Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article 1090 A |
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I. - Sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une au moins des parties bénéficie de l'aide judiciaire sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement (1). |
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II. - Sont liquidés en débet les droits et pénalités d'enregistrement et de timbre exigibles sur : |
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a Les décisions mentionnées au I et qui portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance; |
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b Les actes et titres produits par le bénéficiaire de l'aide judiciaire (2) pour justifier de ses droits et qualités, lorsqu'ils sont du nombre de ceux soumis par leur nature au timbre ou à l'enregistrement dans un délai déterminé; |
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c (Abrogé). |
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Les sommes ainsi liquidées deviennent exigibles immédiatement après le jugement. |
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(1) Annexe II, art. 310 F bis. |
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(2) La loi 91-647 du 10 juillet 1991, en vigueur le 1er janvier 1992, art. 74 : les mots "aide juridictionnelle" remplacent les mots "aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d'office". |