Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version 60d95b7)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2022.

9577 9577
####### Article L2331-5
9578 9578

                                                                                    
9579 9579
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
9580 9580

                                                                                    
9581 9581
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 
L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au
1635 quater A du
 code général des impôts ;
9582 9582

                                                                                    
9583 9583
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
   

                    
17336 17336
####### Article L3332-1
17337 17337

                                                                                    
17338 17338
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :
17339 17339

                                                                                    
17340 17340
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :
17341 17341

                                                                                    
17342 17342
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;
17343 17343

                                                                                    
17344 17344
2° La redevance des mines ;
17345 17345

                                                                                    
17346 17346
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;
17347 17347

                                                                                    
17348 17348
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;
17349 17349

                                                                                    
17350 17350
5° (Abrogé) ;
17351 17351

                                                                                    
17352 17352
6° La contribution sur les eaux minérales ;
17353 17353

                                                                                    
17354 17354
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 
L331-3
1635 quater A
 du code 
de l'urbanisme
général des impôts
 ;
17355 17355

                                                                                    
17356 17356
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
17357 17357

                                                                                    
17358 17358
9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
17359 17359

                                                                                    
17360 17360
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :
17361 17361

                                                                                    
17362 17362
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
17363 17363

                                                                                    
17364 17364
2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :
17365 17365

                                                                                    
17366 17366
- pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
17367 17367
- la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ;
17368 17368

                                                                                    
17369 17369
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;
17370 17370

                                                                                    
17371 17371
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article 
L. 331-3
1635 quater A
 du code 
de l'urbanisme
général des impôts
 ;
17372 17372

                                                                                    
17373 17373
5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ;
17374 17374

                                                                                    
17375 17375
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
17376 17376

                                                                                    
17377 17377
7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer.
   

                    
22192 22192
####### Article L4414-2
22193 22193

                                                                                    
22194 22194
La région d'Ile-de-France bénéficie notamment de la ressource suivante :
22195 22195

                                                                                    
22196 22196
1° (Abrogé) ;
22197 22197

                                                                                    
22198 22198
2° Le produit de la part régionale de la taxe d'aménagement prévue à l'article 
L 331-4
1635 quater A
 du code 
de l'urbanisme
général des impôts
 imputé en section d'investissement.
   

                    
43238 43238
######## Article R1613-8
43239 43239

                                                                                    
43240 43240
Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
43241 43241

                                                                                    
43242 43242
Après avoir procédé à une première évaluation des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander dans un délai de soixante-quinze jours suivant l'événement, l'appui d'une mission 
du Conseil général
de l'inspection générale
 de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine 
du Conseil précité
de l'inspection précitée
 par le représentant de l'Etat.
43243 43243

                                                                                    
43244 43244
Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
43245 43245

                                                                                    
43246 43246
Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales, de l'importance des dégâts et des propositions des missions mentionnées aux alinéas précédents.