Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 28 mai 2021 (version 6473847)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2021.

... ...
@@ -38054,7 +38054,7 @@ Pour l'application de l'article L. 1111-11 :
38054 38054
 
38055 38055
 5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau ;
38056 38056
 
38057
-6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique du Gouvernement applicable à la date de l'affichage ;
38057
+6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique de l'Etat applicable à la date de l'affichage ;
38058 38058
 
38059 38059
 7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.
38060 38060
 
... ...
@@ -38521,22 +38521,22 @@ Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans
38521 38521
 
38522 38522
 ###### Article R1211-7
38523 38523
 
38524
-L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
38524
+L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
38525 38525
 
38526 38526
 ###### Article R1211-8
38527 38527
 
38528
-L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
38528
+L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
38529 38529
 
38530 38530
 ###### Article R1211-9
38531 38531
 
38532
-L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture.
38532
+L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.
38533 38533
 
38534 38534
 Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
38535 38535
 
38536 38536
 - le préfet ou son représentant, président ;
38537 38537
 - deux maires désignés par le préfet.
38538 38538
 
38539
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
38539
+Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.
38540 38540
 
38541 38541
 Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
38542 38542
 
... ...
@@ -38592,7 +38592,7 @@ Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le min
38592 38592
 
38593 38593
 Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
38594 38594
 
38595
-Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, suppléés ou à défaut remplacés, dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
38595
+Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
38596 38596
 
38597 38597
 En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
38598 38598
 
... ...
@@ -38601,7 +38601,7 @@ En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
38601 38601
 - à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
38602 38602
 - à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
38603 38603
 
38604
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
38604
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
38605 38605
 
38606 38606
 ###### Article R1211-17
38607 38607
 
... ...
@@ -50842,12 +50842,16 @@ Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du
50842 50842
 
50843 50843
 ####### Article R2334-10
50844 50844
 
50845
-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
50845
+I.-Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
50846 50846
 
50847 50847
 1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
50848 50848
 
50849 50849
 2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
50850 50850
 
50851
+II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.
50852
+
50853
+III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
50854
+
50851 50855
 ####### Article R2334-11
50852 50856
 
50853 50857
 Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement.
... ...
@@ -51044,7 +51048,7 @@ Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être conte
51044 51048
 
51045 51049
 ######## Article R2334-35
51046 51050
 
51047
-La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
51051
+La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
51048 51052
 
51049 51053
 Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51050 51054
 
... ...
@@ -52155,7 +52159,11 @@ La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par a
52155 52159
 
52156 52160
 ######## Article R2512-29-1
52157 52161
 
52158
-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
52162
+I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :
52163
+- les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;
52164
+- les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.
52165
+
52166
+II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
52159 52167
 
52160 52168
 ####### Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
52161 52169