Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2954 | 2954 |
###### Article L1511-1-2 |
2955 | 2955 | |
2956 | 2956 |
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale ou , la fonction d'organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ou la fonction d'autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural , supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15. |
2957 | 2957 | |
2958 | 2958 |
La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre. |
20906 | 20906 |
###### Article L4221-5 |
20907 | 20907 | |
20908 | 20908 |
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15. |
20909 | 20909 | |
20910 | 20910 |
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir : |
20911 | 20911 | |
20912 | 20912 |
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; |
20913 | 20913 | |
20914 | 20914 |
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ; |
20915 | 20915 | |
20916 | 20916 |
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; |
20917 | 20917 | |
20918 | 20918 |
4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ; |
20919 | 20919 | |
20920 | 20920 |
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; |
20921 | 20921 | |
20922 | 20922 |
6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; |
20923 | 20923 | |
20924 | 20924 |
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; |
20925 | 20925 | |
20926 | 20926 |
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; |
20927 | 20927 | |
20928 | 20928 |
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; |
20929 | 20929 | |
20930 | 20930 |
10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; |
20931 | 20931 | |
20932 | 20932 |
11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ; |
20933 | 20933 | |
20934 | 20934 |
12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; |
20935 | 20935 | |
20936 | 20936 |
13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ; |
20937 | 20937 | |
20938 | 20938 |
14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ; |
20939 | 20939 | |
20940 | 20940 |
15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région. |
20941 | 20941 | |
20942 | 20942 |
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. |
20943 | 20943 | |
20944 | 20944 |
Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional. |