Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 mai 2023 (version 0de2614)
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... ...
@@ -45940,46 +45940,6 @@ La délibération établit les conditions permettant à la commune :
45940 45940
 
45941 45941
 4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
45942 45942
 
45943
-######### Article D2123-22-4-B
45944
-
45945
-L'Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, technique et financière du dispositif de compensation pour le compte de l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune.
45946
-
45947
-A ce titre, elle est chargée :
45948
-
45949
-- d'instruire les demandes de remboursement présentées par les communes et de procéder aux contrôles nécessaires visant à s'assurer de leur conformité avec la réglementation en vigueur ;
45950
-- de procéder au versement de la compensation pour le compte de l'Etat ;
45951
-- de recouvrer le cas échéant les sommes indûment perçues par les communes.
45952
-
45953
-La commune qui souhaite bénéficier de la compensation par l'Etat des frais qu'elle a remboursés en application de l'article L. 2123-18-2, adresse une demande au gestionnaire mentionné au premier alinéa, par courrier signé ou par voie dématérialisée. La demande comporte obligatoirement :
45954
-
45955
-1° une copie de la délibération du conseil municipal votée en application de l'article D. 2123-22-4-A.
45956
-
45957
-2° les éléments nécessaires à l'Agence de services et de paiement pour procéder au remboursement de la commune, dont les éléments d'identification de la commune bénéficiaire, le montant total du remboursement à effectuer et les coordonnées de paiement sur lesquelles doit être effectué le remboursement.
45958
-
45959
-3° un état récapitulatif visé par le comptable public de la commune et résumant par élu le montant des sommes effectivement remboursées par la commune, précisant les dates, horaires et lieu des réunions, le coût horaire de remboursement aux élus (respectant notamment le montant maximal fixé par l'article L. 2123-18-2) et les dates de versement, ainsi qu'une attestation signée du maire certifiant la conformité du tableau aux conditions fixées à l'article D. 2123-22-4-A et à la délibération précitée.
45960
-
45961
-Le gestionnaire mentionné au premier alinéa accuse réception du dossier complet transmis par la commune et assure le remboursement de celle-ci couvrant au moins un semestre de dépense de la commune. La demande de remboursement doit être envoyée au gestionnaire mentionné au premier alinéa dans un délai maximum d'un an à compter du défraiement des élus par la commune. A défaut, la demande de remboursement ne sera pas prise en charge par l'Agence de services et de paiement.
45962
-
45963
-Dans le cadre des contrôles susceptibles d'être réalisés par le gestionnaire mentionné au premier alinéa, la commune est tenue de conserver l'ensemble des pièces justificatives ayant fondé le remboursement des frais exposés par les élus selon les délais de conservation des pièces justificatives de dépenses prévus à l'article 52 du le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
45964
-
45965
-Ces pièces sont tenues à la disposition du gestionnaire et lui sont transmises sur simple demande dans un délai maximal de 60 jours. L'absence de transmission de ces pièces peut avoir pour conséquence le reversement de la compensation octroyée par l'Etat dès lors qu'un ordre de recouvrer est émis par l'Agence de services et de paiement.
45966
-
45967
-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à l'attribution, au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours. Les informations mentionnées dans le dossier de demande de remboursement de la commune sont transmises par l'Agence de services et de paiement dans un format anonymisé afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide.
45968
-
45969
-######### Article D2123-22-4-C
45970
-
45971
-Une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et l'Etat fixe les conditions de la gestion administrative, technique et financière de la compensation par l'Etat des sommes engagées par les communes au titre des remboursements mentionnés à l'article L. 2123-18-2. Elle précise notamment les modalités :
45972
-
45973
-1° De mise à disposition des fonds dont elle assure la gestion.
45974
-
45975
-2° D'information et d'échanges avec les communes sur le traitement de leurs demandes.
45976
-
45977
-3° D'instruction des demandes de compensation des remboursements payés par les communes concernées, et du contrôle de celles-ci.
45978
-
45979
-4° D'exécution des dépenses qui en résultent, et de reddition des comptes.
45980
-
45981
-5° D'établissement du montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière perçus par l'Agence de services et de paiement.
45982
-
45983 45943
 ######### Article D2123-22-4
45984 45944
 
45985 45945
 La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
... ...
@@ -46069,43 +46029,6 @@ Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non
46069 46029
 
46070 46030
 ###### Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
46071 46031
 
46072
-###### Section 6 : Responsabilité des élus
46073
-
46074
-####### Article D2123-29
46075
-
46076
-I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune :
46077
-
46078
-<table border="1"><tbody>
46079
- <tr>
46080
-  <th>POPULATION (HABITANTS)</th>
46081
-  <th>MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE</th>
46082
- </tr>
46083
- <tr>
46084
-  <td align="justify">De 1 à 99 habitants</td>
46085
-  <td align="center">72 €</td>
46086
- </tr>
46087
- <tr>
46088
-  <td align="justify">De 100 à 499 habitants</td>
46089
-  <td align="center">87 €</td>
46090
- </tr>
46091
- <tr>
46092
-  <td align="justify">De 500 à 1 499 habitants</td>
46093
-  <td align="center">102 €</td>
46094
- </tr>
46095
- <tr>
46096
-  <td align="justify">De 1 500 à 2 499 habitants</td>
46097
-  <td align="center">117 €</td>
46098
- </tr>
46099
- <tr>
46100
-  <td align="justify">De 2 500 à 3 499 habitants</td>
46101
-  <td align="center">133 €</td>
46102
- </tr>
46103
-</tbody></table>
46104
-
46105
-II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
46106
-
46107
-Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.
46108
-
46109 46032
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
46110 46033
 
46111 46034
 ###### Article R2124-1
... ...
@@ -52133,9 +52056,7 @@ Le nombre de places de caravanes pris en compte au titre des dispositions de l'a
52133 52056
 
52134 52057
 Pour l'application de l'article L. 2334-4 :
52135 52058
 
52136
-1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
52137
-
52138
-2° La redevance des mines prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal est celle de la pénultième année.
52059
+1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.
52139 52060
 
52140 52061
 ######## Article R2334-2-1
52141 52062
 
... ...
@@ -52235,7 +52156,7 @@ L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la
52235 52156
 
52236 52157
 Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
52237 52158
 
52238
-Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
52159
+Pour l'application de l'article L. 2334-21, la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
52239 52160
 
52240 52161
 ######### Article R2334-8
52241 52162
 
... ...
@@ -52545,7 +52466,7 @@ Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financemen
52545 52466
 
52546 52467
 ####### Article R2335-1
52547 52468
 
52548
-I. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts :
52469
+I.-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts et deux majorations :
52549 52470
 
52550 52471
 1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;
52551 52472
 
... ...
@@ -52553,17 +52474,70 @@ I. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est
52553 52474
 
52554 52475
 a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
52555 52476
 
52556
-b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
52477
+b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part ;
52557 52478
 
52558
-II. - Pour l'application du présent article :
52479
+3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;
52480
+
52481
+4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.
52482
+
52483
+II.-Pour l'application du présent article :
52559 52484
 
52560 52485
 1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;
52561 52486
 
52562
-2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires.
52487
+2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires ;
52488
+
52489
+3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre de ces deux majorations à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.
52490
+
52491
+####### Article D2335-1-1
52492
+
52493
+Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :
52494
+
52495
+<table border="1"><tbody>
52496
+ <tr>
52497
+  <th>POPULATION
52498
+
52499
+(HABITANTS)</th>
52500
+  <th>MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION
52501
+
52502
+DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE
52503
+
52504
+ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2</th>
52505
+  <th>MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION
52506
+
52507
+DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE
52508
+
52509
+PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35</th>
52510
+ </tr>
52511
+ <tr>
52512
+  <td>De 1 à 99 habitants</td>
52513
+  <td align="center">108 €</td>
52514
+  <td align="center">72 €</td>
52515
+ </tr>
52516
+ <tr>
52517
+  <td>De 100 à 499 habitants</td>
52518
+  <td align="center">131 €</td>
52519
+  <td align="center">87 €</td>
52520
+ </tr>
52521
+ <tr>
52522
+  <td>De 500 à 1 499 habitants</td>
52523
+  <td align="center">153 €</td>
52524
+  <td align="center">102 €</td>
52525
+ </tr>
52526
+ <tr>
52527
+  <td>De 1 500 à 2 499 habitants</td>
52528
+  <td align="center">176 €</td>
52529
+  <td align="center">117 €</td>
52530
+ </tr>
52531
+ <tr>
52532
+  <td>De 2 500 à 3 499 habitants</td>
52533
+  <td align="center">200 €</td>
52534
+  <td align="center">133 €</td>
52535
+ </tr>
52536
+</tbody></table>
52563 52537
 
52564 52538
 ####### Article R2335-2
52565 52539
 
52566
-Les communes d'outre-mer bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
52540
+I.-Les communes d'outre-mer bénéficient des deux parts de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
52567 52541
 
52568 52542
 1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;
52569 52543
 
... ...
@@ -52579,6 +52553,8 @@ i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle q
52579 52553
 
52580 52554
 ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
52581 52555
 
52556
+II.-Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.
52557
+
52582 52558
 ###### Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
52583 52559
 
52584 52560
 ####### Article D2335-3
... ...
@@ -54070,7 +54046,7 @@ Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvem
54070 54046
 
54071 54047
 Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
54072 54048
 
54073
-L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
54049
+L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.
54074 54050
 
54075 54051
 ######## Article R2531-34
54076 54052
 
... ...
@@ -54746,7 +54722,7 @@ I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième p
54746 54722
   <td>Décret n° 2005-235 du 14 mars 2005</td>
54747 54723
  </tr>
54748 54724
  <tr>
54749
-  <td>D. 2123-22-4-A à D. 2123-22-4-C</td>
54725
+  <td>D. 2123-22-4-A</td>
54750 54726
   <td>Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020</td>
54751 54727
  </tr>
54752 54728
  <tr>
... ...
@@ -54757,10 +54733,6 @@ I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième p
54757 54733
   <td>D. 2123-22-6</td>
54758 54734
   <td>Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020</td>
54759 54735
  </tr>
54760
- <tr>
54761
-  <td>D. 2123-29</td>
54762
-  <td>Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022</td>
54763
- </tr>
54764 54736
 </tbody></table>
54765 54737
 
54766 54738
 II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
... ...
@@ -54833,8 +54805,6 @@ XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
54833 54805
 
54834 54806
 XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
54835 54807
 
54836
-XVI.-Pour l'application de l'article D. 2123-29, le dernier alinéa du II est supprimé.
54837
-
54838 54808
 ######### Article D2573-9
54839 54809
 
54840 54810
 I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
... ...
@@ -55618,7 +55588,7 @@ Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en appl
55618 55588
 
55619 55589
 ######### Article D2573-59
55620 55590
 
55621
-I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
55591
+I.-Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
55622 55592
 
55623 55593
 <table border="1"><tbody>
55624 55594
  <tr>
... ...
@@ -55626,8 +55596,8 @@ I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième pa
55626 55596
   <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
55627 55597
  </tr>
55628 55598
  <tr>
55629
-  <td align="justify">R. 2335-1 et R. 2335-2</td>
55630
-  <td align="justify">Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020</td>
55599
+  <td align="justify">R. 2335-1, D. 2335-1-1 et R. 2335-2</td>
55600
+  <td align="justify">Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023</td>
55631 55601
  </tr>
55632 55602
  <tr>
55633 55603
   <td align="justify">D. 2335-3</td>
... ...
@@ -55639,7 +55609,7 @@ I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième pa
55639 55609
  </tr>
55640 55610
 </tbody></table>
55641 55611
 
55642
-II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :
55612
+II.-Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :
55643 55613
 
55644 55614
 1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
55645 55615
 
... ...
@@ -57104,18 +57074,6 @@ Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nat
57104 57074
 
57105 57075
 ##### CHAPITRE V : Péréquation des ressources fiscales
57106 57076
 
57107
-###### Article R3335-1
57108
-
57109
-Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
57110
-
57111
-1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;
57112
-
57113
-2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;
57114
-
57115
-3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année ;
57116
-
57117
-4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans est celui établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponible au 1er janvier de l'année de répartition.
57118
-
57119 57077
 ###### Article R3335-2
57120 57078
 
57121 57079
 -Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
... ...
@@ -57128,7 +57086,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
57128 57086
 
57129 57087
 4° Le revenu pris en compte au titre des V à VII est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant et le nombre d'habitants au kilomètre carré est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
57130 57088
 
57131
-5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année précédant l'année de répartition ;
57089
+5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année 2020 ;
57132 57090
 
57133 57091
 6° Le taux de pauvreté mentionné au c du V est le taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % dans ce département ;
57134 57092