Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -50119,13 +50119,9 @@ Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélève
50119 50119
 
50120 50120
 ###### Section 8 : Versement destiné au financement des services de mobilité
50121 50121
 
50122
-####### Article D2333-83
50123
-
50124
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
50125
-
50126 50122
 ####### Article D2333-84
50127 50123
 
50128
-La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction de la retenue mentionnée à l'article D. 2333-83.
50124
+La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
50129 50125
 
50130 50126
 Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
50131 50127
 
... ...
@@ -50199,12 +50195,10 @@ IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versemen
50199 50195
 
50200 50196
 3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;
50201 50197
 
50202
-4° Le montant annuel de l'imposition dû et encaissé ;
50198
+4° Le montant annuel de l'imposition dû ;
50203 50199
 
50204 50200
 5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
50205 50201
 
50206
-La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
50207
-
50208 50202
 V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
50209 50203
 
50210 50204
 L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
... ...
@@ -52877,7 +52871,7 @@ Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du
52877 52871
 
52878 52872
 ####### Article D2531-2
52879 52873
 
52880
-Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant encaissé au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction de la retenue prévue à l'article L. 2531-7.
52874
+Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
52881 52875
 
52882 52876
 Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
52883 52877
 
... ...
@@ -55798,108 +55792,24 @@ Pour application du 8° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre
55798 55792
 
55799 55793
 ###### Section 1 : Taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour
55800 55794
 
55801
-###### Section 2 : Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité
55795
+###### Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité
55802 55796
 
55803 55797
 ####### Article D3333-1
55804 55798
 
55805
-I. – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur au titre de la période couverte par l'acompte.
55806
-
55807
-II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture de fourniture d'électricité. Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.
55808
-
55809
-III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.
55810
-
55811
-####### Article D3333-1-1
55812
-
55813
-Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
55814
-
55815
-a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;
55816
-
55817
-b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;
55818
-
55819
-c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;
55820
-
55821
-d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
55822
-
55823
-####### Article D3333-1-2
55824
-
55825
-L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
55826
-
55827
-####### Article D3333-1-3
55828
-
55829
-I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
55830
-
55831
-Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
55832
-
55833
-II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.
55834
-
55835
-III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
55836
-
55837
-IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
55838
-
55839
-V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
55840
-
55841
-Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.
55842
-
55843
-VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.
55799
+I.-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants de la part départementale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des départements établis au titre de l'année précédente.
55844 55800
 
55845
-####### Article D3333-1-4
55801
+II.-Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à la détermination des quantités d'électricité fournies, depuis le 1er janvier, sur chaque commune, en complément des données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité transmises conformément aux dispositions des articles D. 111-53 à D. 111-58 du code de l'énergie.
55846 55802
 
55847
-I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :
55803
+III.-A partir du 1er janvier 2023, le fichier des données transmis au service de l'administration fiscale compétent par le service statistique du ministère chargé de l'énergie comporte les quantités d'électricité fournies l'année qui précède l'avant-dernière année, l'avant-dernière année et l'année précédente.
55848 55804
 
55849
-1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;
55805
+Le périmètre des communes auxquelles se rattachent ces quantités est identifié par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier de l'année de fourniture.
55850 55806
 
55851
-2° L'ensemble des points de livraisons ;
55807
+####### Article D3333-2
55852 55808
 
55853
-3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
55854
-
55855
-Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.
55856
-
55857
-II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :
55858
-
55859
-1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;
55860
-
55861
-2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;
55862
-
55863
-3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.
55864
-
55865
-III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :
55866
-
55867
-1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
55868
-
55869
-2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.
55870
-
55871
-IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :
55872
-
55873
-1° Les contrats de fournitures d'électricité ;
55874
-
55875
-2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.
55876
-
55877
-V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.
55878
-
55879
-####### Article D3333-1-5
55880
-
55881
-Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
55882
-
55883
-1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
55884
-
55885
-2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
55886
-
55887
-3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
55888
-
55889
-4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.
55890
-
55891
-####### Article D3333-1-6
55892
-
55893
-Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
55809
+Le montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.
55894 55810
 
55895 55811
 ###### Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
55896 55812
 
55897
-####### Article R3333-2
55898
-
55899
-Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
55900
-
55901
-Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
55902
-
55903 55813
 ####### Article R3333-3
55904 55814
 
55905 55815
 Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.