Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 11 mars 1979 (version 704f487)
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... ...
@@ -160,8 +160,68 @@ Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'enca
160 160
 
161 161
 ###### II : Dispositions spéciales aux alcools
162 162
 
163
+##### Section IV : Commerce
164
+
165
+###### II : Marchands en gros
166
+
167
+####### 2° : Obligations
168
+
169
+######## Article 488
170
+
171
+Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
172
+
173
+####### 3° : Comptes
174
+
175
+######## Article 491
176
+
177
+Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
178
+
179
+###### III : Débitants
180
+
181
+####### 2 : Autres débitants
182
+
183
+######## 3° : Interdictions relatives à la détention des alcools
184
+
185
+######### Article 505
186
+
187
+1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
188
+
189
+2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
190
+
163 191
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
164 192
 
193
+#### Chapitre premier : Boissons
194
+
195
+##### Section I : Alcools
196
+
197
+###### A : Production
198
+
199
+####### V : Bouilleurs ambulants
200
+
201
+######## Registre journal.
202
+
203
+######### Article 330
204
+
205
+Le loueur d'alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre journal dont la remise lui est faite par l'administration, le jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en oeuvre et, dès l'achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le titre alcoométrique volumique [*degré*] des produits obtenus [*mentions obligatoires*].
206
+
207
+En cas d'emploi d'alambics à marche continue, l'indication du volume et du titre alcoométrique volumique des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.
208
+
209
+Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des impôts, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l'exercice de sa profession.
210
+
211
+####### VII : Fabrication de produits divers
212
+
213
+######## Mistelles, vermouths, vins de liqueur et produits similaires.
214
+
215
+######### Article 343
216
+
217
+Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en oeuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d'une déclaration faite au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*lieu*], quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes [*délai*]. Cette déclaration indique le volume et le titre alcoométrique volumique [*degré*] des vins, cidres ou poirés à viner et de l'alcool à ajouter [*mentions obligatoires*] ; l'alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au paiement des droits propres à l'alcool.
218
+
219
+Les préparateurs doivent s'engager à rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
220
+
221
+Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférés à la commission de conciliation et d'expertise douanière [*autorité compétente*] chargée de statuer sur les contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.
222
+
223
+En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et droits indirects est remplacé par un représentant du directeur général des impôts.
224
+
165 225
 #### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.
166 226
 
167 227
 ##### Article 564 sexies
... ...
@@ -642,6 +702,67 @@ Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration de
642 702
 
643 703
 ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
644 704
 
705
+#### BOISSONS
706
+
707
+##### ALCOOLS.
708
+
709
+###### Article 313
710
+
711
+Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
712
+
713
+4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
714
+
715
+3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
716
+
717
+3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
718
+
719
+###### Article 349
720
+
721
+Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
722
+
723
+Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % [*degré*] volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
724
+
725
+(1) Annexe IV, art. 52.
726
+
727
+###### Article 388
728
+
729
+Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
730
+
731
+Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
732
+
733
+Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
734
+
735
+(1) Annexe II, art. 270.
736
+
737
+(2) Annexe IV, art. 52 bis.
738
+
739
+##### VINS.
740
+
741
+###### Article 416
742
+
743
+La dénomination de "vin doux naturel" [*définition*] est réservée aux vins :
744
+
745
+- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
746
+- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;
747
+- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. [*degré*] ;
748
+- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..
749
+
750
+La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges [*mentions obligatoires*].
751
+
752
+###### Article 440
753
+
754
+Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
755
+
756
+Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
757
+
758
+1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
759
+
760
+2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol. [*degré*], à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
761
+
762
+Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne [*CEE*].
763
+
764
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
765
+
645 766
 #### REGIME ECONOMIQUE DU SUCRE.
646 767
 
647 768
 ##### Article 564 ter