Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2021 (version df57a9b)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2021.

39023 39023
######## Article R1221-10
39024 39024

                                                                                    
39025 39025
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
39026

                                                                                    
39027
Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.
   

                    
39093
####### Article R1221-21-1
39094

                        
39095
Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local.
39096

                        
39097
Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.
39098

                        
39099
L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
39100

                        
39101
Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.
39102

                        
39103
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément.
39104

                        
39105
L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
   

                    
39107
####### Article R1221-21-2
39108

                        
39109
Lorsqu'il constate une ou plusieurs situations susceptibles d'entraîner la suspension à titre conservatoire de l'agrément d'un organisme de formation en application de l'article L. 1221-3 du présent code, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à l'organisme les faits relevés et le met en demeure de faire cesser ces dysfonctionnements dans un délai de trente jours. Il invite l'organisme mis en cause à présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, dans le même délai.
39110

                        
39111
A l'issue de ce délai, en l'absence de transmission par l'organisme de formation d'éléments démontrant l'absence des faits relevés, la décision de suspension à titre conservatoire de l'agrément, d'une durée maximale de quatre mois, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est transmise sans délai au conseil national de la formation des élus locaux et au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4.
39112

                        
39113
Après avis du conseil national de la formation des élus locaux et avant l'expiration de la mesure de suspension conservatoire de l'agrément prévue au premier alinéa, le ministre chargé des collectivités territoriales peut prononcer l'abrogation de l'agrément, notifiée dans les mêmes formes. Cette décision entraîne l'impossibilité, pour l'organisme concerné, de détenir un agrément à la formation des élus locaux pour une durée d'un an. Elle peut faire l'objet d'une publication électronique.
   

                    
39115
####### Article R1221-21-3
39116

                        
39117
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national.
   

                    
43530 43558
######## Article R1621-7
43531 43559

                                                                                    
43532
Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du
43560
Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté :
43561

                                                                                    
43532 43562
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au
 droit individuel à la formation des élus locaux
, à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds.
43533

                                                                                    
43534
La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans :
43535

                                                                                    
43536 43562
1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
 ;
43537 43563

                                                                                    
43538 43564
Un élu représentant les départements et le département de Mayotte
La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux
 ;
43539 43565

                                                                                    
43540 43566
Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu
 ;
43541 43567

                                                                                    
43542 43568
4° Le 
directeur général des collectivités locales ou son représentant.
43543

                                                                                    
43544
Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein.
43545

                                                                                    
43546
Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative.
43547

                                                                                    
43548 43568
Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge
nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie
 par le 
gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
43550
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
43568
droit individuel à la formation des élus locaux.
43550 43568
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
droit individuel à la formation des élus locaux.
   

                    
43554 43572
######## Article R1621-8
43555 43573

                                                                                    
43556 43574
Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le 
nombre d'heures acquises par l'élu local
compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord
.
43557 43575

                                                                                    
43558 43576
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
43559 43577

                                                                                    
43560 43578
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
43561 43579

                                                                                    
43562 43580
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales
 ;
43581

                                                                                    
43562 43582
3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R
.
 1621-7 ;
43583

                                                                                    
43584
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa.
   

                    
43564 43586
######## Article R1621-9
43565 43587

                                                                                    
43566 43588
Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait
 et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions
, sous réserve du respect des dispositions
 prévues
 à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre de la formation fixé
 par l'article R. 1621-8.
43567 43589

                                                                                    
43568 43590
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
   

                    
43856 43878
###### Article D1881-1
43857 43879

                                                                                    
43858 43880
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous.
43859 43881

                                                                                    
43860 43882
<table border="1"><tbody>
43861 43883
 <tr>
43862 43884
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
43863 43885
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
43864 43886
 </tr>
43865 43887
 <tr>
43866 43888
  <td>Titre II</td>
43867 43889
  <td align="left"/>
43868 43890
 </tr>
43869 43891
 <tr>
43870 43892
<td align="left">
43871 43893
D. 1621-1</td>
43872 43894
  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
43873 43895
 </tr>
43874 43896
 <tr>
43875 43897
  <td>D. 1621-2</td>
43876 43898
  <td>Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010</td>
43877 43899
 </tr>
43878 43900
 <tr>
43879 43901
  <td>D. 1621-3</td>
43880 43902
  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
43881 43903
 </tr>
43882 43904
 <tr>
43883 43905
  <td>R. 1621-4 à R. 1621-6</td>
43884 43906
  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
43885 43907
 </tr>
43886 43908
 <tr>
43887 43909
  <td>R. 1621-7
</td>
43888
  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
43889
 </tr>
43890
 <tr>
43891 43909
  <td>R. 1621-8 et
 à
 R. 1621-9</td>
43892 43910
  <td>Résultant du décret n° 
2020-942 du 29 juillet 2020
2021-596 du 14 mai 2021
</td>
43893 43911
 </tr>
43894 43912
 <tr>
43895 43913
  <td>R. 1621-10</td>
43896 43914
  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
43897 43915
 </tr>
43898 43916
 <tr>
43899 43917
  <td>R. 1621-11</td>
43900 43918
  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
43901 43919
 </tr>
43902 43920
 <tr>
43903 43921
  <td>D. 1621-12 à D. 1621-13</td>
43904 43922
  <td>Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016</td>
43905 43923
 </tr>
43906 43924
 <tr>
43907 43925
  <td>D. 1621-14</td>
43908 43926
  <td>Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017</td>
43909 43927
 </tr>
43910 43928
</tbody></table>
43911 43929

                                                                                    
43912 43930
Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
   

                    
44499 44517
######## Article R2123-22-1-B
44500 44518

                                                                                    
44501 44519
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Au début de chaque année de mandat
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code
, le membre du conseil municipal acquiert 
un crédit de vingt heures au titre du droit individuel
ses droits individuels
 à la formation 
des élus locaux qu'il peut
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les
 utiliser dès cette acquisition
. Le nombre de crédits ainsi acquis ne peut dépasser le nombre d'années complètes de mandat
. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le 
nombre d'heures acquises
volume des droits qu'il acquiert chaque année
 au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser 
vingt heures par année.
le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
   

                    
44503 44521
######## Article R2123-22-1-C
44504 44522

                                                                                    
44505 44523
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
44506 44524

                                                                                    
44507 44525
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
, au plus tard
.
44526

                                                                                    
44507 44527
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits
 dans les six mois qui suivent l'expiration 
du
de son mandat, s'il n'exerce plus aucun
 mandat 
de membre du conseil municipal.
électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
   

                    
53125 53145
######### Article D2573-8
53126 53146

                                                                                    
53127 53147
I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
53128 53148

                                                                                    
53129 53149
L'article D. 2123-29 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'Etat des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus.
53130 53150

                                                                                    
53131 53151
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53132 53152

                                                                                    
53133 53153
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53134 53154

                                                                                    
53135 53155
IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
53136 53156

                                                                                    
53137 53157
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
53138 53158

                                                                                    
53139 53159
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
53140 53160

                                                                                    
53141 53161
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
53142 53162

                                                                                    
53143 53163
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
53144 53164

                                                                                    
53145 53165
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53146 53166

                                                                                    
53147 53167
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
53148 53168

                                                                                    
53149 53169
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
53150 53170

                                                                                    
53151 53171
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
53152 53172

                                                                                    
53153 53173
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
53154 53174

                                                                                    
53155 53175
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
53156 53176

                                                                                    
53157 53177
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
53158 53178

                                                                                    
53159 53179
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
53160 53180

                                                                                    
53161 53181
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
53162 53182

                                                                                    
53163 53183
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
53164 53184

                                                                                    
53165 53185
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
53166 53186

                                                                                    
53167 53187
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
53168 53188

                                                                                    
53169 53189
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
53170 53190

                                                                                    
53171 53191
X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
53172 53192

                                                                                    
53173 53193
XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
53174 53194

                                                                                    
53175 53195
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
53176 53196

                                                                                    
53177 53197
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
53178 53198

                                                                                    
53179 53199
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
53180 53200

                                                                                    
53201
XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ”.
53202

                                                                                    
53181 53203
XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
53182 53204

                                                                                    
53183 53205
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
53184 53206

                                                                                    
53185 53207
1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
53186 53208

                                                                                    
53187 53209
2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 ";
53188 53210

                                                                                    
53189 53211
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
   

                    
54255 54277
######## Article R3123-19-2
54256 54278

                                                                                    
54257 54279
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le
 membre du conseil départemental acquiert 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel
ses droits individuels
 à la formation 
des élus locaux
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition
. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le 
nombre d'heures acquises
volume des droits qu'il acquiert chaque année
 au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser 
vingt heures par année.
le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
   

                    
54259 54281
######## Article R3123-19-3
54260 54282

                                                                                    
54261 54283
Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
54262 54284

                                                                                    
54263 54285
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
 au plus tard
.
54286

                                                                                    
54263 54287
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits
 dans les six mois qui suivent l'expiration 
du
de son mandat, s'il n'exerce plus aucun
 mandat 
du membre du conseil départemental.
électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1.
   

                    
57001 57025
######## Article R4135-19-2
57002 57026

                                                                                    
57003 57027
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le
 membre du conseil régional acquiert 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel
ses droits individuels
 à la formation 
des élus locaux
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection régionale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition
. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le 
nombre d'heures acquises
volume des droits qu'il acquiert chaque année
 au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser 
vingt heures par année.
le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
   

                    
57005 57029
######## Article R4135-19-3
57006 57030

                                                                                    
57007 57031
Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
57008 57032

                                                                                    
57009 57033
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
, au plus tard
.
57034

                                                                                    
57009 57035
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits
 dans les six mois qui suivent l'expiration 
du
de son mandat, s'il n'exerce plus aucun
 mandat 
de membre du conseil régional.
électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1.
   

                    
65539 65565
######## Article R7125-25-2
65540 65566

                                                                                    
65541 65567
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre de
 l'assemblée de Guyane acquiert 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel
ses droits individuels
 à la formation 
des élus locaux
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition
. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le 
nombre d'heures acquises
volume des droits qu'il acquiert chaque année
 au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de 
l'article
l' article
 L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
,
 ne peut dépasser 
vingt heures par année.
le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
   

                    
65543 65569
######## Article R7125-25-3
65544 65570

                                                                                    
65545 65571
Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
65546 65572

                                                                                    
65547 65573
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
 au plus tard
.
65574

                                                                                    
65547 65575
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits
 dans les six mois qui suivent l'expiration 
du
de son mandat, s'il n'exerce plus aucun
 mandat 
du conseiller à l'assemblée de Guyane.
électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1.
   

                    
66594 66622
######## Article R7227-25-2
66595 66623

                                                                                    
66596 66624
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le
 conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent 
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel
leurs droits individuels
 à la formation 
des élus locaux
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition
. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le 
nombre d'heures acquises
volume des droits qu'il acquiert chaque année
 au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1,
66597 66624
 
L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser 
vingt heures par année.
le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
   

                    
66599 66626
######## Article R7227-25-3
66600 66627

                                                                                    
66601 66628
Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée.
66602 66629

                                                                                    
66603 66630
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
 au plus tard
.
66631

                                                                                    
66603 66632
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits
 dans les six mois qui suivent l'expiration 
du
de son mandat, s'il n'exerce plus aucun
 mandat 
du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif
électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1.