvres; 3° 545 F pour les produits de parfumerie et de toilette; 4° 210 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (2) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (2). 1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1979. 2) Annexe IV, art. 53 et 54. ###### Article 406 D Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer. Toutefois, dans ces départements, les apéritifs définis à l'article 406 A-1° supportent le tarif du droit de fabrication prévu au 2° du même article, et les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, le tarif prévu à l'article 406 A-1° diminué de 100 F. ##### VINS. ###### Article 407 Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin : 1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite; 2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934; 3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés. Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre. En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés. Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1). 1) Voir annexe II, art. 267 octies. ###### Article 416 La dénomination de "vin doux naturel" [*définition*] est réservée aux vins : - provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ; - obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ; - possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. [*degré*] ; - ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol.. La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges [*mentions obligatoires*]. ###### Article 418 L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole. Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance. ###### Article 440 Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol.. Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins : 1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ; 2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.. Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*]. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol.. ##### VINS ET CIDRES. ###### Article 408 La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année [*périodicité*], avant le 1er septembre [*date limite*], avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1). 1) Voir annexe II, art. 267 octies. ###### Article 410 Les agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins. ###### Article 434 Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les règlements d'administration publique rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit. ###### Article 435 Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète. Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis. Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin. Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins. Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés. ###### Article 438 1 Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à l'exclusion de toute majoration, à : - 22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne"; - 9 F pour tous les autres vins; - 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". 2 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à : 5,20 F pour l'ensemble des vins, 2,20 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. ##### CIRCULATION. ###### Article 444 Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti. Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent. Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée. Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1). 1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD. ###### Article 445 Doivent circuler sous le couvert : a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination : 1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits; 2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres; 3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté [*CEE*]; 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat. Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa. b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°. c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas. Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial. Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent : 1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions; 2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production. Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé. 1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K. ###### Article 446 Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant : 1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût); 2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie; 3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires; 4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation. Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1). 1) Voir Annexe III, art. 178 bis. ###### Article 452 Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs. Faute de représentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées. A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport. Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire. ###### Article 453 Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux de déclarations des impôts ou bureaux des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le visa peut également être donné à des emplacements déterminés par l'administration et qu'elle équipe à cet effet des dispositifs appropriés. L'administration peut dispenser certains transports de la formalité du visa. Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de la décharge de l'acquit-à-caution (1). 1) Annexe I, art. 155. ###### Article 459 Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443 et 445, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination. Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts. Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins. ###### Article 470 Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement : 1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes; 2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales; 3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté [*CEE*]; 4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360. ###### Article 471 Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 : a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, 2° et 4° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux; b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent; c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°. ###### Article 479 Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation. Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides. ##### COMMERCE. ###### Article 492 Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie. ###### Article 494 Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % [*pourcentage*] sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal. ###### Article 495 Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé : 1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité. 2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1). Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur. 1) Annexe I, art. 159. ###### Article 496 Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ci-dessus, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction. Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % [*pourcentage*] des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent. Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts. Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application du présent article (1). 1) Annexe I, art. 160 à 164. ###### Article 497 Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année [*période, date*]. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière. ###### Article 506 Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public. ##### REGIMES PARTICULIERS. ###### Article 508 Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du service des impôts, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration. ###### Article 509 Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le service des impôts. Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du service des impôts [*formalité obligatoire*]. ###### Article 510 Les personnes qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires. ###### Article 512 L'emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l'Etat est interdit, sauf autorisation spéciale du service des impôts. ###### Article 513 Des règlements d'administration publique fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1). 1) Annexe I, art. 165 à 193. ##### BIERES ET BOISSONS NON ALCOOLISEES. ###### Article 520 A I Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à : 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits; 4,50 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6°. ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre; 8 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus. II Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer. Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients. Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois. III Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret. #### GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE ##### TITRE DES OUVRAGES. ###### Article 521 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine, fabriqués en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi. Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes. ##### POINCONS. ###### Article 524 Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie. Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir. Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre; il atteste également le paiement du droit de garantie. La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 183 à 186. ##### DROIT DE GARANTIE. ###### Article 527 Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à : - 320 F pour les ouvrages de platine; - 160 F pour les ouvrages d'or; - 7,5 F pour les ouvrages d'argent. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1). 1) Voir article 553 bis. ##### MODALITES DE L'ESSAI DES METAUX PRECIEUX. ###### Article 529 Pour les ouvrages d'or, d'argent ou de platine présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kilogrammes ou fraction de 2 kilogrammes d'argent. ##### EXEMPTIONS DU DROIT DE GARANTIE. ###### Article 532 Sont dispensés du droit de garantie les ouvrages de joaillerie, dont la monture est très légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, ou dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration [*exonération*]. ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES. ###### Article 536 Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les vingt-quatre heures [*délai*] ou brisés. Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé achevé et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi. ###### Article 537 Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés. Ces dispositions sont applicables : 1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées; 2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession. Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes. ##### EXPORTATION. ###### Article 542 Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur. Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. Les poinçons sont oblitérés. La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination. ###### Article 543 Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1). 1) Annexe I, art. 204 à 211. ###### Article 544 Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d'or seulement, destinées exclusivement à l'exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire. Un poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière signifiant qu'elles sont destinées à l'exportation sont appliqués sur ces boîtes par le bureau de garantie (1). 1) Annexe I, art. 212 à 220. ###### Article 545 Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation. Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître. ###### Article 546 Sont applicables auxdits fabricants [*d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie*] et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles des articles 544 et 545. Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal. ###### Article 547 Les mesures complémentaires sont déterminées par règlements d'administration publique (1). Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation. 1) Annexe I, art. 204 à 211. ##### FABRICATION DU PLAQUE ET DU DOUBLE D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE SUR TOUS METAUX. ###### Article 551 Les fabricants de plaqué ou de doublé peuvent employer l'or, l'argent et le platine dans telles proportions qu'ils jugent convenables, et ils ne doivent acheter des matières d'or, d'argent et de platine que de personnes connues d'eux [*obligations*]. Ils sont tenus : 1° De mettre sur chacun de leurs ouvrages leur poinçon particulier; 2° D'inscrire, jour par jour, leurs ventes, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale. ##### VISITES ET VERIFICATIONS. ###### Article 552 Les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner par l'essayeur. Les assujettis sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. ##### DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. ###### Article 553 bis La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. #### DROITS DIVERS ##### DROITS DE RECHERCHE. ###### Article 559 Lorsqu'il est donné communication des livres et registres du service des impôts dans les conditions fixées à l'article 2010, il est dû un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué. Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction des services fiscaux, soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. #### REGIME ECONOMIQUE DU SUCRE. ##### Article 564 ter Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 27 du règlement n° 3330 du 19 décembre 1974 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne [*CEE*], portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1). (1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O. #### REGIME ECONOMIQUE DE L'ISOGLUCOSE. ##### Article 564 quater Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement n° 1111 du conseil de la communauté économique européenne du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose. #### COTISATION DE SOLIDARITE SUR LES CEREALES. ##### Article 564 quinquies Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal. La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes. ### MONOPOLES FISCAUX #### TABACS ##### Article 566 Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac. ##### Article 567 Le monopole de fabrication ainsi que celui d'importation et de commercialisation en gros définis à l'article 565 sont confiés au "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (SEITA). ##### Article 568 Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. ##### Article 570 Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes : 1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568; 2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant; 3° Consentir la remise fixée par l'autorité administrative, à l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect; 4° Consentir du crédit à tous les débitants dans les mêmes conditions; 5° Livrer à ses frais les tabacs commandés par tout débitant, sous réserve d'un minimum de commandes, quelle que soit la localisation géographique du débit; 6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons; 7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant; 8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers : - soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts; - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration; - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement. Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes. Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur. ##### Article 571 Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements [*formalité obligatoire*]. Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630. ##### Article 575 Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation. Le droit de consommation sur les cigarettes comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail. Toutefois, pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, le montant du droit de consommation est déterminé globalement en appliquant le taux normal de ce droit, prévu à l'article 575 A, à leur prix de vente au détail. La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés. Pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée, la part proportionnelle est réputée égale à la différence entre le montant total du droit de consommation et la part spécifique définie ci-dessus. Le rapport entre cette part proportionnelle et le prix de vente au détail de ces cigarettes constitue le taux de base. Pour les autres cigarettes, la part proportionnelle est déterminée en appliquant le taux de base à leur prix de vente au détail. Le montant du droit de consommation ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par 1.000 unités. Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail, sous réserve d'un minimum de perception fixé par mille unités ou par mille grammes. Lorsque le droit ainsi calculé, pour les cigares et les tabacs à fumer, dépasse un montant dit "droit de seuil", la partie du prix de détail excédant celle qui correspond au droit de seuil est taxée à un taux réduit et le montant ainsi déterminé s'ajoute au droit de seuil. ##### Article 575 A Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal, le minimum de perception, le droit de seuil et le taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après : - ------------------------------------------------------------------- : : TAUX : MINIMUM : MONTANT : TAUX : <table> <tr> <td>: GROUPES : normal : de : du droit : réduit :</td> </tr> <tr> <td>: : : perception : de seuil : :</td> </tr> <tr> <td>: DE :---------:------------:-----------:---------:</td> </tr> <tr> <td>: : Pour- : Par mille unités : Pour- :</td> </tr> <tr> <td>: PRODUITS : centage : ou par mille grammes : centage :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------:---------:------------------------:---------:</td> </tr> <tr> <td>: : : F : F : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: Cigarettes : 47,20 : 30 : - : - :</td> </tr> <tr> <td>: Cigares à enveloppe : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: extérieure en : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: tabac naturel : 22,50 : 34 : 112 : 14,70 :</td> </tr> <tr> <td>: Cigares à enveloppe : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: extérieure en : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: tabac reconstitué : 26,20 : 39 : 130 : 17 :</td> </tr> <tr> <td>: Tabacs à fumer : 37,50 : 12 : 35 : 27,80 :</td> </tr> <tr> <td>: Tabacs à priser : 31,40 : 8 : - : - :</td> </tr> <tr> <td>: Tabacs à mâcher : 19,60 : 7 : - : - :</td> </tr> </table> - ------------------------------------------------------------------- ##### Article 575 B Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation. Les tabacs destinés à l'exportation ainsi que les tabacs dits de "vente restreinte" sont exonérés du droit de consommation. ##### Article 575 I Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution. Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention. #### ALLUMETTES CHIMIQUES. ##### Article 576 La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées au Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes (S.E.I.T.A.). Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972. La direction générale des impôts prête son concours au S.E.I.T.A. dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 280 et 282. ##### Article 585 A Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) : Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton. Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %. - ------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES : <table><tbody> <tr> <td>: :---------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 :</td> </tr> <tr> <td>: : à : à : à : à : à : à :</td> </tr> <tr> <td>: : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 :</td> </tr> <tr> <td>:--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------:</td> </tr> <tr> <td>: : (En francs) :</td> </tr> <tr> <td>: Allumettes en bois : : : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: naturel : : : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: conditionnées en : : : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 :</td> </tr> </tbody></table> - ------------------------------------------------------------------- 1) A compter du 1er janvier 1979. ##### Article 585 B Sont exonérées du droit de fabrication : - Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production; - Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A. ##### Article 585 C Le droit de fabrication est liquidé et acquitté chaque mois d'après la déclaration des quantités sorties au cours du mois précédent. ### DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### ACQUITS-A-CAUTION. ##### Article 620 Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts. Le certificat de décharge doit également être refusé : 1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ. #### REGISTRES PORTATIFS. ##### Article 625 Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet. Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux. #### ENTREPRISES DE TRANSPORT. ##### Article 626 Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Elles doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des impôts libre accès dans ces locaux. Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal. #### FRAIS DE SURVEILLANCE. ##### Article 631 Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser au service des impôts, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents. La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance. Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison de 1/2.200 des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, toute fraction inférieure à trente minutes étant comptée pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération. La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages. ### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE #### DISPOSITIONS GENERALES ##### Article 635 Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : 1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ; 2° Les actes des huissiers de justice ; 3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ; 4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ; 5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; 6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ; 7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. 2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ; 2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; 3° Les certificats de propriétés (1) ; 4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ; 5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ; 6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ; 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; 8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ; 9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux. (1) Voir Annexe IV, art. 60. ##### Article 640 A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur [*formalité obligatoire*], lorsque le loyer annuel excède 200 F [*montant*] (1). 1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65. ##### Article 662 Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement : 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1; 2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement; 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640; 4° Les mutations par décès. ##### Article 667 1 Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, le redressement correspondant est effectué suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A. 2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation : 1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux; 2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1). 1) Annexe III, art. 349. ##### Article 668 Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième. Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens. La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier. ##### Article 669 La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A. ##### Article 674 Il ne peut être perçu moins de 25 F [*montant minimum*] dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 F de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif. #### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION. ##### Article 680 Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 100 F. ##### Article 683 I Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 % [*taux*]. La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code. Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée. II Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I. ##### Article 685 Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté. Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 100 F [*montant*]. ##### Article 686 Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 100 F [*montant*] lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat [*délai*]. Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code. ##### Article 687 Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 F [*montant*] lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle. ##### Article 696 Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor : - les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement; - les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption; - les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme; - les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme. ##### Article 697 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2). 1) Annexe III, art. 265 et 266. 2) Voir également art. 721 et 1649 nonies, Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet). ##### Article 698 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie [*SICOMI*] ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail. Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail. ##### Article 701 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux. ##### Article 702 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1). (1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies. ##### Article 703 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition : 1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière; 2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930. Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé : - soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre; - soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre. (1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier. ##### Article 704 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F [*montant*], à la condition : a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans [*délai*], ou recueilli à titre héréditaire; b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur. ##### Article 705 I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition : 1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans [*délai minimum*] ; 2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial. Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés. L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit. II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit. ##### Article 707 bis En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles 790 à 801 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles 18 à 22 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963, relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel. ##### Article 710 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition [*point de départ*]. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation. La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains. ##### Article 713 Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les sociétés mutualistes, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales. ##### Article 716 Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 100 F [*montant*]. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général [*autorité compétente*], après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré. ##### Article 717 Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 100 F [*montant*]. Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux. ##### Article 749 Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746, les rachats de parts de fonds communs de placement prévus à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, ainsi que la répartition des avoirs entre les propriétaires. ##### Article 750 ter Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit : 1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France [*à l'étranger*], et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ; 2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité. Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective (2) [*définition des créances françaises*]. 1) Voir art. 784 A. 2) Article entré en vigueur le 1er janvier 1977. ##### Article 758 Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 et 767 à 776. ##### Article 760 Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), liquidation des biens, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession. Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise. 1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. ##### Article 764 I Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire : 1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès; 2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II; 3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % [*pourcentage*] de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. II En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession [*délai*], sauf preuve contraire. S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices. III Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales. ##### Article 771 L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A. ##### Article 772 L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation. Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée. ##### Article 776 Les dispositions de l'article 764-I et II sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries, d'objets d'art ou de collections, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans [*délai*]. ##### Article 777 Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : <table> <tr> <td>: : applicable :</td> </tr> <tr> <td>: N'excédant pas 50.000 F : 5 :</td> </tr> <tr> <td>: Comprise entre 50.000 et 75.000 F : 10 :</td> </tr> <tr> <td>: Comprise entre 75.000 et 100.000 F : 15 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-delà de 100.000 F : 20 :</td> </tr> </table> - ---------------------------------------------------------------- TABLEAU II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, et entre époux. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : <table> <tr> <td>: : applicable :</td> </tr> <tr> <td>: N'excédant pas 50.000 F : 5 :</td> </tr> <tr> <td>: Comprise entre 50.000 et 100.000 F : 10 :</td> </tr> <tr> <td>: Comprise entre 100.000 et 200.000 F : 15 :</td> </tr> <tr> <td>: Supérieure à 200.000 F : 20 :</td> </tr> </table> - ---------------------------------------------------------------- TABLEAU III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF : <table> <tr> <td>: : applicable :</td> </tr> <tr> <td>: Entre frères et soeurs : : :</td> </tr> <tr> <td>: N'excédant pas 150.000 F : 35 :</td> </tr> <tr> <td>: Supérieure à 150.000 F : 45 :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: Entre parents jusqu'au quatrième degré : :</td> </tr> <tr> <td>: inclusivement : 55 :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: Entre parents au-delà du quatrième degré : :</td> </tr> <tr> <td>: et entre personnes non parentes : 60 :</td> </tr> </table> - ---------------------------------------------------------------- Sous réserve des exceptions prévues aux articles 794-I et 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs. ##### Article 779 I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 175.000 F [*montant*] sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale. En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (1). L'abattement de 200.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 175.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I. 1) Annexe II, art. 293 et 294. ##### Article 780 Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 1.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 2.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession. ##### Article 786 Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur : 1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant; 2° De pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France; 3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins [*délai, durée*], soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus; 4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe; 5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966; 6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°; 7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe. ##### Article 787 Les libéralités consenties par des grands-parents aux enfants naturels reconnus de leurs propres enfants sont soumises au régime fiscal des transmissions en ligne directe. ##### Article 787 A Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité [*délai, durée minimum*]. ##### Article 788 I Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F [*montant*] (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition : 1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence; 2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès [*délai*]. II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F [*montant*] est opéré sur chaque part successorale. (1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984. ##### Article 790 Les droits liquidés conformément aux articles 777 et suivants sont réduits de 25 % [*pourcentage*] en cas de donation par contrat de mariage ou de donation-partage faite conformément à l'article 1075 du code civil. ##### Article 790 A Un abattement de 10.000 F [*montant*] par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances. ##### Article 793 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : 1 1° (Périmé); 2° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative. Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1); 3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition : a Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que : - les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière; - les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière; - les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale; b Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703. Ce groupement doit s'engager en outre : - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703; - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser; 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition : - que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct; - que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural; - que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2) 5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe; 6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises. 2 1° Lors de leur première transmission à titre gratuit : - les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945; - les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition : a Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation; b Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947. Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire. c Que l'immeuble ait été : - soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973; - soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L 212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ; d Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973. 2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3; 3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-3 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3). 1) Annexe III, art. 281. 2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV. 3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22). ##### Article 794 I Les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession. Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative. II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1). 1) Voir également art. 1075. ##### Article 795 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : 1° Les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces oeuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique; 2° Les dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques à caractère désintéressé; 3° Sous réserve de ce qui est dit au 2°, les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé et qui sont agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances; 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance. Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation; 5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat; 6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique; 7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions; 8° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l'article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa; 9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre; 10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées; 11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées. 12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ##### Article 802 Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : " ... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie". Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration. La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant. ##### Article 804 Les maires fournissent, chaque trimestre, au service des impôts, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré. ##### Article 806 I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations [*délai*], à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs [*formalité obligatoire*]. Il en est donné récépissé. II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts. III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès. Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F [*montant limite*] et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F. ##### Article 808 Les dépositaires désignés à l'article 806-I doivent, dans les trois mois au plus tard [*délai*] de l'ouverture d'un compte indivis ou collectif avec solidarité, faire connaître à la direction des services fiscaux du département de leur résidence les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date de l'ouverture du compte. Ils doivent, de plus, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte [*formalité obligatoire*]. ##### Article 809 I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° : 1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif; 2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales; 3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1). Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement. 1) Annexe II, art. 295 à 301. ##### Article 810 I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %. II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %. III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %. III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances. IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % : a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I; b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe. V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I. ##### Article 811 Sont enregistrés au droit fixe de 300 F : 1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ; 2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. ##### Article 812 I 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 12 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108; 1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978; 2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie : a L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées; b L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte; c L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte; 2° bis Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2° l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982. 3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972. II Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi. 1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu. ##### Article 812 A I Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 300 F [*montant*] pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1980 [*date limite*]. II Est également fixé à 300 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société : 1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I; 2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1) [*période*]. 1) Voir Annexe II, art. 301-0A. ##### Article 813 I A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972 [*date limite*], les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 150 F [*montant*]. II Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations. Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer. ##### Article 814 A Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées : - en application des articles 208-9 et suivants, relatifs à l'émission d'actions réservées aux salariés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; - ou dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. ##### Article 815 Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent. ##### Article 816 I A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1981, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant : 1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 300 F ; 2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %. Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1980 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social. Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %. Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 %; 3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière. II (Transféré sous l'article 816 A-I, premier alinéa). ##### Article 816 A I Le régime prévu aux articles 815 et 816-I n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité. Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport. II Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°. ##### Article 817 I Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif. II Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % [*taux*] ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977 [*période*]. ##### Article 820 I En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1980 inclus [*date limite*], assujettis au droit d'apport au taux de 1 %. II (Abrogé) ##### Article 821 Sont soumis à un droit fixe d'enregistement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F [*montant*] : 1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1981, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes : a La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes; b Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961; 2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°. 1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4). ##### Article 822 I Donnent ouverture à un droit fixe de 100 F [*montant*] : 1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles; 2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1); 3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2°; 4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°. II (Abrogé) III Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis. IV Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2). 1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13) et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7). 2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22). ##### Article 823 I Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %. II Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 100 F [*montant*] : 1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser; 2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture. III Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes : 1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture; 2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960; 3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes; 4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1981 [*date limite*]. ##### Article 824 A I Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 100 F [*montant*]. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés. II Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont faits sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %. ##### Article 826 Sont soumis à un droit fixe de 300 F [*montant*] : 1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes; 2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % [*pourcentage*] du capital. ##### Article 827 I Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 100 F : 1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L 422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué. Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L 422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal; 2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953. II Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 100 F. ##### Article 828 I Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F : 1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet; 2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs. Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction; 3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme. II Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 300 F pour les apports mobiliers. ##### Article 829 Les actes constatant les opérations de dissolution et de dévolution d'actif réalisées par les sociétés visées à l'article 1378 quater, sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F, sous réserve que ces opérations soient accomplies dans les conditions prévues audit article. ##### Article 830 Sont enregistrés au droit fixe de 300 F [*montant*] les actes constatant des apports mobiliers faits : a Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963; b Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967; c Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969. ##### Article 831 I Sont enregistrés au droit fixe de 300 F [*montant*] à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1). Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1). II Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I. 1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2. ##### Article 832 Les souscriptions à des parts nouvelles prévues à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957 relatif aux fonds communs de placement sont exonérées de tout droit d'enregistrement. ##### Article 833 Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1981 [*date*], en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer. ##### Article 834 Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 300 F [*montant*]. ##### Article 843 Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 30 F [*montant*], à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1). Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F. 1) Voir Annexe III, art. 252. ##### Article 844 La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %. Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1). Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 F. 1) Voir Annexe III, art. 261. ##### Article 845 Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : 1° Les inscriptions requises par l'Etat. Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue; 2° Les inscriptions : a Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré; b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers; 3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation. ##### Article 846 bis I Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 25 F [*montant*]. II Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement. ##### Article 847 Sont soumis à une imposition fixe de 100 F [*montant*] : 1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé; 2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés. ##### Article 848 Sont soumis à un droit d'enregistrement de 100 F [*montant*] : 1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires. Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement; 2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation; 3° Les clôtures d'inventaires; 4° Les prisées de meubles; 5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes; 6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés. ##### Article 752 Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès [*délai*]. La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession. Les agents des impôts peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions du premier alinéa. Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1). 1) Annexe I, art. 231 à 233. #### OBLIGATIONS DIVERSES. ##### Article 849 Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise. Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa. ##### Article 852 Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent : 1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service des impôts de leur résidence et, s'il y a lieu, à chacune de leurs succursales ou agences (1); 2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2). 1) Voir Annexe IV, art. 32. 2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies. ##### OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS ###### AUTRES OBLIGATIONS. ####### Article 868 Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement. Chaque article du répertoire contient [*mentions*] : 1° Son numéro; 2° La date de l'acte; 3° Sa nature; 4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile. Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre. Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés. ##### Article 862 Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré. Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations. Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée. ##### Article 874 Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente. Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente. Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II. ##### Article 882 Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal. ##### Article 883 Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant : 1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1); 2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale. 3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif. 4° Aux actes, pièces et écrits visés : a A l'article 1058; b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat; c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics; d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944; e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture; f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945; g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat; h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition. 1) Voir annexe III, art. 396. ### DROITS D'ENREGISTREMENT #### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION. ##### Article 719 Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise. ##### Article 724 I Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 % [*taux*]. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F [*montant plafond*], le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix. II En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I. Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire. III En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance [*délai*]. Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I. ##### Article 725 Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 % [*taux*]. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F [*montant plafond*], le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé [*assiette*]. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués. Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. ##### Article 726 Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % : 1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires; 2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. 1) Voir art. 639. ##### Article 730 bis Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*] lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité. ##### Article 731 Les cessions de brevets et de certificats d'obtention végétale sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*]. ##### Article 732 Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 100 F [*montant*] lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds. ##### Article 733 Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 % [*taux*]. Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs [*assiette*]. Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. ### TAXE DE PUBLICITE FONCIERE #### LES TARIFS ET LEUR APPLICATION. ##### Article 743 Sont exonérés de la taxe de publicité foncière : 1° Les baux à construction; 2° Les baux à long terme conclus en application des articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural. ### DROITS DE TIMBRE #### DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS. ##### Article 887 La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait. ##### Article 893 Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les titulaires des recettes auxiliaires, ainsi que les gérants de bureaux auxiliaires des impôts qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions. ##### Article 905 Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes : Hauteur Largeur Papier registre 0,42 0,594 Papier normal 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier : Papier registre : 40 F; Papier normal : 20 F; Demi-feuille de papier normal : 10 F. Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). 1) Annexe III, art. 300. 2) Annexe IV, art. 93 I. ##### Article 906 Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l'administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur. Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre. ##### Article 907 Sous réserve des dispositions de l'article 905, dernier alinéa, il n'y a pas de droit de timbre inférieur à 10 F [*montant*], quelle que soit la dimension du papier au-dessous de la demi-feuille de papier normal. ##### Article 910 I Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 2 F [*montant*]. Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France [*à l'étranger*]. II Sont soumis à un droit de 0,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux. Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France. ##### Article 913 Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 1,50 F [*montant*] visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies. Il en est de même du chèque tiré hors de France [*à l'étranger*], s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions. ##### Article 914 Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques. ##### Article 916 A Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1 F [*montant*] par formule (1). 1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter. ##### Article 917 I Est fixé à : 0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1); 1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F; et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes. II (Abrogé) 1) Voir art. 922-1. ##### Article 918 Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance. Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917. ##### Article 919 Par dérogation aux dispositions de l'article 917, les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3 % du montant des sommes engagées dans la même course. Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa. ##### Article 919 A Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3 % [*taux*] du montant des sommes engagées. ##### Article 921 Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1). Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans. 1) Annexe III, art. 309 à 313 E. ##### Article 922 Sont exonérés du droit de timbre de quittance : 1 Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. 2 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910; 2° (Abrogé); 3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B; 4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner : Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte; Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte; 5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1). La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire; 6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine; 7° Les quittances des secours payés aux indigents; 8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance; 9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations. 3 1° Les billets délivrés par les entreprises de transports publics routiers de voyageurs; 2° Les billets de voyageurs délivrés par la Société nationale des chemins de fer français, les réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et par la Régie autonome des transports parisiens. 4 1° Les billets d'entrée dans les théâtres sauf lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B. Sont considérés comme théâtres [*définition*], les établissements donnant des représentations lyriques ou dramatiques, à l'exclusion de revues ou spectacles analogues, de spectacles coupés ou de spectacles comportant des attractions ou exhibitions; 2° Les billets d'entrée aux manifestations sportives; 3° Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, sauf lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A. 5 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903; 2° (Abrogé) 6 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures; 2° et 3° (Abrogés). 7 Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes. 1) Annexe IV, art. 169 et 170. ##### Article 923 Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités. ##### Article 924 Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi. 1) Annexe III, art. 405 C à 405 F. ##### Article 925 Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé. Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1). 1) Annexe III, art. 313 F ##### Article 927 Sont soumis à un droit de timbre de 0,50 F [*montant*] les bulletins de bagages délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local. ##### Article 928 Est fixé à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture. Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué [*mentions*]. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire. Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon. ##### Article 932 Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits. Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001. Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition [*mentions*]. ##### Article 935 Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 0,50 F [*montant*] pour chaque expédition. Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930. Un règlement d'administration publique détermine les mesures d'exécution du présent article (1). 1) Annexe I, art. 236 à 238. ##### Article 938 Les recouvrements effectués par les entrepreneurs de transports, à titre de remboursement des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré. Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 0,50 F [*montant*], y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise [*redevable*]. ##### Article 944 I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées. Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1). Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat. II Sont exonérées du droit de timbre : 1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa; 2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution; 3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale. III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées. IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes. V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2). 1) Annexe IV, art. 121 A 4. 2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ. ##### Article 899 Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après : 1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels; 2° (Abrogé); 3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié; 4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières; 5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2); 6° (Abrogé) 1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater. 2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F. #### DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES. ##### Article 945 I Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit : 10 F si l'entrée est valable pour la journée; 35 F si l'entrée est valable pour la semaine; 85 F si l'entrée est valable pour un mois; 170 F [*montant*] si l'entrée est valable pour la saison. II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2). 1) Annexe III, art. 313 AR. 2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969). ##### Article 947 Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après [*montant*] : a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ; b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ; c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2). Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus. 1) Annexe III, art. 313 AS. 2) Voir cependant art. 951. ##### Article 948 La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité. ##### Article 949 Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 40 F [*montant*] (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour. 1) Annexe III, art. 313 AT. ##### Article 950 La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) : a 465 F [*montant*] lorsque sa validité est supérieure à trois ans; b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an [*durée*], mais inférieure ou égale à trois ans; c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an. La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre. La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité. 1) Annexe III, art. 313 AT. ##### Article 953 I La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 100 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition. II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger. III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F. IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F. ##### Article 958 Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F. ##### Article 959 Une taxe de 10 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1). 1) Annexe III, art. 313 AX. ##### Article 961 Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur. ##### Article 962 Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 12 F [*montant*]. Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités. ##### Article 963 I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 12 F [*montant*] pour tous frais. II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs. III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit. IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit. V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F. ##### Article 966 Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 12 F [*montant*] (1). 1) Annexe III, art. 313 BD. ##### Article 967 I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F [*montant*] (1). II (Abrogé) 1) Annexe III, art. 313 BE. ##### Article 968 I Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à 22 F [*montant*] par cheval-vapeur. Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1). II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne : a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes; b Les tracteurs non agricoles; c Les motocyclettes. Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée. III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur. IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes. V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F [*montant*]. VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules. Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule. Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint. 1) Annexe IV, art. 121 K. ##### Article 960 I Une taxe de 1.320 F [*montant*] est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1). Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite : a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit; Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire; b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé. I bis La taxe prévue au I est fixée à 265 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1). Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année [*date*] ou lors de la première ouverture du débit. II Une taxe de 100 F est perçue (1) : Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses; Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion; Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions. 1) Annexe III, art. 313 AY. #### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE. ##### Article 976 Les reçus de cotisations des membres honoraires ou participants des sociétés mutualistes, les reçus des sommes versées aux pensionnés ou à leurs ayants droit, ainsi que les registres ou carnets à souche qui servent au paiement des prestations sont exonérés du timbre. #### IMPOT SUR LES OPERATIONS DE BOURSE. ##### Article 979 Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à une cote officielle d'agents de change ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à une cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change [*obligation*]. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables : 1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % [*pourcentage*] du capital de l'autre; 2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société; 3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe; 4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion; 5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire. ##### Article 980 bis Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable : 1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change; 2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs : a lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation [*délai*], ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15°; 3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements. ##### Article 982 Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable au service des impôts [*formalité obligatoire*]. Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros. ##### Article 984 Les mesures d'exécution des articles 978, 979 et 981 à 983 sont fixées par règlement d'administration publique. Ce règlement peut aménager le mode de liquidation du droit de timbre et instituer une procédure de détermination forfaitaire des sommes que les assujettis doivent verser au Trésor au titre de l'impôt (1). 1) Annexe I, art. 239 à 248. ##### Article 986 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses [*formalité obligatoire*]. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce. Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison. Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché [*délai*]. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché. ##### Article 987 Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente. ##### Article 987 bis Les dispositions prévues aux articles 986 et 987 sont applicables à toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français. Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article sont déterminées par décret (1). 1) Annexe III, art. 313 BK à 313 BQ. ##### Article 988 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres. La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette. ##### Article 989 Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par règlement d'administration publique (1). 1) Annexe I, art. 249 à 255. ##### Article 990 En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060 0/00 sur les opérations concernant les céréales. Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933. ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE #### AUTRES DROITS ET TAXES ##### TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCES ###### Article 991 Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré. La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires. ###### Article 995 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances : 1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000; 2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement; 3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime; 4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne; 5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal; 6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes. ###### Article 998 Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale : 1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires; 2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel. ###### Article 999 Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1). Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent. 1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février). ###### Article 1001 Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé : 1° Pour les assurances contre l'incendie : - à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes; - à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales; - à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie; - toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales; 2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : - à 8,75 %; 3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne : - à 8,75 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance; - à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne; 4° Pour les assurances sur la vie : - à 4,80 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après; - à 4,40 % pour les assurances de groupe; - à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence; 5° Pour les assurances des crédits à l'exportation : - à 0,25 %; 6° Pour toutes autres assurances : - à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres. ###### Article 1003 Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l'article 1002, sont tenus de faire, au service des impôts du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement. Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service des impôts du siège de chaque agence, en précisant le nom de l'agent. ##### TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR. ###### Article 1007 Sont instituées : a Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ; b Une taxe annuelle de 1.800 F sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières. Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes. Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article. 1) Annexe II, art. 303 à 310 B. ###### Article 1007 bis Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] est fixé comme suit (1) : - ------------------------------------------------------------------ : : VEHICULES AYANT UNE PUISSANCE : <table> <tr> <td>: DESIGNATION : FISCALE :</td> </tr> <tr> <td>: ----------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : Inférieure : De : De :</td> </tr> <tr> <td>: : ou égale : 5 à 7CV : 8 à 11CV :</td> </tr> <tr> <td>: : à 4CV : inclus : inclus :</td> </tr> <tr> <td>:-------------------------------:------------:---------:----------:</td> </tr> <tr> <td>: : F : F : F :</td> </tr> <tr> <td>: Véhicules dont l'âge n'excède : : : :</td> </tr> <tr> <td>: pas cinq ans. : 120 : 200 : 480 :</td> </tr> <tr> <td>: Véhicules ayant plus de cinq : : : :</td> </tr> <tr> <td>: ans, mais moins de vingt ans : : : :</td> </tr> <tr> <td>: d'âge : 60 : 100 : 240 :</td> </tr> <tr> <td>: Véhicules ayant plus de vingt : : : :</td> </tr> <tr> <td>: ans, mais moins de vingt-cinq : : : :</td> </tr> <tr> <td>: ans d'âge. : 50 : 50 : 50 :</td> </tr> <tr> <td>: : : : :</td> </tr> <tr> <td>------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- : : VEHICULES AYANT UNE :</td> </tr> <tr> <td>: DESIGNATION : PUISSANCE FISCALE :</td> </tr> <tr> <td>: --------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : De 12 : Egale ou :</td> </tr> <tr> <td>: : à 16 CV : supérieure :</td> </tr> <tr> <td>: : inclus : à 17 CV :</td> </tr> <tr> <td>:-------------------------------:------------:------------:</td> </tr> <tr> <td>: : F : F :</td> </tr> <tr> <td>: Véhicules dont l'âge n'excède : : :</td> </tr> <tr> <td>: pas cinq ans. : 840 : 1200 :</td> </tr> <tr> <td>: Véhicules ayant plus de cinq : : :</td> </tr> <tr> <td>: ans, mais moins de vingt ans : : :</td> </tr> <tr> <td>: d'âge : 420 : 600 :</td> </tr> <tr> <td>: Véhicules ayant plus de vingt : : :</td> </tr> <tr> <td>: ans, mais moins de vingt-cinq : : :</td> </tr> <tr> <td>: ans d'âge. : 50 : 50 :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> </table> - ---------------------------------------------------------- Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV. 1) A compter de la période d'imposition débutant en 1976. ###### Article 1008 (Abrogé). ###### Article 1009 Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007. ###### Article 1009 A Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire. Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. ###### Article 1009 B Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant : a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre; b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible"; c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible"; d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale. L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire. Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. ###### Article 1010 Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à : 2.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV; 2.900 F pour les autres véhicules (1). La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne. La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2). 1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1975. Pour la période du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975, ils avaient été respectivement fixés à 1.600 F et 2.300 F. 2) Annexe II, art. 310 C à 310 E. 3) Annexe III, art. 406 bis. ##### TAXE SUR LES DEFRICHEMENTS ###### Article 1011 Comme il est dit aux articles L 314-1 à L 314-14 et R314-1 du code forestier, une taxe est perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts. Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu de défrichement. Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies. ##### DROIT FIXE DE PROCEDURE ###### Article 1018 A Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure. Ce droit est de : 1° 25 F pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond; 2° 125 F pour les autres décisions. Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile. ##### DROIT FORFAITAIRE DE DELIVRANCE D'AMPLIATION. ###### Article 1018 B Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive. Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre. Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1). 1) Annexe II, art. 384-00A. #### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE. ##### Article 1020 Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*] lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 F [*montant*]. ##### AGRICULTURE. ###### Article 1024 Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 38-3 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. Ils doivent porter mention expresse du présent article. ###### Article 1025 Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer. ###### Article 1028 Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer (2). 1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11). 2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964. ###### Article 1030 Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances. Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement. Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié sont considérés comme coopératives de blé. ###### Article 1032 Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre autres que le droit de timbre des quittances. Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge. ###### Article 1034 Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement. Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural. ##### COLLECTIVITES PUBLIQUES, ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE. ###### Article 1038 Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 100 F [*montant*]. ###### Article 1042 Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics, départementaux ou communaux, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête. ##### CONSTRUCTION - LOGEMENT. ###### Article 1050 Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % [*taux*]. Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 75 F : 1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière; 2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 100 F [*montant*]. ###### Article 1051 Sont soumis à une imposition fixe de 100 F : 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions; 2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. ###### Article 1052 I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre. Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L 422-2 et L 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation. II. - Ces dispositions sont applicables : 1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 à 613 du code rural; 2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat. III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I. ##### ETABLISSEMENTS FINANCIERS. ###### Article 1061 I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité. II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance. Les quittances, délivrées en exécution des articles L 433-1 à L 433-11 du code des assurances pour remboursement de capitaux réservés et paiement d'arrérages de rentes viagères et de pensions de retraite, bénéficient de l'immunité de timbre. ###### Article 1064 Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière. Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application de l'article 1er-I de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte. ##### INSTITUTIONS A CARACTERE SOCIAL. ###### Article 1067 Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement. L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais. Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais. Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre. Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre. Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité. ###### Article 1074 1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution des lois des 21 avril 1898, 29 décembre 1905, 1er janvier 1930 et 12 avril 1941 sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement. 2 (Abrogé) ###### Article 1080 Les dispositions de l'article 1087 relatives aux sociétés mutualistes s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines. ###### Article 1087 Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement. Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (1). Toutefois, les transferts effectués en application des articles 30 à 32, 35, 65 à 69 et 75 à 78 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement. (1) Voir art. 713. ###### Article 1089 Les dispositions prévues en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique. Toutefois, les sociétés mutualistes qui choisissent parmi leurs membres étrangers un nombre d'administrateurs supérieur à celui qui résulte des proportions instituées par le décret prévu à l'article 48 du code de la mutualité ne bénéficient pas des avantages prévus à l'article 1087. ##### JURIDICTIONS ###### PROCEDURES DIVERSES. ####### Article 1090 C I Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire n'est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l'Etat sur la partie condamnée, à moins qu'elle ne bénéficie elle-même de l'aide judiciaire. Le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement; il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le bénéficiaire de l'aide aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu cette aide (1). II Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné aux dépens, le recouvrement ne porte que sur les droits et pénalités visés aux articles 1090 A-II-b et 1090 B, premier alinéa (1). III En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision. Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des I et II. (1) Annexe II, art. 310 F ter, 384-0 A et 384-0 B. ####### Article 1111 Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements. Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens. ###### PRESSE. ####### Article 1113 Les actes et conventions intervenant pour l'application de l'article 16 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse sont exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. ####### Article 1114 I Sont exonérés de tous impôts et taxes : - les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée; - les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse; - les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi. II Sont soumis à une imposition fixe de 100 F [*montant*] les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée. ###### DISPOSITIONS DIVERSES. ####### Article 1127 Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application : 1° De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault; 2° De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales; 3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances; 4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation. ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II ET IV *IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE*. #### Article 1378 quater Lorsque les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date du 9 juillet 1969, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, décident leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées aux mêmes fins et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 31 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905, ces opérations ne donnent lieu à aucun autre impôt ou taxe que la perception sur les actes qui les constatent de l'imposition fixe prévue à l'article 829, à condition : a Que les sociétés qui y procèdent aient leur siège en métropole et dans les départements d'outre-mer; b Que lesdites opérations aient été préalablement autorisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances; c Que la demande d'autorisation ait été déposée avant le 31 décembre 1974. #### Article 1378 septies I 1 Les sociétés civiles de moyens - constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'est pas intervenu - sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de leurs membres pour l'application de l'impôt sur le revenu et sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition : a Que le nombre des associés n'excède pas un chiffre fixé par décret, après avis des organisations professionnelles représentatives intéressées; b Que, indépendamment des apports, la société ne reçoive de ses membres d'autres sommes que le strict remboursement de la part leur incombant dans les dépenses sociales; c Que la société opte pour ce régime avant le 1er mars 1973 ou dans le délai prévu à l'article 286-1°. 2 Les sociétés ayant exercé l'option prévue au 1-c conservent le bénéfice du régime prévu au 1 après l'intervention du règlement d'administration publique. 3 Les sociétés bénéficiant des dispositions du 1 sont tenues d'adresser au service des impôts, avant le 1er mars de chaque année [*date limite*], une déclaration dont le contenu est fixé par décret. Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa. II Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du I (1). 1) Article abrogé à compter du 1er janvier 1976. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES ### IMPOSITIONS COMMUNALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ##### GENERALITES. ##### TAXES FONCIERES. ###### Article 1381 Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication; 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres; 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole; 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux; 6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application de l'article 1382-11°; 7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments. ###### Article 1382 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, départementaux et communaux affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment : Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg; Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale; Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux; Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux; Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées; Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes; Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention; Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux; Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L 511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés; Les haras; Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1). 2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés; 3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes; 4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions; 5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations. 6° a Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes; b Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent. Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires. Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement; 7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive; 8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage; 9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre; 10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat; 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°. 1) Annexe IV, art. 165 et 167. ###### Article 1384 I. – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions. Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré. II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1). III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré. 1) Annexe III, art. 314. ###### Article 1385 I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation. II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation. ###### Article 1388 La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ###### Article 1392 Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent. La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974. Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts. ###### Article 1394 Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières; 2° Les propriétés de l'Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. Tels sont notamment : Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1°; Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts; Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières; Les fortifications et glacis qui en dépendent. Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1); 3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications; 4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5°; 5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre; 6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article 610 du code rural; 7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 1) Annexe IV, art. 165 et 167. ###### Article 1396 La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant. ###### Article 1397 En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934. ###### Article 1398 En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934. Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire [*autorité compétente*] peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1931 à 1937. Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés. En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant. Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire. ###### Article 1399 I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située. II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession. Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1). (1) Annexe III, art. 316 à 321 B. ###### Article 1404 I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété. II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière. S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété. ##### TAXE D'HABITATION. ###### Article 1410 I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411. La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative. Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant. II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes. ###### Article 1411 I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement pour charges de famille. Elle peut également, sur décision du conseil municipal, être diminuée d'un abattement à la base. II. – 1 L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. L'abattement facultatif à la base est égal à 10 % de cette même valeur de référence. 2 Les taux de l'abattement facultatif à la base et de l'abattement obligatoire pour charges de famille peuvent être majorés de cinq ou de dix points par le conseil municipal. 3 Toutefois, lorsque les abattements appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière, majorés dans la proportion existant entre le total des nouvelles valeurs locatives et celui des anciennes bases d'imposition, sont supérieurs aux chiffres fixés au 1, les conseils municipaux pourront en décider chaque année le maintien total ou partiel jusqu'en 1980. III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable : Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. IV. – La valeur locative moyenne visée au II est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants. V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 310 H. ###### Article 1413 I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1. II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille. Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre. ###### Article 1414 I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956; 2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente; 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente. Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente. II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale au tiers de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. Ce dégrèvement est subordonné à la condition que : 1° Les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390; 2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %. Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-IV. (1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967. ##### TAXE PROFESSIONNELLE. ###### Article 1452 Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe; 2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari. Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession. ###### Article 1455 Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient; 2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits; 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950. ###### Article 1456 Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. ###### Article 1461 Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ; 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ; 3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ; 4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée. ###### Article 1465 Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, avec le bénéfice d'un agrément du ministre de l'économie et des finances. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition. Ces dispositions sont applicables (2) aux reprises d'établissements en difficulté. 1) Arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet). 2) A compter du 1er janvier 1978. ###### Article 1467 La taxe professionnelle a pour base (1) : 1° La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période; 2° a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes; b Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant. 1) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE. ###### Article 1468 I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) : - pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ; - pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole. Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés. II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977. 1) Annexe II, art. 310 HA. ###### Article 1469 La valeur locative est déterminée comme suit (1) : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2); Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité; Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % [*pourcentage*] du prix de revient; Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués; 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F [*montant plafond*] s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances. 1) Annexe II, art. 310 HF. 2) Voir art. 1494 à 1518 A. ###### Article 1475 Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1). 1) Annexe III, art. 323. ###### Article 1477 Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1). 1) Annexe II, art. 310 HR. ###### Article 1478 La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier (1). Toutefois : 1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ; 2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; 3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux ; 4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine. 1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT. ##### REGLES D'EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES BIENS IMPOSABLES. ###### Article 1496 I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1). Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux. 2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante. (1) Annexe II, art. 310 I. ###### Article 1499 A La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente. Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision (1). 1) Annexe II, art. 310 K bis. ###### Article 1500 Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498. ###### Article 1501 Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1). 1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1). ###### Article 1507 I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article 1932-1, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition. II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre. ###### Article 1508 Les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 peuvent être réparées à toute époque; les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. ###### Article 1509 I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain. III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins : - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ; - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 1978. IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéressés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter. En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution. ###### Article 1516 Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; - l'actualisation, tous les deux ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982. ###### Article 1518 I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les deux ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961. II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive. III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978. Pour cette première actualisation : - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorées d'un tiers; - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département. 1) Actuellement, 1er janvier 1970. 2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF. ##### AUTRES TAXES COMMUNALES. ###### Article 1519 I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. II. – A compter du 1er janvier 1955, le taux de la redevance communale des mines est fixé à 0,20 F par tonne nette extraite pour le charbon et à 0,40 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que le charbon et le pétrole brut sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du code minier (1). III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines (2). IV. – Les taux visés au II varient en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements, abstraction faite des variations de la matière imposable. Les modalités d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (3). V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4) (5). 1) Pour l'année 1975, arrêté du 30 juin 1975 (J.O. du 20 juillet); pour l'année 1976, arrêté du 24 août 1976 (J.O. du 17 septembre). 2) Annexe I, art. 285 à 287. 3) Annexe II, art. 311. 4) Annexe II, art. 312, 313 et 315. 5) Voir également, art. 1636, troisième alinéa. ###### Article 1523 La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers [*redevables*] et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1). Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement. Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction. Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables. 1) Voir Annexe I, art. 288. ###### Article 1528 Les communes peuvent établir, par les soins de l'administration municipale, une taxe de balayage qui est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application de cette taxe sont fixées par un règlement d'administration publique qui peut prévoir plusieurs modes d'assiette et de perception entre lesquels les communes ont le choix. #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES ##### TAXES OBLIGATOIRES. ###### Article 1559 Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567. Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part. ###### Article 1560 I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit : ================================================================== <table> <tr> <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td> </tr> <tr> <td>: PREMIERE CATEGORIE (1) : % :</td> </tr> <tr> <td>: A. : :</td> </tr> <tr> <td>: B. Réunions sportives autres que celles classées en : :</td> </tr> <tr> <td>: 3e catégorie : : :</td> </tr> <tr> <td>: Par paliers de recettes mensuelles : :</td> </tr> <tr> <td>: Jusqu'à 450.000 F : 8 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 900.000 F : 12 :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: DEUXIEME CATEGORIE : :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: TROISIEME CATEGORIE (1) : :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :</td> </tr> <tr> <td>: aux pigeons (2) : : :</td> </tr> <tr> <td>: Par paliers de recettes mensuelles : : :</td> </tr> <tr> <td>: Jusqu'à 225.000 F : 14 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 1.350.000 F : 18 :</td> </tr> </table> ==================================================================================================================================== <table> <tr> <td>: NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :</td> </tr> <tr> <td>: QUATRIEME CATEGORIE : % :</td> </tr> <tr> <td>: Cercles et maisons de jeux : : :</td> </tr> <tr> <td>: Par paliers de recettes annuelles : : :</td> </tr> <tr> <td>: Jusqu'à 100.000 F : 13 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :</td> </tr> <tr> <td>: Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: CINQUIEME CATEGORIE : :</td> </tr> <tr> <td>: : :</td> </tr> <tr> <td>: Appareils automatiques installés dans les lieux : :</td> </tr> <tr> <td>: publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :</td> </tr> <tr> <td>: individuels installés dans les salles d'audition de : :</td> </tr> <tr> <td>: disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :</td> </tr> <tr> <td>: consommation : : :</td> </tr> <tr> <td>: Taxe annuelle par appareil : : :</td> </tr> <tr> <td>: Dans les communes de : : :</td> </tr> <tr> <td>: 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :</td> </tr> <tr> <td>: 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :</td> </tr> <tr> <td>: 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :</td> </tr> <tr> <td>: Plus de 50.000 habitants : 600 F :</td> </tr> </table> ================================================================== II Les conseils municipaux peuvent : - décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées; - affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie. Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts : D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points; D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues. Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration. 1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979. 2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie. ###### Article 1561 Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I : 1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif; b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal; c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide; 4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; 5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service; 6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2); 7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise; 8° et 9° (Dispositions devenues sans objet); 10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966. 1) Annexe IV, art. 126 F. 2) Annexe IV, art. 132 à 134. ###### Article 1564 Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1). Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2). La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes. 1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155. 2) Annexe IV, art. 127 à 131. ###### Article 1567 Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles. ###### Article 1568 Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement. Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool : =================================================================== <table> <tr> <td>: CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM :</td> </tr> <tr> <td>: Communes de [*nombre d'habitants*] : : F : F :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 :</td> </tr> <tr> <td>: 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 :</td> </tr> <tr> <td>: 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 :</td> </tr> <tr> <td>: Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 :</td> </tr> </table> =================================================================== Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi. Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs. Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part. ##### TAXES FACULTATIVES. ###### Article 1582 Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,01 F par litre ou fraction de litre. Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département. Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution. Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée. ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I *IMPOSITIONS COMMUNALES*, II *IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES*, III *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS*, ET III bis *IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* #### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES ##### DISPOSITIONS GENERALES. ###### Article 1636 En 1974 et 1975, les taux des impositions qui sont perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution des patentes sont fixés de manière que la répartition constatée en 1973, dans chaque commune, entre les quatre anciennes contributions directes, ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, la part assignée à la taxe foncière sur les propriétés bâties est réduite en proportion de l'importance des installations industrielles précédemment soumises à la contribution foncière qui sont exonérées de la nouvelle taxe en vertu de l'article 1382-11°. Cette diminution est compensée à due concurrence par une augmentation de la part de la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt, à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers, et, le cas échéant, par une majoration du montant des redevances communale et départementale des mines. Le produit de cette dernière majoration est versé aux collectivités locales sur le territoire desquelles sont situées les installations industrielles visées à l'alinéa précédent. ###### Article 1636 A En 1976, 1977 et 1978, la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté par les collectivités et groupements s'effectue de la manière prévue à l'article 1636, sous réserve des aménagements suivants : 1° La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements (1); 2° Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale; 3° Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département; en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue pour les communautés urbaines et districts à fiscalité propre, l'application de cette disposition est reportée au 1er janvier 1979; 4° Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition, entre les quatre impôts directs locaux, du produit voté (2). 1) Annexe II, art. 327 bis A. 2) Annexe II, art. 327 bis B. ###### Article 1636 B bis En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté par les conseils municipaux, les conseils généraux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les conditions prévues par les articles 1636, 1636 A et 1636 C. Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements. ###### Article 1636 B ter Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement. ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES. ###### Article 1638 I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année. Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1). II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés. 1) Annexe II, art. 327 A. ###### Article 1639 A Les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. #### FRAIS D'ASSIETTE, DE NON-VALEURS ET DE RECOUVREMENT ##### TAXES ETABLIES ET RECOUVREES COMME EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS DIRECTES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET ORGANISMES DIVERS. ###### Article 1641 I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,50 % du montant des taxes suivantes : - taxe foncière sur les propriétés bâties; - taxe foncière sur les propriétés non bâties; - taxe d'habitation; - taxe professionnelle; - taxe d'enlèvement des ordures ménagères; - taxe de balayage; - taxe pour frais de chambres d'agriculture; - taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles; - taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie; - taxe pour frais de chambres de métiers. 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers. II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements. ##### AUTRES DROITS, TAXES ET REDEVANCES PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET ORGANISMES DIVERS. ###### Article 1647 I Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant : - de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A; - des taxes parafiscales mentionnées à l'article 1635 ter-I; - des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II. Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (1). II Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances. III Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. IV (Disjoint Disposition non fiscale). 1) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164. #### PLAFONNEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. ##### Article 1647 B ter Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % [*pourcentage*] de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables. Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks [*calcul*]. Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat (1). 1) Décret à émettre. #### DISPOSITIONS DIVERSES. ##### Article 1648 La suppression des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution mobilière, de leurs taxes annexes et des anciennes impositions perçues au profit des organismes visés aux articles 1603 et 1604 ne s'oppose pas au recouvrement des impositions établies avant le 1er janvier 1974 non plus qu'à l'établissement et au recouvrement, suivant la législation et la réglementation qui leur sont applicables, de tous droits et impositions omis, complémentaires ou supplémentaires, et de toutes pénalités au titre desdites contributions et taxes dont le fait générateur est antérieur à cette date. ##### Article 1648 A I Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent 5.000 F, la part des ressources communales qui correspond à cet excédent est affectée à un fonds départemental de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F; la part qui correspond à cet excédent ne sera prélevée qu'à compter de 1979 et elle sera réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982. Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. II Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou par les commissions départementales réunies à l'initiative du conseil général d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975. Le solde est réparti : 1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges; 2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition. Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds. III Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, l'affectation de la fraction de ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entre les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II. Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement. IV A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur. V Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine. VI Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 1) Voir Annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 77-1148 du 6 octobre 1977 (J.O. du 15). #### DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. ##### Article 1649 Un décret en Conseil d'Etat fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation et aux taxes annexes seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que les mesures d'adaptation nécessaires (1). Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n° 73-1229 du 31 décembre 1973, n° 75-678 du 29 juillet 1975 et n° 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole (1). Un décret fixe la date et les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties seront applicables dans les départements d'outre-mer, ainsi que, le cas échéant, les mesures d'adaptation nécessaires. 1) Annexe II, art. 327 E à 327 AB. ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES I, II, III ET III bis #### FIXATION DES TAUX A RETENIR POUR LE CALCUL DES IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES ##### DISPOSITIONS PARTICULIERES ###### Article 1636 C Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales. Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ### IMPOSITIONS COMMUNALES #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES ##### TAXES OBLIGATOIRES. ###### Article 1561 Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I : 1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ; 3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ; b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1). La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ; c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ; 4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ; 5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ; 6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2) ; 7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ; 8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ; 10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966. (1) Annexe IV, art. 126 F. (2) Annexe IV, art. 132 à 134. ###### Article 1563 Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F. Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même. Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres. Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations. Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit ; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes. Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes. Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt. #### ENREGISTREMENT ##### TAXE OBLIGATOIRE. ###### Article 1584 1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux : 1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ; 4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 % [*taux*]. Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1). 2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après : 1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ; 2° (Abrogé) ; 3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ; 4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ; 5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ; 6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ; 7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ; 8° (Abrogé) ; 9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ; 10° (Abrogé). 1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971. ##### TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT. ###### Article 1585 C I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : 1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1); 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs. I bis Lorsque le lotisseur supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont pas passibles de cette taxe. II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestations de services par les organismes mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et répondant aux dispositions des titres Ier et II du livre IV de ce code. Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial. III Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue. IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. Il peut en exempter également toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. 1) Annexe II, art. 317 bis. 2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies. 3) Annexe II, art. 317 quater. ###### Article 1585 D I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1). II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition : a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre; b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions. 1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies. ###### Article 1585 E I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D. II Ce taux peut être porté : Jusqu'à 3 % par délibération du conseil municipal; Au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum, par arrêté préfectoral sur la demande du conseil municipal. Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés, soit par un décret en conseil d'Etat pris en application de cet article, soit par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue. ###### Article 1585 G La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions. ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. ##### Article 1587 I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France. II. – Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 0,03 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1954; celui de la redevance sur le pétrole brut est fixé à 0,08 F par tonne nette extraite à compter du 1er janvier 1955. Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale (1). III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV. 1) Voir également, art. 1636, troisième alinéa. ##### Article 1589 Un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil général des mines détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588 (1). 1) Annexe I, art. 304. #### ENREGISTREMENT ##### TAXES FACULTATIVES. ###### Article 1599 A Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement. Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %. La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements. ### ENREGISTREMENT #### AUTRES TAXES DEPARTEMENTALES. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES #### TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS. ##### Article 1601 Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers. Cette taxe comprend : - un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 168 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue; - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus. Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur. Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe. 1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5). 2) Montant fixé par la loi de finances pour 1979. Pour 1978 ce maximum avait été fixé à 140 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 76). #### TAXE PERCUE AU PROFIT DU FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES. ##### Article 1606 I Le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles institué par l'article 1er du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 est alimenté, notamment, à compter du 1er janvier 1962, par la taxe spéciale dite prime de soutien des produits agricoles et d'orientation des cultures prévue à l'article 2 du décret n° 55-575 du 20 mai 1955. Le produit de cette taxe est fixé par une loi avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante. La taxe est répartie entre tous les assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au II. Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies. La taxe établie en vertu du premier alinéa est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer pour une fraction correspondant à sa participation dans les produits de l'exploitation. En vue du paiement de cette taxe, le propriétaire peut demander l'établissement d'un rôle auxiliaire et d'un avis d'imposition au nom de chaque locataire, fermier ou métayer, dans les conditions prévues par l'article 1660. II 1 Le produit national de la taxe est réparti entre les départements, dans les conditions prévues au 2, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. 2 La répartition du produit national entre les départements est faite par la commission nationale prévue au 1, à savoir : - 30 % en fonction du nombre d'hectares cadastrés de propriétés non bâties; - 70 % en fonction de la valeur de la production agricole commercialisée. 3 A l'intérieur de chaque département, la taxe est répartie entre les assujettis au prorata du revenu cadastral des propriétés non bâties soumises à la taxe. III Est suspendue, jusqu'à l'établissement du cadastre forestier, l'exonération de la taxe spéciale prévue par le I, quatrième alinéa, dans la mesure où cette exonération s'applique à des propriétés autres que celles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics. Le produit de la taxe payée au titre des propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies est affecté à la confection d'un cadastre forestier, dont l'établissement est confié au service du cadastre en collaboration avec l'office national des forêts. IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué ultérieurement sur les conditions dans lesquelles les producteurs et les territoires intéressés participeront au financement des opérations du fonds spécial. #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX FIGURANT AUX PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE. ##### Article 1607 Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France. Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs. Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région. Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances. Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région. Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions de l'article 1636 C. Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux. Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1). Voir annexe II, art. 324. #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA BASSE-SEINE. ##### Article 1608 Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional. Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réparti, dans des conditions définies par l'article 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 1) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5). #### TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE. ##### Article 1609 Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine. Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1). La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies par l'article 1636 C. 1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1978, par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 84. #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (1). ##### Article 1609 bis Les communautés urbaines peuvent percevoir : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B bis et 1636 B ter; 2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520; 3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. (1) Voir également art. 1609 septies. #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES. ##### Article 1609 quater Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies à l'article 1636 B bis. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS. ##### Article 1609 quinquies Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B bis et 1636 B ter sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°. Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères. #### IMPOSITIONS PERCUES PAR LES ORGANISMES CHARGES DE LA CREATION D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE. ##### Article 1609 sexies I L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement. Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues à l'article 1636 B bis. II En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement. Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle. Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues à l'article 1636 B bis. #### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS. ##### Article 1609 decies Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle. La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute. Le total des ressources fiscales que chaque établissement public peut recevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est limité à 55 F par habitant dénombré dans la circonscription au dernier recensement général (1). Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, l'excédent de ressources est reporté et vient en déduction du montant maximum des ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation. La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies à l'article 1636 C. 1) A compter du 1er janvier 1979. Le plafond avait été fixé à 45 F pour l'année 1978 (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 81). ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. #### Article 1609 decies B La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 200.000 F [*montant*]. N'entrent pas en compte pour l'établissement de la redevance les manuels scolaires, les ouvrages scientifiques, les ouvrages de piété et les éditions critiques. La désignation de ces ouvrages est effectuée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission comprenant des représentants des éditeurs et des auteurs. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. La redevance est perçue au taux de 0,20 %. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES. ##### Article 1613 I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1). Son taux est fixé à 4,70 % (2). Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante : a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national"; Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue : Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie; Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture; Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture; b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951; c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés. La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3). II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise [*assiette*] et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée : 1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4); 2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane; 3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts; 4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5). 1) Annexe IV, art. 156 et 157. 2) Taux applicable à compter du 1er janvier 1978. 3) Annexe III, art. 332. 4) Annexe IV, art. 157 bis. 5) Annexe III, art. 332 bis. #### PRELEVEMENTS ET PERCEPTIONS DESTINES AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES. ##### Article 1614 Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I. ##### Article 1615 bis Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F [*montant*] par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de fabrication visé à l'article 406-A-1° perçu dans les départements métropolitains. ##### Article 1618 bis Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % [*pourcentage*] et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles. Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation. Elle est assise [*assiette*] et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613. La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1). (1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis. ##### Article 1618 quinquies I Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine. Cette taxe est due [*champ d'application*] : a Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs; b Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation. II Les taux de la taxe sont fixés de façon à produire une recette de 195 millions de F (1). III Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale. IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Seront toutefois fixées par décret (2) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation. (1) Annexe III, art. 333-0A ; Annexe IV, art. 150 ter A. (2) Annexe III, art. 333 A à 333 G. #### PRELEVEMENT AU PROFIT DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE. ##### Article 1620 Il est attribué à l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, en remplacement des anciennes cotisations professionnelles des producteurs affectées au budget général par le décret du 20 mars 1939, une part prélevée sur la fraction revenant respectivement au Trésor et au budget annexe des prestations sociales agricoles du droit de consommation et du droit de circulation prévus aux articles 403 et 438 dans la mesure où ces droits s'appliquent aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent chaque année l'importance de ces prélèvements avec lesquels l'institut organise la défense des appellations et la lutte contre la fraude en France et à l'étranger. #### AIDE TEMPORAIRE AUX SPECTACLES. ##### Article 1621 La taxe spéciale venant en complément du prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques est perçue aux taux ci-après (1) : 0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur à 1,85 F; 0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur à 2 F; 0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à 2,65 F; 0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur à 3 F; 0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à 3,5 F; 0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,5 F et inférieur à 4 F; 0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à 4,5 F; 0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,5 F et inférieur à 5 F; 0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 5,95 F; 1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur à 6,80 F; 1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur à 8 F; 1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9 F; 1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à 9,90 F; 1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur à 10,80 F; 1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur à 12 F; 1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à 13 F; 1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à 14 F; 2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à 14,90 F; 2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F; Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (2). Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture. La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (3), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (4) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants. Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques. La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes. Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959). La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 1) Taux applicables à compter du 1er novembre 1979. 2) Annexe III, art. 333 bis. 3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D. 4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies. #### FONDS NATIONAL D'AIDE AU SPORT DE HAUT NIVEAU. ##### Article 1621 bis C Il est perçu une taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine. La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à 300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50 Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563. Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle. La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes. Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1). Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles. 1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies. ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE #### TAXES A PERCEVOIR POUR L'ALIMENTATION DU FONDS COMMUN DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE SURVENUS DANS LA METROPOLE. ##### Article 1622 Le fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident. Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts. 1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis. #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ET DE CHASSE. ##### Article 1628 quater I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1). II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance. Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2). (1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG. (2) Annexe II, art. 325 à 327. #### AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT. ##### Article 1635 A I Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette taxe est applicable : 1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948; 2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1°; 3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970. II En sont exonérés les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré. En sont également exonérés les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée. III La taxe additionnelle au droit de bail est due au taux uniforme de 3,50 %. IV La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions. V La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire [*redevables*]. #### TAXE PERCUE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION. ##### Article 1635 bis Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1). La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe. La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides. 1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies. #### FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES. ##### Article 1635 bis A Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 : a Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1). Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations (2). Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé à : - 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie; - 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances. Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution. b Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : 1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks; 2° Dans les autres circonscriptions : - 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1°; - 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour l'exercice 1973 et à 30 % pour l'exercice 1974 et les exercices suivants. 1) L'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 a établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 % sur toutes les primes et cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations. 2) Voir annexe I, art. 310 quater. #### GROUPEMENTS DE COMMUNES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT. ##### Article 1635 bis B Lorsqu'un établissement public groupant des communes et ayant dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure comprend une ou plusieurs communes dans lesquelles la taxe locale d'équipement a été instituée par application de l'article 1585 A-1°, l'organe délibérant de l'établissement public peut décider d'exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, 1585 C-II à IV et 1585 E-II et de percevoir la taxe au profit de l'établissement; cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles même lorsque ces établissements ne comprennent aucune commune dans laquelle ladite taxe a été instituée en application de l'article 1585 A-1°. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés ne peut être prise qu'avec l'accord de la majorité des conseils municipaux sauf si, en vertu de son statut, le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle. Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant et approuvées par l'autorité de tutelle. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Si l'organe délibérant a pris une délibération approuvée par l'autorité de tutelle pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et 1585 E-II. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle. #### REGION D'ILE-DE-FRANCE - TAXE COMPLEMENTAIRE A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT. ##### Article 1635 bis C Dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres de l'équipement et du logement, de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture (1), une taxe de 1 % [*taux*] complémentaire à la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France. Cette taxe est assise [*assiette*] et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements. Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies à l'article 1585 C-I-1° et 2°. 1) Annexe IV, art. 159 sexies A. #### REGIONS. ##### Article 1635 bis D I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite. Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1). II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription. Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle [*montant*]. 1) Voir annexe III, art. 313 BE. ##### Article 1635 bis E Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°. Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions. ##### Article 1635 bis F Le taux de chacune des taxes mentionnés aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional [*autorité compétente*] conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe. Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote. Les taxes additionnelles sont assises [*assiette*] et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ### ENREGISTREMENT - AUTRES DROITS ET TAXES #### PARTICIPATION EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (CODE DE L'URBANISME, ARTICLES L332-1 A L332-5). ##### Article 1635 quater Comme il est dit à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-7° de ce code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation (1). La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2). 1) Voir également art. 302 septies B. 2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies. ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *IMPOTS D'ETAT ET IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES* ### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT #### OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES. ##### Article 1649 bis A Sans préjudice des dispositions de l'article 1991, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coincide pas avec l'année civile. Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail [*définition*] les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur. Ne sont pas considérées comme faites au détail : - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers; - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail; - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées. 1) Annexe III, art. 344 H et 344 I. ##### Article 1649 ter 1 Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles interessées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire. Un règlement d'administration publique (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois. 2 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement. 1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325. ##### Article 1649 ter A Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1). 1) Annexe I, art. 310 decies. ##### Article 1649 ter B Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1). 1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies et 325. ##### Article 1649 ter C Les façonniers doivent tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités des matières mises en oeuvre et des produits transformés livrés. Ce registre doit être représenté à tout agent de la direction générale des impôts. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1). 1) Annexe I, art. 310 decies. ##### Article 1649 ter D Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1). 1) Annexe III, art. 65 A. ##### Article 1649 ter E 1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre. 2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas : - Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule; - Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant. 3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1). 1) Annexe II, art. 368 A à 368 C. ##### Article 1649 quater 1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes. Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes. 2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1). 3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales. 4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2). 1) Arrêté à émettre. 2) Décrets à émettre. #### ARTISANS ##### Article 1649 quater A Sous réserve des dispositions particulières insérées dans le présent code, sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale : 1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l'aide de la force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail. Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail, résultant de la guerre ou d'un accident, peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article. Le nombre des compagnons est porté à trois pour l'ouvrier façonnier possesseur d'un atelier dans lequel chaque compagnon exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité reçoit du chef d'atelier une quote-part prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la corporation; 2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1°. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) fixe le conditions dans lesquelles les artisans et façonniers peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article, utiliser, en sus du compagnon et de l'apprenti prévus au 1°, un ou plusieurs compagnons ou apprentis lorsque ceux-ci sont confiés en vertu de contrats spéciaux d'apprentissage de durée limitée passés entre le ministre des affaires sociales et les artisans ou façonniers visés ci-dessus. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe également les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent utiliser le concours de compagnons ou d'apprentis diminués physiques sans perdre le bénéfice de leur statut fiscal. L'emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique, les méthodes de vente et la constitution de stocks ne font pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. Toutefois, un décret en conseil d'Etat fixe les conditions et limites de l'application du présent alinéa (3); 3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux 1° et 2°, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari. Les dispositions des 1°, 2° et 3° s'appliquent dans tous les cas prévus sans qu'il y ait à distinguer suivant que le façonnier ou l'artisan travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé; 4° Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles, à la condition que ces personnes soient munies d'autorisations administratives et que les marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par véhicule automobile ou par voiture attelée; 5° Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas automoteur; 6° Les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les prix de transport soient conformes à un tarif réglementaire; 7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d'eau douce, ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur mari; 8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports pour autrui, au moyen des attelages qu'ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation agricole; 9° Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'autres opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n'emploient que les concours prévus au 1° et s'ils n'utilisent qu'une voiture automobile ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir accessoirement et pour amener à la première le lait d'une partie de la tournée pendant la période de forte production. La présente disposition est applicable, suivant les mêmes distinctions, à ceux qui effectuent le ramassage du lait au moyen d'un bateau mu mécaniquement ou de deux bateaux mus à bras ou à voiles; 10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de batelier et propriétaires d'une ou de deux embarcations qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à condition que les deux embarcations ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne mesurent pas plus de huit mètres à la flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif établi par l'autorité municipale; 11° Les rouliers propriétaires de leur attelage qu'ils conduisent eux-mêmes. 1) Annexe IV, art. 164 G à 164 J. 2) Annexe IV, art. 164 K. 3) Annexe II, art. 369 à 371. ##### Article 1649 quater B 1 Les artisans et façonniers visés à l'article 1649 quater A peuvent employer simultanément deux apprentis remplissant les conditions prévues au 1° dudit article pendant la période d'un an qui précède l'expiration du contrat de l'un d'entre eux. Ils peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour. 2 L'artisan ou le façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire. La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire est également accordée : - à l'artisan ou au façonnier âgé de 60 ans au moins et déclaré inapte suivant les modalités fixées par l'article L 653 du code de la sécurité sociale; - à la veuve de l'artisan ou du façonnier travaillant dans les conditions prévues à l'article 1649 quater A-1° et 2° lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari. #### CENTRES DE GESTION AGREES. ##### Article 1649 quater D La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent alinéa établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis. #### ASSOCIATIONS AGREEES DES PROFESSIONS LIBERALES. ##### Article 1649 quater G Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1). 1) Annexe IV, art. 164 F tervicies. #### REDRESSEMENTS. ##### Article 1649 quinquies A 1 Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement. Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées. 3 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2. L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition. Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration en tant que la base d'imposition retenue pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : a En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes; b Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition; c Dans le cas prévu à l'article 1649 septies G; d En matière de contributions indirectes et de taxes mentionnées à l'article 1007, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles. 5 Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts. ##### Article 1649 quinquies B Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité. ##### Article 1649 quinquies C 1 L'administration peut effectuer toutes compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies et les taxes visées dans le chapitre III (sections I et II, VII à IX) du titre premier de la première partie, établis au titre d'une même année. 2 Les compensations prévues au 1 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. 3 Les compensations de droits prévues aux 1 et 2 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. ##### Article 1649 quinquies D Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre. ##### Article 1649 quinquies E Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. #### VERIFICATIONS. ##### Article 1649 sexies 1 Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, réorganisera le contrôle fiscal en vue d'assurer l'unité ou la simultanéité des vérifications de la situation fiscale des contribuables. 2 Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. ##### Article 1649 septies Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. ##### Article 1649 septies A Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification. ##### Article 1649 septies B Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées. ##### Article 1649 septies D Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition. ##### Article 1649 septies E 1 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice; 2° (Abrogé); 3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 est établie sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. 2 Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification. En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées. 3 Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au 1, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement. 4 Les dispositions des 1 à 3 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts. ##### Article 1649 septies F Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F ; 2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F; 3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F; 4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Les dispositions du premier alinéa sont valables même dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. ##### Article 1649 septies G A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime du forfait, peuvent, sur leur demande présentée avant toute notification de redressement, réparer moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées, sous la triple condition : 1° Qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification; 2° Qu'à l'appui de leur demande, les intéressés déposent des relevés ou déclarations complémentaires; 3° Qu'ils s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt desdits relevés ou déclarations et selon les modalités qui sont fixées par décret (1), les rappels de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué ci-dessus. A défaut de versement dans le délai prévu, il sera procédé, selon les règles propres à chaque catégorie d'impôts, au recouvrement des droits simples ainsi que de l'indemnité ou de l'intérêt de retard visé aux articles 1728 et 1734. 1) Annexe III, art. 344 J. #### EXONERATIONS FISCALES CONTRACTUELLES ET AGREMENTS. ##### Article 1649 nonies I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1). II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires (2). 1) Annexe IV, art. 170 ter. 2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 : arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20). ### DISPOSITIONS DIVERSES #### COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DES IMPOTS. ##### Article 1651 bis 1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. 2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix. 3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration. ##### Article 1653 A I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée : 1° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ; 2° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; 3° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ; 4° De trois représentants des contribuables, savoir : Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ; Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département. Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils. II. – La commission est présidée par le directeur des services fiscaux ou son délégué. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative. III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel. IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux. La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président. #### COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT. ##### Article 1653 C Le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B comprend : - un conseiller d'Etat, président ; - un conseiller à la cour de cassation ; - un professeur des facultés de droit ; - le directeur général des impôts. Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. #### REGIME DE CERTAINS ORGANISMES ET SOCIETES. ##### Article 1654 Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 922-2-5°, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1). La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun. 1) Annexe IV, art. 165 à 170. ##### Article 1655 Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles. Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer. Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa. ##### Article 1655 bis I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs : 1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ; 2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ; 3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ; 4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ; 5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société. II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1980 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant. L'arrêté d'agrément définit : 1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ; 2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ; 3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales. III. Toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°. V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°. 1) Annexe IV, art. 121 V undecies. # BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ## EVALUATION FORFAITAIRE. ### Article 67 Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l'article 64 est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650. Pour les exploitations de polyculture, la commission peut, d'accord avec le représentant de l'administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu'elle constate. La liste des exploitations, avec l'indication de la superficie et de la catégorie de chacune d'elles, est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le classement peut faire l'objet d'un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale prévue à l'article 1651. Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale. Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations. La décision de la commission départementale, qui est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé, est définitive. # ASSIETTE ET LIQUIDATION ## IMPOTS D'ETAT ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES #### TAXE SUR LES METAUX PRECIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE. ##### Article 302 bis A I Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 4 % [*taux*] (1). Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (1). Le taux d'imposition est ramené à 2 % en cas de vente aux enchères publiques. II Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique. La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal [*condition*]. 1) Voir Annexe II, art. 267 quater D. #### TAXE DE PROTECTION SANITAIRE ET D'ORGANISATION DES MARCHES DES VIANDES. ##### Article 302 bis F Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue (1) : - dans les abattoirs privés et à l'importation, pour le compte de l'Etat; - dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs. 1) Disposition entrée en vigueur dans les délais normaux de publication de l'arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12) qui fixe les tarifs de la taxe. ##### Article 302 bis G Le tarif de la taxe est fixé par kilogramme de viande net, pour une année civile, à partir des prix directeurs définis ci-dessous, en vigueur au 15 novembre de l'année précédente. Par espèce, le taux à prendre est égal : - pour les gros bovins et les veaux, à 0,37 % du prix au kilogramme net des gros bovins obtenu en affectant le prix d'orientation communautaire de campagne, exprimé en kilogramme vif, d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 %; - pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,25 % du prix au kilogramme net des gros bovins défini ci-dessus; - pour les ovins, à 0,21 % du prix de seuil national de la viande ovine, et pour les caprins à 0,18 % de ce même prix; - pour les porcins, à 0,54 % du prix de base communautaire; - pour les volailles, à 0,14 % du prix obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement pour le poulet éviscéré avec abats. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce : - les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre; - le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges agricoles. Le tarif de la taxe est exprimé en francs kilogramme net (1). 1) Pour l'année 1977, arrêté du 9 août 1977 (J.O. du 12). Pour l'année 1978, arrêté du 26 décembre 1977 (J.O. du 31). Pour l'année 1979, arrêté du 19 décembre 1978 (J.O. du 10 janvier 1979). ##### Article 302 bis I La taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes frappe à l'importation les viandes, préparées ou non, des animaux mentionnés à l'article 302 bis G. Elle est due par l'importateur ou par le déclarant en douane lors du dédouanement pour la mise à la consommation. Elle est perçue par le service des douanes. Elle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties qu'en matière de droit de douane. Les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. ##### Article 302 bis J Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis F à 302 bis I et définit notamment les modalités de calcul du poids de viande net (1). 1) Annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K. # Livre II : Recouvrement de l'impôt ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées #### I : Rôles et avis d'imposition ##### 1 : Établissement et mise en recouvrement des rôles ###### Article 1659 A Les rôles primitifs des impôts directs locaux ainsi que des taxes directes perçues au profit de certains établissements publics et organismes divers peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires. ##### 2 : Rôles auxiliaires ###### Article 1660 Tout propriétaire ou usufruitier ayant plusieurs locataires ou fermiers dans la même commune peut les charger de payer à son acquit, dans les conditions fixées par décret (1), la taxe foncière sur les biens qu'ils tiennent à ferme ou à loyer. (1) Annexe III, art. 351. #### II : Exigibilité de l'impôt ##### 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités ###### Article 1663 A La perception de l'impôt sur le revenu est suspendue pour les jeunes gens salariés pendant la durée du temps légal de leur service national. ###### Article 1665 Un décret (1) rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664. (1) Annexe III, art. 357 A à 357 G. ##### 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France ###### Article 1671 A Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues. La retenue à la source prévue à l'article 182 A n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 50 F par mois pour un même salarié, pensionné ou crédirentier. ##### 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières ###### a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations ####### Article 1672 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge par elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus. 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue (1). (1) Annexe II, art. 48, 75 à 79 et 378. ####### Article 1672 bis 1. Il est interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente : 1° Aux dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes ; 2° Aux revenus visés au 1° de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de remboursement d'actions gratuites. 2. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du 1, les clauses des statuts ou des contrats d'émission, en vertu desquelles les sociétés ou entreprises débitrices étaient tenues de prendre à leur charge la taxe proportionnelle antérieurement en vigueur, s'appliquent de plein droit à la retenue à la source visée au 1 de l'article 1672. ####### Article 1673 La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118,119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est recouvrée suivant des règles fixées par décret (1). ####### Article 1673 bis La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats (1). (1) Voir Annexe II, art. 379. ###### b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse ####### Article 1678 bis 1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 108 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-1. Les bons émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à cette retenue d'après le même taux que les revenus des obligations négociables. 2. (Abrogé) 3. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article (1). (1) Annexe IV art. 188 B à 188 F. ##### 5 : Taxe d'apprentissage ###### Article 1678 quinquies I. – La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. II. – L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération. III. – Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229. ##### 6 : Taxe sur les salaires ###### Article 1679 Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (1). 1) Annexe III, art. 369 à 374. ###### Article 1679 bis Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie de rôle d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser. #### III : Paiement de l'impôt ##### 1 : Dispositions générales ###### Article 1680 1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret (1). 2. et 3. (Abrogés). 4. Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. (1) Annexe III, art. 382 et 383 et Annexe IV, art. 187, 188, 199 à 202 et 204. ###### Article 1681 1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom. 2. (Abrogé). ##### 2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu ###### Article 1681 A L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 E et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762. L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E. ###### Article 1681 E Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions des articles 1681 A à 1681 D et, notamment en ce qui concerne la date de l'option prévue à l'article 1681 A, les dates du prélèvement mensuel, le choix des dépositaires habilités à effectuer les opérations de prélèvements et les catégories de comptes sur lesquels ces opérations sont effectuées (1). #### IV : Obligations des tiers ##### Article 1682 Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause. ##### Article 1683 Tous fermiers ou locataires sont tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la taxe foncière sur les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires sont obligés de recevoir les quittances de ces taxes à valoir sur le prix des fermages ou loyers. ##### Article 1684 1. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage. 2. En cas de cession à titre onéreux soit d'une charge ou d'un office, soit d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année de la cession jusqu'au jour de celle-ci ainsi qu'aux bénéfices de l'année précédente lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés avant la date de la cession. Toutefois, le successeur du contribuable n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix de cession et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois mois qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 202, si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les mêmes conditions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. 3. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds. 4. Les tiers visés aux 1 à 3 sont tenus solidairement avec les contribuables d'effectuer, en l'acquit des impositions dont ils sont responsables en vertu du présent article, les versements prévus par l'article 1664 à concurrence de la fraction de ces versements calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 5. Un décret fixe, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les conditions d'application du présent article (1). ##### Article 1686 Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires [*délai*], se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation [*communication*]. Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans les trois jours [*délai*], avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des termes échus de la taxe d'habitation de leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les huit jours, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor. Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni. ##### Article 1687 Les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales [*délai*], donné avis au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe professionnelle. Dans le cas où ce terme est devancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires deviennent responsables de la taxe de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les huit jours, donné avis du déménagement au comptable du Trésor. La part de la taxe laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprend seulement la fraction afférente à l'exercice de la profession au cours du mois précédent et du mois courant. ##### Article 1688 En garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable, toute personne locataire d'un bureau meublé est tenue de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, sous la responsabilité du loueur du bureau et par son entremise, une somme égale à 25 % du prix de location. Le loueur du bureau meublé peut être mis en cause, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent, pour le recouvrement des versements prévus par l'article 1664. ##### Article 1691 Les individus qui, en application de l'article 1742, ont été condamnés comme complices de contribuables s'étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt, sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts. Les personnes qui, en exécution des dispositions des articles 1777 et 1778, ont été condamnées comme coauteurs ou complices du délit visé à l'article 1771, sont tenues, solidairement avec la personne ou l'organisme redevable, au paiement des retenues à la source opérées au titre de l'impôt sur le revenu, et des majorations et amendes fiscales correspondantes. ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### I : Régime général ##### Article 1692 Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par la direction des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles (1). Les redevables qui acquittent l'impôt d'après leurs débits peuvent effectuer le paiement en obligations cautionnées. Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par décret (2). #### II : Régime spécial des acomptes provisionnels ##### Article 1693 Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires. #### III : Régime spécial du forfait. ##### Article 1694 1 Les redevables forfaitaires versent l'impôt dans les conditions fixées par décret (1). 2 Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel. Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente. S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le douzième ou le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente suivant que ce montant doit faire l'objet de versements mensuels ou trimestriels. S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2). (1) Annexe III, art. 384 A I. (2) Annexe III, art. 384 A II à IV. #### III bis : Régime simplifié ##### Article 1694 bis Il est institué, par décret en Conseil d'Etat (1), un régime simplifié de recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes mentionnées au I de l'article 302 septies. (1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242 quater à 242 septies et 383 ter. #### IV : Dispositions applicables aux taxes à l'importation et aux produits pétroliers. ##### Article 1695 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane. La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects. Pour les transports qui sont désignés par décret (1), la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière. (1) Annexe III, art. 384 A bis. #### V : Modalités d'application ##### Article 1696 Les modalités d'application des dispositions contenues dans la présente section sont fixées par arrêté ministériel (1). ##### Article 1697 Les impositions énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration chargée de les percevoir : 1° à 3° (Abrogés); 4° Surtaxes sur les eaux minérales (art. 1582); 5° et 6° (Abrogés); 7° Taxe sur les betteraves (art. 1617); cette taxe est, toutefois, acquittée les 31 mars et 30 septembre de chaque année; 8° et 9° (Abrogés); 10° Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1614). ### Section III : Contributions indirectes #### Article 1698-0 A Le droit de fabrication visé à l'article 406 A est recouvré selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. #### Article 1698 A Le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées visé à l'article 520 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. #### Article 1698 ter Le recouvrement de la cotisation à la production sur les sucres prévue à l'article 564 ter et celui de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue à l'article 564 quater ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant ces cotisations sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes (1). #### Article 1700 Le mode de perception par voie d'exercice ou par abonnement, est déterminé par arrêtés ministériels dans les établissements assujettis à l'impôt établi par les articles 1559 et 1560. ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre #### I : Paiement des droits ##### Article 1701 Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu. A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1). ##### Article 1702 Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables. ##### Article 1702 bis Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu; il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit représenté. Le conservateur qui a perçu la taxe est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance visée au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé. #### II : Obligations des agents ##### Article 1703 Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification. Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu. Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement. ##### Article 1704 1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1). Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus. Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu. 2. (Abrogé) 3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres. #### III : Obligation au paiement ##### Article 1705 Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir : 1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ; 2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ; 3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ; 4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ; 5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ; 6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort. ##### Article 1706 Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés. ##### Article 1707 Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et des pénalités exigibles sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires. ##### Article 1708 Dans tous les cas, les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales, ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances et des pénalités. Cette taxe est perçue dans des conditions qui sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 385 à 390. ##### Article 1709 Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires. ##### Article 1710 L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'article 1709, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue par l'article 796. #### IV : Contribution au paiement ##### Article 1711 Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers. ##### Article 1712 Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. #### V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État ##### Article 1715 Le paiement des droits de mutation par décès peut être effectué en valeurs du Trésor dans la proportion fixée respectivement par le conseil d'administration de la caisse autonome de gestion des bons de la défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique et par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La valeur de reprise de ces divers titres est fixée par décret. La liste des valeurs susceptibles d'être ainsi reçues en paiement est établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse susvisée. ##### Article 1716 Les titres nominatifs, émis par l'Etat, en exécution de l'article 1er de la loi du 26 août 1948, sur l'indemnité d'éviction, peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès afférents à la succession du bénéficiaire, la valeur de reprise étant alors appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). (1) Annexe IV, art. 198 bis. #### VI : Paiement fractionné ou différé des droits ##### Article 1717 I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret (1). II. – (Devenu sans objet). III. – (Abrogé). ##### Article 1722 bis Dans le cas prévu aux articles 832-1 et 868 du code civil, lorsque l'attributaire ou le bénéficiaire du don ou du legs dispose de délais pour le règlement des soultes ou récompenses dont il est redevable envers ses cohéritiers, le paiement des droits de mutation par décès incombant à ces derniers peut être différé dans les conditions fixées par décret (1), à concurrence de la fraction correspondant au montant des soultes ou récompenses payables à terme. ##### Article 1722 ter Les modalités de paiement des droits de mutation par décès afférents aux titres, sommes, valeurs ou avoirs quelconques frappés d'indisponibilité hors de France par suite de mesures prises par un gouvernement étranger sont fixées par décret (1). Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. ##### Article 1722 quater Dans le cas visé à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme où un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert vient à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. #### VII : Modes particuliers de perception des droits ##### Article 1723 ter Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1). (1) Voir Annexe III, art. 246, 252. #### VII A : Droits de timbre ##### Article 1723 ter-0 A Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1). (1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter. #### VIII : Taxe locale d'équipement ##### Article 1723 quinquies Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; Si, en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le constructeur devient redevable d'un montant de taxe inférieur à celui dont il était débiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre des constructions précédemment autorisées ; Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision de justice. Toutefois, lorsque la démolition de tout ou partie de constructions faites sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation est ordonnée par décision de justice, la taxe et l'amende fiscale afférentes à ces constructions ne sont pas restituables. ##### Article 1723 sexies Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement. ##### Article 1723 septies Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 1723 quater à 1723 sexies ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles peut comporter (1). (1) Annexe III, art. 406 ter et 406 nonies. #### IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1) ##### Article 1723 octies Comme il est dit à l'article L 333-2 du code de l'urbanisme, le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité, défini à l'article L 112-2 du même code est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire [*redevable*]. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens [*lieu de paiement*] en trois fractions égales. Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix huit mois à compter de la même date [*point de départ*]. Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément. La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel. Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée. ##### Article 1723 nonies Comme il est dit à l'article L 333-8 du code de l'urbanisme, lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du même code est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. Le paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession. ##### Article 1723 decies Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 est due par le redevable du versement. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme : a Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction; b Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. ##### Article 1723 decies Comme il est dit à l'article L 333-11 du code de l'urbanisme, à défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 est due par le redevable du versement. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales [*art. L 252 à L 283*]. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par une hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme : a° Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; b° Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L 261-9 à L 261-22 du code de la construction et de l'habitation. ##### Article 1723 duodecies Conformément à l'article L 333-13 du code de l'urbanisme, l'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement pour frais d'assiette et de perception mentionné à l'article L 333-12 du même code. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement pour dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L 112-2 du code précité. L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution. Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement est réduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement mentionné à l'article L 333-12 précité. (1) Les dispositions des articles 1723 octies à 1723 quaterdecies demeurent applicables dans les communes où un plafond légal de densité était institué le 31 décembre 1999, voir le II de l'article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Les références au code de l'urbanisme sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi). ##### Article 1723 terdecies Comme il est dit à l'article L 333-14 du code de l'urbanisme, sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917, troisième alinéa, les litiges relatifs au versement pour dépassement du plafond légal de densité prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement. ##### Article 1723 quaterdecies Comme il est dit à l'article L 333-16 du code de l'urbanisme, des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 1723 octies à 1723 terdecies (2). ## Chapitre II : Pénalités ### Section I : Dispositions communes #### A : Sanctions fiscales. ##### Article 1725 1 Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 25 F [*montant*]. 2 L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 200 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726. 3 Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. ##### Article 1737 Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, prononcée par le tribunal correctionnel. Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée #### B : Sanctions pénales. ##### Article 1742 Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. ##### Article 1745 Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. ##### Article 1746 1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. 2. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du code pénal. ##### Article 1747 Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article 1er de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation. Sera puni d'une amende de 180 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt. ##### Article 1748 La procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l'article 52 de la loi du 22 mars 1924 n'est pas applicable aux poursuites correctionnelles prévues par les lois en vigueur, en ce qui concerne les impôts perçus par l'administration fiscale. ##### Article 1750 Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans [*maximum*] ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1.200 F à 120.000 F [*montant*] ou de l'une de ces deux peines seulement (1). 1) Les dispositions des nouveaux articles 1750 et 1817 s'appliquent même pour des délits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Les sanctions administratives prononcées au titre de l'ancien article 1750 ont cessé de produire effet au 31 décembre 1978 à moins qu'avant cette date, le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement n'aient ordonné des mesures de même nature qui se sont substituées aux sanctions administratives. ##### Article 1753 Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1771 à 1775, 1777, 1778, 1783 A, 1788 à 1790, 1810 à 1815, 1819, 1821, 1828, 1837 à 1840, 1840 B, 1840 J, 1840 O à 1840 Q. ##### Article 1753 bis A Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. #### C : Autres sanctions et mesures diverses. ##### Article 1756 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. 2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. 3. (Disposition périmée). ### Section II : Dispositions particulières #### A : Impôts directs et taxes assimilées ##### 1 : Majorations de droits ###### Article 1762 1. Si l'un des versements prévus à l'article 1664-1 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées. 2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser du second des versements susmentionnés, a fait au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, dans les conditions prévues à l'article 1664-4, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième. Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus. 3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables à l'impôt sur les sociétés dans des conditions fixées par décret (1). 4. Si l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies n'est pas intégralement acquittée au plus tard le 1er mars, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non versées à cette date et recouvrées avec le principal dans les conditions prévues à l'article 1668 A. (1) Annexe III, art. 364 et 365. ###### Article 1758 bis En cas de non-respect de l'engagement prévu à l'article 145-1-c, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré des intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession [*délai*]. ###### Article 1762 ter Les infractions, autres que les inexactitudes de déclarations, aux dispositions des décrets visés à l'article 163 bis, donnent lieu à des amendes fiscales fixées au maximum à 50 % du montant des opérations soumises à des déclarations. ###### Article 1762 quater I Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %. Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l'acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées. II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour paiement tardif, par exception aux articles 1663-1 et 1761-1, à raison des sommes non versées le 30 décembre au plus tard. ##### 2 : Amendes fiscales ###### Article 1764 Toute infraction à l'interdiction faite aux sociétés et personnes morales à l'article 1672 bis de prendre à leur charge le montant de la retenue afférente aux dividendes et au produit des obligations indiqués à ce même article est punie d'une amende fiscale de 1 000 F à 10 000 F. Cette amende est également encourue par l'organisme émetteur qui prend en charge le droit de timbre sur les formules de chèques prévu à l'article 916 A. ###### Article 1766 Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, les personnes, sociétés et collectivités soumises aux prescriptions de l'article 57 de l'annexe II au présent code, relatif au contrôle des revenus mobiliers et qui ne s'y conforment pas sont passibles d'une amende fiscale de 10 F pour chaque omission ou inexactitude. ###### Article 1767 Tout agent d'affaires, expert, expert-comptable, comptable agréé ou toute autre personne, association, groupement ou société faisant profession d'organiser, de vérifier, d'apprécier, de redresser les comptabilités ou de tenir ou d'aider à tenir des écritures comptables de plusieurs clients, qui a apporté son concours à l'établissement ou à l'utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est sans préjudice des peines applicables en vertu des articles 1772 et 1775 passible d'une amende fiscale fixée à 100 F pour la première infraction relevée à sa charge, 200 F pour la deuxième, 300 F pour la troisième et ainsi de suite, en augmentant de 100 F le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle, que ces infractions aient été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables, soit successivement, soit simultanément. Cette amende est notifiée par l'administration au conseil régional de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés. Le contrevenant et son client sont tenus solidairement au paiement de l'amende. ###### Article 1768 Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées. ###### Article 1770 bis Lorsqu'une société civile visée à l'article L 322-12 du code de l'urbanisme cède, avant l'expiration d'un délai de dix ans, les immeubles, fractions d'immeubles ou titres reçus dans les conditions définies, soit à l'article L 322-17, premier alinéa, soit à l'article L 322-18, deuxième alinéa, du code précité, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 20 % du prix de cession de ces biens. Cette amende, qui est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu, ne met pas obstacle à l'imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession. ###### Article 1770 ter Les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter entraînent l'application des sanctions prévues aux articles 1725 et 1726. ###### Article 1770 quater Lorsque le régime fiscal auquel est soumise la partie versante visée au 2 de l'article 240 ne permet pas, en fait, l'application de la sanction prévue à l'article 238, premier alinéa, les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 ne peuvent être inférieures à 25 % du montant des sommes non déclarées. ###### Article 1770 quinquies Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ##### 3 : Sanctions pénales ###### Article 1773 Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F. ###### Article 1774 En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées à l'article 1772-1-1° à 4° et à l'article 1773 sont punies d'une amende de 3.600 F à 360.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus [*durée*], des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. ###### Article 1775 En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'article 1772-1-1° entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement. Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 3.600 F à 120.000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement. ###### Article 1776 En ce qui concerne les infractions visées aux articles 1771 à 1775, le tribunal ordonne, à la requête de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans le Journal officiel de la République française, ainsi que dans les journaux désignés par lui et affiché pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le condamné a son domicile, à la porte extérieure de l'immeuble de ce domicile et du ou des établissements professionnels du condamné. Les frais de ces publications et de cet affichage sont intégralement à la charge de ce dernier. Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article. ###### Article 1777 Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association. ###### Article 1778 Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés. ###### Article 1779 L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778. ###### Article 1783 A Indépendamment des sanctions fiscales applicables, les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application donnent lieu à des poursuites correctionnelles engagées sur la plainte de l'administration fiscale et sont punies d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 300 F à 8.000 F. En cas de récidive, la peine est d'un an à deux ans de prison et de 3.000 F à 20.000 F d'amende. Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices. Quiconque a tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction commise est, aussi, passible personnellement des peines prévues à l'alinéa qui précède. ###### Article 1783 B Indépendamment des sanctions fiscales prévues à l'article 1770 ter, les infractions aux dispositions du 3 de l'article 242 ter donnent lieu éventuellement aux peines qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743. #### B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ##### 1 : Sanctions fiscales ###### Article 1784 Lorsque les amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726 ne sont pas applicables, l'inobservation de l'une quelconque des formalités prescrites par les articles 286, 290 bis et 302 sexies ainsi que la délivrance des pièces prévues à l'article 290 bis qui comporteraient des énonciations erronées pourront faire l'objet d'une amende fiscale de 50 [*montant*]. ###### Article 1786 Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible. ###### Article 1788 bis Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont sanctionnées comme en matière de contributions indirectes. 1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H. ###### Article 1788 ter Les infractions aux articles 302 bis A à 302 bis E donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. #### C : Contributions indirectes ##### 1 : Sanctions fiscales ###### Article 1791 Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre Ier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention. ###### Article 1797 En ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, si les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité de une à trois fois les droits d'après les éléments d'information qui peuvent lui être fournis par l'administration, avec un minimum de 500 F. Sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée. ###### Article 1798 Les infractions mentionnées à l'article 1812 sont punies, à la requête du service des impôts, des peines fiscales prévues à l'article 1791. Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossiblité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni indépendamment des peines prévues à l'article 1812-1, troisième alinéa, des peines applicables à la fabrication, à la vente en gros ou en détail, ainsi qu'à la circulation de 40 litres d'alcool pur du produit prohibé. ###### Article 1799 Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction : 1° Toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d'avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d'objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ; 3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin. ###### Article 1799 A Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires. ###### Article 1800 En matière de contributions indirectes et par application de l'article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre. Le minimum des condamnations encourues est fixé au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues. Les circonstances atténuantes cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an. ###### Article 1801 En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l'inculpé n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 737 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité de une à trois fois les droits. ###### Article 1802 Les dispositions de l'article 1801 ne sont pas applicables : 1° Aux infractions visées aux articles 1797 et 1810 ; 2° Aux infractions au régime économique de l'alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires. ###### Article 1804 A Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive après l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, une nouvelle infraction tombant sous le coup de la pénalité proportionnelle prévue aux articles 1791, 1793 A, 1794, 1795, 1797 et 1804, le taux maximal de cette pénalité est doublé. ###### Article 1804 B En sus des pénalités fiscales prévues aux articles 1791 à 1804 A, le tribunal ordonne le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues à raison de l'infraction. ##### 2 : Responsabilité des infractions ###### Article 1805 1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert. Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an. 2. (Abrogé). ###### Article 1806 Les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. ###### Article 1807 En cas de transport d'alambics et appareils analogues dans les conditions visées par l'article 307 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé, et l'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites efficaces contre la personne à qui incombe le défaut de décharge de l'acquit-à-caution. ###### Article 1808 Le loueur d'alambic ambulant distillant pour le compte d'un producteur peut être mis hors de cause s'il établit que le défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 331 est le fait dudit producteur. ###### Article 1809 En cas d'utilisation d'alambics non déclarés, les personnes pour qui ces appareils sont ou ont été utilisés, ainsi que les propriétaires, les exploitants, les utilisateurs et les conducteurs desdits appareils sont passibles des peines prévues par la réglementation propre aux alambics. ##### 3 : Sanctions pénales ###### Article 1810 Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1795, les infractions visées ci-après sont punies d'une peine de six jours à six mois d'emprisonnement, qui est obligatoirement prononcée en cas de récidive, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : 1° Fabrication, transport, vente et détention sans déclaration d'alambic ou portion d'alambic. Utilisation d'alambic non déclaré; dans ce cas, la peine est applicable aux personnes visées à l'article 1809 ; 2° Après l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels prévus à l'article 314, distillations effectuées en tous lieux à l'aide d'alambics non munis des compteurs réglementaires, manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement régulier ; 3° Fabrication frauduleuse d'alcool, fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler; livraison, détention en vue de la vente, transport d'alcool de toute nature fabriqué ou importé sans déclaration; transport d'alcool avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement; infractions aux dispositions des articles 464 bis et 505-2 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution; infractions aux dispositions de l'article 444 et des arrêtés pris pour leur application relatives aux capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin ou le cidre ; 4° Fraudes dans les distilleries à l'aide de souterrains ou tout autre moyen d'adduction ou de transport dissimulé d'alcool ; 5° Fabrication, distillation, revivification d'eaux-de-vie et esprits à l'intérieur de Paris ou de toute autre localité où la fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits ont été interdites ; 6° Altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits; préparation, détention, vente, transport des mélanges interdits par l'article 402 ; 7° Revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés, manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés; emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels; vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés ou des mélanges d'alcool éthylique et de produits assimilés au point de vue fiscal ; 8° Détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens ; 9° (Abrogé) ; 10° Fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs. Sont considérés et punis comme fabricants frauduleux : a Les particuliers chez lesquels il est trouvé des ustensiles, machines ou mécaniques propres à la fabrication ou à la pulvérisation et, en même temps, des tabacs en feuilles ou en préparation, quelle qu'en soit la quantité, ou plus de 10 kilogrammes de tabacs fabriqués non revêtus des marques de l'administration ; b Ceux qui font profession de fabriquer pour autrui ou fabriquent accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac à fumer c Les préposés aux entrepôts et à la vente des tabacs qui falsifient des tabacs manufacturés ; 11° Fabrication, détention, transport ou commercialisation d'allumettes de fraude conditionnées ou non ; Détention frauduleuse d'ustensiles, instruments ou machines destinés à la fabrication d'allumettes lorsque cette détention s'accompagne de celle d'allumettes ou de matières susceptibles d'être utilisées pour la production de ces dernières ; Fabrication, détention, transport ou commercialisation en fraude, soit d'un mélange chimique propre à la confection de têtes d'allumettes, soit d'unités de conditionnement munies d'un frottoir d'allumage. ###### Article 1812 1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18.000 F à 120.000 F [*montant*]. Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F. Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par l'article unique de celle du 20 mars 1919. Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications. 2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 900 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement. ###### Article 1813 a. Est puni d'une amende pénale de 1.000 F à 40.000 F, quiconque, n'étant pas titulaire de la dérogation prévue à l'article 311 bis, a, à titre professionnel, utilisé un appareil de distillation ambulant; b. Toute infraction aux dispositions de l'article 306 est punie des mêmes peines; c. En cas de récidive, la peine d'amende encourue en application des a et b peut être élevée jusqu'à 120.000 F [*montant*] et un emprisonnement d'un mois à un an peut en outre être prononcé. Est considéré comme en état de récidive légale [*définition*] quiconque ayant été condamné pour un délit prévu par l'une des législations ayant pour objet la prévention, la répression ou la cure de l'alcoolisme ou de l'ivresse, ou par la législation sur la police des débits de boissons, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive [*délai*], commis un nouveau délit tombant sous l'application des a et b. ###### Article 1815 Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par le code pénal, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants. ###### Article 1816 Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus. Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d'un mois à un an, ou définitive, de l'établissement en cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre. En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement. Pour les infractions à l'article 505 et en cas de récidive, le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement. ###### Article 1817 Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812. ###### Article 1818 L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration de récolte ou de stock des vins. ###### Article 1819 Sont punies des sanctions applicables à l'auteur principal de l'infraction, les personnes désignées à l'article 1799. ###### Article 1821 Les infractions aux dispositions des articles 434, deuxième alinéa, 437, 445-a, dernier alinéa, et 494 bis sont punies des peines prévues à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. ##### 4 : Autres sanctions et mesures diverses ###### Article 1822 La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l'administration en cas d'obstacle, d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le paiement des droits ou à défaut de présentation de la caution prévue par l'article 1565 (1). ###### Article 1822 bis Les organisateurs de spectacles, coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues aux a et b de l'article 1561 ou des tarifs réduits prévus à l'article 1562, perdent, pour une durée de six mois à cinq ans, tous leurs droits aux exonérations et tarifs réduits susvisés. ###### Article 1823 Le commerce des ouvrages en métaux précieux est interdit aux fabricants, marchands, commerçants, affineurs qui ont fait l'objet de plus de deux procès-verbaux relevant des infractions à la réglementation de la garantie. ###### Article 1824 Il peut être interdit, par simple décision administrative, aux fabricants, importateurs, ou marchands de carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles, constitués en contravention à la réglementation relative auxdits billets, d'exercer leur commerce ou leur industrie. ###### Article 1825 La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions prévues à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée de huit jours, par arrêté préfectoral pris sur proposition du directeur des services fiscaux. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. ###### Article 1825 A Indépendamment des pénalités encourues, le bouilleur de cru qui a enlevé ou laissé enlever de chez lui des spiritueux sans titre de mouvement ou avec un titre de mouvement inapplicable devient soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante. De ce fait, les quantités de spiritueux existant en sa possession doivent être déclarées et prises en charge ou soumises à l'impôt, sous déduction de celles pour lesquelles il est justifié du paiement antérieur des droits. Perdront à titre définitif et de plein droit le bénéfice du régime des bouilleurs de cru les personnes qui auront : soit subi une condamnation à une peine afflictive et infamante ou infamante seulement ; soit fait l'objet d'un procès-verbal régulier suivi d'une transaction ou d'une condamnation définitive pour fabrication ou transport clandestins d'alcool ; soit fait l'objet d'une condamnation pour ivresse publique ou d'une condamnation en application de l'article L 1er du code de la route ; soit fait l'objet par décision judiciaire d'une mesure de placement dans l'un des établissements prévus à l'article L 355-7 du code de la santé publique ; soit fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 312 du code pénal ou d'une mesure de déchéance ou du retrait du droit de garde en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. ###### Article 1825 B Les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés dans les conditions fixées à l'article 308, sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration. ###### Article 1825 D Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau. ###### Article 1825 E L'autorisation personnelle prévue à l'article 509 peut être retirée en cas d'abus, par décision du ministre de l'économie et des finances. #### D : Enregistrement et publicité foncière ##### 1 : Sanctions fiscales ###### Article 1826 L'officier public qui a sciemment souscrit d'une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes réglementaires ou d'application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d'une amende de 10 F à 200 F. ###### Article 1831 Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 852 est punie d'une amende de 10 F à 100 F. ###### Article 1833 Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 F. ###### Article 1835 Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier, 1re partie, ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 5 F. ###### Article 1836 Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, prévu au II de l'article 1723 quater, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant. ##### 2 : Sanctions pénales ###### Article 1838 En cas de récidive dans les dix ans [*délai*] d'une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l'officier public ou ministériel, convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, est frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l'article 366 du code pénal, en cas de complicité du délit spécifié à l'article 1837. ###### Article 1839 Dans le cas de fausse mention d'enregistrement ou de formalité fusionnée, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant est poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux. ##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses ###### Article 1840 Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. ###### Article 1840 A Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 1741, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seings privés enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seings privés enregistré dans les dix jours de sa date. ###### Article 1840 B Sans préjudice des autres sanctions applicables, l'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution. ###### Article 1840 E Sous les réserves formulées aux articles 1840 C et 1840 D les personnes qui sont au regard du Trésor solidaires pour le paiement de l'impôt sont aussi solidaires pour le paiement des pénalités. ###### Article 1840 G bis I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement est tenu, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues à l'article 703, l'héritier, le donataire ou le légataire, l'acquéreur ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal à la moitié de la réduction consentie. III. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. ###### Article 1840 G bis A La violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'Etat à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 1.000 F au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement. ###### Article 1840 G ter En cas de défaut de production de la justification prévue au 2° du II de l'article 691, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 6 % (1). Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (2). (1) Pour le recouvrement des droits dont l'acquéreur avait été exonéré et du droit supplémentaire voir Annexe IV, art. 198 quinquies. En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, voir Annexe II, art. 291. (2) Annexe III, art. 266 bis. ###### Article 1840 G quater Lorsque l'engagement prévu soit à l'article 710, soit à l'article 711 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément d'imposition dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6 %. ###### Article 1840 G quater A Dans le cas où survient la déchéance du bénéfice du taux réduit prévue par le 2° du I de l'article 705, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter sans délai le complément de taxe dont l'acquisition avait été dispensée et, en outre, une taxe supplémentaire de 6 %. Lorsque la déchéance est encourue du fait du sous-acquéreur qui n'a pas respecté son engagement de poursuivre personnellement l'exploitation dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 705, l'acquéreur et le sous-acquéreur sont tenus solidairement d'acquitter sans délai le complément de taxe et la taxe supplémentaire précités. ###### Article 1840 G quinquies A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 % [*taux, montant*]. Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai. ###### Article 1840 G sexies Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit. #### E : Droits de timbre, autres droits et taxes ##### 1 : Sanctions fiscales ###### Article 1840 H A moins qu'il n'en soit autrement stipulé dans les articles 1840 I à 1840 R, toute contravention aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la 1ere partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution est passible d'une amende de 5 F lorsqu'elle n'a pas entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de l'impôt. ###### Article 1840 J Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manoeuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 50 F. ###### Article 1840 M 1. Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un établissement n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 914, premier alinéa, est passible d'une amende de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 5 F. 2. (Abrogé) 3. Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur créancier des formules de chèque en blanc, payables à leur caisse, doivent, sous peine, pour chaque contravention, de l'amende prévue à l'article 1840 H, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée. ###### Article 1840 N ter Les infractions à l'article 1004 sont punies d'une amende de 100 F [*montant*]. ##### 2 : Sanctions pénales ###### Article 1840 P 1. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 180 F à 8.000 F [*montant*]. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende est doublée. Il peut être fait application de l'article 463 du code pénal. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas où un impôt, une taxe ou un droit quelconque recouvré par l'administration fiscale est acquitté au moyen de l'apposition de timbres mobiles. 2. Les dispositions du 1, premier et deuxième alinéas, sont applicables à ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ayant déjà servi. ###### Article 1840 Q Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 1840 J, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punis des peines portées à l'article 142 du code pénal. ##### 3 : Autres sanctions et mesures diverses ###### Article 1840 S Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires sur le paiement des sanctions fiscales encourues : Toutes les parties à un acte ou écrit non timbré ou insuffisamment timbré ; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. ###### Article 1840 T Sont considérés comme non timbrés les effets visés à l'article 910, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par décret (1), ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. (1) Annexe III, art. 405 D à 405 F. ###### Article 1840 T bis Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, conformément aux articles 910 et 911, ne peut jusqu'à l'acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés. Est également suspendu jusqu'au paiement des droits de timbre et des pénalités encourues l'exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre, conformément aux mêmes articles. Toutes stipulations contraires sont nulles. ###### Article 1840 T ter Les contrevenants visés à l'article 1840 K sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des pénalités encourues. Le porteur fait l'avance de ces droits et de ces pénalités, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles, pour ce qui n'est pas à sa charge personnelle. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet. ###### Article 1840 T quater Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce visés à l'article 910 non timbrés ou non visés pour timbre. ###### Article 1840 T quinquies Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. ###### Article 1840 T sexies Les dispositions des articles 1840 T bis à 1840 T quinquies sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France. ## Chapitre III : Procédures ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées #### Article 1849 L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1761. #### Article 1851 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont responsables du recouvrement des cotisations dont ils ont pris les rôles en charge et tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlements en vigueur (1). ### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes #### I : Modes de preuve - Constatation des infractions ##### 2 : Mutations ###### Article 1881 La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière, et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit. ###### Article 1882 La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire. ###### Article 1883 La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits et, le cas échéant, de la taxe additionnelle, afférents aux baux ou engagements non enregistrés ou non déclarés, par les actes qui la font connaître, ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires. #### II : Poursuites et instances ##### Article 1894 Les frais de poursuites payés par les comptables des impôts pour r des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal de grande instance du département et appuyé des pièces justificatives. ## Chapitre IV : Sûretés et privilèges ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées #### Article 1923 Le privilège attaché à l'impôt direct ne préjudicie pas aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor peut exercer sur les biens des contribuables. ## Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts ### Section I #### Article 1930 1. Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, ressortissent à la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. 2. La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir : 1° La remise ou une modération d'impôts directs régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor ; 2° La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales sont définitives ; 3° Une transaction portant atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions principales ne sont pas définitives ; 4° La décharge de la responsabilité incombant à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un tiers. Elle statue également sur les demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, visant à l'admission en non-valeurs de cotes irrecouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité. 3. Aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des taxes sur le chiffre d'affaires, des contributions indirectes et des taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. 4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les litiges afférents au recouvrement de l'impôt. ### Section II : Juridiction contentieuse #### 7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées ##### Article 1960 1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes. Ils font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement. 2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, le directeur des services fiscaux établit un rôle qui est recouvré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible. #### 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ##### Article 1961 Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement. ##### Article 1961 ter Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable. ##### Article 1963 Les dispositions de l'article 1962 sont applicables : 1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ; 2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 3° (Abrogé). ##### Article 1965 Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers. ##### Article 1965 B Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel. ##### Article 1965 E 1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées. 2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente : a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ; b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré. ### 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances. #### Article 1961 bis Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur. Sauf cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant. # RECOUVREMENT DE L'IMPOT ## PAIEMENT DE L'IMPOT ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. #### Article 1658 Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux, en ce qui concerne les rôles établis par ce chef de service, sans qu'il en résulte de modification au point de vue de la compétence des tribunaux. #### Article 1659 La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ou, en cas de délégation de la formalité d'homologation, par le directeur des services fiscaux d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables [*mention*]. Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur des services fiscaux et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés. #### Article 1661 Un avis d'imposition est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il mentionne le total par cote des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. Les avis d'imposition sont adressés aux contribuables sous enveloppe fermée, dans les conditions prévues à l'article 88 de la loi du 16 avril 1930 et à l'article 51 de la loi du 31 décembre 1935. #### Article 1662 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs sont tenus de délivrer, sur papier libre, à toute personne qui en fait la demande, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation afférent à ses impôts, soit un certificat de non-imposition la concernant. Ils doivent également délivrer, dans les mêmes conditions, à tout contribuable porté au rôle, sous réserve des dispositions de l'article 2008, tout autre extrait du rôle ou certificat de non-imposition. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. #### Article 1663 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2. Le déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, et la vente volontaire ou forcée entraînent l'exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt, dès la mise en recouvrement du rôle. Entraîne également l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession non commerciale, ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés établis dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 221-2 sont immédiatement exigibles pour la totalité. Sont également exigibles immédiatement pour la totalité les droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725 à 1727 et 1768. #### Article 1678 quater Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus [*délai*] et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2. Il ne peut être pris en charge par le débiteur. Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 381 S. #### Article 1679 bis B Le versement au Trésor prévu à l'article 235 ter G ainsi que ceux prévus aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont établis et recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (1). 1) Voir Annexe II, art. 383 bis A et Annexe III, art. 381 U à 381 W. #### Article 1679 ter Le précompte visé à l'article 223 sexies doit être versé au Trésor dans le mois qui suit la mise en paiement des revenus [*délai*] et sous les mêmes sanctions que la retenue perçue à la source sur les produits d'obligations. Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1). 1) Annexe III, art. 381 T. #### Article 1679 quater A La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N doit être versée le 31 juillet au plus tard [*date limite de paiement*] à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration de résultats. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration dont le modèle est fixé par le ministre du budget. #### Article 1679 quater B Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1. #### Article 1679 quinquies La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes. Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F. L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe. Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre. Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser. #### Article 1681 B Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur ses derniers revenus annuels imposés. #### Article 1681 C Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre. Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 30 septembre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable. Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761. #### Article 1681 D Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E, peut être : 1° Un compte de dépôt dans une banque, une caisse de crédit agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal, un centre de chèques postaux, ou chez un comptable du Trésor; 2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne. Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable. #### Article 1685 1 Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint, au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu. 2 L'époux, tenu au paiement de l'impôt sur le revenu assis au nom de son conjoint en vertu des dispositions du 1, est tenu solidairement avec lui d'effectuer, en l'acquit dudit impôt, les versements prévus par l'article 1664 calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 3 (Abrogé) ### IMPOTS DIRECTS. #### Article 1664 1 En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 400 F, l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681 A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base de calcul de l'impôt. Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est mise en recouvrement entre le 1er janvier et le 15 avril de la deuxième année suivant celle de la réalisation du revenu sont assujettis, en l'absence d'option pour le paiement mensuel, au versement d'un acompte provisionnel égal à 60 % de cette cotisation et payable au plus tard le 15 mai de la même année. Cet acompte n'est pas dû si le montant de la cotisation n'atteint pas la somme de 400 F. 2 A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code. 3 Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663. Toutefois, par dérogation aux règles de l'article 1663, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible. 4 Le contribuable qui estime que le montant du premier versement effectué au titre d'une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser du second versement prévu pour cette année en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée. #### Article 1668 1 L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur les neuf dixièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social. Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital. 2 Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement. 3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 358 à 366. #### Article 1668 bis Pour le calcul des acomptes dus par les organismes de crédit agricole mentionnés à l'article 220 ter, les résultats de référence ne sont retenus que dans les limites prévues à cet article pour l'imposition des bénéfices de l'exercice en cours. En ce qui concerne l'exercice clos en 1979, la base de calcul des acomptes est constituée par les bénéfices comptables de l'exercice antérieur. #### Article 1668 A L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 1er mars [*date limite de paiement*]. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES. #### Article 1695 bis Les modalités d'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, dans le cadre de la faculté d'option prévue à l'article 244 nonies, sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 384 C. #### Article 1693 bis I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1° est versé lors du dépôt de celle-ci. Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables. II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue à l'article 298 bis B-1 en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I. Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis-I-1°. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES (VOIR ANNEXE IV ART. 193) #### Article 1698 Lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, le droit de consommation sur l'alcool, le droit de fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article 406 A, le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, le droit spécifique sur les bières et les boissons non alcoolisées, la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la fabrication des apéritifs à base de vin, la cotisation à la production sur les sucres, la cotisation à la production sur l'isoglucose, le droit de fabrication sur les allumettes peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance. Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale, dont le taux et le montant sont fixés par arrêté ministériel (1). La remise spéciale ne peut pas dépasser un tiers de centime pour 1 F. Si les obligations ne sont pas apurées dans le délai fixé par le premier alinéa, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal, et ce à partir de l'expiration de ce délai. Le paiement du droit de garantie sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, visé à l'article 527, peut être effectué dans les mêmes conditions. 1) Annexe IV, art. 194. #### Article 1698 B Le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A est recouvré selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. A l'importation, il est recouvré comme en matière de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes. #### Article 1699 I. Les taxes énumérées ci-après sont recouvrées et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au livre Ier, 1ère partie, titre III : 1° Taxe sur les spectacles (art. 1559 à 1567) ; 2° Droit de licence des débitants de boissons (art. 1568 à 1572) ; 3° (Abrogé) ; 4° (Disposition périmée). La taxe spéciale perçue au profit du compte "Soutien financier de l'industrie cinématographique" institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (art. 1621) est recouvrée selon les mêmes modalités et sous le bénéfice des mêmes sûretés. Ces diverses taxes sont obligatoirement perçues par le service des impôts. II. La taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis est perçue dans les conditions et sous les garanties prévues pour les impôts indirects visés au livre Ier, 1ère partie, titre III. Les règles de procédure et les pénalités fixées pour ces impôts sont également applicables à ladite taxe. ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE #### Article 1716 A Lorsque leur auteur a acquis, en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, une créance sur l'Etat, les droits de mutation par décès exigibles sur la créance revenant à chaque ayant droit en application de l'article 12 de la loi précitée peuvent être acquittés par imputation sur cette créance (1). 1) Disposition applicable aux titres remis aux créanciers mentionnés au chapitre Ier du titre IV de la loi du 15 juillet 1970 qui ont formé opposition conformément aux prescriptions de l'article 50 de la même loi et dont l'opposition a été validée dans les conditions prévues par le décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 (Voir décret n° 78-231 du 2 mars 1978, article 3). #### Article 1716 bis Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique. Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1). La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur. 1) Annexe II, art. 384 A. #### Article 1717 bis Lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les actes constatant la formation de sociétés commerciales sont soumis provisoirement à l'imposition fixe prévue à l'article 680. Sous réserve des dispositions de l'article 1717, les droits et taxes normalement dus sont exigibles, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de ces actes [*point de départ*]. #### Article 1723 ter A En application des articles L 314-7 et R314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable [*délai*]. Elle peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code précité. En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code : 1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionné à l'article 1840 N quinquies ou l'indemnité de retard due en vertu de l'article 1727, sont recouvrées dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918; 2° Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter; 3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs. #### Article 1723 quater I La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée à la recette des impôts en trois fractions égales. Le premier versement est opéré dans le délai d'un an à compter soit de la délivrance du permis de construire, soit de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée [*point de départ*], le deuxième dans le délai de deux ans et le troisième dans le délai de trois ans à compter de la même date. En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification. II En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. III A défaut de paiement de la taxe dans les délais impartis au I, le recouvrement de cette taxe et de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727, premier alinéa, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918. Il en est de même du recouvrement de la taxe ou du complément de taxe et de l'amende fiscale dans l'hypothèse visée au II. IV Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu à l'article 1929-1. #### Article 1723 undecies Comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, l'action en recouvrement du versement pour dépassement du plafond légal de densité dont dispose l'administration, peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé [*délai*]. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975. ### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE (PAIEMENT PAR CHEQUE : ANNEXE IV ART. 199 A 204). ### DISPOSITIONS COMMUNES. #### Article 1724 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les millièmes. Elle peut aussi être effectuée en retenant trois décimales ou plus, mais en procédant à l'arrondissement soit au centime le plus proche au niveau de chaque ligne du décompte, soit au centime inférieur ou supérieur au niveau du total du décompte. #### Article 1724 bis 1 Les commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles forains sans résidence fixe, visés à l'article 1649 quater-3, peuvent se libérer du paiement des sommes dont ils sont redevables au titre des impôts et taxes mentionnés au 1 dudit article moyennant le versement, à titre d'abonnement, d'une somme déterminée soit d'après les conditions d'exercice de la profession, soit en fonction des recettes réalisées. Cet abonnement est établi pour une période d'une année; il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable ou l'administration au cours des deux premiers mois de l'année suivante. Toute inexactitude relevée dans les renseignements fournis par les intéressés en vue de la fixation du montant de leur abonnement sera sanctionnée conformément aux dispositions du présent code applicables aux impôts ou taxes dont cette inexactitude était susceptible de compromettre le paiement. Lorsque le contribuable ou l'administration sera en mesure d'établir que les sommes versées à titre d'abonnement s'écartent en plus ou en moins de 25 % au minimum de celles qui résulteraient de l'application des règles générales d'imposition, des restitutions pourront être accordées ou des compléments de droits réclamés dans les conditions et délai fixés par la législation en vigueur. 2 Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret (1). 1) Décret à émettre. #### Article 1724 ter Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et pénalités fiscales visées à l'article 1907, dues par une société à responsabilité limitée, a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et pénalités. A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société, qui statue selon la procédure à jour fixe. Les voies de recours exercées par le ou les gérants contre la décision du président du tribunal de grande instance prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires. #### Article 1724 quater Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services effectués pour son compte. En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin. ## PENALITES ### DISPOSITIONS COMMUNES. #### Article 1726 Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact. L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1728 à 1732, 1827 et 1829. L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3. #### Article 1727 Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant. Pour le calcul de cette indemnité, qui ne peut être inférieure à 5 F, toute période d'un mois commencée est comptée entièrement. L'indemnité est également applicable en cas de paiement tardif, aux comptables directs du Trésor, des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679. #### Article 1728 Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus. #### Article 1730 L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition. #### Article 1731 A En cas de contestation juridictionnelle des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi ou des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. #### Article 1732 Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles. Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement. #### Article 1733 1 En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai [*point de départ*]. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 % [*taux*]. 2 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731. #### Article 1734 1. Les intérêts de retard sont calculés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait dû être acquitté. 2. Toutefois, en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires, autres que l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, les retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les salaires, le point de départ du calcul des intérêts de retard prévus aux articles 1649 septies G et 1728 est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, ce point de départ est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration. 3. Le calcul des intérêts est arrêté le dernier jour du mois de paiement. Toutefois, pour les impôts et taxes auxquels s'applique le 2, le calcul est arrêté, soit le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel la base d'imposition a été notifiée au contribuable, soit, au cas de taxation ou rectification d'office ou d'échelonnement d'impositions supplémentaires, le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement. 4. Le taux des intérêts de retard est fixé, par mois, à 0,75 % du montant des droits correspondant à l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission relevée. #### Article 1735 bis I Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans [*délai*] à la réserve spéciale visée à l'article 209 quater A-I [*bénéfices des entreprises de construction de logements*], il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1734, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice. II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices. #### Article 1736 Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1759 bis, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale. Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités. En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation. #### Article 1740 ter Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations [*montant*]. Cette amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. #### Article 1741 Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5.000 F à 250.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 5.000 F à 500.000 F et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables. Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 F. Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d'une amende de 15.000 F à 700.000 F et d'un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l'article 42 du code pénal. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa du présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte du service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt, sans qu'il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi, ou acquitté, sans préjudice de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale. Cette plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. #### Article 1741 A Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales (1). La commission est composée, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans ; ils sont tenus au secret professionnel. La commission peut se réunir en sections présidées par le président de la commission ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des rapporteurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. Le ministre est lié par les avis de la commission. La prescription de l'action publique est suspendue, pendant une durée maximum de six mois, entre la date de la saisine de la commission et la date à laquelle elle émet son avis. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission (2). 1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1978. 2) Voir Annexe II, art. 384 septies OA à 384 septies OK. #### Article 1743 Est également puni des peines prévues à l'article 1741 : 1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu. La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun. 2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1741. #### Article 1743 A Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743, il incombe aux parties poursuivantes, Ministère public et Administration, de rapporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés dans ces articles. #### Article 1744 Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels sont habilités à exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites déjà exercées sur plainte des services des impôts en vertu des articles 1741 à 1743 et chaque fois que l'administration exerce directement des poursuites correctionnelles pour infraction au présent code. #### Article 1751 1. Les ventes sans factures, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont poursuivies dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe. Elles sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance. Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées. 2. Dans tous les cas où une infraction prévue au 1 est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestre jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit. La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel saisis, en tout état de la procédure, sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est, de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement. Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940, relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale. 3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget détermine les conditions d'application du présent article (1). 1) Annexe III, art. 406 A 12 à 406 A 16. #### Article 1753 bis Dans le cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature visés au présent code, cette administration peut se constituer partie civile. #### Article 1755 Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A [*commissions communale des impôts directs, départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, centrale des impôts directs (bénéfices agricoles, évaluations foncières), départementale de conciliation*] les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article 1649 septies D. #### Article 1755 bis Le défaut de production des justifications prévues à l'article 1649 quater entraîne la saisie ou le séquestre aux frais de l'intéressé, des marchandises par lui mises en vente et des instruments servant à l'exercice de sa profession à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la production des justifications exigibles. #### Article 1756 bis Nonobstant toutes dispositions contraires, mais sans préjudice des règles particulières concernant les caisses d'épargne, les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans ne peuvent, sans contrevenir à l'interdiction faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, payer sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit en ce qui concerne les organismes relevant de la compétence de celui-ci, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit. Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues par les textes régissant les entreprises, établissements ou organismes intéressés, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F [*montant minimum*]. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1). (1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F. #### Article 1756 ter En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs. (1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10). #### Article 1739 1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : 1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du règlement d'administration publique prévu pour leur application (1), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ; 2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 2. (Abrogé). 1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies. #### Article 1740 1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 à 100 F. Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée. Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise. 2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1. 3. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27). ### DISPOSITIONS PARTICULIERES. #### Article 1759 bis 1 (Périmé) 2 En ce qui concerne la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 238 septies, la cessation de l'exploitation avant l'expiration du délai de cinq ans prévu au II dudit article entraîne, sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur institué par le même article. En pareil cas, les associés existant au moment de la cessation sont imposés à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de faveur, ces produits étant considérés comme des revenus imposables de l'année de la déchéance. Une majoration de 25 % est en outre appliquée. La même déchéance est encourue au cas où, avant l'expiration du délai de cinq ans, l'exploitation est, pour une cause quelconque, de nouveau assurée par une société passible de l'impôt sur les sociétés. #### Article 1759 ter 1 Lorsque les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ont été rejetées en tout ou en partie, l'impôt dont le paiement a été éludé doit être immédiatement acquitté, sans préjudice de l'application d'une indemnité de retard calculée comme il est prévu à l'article 1727. 2 Lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits éludés sont majorés selon les taux prévus à l'article 1729. Pour le calcul de cette majoration, le total des droits éludés est comparé à celui des imputations auxquelles l'entreprise pouvait prétendre au cours du même exercice. #### Article 1761 1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes. Lorsque l'application du délai prévu au premier alinéa a pour effet de fixer la date de majoration des impositions au-delà du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, ce délai est réduit d'un mois. Toutefois, si cette date coincide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). 2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762. (1) Annexe IV, art. 207 quater A. #### Article 1763 1. Toute infraction aux dispositions de l'article 54 bis, deuxième alinéa, donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 50 F. Cette amende est encourue autant de fois qu'il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément audit article. Ces dispositions sont également applicables aux personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés. 2. La non-présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées par les articles 54, 98, 100 et 302 sexies donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F. 3. En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès du contribuable, l'amende fiscale mentionnée au 2 est applicable si le contribuable ou ses ayants droit s'abstiennent de donner les justifications prévues à l'article 201-3, troisième alinéa. #### Article 1765 bis Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2, 187-1 et 1672-2 et à celles du décret qui fixe les modalités et conditions de leur application sont constatées par les agents des impôts, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique. Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l'article 1783 A et, le cas échéant, des amendes fiscales prévues aux articles 1725 et 1726, ces infractions sont punies de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 si elles ont entraîné le défaut de paiement dans le délai légal de tout ou partie de l'impôt exigible et, dans le cas contraire, d'une amende fiscale de 10 F. Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de l'infraction sera passible personnellement de l'indemnité prévue à l'alinéa ci-dessus. #### Article 1768 bis Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 [*déclaration des produits de placements à revenu fixe*] sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale au double du montant des sommes non déclarées. #### Article 1768 ter Toute infraction aux dispositions de l'article 243 dernier alinéa est punie d'une amende fiscale égale au montant des impôts divulgués. #### Article 1770 Donnent lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1740 : 1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements de traitements et salaires ou les paiements et les retenues effectuées sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis; 2° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l'article 57 de l'annexe II au présent code ou leur destruction avant l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis. #### Article 1771 Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de l'impôt sur le revenu (art. 1671 A) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l'indemnité prévue à l'article 1727, d'une amende pénale de 3.600 F à 60.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. #### Article 1772 1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 3.600 F à 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans [*durée*] ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients; 2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions des articles 170-2 et 173-2, lorsque la dissimulation est établie; 3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt; 4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes; 5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article 243, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article. 2. Les personnes visées au 1-1° et 3° sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres. 3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, indépendamment de la sanction fiscale visée à l'article 1763, des peines prévues au 1. #### Article 1780 Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 1771 à 1779 sont engagées sur la plainte de l'administration sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation. Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise. La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. #### Article 1783 bis A Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant des droits non perçus. #### Article 1783 quater En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le ou les co-contractants sont assujettis, en application de l'article L 920-9 du code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées. #### Article 1783 quinquies Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif eu égard à leur prix de revient normal, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L 920-10 du code précité, une somme égale au double du montant de ces dépenses. #### Article 1785 A Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731. #### Article 1785 B Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue à l'article 1727, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables. #### Article 1785 C En cas de déclarations ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies, l'indemnité de retard ou les majorations prévues aux articles 1727 à 1729, décomptées sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'indemnité de retard est calculée à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus [*point de départ*]. #### Article 1785 D I (Abrogé) II Les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont passibles de l'indemnité de retard visée à l'article 1727 si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant. III L'impôt éventuellement dû par les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont adressé une demande en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote prévu à l'article 298 bis A, est majoré de 25 % [*pourcentage*] lorsque le chiffre d'affaires réalisé, tous droits et taxes compris, excède le triple du chiffre d'affaires limite au-dessous duquel la franchise est accordée. #### Article 1785 E En cas d'option pour l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée de la déduction pour investissement visée à l'article 244 septies, les dispositions de l'article 1759 ter sont applicables, dans les mêmes conditions, à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, il est fait application de l'amende fiscale visée à l'article 1731 et égale au double des majorations prévues à l'article 1729. #### Article 1786 bis Sans préjudice des dispositions de l'article 668, l'amende prévue à l'article 1784 est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7°. En outre, l'inexécution de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'article 290-2 entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1786 pour les ventes sans facture. Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces dernières sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus [*délai*]. #### Article 1787 Sauf le cas de manoeuvres frauduleuses, toute pénalité transactionnelle fixée par l'autorité compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées fait d'office l'objet d'une réduction de 50 % de son montant, lorsqu'il s'agit d'un contrevenant à l'encontre duquel aucune infraction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires n'a été relevée depuis la date d'application du décret n° 55-467 du 30 avril 1955. #### Article 1788 Toute contravention à l'article 302 octies est passible d'une amende de 1 F à 50 F prononcée par le tribunal correctionnel à la requête de l'administration. En cas de récidive, les marchandises sont confisquées. Faute par les redevables intéressés de produire les justifications prévues ou de représenter le récépissé de consignation visé audit article, les marchandises mises en vente sont saisies à leurs frais jusqu'à ce qu'ils se soient conformés aux prescriptions de la loi. Si, dans un délai de huit jours, ils n'ont pas satisfait à ces prescriptions, les marchandises saisies sont vendues publiquement pour désintéresser le Trésor. S'il s'agit de marchandises périssables, la vente est effectuée immédiatement sous réserve des droits des intéressés. #### Article 1789 Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l'administration compétente, et puni par ce même tribunal, indépendamment de l'amende fiscale prévue à l'article 1785 A, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel peut ordonner, à la demande de l'administration, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du condamné. Toutes les dispositions de l'article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables dans ce cas. L'article 463 du code pénal est applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent article seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement. #### Article 1790 En ce qui concerne l'application à l'importation des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, les contraventions sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. A l'exception du contentieux relatif aux déductions, les infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers visés à l'article 298-1-1° sont punies, les poursuites effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de douanes et par les tribunaux compétents en cette matière. #### Article 1793 A Les infractions commises en matière de tabacs sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. Lorsqu'il ne peut être fait application des autres pénalités prévues à l'article 1791, ces infractions donnent lieu à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois l'amende de 100 F à 5.000 F prévue à cet article. #### Article 1794 Pour les infractions énumérées ci-après, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui de la valeur des appareils, objets, produits ou marchandises sur lesquels a porté la fraude : 1° Infractions en matière d'alambics et portions d'alambics ; 2° Infractions à l'article 314, dernier alinéa, relatif aux compteurs de distillerie ; 3° Infractions en matière de déclarations de récolte et de stock des vins, des cidres et poirés. Toutefois, si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, seule la valeur des boissons représentant cet excès ou cette insuffisance sert de base au calcul de ladite pénalité ; 4° Détention, transport, vente ou utilisation de sucres et glucoses en infraction à la réglementation des sucrages édictée par le présent code et les textes d'application ; 5° Infractions aux articles 521, 531, 544 à 547, 550 et 551 en matière de garantie ; 6° à 8° (Abrogés). #### Article 1795 Pour toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le régime économique de l'alcool, la pénalité de une à trois fois le montant des droits est remplacée par une pénalité dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des recettes nettes dont le service des alcools a été frustré du fait de l'infraction. #### Article 1804 Sans préjudice de peines plus graves s'il échet, les infractions prévues à l'article 1854-2 sont punies d'une amende fiscale de 100 F à 5.000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces vins. Les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. #### Article 1825 C A défaut de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 328, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive. #### Article 1827 En cas de dissimulation de partie du prix stipulé dans un contrat, et nonobstant l'application éventuelle des dispositions de l'article 1840, il est dû solidairement par tous les contractants, outre les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées afférents à la partie dissimulée du prix, une amende fiscale égale au double de ces droits ou taxes. #### Article 1828 Dans le cas visé à l'article 1827, quiconque a été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s'il est officier public ou ministériel, d'une amende égale au double de la somme dont le Trésor a été frustré. #### Article 1829 En cas d'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées, les sanctions prévues aux articles 1729-1 et 1731 sont applicables du seul fait que l'insuffisance relevée excède 50 % de la valeur reconnue aux biens en cause. #### Article 1830 Pour l'application de l'indemnité prévue à l'article 1727 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus. Sous la même condition il n'est pas fait application de l'amende fixe prévue dans les cas visés à l'article 1835, lorsque le retard résulte du refus de publier. #### Article 1832 Est punie d'une amende égale au double du supplément de droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 10 F, toute contravention aux dispositions des articles 806-III et 807; en outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 806 et 807 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. #### Article 1837 Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par les dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV, chapitre Ier et les textes pris pour leur exécution, est puni des peines portées à l'article 366 du code pénal. Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires, ou que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires, ou le mandant, sont passibles des mêmes peines, s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n'ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois. Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations. Les articles 59, 60 et 463 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article. Les poursuites sont engagées sur la plainte de l'administration des finances, dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse. Elles sont portées, si l'affirmation est contenue dans une déclaration de succession, devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel, soit du domicile de l'auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis. #### Article 1840 C Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux [*officiers publics et ministériels*], les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement. Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine. #### Article 1840 D Par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, les sanctions prévues aux articles 1727 et 1835. A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des impôts, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue à l'article 1725, et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles. Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire. #### Article 1840 F Le prétendu créancier qui a faussement attesté l'existence d'une dette dont la déduction est demandée pour la perception des droits de mutation par décès est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l'amende prévue à l'article 1731. #### Article 1840 G Lorsqu'ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires, les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines prévues aux articles 1725 et 1727. #### Article 1840 GA A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812-I-2°-c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 12 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu. #### Article 1840 I Sous réserve des sanctions prévues aux articles 1725 à 1731, toute infraction aux textes qui réglementent le paiement des droits de timbre en compte avec le Trésor est passible d'une amende de 100 F. #### Article 1840 K En cas de contravention aux articles 910 et 911 le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, sont passibles chacun des sanctions prévues aux articles 1727 à 1731 et 1840 H. A l'égard des effets compris en l'article 911, outre l'application, s'il y a lieu, de l'alinéa précédent, le premier des endosseurs résidant en France, et, à défaut d'endossement en France, le porteur est passible de ces sanctions. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits en France et payables hors de France [*à l'étranger*]. #### Article 1840 L L'endossement d'un warrant séparé du récépissé non timbré ou non visé pour timbre conformément à la loi, ne peut être transcrit ou mentionné sur les registres du magasin, sans que l'administration du magasin encoure les sanctions prévues aux articles 1727 à 1731 et 1840 H. #### Article 1840 N Sauf application des sanctions prévues aux articles 1725, 1726 et 1731 pour inexactitude ou omission soit au répertoire, soit à l'extrait du répertoire, dont il est fait mention aux articles 982, 983, 986 et 988, toute infraction aux dispositions du présent code ou à celles des textes d'application qui régissent le droit de timbre des opérations de bourse de commerce ou des valeurs, est punie d'une amende de 5 F à 50 F [*montant*]. #### Article 1840 N bis Sans préjudice de la nullité édictée par l'article 1840 V pour les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979, le vendeur est passible d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. L'amende est recouvrée et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enregistrement. #### Article 1840 N quinquies En application de l'article L. 314-9 du code forestier, le défaut de production dans le délai imparti de la déclaration prévue à l'article L. 314-7 relative à la superficie des terrains défrichés au cours de l'année précédente, ainsi que tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 du même code, entraînent l'exigibilité immédiate de la taxe sur les défrichements et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende, liquidées comme il est dit à l'article L. 314-9 précité, sont recouvrées dans les conditions prévues à l'article 1723 ter A. #### Article 1840 N sexies Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virements en banque ou à un compte courant postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Un arrêté du ministre chargé des finances désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions (1). 1) Annexe IV, art. 207 quater B. #### Article 1840 O La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré est la même que celle qui est prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres. #### Article 1840 R Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor. #### Article 1840 U En ce qui concerne les affiches mentionnées à l'article 944, le paiement du droit de timbre et des pénalités peut être poursuivi solidairement : 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels la publicité est effectuée; 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage. Les affiches pour lesquelles le droit de timbre n'a pas été acquitté ou l'a été insuffisamment, pourront être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité publique et aux frais des contrevenants. En ce qui concerne la publicité lumineuse, les sources d'éclairement pourront être coupées dans les mêmes conditions. #### Article 1840 V Sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 N bis, les cessions de valeurs mobilières effectuées en contravention des dispositions de l'article 979 sont nulles. Toutefois, la nullité reste sans effet sur les impositions établies à raison desdites cessions. #### Article 1840 W Quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l'achat ou de la vente des marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que par l'entremise d'un courtier ou d'un commissionnaire restant soumis aux obligations qui dérivent de sa qualité de mandataire. Toute opération d'achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du premier alinéa est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit. #### Article 1840 W bis Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce. La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres. #### Article 1757 Les majorations de droits prévues à l'article 1729-1 et 3 sont applicables en ce qui concerne toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus soit dans les territoires d'outre-mer ou dans les Etats de la Communauté [*CEE*], soit à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l'article 170. Toutefois, les majorations ne portent que sur le supplément de droit dû en application de l'article 173-2. #### Article 1758 Si le contribuable passible des majorations prévues à l'article 1729-1 et 3 et à l'article 1757 n'a encouru ces majorations pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l'imposition doit être établie, il peut être sursis à l'application de la fraction desdites majorations qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s'il n'a pas acquitté le montant de l'imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale pour laquelle sa mauvaise foi est établie. Dans ce cas, les droits correspondant à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n'a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l'expiration du droit de reprise prévu à l'article 1966. #### Article 1758 ter Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible en vertu des dispositions de l'article 1727. #### Article 1762 A I Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 %; elle est acquittée avec le prélèvement suivant. II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus. III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762. Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D [*banque, caisse de crédit agricole, caisse de crédit mutuel, caisse de crédit municipal, centre de chèques postaux, comptable du Trésor, caisse d'épargne*], elles sont mises à la charge de ces derniers. IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1). (1) Annexe II, art. 384 septies A. ## PROCEDURES ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. #### Article 1841 Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi la portion exigible de ses contributions peut être poursuivi. #### Article 1842 1 Indépendamment du premier avis d'imposition visé à l'article 1661, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs est tenu d'envoyer au contribuable une lettre de rappel vingt jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais. 2 Toutefois, dans les cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans qu'une lettre de rappel doive être préalablement notifiée. La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. #### Article 1843 Les poursuites ont lieu par ministère d'huissier de justice ou sont effectuées par les agents huissiers du Trésor faisant fonction d'huissier de justice pour les contributions directes. Les poursuites en vue du recouvrement des produits des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices d'aménagement et de construction dont le receveur n'a pas la qualité de comptable du Trésor, peuvent être effectuées par les agents huissiers du Trésor. Elles procèdent d'une contrainte administrative (1). Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Cependant, en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste : ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile. 1) Voir Annexe II, art. 384 octies. #### Article 1844 Tout acte de poursuites est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette. #### Article 1844 bis Pour assurer le recouvrement des impositions établies, dans les conditions prévues aux articles 179 ou 180, au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. #### Article 1845 Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1780, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices. Le jugement (ou l'arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées. La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l'extrait du jugement (ou d'arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales. #### Article 1845 bis Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable. Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale. #### Article 1846 Les dispositions de l'article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes. Ces réclamations revêtent la forme soit d'une opposition à l'acte de poursuites, soit d'une opposition à la contrainte administrative. L'opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, en application de l'article 1910, ou dans le mois de la notification de la décision. L'opposition à l'acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l'acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée suivant les règles de la procédure à jour fixe. Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le tribunal administratif surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de la décision de sursis à statuer. #### Article 1848 En matière d'impôts directs privilégiés, l'opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l'article 1922 qui revêt la forme d'un avis à tiers détenteur. Cet avis peut faire l'objet d'une notification dans les formes prévues à l'article 1843 pour la signification des commandements. #### Article 1850 Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES. #### Article 1852 1 Les infractions aux dispositions du présent code relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par les agents des impôts, des douanes et du service de la répression des fraudes. 2 Les poursuites contre les redevables peuvent avoir lieu par voie d'avis de mise en recouvrement et mises en demeure dans les conditions et avec les effets prévus aux articles 1915 et 1916. 3 (Disposition périmée). #### Article 1852 bis Les sûretés et dispositions spéciales édictées par les articles 1844 bis et 1845 bis peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires (1). 1) Annexe II, art. 385 à 388. #### Article 1852 ter Les infractions aux dispositions de l'article 290 quater et de l'arrêté pris pour son application (1) sont recherchées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes. 1) Annexe IV, art. 50 sexies B à 50 sexies H. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES. #### Article 1853 Les poursuites et les instances, en matière de droits, taxes, redevances, et, d'une manière générale, de toutes impositions et sommes quelconques dont la perception est opérée selon les modalités prévues en matière de contributions indirectes, sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956. #### Article 1854 1 Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents des impôts, âgés de 20 ans, dûment commissionnés et assermentés. Sont également aptes à verbaliser : 1° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons; pour contravention en matière de tabacs et allumettes : les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout employé assermenté; 2° Pour toutes contraventions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons : indépendamment des personnes énumérées au 1°, les agents du service de la répression des fraudes et les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux, les contraventions de police, en matière de police de la circulation routière, et mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article R. 249 du code de la route; 3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent : l'administration municipale ou son agent, c'est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police; 4° Pour infractions aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie (cercles et maisons de jeux) : les officiers de police judiciaire. 2 Les infractions aux lois et règlements relatifs à l'organisation du marché du vin et concernant les obligations fixées par ces textes pour les sorties des vins de la propriété, les quantités hors quantum et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins sont constatées et poursuivies, comme en matière de contributions indirectes, par les agents de la direction générale des impôts, les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'institut des vins de consommation courante ayant au moins le grade de contrôleur. #### Article 1855 En cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés peuvent faire des visites à l'intérieur des habitations, en se faisant assister du juge du tribunal d'instance, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d'un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir lieu que d'après l'ordre d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les commissaires de police spéciaux ne peuvent, en aucun cas, assister les agents dans les visites prévues ci-dessus. Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n'existe pas d'autres commissaires de police. Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent être suivies par eux, sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités ci-dessus prescrites. #### Article 1856 L'ordre de visite prévu à l'article 1855 est obligatoire pour tous les agents; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration base son soupçon de fraude. Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude. L'ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser. En cas de refus, par l'intéressé ou son représentant, de viser l'ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès-verbal. Sur la demande de l'intéressé ou de son représentant, copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours. #### Article 1857 Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prévues par les articles 1855 et 1856, les agents de l'administration doivent remettre en état les locaux visités. L'officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l'intéressé. #### Article 1858 Les articles 1855 et 1856 ne sont pas applicables aux visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale. Toute visite dans ces locaux doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance. #### Article 1859 Restent toutefois soumises aux règles édictées par les articles 1855 et 1856 les visites ayant pour objet la découverte : 1° Des fraudes intéressant le monopole des tabacs; 2° Des fraudes relatives au sucrage, à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels; 3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus. #### Article 1860 Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal. Les peines de l'article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales. #### Article 1861 Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises. #### Article 1862 Les procès-verbaux doivent énoncer la cause exacte de la saisie, c'est-à-dire la nature précise de la contravention constatée. Ils doivent mentionner la date de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le cas échéant, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture. #### Article 1863 Les procès-verbaux dressés par l'administration doivent, à peine de nullité, être exclusivement rédigés par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention. #### Article 1864 Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissants ne varietur, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et sa réponse. #### Article 1865 Les procès-verbaux des agents des impôts font foi jusqu'à preuve contraire. Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins. Dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au secrétariat-greffe la liste des témoins qu'il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile. #### Article 1866 Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, le contrevenant surpris en flagrant délit est arrêté et constitué prisonnier; il est conduit sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remis à la force armée qui le conduit devant le juge compétent, lequel statue de suite par une décision motivée sur son emprisonnement ou sa mise en liberté. Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder le minimum prévu par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées. #### Article 1867 Sous réserve des dispositions de l'article 1736, les contraventions sont poursuivies devant les tribunaux correctionnels qui prononcent la condamnation. #### Article 1868 Le directeur instruit et défend sur les instances qui sont portées devant les tribunaux. En cas d'infractions touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service des impôts est seul chargé des poursuites. Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce l'action au nom du service des impôts. #### Article 1869 L'assignation à fin de condamnation est donnée dans l'année au plus tard de la date du procès-verbal, à peine de déchéance. Lorsque les prévenus de contravention sont en état d'arrestation, l'assignation doit être donnée dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation, à peine de déchéance. #### Article 1870 L'assignation à fin de condamnation peut être donnée par les agents des impôts. #### Article 1871 Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie indûment pratiquée a pu causer. #### Article 1872 Si, par l'effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement. #### Article 1873 Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'administration interjette appel du jugement, les moyens de transport et tous les objets sujets à dépérissement ne sont remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur. #### Article 1874 Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur de la République. La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction. #### Article 1875 La confiscation des objets saisis peut être poursuivie et prononcée contre les conducteurs sans que l'administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués, sauf, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations. #### Article 1876 Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude. #### Article 1879 Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article 1965 I, avant jugement définitif (1). 1) Annexe III, art. 419 A. ### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES. #### Article 1880 Les dissimulations visées aux articles 1840 et 1840 B, peuvent être établies par tous les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. #### Article 1884 La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes faites en contravention aux dispositions relatives aux ventes publiques de meubles. #### Article 1885 L'administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit d'enregistrement, proportionnel ou progressif, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées. #### Article 1886 L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment. Il n'est pas dérogé en cette matière aux dispositions des articles 1930 à 1938, 1946 à 1948 et 1950, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article. #### Article 1887 Les agents des impôts sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques, en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre. #### Article 1892 L'insuffisance d'évaluation peut être établie pour les biens meubles comme pour les biens immeubles suivant le mode déterminé par l'article 1885. #### Article 1893 Sous réserve de ce qui est dit aux articles 667, 1653 A, 1653 B, 1741, 1827, 1828, 1840, 1840 B et 1886, les poursuites et instances en matière d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de timbre et de taxes assimilées sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1894, 1915 à 1918, 1947, 1953 et 1956. ### DROITS DE TIMBRE. #### Article 1888 Les agents des douanes ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents des impôts. #### Article 1889 La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents des impôts, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes sont autorisés à dresser, conformément à l'article 1887. #### Article 1890 Les contraventions aux dispositions régissant les expéditions en groupage sont constatées par tous les agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre. #### Article 1891 Les contraventions, en matière de droit de timbre des contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs, peuvent être constatées par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique. ### DISPOSITIONS COMMUNES. #### Article 1906 La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des impôts avant l'introduction des instances appartient à l'administration fiscale. #### Article 1907 Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories. #### Article 1908 1. En cas de liquidation des biens, le droit de poursuite individuelle du Trésor s'exerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et les textes pris pour son application (1). 2. Pour les procédures de faillite ou de règlement judiciaire ouvertes avant le 1er janvier 1968, le Trésor conserve la faculté de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte son privilège. (1) Décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, art. 78 et 84 (J.O. du 24). #### Article 1909 Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, le Trésor peut faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que la vente d'un fonds de commerce sera effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président sera, à cet égard, investi de toutes les attributions conférées au tribunal par les articles 954 et suivants du code de procédure civile. #### Article 1910 Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles, doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie. Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance ; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service, et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires. #### Article 1911 Les prisées et les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites par les commissaires-priseurs dans les villes où ils sont établis. #### Article 1912 1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant : - commandement, 3 % du montant du débet ; - saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ; - récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ; - signification de vente, 1,5 % du montant du débet ; - affiches, 1,5 % du montant du débet ; - récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ; - procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet. En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie. Les frais à la charge des contribuables comptent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement. Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1). 2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées à l'article 1915, premier alinéa. 3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux. (1) Annexe III, art. 415 et 416. #### Article 1915 Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques, dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrés suivant les règles ci-après : A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif. #### Article 1916 Les poursuites procédant de l'avis de mise en recouvrement peuvent être engagées vingt jours après notification d'une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception, à défaut de paiement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article 1953. Elles ont lieu par ministère d'huissier ou de tout autre agent habilité à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement. Les actes sont soumis au point de vue de la forme aux règles du droit commun. Toutefois, lorsque les poursuites ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue au premier alinéa tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précité. #### Article 1917 Les dispositions des articles 1908 à 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts. L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée, que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt. Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt. #### Article 1918 Les modalités d'application des articles 1915 à 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1). 1) Annexe II, art. 389 à 396. ## SURETES ET PRIVILEGES ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. #### Article 1920 1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil. 2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre : 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. 3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements. 4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668. 5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. #### Article 1921 1 Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes sequestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues. Sont même autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur sont passées en compte. Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes. 2 Les obligations imposées aux tiers par le 1 s'étendent avant la mise en recouvrement des rôles au règlement des sommes qui doivent être payées par les contribuables au titre des versements prévus par l'article 1664. Elles s'étendent également aux acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés en exécution de l'article 1668. #### Article 1922 Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci. #### Article 1924 Les dispositions des articles 1920 à 1923 sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes; toutefois le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales. #### Article 1925 Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l'époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l'article 1922 [*avis à tiers détenteur*] aura le même effet et cet effet s'étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l'encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles. La cession des rémunérations visées aux articles L 145-1 et R 145-1 du code du travail ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES. #### Article 1926 Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. Ce privilège ne peut, toutefois, s'exercer au-delà d'une période de deux ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt [*point de départ*]. Par exception, et pour les redevables ayant déposé des déclarations complémentaires ou des déclarations non précédées d'une déclaration d'existence, le délai de deux ans courra seulement, pour l'impôt relatif aux opérations ainsi déclarées, de la date du dépôt effectif des déclarations. En outre, en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les opérations non déclarées, ce délai ne commencera à courir que de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1. En cas de faillite (1), liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes. La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article. 1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968. #### Article 1926 bis Les dispositions des articles 1848, 1922 et 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, l'avis à tiers détenteur pouvant faire l'objet, en cette matière, d'une notification dans les formes prévues à l'article 1916 pour les mises en demeure. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES. #### Article 1927 Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde. Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d'un privilège de même rang. #### Article 1928 Les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, de produits médicamenteux et de parfumerie ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration. ### DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILES, CREANCES RECOUVREES COMME EN MATIERE D'ENREGISTREMENT. #### Article 1929 1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt. 2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi. 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi. 4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire. #### Article 1929 A Pour le recouvrement de ses avances en matière d'aide judiciaire, l'Etat est subrogé dans les droits et actions que le bénéficiaire de l'aide judiciaire possède envers son adversaire. La créance de l'Etat pour ces avances, ainsi que pour les redevances de greffe, a la préférence sur celle des autres ayants droit. ### DISPOSITIONS COMMUNES. #### Article 1929 bis Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteur, émanant respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance des deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs. #### Article 1929 ter Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales visées à l'article 1907, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement [*point de départ*]. #### Article 1929 quater 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes. 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement. 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle : 1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ; 2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes. 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un e semestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement. Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement. 6. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent. 7. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable. 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement. 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2). 1) Annexe IV, art. 207 quinquies. 2) Annexe II, art. 396 bis. #### Article 1929 quinquies La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures prévues à l'article 1925. ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS ### JURIDICTION CONTENTIEUSE. #### Article 1931 1 Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après. 2 Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition. Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, navires et bateaux sont adressées au service des impôts du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service des impôts compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. 3 Toute réclamation doit faire l'objet d'un récépissé adressé au contribuable. #### Article 1932 1 Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année ou, en ce qui concerne les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, jusqu'au 31 décembre suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement, ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement; - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. 2 Le délai de réclamation expire : - le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a reçu de nouveaux avis d'imposition, dans le cas où, à la suite d'erreurs d'expédition, de tels avis lui ont été adressés par l'administration; - le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de l'existence des cotes d'impôts directs ou taxes assimilées à ces impôts indûment établies par suite de faux ou double emploi; - s'il s'agit de contestations relatives à l'application de retenues effectuées à la source, le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ces retenues ont été opérées. 3 Les réclamations pour vacance de maison ou inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel prévues par l'article 1389 doivent être présentées dans l'année pour les vacances ou inexploitations intervenues au cours de l'année précédente, ces réclamations étant faites à titre conservatoire si, au 31 décembre de cette dernière année, les vacances ou inexploitations n'ont pas eu la durée fixée à l'article 1389. 4 Les réclamations prévues par l'article 1398 doivent être présentées au choix des intéressés, soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre. La date habituelle de l'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiche. 5 Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. 6 Les dispositions du second alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais prévus au présent article. #### Article 1932 bis Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette. Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement. La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent. #### Article 1933 1 Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les contribuables imposés collectivement, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société et les maires sollicitant au nom de leurs administrés un dégrèvement de la taxe foncière pour pertes de récoltes peuvent formuler une réclamation collective. 2 Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre. 3 En matière d'impôts directs, il doit être présenté une réclamation distincte par commune. 4 A peine de non-recevabilité, toute réclamation doit : a Mentionner l'imposition contestée; b Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie; c Porter la signature manuscrite de son auteur; d Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. A tout moment, la réclamation peut être régularisée par la production de l'une des pièces énumérées au d. 5 Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes indiquent la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints. 6 Tout réclamant domicilé hors de la métropole doit faire élection de domicile en France. #### Article 1934 1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation. 2 Les officiers publics ou ministériels visés à l'article 1705-1° à 3° sont habilités à introduire ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. 3 En cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, conjointement ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exemption de l'impôt foncier. #### Article 1935 Sous réserve du cas prévu à l'article 159 de l'annexe II au présent code, les réclamations sont instruites par les agents du service des impôts. Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts. #### Article 1936 1 En matière d'impôts directs et à l'exception de celles qui concernent les impôts et taxes accessoires sur les revenus, la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs, lorsque le litige porte sur une question de fait. Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas. 2 Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition. 3 Les réclamations relatives à la cotisation prévue à l'article 235 bis sont communiquées pour avis au représentant local du ministre de l'équipement et du logement. 4 L'instruction des réclamations collectives introduites conformément à l'article 1398 est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant du service des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal. 5 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les contribuables visés à l'article 34, deuxième alinéa, et par les exploitants de carrières. #### Article 1937 Nonobstant les dispositions des articles 1935 et 1936, il peut être statué immédiatement sur les réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant définitivement irrecevables. #### Article 1938 1 Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable, en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'administration fiscale, il est statué par ledit service (1). 2 (Abrogé) (2). 3 Le service des impôts peut aussi soumettre d'office le litige à la décision du tribunal compétent, tribunal administratif ou tribunal de grande instance suivant le cas. Il en donne avis au contribuable. Le tribunal administratif est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article 1941-2; en ce cas, la réclamation initiale vaut requête au tribunal. Le tribunal de grande instance est saisi par un mémoire signifié au réclamant avec assignation. 4 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation la décision doit être motivée. 5 Les décisions de l'administration sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 1959. 1) Voir annexe II, art. 408. 2) Voir annexe II, art. 410. #### Article 1939 1 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Il en est de même des décisions prises d'office en matière de transfert ou de mutation de cote conformément aux dispositions de l'article 1951 et des décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700. 2 Tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938-1 peut soumettre le litige au tribunal administratif. 3 Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. #### Article 1940 1 Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une. Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables, sous réserve de l'exonération prévue par l'article 900 A. 2 Toute requête doit contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du requérant et être accompagnée, lorsqu'elle fait suite à une décision de l'administration de l'avis de notification de la décision contestée. 3 Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance. 4 A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article 1933-4 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. #### Article 1941 1 La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après l'enregistrement de cette requête au bureau central du greffe par le président ou sur ses ordres, conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs. 2 Il en est de même pour la notification à la partie adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des mémoires en défense de l'administration, des mémoires en réplique, qui devront être accompagnés d'un nombre de copies, sur papier libre et certifiées conformes, égal à celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une. 3 (Abrogé) 4 Les communications avec déplacement des pièces annexes des dossiers peuvent être autorisées par le président conformément aux règles de la procédure de droit commun devant les tribunaux administratifs. Toutefois les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration. 5 Lorsqu'il apparaît au vu de la requête introductive d'instance que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement. 6 Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif pourra imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours. Le contribuable peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien les entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne porteront que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier des demandes de l'administration. Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant lesdites entreprises ou personnes nommément désignées. #### Article 1942 1 Les mesures d'instruction qui peuvent être prescrites sont l'expertise, la visite des lieux, la vérification d'écritures, l'inscription en faux et le supplément d'instruction. 2 A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions. Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues à l'article 1941. #### Article 1943 1 Les dispositions des articles R117, R119 à R126, R134 et R135 du code des tribunaux administratifs sont applicables aux expertises ordonnées par le tribunal administratif, sous réserve des dispositions des 2 à 8. Les dispositions des articles R137, R147 et R155 du code précité sont applicables aux visites des lieux, vérifications d'écritures et inscriptions de faux. 2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois, le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige. Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal administratif et chacune des parties est appelée à nommer son expert. Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas dans leurs requêtes et mémoires désigné leur expert sont invitées, par une notification faite conformément à l'article R107 du code des tribunaux administratifs, à le désigner dans le délai de huit jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le tribunal administratif. 3 Outre les règles fixées par les articles R121 et R122 du code des tribunaux administratifs, ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire du service départemental ou spécialisé défendeur à l'instance. 4 Le jugement ordonnant l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport. 5 Le président du tribunal administratif fixe le jour et l'heure du début des opérations et prévient les experts ainsi que le requérant et l'administration au moins dix jours francs à l'avance. Dans le même délai, sauf lorsque le litige porte sur les impôts sur les revenus et taxes accessoires, la taxe pour frais de chambre de métiers ou les amendes fiscales y afférentes, il informe le maire du jour et de l'heure de l'expertise et l'invite, si la réclamation a été soumise à la commission communale des impôts directs, à faire désigner par cette commission deux de ses membres pour y assister. 6 Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement sur les lieux en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs. 7 L'expert nommé par le tribunal administratif rédige un procès-verbal. Les experts fournissent soit un rapport commun, soit des rapports séparés. Le procès-verbal d'expertise est déposé au greffe du tribunal administratif, accompagné d'autant de copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt distinct, plus une. Les rapports des experts et le procès-verbal d'expertise seront notifiés en copies aux parties intéressées, qui sont invitées à fournir leurs observations dans les conditions prévues à l'article R125 du code des tribunaux administratifs. 8 Outre les dispositions prévues par l'article R126 du code des tribunaux administratifs, si le tribunal administratif estime que l'expertise a été irrégulière ou incomplète, il peut ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise confiée à d'autres experts. #### Article 1944 1 Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles. 2 L'intervention, qui, sauf en matière d'impôts sur le revenu et taxes accessoires ou d'amendes fiscales, est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution du litige, doit être formée avant le jugement. 3 L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant conformément aux dispositions de l'article 1941-2. #### Article 1945 1 Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les réclamations relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales se rapportant à ces impôts et taxes sont jugées en séances non publiques. 2 (Disposition périmée). 3 L'administration est avisée, dans les conditions prévues à l'article R162, troisième alinéa, du code des tribunaux administratifs, des affaires relevant de ses attributions inscrites aux rôles des audiences, publiques ou non publiques. 4 Un conseiller ne pourra siéger au tribunal administratif dans le jugement du litige portant sur une imposition dont il a connu comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. #### Article 1946 1 En matière de droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bureau chargé du recouvrement. 2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens. Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. #### Article 1947 1 L'assignation doit être donnée dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois prévu à l'article 1938 peut assigner le service compétent après l'expiration dudit délai. 2 L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les parties ne sont point obligées d'employer le ministère des avocats. Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour produire leur défense. 3 Les jugements sont rendus sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du ministère public. #### Article 1948 1 Dans les instances mentionnées à l'article 1946-2, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration. 2 L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul. Toutefois le tribunal pourra décider que l'expertise sera effectuée par un seul expert en raison du peu d'importance du litige. Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est nommé par le tribunal à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le tribunal et chacune des parties est appelée à nommer son expert. Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe. S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui. 3 Le secrétaire-greffier avise les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification. A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique. #### Article 1949 1 Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie de l'appel, dans les conditions prévues aux articles [*R 191 et *]R 204 du code des tribunaux administratifs et à l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat modifiée, et sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat. 2 Le ministre de l'économie et des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière d'impôts et taxes visés à l'article 1939-1. Le service qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration fiscale dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration. Le délai de quatre mois pourra être réduit par le Conseil d'Etat. Si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. #### Article 1950 Les jugements des tribunaux de grande instance rendus en matière de droits, contributions et taxes visés à l'article 1946 sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation. #### Article 1951 1 L'administration des impôts peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation ou, en cas d'instance, celle de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d'impositions formant surtaxe. Elle prononce de même en tout temps, sur proposition des agents des impôts, les dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1601. Elle peut également prononcer en tout temps des mutations de cote et des transferts de droits portant sur les contributions et taxes à l'égard desquelles une disposition législative ou réglementaire le prévoit expressément. 2 Les dégrèvements, restitutions, mutations de cote et transferts prévus au 1, premier et troisième alinéas, peuvent être proposés par les agents des impôts et les comptables du Trésor chargés du recouvrement. Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe. 3 Les propositions formulées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues au 2, premier alinéa, sont portées sur des états qu'ils adressent au service des impôts pour la suite à donner. 4 En matière d'impôts directs, sauf s'il s'agit des dégrèvements prévus par les articles 1390, 1391 et 1414, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées, par le service des impôts, au maire ou à la commission communale des impôts directs dans les cas prévus à l'article 1936-1. 5 (Abrogé) #### Article 1951 A Lorsqu'elle ne peut plus rectifier une erreur d'imposition par une mutation de cote, l'administration des impôts est autorisée à prononcer d'office, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 1951-1, les dégrèvements des taxes foncières indûment établies. #### Article 1952 1 En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le code général des impôts, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions s'il en fait la demande dans sa réclamation introductive d'instance, et fixe le montant ou précise les bases du dégrèvement auquel il prétend. Le contribuable doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés. Ces garanties peuvent être constituées par une consignation à un compte d'attente au Trésor, des créances sur le Trésor, des obligations dûment cautionnées, des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, des affectations hypothécaires, des nantissements de fonds de commerce (1). A défaut de constitution de garanties, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, la vente ne pouvant être effectuée jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la réclamation contentieuse susvisée soit par l'administration, si elle est compétente, soit par le tribunal administratif. Le comptable invite par lettre recommandée le contribuable à constituer des garanties. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable, parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues aux alinéas précédents, le comptable notifie sa décision par lettre recommandée au contribuable. 2 Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le contribuable peut, par simple requête, saisir de la contestation le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président du tribunal administratif. Le juge du référé apprécie si les garanties offertes par le contribuable répondent aux conditions prévues au 1, deuxième alinéa, ou si le contribuable peut être dispensé de garanties autres que la consignation prévue au troisième alinéa du présent paragraphe; dans le délai d'un mois, il décide si les garanties offertes doivent être ou non acceptées par le comptable. Dans la huitaine de la décision du juge ou de l'expiration du délai imparti au juge pour statuer, le contribuable et le comptable peuvent, par simple requête, saisir en appel le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions du 1, deuxième alinéa; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée. La requête au juge du référé n'est recevable que si le contribuable justifie qu'il a consigné auprès du comptable à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du contribuable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues au 1, troisième alinéa. 1) Voir Annexe III, art. 416 A à 416 D et Annexe IV, art. 207 A à 207 N. #### Article 1953 En matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts, la réclamation n'interrompt pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement pour le principal des sommes y énoncées; à concurrence de la fraction contestée du principal, les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à décision définitive. Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans sa réclamation en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend, ou en précisant les bases et en offrant des garanties dans les conditions prévues à l'article 1952-1. A défaut de garanties estimées suffisantes par l'administration et, en matière d'impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts et de taxes sur le chiffre d'affaires, après exercice, le cas échéant, par le redevable, du recours juridictionnel prévu à l'article 1952-2, le recouvrement de la fraction contestée du principal peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement, sans qu'il y ait lieu d'attendre une décision définitive sur la réclamation. #### Article 1954 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande comportant sursis de paiement a entraîné un ajournement abusif du versement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel, rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort. Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement. La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement. #### Article 1955 1 Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée. 2 Lorsque la réclamation porte sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies ou l'une des taxes visées au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre III (sections I et II, VII à IX), les mêmes compensations peuvent être effectuées non seulement dans la limite de l'imposition contestée, mais également entre ces divers impôts et taxes, à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année. 3 Les compensations prévues au 2 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. 4 Nonobstant les dispositions du 1, lorsque la réclamation concerne les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation s'exerce entre les impositions afférentes aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique cotisés sous l'article du rôle visé dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale. 5 Les compensations de droits prévues aux 1, 2 et 3 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition. #### Article 1956 1 Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de papier timbré utilement exposés ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat et les frais des significations doivent être remboursés. Le contribuable ne peut prétendre au remboursement d'autres frais, ni à l'allocation de dommages et intérêts ou d'indemnités quelconques, sans préjudice des dispositions de l'article 1957. 2 Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise. 3 (Abrogé) #### Article 1957 1 Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Ces intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement, s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés (1). 2 Lorsque les consignations ou une fraction des consignations visées à l'article 1952 doivent être restituées en raison de la décision de l'administration ou de la juridiction saisie sur la réclamation du contribuable, la somme à rembourser à celui-ci est augmentée des intérêts prévus au 1. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret (2). 1) Annexe II, art. 401 à 406. 2) Annexe II, art. 397 à 399 et 404 à 406. #### Article 1958 1 Les dégrèvements contentieux ainsi que, en matière de contributions directes, les mutations de cote ou transferts entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations de cote ou transferts correspondants des taxes établies, d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou des collectivités professionnelles. 2 Par dérogation au 1, les décisions portant exemption permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément. 3 Le contentieux des taxes locales dont l'établissement est assuré par le service des impôts, est, tant en première instance qu'en appel, suivi par ce service sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. #### Article 1959 1 A l'exception des convocations à l'audience du tribunal administratif tous les avis et notifications relatifs aux réclamations et dégrèvements sont adressés aux contribuables dans les conditions fixées à l'article 2009. 2 La notification est valablement faite au domicile réel de la partie alors même que celle-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de la métropole, la notification est faite au domicile élu en France par l'intéressé. 3 Par dérogation aux dispositions du 1, tous les avis, convocations et notifications afférents aux litiges fiscaux soumis aux tribunaux administratifs, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, sont effectués conformément aux dispositions des textes réglant la procédure générale devant ces tribunaux. Toutefois, lorsqu'ils concernent l'Etat, ces avis, convocations et notifications sont adressés au service qui a suivi l'affaire. #### Article 1960 A Les réclamations concernant l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs. #### Article 1960 bis Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. #### Article 1960 ter Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail. #### Article 1962 En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article 1932, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. #### Article 1964 Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet. S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué. La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article 1932. #### Article 1965 A 1° Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article 1932-1, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop. 2° En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article 1932-1, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits. (1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968 [*date*]. #### Article 1965 C A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article 1932-1 et sur la présentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France [*à l'étranger*]. #### Article 1965 D Les transactions, les résiliations et rétrocessions effectuées en vertu des articles 12 et 13 de l'ordonnance du 14 novembre 1944 portant première application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle produisent, du point de vue fiscal, les mêmes effets qu'une annulation judiciaire à la condition d'être homologuées en justice par le président du tribunal saisi sur simple requête. ### JURIDICTION GRACIEUSE. #### Article 1965 G En ce qui concerne les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse, les règles relatives à la présentation, à l'instruction et à la décision sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 417 à 446. #### Article 1965 G bis Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévue aux articles 1729 et 1757 sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cet organisme. #### Article 1965 H 1 Lorsqu'une transaction est envisagée, la proposition doit être notifiée par l'administration au redevable par lettre recommandée avec avis de réception; elle mentionne le montant de l'impôt en principal ainsi que le montant maximal de la pénalité qui pourra être réclamée au redevable si celui-ci accepte la proposition. Le redevable a trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître son acceptation ou son refus. 2 La transaction exécutée par le redevable et approuvée par l'autorité compétente est définitive, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse. 3 Dans le cas où le redevable refusant la transaction qui lui a été proposée par l'administration, porte ultérieurement le litige devant le tribunal administratif, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt. #### Article 1965 J Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts et qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1965 I (1). Ce comité est composé, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, de conseillers d'Etat, de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, choisis parmi ces magistrats et ces fonctionnaires en activité ou à la retraite. Le président et les membres du comité ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour trois ans. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le comité invite le contribuable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Pour présenter ses observations, le contribuable peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et les conditions de fonctionnement du comité (2). 1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978. 2) Voir Annexe II, art. 396 quater à 396 quindecies. #### Article 1965 K Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal. Il peut également faire, de sa propre initiative, au ministre du budget les observations et recommandations qu'il estime utiles. Tout assujetti au respect de la réglementation fiscale et tout organisme représentatif de ces assujettis peut informer le comité des difficultés rencontrées en matière contentieuse. ## PRESCRIPTIONS ### DISPOSITIONS PARTICULIERES. #### Article 1966 1 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0II, II, VII et VIII), à l'exception : - du prélèvement sur les tantièmes prévu par l'article 117 ter (1), - de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis (1), - du prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu par l'article 125 A (1), ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 41 bis et 1758, être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. 2 Toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut, sans préjudice du délai fixé au 1, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale. 3 Les omissions ou insuffisances d'imposition révélées soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit par une réclamation contentieuse notamment à l'occasion de l'application des règles posées par l'article 1955-2, peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être réparées jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance. 4 Lorsque à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu non perçu au titre desdites années peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé au 1, être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès. 1) Voir Annexe III, art. 381 O. #### Article 1966 A Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 bis et 4 ter du présent code. #### Article 1967 Sous réserve des articles 1508 et 1967 A, les omissions ou insuffisances relatives aux impôts directs et taxes assimilées autres que ceux cités à l'article 1966 sont susceptibles d'être réparées dans les conditions prévues pour chaque impôt et taxe jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur. #### Article 1967 A Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. #### Article 1968 1 En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable. 2 En tant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271, la prescription prévue au 1 ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à cette taxe, de justifier, par la représentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils prétendent bénéficier. #### Article 1968 A Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents désignés à l'article 158-4 bis et 4 ter du présent code. #### Article 1969 1 Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits-à-caution et de celles visées au 2, l'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes peut être exercée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur. 2 Toutefois, en ce qui concerne les impôts ou taxes visés aux articles 1559, 1582 bis, 1621, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1. #### Article 1970 1 La prescription est acquise à l'administration contre toute demande en restitution des marchandises après un délai révolu de deux années. 2 L'administration est déchargée de la garde des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante. #### Article 1971 1 L'action en répétition dont l'administration dispose au regard des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, ainsi que des taxes, redevances et autres impositions assimilées peut, sous réserve des dispositions spéciales visées au 3, être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité de ces droits et taxes a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'exécution de la formalité fusionnée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures. 2 Pour les successions non déclarées ou s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession, le délai de répétition prévu au 1 court à compter du jour soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions, sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai fixé par l'article 1974. La prescription ne court qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement dont l'exigibilité est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de l'hérédité. 3 D'autre part, en ce qui concerne les impôts et taxes visés aux articles 978, 987 et 991, l'action en répétition de l'administration peut être exercée dans le délai fixé par l'article 1968-1. #### Article 1972 En matière d'aide judiciaire, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans, à compter de la décision de justice ou de l'acte d'exécution. #### Article 1973 La date des actes sous signature privée ne peut être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement. #### Article 1973 ter L'action en recouvrement de la taxe locale d'équipement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi. La prescription est interrompue dans les conditions définies à l'article 1975. ### DISPOSITIONS COMMUNES (1). #### Article 1974 Dans tous les cas où il n'est pas édicté de prescription plus courte, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 1973. (1) Voir également art. 1649 quinquies E. #### Article 1974 bis Lorsque la découverte d'agissements frauduleux entraîne le dépôt d'une plainte en vue de l'application de l'une des sanctions pénales prévues par le code général des impôts, le service des impôts peut, nonobstant les dispositions de l'article 1649 septies B, opérer des contrôles et procéder à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est opposable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise. Il est sursis, jusqu'à la décision de la juridiction pénale et moyennant constitution de garanties, au recouvrement des impositions afférentes à la période excédant le délai ordinaire de prescription. Ces impositions deviennent caduques si l'information consécutive à la plainte est close par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe. Les dispositions du présent article ne permettent pas de remettre en cause des impositions établies au titre d'une année antérieure à 1966. (1) Voir également art. 1649 quinquies E. #### Article 1975 Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous autres actes interruptifs de droit commun. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale. (1) Voir également art. 1649 quinquies E. #### Article 1976 Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement des droits, taxes, redevances et autres impositions se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants. Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises. Les amendes et confiscations fiscales prononcées par les tribunaux répressifs se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts. (1) Voir également art. 1649 quinquies E. ## DROIT DE COMMUNICATION ### DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. #### Article 1987 Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1). Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent. 1) Voir Annexe II, art. 406 bis. #### Article 1988 Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor. Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant. Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs. Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches. #### Article 1989 L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale. Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. #### Article 1990 Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration fiscale. ### DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ENTREPRISES PRIVEES (1). #### Article 1991 Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale. (1) Voir Annexe II, art. 406 bis. #### Article 1993 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole, à toute réquisition de l'administration. (1) Voir Annexe II, art. 406 bis ### DISPOSITIONS PARTICULIERES. #### Article 1994 Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2). Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés. 1) Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21). 2) Annexe IV, art. 208 à 210. #### Article 1995 Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 1991 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers (1). 1) Voir Annexe II, art. 406 bis. #### Article 1996 Les agents de la direction générale des impôts peuvent obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles. #### Article 1999 Les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° doivent se conformer, pour l'exercice du droit de communication des agents des impôts, aux dispositions de l'article 2000-1. #### Article 2000 1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité. Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans. 2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27). 3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration. L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées. 4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration. En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus. #### Article 2001 Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 : 1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes; 2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances; 3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations; 4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés; 5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940; 6° Les dépositaires de registres des magasins généraux; 7° (Abrogé) #### Article 2001 bis Les agents des organismes ou caisses de régime général de sécurité sociale, ainsi que les agents des caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux services des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur. #### Article 2001 ter Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1). 1) Voir Annexe II, art. 406 bis. #### Article 2001 quater Les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues aux articles 240 et 241 doivent tenir à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis les documents comptables permettant de connaître les honoraires et revenus assimilés qu'elles versent annuellement. #### Article 2001 quinquies L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé. ### DISPOSITIONS COMMUNES. #### Article 2002 Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l'administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l'assiette de tous impôts, quel que soit le service de l'administration des impôts dont relève l'agent qui l'exerce. Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents. Le droit de communication auprès des entreprises privées s'étend aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant. #### Article 2002 bis Nonobstant toutes dispositions contraires, les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication dont dispose l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. #### Article 2003 Les divers droits de communication prévus au bénéfice des services de l'administration des impôts peuvent être exercés pour le contrôle de la réglementation des changes. Les mêmes droits appartiennent aux fonctionnaires chargés spécialement par le ministre de l'économie et des finances de s'assurer, par des vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes (1). Ces agents peuvent demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. 1) Voir Annexe II, art. 406 bis. ## SECRET PROFESSIONNEL. ### Article 2006 Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X). Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social. Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal ### Article 2008 Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation. ### Article 2009 Tous avis et communications échangés entre les agents de l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à IX) doivent être transmis sous enveloppe fermée. Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires sont concédés ou fixés par décret. ### Article 2009 bis La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département. ### Article 2010 Les propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires peuvent, avec l'autorisation du juge du tribunal d'instance, prendre connaissance sur place des livres et registres tenus par le service des impôts, pour l'assiette et le recouvrement des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre III. ### Article 2011 Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts sont tenus de délivrer sur papier libre aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Le montant de la rémunération due aux titulaires ou gérants susvisés par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret (1). 1) Annexe III, art. 447. ### Article 2012 Les agents des impôts ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret (1). Toutefois, la disposition du premier alinéa cesse d'être applicable aux registres terminés depuis plus de cent ans. Lesdits registres sont obligatoirement versés selon les cas, soit aux archives nationales, soit aux archives départementales. 1) Annexe III, art. 448. ### Article 2013 Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. ### Article 2013 A Les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A. ### Article 2013 bis I Toute juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux administrations fiscales la communication, en vue de leur versement aux débats, des documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige. Pour l'application du présent article, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel. Quiconque, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, aura, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. II Les dispositions du I sont étendues aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer. III Le juge dispose des pouvoirs prévus au I pour l'application des dispositions des articles 55 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. ### Article 2013 ter Les agents des impôts sont tenus de fournir à l'officier ministériel qui doit, en vue de la vente forcée d'immeubles, rédiger le cahier des charges tous renseignements sur la situation locative des biens saisis. En cas de dissolution du régime matrimonial, ils sont également tenus de fournir à l'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux tous renseignements sur la situation fiscale de ceux-ci pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt. ### Article 2014 Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherches et de contrôle. ### Article 2014 bis Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance (1). 1) L'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'émission des règlements d'administration publique prévus à l'article 29 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (J.O. du 8). ### Article 2014 ter Le signataire du certificat d'identité, visé à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, peut obtenir les renseignements d'identité nécessaires à la rédaction dudit certificat des administrations, services ou établissements publics de l'Etat, des départements et des communes et des établissements nationalisés, sans que le secret administratif ou professionnel puisse lui être opposé. ### Article 2015 Les agents de l'administration sont également déliés du secret professionnel à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés qui peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline dudit ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis touchant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre. ### Article 2016 Les agents des impôts sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes (1) débiteurs des allocations de logement prévues à l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, chargé d'assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de ces allocations toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ils sont également tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (2), toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de cette aide. 1) Décret n° 72-526 du 29 juin 1972 (J.O. du 30). 2) Décret à paraître. ### Article 2016 bis Les différents services administratifs sont tenus de communiquer, sur simple réquisition des délégués départementaux du ministre de l'équipement et du logement, tous documents en leur possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre. ### Article 2016 ter Les agents des impôts et des services extérieurs du Trésor sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat, aux agents du ministère de l'équipement et du logement, ayant un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des impôts, et commissionnés à cet effet par le ministre de l'équipement et du logement ou par les directeurs de ses services départementaux. Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel. ### Article 2016 quater L'administration est tenue de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales, pour l'application des articles L 13-13 à L 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ### Article 2016 quater A L'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics. Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal. ### Article 2016 quater B Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au présent code, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables, si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial, lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens desdits contribuables. Pour l'application du présent article, l'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard des collectivités publiques intéressées, ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires visées au premier alinéa. ### Article 2016 quater C Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole (1), les agents des impôts sont tenus de fournir à la SAFER intéressée, sur sa demande motivée, la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à la SAFER de poursuivre l'annulation de ces apports. 1) Voir loi n° 62-933 du 8 août 1962, article 7 modifié. ### Article 2016 quinquies En cas d'indemnisation des exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou en cas d'indemnisation des ayants droit de ces exploitants, le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales. L'administration est tenue de fournir au juge tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales. ### Article 2017 Les dispositions des articles 2006 et 2012 ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique aux caisses de mutualité sociale agricole les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles. ### Article 2018 Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour des comptes, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour. ### Article 2018 bis Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins. ### Article 2019 Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ### Article 2020 1 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des impôts sont habilités : 1° A fournir aux autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans l'instruction des demandes d'attribution de l'allocation spéciale instituée par l'article L 674 du code de la sécurité sociale, dans la procédure de révision du droit à l'allocation et dans la décision d'octroi, de maintien ou de refus de l'allocation, les renseignements qu'ils détiennent sur les ressources et revenus dont dispose le postulant ou l'allocataire et sur les biens qu'il possède ou dont il a fait donation ou donation-partage; 2° A communiquer aux commissions prévues au chapitre Ier du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale; 3° A signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale et aux contrôleurs divisionnaires des lois sociales en agriculture les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale et à communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations; 4° A communiquer aux caisses des organisations autonomes visées à l'article L 645 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces caisses pour instruire les demandes tendant à l'attribution de l'allocation de vieillesse; 4° bis A communiquer aux organismes visés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces organismes; 5° A fournir leur concours à la caisse nationale des marchés de l'Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires; 6° A fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant lesdites commissions, tous les renseignements qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées en application dudit décret par les rapatriés d'Algérie; 7° a A communiquer aux tribunaux appelés à connaître de la procédure de suspension provisoire des poursuites, instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à ces tribunaux pour avoir une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ; b A communiquer au juge éventuellement désigné pour remplir les fonctions de juge commissaire dans le cadre de la procédure visée au a, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'établissement du plan de redressement économique et financier de l'entreprise et du plan d'apurement collectif du passif; 8° A communiquer aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, aux inspecteurs des lois sociales en agriculture et aux inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, tous renseignements qui leur sont nécessaires pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin; 9° ......... 10° A communiquer aux maires ou aux présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B le montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public par chaque redevable de la taxe locale d'équipement et du versement prévu à l'article L 112-2 du code de l'urbanisme; 11° En application de l'article 706-6 du code de procédure pénale, à communiquer aux commissions instituées à l'article 706-4 de ce code, et qui sont chargées d'allouer à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction l'indemnité prévue par l'article 706-3 du même code, les renseignements relatifs à la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant. 1 bis Conformément à l'article L 700 du code de la sécurité sociale, les agents des impôts sont tenus de fournir aux services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L 685 du code précité, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 698, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. 2 Sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article : - toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes, l'attribution, le maintien ou la suppression de l'allocation spéciale visée au 1-1°; - toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale visée au 1-2° et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission; - les membres des conseils d'administration des caisses visées au 1-4° ainsi que leur personnel; - les membres des commissions visées au 1-6°, ainsi que leurs rapporteurs. ### Article 2020 A 1 Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, pour accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. 2 Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent. 3 Les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières (1). 4 La liste de ces organismes ou services est fixée par décret (2) pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés. 5 Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal. 1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (J.O. du 3). 2) Décret du 21 mars 1970 (J.O. du 1er avril) et décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (J.O. du 27). ### Article 2020 bis Les services des impôts sont autorisés à fournir aux organismes visés à l'article 1744 les renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées audit article. ### Article 2020 ter Les administrations au service de l'Etat sont tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles. Elles sont également tenues de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires. ### Article 2022 1 Le ministre de l'économie et des finances est tenu d'autoriser les agents des impôts à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. 2 Le médiateur peut demander au ministre de l'économie et des finances de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. ### Article 2023 Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. 1) Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30). ### Article 2024 Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, et tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation et portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes de renseignements relatives à la situation des bénéficiaires du complément d'indemnisation prévu par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. ### Article 2025 Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir communication sur place, de la part de l'administration des impôts, de tous les documents détenus par cette administration. ### Article 2026 Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel vis-à-vis des membres du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes à l'occasion des enquêtes auxquelles ces membres jugent utiles de procéder en vue de l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts. # REMISES ET TRANSACTIONS ## RECOUVREMENT DE L'IMPOT ### DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS #### JURIDICTION GRACIEUSE. ##### Article 1965 I En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction. L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales. Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction. Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction (1). 1) Dispositions applicables aux transactions conclues et aux remises accordées à compter du 1er janvier 1978.