Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
46001 | 46001 |
######### Article R2213-13 |
46002 | 46002 | |
46003 | 46003 |
Un établissement de santé, de formation ou Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche ne peut accepter de don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le corps est remis. |
46004 | ||
46005 |
Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps est légué ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur, que celui-ci s'engage à porter en permanence. |
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46006 | ||
46007 |
L'exemplaire de la déclaration qui était détenu par le défunt est remis à l'officier d'état civil lors de la déclaration de décès. |
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46008 | ||
46009 | 46003 |
Après le décès, le transport est déclaré préalablement, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de décès ou de dépôt. La déclaration est subordonnée à la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à , en application de l'article L. 2223-42 attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint d'une des infections transmissibles figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 2213-2-1. |
46010 | ||
46011 |
Les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès. |
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46012 | ||
46013 | 46003 |
L'établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps réalisée sans qu'il soit nécessaire de respecter 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 2213-33 ou à l'article R. 2213-35. aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code. |