Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -8,11 +8,13 @@
8 8
 
9 9
 ##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
10 10
 
11
-###### Article L1111-1
11
+###### Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences
12
+
13
+####### Article L1111-1
12 14
 
13 15
 Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.
14 16
 
15
-###### Article L1111-1-1
17
+####### Article L1111-1-1
16 18
 
17 19
 Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
18 20
 
... ...
@@ -32,19 +34,29 @@ Charte de l'élu local
32 34
 
33 35
 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
34 36
 
35
-###### Article L1111-2
37
+Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte.
38
+
39
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
40
+
41
+####### Article L1111-2
36 42
 
37 43
 Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
38 44
 
45
+Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
46
+
39 47
 Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration.
40 48
 
41 49
 Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
42 50
 
43
-###### Article L1111-3
51
+####### Article L1111-3
44 52
 
45 53
 La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles.
46 54
 
47
-###### Article L1111-4
55
+####### Article L1111-3-1
56
+
57
+Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.
58
+
59
+####### Article L1111-4
48 60
 
49 61
 La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
50 62
 
... ...
@@ -56,7 +68,7 @@ Les communes, les départements et les régions financent par priorité les proj
56 68
 
57 69
 L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.
58 70
 
59
-###### Article L1111-5
71
+####### Article L1111-5
60 72
 
61 73
 Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
62 74
 
... ...
@@ -68,7 +80,19 @@ L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout
68 80
 
69 81
 Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
70 82
 
71
-###### Article L1111-7
83
+####### Article L1111-6
84
+
85
+I.-Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
86
+
87
+II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
88
+
89
+III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
90
+
91
+1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
92
+
93
+2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.
94
+
95
+####### Article L1111-7
72 96
 
73 97
 Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
74 98
 
... ...
@@ -80,15 +104,17 @@ Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communal
80 104
 
81 105
 Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
82 106
 
83
-###### Article L1111-8
107
+###### Section 2 :  Délégations de compétences
108
+
109
+####### Article L1111-8
84 110
 
85
-Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire.
111
+Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres.
86 112
 
87
-Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
113
+Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégant.
88 114
 
89 115
 Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
90 116
 
91
-###### Article L1111-8-1
117
+####### Article L1111-8-1
92 118
 
93 119
 Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.
94 120
 
... ...
@@ -102,7 +128,7 @@ Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est co
102 128
 
103 129
 La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
104 130
 
105
-###### Article L1111-8-2
131
+####### Article L1111-8-2
106 132
 
107 133
 Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées.
108 134
 
... ...
@@ -118,7 +144,9 @@ La délégation est décidée par décret.
118 144
 
119 145
 La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation.
120 146
 
121
-###### Article L1111-9
147
+###### Section 3 :  Exercice concerté des compétences
148
+
149
+####### Article L1111-9
122 150
 
123 151
 I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
124 152
 
... ...
@@ -168,7 +196,7 @@ IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fi
168 196
 
169 197
 V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
170 198
 
171
-###### Article L1111-9-1
199
+####### Article L1111-9-1
172 200
 
173 201
 I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
174 202
 
... ...
@@ -250,7 +278,7 @@ VIII. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'org
250 278
 
251 279
 Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.
252 280
 
253
-###### Article L1111-10
281
+####### Article L1111-10
254 282
 
255 283
 I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.
256 284
 
... ...
@@ -268,13 +296,17 @@ Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par
268 296
 
269 297
 Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
270 298
 
299
+Pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 du code de l'environnement, lorsque le représentant de l'Etat estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d'investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d'ouvrage.
300
+
271 301
 Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
272 302
 
273
-IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
303
+Pour les projets d'investissement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d'équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l'application du présent III, comme des participations du maître d'ouvrage au financement de ces projets.
304
+
305
+IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9.
274 306
 
275 307
 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
276 308
 
277
-###### Article L1111-11
309
+####### Article L1111-11
278 310
 
279 311
 Lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
280 312
 
... ...
@@ -420,14 +452,20 @@ Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les
420 452
 
421 453
 ####### Article L1112-16
422 454
 
423
-Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
455
+I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
456
+
457
+Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
424 458
 
425
-Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
459
+La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
426 460
 
427 461
 Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
428 462
 
429 463
 La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
430 464
 
465
+II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
466
+
467
+La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
468
+
431 469
 ####### Article L1112-17
432 470
 
433 471
 L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
... ...
@@ -686,29 +724,32 @@ Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblée
686 724
 ###### Article L1211-2
687 725
 
688 726
 Le comité des finances locales comprend :
727
+
689 728
 - deux députés ;
690 729
 - deux sénateurs ;
691 730
 - deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;
692 731
 - quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;
693
-- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération ;
732
+- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ;
694 733
 - quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
695
-- onze représentants de l'Etat désignés par décret.
734
+- onze représentants de l'Etat désignés par arrêté des ministres intéressés.
696 735
 
697 736
 Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.
698 737
 
738
+Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.
739
+
699 740
 Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
700 741
 
701 742
 En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
702 743
 
703 744
 Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent.
704 745
 
705
-En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.
746
+En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article.
706 747
 
707 748
 ###### Article L1211-3
708 749
 
709 750
 Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
710 751
 
711
-Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2.
752
+Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13 et L. 3334-4 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2.
712 753
 
713 754
 Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme.
714 755
 
... ...
@@ -774,7 +815,9 @@ Il comprend :
774 815
 
775 816
 Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
776 817
 
777
-Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
818
+Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
819
+
820
+En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II.
778 821
 
779 822
 Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
780 823
 
... ...
@@ -782,7 +825,7 @@ Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute person
782 825
 
783 826
 Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
784 827
 
785
-III. – Le président et les deux vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.
828
+III. – Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.
786 829
 
787 830
 ###### Article L1212-2
788 831
 
... ...
@@ -812,11 +855,11 @@ L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vig
812 855
 
813 856
 VI. – Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
814 857
 
815
-Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable.
858
+Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.
816 859
 
817 860
 A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
818 861
 
819
-Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
862
+Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national.
820 863
 
821 864
 VII. – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.
822 865
 
... ...
@@ -931,7 +974,7 @@ L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur
931 974
 
932 975
 L'agence coordonne l'utilisation des fonds européens structurels et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
933 976
 
934
-II.-L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence.
977
+II.-L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence.
935 978
 
936 979
 III.-L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
937 980
 
... ...
@@ -1480,7 +1523,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem
1480 1523
 
1481 1524
 Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
1482 1525
 
1483
-Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1526
+Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
1484 1527
 
1485 1528
 La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
1486 1529
 
... ...
@@ -1556,7 +1599,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concern
1556 1599
 
1557 1600
 ####### Article L1421-1
1558 1601
 
1559
-Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
1602
+Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
1560 1603
 
1561 1604
 ####### Article L1421-2
1562 1605
 
... ...
@@ -2785,13 +2828,13 @@ Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention pr
2785 2828
 
2786 2829
 Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.
2787 2830
 
2788
-Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration de cette stratégie est obligatoire.
2831
+Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration de cette stratégie est obligatoire.
2789 2832
 
2790 2833
 Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.
2791 2834
 
2792 2835
 Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.
2793 2836
 
2794
-Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
2837
+Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
2795 2838
 
2796 2839
 Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
2797 2840
 
... ...
@@ -2963,7 +3006,7 @@ I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V
2963 3006
 
2964 3007
 Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.
2965 3008
 
2966
-Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement.
3009
+Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement. Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d'encaissement qu'elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l'article L. 1611-7-2 du présent code.
2967 3010
 
2968 3011
 Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques.
2969 3012
 
... ...
@@ -3015,11 +3058,11 @@ Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ai
3015 3058
 
3016 3059
 ###### Article L1511-9
3017 3060
 
3018
-I.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans une de ces zones, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l'aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l'Etat dans le département et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d'attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3061
+I.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l'aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l'Etat dans le département et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d'attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3019 3062
 
3020
-II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l'aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation dans la zone précitée.
3063
+II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat, qui peut prévoir une obligation d'installation, avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l'aide.
3021 3064
 
3022
-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 243-3 dudit code lorsqu'ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code.
3065
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 243-3 dudit code lorsqu'ils effectuent leurs stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage.
3023 3066
 
3024 3067
 Les conditions générales d'attribution des indemnités prévues aux deux premiers alinéas du présent II, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret.
3025 3068
 
... ...
@@ -3051,7 +3094,7 @@ Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
3051 3094
 
3052 3095
 3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.
3053 3096
 
3054
-Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
3097
+Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
3055 3098
 
3056 3099
 Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
3057 3100
 
... ...
@@ -3215,9 +3258,9 @@ Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territorial
3215 3258
 
3216 3259
 Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
3217 3260
 
3218
-Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
3261
+Nonobstant l'article L. 1111-6 du présent code, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l'élu local participe aux délibérations du conseil d'administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu'il représente. Elle n'entraîne pas davantage l'application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce.
3219 3262
 
3220
-Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19.
3263
+Toutefois, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions mentionnées à l'article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d'emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article.
3221 3264
 
3222 3265
 En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.
3223 3266
 
... ...
@@ -3227,6 +3270,14 @@ Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le ca
3227 3270
 
3228 3271
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale.
3229 3272
 
3273
+###### Article L1524-5-2
3274
+
3275
+Dans l'année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ladite société propose à l'élu une formation sur le fonctionnement d'une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'à la gestion d'entreprise.
3276
+
3277
+###### Article L1524-5-3
3278
+
3279
+Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d'une société ou d'administrateur ou de membre de l'assemblée d'un groupement d'intérêt économique dans lesquels la société d'économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 1524-5.
3280
+
3230 3281
 ###### Article L1524-6
3231 3282
 
3232 3283
 Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.
... ...
@@ -3291,7 +3342,9 @@ Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs a
3291 3342
 
3292 3343
 Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
3293 3344
 
3294
-Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.
3345
+Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants.
3346
+
3347
+Sous réserve des dispositions du présent article, les sociétés publiques locales sont soumises au titre II du présent livre.
3295 3348
 
3296 3349
 #### TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE
3297 3350
 
... ...
@@ -3469,7 +3522,7 @@ III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent
3469 3522
 
3470 3523
 Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
3471 3524
 
3472
-IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
3525
+IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
3473 3526
 
3474 3527
 Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :
3475 3528
 
... ...
@@ -3483,6 +3536,8 @@ Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relat
3483 3536
 
3484 3537
 La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
3485 3538
 
3539
+V. - Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
3540
+
3486 3541
 ###### Article L1611-7-1
3487 3542
 
3488 3543
 A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
... ...
@@ -3499,6 +3554,18 @@ La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au n
3499 3554
 
3500 3555
 Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
3501 3556
 
3557
+###### Article L1611-7-2
3558
+
3559
+I.-Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.
3560
+
3561
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
3562
+
3563
+II.-Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d'un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l'article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.
3564
+
3565
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
3566
+
3567
+III.-Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
3568
+
3502 3569
 ###### Article L1611-8
3503 3570
 
3504 3571
 La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
... ...
@@ -4425,9 +4492,9 @@ L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française.
4425 4492
 
4426 4493
 ###### Article L1821-1
4427 4494
 
4428
-I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
4495
+I.-Les articles L. 1112-15 et L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.
4429 4496
 
4430
-II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, " sont supprimés.
4497
+II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, " sont supprimés.
4431 4498
 
4432 4499
 ##### CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales
4433 4500
 
... ...
@@ -4511,6 +4578,14 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
4511 4578
 
4512 4579
 2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".
4513 4580
 
4581
+##### Article L1841-2
4582
+
4583
+La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.
4584
+
4585
+La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
4586
+
4587
+Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune.
4588
+
4514 4589
 #### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX
4515 4590
 
4516 4591
 ##### CHAPITRE Ier : Principes généraux
... ...
@@ -5188,7 +5263,7 @@ La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne d
5188 5263
 
5189 5264
 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.
5190 5265
 
5191
-Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle.
5266
+Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. Dans les communes issues d'une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune.
5192 5267
 
5193 5268
 ####### Article L2113-11-1
5194 5269
 
... ...
@@ -5637,11 +5712,7 @@ Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes co
5637 5712
 
5638 5713
 ####### Article L2121-22-1
5639 5714
 
5640
-Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
5641
-
5642
-Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
5643
-
5644
-Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.
5715
+Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal.
5645 5716
 
5646 5717
 ####### Article L2121-23
5647 5718
 
... ...
@@ -5689,7 +5760,7 @@ II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent pa
5689 5760
 
5690 5761
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
5691 5762
 
5692
-Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal.
5763
+Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal, charges sociales incluses.
5693 5764
 
5694 5765
 Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
5695 5766
 
... ...
@@ -5709,7 +5780,13 @@ Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.
5709 5780
 
5710 5781
 ####### Article L2121-30
5711 5782
 
5712
-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
5783
+I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
5784
+
5785
+II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
5786
+
5787
+Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
5788
+
5789
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5713 5790
 
5714 5791
 ####### Article L2121-30-1
5715 5792
 
... ...
@@ -6027,7 +6104,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
6027 6104
 
6028 6105
 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
6029 6106
 
6030
-15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
6107
+15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
6031 6108
 
6032 6109
 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
6033 6110
 
... ...
@@ -6043,7 +6120,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
6043 6120
 
6044 6121
 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ;
6045 6122
 
6046
-23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
6123
+23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
6047 6124
 
6048 6125
 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
6049 6126
 
... ...
@@ -6055,7 +6132,11 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
6055 6132
 
6056 6133
 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
6057 6134
 
6058
-29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
6135
+29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ;
6136
+
6137
+30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
6138
+
6139
+31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
6059 6140
 
6060 6141
 Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
6061 6142
 
... ...
@@ -6165,7 +6246,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c
6165 6246
 
6166 6247
 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
6167 6248
 
6168
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
6249
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ;
6250
+
6251
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
6169 6252
 
6170 6253
 Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
6171 6254
 
... ...
@@ -6285,7 +6368,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
6285 6368
 
6286 6369
 Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
6287 6370
 
6288
-Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière.
6371
+Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
6289 6372
 
6290 6373
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
6291 6374
 
... ...
@@ -6405,7 +6488,7 @@ Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités
6405 6488
 
6406 6489
 I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
6407 6490
 
6408
-II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
6491
+II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
6409 6492
 
6410 6493
 III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
6411 6494
 
... ...
@@ -6437,7 +6520,7 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo
6437 6520
 
6438 6521
 4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;
6439 6522
 
6440
-5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
6523
+5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
6441 6524
 
6442 6525
 L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
6443 6526
 
... ...
@@ -6800,7 +6883,7 @@ Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes re
6800 6883
 
6801 6884
 ###### Article L2131-11
6802 6885
 
6803
-Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.
6886
+Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.
6804 6887
 
6805 6888
 ###### Article L2131-12
6806 6889
 
... ...
@@ -7269,9 +7352,9 @@ Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édific
7269 7352
 
7270 7353
 ####### Article L2213-25
7271 7354
 
7272
-Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
7355
+Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.
7273 7356
 
7274
-Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
7357
+Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
7275 7358
 
7276 7359
 Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.
7277 7360
 
... ...
@@ -7291,9 +7374,7 @@ Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous au
7291 7374
 
7292 7375
 ####### Article L2213-28
7293 7376
 
7294
-Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune.
7295
-
7296
-L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
7377
+Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
7297 7378
 
7298 7379
 ####### Article L2213-29
7299 7380
 
... ...
@@ -7691,7 +7772,7 @@ Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cin
7691 7772
 
7692 7773
 A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
7693 7774
 
7694
-Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.
7775
+Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement.
7695 7776
 
7696 7777
 ######## Article L2223-16
7697 7778
 
... ...
@@ -7703,7 +7784,7 @@ Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la vale
7703 7784
 
7704 7785
 Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
7705 7786
 
7706
-Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
7787
+Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
7707 7788
 
7708 7789
 Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.
7709 7790
 
... ...
@@ -7729,6 +7810,20 @@ Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne ci
7729 7810
 
7730 7811
 Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2.
7731 7812
 
7813
+######## Article L2223-18-1-1
7814
+
7815
+I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.
7816
+
7817
+II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes :
7818
+
7819
+1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ;
7820
+
7821
+2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.
7822
+
7823
+III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
7824
+
7825
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
7826
+
7732 7827
 ######## Article L2223-18-2
7733 7828
 
7734 7829
 A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
... ...
@@ -7798,7 +7893,7 @@ Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipa
7798 7893
 
7799 7894
 Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
7800 7895
 
7801
-Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
7896
+Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
7802 7897
 
7803 7898
 Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
7804 7899
 
... ...
@@ -7847,18 +7942,20 @@ Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait
7847 7942
 
7848 7943
 ######## Article L2223-25
7849 7944
 
7850
-L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
7945
+I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
7851 7946
 
7852 7947
 1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ;
7853 7948
 
7854 7949
 2° Abrogé
7855 7950
 
7856
-3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
7951
+3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
7857 7952
 
7858 7953
 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
7859 7954
 
7860 7955
 Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
7861 7956
 
7957
+II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation.
7958
+
7862 7959
 ######## Article L2223-25-1
7863 7960
 
7864 7961
 Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45.
... ...
@@ -7905,6 +8002,8 @@ Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur offic
7905 8002
 
7906 8003
 A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
7907 8004
 
8005
+Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.
8006
+
7908 8007
 ######## Article L2223-33-1
7909 8008
 
7910 8009
 Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire.
... ...
@@ -8009,6 +8108,14 @@ Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publi
8009 8108
 
8010 8109
 En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
8011 8110
 
8111
+######## Article L2223-42-1
8112
+
8113
+A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.
8114
+
8115
+Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire.
8116
+
8117
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
8118
+
8012 8119
 ######## Article L2223-43
8013 8120
 
8014 8121
 Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article.
... ...
@@ -8129,6 +8236,10 @@ L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
8129 8236
 
8130 8237
 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
8131 8238
 
8239
+1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
8240
+
8241
+1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
8242
+
8132 8243
 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.
8133 8244
 
8134 8245
 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
... ...
@@ -8650,6 +8761,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
8650 8761
 
8651 8762
 La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
8652 8763
 
8764
+Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal.
8765
+
8653 8766
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
8654 8767
 
8655 8768
 ###### Article L2226-2
... ...
@@ -8748,8 +8861,6 @@ La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui i
8748 8861
 
8749 8862
 Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
8750 8863
 
8751
-La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune.
8752
-
8753 8864
 ###### Article L2243-1-1
8754 8865
 
8755 8866
 Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable.
... ...
@@ -8762,7 +8873,7 @@ Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois
8762 8873
 
8763 8874
 ###### Article L2243-3
8764 8875
 
8765
-A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
8876
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.
8766 8877
 
8767 8878
 La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
8768 8879
 
... ...
@@ -8776,7 +8887,7 @@ L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'u
8776 8887
 
8777 8888
 Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
8778 8889
 
8779
-Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
8890
+Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
8780 8891
 
8781 8892
 Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :
8782 8893
 
... ...
@@ -8784,7 +8895,7 @@ Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilit
8784 8895
 
8785 8896
 2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;
8786 8897
 
8787
-3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;
8898
+3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l'expropriation ;
8788 8899
 
8789 8900
 4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;
8790 8901
 
... ...
@@ -8826,6 +8937,8 @@ Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fo
8826 8937
 
8827 8938
 La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
8828 8939
 
8940
+Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
8941
+
8829 8942
 Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
8830 8943
 
8831 8944
 Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
... ...
@@ -8903,7 +9016,9 @@ Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses
8903 9016
 
8904 9017
 Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2.
8905 9018
 
8906
-Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie.
9019
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local.
9020
+
9021
+Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
8907 9022
 
8908 9023
 Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1 du présent code. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
8909 9024
 
... ...
@@ -8959,7 +9074,7 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doive
8959 9074
 
8960 9075
 ###### Article L2255-1
8961 9076
 
8962
-Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.
9077
+Lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme.
8963 9078
 
8964 9079
 Ces informations sont également transmises à la région et au département.
8965 9080
 
... ...
@@ -10493,7 +10608,9 @@ L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en app
10493 10608
 
10494 10609
 ####### Article L2333-84
10495 10610
 
10496
-Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
10611
+Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
10612
+
10613
+Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat.
10497 10614
 
10498 10615
 Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public.
10499 10616
 
... ...
@@ -11478,6 +11595,8 @@ C.-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à f
11478 11595
 
11479 11596
 Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours.
11480 11597
 
11598
+Sans préjudice des autres délégations de signature qu'il peut accorder, le représentant de l'Etat dans la région peut donner délégation au représentant de l'Etat dans le département pour signer les décisions d'attribution des subventions.
11599
+
11481 11600
 Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37.
11482 11601
 
11483 11602
 Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
... ...
@@ -14625,7 +14744,11 @@ I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre
14625 14744
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
14626 14745
  </tr>
14627 14746
  <tr>
14628
-  <td align="justify">L. 2123-1 à L. 2123-2</td>
14747
+  <td align="justify">L. 2123-1</td>
14748
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td>
14749
+ </tr>
14750
+ <tr>
14751
+  <td align="justify">L. 2123-1-1 à L. 2123-2</td>
14629 14752
   <td align="justify">la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
14630 14753
  </tr>
14631 14754
  <tr>
... ...
@@ -14701,7 +14824,11 @@ I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre
14701 14824
   <td align="justify">la loi n° 2002-276 du 27 février 2002</td>
14702 14825
  </tr>
14703 14826
  <tr>
14704
-  <td align="justify">L. 2123-20 et L. 2123-20-1</td>
14827
+  <td align="justify">L. 2123-20</td>
14828
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td>
14829
+ </tr>
14830
+ <tr>
14831
+  <td align="justify">L. 2123-20-1</td>
14705 14832
   <td align="justify">la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015</td>
14706 14833
  </tr>
14707 14834
  <tr>
... ...
@@ -15861,7 +15988,7 @@ Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par
15861 15988
 
15862 15989
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
15863 15990
 
15864
-Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental .
15991
+Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental, charges sociales incluses.
15865 15992
 
15866 15993
 Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
15867 15994
 
... ...
@@ -15983,7 +16110,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c
15983 16110
 
15984 16111
 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ;
15985 16112
 
15986
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
16113
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département ;
16114
+
16115
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
15987 16116
 
15988 16117
 Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
15989 16118
 
... ...
@@ -16176,7 +16305,7 @@ Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précéde
16176 16305
 
16177 16306
 ####### Article L3123-18
16178 16307
 
16179
-Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
16308
+Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
16180 16309
 
16181 16310
 Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
16182 16311
 
... ...
@@ -16448,7 +16577,27 @@ Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du départ
16448 16577
 
16449 16578
 Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
16450 16579
 
16451
-Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
16580
+Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
16581
+
16582
+Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
16583
+
16584
+Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.
16585
+
16586
+###### Article L3211-1-1
16587
+
16588
+I.-Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
16589
+
16590
+Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l'accès aux services et équipements de proximité.
16591
+
16592
+II.-Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
16593
+
16594
+Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.
16595
+
16596
+III.-Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
16597
+
16598
+Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
16599
+
16600
+La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma.
16452 16601
 
16453 16602
 ###### Article L3211-2
16454 16603
 
... ...
@@ -16482,18 +16631,30 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également d
16482 16631
 
16483 16632
 13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ;
16484 16633
 
16485
-14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ;
16634
+14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
16486 16635
 
16487 16636
 15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ;
16488 16637
 
16489 16638
 16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ;
16490 16639
 
16491
-17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département.
16640
+17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département ;
16641
+
16642
+18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ;
16643
+
16644
+19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code.
16492 16645
 
16493 16646
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
16494 16647
 
16495 16648
 Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental.
16496 16649
 
16650
+###### Article L3211-3
16651
+
16652
+Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations.
16653
+
16654
+Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
16655
+
16656
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
16657
+
16497 16658
 ##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
16498 16659
 
16499 16660
 ###### Section 1 : Budget et contributions
... ...
@@ -16742,7 +16903,7 @@ Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteu
16742 16903
 
16743 16904
 La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
16744 16905
 
16745
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
16906
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
16746 16907
 
16747 16908
 Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
16748 16909
 
... ...
@@ -16773,7 +16934,7 @@ Le département informe le représentant de l'Etat dans le département de son i
16773 16934
 
16774 16935
 ####### Article L3231-6
16775 16936
 
16776
-Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie.
16937
+Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %.
16777 16938
 
16778 16939
 ####### Article L3231-8
16779 16940
 
... ...
@@ -16805,7 +16966,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
16805 16966
 
16806 16967
 ####### Article L3232-1-2
16807 16968
 
16808
-Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
16969
+Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture.
16809 16970
 
16810 16971
 Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
16811 16972
 
... ...
@@ -16825,6 +16986,8 @@ Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération con
16825 16986
 
16826 16987
 Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
16827 16988
 
16989
+Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
16990
+
16828 16991
 Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
16829 16992
 
16830 16993
 Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département.
... ...
@@ -18558,7 +18721,11 @@ L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notifica
18558 18721
 
18559 18722
 ###### Article L3444-2
18560 18723
 
18561
-Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.
18724
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations.
18725
+
18726
+Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
18727
+
18728
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
18562 18729
 
18563 18730
 Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.
18564 18731
 
... ...
@@ -19006,13 +19173,13 @@ Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de
19006 19173
 
19007 19174
 Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
19008 19175
 
19009
-###### Section 2 : La conférence métropolitaine
19176
+###### Section 2 : La conférence métropolitaine des maires
19010 19177
 
19011 19178
 ####### Article L3633-2
19012 19179
 
19013
-Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine ”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
19180
+Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine des maires”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
19014 19181
 
19015
-Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :
19182
+Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine des maires est saisie, pour avis, des actes suivants :
19016 19183
 
19017 19184
 - le plan local d'urbanisme et de l'habitat ;
19018 19185
 - le plan climat-air-énergie territorial ;
... ...
@@ -19021,21 +19188,23 @@ Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence
19021 19188
 - le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;
19022 19189
 - les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
19023 19190
 
19024
-La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.
19191
+La conférence métropolitaine des maires est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.
19025 19192
 
19026
-Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.
19193
+Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine des maires préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.
19194
+
19195
+La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
19027 19196
 
19028 19197
 Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.
19029 19198
 
19030
-Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
19199
+Les avis de la conférence métropolitaine des maires sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
19031 19200
 
19032
-Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
19201
+Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
19033 19202
 
19034 19203
 ####### Article L3633-3
19035 19204
 
19036
-La conférence métropolitaine élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
19205
+La conférence métropolitaine des maires élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
19037 19206
 
19038
-La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
19207
+La conférence métropolitaine des maires adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
19039 19208
 
19040 19209
 Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
19041 19210
 
... ...
@@ -19161,29 +19330,7 @@ Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service co
19161 19330
 
19162 19331
 ###### Article L3641-5
19163 19332
 
19164
-I. – L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :
19165
-
19166
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
19167
-
19168
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
19169
-
19170
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole.
19171
-
19172
-II. – L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
19173
-
19174
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
19175
-
19176
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
19177
-
19178
-3° (abrogé)
19179
-
19180
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
19181
-
19182
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
19183
-
19184
-III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
19185
-
19186
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
19333
+L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
19187 19334
 
19188 19335
 ###### Article L3641-6
19189 19336
 
... ...
@@ -19902,7 +20049,7 @@ Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Et
19902 20049
 
19903 20050
 ###### Article L4124-1
19904 20051
 
19905
-I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
20052
+I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
19906 20053
 
19907 20054
 Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés.
19908 20055
 
... ...
@@ -20130,7 +20277,7 @@ Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la r
20130 20277
 
20131 20278
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
20132 20279
 
20133
-Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional.
20280
+Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional, charges sociales incluses.
20134 20281
 
20135 20282
 Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
20136 20283
 
... ...
@@ -20258,7 +20405,7 @@ L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans l
20258 20405
 
20259 20406
 Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.
20260 20407
 
20261
-Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
20408
+Il a pour missions d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
20262 20409
 
20263 20410
 ###### Section 2 : Composition.
20264 20411
 
... ...
@@ -20350,7 +20497,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c
20350 20497
 
20351 20498
 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
20352 20499
 
20353
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
20500
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ;
20501
+
20502
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
20354 20503
 
20355 20504
 Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
20356 20505
 
... ...
@@ -20537,7 +20686,7 @@ Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précéde
20537 20686
 
20538 20687
 ####### Article L4135-18
20539 20688
 
20540
-Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
20689
+Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
20541 20690
 
20542 20691
 Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
20543 20692
 
... ...
@@ -20807,6 +20956,8 @@ La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et
20807 20956
 
20808 20957
 4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ;
20809 20958
 
20959
+4° ter L'exercice, en accord avec l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ;
20960
+
20810 20961
 5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
20811 20962
 
20812 20963
 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ;
... ...
@@ -20819,7 +20970,7 @@ Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupem
20819 20970
 
20820 20971
 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
20821 20972
 
20822
-9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ;
20973
+9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ;
20823 20974
 
20824 20975
 Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ;
20825 20976
 
... ...
@@ -20831,17 +20982,17 @@ Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compl
20831 20982
 
20832 20983
 10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ;
20833 20984
 
20834
-La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
20985
+La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, qui comprend les opérations de paiement et d'encaissement, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
20835 20986
 
20836
-11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;
20987
+11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ;
20837 20988
 
20838 20989
 Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds.
20839 20990
 
20840 20991
 Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.
20841 20992
 
20842
-12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
20993
+12° Le versement de dotations pour la constitution d'instruments financiers prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
20843 20994
 
20844
-La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
20995
+La région conclut, avec l'organisme gestionnaire de l'instrument financier et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement de l'instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d'encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de l'instrument ;
20845 20996
 
20846 20997
 13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ;
20847 20998
 
... ...
@@ -20867,9 +21018,11 @@ Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitair
20867 21018
 
20868 21019
 Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
20869 21020
 
20870
-Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions.
21021
+Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations.
21022
+
21023
+Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
20871 21024
 
20872
-Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans les régions concernées.
21025
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
20873 21026
 
20874 21027
 ###### Article L4221-1-1
20875 21028
 
... ...
@@ -20929,7 +21082,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé
20929 21082
 
20930 21083
 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
20931 21084
 
20932
-11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;
21085
+11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
20933 21086
 
20934 21087
 12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
20935 21088
 
... ...
@@ -20937,7 +21090,11 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé
20937 21090
 
20938 21091
 14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ;
20939 21092
 
20940
-15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région.
21093
+15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région ;
21094
+
21095
+16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ;
21096
+
21097
+17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19 du présent code.
20941 21098
 
20942 21099
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
20943 21100
 
... ...
@@ -21055,6 +21212,8 @@ Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la r
21055 21212
 
21056 21213
 Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l'insertion paysagère de ces constructions et de l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers.
21057 21214
 
21215
+Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire, qui n'est applicable qu'aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-2 et L. 6324-1 du code des transports.
21216
+
21058 21217
 Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.
21059 21218
 
21060 21219
 Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.
... ...
@@ -21115,7 +21274,7 @@ Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'appro
21115 21274
 
21116 21275
 Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
21117 21276
 
21118
-Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article L. 4251-1.
21277
+Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du sixième alinéa du même article L. 4251-1.
21119 21278
 
21120 21279
 Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.
21121 21280
 
... ...
@@ -21323,7 +21482,7 @@ Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteu
21323 21482
 
21324 21483
 La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.
21325 21484
 
21326
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
21485
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
21327 21486
 
21328 21487
 Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
21329 21488
 
... ...
@@ -21951,7 +22110,19 @@ Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit
21951 22110
 
21952 22111
 Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.
21953 22112
 
21954
-Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et de huit membres de l'assemblée élus en son sein, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 10 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 10 000 habitants.
22113
+Elle est composée :
22114
+
22115
+1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
22116
+
22117
+2° Du président de l'Assemblée de Corse ;
22118
+
22119
+3° D'un représentant du comité de massif de Corse ;
22120
+
22121
+4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ;
22122
+
22123
+5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
22124
+
22125
+6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération.
21955 22126
 
21956 22127
 Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .
21957 22128
 
... ...
@@ -22107,7 +22278,7 @@ La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivé
22107 22278
 
22108 22279
 III. – De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.
22109 22280
 
22110
-Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
22281
+Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
22111 22282
 
22112 22283
 V. – L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse.
22113 22284
 
... ...
@@ -22115,6 +22286,8 @@ Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit 
22115 22286
 
22116 22287
 Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
22117 22288
 
22289
+V bis.-Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
22290
+
22118 22291
 VI. – Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV.
22119 22292
 
22120 22293
 Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote.
... ...
@@ -22225,7 +22398,9 @@ Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute
22225 22398
 
22226 22399
 ######## Article L4422-29
22227 22400
 
22228
-Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
22401
+Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
22402
+
22403
+Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence.
22229 22404
 
22230 22405
 ###### Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif
22231 22406
 
... ...
@@ -23519,9 +23694,13 @@ Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent cré
23519 23694
 
23520 23695
 ####### Article L4433-3
23521 23696
 
23522
-Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.
23697
+Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations.
23698
+
23699
+Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
23523 23700
 
23524
-Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
23701
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
23702
+
23703
+Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.
23525 23704
 
23526 23705
 Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
23527 23706
 
... ...
@@ -23901,15 +24080,53 @@ Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaiso
23901 24080
 
23902 24081
 A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels.
23903 24082
 
23904
-####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle.
24083
+####### Sous-section 3 : Formation professionnelle
23905 24084
 
23906 24085
 ######## Article L4433-14
23907 24086
 
23908
-Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional.
24087
+I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.
23909 24088
 
23910
-Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional.
24089
+L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.
23911 24090
 
23912
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
24091
+II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
24092
+
24093
+1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
24094
+
24095
+2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études.
24096
+
24097
+En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.
24098
+
24099
+III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
24100
+
24101
+IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
24102
+
24103
+Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement.
24104
+
24105
+V.-Le conseil d'administration comprend :
24106
+
24107
+1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ;
24108
+
24109
+2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
24110
+
24111
+3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ;
24112
+
24113
+4° Un représentant du personnel de l'établissement.
24114
+
24115
+Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
24116
+
24117
+VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses.
24118
+
24119
+Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
24120
+
24121
+VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
24122
+
24123
+######## Article L4433-14-1
24124
+
24125
+I.-Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peut être transféré à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.
24126
+
24127
+Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
24128
+
24129
+II.-Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public.
23913 24130
 
23914 24131
 ####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.
23915 24132
 
... ...
@@ -24555,7 +24772,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-1
24555 24772
 
24556 24773
 Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus.
24557 24774
 
24558
-L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.
24775
+L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 20 000 habitants ou plus.
24559 24776
 
24560 24777
 Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.
24561 24778
 
... ...
@@ -24623,7 +24840,7 @@ Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs f
24623 24840
 
24624 24841
 La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
24625 24842
 
24626
-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire.
24843
+En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
24627 24844
 
24628 24845
 Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
24629 24846
 
... ...
@@ -24924,6 +25141,8 @@ En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins
24924 25141
 
24925 25142
 I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7.
24926 25143
 
25144
+Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.
25145
+
24927 25146
 I bis. – (Abrogé)
24928 25147
 
24929 25148
 II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code.
... ...
@@ -24992,6 +25211,8 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'
24992 25211
 
24993 25212
 Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement.
24994 25213
 
25214
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement.
25215
+
24995 25216
 C. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l'article L. 2213-4-1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu'ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1.
24996 25217
 
24997 25218
 Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l'établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l'ensemble des communes de l'établissement ou du groupement.
... ...
@@ -25004,9 +25225,9 @@ III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences
25004 25225
 
25005 25226
 Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.
25006 25227
 
25007
-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du présent III.
25228
+Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III.
25008 25229
 
25009
-Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.
25230
+Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.
25010 25231
 
25011 25232
 Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement.
25012 25233
 
... ...
@@ -25022,7 +25243,7 @@ IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs mai
25022 25243
 
25023 25244
 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
25024 25245
 
25025
-V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
25246
+V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale et dans la limite de leurs attributions respectives, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
25026 25247
 
25027 25248
 VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement.
25028 25249
 
... ...
@@ -25162,7 +25383,7 @@ Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération interco
25162 25383
 
25163 25384
 Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.
25164 25385
 
25165
-Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
25386
+Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
25166 25387
 
25167 25388
 Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
25168 25389
 
... ...
@@ -25236,6 +25457,14 @@ Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité pr
25236 25457
 
25237 25458
 La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
25238 25459
 
25460
+######## Article L5211-17-2
25461
+
25462
+Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
25463
+
25464
+Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-17.
25465
+
25466
+Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d'équipements ou de services correspondant aux compétences transférées.
25467
+
25239 25468
 ####### Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation.
25240 25469
 
25241 25470
 ######## Article L5211-18
... ...
@@ -25823,7 +26052,7 @@ Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération i
25823 26052
 
25824 26053
 Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
25825 26054
 
25826
-Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public.
26055
+Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Chaque trimestre, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public.
25827 26056
 
25828 26057
 La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
25829 26058
 
... ...
@@ -25889,7 +26118,7 @@ Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fisca
25889 26118
 
25890 26119
 Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.
25891 26120
 
25892
-Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
26121
+Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l'incendie, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
25893 26122
 
25894 26123
 En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement.
25895 26124
 
... ...
@@ -26281,13 +26510,13 @@ I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com
26281 26510
 
26282 26511
 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
26283 26512
 
26284
-Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
26513
+Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
26285 26514
 
26286
-En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
26515
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
26287 26516
 
26288
-Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
26517
+Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
26289 26518
 
26290
-En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
26519
+En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
26291 26520
 
26292 26521
 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
26293 26522
 
... ...
@@ -26303,7 +26532,7 @@ La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées dé
26303 26532
 
26304 26533
 Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.
26305 26534
 
26306
-II. - La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :
26535
+II.-La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :
26307 26536
 
26308 26537
 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
26309 26538
 
... ...
@@ -26323,7 +26552,7 @@ Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confie
26323 26552
 
26324 26553
 6° et 7° (Abrogés) ;
26325 26554
 
26326
-8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
26555
+8° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
26327 26556
 
26328 26557
 III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
26329 26558
 
... ...
@@ -26499,7 +26728,7 @@ Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constitue
26499 26728
 
26500 26729
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
26501 26730
 
26502
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
26731
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté, charges sociales incluses.
26503 26732
 
26504 26733
 Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
26505 26734
 
... ...
@@ -26553,7 +26782,7 @@ c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilita
26553 26782
 
26554 26783
 a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ;
26555 26784
 
26556
-b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;
26785
+b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
26557 26786
 
26558 26787
 c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
26559 26788
 
... ...
@@ -26581,7 +26810,19 @@ e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi
26581 26810
 
26582 26811
 7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
26583 26812
 
26584
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
26813
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
26814
+
26815
+Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
26816
+
26817
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune.
26818
+
26819
+Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.
26820
+
26821
+La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.
26822
+
26823
+La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine.
26824
+
26825
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
26585 26826
 
26586 26827
 II. – (Abrogé).
26587 26828
 
... ...
@@ -26891,7 +27132,7 @@ Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constitue
26891 27132
 
26892 27133
 Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
26893 27134
 
26894
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.
27135
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté, charges sociales incluses.
26895 27136
 
26896 27137
 Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
26897 27138
 
... ...
@@ -26939,7 +27180,11 @@ Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en sta
26939 27180
 
26940 27181
 En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.
26941 27182
 
26942
-II. - La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :
27183
+Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
27184
+
27185
+En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.
27186
+
27187
+II.-La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :
26943 27188
 
26944 27189
 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
26945 27190
 
... ...
@@ -26955,7 +27200,7 @@ Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou am
26955 27200
 
26956 27201
 Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
26957 27202
 
26958
-7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
27203
+7° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
26959 27204
 
26960 27205
 Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
26961 27206
 
... ...
@@ -27193,33 +27438,21 @@ k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions pré
27193 27438
 
27194 27439
 Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
27195 27440
 
27196
-II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
27441
+Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
27197 27442
 
27198
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
27443
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune.
27199 27444
 
27200
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
27445
+Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I.
27201 27446
 
27202
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
27447
+La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.
27203 27448
 
27204
-Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
27449
+La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole.
27205 27450
 
27206
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
27451
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
27207 27452
 
27208
-III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
27453
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
27209 27454
 
27210
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
27211
-
27212
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
27213
-
27214
-3° (Abrogé)
27215
-
27216
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
27217
-
27218
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
27219
-
27220
-Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
27221
-
27222
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
27455
+III. – (Abrogé).
27223 27456
 
27224 27457
 IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :
27225 27458
 
... ...
@@ -27727,33 +27960,11 @@ Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l
27727 27960
 
27728 27961
 La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
27729 27962
 
27730
-II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :
27731
-
27732
-1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
27733
-
27734
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
27735
-
27736
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
27737
-
27738
-Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
27963
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
27739 27964
 
27740
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
27965
+III.- (Abrogé).
27741 27966
 
27742
-III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
27743
-
27744
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
27745
-
27746
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
27747
-
27748
-3° (abrogé)
27749
-
27750
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
27751
-
27752
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
27753
-
27754
-Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
27755
-
27756
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
27967
+IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
27757 27968
 
27758 27969
 ###### Section 2 : Les territoires
27759 27970
 
... ...
@@ -27955,6 +28166,8 @@ Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de l
27955 28166
 
27956 28167
 La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
27957 28168
 
28169
+Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies.
28170
+
27958 28171
 ####### Article L5218-10
27959 28172
 
27960 28173
 Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
... ...
@@ -28111,6 +28324,8 @@ Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont
28111 28324
 
28112 28325
 Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
28113 28326
 
28327
+Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l'élaboration d'un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
28328
+
28114 28329
 VII. – L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
28115 28330
 
28116 28331
 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
... ...
@@ -28556,6 +28771,18 @@ Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la r
28556 28771
 
28557 28772
 Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.
28558 28773
 
28774
+##### CHAPITRE IV : HARMONISATION DU TISSU COMMERCIAL
28775
+
28776
+###### Article L5224-1
28777
+
28778
+I.-Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l'intérieur du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l'élaboration de ce schéma.
28779
+
28780
+II.-Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d'obtenir un accord portant sur l'encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
28781
+
28782
+III.-L'accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l'accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d'intérêt général.
28783
+
28784
+IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
28785
+
28559 28786
 ### LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
28560 28787
 
28561 28788
 #### TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFÉRENCE INTERDÉPARTEMENTALES
... ...
@@ -28752,6 +28979,8 @@ Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le c
28752 28979
 
28753 28980
 Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
28754 28981
 
28982
+Le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte.
28983
+
28755 28984
 La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.
28756 28985
 
28757 28986
 ###### Article L5711-2
... ...
@@ -29373,6 +29602,10 @@ I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II
29373 29602
   <td>L. 5211-7 à l'exception du I bis</td>
29374 29603
   <td align="justify">la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018</td>
29375 29604
  </tr>
29605
+ <tr>
29606
+  <td>L. 5211-7</td>
29607
+  <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td>
29608
+ </tr>
29376 29609
  <tr>
29377 29610
   <td>L. 5211-8</td>
29378 29611
   <td align="justify">la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011</td>
... ...
@@ -29928,7 +30161,7 @@ I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinqu
29928 30161
  </tr>
29929 30162
  <tr>
29930 30163
   <td>L. 5711-1</td>
29931
-  <td>la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td>
30164
+  <td>la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td>
29932 30165
  </tr>
29933 30166
  <tr>
29934 30167
   <td>L. 5711-2</td>
... ...
@@ -30069,15 +30302,15 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxi
30069 30302
 
30070 30303
 ### LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER
30071 30304
 
30072
-#### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX
30305
+#### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES
30073 30306
 
30074 30307
 ##### CHAPITRE Ier : Composition
30075 30308
 
30076 30309
 ###### Article L5911-1
30077 30310
 
30078
-Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe.
30311
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17.
30079 30312
 
30080
-Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative.
30313
+Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires avec voix consultative.
30081 30314
 
30082 30315
 A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli.
30083 30316
 
... ...
@@ -30087,25 +30320,25 @@ A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers ap
30087 30320
 
30088 30321
 ####### Article L5912-1
30089 30322
 
30090
-Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
30323
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.
30091 30324
 
30092
-La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
30325
+La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
30093 30326
 
30094
-Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
30327
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.
30095 30328
 
30096 30329
 ###### Section 2 : Organisation et séances
30097 30330
 
30098 30331
 ####### Article L5912-2
30099 30332
 
30100
-Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques.
30333
+Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiques.
30101 30334
 
30102
-Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
30335
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
30103 30336
 
30104
-Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
30337
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
30105 30338
 
30106 30339
 ####### Article L5912-3
30107 30340
 
30108
-Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux.
30341
+Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
30109 30342
 
30110 30343
 Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
30111 30344
 
... ...
@@ -30117,33 +30350,33 @@ Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est appro
30117 30350
 
30118 30351
 Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
30119 30352
 
30120
-Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux.
30353
+Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiés. Ils sont transmis au conseil général, au conseil régional et aux conseils municipaux par le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
30121 30354
 
30122
-Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse.
30355
+Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et de les reproduire par voie de presse.
30123 30356
 
30124 30357
 ##### CHAPITRE III : Le président
30125 30358
 
30126 30359
 ###### Article L5913-1
30127 30360
 
30128
-Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
30361
+Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.
30129 30362
 
30130 30363
 En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.
30131 30364
 
30132 30365
 ###### Article L5913-2
30133 30366
 
30134
-L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
30367
+L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.
30135 30368
 
30136
-##### CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux
30369
+##### CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires
30137 30370
 
30138 30371
 ###### Article L5914-1
30139 30372
 
30140
-Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux.
30373
+Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l'article L. 5911-1.
30141 30374
 
30142
-##### CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux
30375
+##### CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires
30143 30376
 
30144 30377
 ###### Article L5915-1
30145 30378
 
30146
-Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
30379
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.
30147 30380
 
30148 30381
 ###### Article L5915-2
30149 30382
 
... ...
@@ -30151,7 +30384,7 @@ Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un d
30151 30384
 
30152 30385
 ###### Article L5915-3
30153 30386
 
30154
-Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux.
30387
+Le conseil général, le conseil régional et les conseils municipaux délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires.
30155 30388
 
30156 30389
 Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.
30157 30390
 
... ...
@@ -30285,7 +30518,7 @@ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-
30285 30518
 
30286 30519
 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
30287 30520
 
30288
-2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, et V du livre II ;
30521
+2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
30289 30522
 
30290 30523
 3° Troisième partie : livre II ;
30291 30524
 
... ...
@@ -32022,7 +32255,7 @@ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint-
32022 32255
 
32023 32256
 1° Première partie : livres II, III, IV et V ;
32024 32257
 
32025
-2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ;
32258
+2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
32026 32259
 
32027 32260
 3° Troisième partie : livre II ;
32028 32261
 
... ...
@@ -35450,7 +35683,7 @@ Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée d
35450 35683
 
35451 35684
 Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
35452 35685
 
35453
-Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
35686
+Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane, charges sociales incluses.
35454 35687
 
35455 35688
 Le président de l'assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
35456 35689
 
... ...
@@ -35606,17 +35839,13 @@ L'assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environne
35606 35839
 
35607 35840
 ####### Article L7124-2
35608 35841
 
35609
-Le conseil comprend deux sections :
35610
-
35611
-1° Une section économique, sociale et environnementale ;
35842
+Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
35612 35843
 
35613
-2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
35614
-
35615
-Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
35844
+Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
35616 35845
 
35617 35846
 ####### Article L7124-3
35618 35847
 
35619
-La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
35848
+La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
35620 35849
 
35621 35850
 Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
35622 35851
 
... ...
@@ -35632,8 +35861,6 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio
35632 35861
 
35633 35862
 Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
35634 35863
 
35635
-Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
35636
-
35637 35864
 ####### Article L7124-6
35638 35865
 
35639 35866
 L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
... ...
@@ -35796,12 +36023,18 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à
35796 36023
 
35797 36024
 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ;
35798 36025
 
35799
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
36026
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane ;
36027
+
36028
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
35800 36029
 
35801 36030
 L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
35802 36031
 
35803 36032
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
35804 36033
 
36034
+Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
36035
+
36036
+L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
36037
+
35805 36038
 ######## Article L7125-2
35806 36039
 
35807 36040
 Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
... ...
@@ -35950,7 +36183,7 @@ Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission p
35950 36183
 
35951 36184
 ####### Article L7125-21
35952 36185
 
35953
-Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
36186
+Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
35954 36187
 
35955 36188
 Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
35956 36189
 
... ...
@@ -36112,7 +36345,11 @@ L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agence
36112 36345
 
36113 36346
 ###### Article L7152-1
36114 36347
 
36115
-L'assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
36348
+L'assemblée de Guyane peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
36349
+
36350
+Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l'Etat en Guyane et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
36351
+
36352
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
36116 36353
 
36117 36354
 Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
36118 36355
 
... ...
@@ -36832,7 +37069,7 @@ Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée d
36832 37069
 
36833 37070
 Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
36834 37071
 
36835
-Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique.
37072
+Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique, charges sociales incluses.
36836 37073
 
36837 37074
 Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
36838 37075
 
... ...
@@ -37108,17 +37345,13 @@ L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, envir
37108 37345
 
37109 37346
 ####### Article L7226-2
37110 37347
 
37111
-Le conseil comprend deux sections :
37112
-
37113
-1° Une section économique, sociale et environnementale ;
37114
-
37115
-2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports.
37348
+Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
37116 37349
 
37117
-Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
37350
+Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
37118 37351
 
37119 37352
 ####### Article L7226-3
37120 37353
 
37121
-La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
37354
+La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
37122 37355
 
37123 37356
 Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
37124 37357
 
... ...
@@ -37134,8 +37367,6 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio
37134 37367
 
37135 37368
 Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
37136 37369
 
37137
-Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
37138
-
37139 37370
 ####### Article L7226-6
37140 37371
 
37141 37372
 Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.
... ...
@@ -37198,12 +37429,18 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'a
37198 37429
 
37199 37430
 3° Aux réunions du conseil exécutif ;
37200 37431
 
37201
-4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.
37432
+4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique ;
37433
+
37434
+5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
37202 37435
 
37203 37436
 L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
37204 37437
 
37205 37438
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
37206 37439
 
37440
+Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
37441
+
37442
+L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
37443
+
37207 37444
 ######## Article L7227-2
37208 37445
 
37209 37446
 Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
... ...
@@ -37356,7 +37593,7 @@ L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'e
37356 37593
 
37357 37594
 ####### Article L7227-22
37358 37595
 
37359
-Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
37596
+Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
37360 37597
 
37361 37598
 Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
37362 37599
 
... ...
@@ -37518,7 +37755,11 @@ L'assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés ag
37518 37755
 
37519 37756
 ###### Article L7252-1
37520 37757
 
37521
-L'assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
37758
+L'assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
37759
+
37760
+Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
37761
+
37762
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
37522 37763
 
37523 37764
 Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
37524 37765