Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -60353,80 +60353,57 @@ L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à
60353 60353
 
60354 60354
 ####### Article D4422-30-2
60355 60355
 
60356
-I.-Il est procédé à l'élection des représentants des présidents des communautés de communes et des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 selon les modalités suivantes :
60356
+I.-Il est procédé à l'élection des trois représentants par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les membres de l'assemblée délibérante selon les modalités suivantes :
60357 60357
 
60358
-a) Les huit représentants des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;
60358
+a) Deux représentants et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ;
60359 60359
 
60360
-b) Les huit représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus en leur sein par les maires de ces communes.
60360
+b) Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération.
60361 60361
 
60362
-II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.
60362
+II.-Les deux représentants par communauté de communes et leurs remplaçants sont élus parmi les membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.
60363 60363
 
60364 60364
 ####### Article D4422-30-3
60365 60365
 
60366
-I.-L'élection des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants et des présidents des communautés de communes à la chambre des territoires a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés de communes.
60366
+I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.
60367 60367
 
60368
-II.-Le préfet de Corse fixe la date de l'élection. Il définit les modalités d'organisation du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de Corse.
60368
+II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.
60369 60369
 
60370 60370
 ####### Article D4422-30-4
60371 60371
 
60372
-I.-Les maires et présidents des communautés de communes qui souhaitent se porter candidat à l'élection des membres de la chambre des territoires sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
60372
+I.-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Lorsque ces représentants ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin.
60373 60373
 
60374
-Concernant les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants, cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au collège des maires de moins de 10 000 habitants, et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
60375
-
60376
-Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.
60377
-
60378
-Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
60379
-
60380
-II.-La liste des candidats et de leurs remplaçants concernant le collège des maires, est arrêtée et rendue publique par le préfet de Corse.
60381
-
60382
-III.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
60374
+II.-La désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.
60383 60375
 
60384 60376
 ####### Article D4422-30-5
60385 60377
 
60386
-I.-Les représentants des présidents des communautés de communes sont élus au scrutin uninominal.
60387
-
60388
-Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix sur le dernier siège à pourvoir, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
60389
-
60390
-II.-Les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
60391
-
60392
-Le nombre d'élus de chaque liste est déterminé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne sont admises à la répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
60378
+I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
60393 60379
 
60394
-III.-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de Corse.
60380
+II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
60395 60381
 
60396
-Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : Election des membres de la chambre des territoires , l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
60397
-
60398
-Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet de Corse ou son délégué et comprenant deux maires désignés par le même préfet, chacun sur proposition d'une association départementale des maires.
60399
-
60400
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
60401
-
60402
-IV.-En cas de nombre de candidats élus en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
60382
+####### Article D4422-30-6
60403 60383
 
60404
-V.-Il n'est pas procédé à une élection si :
60384
+I.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 sont élus au sein de chaque assemblée délibérante concernée au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
60405 60385
 
60406
-- au sein du collège des présidents des communautés de communes, huit candidats ou moins se sont déclarés au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors ces candidats comme membres de la chambre des territoires ;
60407
-- au sein du collège des maires des communes de moins de 10 000 habitants, une seule liste de candidats s'est déclarée au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors les candidats, et leurs remplaçants, inscrits sur cette liste comme membres de la chambre des territoires.
60386
+II.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 sont désignés au sein de chaque comité au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
60408 60387
 
60409
-VI.-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet de Corse. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet de Corse.
60388
+III.-En cas de nombre de candidats élus ou désignés en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
60410 60389
 
60411
-####### Article D4422-30-6
60390
+IV.-Les résultats de chaque élection ou désignation sont transmis au préfet de Corse, qui en assure la publication. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats, par les membres du comité de massif de Corse et du comité de bassin pour les désignations qui les concernent et par le préfet de Corse. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile des candidats élus ou désignés, titulaires et remplaçants sont communiqués au préfet de Corse.
60412 60391
 
60413
-La liste des représentants des présidents des communautés de communes et des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires est arrêtée par le préfet de Corse.
60392
+V.-La liste des représentants, titulaires et remplaçants, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, du comité de massif de Corse et du comité de bassin est arrêtée par le préfet de Corse.
60414 60393
 
60415 60394
 ####### Article D4422-30-7
60416 60395
 
60417
-I.-Il est procédé au remplacement du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de vacance de son siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4 pour la durée du mandat restant à courir.
60418
-
60419
-Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des maires, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5.
60396
+I.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2, en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
60420 60397
 
60421
-Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
60398
+Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle élection pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.
60422 60399
 
60423
-II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5
60400
+Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
60424 60401
 
60425
-Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
60402
+II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
60426 60403
 
60427
-III.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.
60404
+Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.
60428 60405
 
60429
-IV.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
60406
+III.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
60430 60407
 
60431 60408
 ###### Section 5 : Le représentant de l'Etat
60432 60409