Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 novembre 2021 (version 1f02f9f)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2021.

45161 45161
######## Article R2213-1-0-1
45162 45162

                                                                                    
45163 45163
I.-L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la zone concernée ainsi qu'une évaluation :
45164 45164

                                                                                    
45165 45165
1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l'air ;
45166 45166

                                                                                    
45167 45167
2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ;
45168 45168

                                                                                    
45169 45169
3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ;
45170 45170

                                                                                    
45171 45171
4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte.
45172 45172

                                                                                    
45173 45173
Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
45174 45174

                                                                                    
45175 45175
Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules.
45176 45176

                                                                                    
45177 45177
II.-L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :
45178 45178

                                                                                    
45179 45179
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
45180 45180

                                                                                    
45181 45181
2° Aux véhicules du ministère de la défense ;
45182 45182

                                                                                    
45183 45183
3° Aux véhicules affichant une carte “ mobilité inclusion ” comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée sur le fondement de l'article L. 241-3-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
45184 45184

                                                                                    
45185 45185
4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8
-2
 du code de l'environnement.
45186 45186

                                                                                    
45187 45187
5° Aux véhicules de transport en commun, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, assurant un service de transport public régulier qui figurent dans une des classes définies par l'arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphérique, pris en application du II de l'article R. 318-2 du même code, lorsque cette classe vient à faire l'objet d'une interdiction partielle ou totale de circulation dans la zone en cause, pendant une période comprise entre trois et cinq ans suivant la date à laquelle cette interdiction est entrée en vigueur. La durée pendant laquelle il est fait exception à l'interdiction de circulation peut varier selon les catégories de véhicules, les moins polluantes pouvant bénéficier d'exceptions plus longues. Elle est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports.
45188 45188

                                                                                    
45189 45189
Les obligations déclaratives destinées à vérifier, dans le cadre du contrôle du respect des restrictions de circulation dans la zone, le droit d'accès à cette zone des véhicules mentionnés aux 1° à 5° du présent II sont fixées par un arrêté pris par les mêmes ministres, et, en ce qui les concerne, les ministres chargés de la défense et des affaires sociales.
45190 45190

                                                                                    
45191 45191
III.-Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.
45192 45192

                                                                                    
45193 45193
L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :
45194 45194

                                                                                    
45195 45195
1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;
45196 45196

                                                                                    
45197 45197
2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.