Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 42550e0)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2022.

... ...
@@ -5646,6 +5646,14 @@ Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs
5646 5646
 
5647 5647
 Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
5648 5648
 
5649
+Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
5650
+
5651
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
5652
+
5653
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
5654
+
5655
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
5656
+
5649 5657
 ####### Article L2121-16
5650 5658
 
5651 5659
 Le maire a seul la police de l'assemblée.
... ...
@@ -5686,7 +5694,7 @@ Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du p
5686 5694
 
5687 5695
 ####### Article L2121-21
5688 5696
 
5689
-Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
5697
+Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
5690 5698
 
5691 5699
 Il est voté au scrutin secret :
5692 5700
 
... ...
@@ -5716,25 +5724,21 @@ Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un s
5716 5724
 
5717 5725
 ####### Article L2121-23
5718 5726
 
5719
-Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
5727
+Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5720 5728
 
5721
-Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
5729
+Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
5722 5730
 
5723 5731
 ####### Article L2121-24
5724 5732
 
5725 5733
 Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-5, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
5726 5734
 
5727
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5728
-
5729
-La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
5730
-
5731 5735
 ####### Article L2121-25
5732 5736
 
5733
-Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
5737
+Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
5734 5738
 
5735 5739
 ####### Article L2121-26
5736 5740
 
5737
-Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
5741
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
5738 5742
 
5739 5743
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
5740 5744
 
... ...
@@ -6184,11 +6188,7 @@ Le maire prend des arrêtés à l'effet :
6184 6188
 
6185 6189
 ######## Article L2122-29
6186 6190
 
6187
-Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.
6188
-
6189
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6190
-
6191
-La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
6191
+Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
6192 6192
 
6193 6193
 ######## Article L2122-30
6194 6194
 
... ...
@@ -6794,21 +6794,39 @@ Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les
6794 6794
 
6795 6795
 ##### CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
6796 6796
 
6797
-###### Article L2131-1
6797
+###### Section 1 : Publicité et entrée en vigueur
6798 6798
 
6799
-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
6799
+####### Article L2131-1
6800 6800
 
6801
-Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
6801
+I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article.
6802 6802
 
6803
-Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
6803
+Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
6804 6804
 
6805
-La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
6805
+II.-Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
6806
+
6807
+III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
6808
+
6809
+IV.-Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
6806 6810
 
6807
-La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
6811
+1° Soit par affichage ;
6808 6812
 
6809
-###### Article L2131-2
6813
+2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
6810 6814
 
6811
-Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
6815
+3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
6816
+
6817
+Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
6818
+
6819
+En cas de création d'une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s'appliquent.
6820
+
6821
+V.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
6822
+
6823
+Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
6824
+
6825
+VI.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
6826
+
6827
+####### Article L2131-2
6828
+
6829
+I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II :
6812 6830
 
6813 6831
 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
6814 6832
 
... ...
@@ -6833,21 +6851,27 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad
6833 6851
 
6834 6852
 8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
6835 6853
 
6836
-###### Article L2131-3
6854
+II.- La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
6837 6855
 
6838
-Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
6856
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
6839 6857
 
6840
-Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
6858
+####### Article L2131-3
6859
+
6860
+Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 2131-2.
6861
+
6862
+Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
6841 6863
 
6842
-###### Article L2131-4
6864
+####### Article L2131-4
6843 6865
 
6844 6866
 Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
6845 6867
 
6846
-###### Article L2131-5
6868
+####### Article L2131-5
6847 6869
 
6848 6870
 Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 ne font pas obstacle à l'exercice, par le représentant de l'Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 2215-1 et L. 2215-5, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 2122-27 et L. 2122-34, agit comme agent de l'Etat dans la commune.
6849 6871
 
6850
-###### Article L2131-6
6872
+###### Section 2 : Contrôle de légalité
6873
+
6874
+####### Article L2131-6
6851 6875
 
6852 6876
 Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
6853 6877
 
... ...
@@ -6861,11 +6885,11 @@ Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
6861 6885
 
6862 6886
 L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
6863 6887
 
6864
-###### Article L2131-7
6888
+####### Article L2131-7
6865 6889
 
6866 6890
 Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.
6867 6891
 
6868
-###### Article L2131-8
6892
+####### Article L2131-8
6869 6893
 
6870 6894
 Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6.
6871 6895
 
... ...
@@ -6873,23 +6897,23 @@ Pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, cette demande ne peut avoir p
6873 6897
 
6874 6898
 Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 2131-3, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
6875 6899
 
6876
-###### Article L2131-9
6900
+####### Article L2131-9
6877 6901
 
6878 6902
 Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
6879 6903
 
6880
-###### Article L2131-10
6904
+####### Article L2131-10
6881 6905
 
6882 6906
 Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
6883 6907
 
6884
-###### Article L2131-11
6908
+####### Article L2131-11
6885 6909
 
6886 6910
 Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.
6887 6911
 
6888
-###### Article L2131-12
6912
+####### Article L2131-12
6889 6913
 
6890 6914
 Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux.
6891 6915
 
6892
-###### Article L2131-13
6916
+####### Article L2131-13
6893 6917
 
6894 6918
 Les dispositions de l'article L. 1411-9 sont applicables aux marchés passés par les communes et les établissements publics communaux.
6895 6919
 
... ...
@@ -7897,7 +7921,7 @@ Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actual
7897 7921
 
7898 7922
 Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
7899 7923
 
7900
-Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.
7924
+Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.
7901 7925
 
7902 7926
 ######## Article L2223-23
7903 7927
 
... ...
@@ -14470,7 +14494,15 @@ I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième
14470 14494
   <td align="justify">la loi n° 2004-809 du 13 août 2004</td>
14471 14495
  </tr>
14472 14496
  <tr>
14473
-  <td align="justify">L. 2121-14 à L. 2121-18</td>
14497
+  <td align="justify">L. 2121-14</td>
14498
+  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 21 février 1996</td>
14499
+ </tr>
14500
+ <tr>
14501
+  <td align="justify">L. 2121-15</td>
14502
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
14503
+ </tr>
14504
+ <tr>
14505
+  <td align="justify">L. 2121-16 à L. 2121-18</td>
14474 14506
   <td align="justify">la loi n° 96-142 du 21 février 1996</td>
14475 14507
  </tr>
14476 14508
  <tr>
... ...
@@ -14483,7 +14515,7 @@ I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième
14483 14515
  </tr>
14484 14516
  <tr>
14485 14517
   <td align="justify">L. 2121-21</td>
14486
-  <td align="justify">la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14518
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
14487 14519
  </tr>
14488 14520
  <tr>
14489 14521
   <td align="justify">L. 2121-22</td>
... ...
@@ -14494,16 +14526,12 @@ I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième
14494 14526
   <td align="justify">la loi n° 2002-276 du 27 février 2002</td>
14495 14527
  </tr>
14496 14528
  <tr>
14497
-  <td align="justify">L. 2121-23</td>
14498
-  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 21 février 1996</td>
14499
- </tr>
14500
- <tr>
14501
-  <td align="justify">L. 2121-24 et L. 2121-25</td>
14502
-  <td align="justify">la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
14529
+  <td align="justify">L. 2121-23 à L. 2121-25</td>
14530
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
14503 14531
  </tr>
14504 14532
  <tr>
14505 14533
   <td align="justify">L. 2121-26</td>
14506
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
14534
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
14507 14535
  </tr>
14508 14536
  <tr>
14509 14537
   <td align="justify">L. 2121-27</td>
... ...
@@ -14577,9 +14605,9 @@ Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil mun
14577 14605
 
14578 14606
 VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :
14579 14607
 
14580
-1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".
14608
+1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 " ;
14581 14609
 
14582
-2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.
14610
+2° (Abrogé).
14583 14611
 
14584 14612
 IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".
14585 14613
 
... ...
@@ -14690,7 +14718,7 @@ I.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième part
14690 14718
  </tr>
14691 14719
  <tr>
14692 14720
   <td align="justify">L. 2122-29</td>
14693
-  <td align="justify">la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
14721
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
14694 14722
  </tr>
14695 14723
  <tr>
14696 14724
   <td align="justify">L. 2122-30 à L. 2122-34</td>
... ...
@@ -14973,23 +15001,64 @@ Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de la Polynés
14973 15001
 
14974 15002
 ######## Article L2573-12
14975 15003
 
14976
-I. – Les articles L. 2131-1 à L. 2131-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
15004
+I. ‒ Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
15005
+
15006
+<table border="1"><tbody>
15007
+ <tr>
15008
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
15009
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
15010
+ </tr>
15011
+ <tr>
15012
+  <td align="justify">L. 2131-1</td>
15013
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
15014
+ </tr>
15015
+ <tr>
15016
+  <td align="justify">L. 2131-2</td>
15017
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
15018
+ </tr>
15019
+ <tr>
15020
+  <td align="justify">L. 2131-3</td>
15021
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
15022
+ </tr>
15023
+ <tr>
15024
+  <td align="justify">L. 2131-4 et L. 2131-5</td>
15025
+  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 24 février 1996</td>
15026
+ </tr>
15027
+ <tr>
15028
+  <td align="justify">L. 2131-6</td>
15029
+  <td align="justify">la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000</td>
15030
+ </tr>
15031
+ <tr>
15032
+  <td align="justify">L. 2131-7</td>
15033
+  <td align="justify">la loi n° 2004-809 du 13 août 2004</td>
15034
+ </tr>
15035
+ <tr>
15036
+  <td align="justify">L. 2131-8 à L. 2131-12</td>
15037
+  <td align="justify">la loi n° 96-142 du 24 février 1996</td>
15038
+ </tr>
15039
+</tbody></table>
15040
+
15041
+II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1 :
14977 15042
 
14978
-II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
15043
+1° Les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés deux fois par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;
14979 15044
 
14980
-III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
15045
+2° Le 6e alinéa du IV n'est pas applicable aux communes associées franchissant le seuil de 3 500 habitants.
14981 15046
 
14982
-1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
15047
+III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
14983 15048
 
14984
-“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”
15049
+1° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;
15050
+
15051
+2° Au b du 1° du I, les mots : “ aux centres de gestion ” sont remplacés par les mots : “ au centre de gestion ” ;
14985 15052
 
14986
-2° Pour l'application du 5° :
15053
+3° Le 4° du I de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
14987 15054
 
14988
-a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;
15055
+“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”
14989 15056
 
14990
-b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;
15057
+4° Pour l'application du 5° du I, les mots : “ des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
14991 15058
 
14992
-3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
15059
+5° Au 6° du I, les mots : “ aux articles L. 422-2-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ” ;
15060
+
15061
+6° Au premier alinéa du II, la phrase : “ Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités ” est supprimée.
14993 15062
 
14994 15063
 ######## Article L2573-13
14995 15064
 
... ...
@@ -15874,7 +15943,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la
15874 15943
 
15875 15944
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
15876 15945
 
15877
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
15946
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil départemental présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
15947
+
15948
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet du département et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
15949
+
15950
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
15878 15951
 
15879 15952
 ####### Sous-section 4 : Délibérations.
15880 15953
 
... ...
@@ -15898,8 +15971,6 @@ Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des
15898 15971
 
15899 15972
 Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil départemental peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
15900 15973
 
15901
-Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
15902
-
15903 15974
 Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental .
15904 15975
 
15905 15976
 ######## Article L3121-16
... ...
@@ -15910,8 +15981,6 @@ Un conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
15910 15981
 
15911 15982
 ######## Article L3121-17
15912 15983
 
15913
-Les délibérations du conseil départemental, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
15914
-
15915 15984
 Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
15916 15985
 
15917 15986
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
... ...
@@ -16439,19 +16508,23 @@ L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du
16439 16508
 
16440 16509
 ###### Article L3131-1
16441 16510
 
16442
-Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
16511
+I. − Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article.
16443 16512
 
16444
-Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
16513
+Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
16445 16514
 
16446
-Le président du conseil départemental peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
16515
+II.-Les décisions individuelles prises par les autorités départementales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
16447 16516
 
16448
-La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
16517
+III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
16449 16518
 
16450
-La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
16519
+IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 3131-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.
16520
+
16521
+Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
16522
+
16523
+V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil départemental le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
16451 16524
 
16452 16525
 ###### Article L3131-2
16453 16526
 
16454
-Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants :
16527
+I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues au II :
16455 16528
 
16456 16529
 1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental en application de l'article L. 3211-2 à l'exception :
16457 16530
 
... ...
@@ -16471,17 +16544,15 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad
16471 16544
 
16472 16545
 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'un département ou d'une institution interdépartementale.
16473 16546
 
16474
-###### Article L3131-3
16475
-
16476
-Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16547
+II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
16477 16548
 
16478
-La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
16549
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
16479 16550
 
16480 16551
 ###### Article L3131-4
16481 16552
 
16482
-Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
16553
+Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.
16483 16554
 
16484
-Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
16555
+Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
16485 16556
 
16486 16557
 ###### Article L3131-5
16487 16558
 
... ...
@@ -20163,7 +20234,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la
20163 20234
 
20164 20235
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
20165 20236
 
20166
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
20237
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil régional présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
20238
+
20239
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la région et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
20240
+
20241
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
20167 20242
 
20168 20243
 ####### Sous-section 4 : Délibérations.
20169 20244
 
... ...
@@ -20187,8 +20262,6 @@ Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des
20187 20262
 
20188 20263
 Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
20189 20264
 
20190
-Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
20191
-
20192 20265
 Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional.
20193 20266
 
20194 20267
 ######## Article L4132-15
... ...
@@ -20199,8 +20272,6 @@ Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.
20199 20272
 
20200 20273
 ######## Article L4132-16
20201 20274
 
20202
-Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
20203
-
20204 20275
 Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.
20205 20276
 
20206 20277
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
... ...
@@ -20820,19 +20891,23 @@ L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de
20820 20891
 
20821 20892
 ###### Article L4141-1
20822 20893
 
20823
-Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
20894
+I. − Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 4141-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans la région prévue par cet article.
20824 20895
 
20825
-Cette transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
20896
+Le président du conseil régional peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.
20826 20897
 
20827
-Le président du conseil régional peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
20898
+II.-Les décisions individuelles prises par les autorités régionales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.
20828 20899
 
20829
-La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tous moyens. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
20900
+III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
20830 20901
 
20831
-La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel de la région et un exemplaire sur papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
20902
+IV.-En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III, faire l'objet d'une publication par voie électronique entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 4141-2, à sa transmission au représentant de l'Etat dans la région.
20903
+
20904
+Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
20905
+
20906
+V.-Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le président du conseil régional le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
20832 20907
 
20833 20908
 ###### Article L4141-2
20834 20909
 
20835
-Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
20910
+I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II :
20836 20911
 
20837 20912
 1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
20838 20913
 
... ...
@@ -20852,17 +20927,15 @@ Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :
20852 20927
 
20853 20928
 9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.
20854 20929
 
20855
-###### Article L4141-3
20856
-
20857
-Les actes réglementaires pris par les autorités régionales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
20930
+II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
20858 20931
 
20859
-La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle peut l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite.
20932
+La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
20860 20933
 
20861 20934
 ###### Article L4141-4
20862 20935
 
20863
-Les actes pris au nom de la région et autres que ceux mentionnés à l'article L. 4141-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.
20936
+Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la région qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 4141-2.
20864 20937
 
20865
-Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
20938
+Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
20866 20939
 
20867 20940
 ###### Article L4141-5
20868 20941
 
... ...
@@ -24782,7 +24855,9 @@ A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 212
24782 24855
 
24783 24856
 ####### Article L5211-3
24784 24857
 
24785
-Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
24858
+Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
24859
+
24860
+Pour l'application de l'article L. 2131-1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne sont soumis qu'aux dispositions des I, II, III, V et VI de cet article et les syndicats de communes qu'aux dispositions des I, II, IV, V et VI de ce même article.
24786 24861
 
24787 24862
 ####### Article L5211-4
24788 24863
 
... ...
@@ -25203,7 +25278,7 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1
25203 25278
 
25204 25279
 Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.
25205 25280
 
25206
-Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire.
25281
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code.
25207 25282
 
25208 25283
 B. – Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
25209 25284
 
... ...
@@ -25874,7 +25949,7 @@ Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont
25874 25949
 
25875 25950
 Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.
25876 25951
 
25877
-Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
25952
+Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances.
25878 25953
 
25879 25954
 Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
25880 25955
 
... ...
@@ -26032,20 +26107,12 @@ La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par
26032 26107
 
26033 26108
 ####### Article L5211-46
26034 26109
 
26035
-Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
26110
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
26036 26111
 
26037 26112
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
26038 26113
 
26039 26114
 La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
26040 26115
 
26041
-####### Article L5211-47
26042
-
26043
-Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
26044
-
26045
-####### Article L5211-48
26046
-
26047
-Le dispositif des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que le dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans l'ensemble des communes concernées.
26048
-
26049 26116
 ####### Article L5211-49
26050 26117
 
26051 26118
 Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement.
... ...
@@ -27966,197 +28033,11 @@ III.- (Abrogé).
27966 28033
 
27967 28034
 IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
27968 28035
 
27969
-###### Section 2 : Les territoires
27970
-
27971
-####### Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire
27972
-
27973
-######## Article L5218-3
27974
-
27975
-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
27976
-
27977
-######## Article L5218-4
27978
-
27979
-Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d'AixMarseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
27980
-
27981
-######## Article L5218-5
27982
-
27983
-Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.
27984
-
27985
-####### Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire
27986
-
27987
-######## Article L5218-6
27988
-
27989
-Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.
27990
-
27991
-Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze.
27992
-
27993
-Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d'indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20 du présent code.
27994
-
27995
-Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.
27996
-
27997
-La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des vice-présidents.
27998
-
27999
-Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
28000
-
28001
-####### Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire
28002
-
28003
-######## Article L5218-7
28004
-
28005
-I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
28006
-- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
28007
-- ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
28008
-
28009
-Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
28010
-
28011
-Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
28012
-
28013
-Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
28014
-
28015
-Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
28016
-
28017
-II. – Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :
28018
-
28019
-1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ;
28020
-
28021
-2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
28022
-
28023
-3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité ;
28024
-
28025
-4° Schéma d'ensemble de voirie ;
28026
-
28027
-5° (Abrogé)
28028
-
28029
-6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
28030
-
28031
-7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
28032
-
28033
-8° Schéma d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale ;
28034
-
28035
-9° Marchés d'intérêt national ;
28036
-
28037
-10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
28038
-
28039
-11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ;
28040
-
28041
-12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
28042
-
28043
-13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
28044
-
28045
-14° Schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
28046
-
28047
-15° Elaboration du projet métropolitain.
28048
-
28049
-A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
28050
-
28051
-A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
28052
-
28053
-III. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire.
28054
-
28055
-IV. – Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
28056
-
28057
-Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
28058
-
28059
-Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
28060
-
28061
-Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
28062
-
28063
-Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.
28064
-
28065
-Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
28066
-
28067
-####### Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
28068
-
28069
-######## Article L5218-8
28070
-
28071
-Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
28072
-
28073
-Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
28074
-
28075
-Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
28076
-
28077
-La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-7.
28078
-
28079
-Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.
28080
-
28081
-Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.
28082
-
28083
-Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.
28084
-
28085
-Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.
28086
-
28087
-Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées.
28088
-
28089
-######## Article L5218-8-1
28090
-
28091
-La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement.
28092
-
28093
-L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7.
28094
-
28095
-######## Article L5218-8-2
28096
-
28097
-Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7.
28098
-
28099
-Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.
28100
-
28101
-Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.
28102
-
28103
-######## Article L5218-8-3
28104
-
28105
-Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par article.
28106
-
28107
-L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole.
28108
-
28109
-Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.
28110
-
28111
-Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés.
28112
-
28113
-Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
28114
-
28115
-######## Article L5218-8-4
28116
-
28117
-Lorsque le président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du conseil de la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état est arrêté par le conseil de la métropole.
28118
-
28119
-######## Article L5218-8-5
28120
-
28121
-Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.
28122
-
28123
-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.
28124
-
28125
-A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.
28126
-
28127
-Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.
28128
-
28129
-Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.
28130
-
28131
-######## Article L5218-8-6
28132
-
28133
-Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.
28134
-
28135
-En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
28136
-
28137
-######## Article L5218-8-7
28138
-
28139
-Lors de l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de concertation prévue à l'article L. 5218-8-2.
28140
-
28141
-Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.
28036
+###### Section 2 : Organisation déconcentrée des services de la métropole
28142 28037
 
28143
-Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté.
28038
+####### Article L5218-3
28144 28039
 
28145
-Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit.
28146
-
28147
-Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.
28148
-
28149
-####### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels
28150
-
28151
-######## Article L5218-8-8
28152
-
28153
-Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.
28154
-
28155
-A défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
28156
-
28157
-Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
28158
-
28159
-Les premier et dixième alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28040
+Le conseil de la métropole délibère pour arrêter l'organisation territorialisée de ses services au plus tard le 1er juillet 2022.
28160 28041
 
28161 28042
 ###### Section 3 : La conférence métropolitaine des maires
28162 28043
 
... ...
@@ -28164,7 +28045,7 @@ Les premier et dixième alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvi
28164 28045
 
28165 28046
 Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
28166 28047
 
28167
-La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
28048
+La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
28168 28049
 
28169 28050
 Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies.
28170 28051
 
... ...
@@ -28817,19 +28698,11 @@ Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils son
28817 28698
 
28818 28699
 ###### Article L5421-2
28819 28700
 
28820
-Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux.
28821
-
28822
-###### Article L5421-3
28823
-
28824
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux départements membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28825
-
28826
-###### Article L5421-4
28827
-
28828
-Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interdépartementale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les départements concernés.
28701
+Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités départementales sont applicables aux établissements publics interdépartementaux.
28829 28702
 
28830 28703
 ###### Article L5421-5
28831 28704
 
28832
-Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
28705
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
28833 28706
 
28834 28707
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
28835 28708
 
... ...
@@ -28905,7 +28778,9 @@ L'entente interrégionale se substitue aux institutions d'utilité commune group
28905 28778
 
28906 28779
 ###### Article L5621-5
28907 28780
 
28908
-Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé, dans les conditions prévues par le titre IV du livre Ier de la quatrième partie, par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
28781
+Les dispositions du titre IV du livre Ier de la quatrième partie relatives au contrôle de légalité, à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités régionales sont applicables aux ententes interrégionales.
28782
+
28783
+Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
28909 28784
 
28910 28785
 ###### Article L5621-6
28911 28786
 
... ...
@@ -28915,17 +28790,9 @@ Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le
28915 28790
 
28916 28791
 L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
28917 28792
 
28918
-###### Article L5621-7
28919
-
28920
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux régions membres et est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
28921
-
28922
-###### Article L5621-8
28923
-
28924
-Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.
28925
-
28926 28793
 ###### Article L5621-9
28927 28794
 
28928
-Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
28795
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
28929 28796
 
28930 28797
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
28931 28798
 
... ...
@@ -28973,6 +28840,8 @@ Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établ
28973 28840
 
28974 28841
 Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
28975 28842
 
28843
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5211-3, ils sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes.
28844
+
28976 28845
 Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
28977 28846
 
28978 28847
 Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
... ...
@@ -29065,7 +28934,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
29065 28934
 
29066 28935
 ###### Article L5721-4
29067 28936
 
29068
-Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.
28937
+Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.
29069 28938
 
29070 28939
 Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
29071 28940
 
... ...
@@ -29077,7 +28946,7 @@ Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la d
29077 28946
 
29078 28947
 ###### Article L5721-6
29079 28948
 
29080
-Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.
28949
+Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.
29081 28950
 
29082 28951
 Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
29083 28952
 
... ...
@@ -29551,9 +29420,44 @@ Les articles L. 5210-1 et L. 5210-2 sont applicables en Polynésie française.
29551 29420
 
29552 29421
 ######### Article L5842-2
29553 29422
 
29554
-I. – Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.
29423
+I.-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
29424
+
29425
+<table border="1"><tbody>
29426
+ <tr>
29427
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
29428
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
29429
+ </tr>
29430
+ <tr>
29431
+  <td align="justify">L. 5211-1</td>
29432
+  <td align="justify">la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
29433
+ </tr>
29434
+ <tr>
29435
+  <td align="justify">L. 5211-2</td>
29436
+  <td align="justify">la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011</td>
29437
+ </tr>
29438
+ <tr>
29439
+  <td align="justify">L. 5211-3</td>
29440
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
29441
+ </tr>
29442
+ <tr>
29443
+  <td align="justify">L. 5211-4</td>
29444
+  <td align="justify">la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999</td>
29445
+ </tr>
29446
+ <tr>
29447
+  <td align="justify">L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2</td>
29448
+  <td align="justify">la loi n° 2015-991 du 7 août 2015</td>
29449
+ </tr>
29450
+ <tr>
29451
+  <td align="justify">L. 5211-4-3</td>
29452
+  <td align="justify">la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010</td>
29453
+ </tr>
29454
+</tbody></table>
29455
+
29456
+II.-Pour l'application de l'article L. 5211-3 :
29555 29457
 
29556
-II. – L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ".
29458
+1° A la fin du premier alinéa, après les mots : “ nouvelle organisation territoriale de la République ” sont insérés les mots : “ dans les conditions fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ” ;
29459
+
29460
+2° Au deuxième alinéa, les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont remplacés par les mots : “ les communautés de communes et les communautés d'agglomération ” ;
29557 29461
 
29558 29462
 III. – Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :
29559 29463
 
... ...
@@ -29750,9 +29654,13 @@ I. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du ti
29750 29654
   <td align="justify">la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013</td>
29751 29655
  </tr>
29752 29656
  <tr>
29753
-  <td>L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1 et L. 5211-40-2</td>
29657
+  <td>L. 5211-39-1, L. 5211-39-2, L. 5211-40-1</td>
29754 29658
   <td align="justify">la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
29755 29659
  </tr>
29660
+ <tr>
29661
+  <td>L. 5211-40-2</td>
29662
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
29663
+ </tr>
29756 29664
 </tbody></table>
29757 29665
 
29758 29666
 II. - Pour l'application de l'article L. 5211-36, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
... ...
@@ -29811,9 +29719,44 @@ IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 :
29811 29719
 
29812 29720
 ######### Article L5842-12
29813 29721
 
29814
-I. – Les articles L. 5211-46 à L. 5211-54 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
29722
+I.-Les dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans la rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
29815 29723
 
29816
-II. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-48, les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 1861-1 " ;
29724
+<table border="1"><tbody>
29725
+ <tr>
29726
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
29727
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
29728
+ </tr>
29729
+ <tr>
29730
+  <td align="justify">L. 5211-46</td>
29731
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
29732
+ </tr>
29733
+ <tr>
29734
+  <td align="justify">L. 5211-49</td>
29735
+  <td align="justify">la loi n° 2004-809 du 13 août 2004</td>
29736
+ </tr>
29737
+ <tr>
29738
+  <td align="justify">L. 5211-49-1</td>
29739
+  <td align="justify">la loi n° 2002-276 du 27 février 2002</td>
29740
+ </tr>
29741
+ <tr>
29742
+  <td align="justify">L. 5211-50</td>
29743
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
29744
+ </tr>
29745
+ <tr>
29746
+  <td align="justify">L. 5211-51 et L. 5211-52</td>
29747
+  <td align="justify">la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999</td>
29748
+ </tr>
29749
+ <tr>
29750
+  <td align="justify">L. 5211-53</td>
29751
+  <td align="justify">la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013</td>
29752
+ </tr>
29753
+ <tr>
29754
+  <td align="justify">L. 5211-54</td>
29755
+  <td align="justify">la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999</td>
29756
+ </tr>
29757
+</tbody></table>
29758
+
29759
+II. – (Supprimé).
29817 29760
 
29818 29761
 III. – Pour l'application de l'article L. 5211-54, les mots : " de la présente section " sont remplacés par les mots : " du présent paragraphe ".
29819 29762
 
... ...
@@ -30214,7 +30157,7 @@ I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième pa
30214 30157
  </tr>
30215 30158
  <tr>
30216 30159
   <td>L. 5721-6</td>
30217
-  <td align="justify">l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015</td>
30160
+  <td align="justify">l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021</td>
30218 30161
  </tr>
30219 30162
  <tr>
30220 30163
   <td>L. 5721-6-1</td>
... ...
@@ -30738,7 +30681,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la
30738 30681
 
30739 30682
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
30740 30683
 
30741
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
30684
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil territorial présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
30685
+
30686
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
30687
+
30688
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
30742 30689
 
30743 30690
 ####### Sous-section 4 : Délibérations.
30744 30691
 
... ...
@@ -32489,7 +32436,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la
32489 32436
 
32490 32437
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
32491 32438
 
32492
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
32439
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil territorial présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
32440
+
32441
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
32442
+
32443
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
32493 32444
 
32494 32445
 ####### Sous-section 4 : Délibérations.
32495 32446
 
... ...
@@ -34213,7 +34164,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la
34213 34164
 
34214 34165
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
34215 34166
 
34216
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
34167
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil territorial présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
34168
+
34169
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
34170
+
34171
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
34217 34172
 
34218 34173
 ####### Sous-section 4 : Délibérations.
34219 34174
 
... ...
@@ -35579,7 +35534,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la
35579 35534
 
35580 35535
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
35581 35536
 
35582
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
35537
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres de l'assemblée présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
35538
+
35539
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
35540
+
35541
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
35583 35542
 
35584 35543
 ####### Sous-section 4 : Délibérations
35585 35544
 
... ...
@@ -36971,7 +36930,11 @@ Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Marti
36971 36930
 
36972 36931
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
36973 36932
 
36974
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
36933
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres de l'assemblée présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
36934
+
36935
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
36936
+
36937
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
36975 36938
 
36976 36939
 ####### Sous-section 4 : Délibérations
36977 36940
 
... ...
@@ -38387,9 +38350,11 @@ En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la
38387 38350
 
38388 38351
 Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
38389 38352
 
38390
-Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
38353
+Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du congrès des élus présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
38354
+
38355
+Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. Il est transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
38391 38356
 
38392
-Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l'assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
38357
+L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
38393 38358
 
38394 38359
 Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
38395 38360
 
... ...
@@ -44933,7 +44898,7 @@ Les délibérations du conseil municipal sont inscrites sur un registre coté et
44933 44898
 
44934 44899
 Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
44935 44900
 
44936
-Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer.
44901
+Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
44937 44902
 
44938 44903
 Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
44939 44904
 
... ...
@@ -44943,19 +44908,9 @@ Tout collage est prohibé.
44943 44908
 
44944 44909
 Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
44945 44910
 
44946
-La tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L'exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.
44947
-
44948
-####### Article R2121-10
44949
-
44950
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle.
44951
-
44952
-Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
44911
+La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.
44953 44912
 
44954
-La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
44955
-
44956
-####### Article R2121-11
44957
-
44958
-Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
44913
+Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.
44959 44914
 
44960 44915
 ####### Article D2121-12
44961 44916
 
... ...
@@ -45023,7 +44978,7 @@ La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration
45023 44978
 
45024 44979
 La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.
45025 44980
 
45026
-L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2121-9.
44981
+L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre mentionné à l'article R. 2121-9 ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à ce même article.
45027 44982
 
45028 44983
 Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.
45029 44984
 
... ...
@@ -45537,15 +45492,21 @@ Dans les cas prévus à l'article L. 2124-7, le décret portant suspension du co
45537 45492
 
45538 45493
 ##### CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
45539 45494
 
45540
-###### Section 1 : Publication par voie électronique des actes pris par les autorités communales
45495
+###### Section 1 : Publication des actes pris par les autorités communales
45496
+
45497
+####### Article R2131-1
45498
+
45499
+I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
45500
+
45501
+La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
45541 45502
 
45542
-####### Article R2131-1-A
45503
+II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
45543 45504
 
45544
-Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
45505
+III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
45545 45506
 
45546
-La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.
45507
+###### Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
45547 45508
 
45548
-####### Article R2131-1-B
45509
+####### Article R2131-2-A
45549 45510
 
45550 45511
 I. ‒ La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
45551 45512
 
... ...
@@ -45555,11 +45516,9 @@ II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la tra
45555 45516
 
45556 45517
 La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
45557 45518
 
45558
-###### Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
45559
-
45560
-####### Article R2131-2
45519
+####### Article R2131-2-B
45561 45520
 
45562
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
45521
+Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-2-A définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
45563 45522
 
45564 45523
 a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
45565 45524
 
... ...
@@ -53817,9 +53776,13 @@ I. − Les dispositions du chapitre Ier, du titre II, du livre Ier de la deuxiè
53817 53776
   <td align="justify">Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013</td>
53818 53777
  </tr>
53819 53778
  <tr>
53820
-  <td align="justify">R. 2121-5 à R. 2121-9</td>
53779
+  <td align="justify">R. 2121-5 à R. 2121-8</td>
53821 53780
   <td align="justify">Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000</td>
53822 53781
  </tr>
53782
+ <tr>
53783
+  <td align="justify">R. 2121-9</td>
53784
+  <td align="justify">Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021</td>
53785
+ </tr>
53823 53786
  <tr>
53824 53787
   <td align="justify">R. 2121-10 et R. 2121-11</td>
53825 53788
   <td align="justify">Décret n° 2016-146 du 11 février 2016</td>
... ...
@@ -53838,13 +53801,9 @@ I bis. − Pour l'application de l'article R. 2121-2 :
53838 53801
 
53839 53802
 II. – Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
53840 53803
 
53841
-III. – Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
53842
-
53843
-1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
53844
-
53845
-2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
53804
+III. – (Abrogé).
53846 53805
 
53847
-IV. – Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
53806
+IV. – (Abrogé).
53848 53807
 
53849 53808
 ######### Article R2573-6-1
53850 53809
 
... ...
@@ -53872,7 +53831,46 @@ En cas d'adoption d'une demande de vote secret selon les dispositions du 1° de
53872 53831
 
53873 53832
 ######### Article D2573-7
53874 53833
 
53875
-I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 R. 2122-10 et R. 2122-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-270 du 1er mars 2017 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. L'article R. 2122-10 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
53834
+I. ― Les dispositions de la section du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
53835
+
53836
+<table border="1"><tbody>
53837
+ <tr>
53838
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
53839
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
53840
+ </tr>
53841
+ <tr>
53842
+  <td align="justify">R. 2122-1 à D. 2122-3</td>
53843
+  <td align="justify">décret n° 2000-318 du 7 avril 2000</td>
53844
+ </tr>
53845
+ <tr>
53846
+  <td align="justify">D. 2122-4</td>
53847
+  <td align="justify">décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000</td>
53848
+ </tr>
53849
+ <tr>
53850
+  <td align="justify">D. 2122-5 à D. 2122-6</td>
53851
+  <td align="justify">décret n° 2000-318 du 7 avril 2000</td>
53852
+ </tr>
53853
+ <tr>
53854
+  <td align="justify">R. 2122-7</td>
53855
+  <td align="justify">décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021</td>
53856
+ </tr>
53857
+ <tr>
53858
+  <td align="justify">R. 2122-7-1 et R. 2122-8</td>
53859
+  <td align="justify">décret n° 2010-783 du 8 juillet 2010</td>
53860
+ </tr>
53861
+ <tr>
53862
+  <td align="justify">R. 2122-9-1</td>
53863
+  <td align="justify">décret n° 2005-935 du 2 août 2005</td>
53864
+ </tr>
53865
+ <tr>
53866
+  <td align="justify">R. 2122-10</td>
53867
+  <td align="justify">décret n° 2017-890 du 6 mai 2017</td>
53868
+ </tr>
53869
+ <tr>
53870
+  <td align="justify">R. 2122-11</td>
53871
+  <td align="justify">décret n° 2017-270 du 1er mars 2017</td>
53872
+ </tr>
53873
+</tbody></table>
53876 53874
 
53877 53875
 II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
53878 53876
 
... ...
@@ -54095,7 +54093,26 @@ Les articles R. 2124-1 à R. 2124-5 sont applicables aux communes de la Polynés
54095 54093
 
54096 54094
 ######### Article D2573-11
54097 54095
 
54098
-I. – Les articles R. 2131-1-A à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
54096
+I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II au III.
54097
+
54098
+<table border="1"><tbody>
54099
+ <tr>
54100
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
54101
+  <th>DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU</th>
54102
+ </tr>
54103
+ <tr>
54104
+  <td align="justify">R. 2131-1, R. 2131-2-A, R. 2131-2-B, R. 2131-3 et R. 2131-4</td>
54105
+  <td align="justify">décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021</td>
54106
+ </tr>
54107
+ <tr>
54108
+  <td align="justify">R. 2131-5 et R. 2131-6</td>
54109
+  <td align="justify">décret n° 2016-360 du 25 mars 2016</td>
54110
+ </tr>
54111
+ <tr>
54112
+  <td align="justify">R. 2131-7</td>
54113
+  <td align="justify">décret n° 2005-324 du 7 avril 2005</td>
54114
+ </tr>
54115
+</tbody></table>
54099 54116
 
54100 54117
 II. – Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
54101 54118
 
... ...
@@ -55224,19 +55241,13 @@ Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ain
55224 55241
 
55225 55242
 ##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
55226 55243
 
55227
-###### Article R3131-1
55228
-
55229
-Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.
55230
-
55231
-Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.
55232
-
55233
-La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
55234
-
55235 55244
 ###### Article R3131-2
55236 55245
 
55237
-Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3131-1 que le département choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
55246
+I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
55247
+
55248
+La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
55238 55249
 
55239
-La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.
55250
+II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 3131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
55240 55251
 
55241 55252
 ##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
55242 55253
 
... ...
@@ -55244,7 +55255,7 @@ La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibl
55244 55255
 
55245 55256
 ####### Article R3132-1
55246 55257
 
55247
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
55258
+Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
55248 55259
 
55249 55260
 ###### Section 2 : Contrôle de légalité des marchés publics
55250 55261
 
... ...
@@ -57893,19 +57904,13 @@ Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ain
57893 57904
 
57894 57905
 ##### CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur
57895 57906
 
57896
-###### Article R4141-1
57897
-
57898
-Le dispositif des délibérations du conseil régional et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil régional, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la région ayant une périodicité au moins mensuelle.
57899
-
57900
-Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel de la région. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la région.
57901
-
57902
-La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
57903
-
57904 57907
 ###### Article R4141-2
57905 57908
 
57906
-Les actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4141-1 que la région choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
57909
+I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la région dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.
57910
+
57911
+La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la région. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.
57907 57912
 
57908
-La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.
57913
+II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 4141-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.
57909 57914
 
57910 57915
 ##### CHAPITRE II : Contrôle de légalité
57911 57916
 
... ...
@@ -57913,7 +57918,7 @@ La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibl
57913 57918
 
57914 57919
 ####### Article R4142-1
57915 57920
 
57916
-Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.
57921
+Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la région mentionnés à l'article L. 4141-2.
57917 57922
 
57918 57923
 Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la région ", " le préfet de région " et " le président du conseil régional ".
57919 57924
 
... ...
@@ -61759,16 +61764,6 @@ Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale
61759 61764
 
61760 61765
 ###### Section 9 : Information et participation des habitants
61761 61766
 
61762
-####### Sous-section 1 : Publicité des actes (R).
61763
-
61764
-######## Article R5211-41
61765
-
61766
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.
61767
-
61768
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.
61769
-
61770
-La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
61771
-
61772 61767
 ####### Sous-section 2 : Publicité des budgets et des comptes
61773 61768
 
61774 61769
 ######## Article R5211-41-1
... ...
@@ -63056,16 +63051,6 @@ L'institution interdépartementale peut être dissoute, d'office ou sur demande
63056 63051
 
63057 63052
 La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de la dissolution.
63058 63053
 
63059
-###### Section 2 : Publicité des actes (R)
63060
-
63061
-####### Article R5421-14
63062
-
63063
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins un département, visés à l'article L. 5421-3, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
63064
-
63065
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
63066
-
63067
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
63068
-
63069 63054
 ### LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
63070 63055
 
63071 63056
 #### TITRE UNIQUE
... ...
@@ -63106,16 +63091,6 @@ Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'a
63106 63091
 
63107 63092
 ##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
63108 63093
 
63109
-###### Section 1 : Publicité des actes (R).
63110
-
63111
-####### Article R5621-1
63112
-
63113
-Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une région, visés à l'article L. 5621-8, le dispositif des actes réglementaires pris par l'assemblée délibérante ou l'organe exécutif est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins semestrielle.
63114
-
63115
-Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel.
63116
-
63117
-La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
63118
-
63119 63094
 ##### CHAPITRE II : Dispositions financières
63120 63095
 
63121 63096
 ###### Section 1 : Publicité des budgets et des comptes
... ...
@@ -63442,7 +63417,7 @@ VII. – Pour son application en Polynésie française, l'article R. 5211-28 est
63442 63417
 
63443 63418
 ######### Article D5842-7
63444 63419
 
63445
-Les articles R. 5211-41 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
63420
+Les articles R. 5211-41-1 à R. 5211-47 sont applicables en Polynésie française.
63446 63421
 
63447 63422
 ######## Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
63448 63423
 
... ...
@@ -63712,10 +63687,6 @@ La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le
63712 63687
 
63713 63688
 ###### Section 2 : Fonctionnement
63714 63689
 
63715
-####### Article D6221-4
63716
-
63717
-L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
63718
-
63719 63690
 ####### Article R6221-5
63720 63691
 
63721 63692
 Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Barthélemy comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
... ...
@@ -64831,10 +64802,6 @@ La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le
64831 64802
 
64832 64803
 ###### Section 2 : Fonctionnement
64833 64804
 
64834
-####### Article D6321-4
64835
-
64836
-L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
64837
-
64838 64805
 ####### Article R6321-5
64839 64806
 
64840 64807
 Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat à Saint-Martin comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.