Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version 72cdc03)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2022.

... ...
@@ -39367,13 +39367,13 @@ Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à
39367 39367
 
39368 39368
 La liste doit comprendre :
39369 39369
 
39370
-a) Un président de communauté urbaine ou de métropole ;
39370
+a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;
39371 39371
 
39372
-b) Deux présidents de communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
39372
+b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
39373 39373
 
39374
-c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
39374
+c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
39375 39375
 
39376
-d) Deux présidents de communautés d'agglomération.
39376
+d) Au moins un président de communauté d'agglomération.
39377 39377
 
39378 39378
 ###### Article R1211-5
39379 39379
 
... ...
@@ -59519,7 +59519,25 @@ Les produits réels d'investissement sont constitués des produits comptabilisé
59519 59519
 
59520 59520
 ####### Article R4332-17
59521 59521
 
59522
-Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
59522
+I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :
59523
+
59524
+1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
59525
+
59526
+2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ;
59527
+
59528
+3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.
59529
+
59530
+II. - Pour la répartition des ressources du fonds de solidarité régional prévue au III de l'article L. 4332-9, un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé :
59531
+
59532
+1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ;
59533
+
59534
+2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;
59535
+
59536
+3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité.
59537
+
59538
+III. - Le montant attribué à chaque collectivité éligible est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.
59539
+
59540
+Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
59523 59541
 
59524 59542
 ##### CHAPITRE III : Avances et emprunts
59525 59543