Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 31 décembre 1977 (version 906b943)
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... ...
@@ -10,6 +10,26 @@
10 10
 
11 11
 ###### 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
12 12
 
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+####### II : Bénéfices industriels et commerciaux
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+
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+######## 2 : Détermination des bénéfices imposables
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+
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+######### Article 40
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+
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+I. Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 38, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies A, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.
20
+
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+Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
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+
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+Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.
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+
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+2. et 3. (Abrogés).
26
+
27
+4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
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+
29
+Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.
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+
31
+5. et 6. (Abrogés) (3).
32
+
13 33
 ####### IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
14 34
 
15 35
 ######## 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
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@@ -62,6 +82,42 @@ Toutefois, demeurent assujettis au régime d'imposition des salaires, les émolu
62 82
 
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 La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
64 84
 
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+#### Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
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+
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+##### Section III : Détermination du bénéfice imposable
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+
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+###### Article 210
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+
91
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
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+
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+1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
94
+
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+2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :
96
+
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+1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :
98
+
99
+a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les Etats, départements et territoires d'outre-mer de la Communauté ;
100
+
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+b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
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+
103
+2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :
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+
105
+a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ;
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+
107
+b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances.
108
+
109
+3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :
110
+
111
+a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;
112
+
113
+b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
114
+
115
+Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
116
+
117
+L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.
118
+
119
+4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.
120
+
65 121
 ### Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
66 122
 
67 123
 #### Chapitre premier : Boissons
... ...
@@ -266,6 +322,28 @@ V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'articl
266 322
 
267 323
 (2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.
268 324
 
325
+### Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
326
+
327
+#### Chapitre II : Contributions indirectes
328
+
329
+##### Section IV : Prélèvements et perceptions destinés au budget annexe des prestations sociales agricoles
330
+
331
+###### J : Farines.
332
+
333
+####### Article 1618 septies
334
+
335
+La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1).
336
+
337
+Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.
338
+
339
+Le taux de la taxe est fixé par décret (2).
340
+
341
+La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
342
+
343
+(1) Voir annexe III art. 333 H.
344
+
345
+(2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).
346
+
269 347
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
270 348
 
271 349
 ## IMPOTS D'ETAT
... ...
@@ -296,6 +374,40 @@ L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf ap
296 374
 
297 375
 (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.
298 376
 
377
+#### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES *IS* ET AUTRES PERSONNES MORALES
378
+
379
+##### CALCUL DE L'IMPOT.
380
+
381
+###### Article 219
382
+
383
+I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.
384
+
385
+Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.
386
+
387
+Toutefois :
388
+
389
+a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater ;
390
+
391
+Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.
392
+
393
+b. (Disposition périmée).
394
+
395
+II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :
396
+
397
+a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;
398
+
399
+b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.
400
+
401
+III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).
402
+
403
+Toutefois, en ce qui concerne ces profits :
404
+
405
+a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;
406
+
407
+b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.
408
+
409
+(1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).
410
+
299 411
 ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
300 412
 
301 413
 #### IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES
... ...
@@ -476,6 +588,14 @@ Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'a
476 588
 
477 589
 Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.
478 590
 
591
+### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE
592
+
593
+#### REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS DE PORTEE GENERALE.
594
+
595
+##### JURIDICTIONS
596
+
597
+###### PROCEDURES DIVERSES.
598
+
479 599
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
480 600
 
481 601
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES
... ...
@@ -624,6 +744,14 @@ Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée
624 744
 
625 745
 ## Chapitre II : Pénalités
626 746
 
747
+### Section I : Dispositions communes
748
+
749
+#### B : Sanctions pénales.
750
+
751
+##### Article 1753 bis A
752
+
753
+Toute personne qui, à l'occasion des actions tendant à obtenir une condamnation pécuniaire mentionnées à l'article L 143 du livre des procédures fiscales aura, en dehors de la procédure relative à l'action considérée, de quelque manière que ce soit, publié ou divulgué tout ou partie des renseignements figurant dans des documents d'ordre fiscal versés aux débats, ou fait usage desdits renseignements sans y être légalement autorisée, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 300 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
754
+
627 755
 ### Section II : Dispositions particulières
628 756
 
629 757
 #### C : Contributions indirectes