Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2021 (version 73cb956)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2021.

843 843
###### Article L1221-3
844 844

                                                                                    
845 845
Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux.
846 846

                                                                                    
847 847
La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.
848 848

                                                                                    
849 849
Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2.
850 850

                                                                                    
851 851
Les obligations des titulaires d'un agrément sont définies par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer de leur respect. A ce titre le titulaire d'un agrément transmet chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux un rapport annuel d'activité relatif à la formation des élus.
852 852

                                                                                    
853
L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution des prestations de son contrat ou marché qu'à un organisme également titulaire d'un agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
854

                                                                                    
855
L'exécution des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d'un agrément qu'à des sous-traitants de premier rang.
856

                                                                                    
853 857
L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes :
854 858

                                                                                    
855 859
- le titulaire de l'agrément ne respecte pas l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l'agrément ;
856 860
- il ne remplit plus les critères fixés pour l'obtention de l'agrément ;
857 861
- il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation
 ;
857 862
- le rapport annuel d'activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n'a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux
.
858 863

                                                                                    
859 864
Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou 
l'abrogation
le retrait
 de l'agrément. L'organisme de formation dont l'agrément a été 
abrogé
retiré
 ne peut solliciter la délivrance d'un nouvel agrément avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cette décision.
860 865

                                                                                    
861 866
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
863 868
###### Article L1221-4
864 869

                                                                                    
865 870
I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.
866 871

                                                                                    
867 872
Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du 
gestionnaire du 
fonds du droit individuel à la formation des élus locaux
 mentionné à l'article L. 1621-3 du présent code
, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail.
868 873

                                                                                    
869 874
II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3.
870 875

                                                                                    
871 876
III.-Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”.
872 877

                                                                                    
873 878
IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ”
874 879

                                                                                    
875 880
V.-Pour l'application de l'article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ”.
876 881

                                                                                    
877 882
VI.-Pour l'application de l'article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
878 883

                                                                                    
879 884
VII.-Pour l'application de l'article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle continue ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
880 885

                                                                                    
881 886
VIII.-Pour l'application de l'article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “ de formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
882 887

                                                                                    
883 888
IX.-Pour son application, l'article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. ”
884 889

                                                                                    
885 890
X.-Pour l'application de l'article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”.
886 891

                                                                                    
887 892
XI.-Pour l'application de l'article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”.
888 893

                                                                                    
889 894
XII.-Pour l'application de l'article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le 
gestionnaire du 
fonds du droit individuel à la formation des élus locaux
,
 mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales
 ”.
890 895

                                                                                    
891 896
XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4154 4159
###### Article L1621-3
4155 4160

                                                                                    
4156 4161
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
4157 4162

                                                                                    
4158 4163
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement.
4159 4164

                                                                                    
4160 4165
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident 
et reversent 
la cotisation due au titre du droit individuel à la formation
. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée
 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4166

                                                                                    
4160 4167
Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues
 à l'article L. 
313-1 du code rural et de la pêche maritime.
4161

                                                                                    
4162 4167
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de
1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Le conseil national de la
 formation 
présentées par
des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que
 les élus
, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations.
4163

                                                                                    
4164 4167
Les
 acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des
 collectivités territoriales 
et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre
arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4168

                                                                                    
4164 4169
Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement
 du droit individuel à la formation.
4165 4170

                                                                                    
4166 4171
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.
4172

                                                                                    
4173
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation.
   

                    
6144 6151
####### Article L2123-12-1
6145 6152

                                                                                    
6146 6153
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros
, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
6147 6154

                                                                                    
6148 6155
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
6149 6156

                                                                                    
6150 6157
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
15791 15798
####### Article L3123-10-1
15792 15799

                                                                                    
15793 15800
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros
, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
15794 15801

                                                                                    
15795 15802
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
15796 15803

                                                                                    
15797 15804
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
20195 20202
####### Article L4135-10-1
20196 20203

                                                                                    
20197 20204
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros
, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
20198 20205

                                                                                    
20199 20206
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
20200 20207

                                                                                    
20201 20208
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
35637 35644
####### Article L7125-12-1
35638 35645

                                                                                    
35639 35646
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros
, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
35640 35647

                                                                                    
35641 35648
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
35642 35649

                                                                                    
35643 35650
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
37035 37042
####### Article L7227-12-1
37036 37043

                                                                                    
37037 37044
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros
, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
37038 37045

                                                                                    
37039 37046
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
37040 37047

                                                                                    
37041 37048
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.