Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2022 (version 462e040)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

2954 2954
###### Article L1511-1-2
2955 2955

                                                                                    
2956 2956
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale
 ou
,
 la fonction d'organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
 ou la fonction d'autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural
, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.
2957 2957

                                                                                    
2958 2958
La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre.
   

                    
20906 20906
###### Article L4221-5
20907 20907

                                                                                    
20908 20908
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
20909 20909

                                                                                    
20910 20910
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :
20911 20911

                                                                                    
20912 20912
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
20913 20913

                                                                                    
20914 20914
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
20915 20915

                                                                                    
20916 20916
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
20917 20917

                                                                                    
20918 20918
4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
20919 20919

                                                                                    
20920 20920
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
20921 20921

                                                                                    
20922 20922
6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
20923 20923

                                                                                    
20924 20924
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
20925 20925

                                                                                    
20926 20926
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
20927 20927

                                                                                    
20928 20928
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
20929 20929

                                                                                    
20930 20930
10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
20931 20931

                                                                                    
20932 20932
11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;
20933 20933

                                                                                    
20934 20934
12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
20935 20935

                                                                                    
20936 20936
13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire 
ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale 
;
20937 20937

                                                                                    
20938 20938
14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ;
20939 20939

                                                                                    
20940 20940
15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région.
20941 20941

                                                                                    
20942 20942
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
20943 20943

                                                                                    
20944 20944
Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.