Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 20 décembre 2021 (version bd2a134)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2021.

44569 44569
######### Article R2123-5
44570 44570

                                                                                    
44571 44571
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
44572 44572

                                                                                    
44573 44573
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
44574 44574

                                                                                    
44575 44575
2° A cent 
cinq
vingt-deux
 heures
 trente
 pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
44576 44576

                                                                                    
44577 44577
3° A 
cinquante-deux
soixante-dix
 heures
 trente
 pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
44578 44578

                                                                                    
44579 44579
4° A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
44580 44580

                                                                                    
44581 44581
5° A 
sept
dix
 heures
 trente
 pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
44582 44582

                                                                                    
44583 44583
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
44584 44584

                                                                                    
44585 44585
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
   

                    
44641 44641
######## Article R2123-11-2
44642 44642

                                                                                    
44643 44643
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard 
cinq
onze
 mois après l'issue du mandat.
   

                    
54390 54390
######## Article R3123-8-2
54391 54391

                                                                                    
54392 54392
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard 
cinq
onze
 mois après l'issue du mandat.
   

                    
57138 57138
######## Article R4135-8-2
57139 57139

                                                                                    
57140 57140
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard 
cinq
onze
 mois après l'issue du mandat.