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@@ -8,11 +8,13 @@ |
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##### CHAPITRE Ier : Principe de libre administration |
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-###### Article L1111-1 |
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+###### Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences |
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12 |
+ |
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+####### Article L1111-1 |
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12 | 14 |
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13 | 15 |
Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus. |
14 | 16 |
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15 |
-###### Article L1111-1-1 |
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+####### Article L1111-1-1 |
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16 | 18 |
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17 | 19 |
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. |
18 | 20 |
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... | ... |
@@ -32,19 +34,29 @@ Charte de l'élu local |
32 | 34 |
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33 | 35 |
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. |
34 | 36 |
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35 |
-###### Article L1111-2 |
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37 |
+Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. |
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38 |
+ |
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39 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. |
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+ |
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+####### Article L1111-2 |
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36 | 42 |
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37 | 43 |
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. |
38 | 44 |
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+Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. |
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46 |
+ |
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39 | 47 |
Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration. |
40 | 48 |
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41 | 49 |
Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité. |
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43 |
-###### Article L1111-3 |
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51 |
+####### Article L1111-3 |
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44 | 52 |
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45 | 53 |
La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. |
46 | 54 |
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47 |
-###### Article L1111-4 |
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55 |
+####### Article L1111-3-1 |
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56 |
+ |
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57 |
+Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. |
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58 |
+ |
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59 |
+####### Article L1111-4 |
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48 | 60 |
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49 | 61 |
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. |
50 | 62 |
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... | ... |
@@ -56,7 +68,7 @@ Les communes, les départements et les régions financent par priorité les proj |
56 | 68 |
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57 | 69 |
L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer. |
58 | 70 |
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59 |
-###### Article L1111-5 |
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71 |
+####### Article L1111-5 |
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60 | 72 |
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61 | 73 |
Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions : |
62 | 74 |
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... | ... |
@@ -68,7 +80,19 @@ L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout |
68 | 80 |
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69 | 81 |
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. |
70 | 82 |
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71 |
-###### Article L1111-7 |
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83 |
+####### Article L1111-6 |
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84 |
+ |
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85 |
+I.-Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. |
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86 |
+ |
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87 |
+II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée. |
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88 |
+ |
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89 |
+III.-Le II du présent article n'est pas applicable : |
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90 |
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91 |
+1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ; |
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92 |
+ |
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93 |
+2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation. |
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94 |
+ |
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95 |
+####### Article L1111-7 |
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72 | 96 |
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73 | 97 |
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. |
74 | 98 |
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... | ... |
@@ -80,15 +104,17 @@ Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communal |
80 | 104 |
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81 | 105 |
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures. |
82 | 106 |
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83 |
-###### Article L1111-8 |
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107 |
+###### Section 2 : Délégations de compétences |
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108 |
+ |
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109 |
+####### Article L1111-8 |
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84 | 110 |
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85 |
-Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire. |
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111 |
+Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. |
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86 | 112 |
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87 |
-Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. |
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113 |
+Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégant. |
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88 | 114 |
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89 | 115 |
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
90 | 116 |
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91 |
-###### Article L1111-8-1 |
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117 |
+####### Article L1111-8-1 |
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92 | 118 |
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93 | 119 |
Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences. |
94 | 120 |
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... | ... |
@@ -102,7 +128,7 @@ Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est co |
102 | 128 |
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103 | 129 |
La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
104 | 130 |
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105 |
-###### Article L1111-8-2 |
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131 |
+####### Article L1111-8-2 |
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106 | 132 |
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107 | 133 |
Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées. |
108 | 134 |
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... | ... |
@@ -118,7 +144,9 @@ La délégation est décidée par décret. |
118 | 144 |
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119 | 145 |
La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de la délégation. |
120 | 146 |
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121 |
-###### Article L1111-9 |
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147 |
+###### Section 3 : Exercice concerté des compétences |
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148 |
+ |
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149 |
+####### Article L1111-9 |
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122 | 150 |
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123 | 151 |
I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes : |
124 | 152 |
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... | ... |
@@ -168,7 +196,7 @@ IV. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fi |
168 | 196 |
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169 | 197 |
V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1. |
170 | 198 |
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171 |
-###### Article L1111-9-1 |
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199 |
+####### Article L1111-9-1 |
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172 | 200 |
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173 | 201 |
I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. |
174 | 202 |
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... | ... |
@@ -250,7 +278,7 @@ VIII. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'org |
250 | 278 |
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251 | 279 |
Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées. |
252 | 280 |
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253 |
-###### Article L1111-10 |
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281 |
+####### Article L1111-10 |
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254 | 282 |
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255 | 283 |
I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital. |
256 | 284 |
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... | ... |
@@ -268,13 +296,17 @@ Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par |
268 | 296 |
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269 | 297 |
Pour les projets d'investissement en matière d'eau potable et d'assainissement, d'élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un tel établissement lorsque les projets n'entrent pas dans le champ de compétence communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. |
270 | 298 |
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299 |
+Pour les projets d'investissement destinés à restaurer la biodiversité au sein d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance de la dégradation des habitats et des espèces et des orientations fixées dans le document d'objectifs mentionné à l'article L. 414-2 du code de l'environnement, lorsque le représentant de l'Etat estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Cette dérogation est applicable aux projets d'investissement qui sont entièrement compris sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants ou d'un groupement de collectivités territoriales de moins de 40 000 habitants qui en assure la maîtrise d'ouvrage. |
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300 |
+ |
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271 | 301 |
Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. |
272 | 302 |
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273 |
-IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics. |
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303 |
+Pour les projets d'investissement dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d'équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l'application du présent III, comme des participations du maître d'ouvrage au financement de ces projets. |
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304 |
+ |
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305 |
+IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région ou dans les contrats de convergence et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat, de ses établissements publics, de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9. |
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274 | 306 |
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275 | 307 |
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
276 | 308 |
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277 |
-###### Article L1111-11 |
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309 |
+####### Article L1111-11 |
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278 | 310 |
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279 | 311 |
Lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
280 | 312 |
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... | ... |
@@ -420,14 +452,20 @@ Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les |
420 | 452 |
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421 | 453 |
####### Article L1112-16 |
422 | 454 |
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423 |
-Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. |
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455 |
+I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. |
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456 |
+ |
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457 |
+Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. |
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424 | 458 |
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425 |
-Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. |
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459 |
+La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. |
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426 | 460 |
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427 | 461 |
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. |
428 | 462 |
|
429 | 463 |
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. |
430 | 464 |
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465 |
+II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé. |
|
466 |
+ |
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467 |
+La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante. |
|
468 |
+ |
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431 | 469 |
####### Article L1112-17 |
432 | 470 |
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433 | 471 |
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. |
... | ... |
@@ -686,29 +724,32 @@ Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblée |
686 | 724 |
###### Article L1211-2 |
687 | 725 |
|
688 | 726 |
Le comité des finances locales comprend : |
727 |
+ |
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689 | 728 |
- deux députés ; |
690 | 729 |
- deux sénateurs ; |
691 | 730 |
- deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; |
692 | 731 |
- quatre présidents de conseils départementaux élus par le collège des présidents de conseils départementaux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ; |
693 |
-- sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, à raison d'un pour les communautés urbaines et les métropoles, de deux pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article et de deux pour les communautés d'agglomération ; |
|
732 |
+- sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ; |
|
694 | 733 |
- quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ; |
695 |
-- onze représentants de l'Etat désignés par décret. |
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734 |
+- onze représentants de l'Etat désignés par arrêté des ministres intéressés. |
|
696 | 735 |
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697 | 736 |
Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans. |
698 | 737 |
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738 |
+Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. |
|
739 |
+ |
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699 | 740 |
Sont élus ou, en ce qui concerne les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou, en ce qui concerne les membres élus, de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. |
700 | 741 |
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701 | 742 |
En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. |
702 | 743 |
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703 | 744 |
Pour chaque membre du comité, titulaire ou suppléant, à l'exception des représentants de l'Etat et des membres du Parlement, est désigné un remplaçant destiné à participer aux réunions du comité en cas d'empêchement temporaire du membre pour quelque cause que ce soit. Ce remplaçant est désigné en son sein par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale présidé par le membre. Le remplaçant d'un membre titulaire ne peut prendre part au vote que si le membre suppléant n'est pas présent. |
704 | 745 |
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705 |
-En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un membre élu du comité, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. |
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746 |
+En cas de vacance définitive d'un siège appartenant à un représentant des collectivités territoriales, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du présent article. |
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706 | 747 |
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707 | 748 |
###### Article L1211-3 |
708 | 749 |
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709 | 750 |
Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. |
710 | 751 |
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711 |
-Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. |
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752 |
+Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13 et L. 3334-4 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. |
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712 | 753 |
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713 | 754 |
Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. |
714 | 755 |
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... | ... |
@@ -774,7 +815,9 @@ Il comprend : |
774 | 815 |
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775 | 816 |
Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent. |
776 | 817 |
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777 |
-Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit. |
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818 |
+Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant pouvant être appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit. |
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819 |
+ |
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820 |
+En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l'accord préalable de l'intéressé, qu'il soit maintenu en fonction jusqu'au prochain renouvellement général dudit conseil. En cas de vacance définitive du siège d'un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre. La désignation de membres en cours de mandat respecte les conditions fixées au dixième alinéa du présent II. |
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778 | 821 |
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779 | 822 |
Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes. |
780 | 823 |
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... | ... |
@@ -782,7 +825,7 @@ Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute person |
782 | 825 |
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783 | 826 |
Le conseil national est renouvelé tous les trois ans. |
784 | 827 |
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785 |
-III. – Le président et les deux vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. |
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828 |
+III. – Le président et les trois vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. |
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786 | 829 |
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787 | 830 |
###### Article L1212-2 |
788 | 831 |
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... | ... |
@@ -812,11 +855,11 @@ L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vig |
812 | 855 |
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813 | 856 |
VI. – Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. |
814 | 857 |
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815 |
-Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable. |
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858 |
+Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. |
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816 | 859 |
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817 | 860 |
A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable. |
818 | 861 |
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819 |
-Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. |
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862 |
+Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. |
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820 | 863 |
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821 | 864 |
VII. – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics. |
822 | 865 |
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... | ... |
@@ -931,7 +974,7 @@ L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur |
931 | 974 |
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932 | 975 |
L'agence coordonne l'utilisation des fonds européens structurels et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale. |
933 | 976 |
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934 |
-II.-L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence. |
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977 |
+II.-L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence. |
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935 | 978 |
|
936 | 979 |
III.-L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées. |
937 | 980 |
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... | ... |
@@ -1480,7 +1523,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissem |
1480 | 1523 |
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1481 | 1524 |
Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. |
1482 | 1525 |
|
1483 |
-Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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1526 |
+Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
1484 | 1527 |
|
1485 | 1528 |
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. |
1486 | 1529 |
|
... | ... |
@@ -1556,7 +1599,7 @@ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concern |
1556 | 1599 |
|
1557 | 1600 |
####### Article L1421-1 |
1558 | 1601 |
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1559 |
-Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine. |
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1602 |
+Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont fixées par les dispositions du II de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine. |
|
1560 | 1603 |
|
1561 | 1604 |
####### Article L1421-2 |
1562 | 1605 |
|
... | ... |
@@ -2785,13 +2828,13 @@ Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention pr |
2785 | 2828 |
|
2786 | 2829 |
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé. |
2787 | 2830 |
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2788 |
-Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration de cette stratégie est obligatoire. |
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2831 |
+Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'un volet présentant les actions visant à renforcer la sécurité informatique des services publics, notamment par la formation des agents en matière de sécurité informatique. Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration de cette stratégie est obligatoire. |
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2789 | 2832 |
|
2790 | 2833 |
Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. |
2791 | 2834 |
|
2792 | 2835 |
Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer. |
2793 | 2836 |
|
2794 |
-Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
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2837 |
+Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
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2795 | 2838 |
|
2796 | 2839 |
Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. |
2797 | 2840 |
|
... | ... |
@@ -2963,7 +3006,7 @@ I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V |
2963 | 3006 |
|
2964 | 3007 |
Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêts, de prêts et d'avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. |
2965 | 3008 |
|
2966 |
-Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement. |
|
3009 |
+Le conseil régional peut déléguer l'octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement. Dans les cas où cette société agit au nom et pour le compte de la région, les opérations de paiement et d'encaissement qu'elle effectue sont réalisées dans les conditions prévues au I de l'article L. 1611-7-2 du présent code. |
|
2967 | 3010 |
|
2968 | 3011 |
Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. |
2969 | 3012 |
|
... | ... |
@@ -3015,11 +3058,11 @@ Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ai |
3015 | 3058 |
|
3016 | 3059 |
###### Article L1511-9 |
3017 | 3060 |
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3018 |
-I.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans une de ces zones, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l'aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l'Etat dans le département et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d'attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
3061 |
+I.-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent attribuer des aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage. A cette fin, des conventions, pouvant prévoir une obligation d'installation ou de maintien, sont passées entre les collectivités territoriales ou les groupements qui attribuent l'aide et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice intéressés. Les conventions signées sont transmises par les collectivités territoriales et groupements concernés au représentant de l'Etat dans le département et au conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent. La nature, les conditions d'attribution de ces aides et leur montant maximal sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
3019 | 3062 |
|
3020 |
-II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 du même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l'aide. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation dans la zone précitée. |
|
3063 |
+II.-Une indemnité d'étude et de projet professionnel vétérinaire peut être attribuée par les collectivités territoriales ou leurs groupements à tout étudiant régulièrement inscrit dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'engage à exercer en tant que vétérinaire en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat, qui peut prévoir une obligation d'installation, avec la collectivité territoriale ou le groupement qui attribue l'aide. |
|
3021 | 3064 |
|
3022 |
-Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 243-3 dudit code lorsqu'ils effectuent leurs stages, comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code. |
|
3065 |
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux élèves et aux étudiants mentionnés au 2° de l'article L. 243-3 dudit code lorsqu'ils effectuent leurs stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage. |
|
3023 | 3066 |
|
3024 | 3067 |
Les conditions générales d'attribution des indemnités prévues aux deux premiers alinéas du présent II, leurs montants maximaux ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur remboursement total ou partiel et de leur réévaluation sont déterminés par décret. |
3025 | 3068 |
|
... | ... |
@@ -3051,7 +3094,7 @@ Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes : |
3051 | 3094 |
|
3052 | 3095 |
3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. |
3053 | 3096 |
|
3054 |
-Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1. |
|
3097 |
+Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1. |
|
3055 | 3098 |
|
3056 | 3099 |
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements. |
3057 | 3100 |
|
... | ... |
@@ -3215,9 +3258,9 @@ Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territorial |
3215 | 3258 |
|
3216 | 3259 |
Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. |
3217 | 3260 |
|
3218 |
-Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. |
|
3261 |
+Nonobstant l'article L. 1111-6 du présent code, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l'élu local participe aux délibérations du conseil d'administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu'il représente. Elle n'entraîne pas davantage l'application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. |
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3219 | 3262 |
|
3220 |
-Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19. |
|
3263 |
+Toutefois, lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres, ni aux commissions mentionnées à l'article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d'emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. |
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3221 | 3264 |
|
3222 | 3265 |
En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. |
3223 | 3266 |
|
... | ... |
@@ -3227,6 +3270,14 @@ Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le ca |
3227 | 3270 |
|
3228 | 3271 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Les sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6 ne sont pas autorisées à prendre de participation dans le capital d'une société commerciale. |
3229 | 3272 |
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3273 |
+###### Article L1524-5-2 |
|
3274 |
+ |
|
3275 |
+Dans l'année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ladite société propose à l'élu une formation sur le fonctionnement d'une société anonyme, le contrôle financier, les missions, en fonction de la forme de la société, du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi qu'à la gestion d'entreprise. |
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3276 |
+ |
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3277 |
+###### Article L1524-5-3 |
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3278 |
+ |
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3279 |
+Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d'une société ou d'administrateur ou de membre de l'assemblée d'un groupement d'intérêt économique dans lesquels la société d'économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 1524-5. |
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3280 |
+ |
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3230 | 3281 |
###### Article L1524-6 |
3231 | 3282 |
|
3232 | 3283 |
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. |
... | ... |
@@ -3291,7 +3342,9 @@ Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs a |
3291 | 3342 |
|
3292 | 3343 |
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. |
3293 | 3344 |
|
3294 |
-Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. |
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3345 |
+Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable entre la France et les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l'objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. |
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3346 |
+ |
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3347 |
+Sous réserve des dispositions du présent article, les sociétés publiques locales sont soumises au titre II du présent livre. |
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3295 | 3348 |
|
3296 | 3349 |
#### TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE |
3297 | 3350 |
|
... | ... |
@@ -3469,7 +3522,7 @@ III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent |
3469 | 3522 |
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3470 | 3523 |
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. |
3471 | 3524 |
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3472 |
-IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses. |
|
3525 |
+IV. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses. |
|
3473 | 3526 |
|
3474 | 3527 |
Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives : |
3475 | 3528 |
|
... | ... |
@@ -3483,6 +3536,8 @@ Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relat |
3483 | 3536 |
|
3484 | 3537 |
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements. |
3485 | 3538 |
|
3539 |
+V. - Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. |
|
3540 |
+ |
|
3486 | 3541 |
###### Article L1611-7-1 |
3487 | 3542 |
|
3488 | 3543 |
A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement : |
... | ... |
@@ -3499,6 +3554,18 @@ La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au n |
3499 | 3554 |
|
3500 | 3555 |
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. |
3501 | 3556 |
|
3557 |
+###### Article L1611-7-2 |
|
3558 |
+ |
|
3559 |
+I.-Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférents aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d'entreprises ainsi qu'aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet. |
|
3560 |
+ |
|
3561 |
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements. |
|
3562 |
+ |
|
3563 |
+II.-Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-1 du code des transports et leurs établissements publics peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l'encaissement des recettes des services de mobilité ou de stationnement ou d'un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l'article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses de remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services. |
|
3564 |
+ |
|
3565 |
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements. |
|
3566 |
+ |
|
3567 |
+III.-Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. |
|
3568 |
+ |
|
3502 | 3569 |
###### Article L1611-8 |
3503 | 3570 |
|
3504 | 3571 |
La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. |
... | ... |
@@ -4425,9 +4492,9 @@ L'article L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. |
4425 | 4492 |
|
4426 | 4493 |
###### Article L1821-1 |
4427 | 4494 |
|
4428 |
-I.-Les articles L. 1112-15 à L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. |
|
4495 |
+I.-Les articles L. 1112-15 et L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. |
|
4429 | 4496 |
|
4430 |
-II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, " sont supprimés. |
|
4497 |
+II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, " sont supprimés. |
|
4431 | 4498 |
|
4432 | 4499 |
##### CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales |
4433 | 4500 |
|
... | ... |
@@ -4511,6 +4578,14 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 : |
4511 | 4578 |
|
4512 | 4579 |
2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ". |
4513 | 4580 |
|
4581 |
+##### Article L1841-2 |
|
4582 |
+ |
|
4583 |
+La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées. |
|
4584 |
+ |
|
4585 |
+La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. |
|
4586 |
+ |
|
4587 |
+Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune. |
|
4588 |
+ |
|
4514 | 4589 |
#### TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX |
4515 | 4590 |
|
4516 | 4591 |
##### CHAPITRE Ier : Principes généraux |
... | ... |
@@ -5188,7 +5263,7 @@ La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne d |
5188 | 5263 |
|
5189 | 5264 |
2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés. |
5190 | 5265 |
|
5191 |
-Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. |
|
5266 |
+Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. Dans les communes issues d'une fusion de communes en application du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. |
|
5192 | 5267 |
|
5193 | 5268 |
####### Article L2113-11-1 |
5194 | 5269 |
|
... | ... |
@@ -5637,11 +5712,7 @@ Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes co |
5637 | 5712 |
|
5638 | 5713 |
####### Article L2121-22-1 |
5639 | 5714 |
|
5640 |
-Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. |
|
5641 |
- |
|
5642 |
-Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. |
|
5643 |
- |
|
5644 |
-Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. |
|
5715 |
+Dans les communes de 20 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. |
|
5645 | 5716 |
|
5646 | 5717 |
####### Article L2121-23 |
5647 | 5718 |
|
... | ... |
@@ -5689,7 +5760,7 @@ II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent pa |
5689 | 5760 |
|
5690 | 5761 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
5691 | 5762 |
|
5692 |
-Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. |
|
5763 |
+Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal, charges sociales incluses. |
|
5693 | 5764 |
|
5694 | 5765 |
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
5695 | 5766 |
|
... | ... |
@@ -5709,7 +5780,13 @@ Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. |
5709 | 5780 |
|
5710 | 5781 |
####### Article L2121-30 |
5711 | 5782 |
|
5712 |
-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. |
|
5783 |
+I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. |
|
5784 |
+ |
|
5785 |
+II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. |
|
5786 |
+ |
|
5787 |
+Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
5788 |
+ |
|
5789 |
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5713 | 5790 |
|
5714 | 5791 |
####### Article L2121-30-1 |
5715 | 5792 |
|
... | ... |
@@ -6027,7 +6104,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
6027 | 6104 |
|
6028 | 6105 |
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; |
6029 | 6106 |
|
6030 |
-15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
|
6107 |
+15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; |
|
6031 | 6108 |
|
6032 | 6109 |
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; |
6033 | 6110 |
|
... | ... |
@@ -6043,7 +6120,7 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
6043 | 6120 |
|
6044 | 6121 |
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; |
6045 | 6122 |
|
6046 |
-23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; |
|
6123 |
+23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; |
|
6047 | 6124 |
|
6048 | 6125 |
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; |
6049 | 6126 |
|
... | ... |
@@ -6055,7 +6132,11 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e |
6055 | 6132 |
|
6056 | 6133 |
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; |
6057 | 6134 |
|
6058 |
-29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
|
6135 |
+29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ; |
|
6136 |
+ |
|
6137 |
+30° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ; |
|
6138 |
+ |
|
6139 |
+31° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. |
|
6059 | 6140 |
|
6060 | 6141 |
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. |
6061 | 6142 |
|
... | ... |
@@ -6165,7 +6246,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c |
6165 | 6246 |
|
6166 | 6247 |
2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; |
6167 | 6248 |
|
6168 |
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. |
|
6249 |
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune ; |
|
6250 |
+ |
|
6251 |
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. |
|
6169 | 6252 |
|
6170 | 6253 |
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
6171 | 6254 |
|
... | ... |
@@ -6285,7 +6368,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
6285 | 6368 |
|
6286 | 6369 |
Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. |
6287 | 6370 |
|
6288 |
-Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. |
|
6371 |
+Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière. |
|
6289 | 6372 |
|
6290 | 6373 |
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
6291 | 6374 |
|
... | ... |
@@ -6405,7 +6488,7 @@ Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités |
6405 | 6488 |
|
6406 | 6489 |
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. |
6407 | 6490 |
|
6408 |
-II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
6491 |
+II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
6409 | 6492 |
|
6410 | 6493 |
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
6411 | 6494 |
|
... | ... |
@@ -6437,7 +6520,7 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo |
6437 | 6520 |
|
6438 | 6521 |
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; |
6439 | 6522 |
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6440 |
-5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4. |
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6523 |
+5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1. Pour l'application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
|
6441 | 6524 |
|
6442 | 6525 |
L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. |
6443 | 6526 |
|
... | ... |
@@ -6800,7 +6883,7 @@ Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes re |
6800 | 6883 |
|
6801 | 6884 |
###### Article L2131-11 |
6802 | 6885 |
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6803 |
-Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. |
|
6886 |
+Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. |
|
6804 | 6887 |
|
6805 | 6888 |
###### Article L2131-12 |
6806 | 6889 |
|
... | ... |
@@ -7269,9 +7352,9 @@ Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édific |
7269 | 7352 |
|
7270 | 7353 |
####### Article L2213-25 |
7271 | 7354 |
|
7272 |
-Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. |
|
7355 |
+Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. |
|
7273 | 7356 |
|
7274 |
-Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. |
|
7357 |
+Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. |
|
7275 | 7358 |
|
7276 | 7359 |
Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. |
7277 | 7360 |
|
... | ... |
@@ -7291,9 +7374,7 @@ Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous au |
7291 | 7374 |
|
7292 | 7375 |
####### Article L2213-28 |
7293 | 7376 |
|
7294 |
-Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. |
|
7295 |
- |
|
7296 |
-L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. |
|
7377 |
+Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. |
|
7297 | 7378 |
|
7298 | 7379 |
####### Article L2213-29 |
7299 | 7380 |
|
... | ... |
@@ -7691,7 +7772,7 @@ Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cin |
7691 | 7772 |
|
7692 | 7773 |
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. |
7693 | 7774 |
|
7694 |
-Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. |
|
7775 |
+Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. |
|
7695 | 7776 |
|
7696 | 7777 |
######## Article L2223-16 |
7697 | 7778 |
|
... | ... |
@@ -7703,7 +7784,7 @@ Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la vale |
7703 | 7784 |
|
7704 | 7785 |
Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. |
7705 | 7786 |
|
7706 |
-Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. |
|
7787 |
+Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. |
|
7707 | 7788 |
|
7708 | 7789 |
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession. |
7709 | 7790 |
|
... | ... |
@@ -7729,6 +7810,20 @@ Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne ci |
7729 | 7810 |
|
7730 | 7811 |
Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2. |
7731 | 7812 |
|
7813 |
+######## Article L2223-18-1-1 |
|
7814 |
+ |
|
7815 |
+I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux. |
|
7816 |
+ |
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7817 |
+II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes : |
|
7818 |
+ |
|
7819 |
+1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ; |
|
7820 |
+ |
|
7821 |
+2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique. |
|
7822 |
+ |
|
7823 |
+III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public. |
|
7824 |
+ |
|
7825 |
+IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
7826 |
+ |
|
7732 | 7827 |
######## Article L2223-18-2 |
7733 | 7828 |
|
7734 | 7829 |
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : |
... | ... |
@@ -7798,7 +7893,7 @@ Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipa |
7798 | 7893 |
|
7799 | 7894 |
Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. |
7800 | 7895 |
|
7801 |
-Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants. |
|
7896 |
+Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants. |
|
7802 | 7897 |
|
7803 | 7898 |
Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. |
7804 | 7899 |
|
... | ... |
@@ -7847,18 +7942,20 @@ Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait |
7847 | 7942 |
|
7848 | 7943 |
######## Article L2223-25 |
7849 | 7944 |
|
7850 |
-L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : |
|
7945 |
+I.- L'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants : |
|
7851 | 7946 |
|
7852 | 7947 |
1° Non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l'article L. 2223-23 ; |
7853 | 7948 |
|
7854 | 7949 |
2° Abrogé |
7855 | 7950 |
|
7856 |
-3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; |
|
7951 |
+3° Non-exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; |
|
7857 | 7952 |
|
7858 | 7953 |
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. |
7859 | 7954 |
|
7860 | 7955 |
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations. |
7861 | 7956 |
|
7957 |
+II.-En cas de cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 a été délivrée, le représentant de l'Etat dans le département met fin à cette habilitation. |
|
7958 |
+ |
|
7862 | 7959 |
######## Article L2223-25-1 |
7863 | 7960 |
|
7864 | 7961 |
Les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45. |
... | ... |
@@ -7905,6 +8002,8 @@ Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur offic |
7905 | 8002 |
|
7906 | 8003 |
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d'obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. |
7907 | 8004 |
|
8005 |
+Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d'un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. |
|
8006 |
+ |
|
7908 | 8007 |
######## Article L2223-33-1 |
7909 | 8008 |
|
7910 | 8009 |
Les formules de financement d'obsèques prévoient expressément l'affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l'adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. |
... | ... |
@@ -8009,6 +8108,14 @@ Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publi |
8009 | 8108 |
|
8010 | 8109 |
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. |
8011 | 8110 |
|
8111 |
+######## Article L2223-42-1 |
|
8112 |
+ |
|
8113 |
+A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation, une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire. |
|
8114 |
+ |
|
8115 |
+Cette autorisation ne peut être délivrée qu'en vue de la crémation du corps, qui s'opère sans délai après le changement de cercueil, et à condition que le défunt n'ait pas été atteint par l'une des infections transmissibles prescrivant ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
|
8116 |
+ |
|
8117 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
|
8118 |
+ |
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8012 | 8119 |
######## Article L2223-43 |
8013 | 8120 |
|
8014 | 8121 |
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° du même article. |
... | ... |
@@ -8129,6 +8236,10 @@ L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : |
8129 | 8236 |
|
8130 | 8237 |
1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ; |
8131 | 8238 |
|
8239 |
+1° bis Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; |
|
8240 |
+ |
|
8241 |
+1° ter Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
8242 |
+ |
|
8132 | 8243 |
2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. |
8133 | 8244 |
|
8134 | 8245 |
3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. |
... | ... |
@@ -8650,6 +8761,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
8650 | 8761 |
|
8651 | 8762 |
La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. |
8652 | 8763 |
|
8764 |
+Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d'exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. |
|
8765 |
+ |
|
8653 | 8766 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
8654 | 8767 |
|
8655 | 8768 |
###### Article L2226-2 |
... | ... |
@@ -8748,8 +8861,6 @@ La délibération du conseil municipal ou de la commission administrative, qui i |
8748 | 8861 |
|
8749 | 8862 |
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. |
8750 | 8863 |
|
8751 |
-La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. |
|
8752 |
- |
|
8753 | 8864 |
###### Article L2243-1-1 |
8754 | 8865 |
|
8755 | 8866 |
Dans le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, l'abandon manifeste d'une partie d'immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l'accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. |
... | ... |
@@ -8762,7 +8873,7 @@ Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois |
8762 | 8873 |
|
8763 | 8874 |
###### Article L2243-3 |
8764 | 8875 |
|
8765 |
-A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. |
|
8876 |
+A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations. |
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8766 | 8877 |
|
8767 | 8878 |
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. |
8768 | 8879 |
|
... | ... |
@@ -8776,7 +8887,7 @@ L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'u |
8776 | 8887 |
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8777 | 8888 |
Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. |
8778 | 8889 |
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8779 |
-Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. |
|
8890 |
+Sur demande du maire ou si celui-ci n'engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d'état d'abandon manifeste, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d'un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département. |
|
8780 | 8891 |
|
8781 | 8892 |
Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : |
8782 | 8893 |
|
... | ... |
@@ -8784,7 +8895,7 @@ Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilit |
8784 | 8895 |
|
8785 | 8896 |
2° Déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ; |
8786 | 8897 |
|
8787 |
-3° Indique la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est poursuivie l'expropriation ; |
|
8898 |
+3° Indique le bénéficiaire au profit duquel est poursuivie l'expropriation ; |
|
8788 | 8899 |
|
8789 | 8900 |
4° Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; |
8790 | 8901 |
|
... | ... |
@@ -8826,6 +8937,8 @@ Les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fo |
8826 | 8937 |
|
8827 | 8938 |
La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. |
8828 | 8939 |
|
8940 |
+Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8941 |
+ |
|
8829 | 8942 |
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. |
8830 | 8943 |
|
8831 | 8944 |
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune. |
... | ... |
@@ -8903,7 +9016,9 @@ Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses |
8903 | 9016 |
|
8904 | 9017 |
Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 2253-2. |
8905 | 9018 |
|
8906 |
-Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. |
|
9019 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. |
|
9020 |
+ |
|
9021 |
+Par dérogation au premier alinéa, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d'une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d'un groupement limitrophe. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par les communes ou par leurs groupements à toutes les sociétés dont les communes ou leurs groupements sont actionnaires n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget des communes ou de leurs groupements. Les avances consenties postérieurement par les communes ou leurs groupements à toutes les sociétés dont ils sont actionnaires ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. |
|
8907 | 9022 |
|
8908 | 9023 |
Par dérogation au même premier alinéa, la Ville de Paris peut souscrire de plein droit des parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l'air et de l'énergie, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables, de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l'article L. 4211-1 du présent code. Elle passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des souscriptions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. |
8909 | 9024 |
|
... | ... |
@@ -8959,7 +9074,7 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale doive |
8959 | 9074 |
|
8960 | 9075 |
###### Article L2255-1 |
8961 | 9076 |
|
8962 |
-Dans les communes signataires d'une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme. |
|
9077 |
+Lorsqu'il est envisagé la fermeture ou le déplacement d'un service de l'Etat, à l'exception de ceux des administrations centrales et des services à compétence nationale, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un organisme chargé d'une mission de service public situé dans le périmètre de l'opération, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'organisme chargé d'une mission de service public communique au maire de la commune et au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune toutes les informations justifiant cette fermeture ou ce déplacement, au moins six mois avant la date prévue pour sa réalisation. Il indique également les mesures envisagées pour permettre localement le maintien de ce service sous une autre forme. |
|
8963 | 9078 |
|
8964 | 9079 |
Ces informations sont également transmises à la région et au département. |
8965 | 9080 |
|
... | ... |
@@ -10493,7 +10608,9 @@ L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en app |
10493 | 10608 |
|
10494 | 10609 |
####### Article L2333-84 |
10495 | 10610 |
|
10496 |
-Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. |
|
10611 |
+Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. |
|
10612 |
+ |
|
10613 |
+Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
10497 | 10614 |
|
10498 | 10615 |
Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. |
10499 | 10616 |
|
... | ... |
@@ -11478,6 +11595,8 @@ C.-Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à f |
11478 | 11595 |
|
11479 | 11596 |
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Le représentant de l'Etat dans le département présente chaque année à la commission prévue à l'article L. 2334-37 les orientations que le représentant de l'Etat dans la région prévoit de mettre en œuvre en ce qui concerne la dotation pour l'exercice en cours. |
11480 | 11597 |
|
11598 |
+Sans préjudice des autres délégations de signature qu'il peut accorder, le représentant de l'Etat dans la région peut donner délégation au représentant de l'Etat dans le département pour signer les décisions d'attribution des subventions. |
|
11599 |
+ |
|
11481 | 11600 |
Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d'un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département ou de leur collectivité régie par l'article 73 de la Constitution. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux membres du Parlement élus dans ce département ou cette collectivité régie par l'article 73. Le représentant de l'Etat dans le département transmet aux membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 ainsi qu'aux membres du Parlement élus dans ce département un rapport faisant le bilan de la dotation pour chaque exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. 2334-37. |
11482 | 11601 |
|
11483 | 11602 |
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. |
... | ... |
@@ -14625,7 +14744,11 @@ I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre |
14625 | 14744 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th> |
14626 | 14745 |
</tr> |
14627 | 14746 |
<tr> |
14628 |
- <td align="justify">L. 2123-1 à L. 2123-2</td> |
|
14747 |
+ <td align="justify">L. 2123-1</td> |
|
14748 |
+ <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td> |
|
14749 |
+ </tr> |
|
14750 |
+ <tr> |
|
14751 |
+ <td align="justify">L. 2123-1-1 à L. 2123-2</td> |
|
14629 | 14752 |
<td align="justify">la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td> |
14630 | 14753 |
</tr> |
14631 | 14754 |
<tr> |
... | ... |
@@ -14701,7 +14824,11 @@ I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre |
14701 | 14824 |
<td align="justify">la loi n° 2002-276 du 27 février 2002</td> |
14702 | 14825 |
</tr> |
14703 | 14826 |
<tr> |
14704 |
- <td align="justify">L. 2123-20 et L. 2123-20-1</td> |
|
14827 |
+ <td align="justify">L. 2123-20</td> |
|
14828 |
+ <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td> |
|
14829 |
+ </tr> |
|
14830 |
+ <tr> |
|
14831 |
+ <td align="justify">L. 2123-20-1</td> |
|
14705 | 14832 |
<td align="justify">la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015</td> |
14706 | 14833 |
</tr> |
14707 | 14834 |
<tr> |
... | ... |
@@ -15861,7 +15988,7 @@ Dans ces mêmes conseils départementaux, les groupes d'élus se constituent par |
15861 | 15988 |
|
15862 | 15989 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil départemental peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
15863 | 15990 |
|
15864 |
-Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental . |
|
15991 |
+Le président du conseil départemental peut, dans les conditions fixées par le conseil départemental et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil départemental ouvre au budget du département, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil départemental, charges sociales incluses. |
|
15865 | 15992 |
|
15866 | 15993 |
Le président du conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
15867 | 15994 |
|
... | ... |
@@ -15983,7 +16110,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c |
15983 | 16110 |
|
15984 | 16111 |
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil départemental ; |
15985 | 16112 |
|
15986 |
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département. |
|
16113 |
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département ; |
|
16114 |
+ |
|
16115 |
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. |
|
15987 | 16116 |
|
15988 | 16117 |
Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
15989 | 16118 |
|
... | ... |
@@ -16176,7 +16305,7 @@ Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précéde |
16176 | 16305 |
|
16177 | 16306 |
####### Article L3123-18 |
16178 | 16307 |
|
16179 |
-Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
16308 |
+Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
16180 | 16309 |
|
16181 | 16310 |
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
16182 | 16311 |
|
... | ... |
@@ -16448,7 +16577,27 @@ Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du départ |
16448 | 16577 |
|
16449 | 16578 |
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. |
16450 | 16579 |
|
16451 |
-Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. |
|
16580 |
+Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes. |
|
16581 |
+ |
|
16582 |
+Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
16583 |
+ |
|
16584 |
+Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population. |
|
16585 |
+ |
|
16586 |
+###### Article L3211-1-1 |
|
16587 |
+ |
|
16588 |
+I.-Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire. |
|
16589 |
+ |
|
16590 |
+Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d'actions destinées à permettre, dans les domaines de compétence du département, un développement équilibré du territoire départemental afin de faciliter l'accès aux services et équipements de proximité. |
|
16591 |
+ |
|
16592 |
+II.-Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu'aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. S'il n'a pas été rendu à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental. |
|
16593 |
+ |
|
16594 |
+Il est mis en œuvre, le cas échéant, par convention. |
|
16595 |
+ |
|
16596 |
+III.-Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président. |
|
16597 |
+ |
|
16598 |
+Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil départemental peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale. |
|
16599 |
+ |
|
16600 |
+La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. |
|
16452 | 16601 |
|
16453 | 16602 |
###### Article L3211-2 |
16454 | 16603 |
|
... | ... |
@@ -16482,18 +16631,30 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également d |
16482 | 16631 |
|
16483 | 16632 |
13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; |
16484 | 16633 |
|
16485 |
-14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département ; |
|
16634 |
+14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; |
|
16486 | 16635 |
|
16487 | 16636 |
15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre ; |
16488 | 16637 |
|
16489 | 16638 |
16° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l'attribution de subventions ; |
16490 | 16639 |
|
16491 |
-17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département. |
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16640 |
+17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département ; |
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16641 |
+ |
|
16642 |
+18° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l'exercice de cette délégation ; |
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16643 |
+ |
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16644 |
+19° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19 du présent code. |
|
16492 | 16645 |
|
16493 | 16646 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
16494 | 16647 |
|
16495 | 16648 |
Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental. |
16496 | 16649 |
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16650 |
+###### Article L3211-3 |
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16651 |
+ |
|
16652 |
+Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations. |
|
16653 |
+ |
|
16654 |
+Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
16655 |
+ |
|
16656 |
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
|
16657 |
+ |
|
16497 | 16658 |
##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts |
16498 | 16659 |
|
16499 | 16660 |
###### Section 1 : Budget et contributions |
... | ... |
@@ -16742,7 +16903,7 @@ Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteu |
16742 | 16903 |
|
16743 | 16904 |
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. |
16744 | 16905 |
|
16745 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. |
|
16906 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. |
|
16746 | 16907 |
|
16747 | 16908 |
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. |
16748 | 16909 |
|
... | ... |
@@ -16773,7 +16934,7 @@ Le département informe le représentant de l'Etat dans le département de son i |
16773 | 16934 |
|
16774 | 16935 |
####### Article L3231-6 |
16775 | 16936 |
|
16776 |
-Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. |
|
16937 |
+Sont exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services départementaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues, pour les communes, par l'article L. 2253-2. Par dérogation au présent article, un département peut, par délibération de son organe délibérant, détenir des actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, par des installations situées sur son territoire ou sur des territoires limitrophes. L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie, auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être portée par le département à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie. Dans ce dernier cas, par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code, l'avance peut être accordée si le montant de la totalité des avances consenties par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire n'excède pas, avec cette nouvelle avance, 15 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget du département. Les avances consenties postérieurement par le département à toutes les sociétés dont il est actionnaire ne peuvent avoir pour effet de porter leur montant total au-delà du seuil de 15 %. |
|
16777 | 16938 |
|
16778 | 16939 |
####### Article L3231-8 |
16779 | 16940 |
|
... | ... |
@@ -16805,7 +16966,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
16805 | 16966 |
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16806 | 16967 |
####### Article L3232-1-2 |
16807 | 16968 |
|
16808 |
-Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement. |
|
16969 |
+Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. |
|
16809 | 16970 |
|
16810 | 16971 |
Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. |
16811 | 16972 |
|
... | ... |
@@ -16825,6 +16986,8 @@ Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération con |
16825 | 16986 |
|
16826 | 16987 |
Le département peut, après avis du conseil municipal de la commune où est située l'entreprise concernée, attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. |
16827 | 16988 |
|
16989 |
+Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
16990 |
+ |
|
16828 | 16991 |
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts. |
16829 | 16992 |
|
16830 | 16993 |
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et le département. |
... | ... |
@@ -18558,7 +18721,11 @@ L'avis des conseils départementaux est réputé acquis en l'absence de notifica |
18558 | 18721 |
|
18559 | 18722 |
###### Article L3444-2 |
18560 | 18723 |
|
18561 |
-Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. |
|
18724 |
+Les conseils départementaux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. |
|
18725 |
+ |
|
18726 |
+Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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18727 |
+ |
|
18728 |
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
|
18562 | 18729 |
|
18563 | 18730 |
Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département. |
18564 | 18731 |
|
... | ... |
@@ -19006,13 +19173,13 @@ Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de |
19006 | 19173 |
|
19007 | 19174 |
Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. |
19008 | 19175 |
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19009 |
-###### Section 2 : La conférence métropolitaine |
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19176 |
+###### Section 2 : La conférence métropolitaine des maires |
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19010 | 19177 |
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19011 | 19178 |
####### Article L3633-2 |
19012 | 19179 |
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19013 |
-Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine ”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. |
|
19180 |
+Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine des maires”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. |
|
19014 | 19181 |
|
19015 |
-Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants : |
|
19182 |
+Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine des maires est saisie, pour avis, des actes suivants : |
|
19016 | 19183 |
|
19017 | 19184 |
- le plan local d'urbanisme et de l'habitat ; |
19018 | 19185 |
- le plan climat-air-énergie territorial ; |
... | ... |
@@ -19021,21 +19188,23 @@ Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence |
19021 | 19188 |
- le schéma métropolitain des enseignements artistiques ; |
19022 | 19189 |
- les schémas d'organisation sociale et médico-sociale. |
19023 | 19190 |
|
19024 |
-La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains. |
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19191 |
+La conférence métropolitaine des maires est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains. |
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19025 | 19192 |
|
19026 |
-Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole. |
|
19193 |
+Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine des maires préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole. |
|
19194 |
+ |
|
19195 |
+La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. |
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19027 | 19196 |
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19028 | 19197 |
Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé. |
19029 | 19198 |
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19030 |
-Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. |
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19199 |
+Les avis de la conférence métropolitaine des maires sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. |
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19031 | 19200 |
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19032 |
-Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. |
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19201 |
+Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. |
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19033 | 19202 |
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19034 | 19203 |
####### Article L3633-3 |
19035 | 19204 |
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19036 |
-La conférence métropolitaine élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon. |
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19205 |
+La conférence métropolitaine des maires élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon. |
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19037 | 19206 |
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19038 |
-La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. |
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19207 |
+La conférence métropolitaine des maires adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. |
|
19039 | 19208 |
|
19040 | 19209 |
Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire. |
19041 | 19210 |
|
... | ... |
@@ -19161,29 +19330,7 @@ Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service co |
19161 | 19330 |
|
19162 | 19331 |
###### Article L3641-5 |
19163 | 19332 |
|
19164 |
-I. – L'Etat peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
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19165 |
- |
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19166 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
19167 |
- |
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19168 |
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
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19169 |
- |
|
19170 |
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent I sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
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19171 |
- |
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19172 |
-II. – L'Etat peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
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19173 |
- |
|
19174 |
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
|
19175 |
- |
|
19176 |
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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19177 |
- |
|
19178 |
-3° (abrogé) |
|
19179 |
- |
|
19180 |
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. |
|
19181 |
- |
|
19182 |
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
|
19183 |
- |
|
19184 |
-III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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19185 |
- |
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19186 |
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
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19333 |
+L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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19187 | 19334 |
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19188 | 19335 |
###### Article L3641-6 |
19189 | 19336 |
|
... | ... |
@@ -19902,7 +20049,7 @@ Le transfert du chef-lieu d'une région est décidé par décret en Conseil d'Et |
19902 | 20049 |
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19903 | 20050 |
###### Article L4124-1 |
19904 | 20051 |
|
19905 |
-I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres. |
|
20052 |
+I. – Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres. |
|
19906 | 20053 |
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19907 | 20054 |
Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. |
19908 | 20055 |
|
... | ... |
@@ -20130,7 +20277,7 @@ Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la r |
20130 | 20277 |
|
20131 | 20278 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
20132 | 20279 |
|
20133 |
-Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. |
|
20280 |
+Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional, charges sociales incluses. |
|
20134 | 20281 |
|
20135 | 20282 |
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
20136 | 20283 |
|
... | ... |
@@ -20258,7 +20405,7 @@ L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans l |
20258 | 20405 |
|
20259 | 20406 |
Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. |
20260 | 20407 |
|
20261 |
-Il a pour mission d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. |
|
20408 |
+Il a pour missions d'informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l'échelle régionale, de conduire des études de prospective territoriale régionale ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. |
|
20262 | 20409 |
|
20263 | 20410 |
###### Section 2 : Composition. |
20264 | 20411 |
|
... | ... |
@@ -20350,7 +20497,9 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c |
20350 | 20497 |
|
20351 | 20498 |
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ; |
20352 | 20499 |
|
20353 |
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
|
20500 |
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ; |
|
20501 |
+ |
|
20502 |
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. |
|
20354 | 20503 |
|
20355 | 20504 |
Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. |
20356 | 20505 |
|
... | ... |
@@ -20537,7 +20686,7 @@ Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précéde |
20537 | 20686 |
|
20538 | 20687 |
####### Article L4135-18 |
20539 | 20688 |
|
20540 |
-Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
20689 |
+Le conseiller régional titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article premier de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
20541 | 20690 |
|
20542 | 20691 |
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller régional fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
20543 | 20692 |
|
... | ... |
@@ -20807,6 +20956,8 @@ La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et |
20807 | 20956 |
|
20808 | 20957 |
4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ; |
20809 | 20958 |
|
20959 |
+4° ter L'exercice, en accord avec l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement d'une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d'intérêt régional identifié par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; |
|
20960 |
+ |
|
20810 | 20961 |
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ; |
20811 | 20962 |
|
20812 | 20963 |
6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; |
... | ... |
@@ -20819,7 +20970,7 @@ Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupem |
20819 | 20970 |
|
20820 | 20971 |
8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; |
20821 | 20972 |
|
20822 |
-9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises ; |
|
20973 |
+9° La souscription de parts dans un fonds de capital investissement à vocation régionale ou interrégionale ; |
|
20823 | 20974 |
|
20824 | 20975 |
Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec celle-ci ; |
20825 | 20976 |
|
... | ... |
@@ -20831,17 +20982,17 @@ Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compl |
20831 | 20982 |
|
20832 | 20983 |
10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises ; |
20833 | 20984 |
|
20834 |
-La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ; |
|
20985 |
+La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, qui comprend les opérations de paiement et d'encaissement, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ; |
|
20835 | 20986 |
|
20836 |
-11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ; |
|
20987 |
+11° Le financement ou l'aide à la mise en œuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds ; |
|
20837 | 20988 |
|
20838 | 20989 |
Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en œuvre du fonds. |
20839 | 20990 |
|
20840 | 20991 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité. |
20841 | 20992 |
|
20842 |
-12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale. |
|
20993 |
+12° Le versement de dotations pour la constitution d'instruments financiers prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues à l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale. |
|
20843 | 20994 |
|
20844 |
-La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ; |
|
20995 |
+La région conclut, avec l'organisme gestionnaire de l'instrument financier et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement de l'instrument, qui peut comprendre les opérations de paiement et d'encaissement ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de l'instrument ; |
|
20845 | 20996 |
|
20846 | 20997 |
13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ; |
20847 | 20998 |
|
... | ... |
@@ -20867,9 +21018,11 @@ Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitair |
20867 | 21018 |
|
20868 | 21019 |
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. |
20869 | 21020 |
|
20870 |
-Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. |
|
21021 |
+Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. |
|
21022 |
+ |
|
21023 |
+Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
20871 | 21024 |
|
20872 |
-Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans les régions concernées. |
|
21025 |
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
|
20873 | 21026 |
|
20874 | 21027 |
###### Article L4221-1-1 |
20875 | 21028 |
|
... | ... |
@@ -20929,7 +21082,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé |
20929 | 21082 |
|
20930 | 21083 |
10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
20931 | 21084 |
|
20932 |
-11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ; |
|
21085 |
+11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ; |
|
20933 | 21086 |
|
20934 | 21087 |
12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; |
20935 | 21088 |
|
... | ... |
@@ -20937,7 +21090,11 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé |
20937 | 21090 |
|
20938 | 21091 |
14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ; |
20939 | 21092 |
|
20940 |
-15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région. |
|
21093 |
+15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région ; |
|
21094 |
+ |
|
21095 |
+16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ; |
|
21096 |
+ |
|
21097 |
+17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19 du présent code. |
|
20941 | 21098 |
|
20942 | 21099 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
20943 | 21100 |
|
... | ... |
@@ -21055,6 +21212,8 @@ Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la r |
21055 | 21212 |
|
21056 | 21213 |
Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centres-villes, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l'insertion paysagère de ces constructions et de l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. |
21057 | 21214 |
|
21215 |
+Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire, qui n'est applicable qu'aux aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-2 et L. 6324-1 du code des transports. |
|
21216 |
+ |
|
21058 | 21217 |
Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers. |
21059 | 21218 |
|
21060 | 21219 |
Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l'article L. 4251-4. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents. |
... | ... |
@@ -21115,7 +21274,7 @@ Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l'appro |
21115 | 21274 |
|
21116 | 21275 |
Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. |
21117 | 21276 |
|
21118 |
-Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article L. 4251-1. |
|
21277 |
+Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du sixième alinéa du même article L. 4251-1. |
|
21119 | 21278 |
|
21120 | 21279 |
Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional. |
21121 | 21280 |
|
... | ... |
@@ -21323,7 +21482,7 @@ Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteu |
21323 | 21482 |
|
21324 | 21483 |
La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. |
21325 | 21484 |
|
21326 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. |
|
21485 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une région aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ou aux organismes agréés organismes de foncier solidaire en vue de réaliser leur objet principal mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. |
|
21327 | 21486 |
|
21328 | 21487 |
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une région porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. |
21329 | 21488 |
|
... | ... |
@@ -21951,7 +22110,19 @@ Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit |
21951 | 22110 |
|
21952 | 22111 |
Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances. |
21953 | 22112 |
|
21954 |
-Elle est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et de huit membres de l'assemblée élus en son sein, des présidents des communautés d'agglomération, des maires des communes de 10 000 habitants ou plus, d'un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de 10 000 habitants. |
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22113 |
+Elle est composée : |
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22114 |
+ |
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22115 |
+1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ; |
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22116 |
+ |
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22117 |
+2° Du président de l'Assemblée de Corse ; |
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22118 |
+ |
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22119 |
+3° D'un représentant du comité de massif de Corse ; |
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22120 |
+ |
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22121 |
+4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ; |
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22122 |
+ |
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22123 |
+5° De deux représentants élus par communauté de communes ; |
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22124 |
+ |
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22125 |
+6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération. |
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21955 | 22126 |
|
21956 | 22127 |
Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires . |
21957 | 22128 |
|
... | ... |
@@ -22107,7 +22278,7 @@ La demande prévue à l'alinéa précédent est faite par délibération motivé |
22107 | 22278 |
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22108 | 22279 |
III. – De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. |
22109 | 22280 |
|
22110 |
-Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. |
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22281 |
+Les propositions adoptées par l'Assemblée de Corse en application de l'alinéa précédent sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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22111 | 22282 |
|
22112 | 22283 |
V. – L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. |
22113 | 22284 |
|
... | ... |
@@ -22115,6 +22286,8 @@ Elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit |
22115 | 22286 |
|
22116 | 22287 |
Les avis adoptés par l'Assemblée de Corse en application du présent V sont adressés au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Les avis relatifs aux propositions de loi sont transmis par le président du conseil exécutif au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
22117 | 22288 |
|
22289 |
+V bis.-Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
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22290 |
+ |
|
22118 | 22291 |
VI. – Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le représentant de l'Etat, celui-ci est entendu par l'Assemblée sur les suites que le Gouvernement entend réserver aux propositions, demandes et avis mentionnés aux I à IV. |
22119 | 22292 |
|
22120 | 22293 |
Cette communication peut donner lieu à un débat sans vote. |
... | ... |
@@ -22225,7 +22398,9 @@ Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute |
22225 | 22398 |
|
22226 | 22399 |
######## Article L4422-29 |
22227 | 22400 |
|
22228 |
-Le président du conseil exécutif représente la collectivité territoriale de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité territoriale de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée et il peut défendre à toute action intentée contre la collectivité territoriale. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription. |
|
22401 |
+Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. |
|
22402 |
+ |
|
22403 |
+Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence. |
|
22229 | 22404 |
|
22230 | 22405 |
###### Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif |
22231 | 22406 |
|
... | ... |
@@ -23519,9 +23694,13 @@ Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peuvent cré |
23519 | 23694 |
|
23520 | 23695 |
####### Article L4433-3 |
23521 | 23696 |
|
23522 |
-Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région. |
|
23697 |
+Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. |
|
23698 |
+ |
|
23699 |
+Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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23523 | 23700 |
|
23524 |
-Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région. |
|
23701 |
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
|
23702 |
+ |
|
23703 |
+Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région. |
|
23525 | 23704 |
|
23526 | 23705 |
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. |
23527 | 23706 |
|
... | ... |
@@ -23901,15 +24080,53 @@ Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion définissent, en liaiso |
23901 | 24080 |
|
23902 | 24081 |
A cet effet, les chambres d'agriculture, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'office national des forêts et toutes les autres personnes morales publiques ou privées investies par voie législative ou réglementaire d'une mission de développement agricole, forestier, rural ou d'aménagement foncier, font connaître aux conseils régionaux leurs programmes et leur adressent leurs comptes rendus d'activité annuels. |
23903 | 24082 |
|
23904 |
-####### Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle. |
|
24083 |
+####### Sous-section 3 : Formation professionnelle |
|
23905 | 24084 |
|
23906 | 24085 |
######## Article L4433-14 |
23907 | 24086 |
|
23908 |
-Le programme des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, celui des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes et celui des services de l'Etat chargés de l'emploi font l'objet, dans chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, d'une consultation auprès d'une commission mixte composée, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la région. La présidence de cette commission est alternativement assurée par un représentant de l'Etat et par un représentant du conseil régional. |
|
24087 |
+I.-Auprès de chaque région d'outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé. |
|
23909 | 24088 |
|
23910 |
-Les conditions de mise en oeuvre de ce programme sont arrêtées dans une convention passée chaque année entre l'Etat et le conseil régional. |
|
24089 |
+L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité. |
|
23911 | 24090 |
|
23912 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
24091 |
+II.-Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, en cohérence avec les orientations du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire : |
|
24092 |
+ |
|
24093 |
+1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ; |
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24094 |
+ |
|
24095 |
+2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études. |
|
24096 |
+ |
|
24097 |
+En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement public ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII. |
|
24098 |
+ |
|
24099 |
+III.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Celui-ci est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. |
|
24100 |
+ |
|
24101 |
+IV.-L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil. |
|
24102 |
+ |
|
24103 |
+Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. |
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24104 |
+ |
|
24105 |
+V.-Le conseil d'administration comprend : |
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24106 |
+ |
|
24107 |
+1° Le président de l'assemblée délibérante ou son représentant, président de droit ; |
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24108 |
+ |
|
24109 |
+2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ; |
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24110 |
+ |
|
24111 |
+3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ; |
|
24112 |
+ |
|
24113 |
+4° Un représentant du personnel de l'établissement. |
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24114 |
+ |
|
24115 |
+Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration. |
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24116 |
+ |
|
24117 |
+VI.-Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et des recettes diverses. |
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24118 |
+ |
|
24119 |
+Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II. |
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24120 |
+ |
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24121 |
+VII.-L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. |
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24122 |
+ |
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24123 |
+######## Article L4433-14-1 |
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24124 |
+ |
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24125 |
+I.-Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peut être transféré à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés. |
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24126 |
+ |
|
24127 |
+Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. |
|
24128 |
+ |
|
24129 |
+II.-Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. |
|
23913 | 24130 |
|
23914 | 24131 |
####### Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer. |
23915 | 24132 |
|
... | ... |
@@ -24555,7 +24772,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-1 |
24555 | 24772 |
|
24556 | 24773 |
Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. |
24557 | 24774 |
|
24558 |
-L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. |
|
24775 |
+L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 20 000 habitants ou plus. |
|
24559 | 24776 |
|
24560 | 24777 |
Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu. |
24561 | 24778 |
|
... | ... |
@@ -24623,7 +24840,7 @@ Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs f |
24623 | 24840 |
|
24624 | 24841 |
La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. |
24625 | 24842 |
|
24626 |
-Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. |
|
24843 |
+En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
|
24627 | 24844 |
|
24628 | 24845 |
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. |
24629 | 24846 |
|
... | ... |
@@ -24924,6 +25141,8 @@ En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins |
24924 | 25141 |
|
24925 | 25142 |
I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. |
24926 | 25143 |
|
25144 |
+Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. |
|
25145 |
+ |
|
24927 | 25146 |
I bis. – (Abrogé) |
24928 | 25147 |
|
24929 | 25148 |
II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. |
... | ... |
@@ -24992,6 +25211,8 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l' |
24992 | 25211 |
|
24993 | 25212 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. |
24994 | 25213 |
|
25214 |
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement, les maires des communes membres dudit établissement peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 360-1 du code de l'environnement. |
|
25215 |
+ |
|
24995 | 25216 |
C. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du I de l'article L. 2213-4-1 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu'ils détiennent en application du même article L. 2213-4-1. |
24996 | 25217 |
|
24997 | 25218 |
Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les compétences ont été transférées à l'établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l'ensemble des communes de l'établissement ou du groupement. |
... | ... |
@@ -25004,9 +25225,9 @@ III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences |
25004 | 25225 |
|
25005 | 25226 |
Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. |
25006 | 25227 |
|
25007 |
-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai supplémentaire d'un mois prévu à la première phrase de l'avant-dernier alinéa du présent III. |
|
25228 |
+Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n'exerçait pas dans une commune l'un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s'opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l'expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. |
|
25008 | 25229 |
|
25009 |
-Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. |
|
25230 |
+Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l'opposition et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. |
|
25010 | 25231 |
|
25011 | 25232 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut pas renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires des communes membres mentionnées au dernier alinéa du A du I lui soient transférés, sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s'opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l'établissement. |
25012 | 25233 |
|
... | ... |
@@ -25022,7 +25243,7 @@ IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs mai |
25022 | 25243 |
|
25023 | 25244 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. |
25024 | 25245 |
|
25025 |
-V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. |
|
25246 |
+V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet, les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du même code et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale et dans la limite de leurs attributions respectives, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article. |
|
25026 | 25247 |
|
25027 | 25248 |
VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. |
25028 | 25249 |
|
... | ... |
@@ -25162,7 +25383,7 @@ Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération interco |
25162 | 25383 |
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25163 | 25384 |
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. |
25164 | 25385 |
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25165 |
-Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
25386 |
+Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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25166 | 25387 |
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25167 | 25388 |
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
25168 | 25389 |
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... | ... |
@@ -25236,6 +25457,14 @@ Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité pr |
25236 | 25457 |
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25237 | 25458 |
La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. |
25238 | 25459 |
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25460 |
+######## Article L5211-17-2 |
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25461 |
+ |
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25462 |
+Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. |
|
25463 |
+ |
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25464 |
+Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-17. |
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25465 |
+ |
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25466 |
+Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d'équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. |
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25467 |
+ |
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25239 | 25468 |
####### Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation. |
25240 | 25469 |
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25241 | 25470 |
######## Article L5211-18 |
... | ... |
@@ -25823,7 +26052,7 @@ Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération i |
25823 | 26052 |
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25824 | 26053 |
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. |
25825 | 26054 |
|
25826 |
-Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. |
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26055 |
+Un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Chaque trimestre, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. |
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25827 | 26056 |
|
25828 | 26057 |
La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. |
25829 | 26058 |
|
... | ... |
@@ -25889,7 +26118,7 @@ Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fisca |
25889 | 26118 |
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25890 | 26119 |
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. |
25891 | 26120 |
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25892 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. |
|
26121 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif , de gestion des eaux pluviales urbaines, de défense extérieure contre l'incendie, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. |
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25893 | 26122 |
|
25894 | 26123 |
En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l'établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l'établissement. |
25895 | 26124 |
|
... | ... |
@@ -26281,13 +26510,13 @@ I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com |
26281 | 26510 |
|
26282 | 26511 |
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; |
26283 | 26512 |
|
26284 |
-Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
|
26513 |
+Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
|
26285 | 26514 |
|
26286 |
-En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
|
26515 |
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
|
26287 | 26516 |
|
26288 |
-Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
|
26517 |
+Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
|
26289 | 26518 |
|
26290 |
-En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
|
26519 |
+En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
|
26291 | 26520 |
|
26292 | 26521 |
6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; |
26293 | 26522 |
|
... | ... |
@@ -26303,7 +26532,7 @@ La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées dé |
26303 | 26532 |
|
26304 | 26533 |
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. |
26305 | 26534 |
|
26306 |
-II. - La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : |
|
26535 |
+II.-La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : |
|
26307 | 26536 |
|
26308 | 26537 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
26309 | 26538 |
|
... | ... |
@@ -26323,7 +26552,7 @@ Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confie |
26323 | 26552 |
|
26324 | 26553 |
6° et 7° (Abrogés) ; |
26325 | 26554 |
|
26326 |
-8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
26555 |
+8° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
26327 | 26556 |
|
26328 | 26557 |
III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
26329 | 26558 |
|
... | ... |
@@ -26499,7 +26728,7 @@ Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constitue |
26499 | 26728 |
|
26500 | 26729 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
26501 | 26730 |
|
26502 |
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté. |
|
26731 |
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté, charges sociales incluses. |
|
26503 | 26732 |
|
26504 | 26733 |
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
26505 | 26734 |
|
... | ... |
@@ -26553,7 +26782,7 @@ c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilita |
26553 | 26782 |
|
26554 | 26783 |
a) Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ; |
26555 | 26784 |
|
26556 |
-b) Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ; |
|
26785 |
+b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; |
|
26557 | 26786 |
|
26558 | 26787 |
c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ; |
26559 | 26788 |
|
... | ... |
@@ -26581,7 +26810,19 @@ e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi |
26581 | 26810 |
|
26582 | 26811 |
7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. |
26583 | 26812 |
|
26584 |
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
26813 |
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
26814 |
+ |
|
26815 |
+Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
|
26816 |
+ |
|
26817 |
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. |
|
26818 |
+ |
|
26819 |
+Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I. |
|
26820 |
+ |
|
26821 |
+La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. |
|
26822 |
+ |
|
26823 |
+La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine. |
|
26824 |
+ |
|
26825 |
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. |
|
26585 | 26826 |
|
26586 | 26827 |
II. – (Abrogé). |
26587 | 26828 |
|
... | ... |
@@ -26891,7 +27132,7 @@ Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constitue |
26891 | 27132 |
|
26892 | 27133 |
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
26893 | 27134 |
|
26894 |
-Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté. |
|
27135 |
+Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté, charges sociales incluses. |
|
26895 | 27136 |
|
26896 | 27137 |
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
26897 | 27138 |
|
... | ... |
@@ -26939,7 +27180,11 @@ Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en sta |
26939 | 27180 |
|
26940 | 27181 |
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. |
26941 | 27182 |
|
26942 |
-II. - La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : |
|
27183 |
+Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
|
27184 |
+ |
|
27185 |
+En cas de perte de la dénomination “ commune touristique ”, la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. |
|
27186 |
+ |
|
27187 |
+II.-La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : |
|
26943 | 27188 |
|
26944 | 27189 |
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; |
26945 | 27190 |
|
... | ... |
@@ -26955,7 +27200,7 @@ Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou am |
26955 | 27200 |
|
26956 | 27201 |
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
26957 | 27202 |
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26958 |
-7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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27203 |
+7° Participation à une convention France Services et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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26959 | 27204 |
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26960 | 27205 |
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. |
26961 | 27206 |
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... | ... |
@@ -27193,33 +27438,21 @@ k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions pré |
27193 | 27438 |
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27194 | 27439 |
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. |
27195 | 27440 |
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27196 |
-II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II : |
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27441 |
+Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
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27197 | 27442 |
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27198 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
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27443 |
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. |
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27199 | 27444 |
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27200 |
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
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27445 |
+Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I. |
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27201 | 27446 |
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27202 |
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
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27447 |
+La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. |
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27203 | 27448 |
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27204 |
-Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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27449 |
+La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole. |
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27205 | 27450 |
|
27206 |
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
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27451 |
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. |
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27207 | 27452 |
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27208 |
-III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
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27453 |
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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27209 | 27454 |
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27210 |
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
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27211 |
- |
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27212 |
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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27213 |
- |
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27214 |
-3° (Abrogé) |
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27215 |
- |
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27216 |
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. |
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27217 |
- |
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27218 |
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
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27219 |
- |
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27220 |
-Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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27221 |
- |
|
27222 |
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
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27455 |
+III. – (Abrogé). |
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27223 | 27456 |
|
27224 | 27457 |
IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants : |
27225 | 27458 |
|
... | ... |
@@ -27727,33 +27960,11 @@ Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l |
27727 | 27960 |
|
27728 | 27961 |
La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut restituer jusqu'au 1er janvier 2018 la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme. Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de la métropole, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La restitution de compétence est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Le retrait de la compétence s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1. |
27729 | 27962 |
|
27730 |
-II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
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27731 |
- |
|
27732 |
-1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
27733 |
- |
|
27734 |
-2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat. |
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27735 |
- |
|
27736 |
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
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27737 |
- |
|
27738 |
-Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
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27963 |
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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27739 | 27964 |
|
27740 |
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
|
27965 |
+III.- (Abrogé). |
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27741 | 27966 |
|
27742 |
-III. – L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
|
27743 |
- |
|
27744 |
-1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
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27745 |
- |
|
27746 |
-2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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27747 |
- |
|
27748 |
-3° (abrogé) |
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27749 |
- |
|
27750 |
-4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain. |
|
27751 |
- |
|
27752 |
-Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole. |
|
27753 |
- |
|
27754 |
-Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. |
|
27755 |
- |
|
27756 |
-Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
|
27967 |
+IV.-Le premier alinéa de l'article L. 5217-3 du présent code n'est pas applicable à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. |
|
27757 | 27968 |
|
27758 | 27969 |
###### Section 2 : Les territoires |
27759 | 27970 |
|
... | ... |
@@ -27955,6 +28166,8 @@ Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de l |
27955 | 28166 |
|
27956 | 28167 |
La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. |
27957 | 28168 |
|
28169 |
+Des conférences territoriales des maires définies au 5° du II de l'article L. 5211-11-2 peuvent être réunies. |
|
28170 |
+ |
|
27958 | 28171 |
####### Article L5218-10 |
27959 | 28172 |
|
27960 | 28173 |
Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. |
... | ... |
@@ -28111,6 +28324,8 @@ Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont |
28111 | 28324 |
|
28112 | 28325 |
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat. |
28113 | 28326 |
|
28327 |
+Au terme de la durée de six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l'élaboration d'un tel plan. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. |
|
28328 |
+ |
|
28114 | 28329 |
VII. – L'Etat peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes : |
28115 | 28330 |
|
28116 | 28331 |
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ; |
... | ... |
@@ -28556,6 +28771,18 @@ Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la r |
28556 | 28771 |
|
28557 | 28772 |
Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées. |
28558 | 28773 |
|
28774 |
+##### CHAPITRE IV : HARMONISATION DU TISSU COMMERCIAL |
|
28775 |
+ |
|
28776 |
+###### Article L5224-1 |
|
28777 |
+ |
|
28778 |
+I.-Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l'intérieur du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l'élaboration de ce schéma. |
|
28779 |
+ |
|
28780 |
+II.-Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d'obtenir un accord portant sur l'encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation. |
|
28781 |
+ |
|
28782 |
+III.-L'accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l'accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d'intérêt général. |
|
28783 |
+ |
|
28784 |
+IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
28785 |
+ |
|
28559 | 28786 |
### LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE |
28560 | 28787 |
|
28561 | 28788 |
#### TITRE Ier : ENTENTE, CONVENTION ET CONFÉRENCE INTERDÉPARTEMENTALES |
... | ... |
@@ -28752,6 +28979,8 @@ Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le c |
28752 | 28979 |
|
28753 | 28980 |
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. |
28754 | 28981 |
|
28982 |
+Le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte. |
|
28983 |
+ |
|
28755 | 28984 |
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable. |
28756 | 28985 |
|
28757 | 28986 |
###### Article L5711-2 |
... | ... |
@@ -29373,6 +29602,10 @@ I. – Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II |
29373 | 29602 |
<td>L. 5211-7 à l'exception du I bis</td> |
29374 | 29603 |
<td align="justify">la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018</td> |
29375 | 29604 |
</tr> |
29605 |
+ <tr> |
|
29606 |
+ <td>L. 5211-7</td> |
|
29607 |
+ <td align="justify">la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td> |
|
29608 |
+ </tr> |
|
29376 | 29609 |
<tr> |
29377 | 29610 |
<td>L. 5211-8</td> |
29378 | 29611 |
<td align="justify">la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011</td> |
... | ... |
@@ -29928,7 +30161,7 @@ I. – Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinqu |
29928 | 30161 |
</tr> |
29929 | 30162 |
<tr> |
29930 | 30163 |
<td>L. 5711-1</td> |
29931 |
- <td>la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019</td> |
|
30164 |
+ <td>la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale</td> |
|
29932 | 30165 |
</tr> |
29933 | 30166 |
<tr> |
29934 | 30167 |
<td>L. 5711-2</td> |
... | ... |
@@ -30069,15 +30302,15 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5722-1, la dernière phrase du deuxi |
30069 | 30302 |
|
30070 | 30303 |
### LIVRE IX : MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS ET AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER |
30071 | 30304 |
|
30072 |
-#### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX |
|
30305 |
+#### TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES |
|
30073 | 30306 |
|
30074 | 30307 |
##### CHAPITRE Ier : Composition |
30075 | 30308 |
|
30076 | 30309 |
###### Article L5911-1 |
30077 | 30310 |
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30078 |
-Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. |
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30311 |
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe est composé des membres du conseil départemental de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe ainsi que des maires du département. Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17. |
|
30079 | 30312 |
|
30080 |
-Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux avec voix consultative. |
|
30313 |
+Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires avec voix consultative. |
|
30081 | 30314 |
|
30082 | 30315 |
A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers appartenant aux deux assemblées sera deux fois recueilli. |
30083 | 30316 |
|
... | ... |
@@ -30087,25 +30320,25 @@ A peine de sanctionner un élu du suffrage universel, le vote des conseillers ap |
30087 | 30320 |
|
30088 | 30321 |
####### Article L5912-1 |
30089 | 30322 |
|
30090 |
-Le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée. |
|
30323 |
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée. |
|
30091 | 30324 |
|
30092 |
-La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. |
|
30325 |
+La convocation est adressée aux membres du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. |
|
30093 | 30326 |
|
30094 |
-Le congrès des élus départementaux et régionaux ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance. |
|
30327 |
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance. |
|
30095 | 30328 |
|
30096 | 30329 |
###### Section 2 : Organisation et séances |
30097 | 30330 |
|
30098 | 30331 |
####### Article L5912-2 |
30099 | 30332 |
|
30100 |
-Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiques. |
|
30333 |
+Les séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiques. |
|
30101 | 30334 |
|
30102 |
-Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. |
|
30335 |
+Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. |
|
30103 | 30336 |
|
30104 |
-Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
|
30337 |
+Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. |
|
30105 | 30338 |
|
30106 | 30339 |
####### Article L5912-3 |
30107 | 30340 |
|
30108 |
-Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux. |
|
30341 |
+Le président a seul la police du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires. |
|
30109 | 30342 |
|
30110 | 30343 |
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. |
30111 | 30344 |
|
... | ... |
@@ -30117,33 +30350,33 @@ Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est appro |
30117 | 30350 |
|
30118 | 30351 |
Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. |
30119 | 30352 |
|
30120 |
-Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès des élus départementaux et régionaux. |
|
30353 |
+Les procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires sont publiés. Ils sont transmis au conseil général, au conseil régional et aux conseils municipaux par le président du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires. |
|
30121 | 30354 |
|
30122 |
-Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et de les reproduire par voie de presse. |
|
30355 |
+Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et de les reproduire par voie de presse. |
|
30123 | 30356 |
|
30124 | 30357 |
##### CHAPITRE III : Le président |
30125 | 30358 |
|
30126 | 30359 |
###### Article L5913-1 |
30127 | 30360 |
|
30128 |
-Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional. |
|
30361 |
+Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional. |
|
30129 | 30362 |
|
30130 | 30363 |
En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2. |
30131 | 30364 |
|
30132 | 30365 |
###### Article L5913-2 |
30133 | 30366 |
|
30134 |
-L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances. |
|
30367 |
+L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances. |
|
30135 | 30368 |
|
30136 |
-##### CHAPITRE IV : Garanties conférées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux |
|
30369 |
+##### CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires |
|
30137 | 30370 |
|
30138 | 30371 |
###### Article L5914-1 |
30139 | 30372 |
|
30140 |
-Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux. |
|
30373 |
+Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires se réunit, les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 sont applicables respectivement aux conseillers généraux, aux conseillers régionaux et aux maires ou, le cas échéant, à leurs remplaçants en application du premier alinéa de l'article L. 5911-1. |
|
30141 | 30374 |
|
30142 |
-##### CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux |
|
30375 |
+##### CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires |
|
30143 | 30376 |
|
30144 | 30377 |
###### Article L5915-1 |
30145 | 30378 |
|
30146 |
-Le congrès des élus départementaux et régionaux délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales. |
|
30379 |
+Le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales. |
|
30147 | 30380 |
|
30148 | 30381 |
###### Article L5915-2 |
30149 | 30382 |
|
... | ... |
@@ -30151,7 +30384,7 @@ Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises, dans un d |
30151 | 30384 |
|
30152 | 30385 |
###### Article L5915-3 |
30153 | 30386 |
|
30154 |
-Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux. |
|
30387 |
+Le conseil général, le conseil régional et les conseils municipaux délibèrent sur les propositions du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires. |
|
30155 | 30388 |
|
30156 | 30389 |
Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée. |
30157 | 30390 |
|
... | ... |
@@ -30285,7 +30518,7 @@ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint- |
30285 | 30518 |
|
30286 | 30519 |
1° Première partie : livres II, III, IV et V ; |
30287 | 30520 |
|
30288 |
-2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, et V du livre II ; |
|
30521 |
+2° Deuxième partie : les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; |
|
30289 | 30522 |
|
30290 | 30523 |
3° Troisième partie : livre II ; |
30291 | 30524 |
|
... | ... |
@@ -32022,7 +32255,7 @@ Sans préjudice de l'exercice de ses compétences par la collectivité de Saint- |
32022 | 32255 |
|
32023 | 32256 |
1° Première partie : livres II, III, IV et V ; |
32024 | 32257 |
|
32025 |
-2° Deuxième partie : titres Ier, II et V du livre II ; |
|
32258 |
+2° Deuxième partie : les titres Ier et II, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l'application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l'urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; |
|
32026 | 32259 |
|
32027 | 32260 |
3° Troisième partie : livre II ; |
32028 | 32261 |
|
... | ... |
@@ -35450,7 +35683,7 @@ Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée d |
35450 | 35683 |
|
35451 | 35684 |
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
35452 | 35685 |
|
35453 |
-Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane. |
|
35686 |
+Le président de l'assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Guyane, charges sociales incluses. |
|
35454 | 35687 |
|
35455 | 35688 |
Le président de l'assemblée de Guyane est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
35456 | 35689 |
|
... | ... |
@@ -35606,17 +35839,13 @@ L'assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environne |
35606 | 35839 |
|
35607 | 35840 |
####### Article L7124-2 |
35608 | 35841 |
|
35609 |
-Le conseil comprend deux sections : |
|
35610 |
- |
|
35611 |
-1° Une section économique, sociale et environnementale ; |
|
35842 |
+Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35612 | 35843 |
|
35613 |
-2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports. |
|
35614 |
- |
|
35615 |
-Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. |
|
35844 |
+Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. |
|
35616 | 35845 |
|
35617 | 35846 |
####### Article L7124-3 |
35618 | 35847 |
|
35619 |
-La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35848 |
+La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
35620 | 35849 |
|
35621 | 35850 |
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
35622 | 35851 |
|
... | ... |
@@ -35632,8 +35861,6 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio |
35632 | 35861 |
|
35633 | 35862 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente. |
35634 | 35863 |
|
35635 |
-Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente. |
|
35636 |
- |
|
35637 | 35864 |
####### Article L7124-6 |
35638 | 35865 |
|
35639 | 35866 |
L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L'assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence. |
... | ... |
@@ -35796,12 +36023,18 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à |
35796 | 36023 |
|
35797 | 36024 |
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l'assemblée ; |
35798 | 36025 |
|
35799 |
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane. |
|
36026 |
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane ; |
|
36027 |
+ |
|
36028 |
+4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. |
|
35800 | 36029 |
|
35801 | 36030 |
L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
35802 | 36031 |
|
35803 | 36032 |
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
35804 | 36033 |
|
36034 |
+Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. |
|
36035 |
+ |
|
36036 |
+L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Guyane peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. |
|
36037 |
+ |
|
35805 | 36038 |
######## Article L7125-2 |
35806 | 36039 |
|
35807 | 36040 |
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
... | ... |
@@ -35950,7 +36183,7 @@ Dans les mêmes conditions, l'indemnité maximale des membres de la commission p |
35950 | 36183 |
|
35951 | 36184 |
####### Article L7125-21 |
35952 | 36185 |
|
35953 |
-Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
36186 |
+Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
|
35954 | 36187 |
|
35955 | 36188 |
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Guyane fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
35956 | 36189 |
|
... | ... |
@@ -36112,7 +36345,11 @@ L'assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agence |
36112 | 36345 |
|
36113 | 36346 |
###### Article L7152-1 |
36114 | 36347 |
|
36115 |
-L'assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane. |
|
36348 |
+L'assemblée de Guyane peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane. |
|
36349 |
+ |
|
36350 |
+Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l'Etat en Guyane et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
|
36351 |
+ |
|
36352 |
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
|
36116 | 36353 |
|
36117 | 36354 |
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité. |
36118 | 36355 |
|
... | ... |
@@ -36832,7 +37069,7 @@ Les groupes d'élus se constituent par la remise au président de l'assemblée d |
36832 | 37069 |
|
36833 | 37070 |
Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. |
36834 | 37071 |
|
36835 |
-Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique. |
|
37072 |
+Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l'assemblée de Martinique, charges sociales incluses. |
|
36836 | 37073 |
|
36837 | 37074 |
Le président du conseil exécutif est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. |
36838 | 37075 |
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... | ... |
@@ -37108,17 +37345,13 @@ L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, envir |
37108 | 37345 |
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37109 | 37346 |
####### Article L7226-2 |
37110 | 37347 |
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37111 |
-Le conseil comprend deux sections : |
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37112 |
- |
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37113 |
-1° Une section économique, sociale et environnementale ; |
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37114 |
- |
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37115 |
-2° Une section de la culture, de l'éducation et des sports. |
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37348 |
+Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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37116 | 37349 |
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37117 |
-Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. |
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37350 |
+Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. |
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37118 | 37351 |
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37119 | 37352 |
####### Article L7226-3 |
37120 | 37353 |
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37121 |
-La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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37354 |
+La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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37122 | 37355 |
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37123 | 37356 |
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées. |
37124 | 37357 |
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@@ -37134,8 +37367,6 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio |
37134 | 37367 |
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37135 | 37368 |
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente. |
37136 | 37369 |
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37137 |
-Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente. |
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37138 |
- |
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37139 | 37370 |
####### Article L7226-6 |
37140 | 37371 |
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37141 | 37372 |
Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence. |
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@@ -37198,12 +37429,18 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'a |
37198 | 37429 |
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37199 | 37430 |
3° Aux réunions du conseil exécutif ; |
37200 | 37431 |
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37201 |
-4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique. |
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37432 |
+4° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique ; |
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37433 |
+ |
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37434 |
+5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. |
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37202 | 37435 |
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37203 | 37436 |
L'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. |
37204 | 37437 |
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37205 | 37438 |
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. |
37206 | 37439 |
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37440 |
+Au début de son mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail. |
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37441 |
+ |
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37442 |
+L'employeur et le salarié membre de l'assemblée de Martinique peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. |
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37443 |
+ |
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37207 | 37444 |
######## Article L7227-2 |
37208 | 37445 |
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37209 | 37446 |
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la collectivité territoriale ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. |
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@@ -37356,7 +37593,7 @@ L'indemnité de fonction maximale votée par l'assemblée de Martinique pour l'e |
37356 | 37593 |
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37357 | 37594 |
####### Article L7227-22 |
37358 | 37595 |
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37359 |
-Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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37596 |
+Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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37360 | 37597 |
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37361 | 37598 |
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
37362 | 37599 |
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@@ -37518,7 +37755,11 @@ L'assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés ag |
37518 | 37755 |
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37519 | 37756 |
###### Article L7252-1 |
37520 | 37757 |
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37521 |
-L'assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique. |
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37758 |
+L'assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique. |
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37759 |
+ |
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37760 |
+Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. |
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37761 |
+ |
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37762 |
+Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. |
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37522 | 37763 |
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37523 | 37764 |
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité. |
37524 | 37765 |
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