Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 14 octobre 2022 (version c986bc6)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2022.

42509 42509
######### Article D1611-16
42510 42510

                                                                                    
42511 42511
Les dispositions du présent paragraphe fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II
 ou III
, du III ou, à l'exception de l'article D. 1611-21, du IV
 de l'article L. 1611-7.
   

                    
42517 42517
######### Article D1611-18
42518 42518

                                                                                    
42519 42519
Le mandat
 donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7
 précise notamment :
42520 42520

                                                                                    
42521 42521
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
42522 42522

                                                                                    
42523 42523
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
42524 42524

                                                                                    
42525 42525
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
42526 42526

                                                                                    
42527 42527
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
42528 42528

                                                                                    
42529 42529
5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
42530 42530

                                                                                    
42531 42531
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
42532 42532

                                                                                    
42533 42533
- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
42534 42534
- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
42535 42535
- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
42536 42536

                                                                                    
42537 42537
6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
42538 42538

                                                                                    
42539 42539
7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
42540 42540

                                                                                    
42541 42541
8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
42542 42542

                                                                                    
42543 42543
9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
42544 42544

                                                                                    
42545 42545
- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
42546 42546
- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
   

                    
42608 42608
######### Article D1611-26-1
42609 42609

                                                                                    
42610 42610
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
42611 42611

                                                                                    
42612 42612
1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
42613 42613

                                                                                    
42614 42614
2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion
 ;
42615

                                                                                    
42614 42616
3° Aux aides individuelles en faveur de la mobilité qui concourent aux objectifs énumérés par l'article L. 1214-2 du code des transports ou aux aides individuelles à la mobilité afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite
.
42615 42617

                                                                                    
42616 42618
En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également confier à un organisme doté d'un comptable public le paiement des dépenses relatives aux marchés publics de la formation professionnelle.
   

                    
42756 42758
######### Article D1611-32-9
42757 42759

                                                                                    
42758 42760
Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :
42759 42761

                                                                                    
42760 42762
1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;
42761 42763

                                                                                    
42762 42764
2° Aux revenus tirés 
d'un projet de financement participatif au profit d'un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
42763

                                                                                    
42764 42764
3° Aux revenus tirés 
de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.
   

                    
42768
######## Article D1611-32-10
42769

                        
42770
Les dispositions de la présente sous-section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.
   

                    
42772
######## Article D1611-32-11
42773

                        
42774
Les articles D. 1611-19, D. 1611-20, D. 1611-22, D. 1611-23, D. 1611-24, D. 1611-26, D. 1611-32-2, D. 1611-32-5 et D. 1611-32-6 sont applicables aux mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.
   

                    
42776
######## Article D1611-32-12
42777

                        
42778
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :
42779

                        
42780
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
42781

                        
42782
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
42783

                        
42784
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
42785

                        
42786
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
42787

                        
42788
5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
42789

                        
42790
6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.
42791

                        
42792
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
42793

                        
42794
- peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
42795
- soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
42796
- peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;
42797

                        
42798
7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
42799

                        
42800
8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
42801

                        
42802
9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
42803

                        
42804
10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;
42805

                        
42806
11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
42807

                        
42808
- lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
42809
- lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;
42810
- lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
   

                    
42812
######## Article D1611-32-13
42813

                        
42814
L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.
42815

                        
42816
Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :
42817

                        
42818
1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
42819

                        
42820
2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
42821

                        
42822
3° La situation de trésorerie de la période ;
42823

                        
42824
4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;
42825

                        
42826
5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes.
42827

                        
42828
Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée.
42829

                        
42830
Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.
42831

                        
42832
Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :
42833

                        
42834
a ) Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
42835

                        
42836
b ) Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
42837

                        
42838
c ) Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.
42839

                        
42840
Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.