Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6739,9 +6739,9 @@ Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission commu |
6739 | 6739 |
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6740 | 6740 |
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. |
6741 | 6741 |
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6742 |
-Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. |
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6742 |
+Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. |
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6743 | 6743 |
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6744 |
-Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. |
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6744 |
+Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. |
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6745 | 6745 |
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6746 | 6746 |
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code. |
6747 | 6747 |
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@@ -12671,9 +12671,9 @@ II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière |
12671 | 12671 |
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12672 | 12672 |
1° De salubrité sur la voie publique ; |
12673 | 12673 |
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12674 |
-2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au VI de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. |
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12674 |
+2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 184-1 et au IV de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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12675 | 12675 |
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12676 |
-Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ; |
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12676 |
+Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 126-7 à L. 126-10, L. 142-3 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ; |
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12677 | 12677 |
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12678 | 12678 |
3° De bruits de voisinage ; |
12679 | 12679 |
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@@ -12687,7 +12687,7 @@ Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis |
12687 | 12687 |
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12688 | 12688 |
8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code. |
12689 | 12689 |
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12690 |
-III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. |
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12690 |
+III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation. |
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12691 | 12691 |
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12692 | 12692 |
IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives. |
12693 | 12693 |
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@@ -19006,7 +19006,7 @@ Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent |
19006 | 19006 |
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19007 | 19007 |
8. Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie. |
19008 | 19008 |
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19009 |
-9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 123-3 et aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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19009 |
+9. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 184-1 et aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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19010 | 19010 |
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19011 | 19011 |
II. – Lorsque le président du conseil de la métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais. |
19012 | 19012 |
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... | ... |
@@ -24747,7 +24747,7 @@ Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 |
24747 | 24747 |
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24748 | 24748 |
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. |
24749 | 24749 |
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24750 |
-Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. |
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24750 |
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. Lorsqu'une métropole délègue tout ou partie de ses compétences en matière d'habitat à un conseil de territoire, le président du conseil de la métropole délègue les prérogatives précitées correspondantes au président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application des II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre du territoire. |
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24751 | 24751 |
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24752 | 24752 |
B. – Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires. |
24753 | 24753 |
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... | ... |
@@ -24783,7 +24783,7 @@ V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. |
24783 | 24783 |
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24784 | 24784 |
VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. |
24785 | 24785 |
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24786 |
-En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions qu'il détient au titre de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci. |
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24786 |
+En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l'exercice des attributions qu'il détient au titre de l'article L. 184-1 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci. |
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24787 | 24787 |
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24788 | 24788 |
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI, le représentant de l'Etat dans le département se substitue au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du présent code. Les frais afférents aux mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
24789 | 24789 |
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... | ... |
@@ -42960,7 +42960,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, dans le cadre du réseau de lec |
42960 | 42960 |
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42961 | 42961 |
La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2. |
42962 | 42962 |
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42963 |
-La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. |
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42963 |
+La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue au titre VI du code de la construction et de l'habitation. |
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42964 | 42964 |
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42965 | 42965 |
######## Paragraphe 2 : Dispositions relatives à chaque fraction (R) |
42966 | 42966 |
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@@ -43016,7 +43016,7 @@ Les opérations d'extension des bibliothèques départementales principales ne s |
43016 | 43016 |
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43017 | 43017 |
########## Article R1614-82 |
43018 | 43018 |
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43019 |
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés. |
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43019 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés. |
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43020 | 43020 |
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43021 | 43021 |
########## Article R1614-83 |
43022 | 43022 |
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... | ... |
@@ -43098,7 +43098,7 @@ Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales et inter |
43098 | 43098 |
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43099 | 43099 |
########## Article R1614-90 |
43100 | 43100 |
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43101 |
-Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81. |
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43101 |
+Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81. |
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43102 | 43102 |
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43103 | 43103 |
########## Article R1614-91 |
43104 | 43104 |
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... | ... |
@@ -51227,7 +51227,7 @@ Pour l'application de l'article L. 2335-17 : |
51227 | 51227 |
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51228 | 51228 |
Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application : |
51229 | 51229 |
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51230 |
-1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique ; |
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51230 |
+1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 184-1 et L. 143-3, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ; |
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51231 | 51231 |
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51232 | 51232 |
2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code. |
51233 | 51233 |
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... | ... |
@@ -67890,7 +67890,7 @@ Copie de l'acte interruptif de prescription. |
67890 | 67890 |
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67891 | 67891 |
### Article Rubrique 1 |
67892 | 67892 |
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67893 |
-<center><b>Rubrique 1-Administration générale</b></center> |
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67893 |
+<center><strong>Rubrique 1-Administration générale</strong></center> |
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67894 | 67894 |
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67895 | 67895 |
10. Consignation et placement financier de certains fonds |
67896 | 67896 |
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... | ... |
@@ -67912,7 +67912,7 @@ Convention ou décision de justice passée en force de chose jugée (1) ou, le c |
67912 | 67912 |
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67913 | 67913 |
2. Attestation de défaillance établie par le syndic de copropriété précisant notamment la date du procès-verbal de l'assemblée générale et le récapitulatif des impayés pour chaque copropriétaire. |
67914 | 67914 |
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67915 |
-(2) Article L. 1331-29 III et les articles R. 1331-6 à R. 1331-8 du code de la santé publique pour ce qui concerne l'insalubrité ; l'article L. 511-2 IV et les articles R. 511-8 à R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour ce qui concerne le péril, les articles L. 129-2 et R. 129-7 du CCH pour les équipements communs des immeubles collectifs. |
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67915 |
+(2) Article L. 1331-29 III et les articles R. 1331-6 à R. 1331-8 du code de la santé publique pour ce qui concerne l'insalubrité ; l'article L. 511-2 IV et les articles R. 511-8 à R. 511-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour ce qui concerne le péril, les articles L. 126-8 et R. 511-11 du code de la construction et de l'habitation pour les équipements communs des immeubles collectifs. |
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67916 | 67916 |
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67917 | 67917 |
12. Reversement d'excédents de budgets annexes (3) |
67918 | 67918 |
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