Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1102,17 +1102,39 @@ Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le consei
1102 1102
 
1103 1103
 ###### Article L1233-5
1104 1104
 
1105
-I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
1105
+I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
1106 1106
 
1107
-II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :
1107
+1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
1108 1108
 
1109
-1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
1109
+2° Des agents non titulaires de droit public ;
1110 1110
 
1111
-2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
1111
+3° Des salariés régis par le code du travail.
1112 1112
 
1113
-Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
1113
+II.-A.-Il est institué un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d'administration, mentionnés à l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
1114 1114
 
1115
-III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1115
+B.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
1116
+
1117
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1118
+
1119
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1120
+
1121
+1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
1122
+
1123
+2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
1124
+
1125
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.
1126
+
1127
+C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux prévus aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1128
+
1129
+D.-Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1130
+
1131
+E.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique.
1132
+
1133
+Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1134
+
1135
+F.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.
1136
+
1137
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat.
1116 1138
 
1117 1139
 ###### Article L1233-6
1118 1140
 
... ...
@@ -3270,6 +3292,18 @@ A peine de nullité, toute prise de participation directe d'une société d'éco
3270 3292
 
3271 3293
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale.
3272 3294
 
3295
+###### Article L1524-5-1
3296
+
3297
+Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt.
3298
+
3299
+Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
3300
+
3301
+1° A proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;
3302
+
3303
+2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
3304
+
3305
+Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte locale, en application du 1° du présent article.
3306
+
3273 3307
 ###### Article L1524-5-2
3274 3308
 
3275 3309
 Dans l'année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ladite société propose à l'élu une formation sur le fonctionnement d'une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'à la gestion d'entreprise.
... ...
@@ -3482,7 +3516,7 @@ I. - Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par d
3482 3516
 
3483 3517
 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;
3484 3518
 
3485
-3° L'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
3519
+3° L'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
3486 3520
 
3487 3521
 II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée.
3488 3522
 
... ...
@@ -3734,7 +3768,7 @@ Sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par
3734 3768
 
3735 3769
 ###### Article L1612-19-1
3736 3770
 
3737
-Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
3771
+Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la Cour des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la Cour des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée.
3738 3772
 
3739 3773
 ###### Article L1612-20
3740 3774
 
... ...
@@ -3779,11 +3813,7 @@ En 2021, ce montant est égal à 26 758 368 435 euros.
3779 3813
 
3780 3814
 En 2022, ce montant est égal à 26 798 080 294 €, avant d'être minoré des réfactions prévues à l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
3781 3815
 
3782
-####### Article L1613-2-1
3783
-
3784
-Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
3785
-
3786
-Le solde de cette régularisation est réparti entre tous les autres bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata de la ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de communes visées à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des dotations visées à l'article L. 5211-24.
3816
+En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
3787 3817
 
3788 3818
 ####### Article L1613-3
3789 3819
 
... ...
@@ -3791,7 +3821,7 @@ Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté,
3791 3821
 
3792 3822
 ####### Article L1613-4
3793 3823
 
3794
-Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
3824
+Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
3795 3825
 
3796 3826
 ####### Article L1613-5
3797 3827
 
... ...
@@ -4166,15 +4196,19 @@ Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonction
4166 4196
 
4167 4197
 ###### Article L1617-2
4168 4198
 
4169
-Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
4199
+Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.
4200
+
4201
+Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
4202
+
4203
+A défaut, il suspend le paiement et en informe, par décision motivée, l'ordonnateur.
4170 4204
 
4171 4205
 ###### Article L1617-3
4172 4206
 
4173 4207
 Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités communales, les autorités départementales ou les autorités régionales.
4174 4208
 
4175
-L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
4209
+L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes qui le transmet à la Cour des comptes.
4176 4210
 
4177
-En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
4211
+En cas de réquisition, l'ordonnateur est justiciable de la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article L. 131-1.
4178 4212
 
4179 4213
 La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée par décret.
4180 4214
 
... ...
@@ -4314,7 +4348,7 @@ Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indem
4314 4348
 
4315 4349
 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident et reversent la cotisation due au titre du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4316 4350
 
4317
-Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4351
+Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. Afin de le garantir, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4318 4352
 
4319 4353
 Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.
4320 4354
 
... ...
@@ -4735,8 +4769,78 @@ Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement p
4735 4769
 
4736 4770
 ###### Article L1862-1
4737 4771
 
4738
-I. – Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-5,
4739
-L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa, L. 1523-6 et L. 1523-7, L. 1524-1 à L. 1524-7 et du 3° de l'article L. 1525-3, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements sous réserve des dispositions suivantes :
4772
+I.-Les dispositions du titre II du livre V de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.
4773
+
4774
+<table border="1"><tbody>
4775
+ <tr>
4776
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
4777
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE</th>
4778
+ </tr>
4779
+ <tr>
4780
+  <td align="justify">L. 1521-1</td>
4781
+  <td align="justify">la loi n° 2004-806 du 9 août 2004</td>
4782
+ </tr>
4783
+ <tr>
4784
+  <td align="justify">L. 1522-1</td>
4785
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022</td>
4786
+ </tr>
4787
+ <tr>
4788
+  <td align="justify">L. 1522-2 à L. 1522-5</td>
4789
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003</td>
4790
+ </tr>
4791
+ <tr>
4792
+  <td align="justify">L. 1523-1</td>
4793
+  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 21 février 1996</td>
4794
+ </tr>
4795
+ <tr>
4796
+  <td align="justify">L. 1523-4</td>
4797
+  <td align="justify">la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005</td>
4798
+ </tr>
4799
+ <tr>
4800
+  <td align="justify">L. 1523-5, à l'exception de son septième alinéa</td>
4801
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009</td>
4802
+ </tr>
4803
+ <tr>
4804
+  <td align="justify">L. 1523-6</td>
4805
+  <td align="justify">la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000</td>
4806
+ </tr>
4807
+ <tr>
4808
+  <td align="justify">L. 1523-7</td>
4809
+  <td align="justify">la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002</td>
4810
+ </tr>
4811
+ <tr>
4812
+  <td align="justify">L. 1524-1</td>
4813
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022</td>
4814
+ </tr>
4815
+ <tr>
4816
+  <td align="justify">L. 1524-2</td>
4817
+  <td align="justify">la loi n° 2004-806 du 9 août 2004</td>
4818
+ </tr>
4819
+ <tr>
4820
+  <td align="justify">L. 1524-3 et L. 1524-4</td>
4821
+  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 21 février 1996</td>
4822
+ </tr>
4823
+ <tr>
4824
+  <td align="justify">L. 1524-5</td>
4825
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022</td>
4826
+ </tr>
4827
+ <tr>
4828
+  <td align="justify">L. 1524-5-1 à L. 1524-5-3</td>
4829
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022</td>
4830
+ </tr>
4831
+ <tr>
4832
+  <td align="justify">L. 1524-6</td>
4833
+  <td align="justify">la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002</td>
4834
+ </tr>
4835
+ <tr>
4836
+  <td align="justify">L. 1524-7</td>
4837
+  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 21 février 1996</td>
4838
+ </tr>
4839
+ <tr>
4840
+  <td align="justify">L. 1525-3,3°</td>
4841
+  <td align="justify">la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000</td>
4842
+ </tr>
4843
+</tbody></table>
4740 4844
 
4741 4845
 II. – Pour l'application de l'article L. 1521-1 :
4742 4846
 
... ...
@@ -4744,7 +4848,11 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 1521-1 :
4744 4848
 
4745 4849
 2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
4746 4850
 
4747
-III. - Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ”.
4851
+III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1 :
4852
+
4853
+1° Au premier alinéa, les mots : “, des départements, des régions ” sont supprimés ;
4854
+
4855
+2° Au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ”.
4748 4856
 
4749 4857
 IV. – Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".
4750 4858
 
... ...
@@ -4762,6 +4870,8 @@ VIII. – Pour l'application de l'article L. 1524-1 :
4762 4870
 
4763 4871
 1° Les mots : " au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République " ;
4764 4872
 
4873
+1° bis A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : “ L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ du code de commerce applicable localement ” ;
4874
+
4765 4875
 2° Les mots : " l'article L. 1523-2 " sont remplacés par les mots " l'article L. 1862-2 " ;
4766 4876
 
4767 4877
 3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2, ” sont remplacées par le mot : “ et ” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4 ” sont supprimées ;
... ...
@@ -4776,9 +4886,19 @@ X. – Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant
4776 4886
 
4777 4887
 XI. – Pour l'application de l'article L. 1524-5 :
4778 4888
 
4779
-1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : " aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 " sont remplacés par les mots : " par les dispositions en vigueur localement " ;
4889
+1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement ;
4780 4890
 
4781
-2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code électoral ".
4891
+2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code électoral " ;
4892
+
4893
+3° Au douzième alinéa :
4894
+
4895
+a) Les mots : “ mentionnées à l'article L. 1411-5 ” sont remplacés par les mots : “ d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement ” ;
4896
+
4897
+b) Les mots : “ le titre I du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions applicables localement ” ;
4898
+
4899
+c) Les mots : “ aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2252-1 ”
4900
+
4901
+XII.-Pour l'application de l'article L. 1524-5-1, les références à des articles du code de commerce sont remplacées par la référence au code de commerce applicable localement.
4782 4902
 
4783 4903
 ###### Article L1862-2
4784 4904
 
... ...
@@ -5428,6 +5548,10 @@ Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article
5428 5548
 
5429 5549
 Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
5430 5550
 
5551
+####### Article L2113-22-2
5552
+
5553
+Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.
5554
+
5431 5555
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes
5432 5556
 
5433 5557
 ###### Article L2114-1
... ...
@@ -6417,7 +6541,7 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co
6417 6541
 
6418 6542
 ####### Article L2123-12-1
6419 6543
 
6420
-Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
6544
+Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
6421 6545
 
6422 6546
 La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
6423 6547
 
... ...
@@ -6503,9 +6627,7 @@ Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui
6503 6627
 
6504 6628
 Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
6505 6629
 
6506
-Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
6507
-
6508
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
6630
+Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1.
6509 6631
 
6510 6632
 ######## Article L2123-18-3
6511 6633
 
... ...
@@ -6769,7 +6891,7 @@ Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code
6769 6891
 
6770 6892
 La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
6771 6893
 
6772
-La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
6894
+La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
6773 6895
 
6774 6896
 Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6775 6897
 
... ...
@@ -6785,7 +6907,7 @@ Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendant
6785 6907
 
6786 6908
 La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
6787 6909
 
6788
-La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
6910
+La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 2335-1 du présent code.
6789 6911
 
6790 6912
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
6791 6913
 
... ...
@@ -7166,7 +7288,7 @@ Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de p
7166 7288
 
7167 7289
 ###### Article L2212-5-1
7168 7290
 
7169
-Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
7291
+Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour percevoir le produit des contraventions en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de maniement de fonds due aux régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le département.
7170 7292
 
7171 7293
 Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions prévues par voie réglementaire.
7172 7294
 
... ...
@@ -7609,7 +7731,7 @@ Les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :
7609 7731
 
7610 7732
 Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14.
7611 7733
 
7612
-Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
7734
+Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable public.
7613 7735
 
7614 7736
 ####### Article L2221-5-1
7615 7737
 
... ...
@@ -9613,11 +9735,11 @@ Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
9613 9735
 
9614 9736
 a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :
9615 9737
 
9616
-1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
9738
+1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
9617 9739
 
9618 9740
 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
9619 9741
 
9620
-3° (Abrogé)
9742
+3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
9621 9743
 
9622 9744
 4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
9623 9745
 
... ...
@@ -9629,7 +9751,7 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu d
9629 9751
 
9630 9752
 b) Les recettes suivantes :
9631 9753
 
9632
-1° Le produit de la taxe communale sur l'électricité ;
9754
+1° La part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 ;
9633 9755
 
9634 9756
 2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de la taxe sur les véhicules publicitaires et de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ;
9635 9757
 
... ...
@@ -9767,7 +9889,7 @@ Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts
9767 9889
 
9768 9890
 ###### Article L2332-2
9769 9891
 
9770
-I.-Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
9892
+Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
9771 9893
 
9772 9894
 Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
9773 9895
 
... ...
@@ -9779,10 +9901,6 @@ Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales pré
9779 9901
 
9780 9902
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
9781 9903
 
9782
-II.-Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l'année en cours, en application du 5° du I de l'article 1379, des I à IV de l'article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
9783
-
9784
-Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
9785
-
9786 9904
 ##### CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
9787 9905
 
9788 9906
 ###### Section 1 : Redevance d'usage des abattoirs publics
... ...
@@ -9799,55 +9917,45 @@ La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement d
9799 9917
 
9800 9918
 ####### Article L2333-2
9801 9919
 
9802
-Il est institué, au profit des communes ou, selon le cas, au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31 une majoration de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité, dénommée “ taxe communale sur la consommation finale d'électricité ”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4 du présent code.
9803
-
9804
-####### Article L2333-3
9920
+I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
9805 9921
 
9806
-La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.
9922
+II.-Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
9807 9923
 
9808
-####### Article L2333-4
9924
+A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
9809 9925
 
9810
-Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
9926
+1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
9811 9927
 
9812
-Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
9928
+2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
9813 9929
 
9814
-Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
9930
+Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
9815 9931
 
9816
-Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
9817
-
9818
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
9819
-
9820
-En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
9932
+III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
9821 9933
 
9822
-En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
9934
+IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
9823 9935
 
9824
-Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.
9936
+V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre.
9825 9937
 
9826
-Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3.
9938
+###### Section 2 : Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d'électricité
9827 9939
 
9828
-L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
9829
-
9830
-Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9831
-
9832
-####### Article L2333-5
9940
+####### Article L2333-2
9833 9941
 
9834
-Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
9942
+I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes.
9835 9943
 
9836
-Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1.
9944
+II.-Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
9837 9945
 
9838
-Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
9946
+A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
9839 9947
 
9840
-Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes.
9948
+1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
9841 9949
 
9842
-La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2.
9950
+2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
9843 9951
 
9844
-Le droit de reprise de la commune, les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3.
9952
+Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
9845 9953
 
9846
-Le maire informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
9954
+III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
9847 9955
 
9848
-Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le maire et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une autorité locale en application des articles L. 3333-3-2 ou L. 5212-24-2.
9956
+IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
9849 9957
 
9850
-Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
9958
+V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre.
9851 9959
 
9852 9960
 ###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
9853 9961
 
... ...
@@ -11044,7 +11152,7 @@ b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
11044 11152
 
11045 11153
 Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres d'un groupement faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont, sauf mention contraire, ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.
11046 11154
 
11047
-II. – 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente.
11155
+II. – 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de compensation perçue par la commune l'année précédente et constatée au 15 février de l'année de répartition.
11048 11156
 
11049 11157
 2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :
11050 11158
 
... ...
@@ -11053,8 +11161,7 @@ a) La somme des montants suivants :
11053 11161
 - le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;
11054 11162
 - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à cette taxe ;
11055 11163
 - le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;
11056
-- le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;
11057
-- la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente.
11164
+- le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
11058 11165
 
11059 11166
 b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des communes membres du groupement.
11060 11167
 
... ...
@@ -11126,7 +11233,7 @@ A compter de 2012, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est infér
11126 11233
 
11127 11234
 II. – Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article.
11128 11235
 
11129
-La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.
11236
+La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée.
11130 11237
 
11131 11238
 Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.
11132 11239
 
... ...
@@ -11210,11 +11317,11 @@ Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au béné
11210 11317
 
11211 11318
 Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20.
11212 11319
 
11213
-Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation.
11320
+Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation d'intercommunalité augmente de 30 millions d'euros par rapport au montant mis en répartition en 2022.
11214 11321
 
11215 11322
 A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.
11216 11323
 
11217
-En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent chacun d'au moins 95 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
11324
+En 2023, le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmente d'au moins 90 millions d'euros et le montant mis en répartition au titre de la dotation de solidarité rurale augmente d'au moins 200 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2022. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
11218 11325
 
11219 11326
 A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.
11220 11327
 
... ...
@@ -11354,7 +11461,7 @@ La part d'augmentation est répartie entre les communes bénéficiaires dans les
11354 11461
 
11355 11462
 La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
11356 11463
 
11357
-Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.
11464
+Cette dotation comporte trois fractions. La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions. En 2023, la part de cette variation allouée à la deuxième fraction de la dotation prévue à l'article L. 2334-22 ne peut être inférieure à 60 % du total.
11358 11465
 
11359 11466
 ######### Article L2334-21
11360 11467
 
... ...
@@ -11362,7 +11469,7 @@ La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux co
11362 11469
 
11363 11470
 Ne peuvent être éligibles les communes :
11364 11471
 
11365
-1° Situées dans une agglomération :
11472
+1° Situées dans une unité urbaine :
11366 11473
 
11367 11474
 a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;
11368 11475
 
... ...
@@ -11392,7 +11499,7 @@ Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotat
11392 11499
 
11393 11500
 A compter de 2012, l'attribution d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
11394 11501
 
11395
-Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
11502
+Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014 et les unités urbaines sont celles définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition.
11396 11503
 
11397 11504
 La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 :
11398 11505
 
... ...
@@ -11424,7 +11531,7 @@ A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligi
11424 11531
 
11425 11532
 ######### Article L2334-22-1
11426 11533
 
11427
-La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.
11534
+La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants ou mentionnées au I de l'article L. 2334-22-2, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction décroissante d'un indice synthétique.
11428 11535
 
11429 11536
 Cet indice synthétique est fonction :
11430 11537
 
... ...
@@ -11436,10 +11543,30 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b e
11436 11543
 
11437 11544
 Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22.
11438 11545
 
11546
+A compter de 2023, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant perçu l'année précédente.
11547
+
11439 11548
 Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
11440 11549
 
11441 11550
 Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article.
11442 11551
 
11552
+######### Article L2334-22-2
11553
+
11554
+I.-Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
11555
+
11556
+1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l'année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ;
11557
+
11558
+2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où cette donnée n'est pas disponible à l'échelle d'une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l'ensemble des anciennes communes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses.
11559
+
11560
+II.-Les communes mentionnées au I du présent article peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale et bénéficier de celles-ci dans les conditions prévues aux articles L. 2334-20 à L. 2334-22-1, sous réserve des dispositions suivantes :
11561
+
11562
+1° Le 2° de l'article L. 2334-21 ne leur est pas applicable si elles sont, dans les conditions prévues au dix-septième alinéa du même article, considérées comme des chefs-lieux de canton ;
11563
+
11564
+2° Pour l'application des articles L. 2334-22 et L. 2334-22-1, le potentiel financier par habitant et le revenu par habitant de ces communes sont comparés aux valeurs des communes de 7 500 à 9 999 habitants ;
11565
+
11566
+3° Pour l'application du 1° de l'article L. 2334-22 et de l'article R. 2334-9, la population de la commune nouvelle est prise en compte dans la limite de 10 000 habitants.
11567
+
11568
+III.-Les communes nouvelles mentionnées au I du présent article ne sont pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
11569
+
11443 11570
 ######### Article L2334-23
11444 11571
 
11445 11572
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
... ...
@@ -11450,11 +11577,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent parag
11450 11577
 
11451 11578
 I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.
11452 11579
 
11453
-Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 56,5 % en 2022.
11580
+Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 63 % en 2023.
11454 11581
 
11455 11582
 II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :
11456 11583
 
11457
-1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2022 à 75 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
11584
+1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2023 à 65 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
11458 11585
 
11459 11586
 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €.
11460 11587
 
... ...
@@ -11616,11 +11743,13 @@ Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2°
11616 11743
 
11617 11744
 Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. En cas d'extension ou de fusion d'établissements publics à fiscalité propre, le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre constitué au 1er janvier de l'année de répartition peut bénéficier de la subvention s'il est issu d'au moins un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire dans les conditions prévues au même article L. 2334-33.
11618 11745
 
11746
+Le représentant de l'Etat dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention.
11747
+
11619 11748
 Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-33.
11620 11749
 
11621
-Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
11750
+Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
11622 11751
 
11623
-Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
11752
+Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
11624 11753
 
11625 11754
 ####### Article L2334-37
11626 11755
 
... ...
@@ -11670,9 +11799,9 @@ Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes :
11670 11799
 
11671 11800
 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 au moins une fois au cours des trois derniers exercices et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, au moins une fois parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l'article L. 2334-16 ;
11672 11801
 
11673
-2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. A compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ;
11802
+2° La commune présente une proportion de population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville égale ou supérieure à 16 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334-2. La population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est celle relative à l'année de référence retenue pour la population située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
11674 11803
 
11675
-3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier de l'année de répartition, ou il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.
11804
+3° La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, constatée au 1er janvier de l'année de répartition, ou il existait le 1er janvier 2021 sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 10 de la même loi.
11676 11805
 
11677 11806
 Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune.
11678 11807
 
... ...
@@ -11692,7 +11821,9 @@ Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données son
11692 11821
 
11693 11822
 III. – Le représentant de l'Etat dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Par dérogation au I, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une subvention aux projets des communes ayant cessé d'être éligibles à la dotation en 2017 pendant les quatre exercices suivants.
11694 11823
 
11695
-Il notifie ces crédits aux collectivités bénéficiaires avant le 31 mars de chaque année.
11824
+Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit du département pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
11825
+
11826
+Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
11696 11827
 
11697 11828
 Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.
11698 11829
 
... ...
@@ -11742,9 +11873,13 @@ Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région
11742 11873
 
11743 11874
 Sans préjudice des autres délégations de signature qu'il peut accorder, le représentant de l'Etat dans la région peut donner délégation au représentant de l'Etat dans le département pour signer les décisions d'attribution des subventions.
11744 11875
 
11876
+Le représentant de l'Etat dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention.
11877
+
11878
+Ces subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
11879
+
11745 11880
 Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.
11746 11881
 
11747
-Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
11882
+Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
11748 11883
 
11749 11884
 D.-Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé avec le représentant de l'Etat, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d'études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n'est pas reconductible.
11750 11885
 
... ...
@@ -11756,13 +11891,21 @@ E.-Le refus d'attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut êtr
11756 11891
 
11757 11892
 ####### Article L2335-1
11758 11893
 
11759
-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.
11894
+I.-Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en oeuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les petites communes rurales reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l'Etat et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.
11760 11895
 
11761 11896
 Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2011, cette évolution ne s'applique pas.
11762 11897
 
11763 11898
 En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros.
11764 11899
 
11765
-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
11900
+II.-A compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
11901
+
11902
+1° De 4,5 millions d'euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 ;
11903
+
11904
+2° De 3 millions d'euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35.
11905
+
11906
+Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret.
11907
+
11908
+III.-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
11766 11909
 
11767 11910
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
11768 11911
 
... ...
@@ -11788,7 +11931,7 @@ Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu
11788 11931
 
11789 11932
 Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
11790 11933
 
11791
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
11934
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2026, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
11792 11935
 
11793 11936
 Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
11794 11937
 
... ...
@@ -11844,23 +11987,25 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
11844 11987
 
11845 11988
 Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée " dotation pour les titres sécurisés ".
11846 11989
 
11847
-A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d'identité au cours de l'année précédente.
11990
+A compter de 2023, cette dotation se compose d'une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours et d'une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d'identité enregistrées au cours de l'année précédente, selon un barème fixé par décret.
11991
+
11992
+Une majoration de la dotation est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Par dérogation, en 2023, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 1er juillet 2023.
11848 11993
 
11849
-Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales.
11994
+Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
11850 11995
 
11851 11996
 ###### Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales
11852 11997
 
11853 11998
 ####### Article L2335-17
11854 11999
 
11855
-I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel régional ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros.
12000
+I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un parc national ou au sein d'un parc naturel régional ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 3 000 euros.
11856 12001
 
11857
-II. - La première fraction de la dotation, égale à 14 800 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.
12002
+II. - La première fraction de la dotation, égale à 17 300 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.
11858 12003
 
11859
-III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.
12004
+III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 800 000 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.
11860 12005
 
11861
-IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 500 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
12006
+IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 700 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
11862 12007
 
11863
-IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
12008
+IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 18 800 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.
11864 12009
 
11865 12010
 Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.
11866 12011
 
... ...
@@ -11888,9 +12033,9 @@ I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommun
11888 12033
 
11889 12034
 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
11890 12035
 
11891
-1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
12036
+1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;
11892 12037
 
11893
-1° quater (Abrogé) ;
12038
+1° quater Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l'ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d'imposition de cette taxe ;
11894 12039
 
11895 12040
 2° La somme :
11896 12041
 
... ...
@@ -11898,28 +12043,22 @@ a) Du produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de
11898 12043
 
11899 12044
 b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus aux articles 1379 et 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code perçus par le groupement et ses communes membres ;
11900 12045
 
11901
-3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;
11902
-
11903
-4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, et des produits perçus par les communes au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
12046
+3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;
11904 12047
 
11905
-4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;
12048
+4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
11906 12049
 
11907
-4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années précédentes ;
11908
-
11909
-5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;
12050
+5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
11910 12051
 
11911 12052
 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ;
11912 12053
 
11913 12054
 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
11914 12055
 
11915
-Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont, sauf mention contraire, les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.
12056
+Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
11916 12057
 
11917
-Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées à l'article L. 2334-7-3.
12058
+Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.
11918 12059
 
11919 12060
 Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont calculés selon les modalités définies à l'article L. 2334-4.
11920 12061
 
11921
-Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une ou plusieurs communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces ensembles intercommunaux, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015.
11922
-
11923 12062
 II. – Pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France, le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est minoré ou majoré, respectivement, de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2531-13 et L. 2531-14.
11924 12063
 
11925 12064
 III. – Le potentiel financier agrégé par habitant d'un ensemble intercommunal et le potentiel financier par habitant d'une commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre sont égaux, respectivement, au potentiel financier agrégé de l'ensemble intercommunal et au potentiel financier de la commune calculés selon les modalités de l'article L. 2334-4, divisés par le nombre d'habitants constituant la population de cet ensemble ou de la commune, corrigé par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction de la population de l'ensemble ou de la commune dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -11928,15 +12067,13 @@ IV. – Le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à la somme
11928 12067
 
11929 12068
 V. – L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport entre :
11930 12069
 
11931
-1° D'une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres ;
12070
+1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les communes de l'ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales ;
11932 12071
 
11933
-2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé mentionnée aux 1° à 1° ter du I du présent article.
12072
+2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée aux 1° et 1° quater du I du présent article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
11934 12073
 
11935 12074
 L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2334-5.
11936 12075
 
11937
-Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au quinzième alinéa du I.
11938
-
11939
-VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts tels que définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
12076
+VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
11940 12077
 
11941 12078
 ###### Article L2336-3
11942 12079
 
... ...
@@ -11984,7 +12121,7 @@ Pour l'application de ce même article L. 2336-5, un potentiel financier agrég
11984 12121
 
11985 12122
 I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
11986 12123
 
11987
-1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 :
12124
+1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds :
11988 12125
 
11989 12126
 a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;
11990 12127
 
... ...
@@ -12018,7 +12155,7 @@ III. – Abrogé.
12018 12155
 
12019 12156
 ###### Article L2336-6
12020 12157
 
12021
-A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
12158
+A compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
12022 12159
 
12023 12160
 Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.
12024 12161
 
... ...
@@ -12068,10 +12205,6 @@ Le maire peut seul émettre des mandats.
12068 12205
 
12069 12206
 Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
12070 12207
 
12071
-###### Article L2342-3
12072
-
12073
-Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
12074
-
12075 12208
 ##### CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
12076 12209
 
12077 12210
 ###### Article L2343-1
... ...
@@ -13589,6 +13722,8 @@ III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article
13589 13722
 
13590 13723
 I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.
13591 13724
 
13725
+Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires.
13726
+
13592 13727
 II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :
13593 13728
 
13594 13729
 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;
... ...
@@ -16533,7 +16668,7 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le d
16533 16668
 
16534 16669
 ####### Article L3123-10-1
16535 16670
 
16536
-Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
16671
+Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
16537 16672
 
16538 16673
 La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
16539 16674
 
... ...
@@ -17120,10 +17255,6 @@ Les membres du conseil départemental exerçant un mandat de député, de sénat
17120 17255
 
17121 17256
 Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
17122 17257
 
17123
-###### Article L3221-3-1
17124
-
17125
-Le président du conseil départemental déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil départemental délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil départemental a reçu quitus de sa gestion.
17126
-
17127 17258
 ###### Article L3221-4
17128 17259
 
17129 17260
 Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5.
... ...
@@ -17553,7 +17684,7 @@ Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
17553 17684
 
17554 17685
 a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
17555 17686
 
17556
-1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
17687
+1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
17557 17688
 
17558 17689
 2° La redevance des mines ;
17559 17690
 
... ...
@@ -17569,7 +17700,9 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvreme
17569 17700
 
17570 17701
 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
17571 17702
 
17572
-9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
17703
+9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
17704
+
17705
+10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
17573 17706
 
17574 17707
 b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
17575 17708
 
... ...
@@ -17602,9 +17735,7 @@ Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués
17602 17735
 
17603 17736
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.
17604 17737
 
17605
-II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
17606
-
17607
-Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
17738
+II. – (Abrogé).
17608 17739
 
17609 17740
 III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
17610 17741
 
... ...
@@ -18205,7 +18336,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1
18205 18336
 
18206 18337
 Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
18207 18338
 
18208
-En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2021. En 2022, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2022 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
18339
+En 2023, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2022. En 2023, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2023 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. En 2022, le montant de la dotation globale de fonctionnement est majoré du montant correspondant aux majorations de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du VII de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
18209 18340
 
18210 18341
 ######## Article L3334-2
18211 18342
 
... ...
@@ -18251,7 +18382,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp
18251 18382
 
18252 18383
 La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente.
18253 18384
 
18254
-En 2022, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3.
18385
+En 2023, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3.
18255 18386
 
18256 18387
 ######## Article L3334-6
18257 18388
 
... ...
@@ -18389,8 +18520,16 @@ I bis.-Pour les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et d
18389 18520
 
18390 18521
 Ces collectivités bénéficient d'une quote-part égale, pour chacune d'elles, au produit du montant total de la dotation par le rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale, sans que l'enveloppe ainsi calculée puisse être inférieure à 95 % du montant attribué l'année précédente.
18391 18522
 
18523
+I ter.-Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours.
18524
+
18525
+I quater.-Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du présent code, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par le même article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du présent code ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.
18526
+
18392 18527
 II.-Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
18393 18528
 
18529
+Les subventions doivent être notifiées, pour au moins 80 % du montant des crédits répartis au profit de la région pour l'exercice en cours, au cours du premier semestre de l'année civile.
18530
+
18531
+Avant le 31 juillet de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
18532
+
18394 18533
 Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
18395 18534
 
18396 18535
 Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -18556,78 +18695,6 @@ La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'ar
18556 18695
 
18557 18696
 ##### CHAPITRE V : Péréquation des recettes fiscales
18558 18697
 
18559
-###### Article L3335-1
18560
-
18561
-I. – Il est créé un fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les départements en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts.
18562
-
18563
-Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au II du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément aux III et IV.
18564
-
18565
-II. – A. – Les départements dont le revenu par habitant est inférieur au revenu médian par habitant de l'ensemble des départements ne sont pas prélevés au titre du fonds. La population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
18566
-
18567
-B. – Le fonds est alimenté par un premier prélèvement selon les modalités suivantes :
18568
-
18569
-1° Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est supérieur à 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements ;
18570
-
18571
-2° Le premier prélèvement, calculé afin d'atteindre à compter de 2018 le montant de 30 millions d'euros, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l'écart relatif entre le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition, d'une part, et 90 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements, d'autre part, multiplié par la population du département ;
18572
-
18573
-3° Le montant prélevé au titre de ce premier prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
18574
-
18575
-C. – Le fonds est alimenté par un second prélèvement selon les modalités suivantes :
18576
-
18577
-1° Chaque année, il est calculé le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements l'année précédant la répartition et celui perçu par l'ensemble des départements au cours de la pénultième année ;
18578
-
18579
-2° Un département est contributeur au second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux trois conditions suivantes :
18580
-
18581
-a) Il contribue au prélèvement défini au B ;
18582
-
18583
-b) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année multiplié par le rapport défini au 1° du présent C est positive ;
18584
-
18585
-c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive.
18586
-
18587
-En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts ;
18588
-
18589
-3° Le montant du prélèvement est égal à la différence définie au b du 2° ;
18590
-
18591
-4° Le montant prélevé au titre de ce second prélèvement ne peut pas excéder, pour un département contributeur, 2 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
18592
-
18593
-D. – Pour les départements contributeurs dont le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est plus de trois fois supérieur à la moyenne nationale, le montant total prélevé au titre du fonds est égal à 4 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition.
18594
-
18595
-E. – Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code.
18596
-
18597
-III. – Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre la population des départements d'outre-mer et la population de l'ensemble des départements. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer dans les conditions prévues au IV.
18598
-
18599
-IV. – Après prélèvement de la quote-part prévue au III et d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédant la répartition, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges.
18600
-
18601
-Pour un département donné, l'indice synthétique de ressources et de charges est fonction :
18602
-
18603
-1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
18604
-
18605
-2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
18606
-
18607
-3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement ;
18608
-
18609
-4° Du rapport entre la proportion du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
18610
-
18611
-L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 %, le troisième par 10 % et le quatrième par 10 %.
18612
-
18613
-L'attribution revenant à chaque département éligible est calculée en fonction du produit de sa population par cet indice.
18614
-
18615
-Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
18616
-
18617
-V. – Pour l'application des I à IV du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du présent code et le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.
18618
-
18619
-V bis. – A compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et, d'autre part, celui perçu au cours de l'année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés.
18620
-
18621
-En 2017, et par dérogation au premier alinéa du présent V bis, le montant dont bénéficient les départements éligibles à une attribution au titre de cette quote-part est égal à la différence entre, d'une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts et, d'autre part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2017.
18622
-
18623
-Au titre de l'année 2022, par dérogation au premier alinéa du présent V bis, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements qui remplissent les deux conditions suivantes :
18624
-
18625
-1° Le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année de la répartition en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l'année précédant la répartition ;
18626
-
18627
-2° Le montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant la répartition est inférieur à 80 % du montant par habitant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l'ensemble des départements.
18628
-
18629
-VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
18630
-
18631 18698
 ###### Article L3335-2
18632 18699
 
18633 18700
 I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
... ...
@@ -18656,7 +18723,7 @@ V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fraction
18656 18723
 
18657 18724
 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70.
18658 18725
 
18659
-Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. En 2022, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de la pénultième année précédant l'année de répartition. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
18726
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. En 2023, le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
18660 18727
 
18661 18728
 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :
18662 18729
 
... ...
@@ -18812,7 +18879,7 @@ Le président du conseil départemental tient la comptabilité de l'engagement d
18812 18879
 
18813 18880
 ###### Article L3342-1
18814 18881
 
18815
-Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.
18882
+Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil départemental.
18816 18883
 
18817 18884
 ### LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS
18818 18885
 
... ...
@@ -20017,9 +20084,9 @@ Les ressources de la métropole de Lyon comprennent :
20017 20084
 
20018 20085
 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3332-2-1, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le territoire fixé à l'article L. 3611-1 ;
20019 20086
 
20020
-3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;
20087
+3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 ; pour l'application de l'article L. 5215-32, la métropole de Lyon perçoit, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale prévue au I de l'article L. 2333-2 dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes les communes situées dans son périmètre. La métropole de Lyon peut reverser à une commune une fraction de la fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts ;
20021 20088
 
20022
-4° Le versement mentionné à l'article L. 331-36 du code de l'urbanisme ;
20089
+4° (Abrogé) ;
20023 20090
 
20024 20091
 5° La taxe prévue au 1.2.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
20025 20092
 
... ...
@@ -20041,9 +20108,7 @@ Le présent I est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
20041 20108
 
20042 20109
 Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent I.
20043 20110
 
20044
-II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant à la métropole de Lyon est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
20045
-
20046
-Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
20111
+II. – (Abrogé).
20047 20112
 
20048 20113
 III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à la métropole de Lyon est versée mensuellement à raison d'un douzième du droit à compensation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
20049 20114
 
... ...
@@ -20303,7 +20368,7 @@ Le président du conseil de la métropole de Lyon tient la comptabilité de l'en
20303 20368
 
20304 20369
 ###### Article L3665-2
20305 20370
 
20306
-Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.
20371
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.
20307 20372
 
20308 20373
 ## QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
20309 20374
 
... ...
@@ -20950,7 +21015,7 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la r
20950 21015
 
20951 21016
 ####### Article L4135-10-1
20952 21017
 
20953
-Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
21018
+Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
20954 21019
 
20955 21020
 La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
20956 21021
 
... ...
@@ -21473,10 +21538,6 @@ Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région
21473 21538
 
21474 21539
 Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
21475 21540
 
21476
-###### Article L4231-2-1
21477
-
21478
-Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.
21479
-
21480 21541
 ###### Article L4231-3
21481 21542
 
21482 21543
 Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
... ...
@@ -22297,6 +22358,14 @@ La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la recons
22297 22358
 
22298 22359
 Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
22299 22360
 
22361
+###### Section 3 : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour
22362
+
22363
+####### Article L4332-4
22364
+
22365
+Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
22366
+
22367
+Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, à l'établissement public local “ Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur ”, créé à l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.
22368
+
22300 22369
 ###### Section 4 : Péréquation des recettes fiscales
22301 22370
 
22302 22371
 ####### Article L4332-9
... ...
@@ -22343,7 +22412,7 @@ Le président du conseil régional tient la comptabilité de l'engagement des d
22343 22412
 
22344 22413
 ###### Article L4342-1
22345 22414
 
22346
-Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.
22415
+Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.
22347 22416
 
22348 22417
 ### LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
22349 22418
 
... ...
@@ -22455,7 +22524,7 @@ Pour l'application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent a
22455 22524
 
22456 22525
 ###### Article L4421-2
22457 22526
 
22458
-La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, à l'exclusion des décisions prises en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
22527
+La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers.
22459 22528
 
22460 22529
 Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
22461 22530
 
... ...
@@ -22753,10 +22822,6 @@ Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercic
22753 22822
 
22754 22823
 En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
22755 22824
 
22756
-######## Article L4422-25-1
22757
-
22758
-Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4422-25. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
22759
-
22760 22825
 ######## Article L4422-26
22761 22826
 
22762 22827
 Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
... ...
@@ -23965,7 +24030,7 @@ Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engageme
23965 24030
 
23966 24031
 ####### Article L4425-33
23967 24032
 
23968
-Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.
24033
+Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse.
23969 24034
 
23970 24035
 ##### CHAPITRE VI : Dispositions d'application
23971 24036
 
... ...
@@ -25568,10 +25633,6 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, pa
25568 25633
 
25569 25634
 A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
25570 25635
 
25571
-######### Article L5211-9-1
25572
-
25573
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion.
25574
-
25575 25636
 ######### Article L5211-9-2
25576 25637
 
25577 25638
 I. – A. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
... ...
@@ -26024,7 +26085,7 @@ En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommun
26024 26085
 
26025 26086
 2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition.
26026 26087
 
26027
-La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article.
26088
+A compter de 2023, la majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par un prélèvement sur le montant de la dotation d'intercommunalité.
26028 26089
 
26029 26090
 IV. - La dotation d'intercommunalité est répartie comme suit :
26030 26091
 
... ...
@@ -26051,7 +26112,7 @@ Les communautés de communes dont le coefficient d'intégration fiscale est sup
26051 26112
 
26052 26113
 Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l'année précédente ;
26053 26114
 
26054
-3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 ;
26115
+3° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente. Ce plafond ne s'applique pas en 2019 aux établissements ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019 ainsi qu'aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017. En 2023, ce plafond ne s'applique pas aux communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie et dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente ;
26055 26116
 
26056 26117
 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte pour le calcul des garanties prévues au 2° et du plafonnement prévu au 3° s'obtient :
26057 26118
 
... ...
@@ -26101,13 +26162,13 @@ III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par d
26101 26162
 
26102 26163
 ######## Article L5211-28-3
26103 26164
 
26104
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
26165
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
26105 26166
 
26106 26167
 Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes.
26107 26168
 
26108 26169
 La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe dans l'ensemble des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
26109 26170
 
26110
-La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
26171
+La première année de l'unification prévue par le présent article, le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
26111 26172
 
26112 26173
 Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'unification prévue par ces dispositions, le taux moyen mentionné aux mêmes troisième et quatrième alinéas est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
26113 26174
 
... ...
@@ -26129,7 +26190,7 @@ Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la
26129 26190
 
26130 26191
 III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
26131 26192
 
26132
-A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
26193
+A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 constaté l'année précédente. Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
26133 26194
 
26134 26195
 IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
26135 26196
 
... ...
@@ -26183,6 +26244,8 @@ III. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'i
26183 26244
 
26184 26245
 IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du présent code.
26185 26246
 
26247
+La redevance d'assainissement retenue pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.
26248
+
26186 26249
 V. – Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle il appartient.
26187 26250
 
26188 26251
 Par dérogation, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est issu d'une fusion opérée dans le cadre de l'article L. 5211-41-3, le coefficient d'intégration fiscale retenu est le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le plus élevé parmi ces établissements, dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population.
... ...
@@ -26207,10 +26270,6 @@ III. – Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communaut
26207 26270
 
26208 26271
 La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu.
26209 26272
 
26210
-######## Article L5211-35-2
26211
-
26212
-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables.
26213
-
26214 26273
 ####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence.
26215 26274
 
26216 26275
 ######## Article L5211-36
... ...
@@ -26515,6 +26574,10 @@ Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L.
26515 26574
 
26516 26575
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme.
26517 26576
 
26577
+####### Article L5211-63
26578
+
26579
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique.
26580
+
26518 26581
 ##### CHAPITRE II : Syndicat de communes
26519 26582
 
26520 26583
 ###### Section 1 : Création
... ...
@@ -26645,7 +26708,7 @@ Les recettes du budget du syndicat comprennent :
26645 26708
 
26646 26709
 La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.
26647 26710
 
26648
-Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.
26711
+Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.
26649 26712
 
26650 26713
 La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.
26651 26714
 
... ...
@@ -26671,51 +26734,13 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro
26671 26734
 
26672 26735
 ####### Article L5212-24
26673 26736
 
26674
-Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun.
26675
-
26676
-Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4.
26677
-
26678
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques.
26679
-
26680
-Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s'applique.
26681
-
26682
-Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n'a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s'il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s'applique. ;
26737
+Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la part communale, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe communale sur l'électricité prévue à l'article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la part est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est versée est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.
26683 26738
 
26684
-La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
26685
-
26686
-La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision.
26687
-
26688
-En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
26689
-
26690
-Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022.
26691
-
26692
-Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4.
26739
+Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2.
26693 26740
 
26694 26741
 En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
26695 26742
 
26696
-Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.
26697
-
26698
-####### Article L5212-24-1
26699
-
26700
-Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assignataires du syndicat intercommunal ou du département la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article.
26701
-
26702
-Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné.
26703
-
26704
-L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe.
26705
-
26706
-Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements.
26707
-
26708
-####### Article L5212-24-2
26709
-
26710
-La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités, selon le cas, par le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. Les informations requises comportent le cas échéant une ventilation par commune.
26711
-
26712
-Le droit de reprise, selon le cas, du syndicat intercommunal ou du conseil départemental s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-3. Les réclamations relatives à l'assiette et au recouvrement de la taxe ainsi que les contestations relatives aux poursuites s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues au 4 du II de l'article L. 3333-3-2.
26713
-
26714
-Le président du syndicat intercommunal informe le président du conseil départemental des contrôles effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office opérées. Sur la base des informations transmises, le président du conseil départemental procède au recouvrement de la taxe affectée au département en application de l'article L. 3333-2.
26715
-
26716
-Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues au présent article par les agents habilités par le président du syndicat intercommunal et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations, faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par le président du conseil départemental en application de l'article L. 3333-3-2.
26717
-
26718
-Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation afférente à chaque point de livraison.
26743
+Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la part perçue au titre de sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au service de l'administration fiscale désigné par décret au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption.
26719 26744
 
26720 26745
 ####### Article L5212-25
26721 26746
 
... ...
@@ -26989,7 +27014,7 @@ Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
26989 27014
 
26990 27015
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
26991 27016
 
26992
-La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'annéeprécédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
27017
+La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
26993 27018
 
26994 27019
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
26995 27020
 
... ...
@@ -27017,7 +27042,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptio
27017 27042
 
27018 27043
 Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
27019 27044
 
27020
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
27045
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2026, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés de communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté de communes est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
27021 27046
 
27022 27047
 A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
27023 27048
 
... ...
@@ -27367,7 +27392,7 @@ Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :
27367 27392
 
27368 27393
 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées aux V et V bis du même article ;
27369 27394
 
27370
-La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
27395
+La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I (1) ;
27371 27396
 
27372 27397
 2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
27373 27398
 
... ...
@@ -27413,7 +27438,7 @@ Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions t
27413 27438
 
27414 27439
 Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
27415 27440
 
27416
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
27441
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2026, à l'exception desconstructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés urbaines résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté urbaine est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
27417 27442
 
27418 27443
 A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
27419 27444
 
... ...
@@ -27645,7 +27670,7 @@ Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
27645 27670
 
27646 27671
 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.
27647 27672
 
27648
-La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I ;
27673
+La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la part communale dans les conditions prévues à l'article L. 2333-2 en lieu et place des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la part est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette part peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la part perçue au titre du territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I ;
27649 27674
 
27650 27675
 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
27651 27676
 
... ...
@@ -27671,7 +27696,7 @@ La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compé
27671 27696
 
27672 27697
 Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent code.
27673 27698
 
27674
-Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2022, à l'exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
27699
+Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2026, à l'exception des constructions neuves financées au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communautés d'agglomération résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque communauté d'agglomération est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
27675 27700
 
27676 27701
 A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3.
27677 27702
 
... ...
@@ -28245,7 +28270,7 @@ Le président du conseil de la métropole tient la comptabilité de l'engagement
28245 28270
 
28246 28271
 ######## Article L5217-12-5
28247 28272
 
28248
-Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole.
28273
+Le comptable de la métropole est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la métropole dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole.
28249 28274
 
28250 28275
 ####### Sous-section 5 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
28251 28276
 
... ...
@@ -28333,17 +28358,57 @@ II. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du c
28333 28358
 
28334 28359
 ####### Article L5218-2
28335 28360
 
28336
-I. – Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code.
28361
+I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception :
28337 28362
 
28338
-Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.
28363
+1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ;
28339 28364
 
28340
-Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements :
28365
+2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ;
28341 28366
 
28342
-1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “ signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°, jusqu'au 1er janvier 2023 ;
28367
+3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ;
28343 28368
 
28344
-2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018.
28369
+4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ;
28345 28370
 
28346
-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
28371
+5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
28372
+
28373
+B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour :
28374
+
28375
+1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation.
28376
+
28377
+La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ;
28378
+
28379
+2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain.
28380
+
28381
+Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ;
28382
+
28383
+3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
28384
+
28385
+C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain.
28386
+
28387
+D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit :
28388
+
28389
+1° Un schéma d'ensemble relatif à la politique de soutien aux activités commerciales et artisanales ;
28390
+
28391
+2° Un schéma d'ensemble de la voirie ;
28392
+
28393
+3° Un schéma d'organisation du tourisme ;
28394
+
28395
+4° Un schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
28396
+
28397
+5° Un schéma d'ensemble relatif à l'implantation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
28398
+
28399
+L'exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du A, au 1° du B et au C du présent I doit être compatible avec les schémas mentionnés aux 1° à 5° du présent D.
28400
+
28401
+E.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L. 5217-2 à l'une de ses communes membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
28402
+
28403
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
28404
+
28405
+Lorsqu'une commune demande à bénéficier de la délégation de tout ou partie de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
28406
+
28407
+La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut également déléguer à ses communes membres, par convention, selon les modalités prévues au présent E, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires :
28408
+
28409
+1° A l'entretien de la voirie reconnue d'intérêt métropolitain ;
28410
+
28411
+2° A l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain.
28347 28412
 
28348 28413
 II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
28349 28414
 
... ...
@@ -28639,7 +28704,7 @@ L'organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de
28639 28704
 
28640 28705
 Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l'office public de l'habitat.
28641 28706
 
28642
-X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2023, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2022. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2022 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2022.
28707
+X. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'exception de la commune de Paris, l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter du 1er janvier 2024, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2023. Pour la commune de Paris, elle est égale à la somme de l'attribution de compensation que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l'exercice 2023 et du produit de cotisation foncière des entreprises perçu dans le périmètre de la commune de Paris en 2023.
28643 28708
 
28644 28709
 La métropole du Grand Paris peut moduler l'attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.
28645 28710
 
... ...
@@ -28659,7 +28724,7 @@ C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune memb
28659 28724
 
28660 28725
 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
28661 28726
 
28662
-Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision.
28727
+Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au XII, par délibération du conseil de territoire statuant à la majorité des deux tiers. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 30 % du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l'année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu'à la date de révision selon le taux annuel d'évolution des valeurs locatives foncières figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l'année précédant la révision.
28663 28728
 
28664 28729
 Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts. L'actualisation n'est pas applicable à la majoration prévue au 1° du présent C.
28665 28730
 
... ...
@@ -29246,7 +29311,7 @@ Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modificatio
29246 29311
 
29247 29312
 ###### Article L5721-3
29248 29313
 
29249
-Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause. Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
29314
+Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie territoriales et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicats pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
29250 29315
 
29251 29316
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
29252 29317
 
... ...
@@ -29390,7 +29455,7 @@ Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du présent
29390 29455
 
29391 29456
 Les dispositions des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24.
29392 29457
 
29393
-Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.
29458
+Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la part soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte.
29394 29459
 
29395 29460
 ###### Article L5722-9
29396 29461
 
... ...
@@ -35750,7 +35815,7 @@ Le président du conseil territorial tient la comptabilité de l'engagement des
35750 35815
 
35751 35816
 ###### Article L6474-2
35752 35817
 
35753
-Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
35818
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
35754 35819
 
35755 35820
 ##### CHAPITRE V : Dispositions diverses
35756 35821
 
... ...
@@ -36480,7 +36545,7 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co
36480 36545
 
36481 36546
 ####### Article L7125-12-1
36482 36547
 
36483
-Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
36548
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
36484 36549
 
36485 36550
 La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
36486 36551
 
... ...
@@ -37170,7 +37235,7 @@ Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement d
37170 37235
 
37171 37236
 ###### Article L71-114-2
37172 37237
 
37173
-Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.
37238
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Guyane.
37174 37239
 
37175 37240
 #### TITRE XII : AUTRES ORGANISMES
37176 37241
 
... ...
@@ -37612,10 +37677,6 @@ Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l
37612 37677
 
37613 37678
 Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l'assemblée de Martinique.
37614 37679
 
37615
-####### Article L7224-11
37616
-
37617
-Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l'article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
37618
-
37619 37680
 ####### Article L7224-12
37620 37681
 
37621 37682
 Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
... ...
@@ -37906,7 +37967,7 @@ Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la co
37906 37967
 
37907 37968
 ####### Article L7227-12-1
37908 37969
 
37909
-Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
37970
+Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
37910 37971
 
37911 37972
 La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
37912 37973
 
... ...
@@ -38580,7 +38641,7 @@ Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'eng
38580 38641
 
38581 38642
 ###### Article L72-104-2
38582 38643
 
38583
-Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.
38644
+Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'assemblée de Martinique.
38584 38645
 
38585 38646
 #### TITRE XI : AUTRES ORGANISMES
38586 38647
 
... ...
@@ -40366,199 +40427,207 @@ Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des te
40366 40427
 
40367 40428
 Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
40368 40429
 
40369
-###### Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
40370
-
40371
-####### Sous-section 1 : Attributions
40430
+###### Section 4 : Comité social d'administration
40372 40431
 
40373
-######## Article R1233-6
40432
+####### Sous-section 1 : Dispositions générales
40374 40433
 
40375
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies :
40434
+######## Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
40376 40435
 
40377
-1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisées aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
40436
+######### Article R1233-6
40378 40437
 
40379
-2° Aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail.
40438
+Le comité social d'administration comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
40380 40439
 
40381
-######## Article R1233-7
40440
+######### Article R1233-7
40382 40441
 
40383
-Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus, à un expert agréé dans les conditions fixées par le code du travail.
40442
+Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire, au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.
40384 40443
 
40385
-######## Article R1233-8
40444
+Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
40386 40445
 
40387
-Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
40446
+Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par chaque collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix-huit.
40388 40447
 
40389
-####### Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
40448
+######### Article R1233-8
40390 40449
 
40391
-######## Paragraphe 1 : Composition du comité
40450
+Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration sont élus pour une période de quatre ans.
40392 40451
 
40393 40452
 ######### Article R1233-9
40394 40453
 
40395
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :
40454
+I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :
40396 40455
 
40397
-1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;
40456
+1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 ;
40398 40457
 
40399
-2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
40458
+2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.
40400 40459
 
40401
-Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
40460
+II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
40461
+
40462
+III.-En cas de renouvellement du comité social d'administration en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.
40402 40463
 
40403 40464
 ######### Article R1233-10
40404 40465
 
40405
-La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.
40466
+La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
40406 40467
 
40407
-######## Paragraphe 2 : Désignation des représentants
40468
+Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.
40408 40469
 
40409 40470
 ######### Article R1233-11
40410 40471
 
40411
-La désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu par collège.
40472
+Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des membres du personnel mentionné au I de l'article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
40412 40473
 
40413
-Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.
40474
+L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l'année du scrutin et déterminée par le directeur général de l'Agence au moins six mois avant la date de l'élection.
40414 40475
 
40415 40476
 ######### Article R1233-12
40416 40477
 
40417
-Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes :
40418
-
40419
-1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
40420
-
40421
-2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
40478
+Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.
40422 40479
 
40423 40480
 ######### Article R1233-13
40424 40481
 
40425
-Peuvent être représentants du personnel au comité :
40482
+Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
40426 40483
 
40427
-1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
40484
+Sont électeurs au titre de ce collège les salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de l'Agence et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
40428 40485
 
40429
-2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
40486
+Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.
40430 40487
 
40431
-Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.
40488
+######### Article R1233-14
40432 40489
 
40433
-######## Paragraphe 3 : Mandat des représentants
40490
+A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Sont le cas échéant annexés à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
40434 40491
 
40435
-######### Article R1233-14
40492
+Les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
40436 40493
 
40437
-Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
40494
+Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.
40438 40495
 
40439 40496
 ######### Article R1233-15
40440 40497
 
40441
-Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
40498
+Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
40442 40499
 
40443
-1° Le décès ;
40500
+######## Paragraphe 2 : Attributions
40444 40501
 
40445
-2° La démission du mandat ;
40502
+######### Article R1233-16
40446 40503
 
40447
-3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;
40504
+I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :
40448 40505
 
40449
-4° Le départ de l'agence.
40506
+1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
40450 40507
 
40451
-Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
40508
+2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7, L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.
40452 40509
 
40453
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement
40510
+Il gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.
40454 40511
 
40455
-######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
40512
+Les attributions du comité social d'administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
40456 40513
 
40457
-######### Article R1233-16
40514
+II.-Le comité mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.
40458 40515
 
40459
-Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
40516
+III.-Le comité social d'administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l'article L. 1233-5. L'avis est exprimé à bulletins secrets.
40460 40517
 
40461 40518
 ######### Article R1233-17
40462 40519
 
40463
-Les représentants du personnel désignent, en leur sein, le secrétaire du comité et fixent la durée de son mandat.
40520
+Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
40521
+
40522
+Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 3° du I du même article.
40464 40523
 
40465
-######## Paragraphe 2 : Réunions
40524
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
40466 40525
 
40467 40526
 ######### Article R1233-18
40468 40527
 
40469
-Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.
40528
+Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code.
40470 40529
 
40471
-A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
40530
+Le comité social d'administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.
40472 40531
 
40473 40532
 ######### Article R1233-19
40474 40533
 
40475
-Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
40534
+Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l'article 93, du II de l'article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
40476 40535
 
40477
-Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :
40536
+######### Article R1233-20
40478 40537
 
40479
-1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
40538
+Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.
40480 40539
 
40481
-2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;
40540
+######### Article R1233-21
40482 40541
 
40483
-3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.
40542
+Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1233-22 du présent code.
40484 40543
 
40485
-L' agent de contrôle de l'inspection du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.
40544
+######### Article R1233-22
40486 40545
 
40487
-A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
40546
+Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
40488 40547
 
40489
-En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
40548
+######### Article R1233-23
40490 40549
 
40491
-######### Article R1233-20
40550
+Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.
40492 40551
 
40493
-La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.
40552
+######### Article R1233-24
40494 40553
 
40495
-Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
40554
+Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
40496 40555
 
40497
-La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
40556
+####### Sous-section 2 : Commission santé, sécurité et conditions de travail
40498 40557
 
40499
-Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
40558
+######## Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
40500 40559
 
40501
-######### Article R1233-21
40560
+######### Article R1233-25
40502 40561
 
40503
-Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :
40562
+La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnée au E du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
40504 40563
 
40505
-1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
40564
+######### Article R1233-25-1
40506 40565
 
40507
-2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;
40566
+La commission comprend neuf représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.
40508 40567
 
40509
-3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
40568
+Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
40510 40569
 
40511
-######### Article R1233-22
40570
+Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :
40512 40571
 
40513
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
40572
+1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 du présent code ;
40514 40573
 
40515
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
40574
+2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 3° du I de l'article L. 1233-5 du présent code.
40516 40575
 
40517
-######### Article R1233-23
40576
+Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections au comité social d'administration.
40518 40577
 
40519
-Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.
40578
+######### Article R1233-25-2
40520 40579
 
40521
-Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.
40580
+Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
40522 40581
 
40523
-Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
40582
+######## Paragraphe 2 : Attributions
40524 40583
 
40525
-######### Article R1233-24
40584
+######### Article R1233-25-3
40526 40585
 
40527
-Les réunions du comité ne sont pas publiques.
40586
+La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 57 à 59, 61 à 71, 73 et 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
40528 40587
 
40529
-Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.
40588
+Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.
40530 40589
 
40531
-######### Article R1233-25
40590
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
40532 40591
 
40533
-Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.
40592
+######### Article R1233-25-4
40534 40593
 
40535
-Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
40594
+Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article 81, du II de l'article 83, des articles 84 et 85, du II de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 92, 93, des I et III de l'article 94 et des articles 95 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
40536 40595
 
40537
-Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.
40596
+####### Sous-section 3 : Commission des droits des salariés
40538 40597
 
40539
-######## Paragraphe 3 : Moyens
40598
+######## Paragraphe 1 : Composition et mandat des représentants du personnel
40540 40599
 
40541 40600
 ######### Article R1233-26
40542 40601
 
40543
-Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité.
40602
+La commission des droits des salariés mentionnée au F du II de l'article L. 1233-5 est composée du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui la préside, et des représentants du personnel titulaires et suppléants élus par le collège prévu au 2° du B du II du même article. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
40603
+
40604
+######### Article R1233-26-1
40605
+
40606
+Les dispositions des articles R. 1233-8 et R. 1233-9 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.
40544 40607
 
40545
-La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
40608
+######## Paragraphe 2 : Attributions
40546 40609
 
40547
-Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
40610
+######### Article R1233-26-2
40548 40611
 
40549
-Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
40612
+La commission des droits des salariés exerce les compétences prévues au F du II de l'article L. 1233-5.
40550 40613
 
40551
-1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
40614
+######## Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
40552 40615
 
40553
-2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ;
40616
+######### Article R1233-26-3
40554 40617
 
40555
-3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8.
40618
+Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
40556 40619
 
40557
-Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
40620
+######### Article R1233-26-4
40558 40621
 
40559
-######### Article R1233-27
40622
+La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite des représentants titulaires de cette commission.
40560 40623
 
40561
-Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.
40624
+######### Article R1233-26-5
40625
+
40626
+Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont régis par les dispositions prévues aux articles 81,84 et 85, aux sept premiers alinéas de l'article 88, aux deux premiers alinéas de l'article 89, aux cinq premiers alinéas de l'article 90 et aux articles 92,97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi qu'aux articles L. 2315-14, L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.
40627
+
40628
+######### Article R1233-26-6
40629
+
40630
+Pour l'exercice de son mandat au sein de la commission, chaque représentant du personnel bénéficie de dix heures de délégation par mois. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions de la commission, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions, à leur préparation et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures s'ajoutent à celles qui leur sont octroyées en leur qualité de membres du comité social d'administration.
40562 40631
 
40563 40632
 ###### Section 5 : Réserve citoyenne pour la cohésion des territoires
40564 40633
 
... ...
@@ -41409,11 +41478,11 @@ En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires
41409 41478
 
41410 41479
 ####### Article R1424-38
41411 41480
 
41412
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
41481
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
41413 41482
 
41414 41483
 Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
41415 41484
 
41416
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service d'incendie et de secours.
41485
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
41417 41486
 
41418 41487
 ####### Sous-section 1 : Centres d'incendie et de secours (R)
41419 41488
 
... ...
@@ -41445,21 +41514,21 @@ Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionne
41445 41514
 
41446 41515
 ######## Article R1424-42
41447 41516
 
41448
-Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
41517
+Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
41449 41518
 
41450
-Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
41519
+Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
41451 41520
 
41452 41521
 Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
41453 41522
 
41454 41523
 a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
41455 41524
 
41456
-b) Les missions de secours et soins d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
41525
+b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
41457 41526
 
41458 41527
 c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
41459 41528
 
41460 41529
 Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
41461 41530
 
41462
-Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
41531
+Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
41463 41532
 
41464 41533
 ######## Article R1424-43
41465 41534
 
... ...
@@ -42667,6 +42736,42 @@ Le mandat du délégué de l'assemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qu
42667 42736
 
42668 42737
 Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6.
42669 42738
 
42739
+###### Article D1524-7
42740
+
42741
+Le rapport mentionné au quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5 du présent code comprend les informations suivantes :
42742
+
42743
+1° Une présentation de la société d'économie mixte rappelant son historique, son objet social, ses domaines d'activité, l'adresse de son siège social, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, l'organisation de sa gouvernance, les noms du président, du directeur général et des administrateurs, en identifiant ceux qui représentent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, les principales activités et opérations de l'année écoulée en identifiant celles qui concernent la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et ses perspectives de développement ;
42744
+
42745
+2° L'état des relations entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire et la société d'économie mixte, listant les contrats, apports en compte courant d'associés, garanties d'emprunt et aides octroyées au titre du développement économique ou tout autre concours financier, et précisant pour chacun d'eux leur objet, leur montant et, le cas échéant, le secteur d'activité dont ils relèvent ;
42746
+
42747
+3° Les modifications des statuts effectuées dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;
42748
+
42749
+4° Les évolutions de l'actionnariat intervenues dans l'année en conservant l'historique des cinq dernières années ;
42750
+
42751
+5° L'état de l'ensemble des participations de la société, directes et indirectes, au sens de l'article L. 233-4 du code de commerce, au capital d'autres sociétés ou groupements d'intérêt économique, mentionnant le montant de la participation, la part de capital détenue, le domaine d'activité de la société faisant l'objet de la prise de participation, le motif de cette prise de participation et l'identification des représentants de la société d'économie mixte au conseil d'administration ou de surveillance de cette société ;
42752
+
42753
+6° La description des principaux risques et incertitudes d'ordre financier, juridique, technique ou conjoncturel auxquels la société d'économie mixte est confrontée, et le cas échéant leur traitement ;
42754
+
42755
+7° L'état des procédures de prévention et de détection des faits d'atteinte à la probité mises en œuvre par la société dans le cadre de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de l'activité économique et, le cas échéant, de celles mises en œuvre dans le cadre du 3° de l'article 3 de cette même loi ;
42756
+
42757
+8° Une information sur les contrôles éventuels dont la société fait l'objet ;
42758
+
42759
+9° Les modalités d'exercice du contrôle analogue pour les sociétés publiques locales ;
42760
+
42761
+10° Le bilan de la gouvernance des élus précisant le nombre et la date des conseils d'administration ou de surveillance et des assemblées générales, le taux de présence des représentants de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à chaque instance. Ce bilan pourra comprendre, le cas échéant, une synthèse des positions prises par ces représentants sur les décisions stratégiques présentant un impact important pour la société, son projet ou la collectivité actionnaire et le signalement des positions de ces représentants non suivies dans chacune de ces instances ;
42762
+
42763
+11° Les éléments de rémunération, fixes, variables et exceptionnels, ainsi que les avantages en nature accordés aux représentants de la collectivité territoriale ou du groupement ainsi qu'aux mandataires sociaux ;
42764
+
42765
+12° La situation financière de la société, le cas échéant consolidée, rappelant le montant du chiffre d'affaires, des produits et charges d'exploitation, dont les charges salariales, du bénéfice ou des pertes de l'exercice, des capitaux propres, du bilan, de la situation de trésorerie et du niveau d'endettement ;
42766
+
42767
+13° La répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité de la société et, s'il est disponible, du résultat selon les mêmes modalités ;
42768
+
42769
+14° Pour les sociétés d'économie mixte, la répartition du chiffre d'affaires distinguant la part d'activité exercée pour le compte des actionnaires, celle exercée pour le compte d'autres personnes publiques ou privées non actionnaires et celle relevant des opérations pour compte propre ;
42770
+
42771
+Les informations demandées au titre des 1° à 14° du présent article sont renseignées sans préjudice des informations protégées par l'article L. 151-1 du code de commerce ou présentant un caractère confidentiel et donné comme telles en application, selon le cas, de l'article L. 225-37 ou de l'article L. 225-92 de ce même code.
42772
+
42773
+Lorsque certaines informations sont concernées par l'un des cas mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport le mentionne et renseigne le point concerné sous une forme adaptée.
42774
+
42670 42775
 ##### CHAPITRE V : Dispositions particulières
42671 42776
 
42672 42777
 ### LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
... ...
@@ -44340,17 +44445,7 @@ La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article
44340 44445
 
44341 44446
 ###### Article R1615-1
44342 44447
 
44343
-I. – Les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal et de chacun des comptes administratifs à comptabilité distincte des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 1615-2, au titre :
44344
-
44345
-1° Des immobilisations et immobilisations en cours, y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
44346
-
44347
-2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
44348
-
44349
-II. – Les dépenses réelles d'investissement des communautés d'agglomération et des communautés de communes exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 1615-1 sont, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 1615-2 et R. 1615-3, les dépenses comptabilisées à la section d'investissement telles qu'elles ressortent des états de mandatement, compte tenu des annulations de mandat et des éventuelles cessions de biens au titre :
44350
-
44351
-1° Des immobilisations et immobilisations en cours y compris les dépenses d'immobilisation réalisées pour le compte des collectivités et établissements par des mandataires légalement autorisés ;
44352
-
44353
-2° Des fonds de concours versés à l'Etat en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux sur les monuments classés.
44448
+I. et II. – (abrogés)
44354 44449
 
44355 44450
 III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 :
44356 44451
 
... ...
@@ -44362,15 +44457,7 @@ IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de tr
44362 44457
 
44363 44458
 ###### Article R1615-2
44364 44459
 
44365
-I. - Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
44366
-
44367
-1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ;
44368
-
44369
-2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
44370
-
44371
-3° Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
44372
-
44373
-4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts.
44460
+I. - (abrogé)
44374 44461
 
44375 44462
 II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :
44376 44463
 
... ...
@@ -44388,10 +44475,6 @@ II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent
44388 44475
 
44389 44476
 7° Les dépenses relatives à l'achat de manuels scolaires par les régions imputées, par dérogation aux règles budgétaires et comptables, en section d'investissement.
44390 44477
 
44391
-###### Article R1615-3
44392
-
44393
-Les dépenses réelles d'investissement mentionnées à l'article R. 1615-1, et exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus, sont nettes de subventions spécifiques versées par l'Etat lorsque ces subventions ont été calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse.
44394
-
44395 44478
 ###### Article R1615-4
44396 44479
 
44397 44480
 I. – Les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales et des établissements publics autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année.
... ...
@@ -44408,11 +44491,7 @@ Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditio
44408 44491
 
44409 44492
 ###### Article R1615-6
44410 44493
 
44411
-I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
44412
-
44413
-Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.
44414
-
44415
-Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.
44494
+I. - (abrogé)
44416 44495
 
44417 44496
 II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.
44418 44497
 
... ...
@@ -44454,53 +44533,33 @@ Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la
44454 44533
 
44455 44534
 ######## Article R1617-4
44456 44535
 
44457
-I. - Le régisseur chargé pour le compte d'un comptable public d'opérations d'encaissement et de paiement est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
44458
-
44459
-La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
44536
+I. - Le régisseur effectuant pour le compte d'un comptable public des opérations d'encaissement et de paiement est chargé de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation de pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
44460 44537
 
44461
-II. - Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
44538
+Le régisseur est chargé de toutes les opérations de la régie depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
44462 44539
 
44463
-Le cautionnement est constitué par un dépôt en numéraire ou de valeurs du Trésor.
44540
+II. - (Abrogé)
44464 44541
 
44465
-Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'affiliation du régisseur à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre chargé du budget.
44466
-
44467
-III. - Sauf autorisation expresse de l'ordonnateur et du comptable public assignataire, la nature des garanties constituées ne peut être modifiée pendant toute la durée des fonctions du régisseur.
44468
-
44469
-Lorsqu'un régisseur cesse d'être affilié à une association de cautionnement mutuel, il doit constituer une nouvelle garantie à la date à laquelle cesse la garantie de l'association.
44470
-
44471
-IV. - Toutefois, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
44542
+III. - (Abrogé)
44472 44543
 
44473
-Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
44544
+IV. - (Abrogé)
44474 44545
 
44475 44546
 V. - Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur.
44476 44547
 
44477
-######## Article R1617-5
44478
-
44479
-Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
44480
-
44481
-- s'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
44482
-- s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
44483
-- s'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
44484
-
44485
-Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
44486
-
44487
-Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.
44488
-
44489 44548
 ######## Article R1617-5-1
44490 44549
 
44491 44550
 Un régisseur intérimaire est nommé :
44492 44551
 
44493 44552
 1° En cas de cessation de fonctions du régisseur, dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;
44494 44553
 
44495
-2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est responsable personnellement et pécuniairement des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire. Il est également tenu, dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, de constituer un cautionnement.
44554
+2° Lorsque le régisseur est absent ou empêché pour une durée excédant deux mois. Le régisseur intérimaire est nommé par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable. Le régisseur intérimaire est chargé des opérations d'encaissement et de paiement dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.
44496 44555
 
44497 44556
 ######## Article R1617-5-2
44498 44557
 
44499
-I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
44558
+I. - Le régisseur titulaire ou intérimaire peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
44500 44559
 
44501 44560
 II. - Le régisseur est assisté de mandataires. L'acte constitutif de la régie prévoit le recours à des mandataires. Ceux-ci sont nommés par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable et du régisseur.
44502 44561
 
44503
-Le régisseur est responsable personnellement et pécuniairement des opérations réalisées en son nom et pour son compte par les mandataires. Les mandataires sont dispensés de cautionnement et ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il est responsable personnellement et pécuniairement des opérations de la régie et peut percevoir une indemnité de responsabilité pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
44562
+Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de maniement de fonds. Toutefois, lorsque le mandataire assure le remplacement du régisseur absent pour une durée ne pouvant excéder deux mois, il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds pendant la durée effective où il exerce la fonction de régisseur dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
44504 44563
 
44505 44564
 III. - Une remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant ou son mandataire et le régisseur entrant ou son mandataire. Le régisseur entrant ou son mandataire ou le régisseur sortant ou son mandataire peuvent donner mandat pour accomplir cette formalité.
44506 44565
 
... ...
@@ -44732,7 +44791,7 @@ Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l
44732 44791
 
44733 44792
 1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux ;
44734 44793
 
44735
-2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ;
44794
+2° La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux pour une durée de trois ans ;
44736 44795
 
44737 44796
 3° Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ;
44738 44797
 
... ...
@@ -47171,7 +47230,7 @@ L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un o
47171 47230
 
47172 47231
 L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
47173 47232
 
47174
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
47233
+Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit en tant que comptable public.
47175 47234
 
47176 47235
 ########## Article R2221-32
47177 47236
 
... ...
@@ -47319,7 +47378,7 @@ Le directeur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissem
47319 47378
 
47320 47379
 ########## Article R2221-49
47321 47380
 
47322
-Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
47381
+Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
47323 47382
 
47324 47383
 ########## Article R2221-50
47325 47384
 
... ...
@@ -47357,7 +47416,7 @@ Le conseil d'administration arrête le compte financier.
47357 47416
 
47358 47417
 ########## Article R2221-52
47359 47418
 
47360
-Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
47419
+Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.
47361 47420
 
47362 47421
 ####### Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R)
47363 47422
 
... ...
@@ -47551,11 +47610,11 @@ Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, c
47551 47610
 
47552 47611
 L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
47553 47612
 
47554
-Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
47613
+Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
47555 47614
 
47556 47615
 L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
47557 47616
 
47558
-Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les mêmes conditions que ceux du comptable de la commune.
47617
+Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.
47559 47618
 
47560 47619
 ######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
47561 47620
 
... ...
@@ -47693,7 +47752,7 @@ L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investisse
47693 47752
 
47694 47753
 ########## Article R2221-91
47695 47754
 
47696
-Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
47755
+Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
47697 47756
 
47698 47757
 ########## Article R2221-92
47699 47758
 
... ...
@@ -47988,7 +48047,7 @@ La documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles et les
47988 48047
 
47989 48048
 ########## Article R2223-25
47990 48049
 
47991
-La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
48050
+La documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital.
47992 48051
 
47993 48052
 Le contenu de la documentation générale est fixé par arrêté du ministre de l'économie.
47994 48053
 
... ...
@@ -49063,53 +49122,63 @@ Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux
49063 49122
 
49064 49123
 ####### Article R2224-5-2
49065 49124
 
49066
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les modalités de cette mutualisation.
49125
+Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.
49067 49126
 
49068 49127
 ####### Article R2224-5-3
49069 49128
 
49070
-La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre mutualisé, la convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités de son suivi.
49129
+Pour la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 2224-7-7, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.
49071 49130
 
49072
-Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de l'environnement.
49131
+Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes publiques en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
49073 49132
 
49074
-Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau.
49133
+Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé par la personne publique qui l'a établi et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par chaque commune concernée par affichage pendant une période d'au moins un mois.
49075 49134
 
49076
-Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.
49135
+Chaque année, la mise en œuvre du plan d'action fait l'objet d'un rapport qui est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.
49077 49136
 
49078
-Elles consistent notamment à :
49137
+####### Article R2224-5-4
49079 49138
 
49080
-1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;
49139
+Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2224-5-3 fait, en outre, état de l'utilisation du droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme dans le périmètre de l'aire d'alimentation concernée. Il comporte, à cet effet, un état recensant pour l'année concernée :
49081 49140
 
49082
-2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;
49141
+1° Les décisions de préemption intervenues sur ce fondement, complétées de la mention des surfaces préemptées ;
49083 49142
 
49084
-3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;
49143
+2° Les avis d'appel à candidatures intervenus au titre de l'article R. 218-19 du code de l'urbanisme, complétés de l'énoncé des clauses environnementales et des obligations réelles environnementales proposées pour assurer la préservation de la ressource en eau ;
49085 49144
 
49086
-4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;
49145
+3° Les décisions de cession, location et mise à disposition des biens acquis, complétées, selon le cas, de l'énoncé des obligations réelles environnementales et des clauses environnementales retenues.
49087 49146
 
49088
-5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;
49147
+####### Article R2224-5-5
49089 49148
 
49090
-6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;
49149
+Le diagnostic territorial établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3 n'exclut aucun site sur le fondement de la légalité de son occupation et aucune personne au regard de sa situation administrative. Il permet au moins de :
49091 49150
 
49092
-7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;
49151
+1° Dénombrer et de localiser, à partir des données d'observation du territoire disponibles et de l'expertise des acteurs locaux, les personnes présentes sur le territoire n'ayant pas un accès suffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;
49093 49152
 
49094
-8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.
49153
+2° Etablir un état des lieux des modalités d'accès à l'eau, des usages et des pratiques, le cas échéant après une enquête de terrain, et d'analyser les causes et les conséquences des insuffisances d'accès à l'eau constatées. L'état des lieux permet, le cas échéant, de répertorier les actions déjà mises en œuvre pour favoriser l'accès à l'eau, de localiser les fontaines et autres équipements de distribution d'eau, les ressources en eau et les sources d'énergie existants et de présenter un bilan de leur état de fonctionnement ;
49095 49154
 
49096
-Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut être consultée sur le plan d'action.
49155
+3° Formuler des recommandations d'actions ou de solutions destinées à améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
49097 49156
 
49098
-Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures prévues dans leurs plans d'action.
49157
+4° Proposer, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des acteurs intervenant pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ;
49099 49158
 
49100
-Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.
49159
+5° Préconiser les modalités adaptées d'information des populations sur les solutions retenues pour améliorer les conditions d'accès à l'eau ainsi que les conditions requises pour la mise en œuvre de ces solutions.
49101 49160
 
49102
-Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.
49161
+Les communes ou leurs établissements publics de coopération peuvent solliciter, pour l'établissement de ce diagnostic territorial, le département, le représentant de l'Etat dans le département et les organisations de la société civile.
49103 49162
 
49104
-####### Article R2224-5-4
49163
+Les informations relatives aux conditions d'accès à l'eau dans les lieux d'habitat informel, recueillies dans le cadre du diagnostic établi en application des articles L. 2224-7-2 et L. 2224-7-3, sont mises à la disposition du public et des acteurs concernés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
49105 49164
 
49106
-Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2224-5-3 fait, en outre, état de l'utilisation du droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine prévu au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme dans le périmètre de l'aire d'alimentation concernée. Il comporte, à cet effet, un état recensant pour l'année concernée :
49165
+####### Article R2224-5-6
49107 49166
 
49108
-1° Les décisions de préemption intervenues sur ce fondement, complétées de la mention des surfaces préemptées ;
49167
+En application du 2° de l'article L. 2224-7-3, les solutions mises en œuvre par les communes ou leurs établissements publics de coopération afin d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine peuvent être pérennes ou provisoires selon les situations et mobiliser des équipements fixes ou mobiles. Elles ne peuvent avoir pour effet d'engendrer des risques pour la santé et la sécurité de la population. Elles peuvent consister en fonction de la nature des insuffisances d'accès à l'eau identifiées par le diagnostic territorial prévu à l'article R. 2224-5-5, en :
49109 49168
 
49110
-2° Les avis d'appel à candidatures intervenus au titre de l'article R. 218-19 du code de l'urbanisme, complétés de l'énoncé des clauses environnementales et des obligations réelles environnementales proposées pour assurer la préservation de la ressource en eau ;
49169
+1° Un raccordement de la zone sans accès à l'eau à un réseau d'eau destinée à la consommation humaine ;
49111 49170
 
49112
-3° Les décisions de cession, location et mise à disposition des biens acquis, complétées, selon le cas, de l'énoncé des obligations réelles environnementales et des clauses environnementales retenues.
49171
+2° La mise à disposition d'équipements tels que des fontaines publiques d'eau potable, des rampes d'eau ou encore des bornes fontaines ;
49172
+
49173
+3° La mise en œuvre d'actions correctives sur les fontaines et autres équipements de distribution d'eau potable, lorsque les dysfonctionnements de ces derniers sont à l'origine des situations d'accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine ;
49174
+
49175
+4° La mobilisation des dispositifs de la politique sociale de l'eau, tels que la tarification sociale de l'eau ou les aides forfaitaires prévues à l'article L. 2224-12-1-1, lorsque les insuffisances d'accès à l'eau sont liées à des difficultés de paiement des factures d'eau ;
49176
+
49177
+5° Un accompagnement des personnes disposant d'un accès insuffisant à l'eau vers l'utilisation de ressources alternatives telles que des eaux de puits ou de forage, lorsque le domicile ou le lieu de vie de ces personnes est éloigné du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Cet accompagnement consiste, au minimum, en une information adaptée. A défaut de ressources alternatives, des dispositifs d'approvisionnement mobiles en eau peuvent être mis en œuvre.
49178
+
49179
+####### Article R2224-5-7
49180
+
49181
+L'information des personnes, n'ayant pas accès à l'eau destinée à la consommation humaine ou ayant un accès limité, prévue au 3° de l'article L. 2224-7-3, peut s'effectuer par la mise à disposition par les collectivités ou leurs établissements publics de coopération des données relatives à la localisation géographique des points d'approvisionnement en eau et à leurs caractéristiques techniques sur le site de la plateforme de données publiques françaises. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des collectivités territoriales fixe la liste des données pouvant être mises à disposition sur cette plateforme ainsi que les modalités de leur publication.
49113 49182
 
49114 49183
 ####### Article R2224-6
49115 49184
 
... ...
@@ -49981,7 +50050,7 @@ A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recet
49981 50050
 
49982 50051
 A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au receveur un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
49983 50052
 
49984
-Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
50053
+Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
49985 50054
 
49986 50055
 Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
49987 50056
 
... ...
@@ -50238,7 +50307,7 @@ Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :
50238 50307
 
50239 50308
 I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
50240 50309
 
50241
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
50310
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
50242 50311
 
50243 50312
 Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
50244 50313
 
... ...
@@ -50620,15 +50689,25 @@ En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires p
50620 50689
 
50621 50690
 ###### Section 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
50622 50691
 
50623
-###### Section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
50692
+###### Section 2 : Part communale de l'accise sur l'électricité
50624 50693
 
50625 50694
 ####### Article D2333-5
50626 50695
 
50627
-Les dispositions des articles D. 3333-1 à D. 3333-1-5 sont applicables à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
50696
+Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.
50697
+
50698
+Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.
50628 50699
 
50629 50700
 ####### Article D2333-6
50630 50701
 
50631
-Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent aux consommations d'électricité réalisées à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
50702
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est :
50703
+
50704
+1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;
50705
+
50706
+2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.
50707
+
50708
+####### Article D2333-7
50709
+
50710
+Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.
50632 50711
 
50633 50712
 ###### Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
50634 50713
 
... ...
@@ -51995,7 +52074,7 @@ Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et ju
51995 52074
 
51996 52075
 A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par la commission du contentieux du stationnement payant, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.
51997 52076
 
51998
-Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
52077
+Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
51999 52078
 
52000 52079
 ###### Section 12 bis : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
52001 52080
 
... ...
@@ -52917,7 +52996,7 @@ Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances détermi
52917 52996
 
52918 52997
 ###### Article D2343-7
52919 52998
 
52920
-Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité :
52999
+Le comptable de la commune est chargé seul :
52921 53000
 
52922 53001
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
52923 53002
 
... ...
@@ -52939,10 +53018,6 @@ Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un
52939 53018
 
52940 53019
 Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.
52941 53020
 
52942
-###### Article D2343-9
52943
-
52944
-Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
52945
-
52946 53021
 ###### Article D2343-10
52947 53022
 
52948 53023
 Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.
... ...
@@ -56113,7 +56188,7 @@ A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recet
56113 56188
 
56114 56189
 A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.
56115 56190
 
56116
-Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis au juge des comptes.
56191
+Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
56117 56192
 
56118 56193
 Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.
56119 56194
 
... ...
@@ -56439,7 +56514,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p
56439 56514
 
56440 56515
 I. – En application de l'article L. 3311-3, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le département.
56441 56516
 
56442
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
56517
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
56443 56518
 
56444 56519
 Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
56445 56520
 
... ...
@@ -57129,7 +57204,7 @@ Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre
57129 57204
 
57130 57205
 ####### Article D3342-10
57131 57206
 
57132
-Le comptable du département est chargé seul et sous sa responsabilité :
57207
+Le comptable du département est chargé seul :
57133 57208
 
57134 57209
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;
57135 57210
 
... ...
@@ -57330,7 +57405,7 @@ Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de l
57330 57405
 
57331 57406
 Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
57332 57407
 
57333
-Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
57408
+Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.
57334 57409
 
57335 57410
 Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.
57336 57411
 
... ...
@@ -57424,7 +57499,7 @@ Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur p
57424 57499
 
57425 57500
 Le président du conseil général saisit pour avis préalable :
57426 57501
 
57427
-- le comité technique paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
57502
+- le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
57428 57503
 - le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
57429 57504
 - la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
57430 57505
 
... ...
@@ -57984,7 +58059,7 @@ Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre
57984 58059
 
57985 58060
 ###### Article D3665-13
57986 58061
 
57987
-Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé, sous sa responsabilité :
58062
+Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé :
57988 58063
 
57989 58064
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
57990 58065
 
... ...
@@ -59098,7 +59173,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p
59098 59173
 
59099 59174
 I. – En application de l'article L. 4311-1-1, le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région.
59100 59175
 
59101
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
59176
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
59102 59177
 
59103 59178
 Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
59104 59179
 
... ...
@@ -59651,7 +59726,7 @@ Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre
59651 59726
 
59652 59727
 ####### Article D4342-10
59653 59728
 
59654
-Le comptable de la région est chargé seul et sous sa responsabilité :
59729
+Le comptable de la région est chargé seul :
59655 59730
 
59656 59731
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;
59657 59732
 
... ...
@@ -60942,7 +61017,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p
60942 61017
 
60943 61018
 I.-En application de l'article L. 4425-3, le président du conseil exécutif de Corse présente à l'Assemblée de Corse un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse.
60944 61019
 
60945
-II.-Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité de Corse en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
61020
+II.-Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité de Corse en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
60946 61021
 
60947 61022
 Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
60948 61023
 
... ...
@@ -61289,7 +61364,7 @@ Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre
61289 61364
 
61290 61365
 ######## Article D4425-51
61291 61366
 
61292
-Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé et sous sa responsabilité :
61367
+Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé :
61293 61368
 
61294 61369
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité de Corse ;
61295 61370
 
... ...
@@ -62563,10 +62638,6 @@ Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux
62563 62638
 
62564 62639
 ####### Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
62565 62640
 
62566
-######## Article D5212-2
62567
-
62568
-Les dispositions des articles D. 2333-5 et D. 2333-6 s'appliquent à la taxe sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
62569
-
62570 62641
 ####### Sous-section 3 : Modification des contributions communales (R).
62571 62642
 
62572 62643
 ######## Article R5212-7
... ...
@@ -63380,7 +63451,7 @@ Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre
63380 63451
 
63381 63452
 ######## Article D5217-36
63382 63453
 
63383
-Le comptable de la métropole est seul chargé sous sa responsabilité :
63454
+Le comptable de la métropole est seul chargé :
63384 63455
 
63385 63456
 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
63386 63457
 
... ...
@@ -67112,7 +67183,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p
67112 67183
 
67113 67184
 I. – En application de l'article L. 71-110-3, le président de l'assemblée de Guyane présente à l'assemblée de Guyane un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
67114 67185
 
67115
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
67186
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
67116 67187
 
67117 67188
 Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
67118 67189
 
... ...
@@ -68164,7 +68235,7 @@ Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les p
68164 68235
 
68165 68236
 I. – En application de l'article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif de Martinique présente à l'assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
68166 68237
 
68167
-II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
68238
+II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
68168 68239
 
68169 68240
 Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
68170 68241
 
... ...
@@ -68782,7 +68853,7 @@ Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives
68782 68853
 
68783 68854
 - la neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n'en est que la conséquence.
68784 68855
 - l'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles.
68785
-- le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes.
68856
+- le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables.
68786 68857
 
68787 68858
 Le contrôle hiérarchisé de la dépense permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés dans le respect des normes définies par le ministre en charge du budget. Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori) le champ du contrôle (contrôle exhaustif ou par échantillon) et l'intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles), conformément aux dispositions émanant de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense.
68788 68859
 
... ...
@@ -69800,9 +69871,9 @@ Décompte.
69800 69871
 
69801 69872
 3. Si la convention ne le précise pas, arrêté fixant le taux individuel de l'indemnité complémentaire.
69802 69873
 
69803
-2155. Indemnité de responsabilité des régisseurs
69874
+2155. indemnité de maniement de fonds des régisseurs
69804 69875
 
69805
-1. Délibération fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs.
69876
+1. Délibération fixant le taux de l'indemnité de maniement de fonds susceptible d'être allouée aux régisseurs.
69806 69877
 
69807 69878
 2. Arrêté fixant le montant de l'indemnité (20).
69808 69879
 
... ...
@@ -70210,7 +70281,7 @@ Etat de liquidation précisant les mois concernés, s'il s'agit d'un rappel, et
70210 70281
 - ou, pour les agents contractuels, mention au contrat ;
70211 70282
 - et, pour la prime de service, décompte précisant les modalités de détermination du crédit global affecté au paiement de la prime.
70212 70283
 
70213
-(33) Cette décision peut être constituée par l'acte de nomination des régisseurs, s'agissant de l'indemnité de responsabilité qui leur est versée.
70284
+(33) Cette décision peut être constituée par l'acte de nomination des régisseurs, s'agissant de l'indemnité de maniement de fonds qui leur est versée.
70214 70285
 
70215 70286
 220224. Service de permanence (personnels médicaux)
70216 70287
 
... ...
@@ -70946,7 +71017,7 @@ Pièces prévues à la rubrique 322 ou 323 selon le cas.
70946 71017
 
70947 71018
 41. Les marchés publics (7)
70948 71019
 
70949
-(7) Le représentant du pouvoir adjudicateur est seul responsable de la computation des seuils prévus par le code de la commande publique notamment au regard du caractère de similitude et d'homogénéité des prestations ou, s'agissant des travaux, de l'ensemble des dépenses concourant à une même opération. En effet, ainsi que le rappelle la jurisprudence le comptable n'est pas responsable de la computation des seuils (C. comptes, 8 mars 2018, n° 2018-0513).
71020
+(7) Le représentant du pouvoir adjudicateur est seul responsable de la computation des seuils prévus par le code de la commande publique notamment au regard du caractère de similitude et d'homogénéité des prestations ou, s'agissant des travaux, de l'ensemble des dépenses concourant à une même opération.
70950 71021
 
70951 71022
 411. Les marchés publics inférieurs au montant fixé par voie réglementaire en deçà duquel ils n'ont pas l'obligation d'être écrits
70952 71023