Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 30 août 1978 (version 991f227)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1978.

593
##### Article 635
594

                        
595
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
596

                        
597
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
598

                        
599
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
600

                        
601
2° Les actes des huissiers de justice ;
602

                        
603
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
604

                        
605
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;
606

                        
607
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
608

                        
609
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
610

                        
611
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
612

                        
613
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
614

                        
615
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
616

                        
617
3° Les certificats de propriétés (1) ;
618

                        
619
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
620

                        
621
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
622

                        
623
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
624

                        
625
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
626

                        
627
8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;
628

                        
629
9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.
630

                        
631
(1) Voir Annexe IV, art. 60.