Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 2021 (version 15482a6)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2021.

3419 3419
###### Article L1611-7-1
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
3422 3422

                                                                                    
3423 3423
1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret
 ;
3428

                                                                                    
3427 3429
4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts
.
3428 3430

                                                                                    
3429 3431
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
3430 3432

                                                                                    
3431 3433
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
8053 8055
######## Article L2224-8
8054 8056

                                                                                    
8055 8057
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
8056 8058

                                                                                    
8057 8059
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
8058 8060

                                                                                    
8059 8061
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
8060 8062

                                                                                    
8061 8063
Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
8062 8064

                                                                                    
8063 8065
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
8064 8066

                                                                                    
8065 8067
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
8066 8068

                                                                                    
8067 8069
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
8068 8070

                                                                                    
8069 8071
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
8070 8072

                                                                                    
8071 8073
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
8072 8074

                                                                                    
8073 8075
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
8074 8076

                                                                                    
8075 8077
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
8076 8078

                                                                                    
8077 8079
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation 
d'un dispositif
de tout ou partie d'une installation
 d'assainissement non collectif.
8078 8080

                                                                                    
8079 8081
Les
 dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des
 installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par un ou plusieurs organismes, notifiés par l'Etat à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé.
8080 8082

                                                                                    
8081 8083
Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite.
   

                    
44948 44950
####### Article R2131-1-B
44949 44951

                                                                                    
44950 44952
I. ‒ 
La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
44951 44953

                                                                                    
44952
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
44953

                                                                                    
44954 44954
Aucun
Le
 dispositif 
ne peut être homologué s'il n'assure
de télétransmission assure
 l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données
, selon les modalités prévues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa
.
44955

                                                                                    
44956
II. ‒ Par dérogation au I, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, la commune peut recourir à un dispositif dispensé d'homologation dont la liste est établie par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés par le dispositif.
44957

                                                                                    
44958
La transmission par voie électronique au moyen de ce dispositif assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données, selon les modalités prévues dans l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
   

                    
44972 44976
####### Article R2131-3
44973 44977

                                                                                    
44974 44978
Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué
 ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A
 et qui prévoit notamment :
44975 44979

                                                                                    
44976 44980
a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
44977 44981

                                                                                    
44978 44982
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
44979 44983

                                                                                    
44980 44984
c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.
   

                    
44982 44986
####### Article R2131-4
44983 44987

                                                                                    
44984 44988
Le préfet peut suspendre l'application
 de tout ou partie
 de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions 
d'homologation 
définies à l'article R. 2131-
1
2-A
.
44985 44989

                                                                                    
44986 44990
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission 
de ses
des
 actes
 concernés par cette suspension
 sur support papier.