Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2022 (version 4fa2ead)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2022.

46001 46001
######### Article R2213-13
46002 46002

                                                                                    
46003 46003
Un établissement de santé, de formation ou
Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et
 de recherche
 ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis.
46004

                                                                                    
46005
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence.
46006

                                                                                    
46007
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès.
46008

                                                                                    
46009 46003
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à
, en application de
 l'article L. 
2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1.
46010

                                                                                    
46011
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès.
46012

                                                                                    
46013 46003
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter
1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans
 les conditions prévues 
à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35.
aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.