Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39023 | 39023 |
######## Article R1221-10 |
39024 | 39024 | |
39025 | 39025 |
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité. |
39026 | ||
39027 |
Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance. |
|
39093 |
####### Article R1221-21-1 |
|
39094 | ||
39095 |
Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local. |
|
39096 | ||
39097 |
Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention. |
|
39098 | ||
39099 |
L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. |
|
39100 | ||
39101 |
Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang. |
|
39102 | ||
39103 |
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément. |
|
39104 | ||
39105 |
L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément. |
|
39107 |
####### Article R1221-21-2 |
|
39108 | ||
39109 |
Lorsqu'il constate une ou plusieurs situations susceptibles d'entraîner la suspension à titre conservatoire de l'agrément d'un organisme de formation en application de l'article L. 1221-3 du présent code, le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à l'organisme les faits relevés et le met en demeure de faire cesser ces dysfonctionnements dans un délai de trente jours. Il invite l'organisme mis en cause à présenter ses observations écrites ou, à sa demande, orales, dans le même délai. |
|
39110 | ||
39111 |
A l'issue de ce délai, en l'absence de transmission par l'organisme de formation d'éléments démontrant l'absence des faits relevés, la décision de suspension à titre conservatoire de l'agrément, d'une durée maximale de quatre mois, est notifiée à l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est transmise sans délai au conseil national de la formation des élus locaux et au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4. |
|
39112 | ||
39113 |
Après avis du conseil national de la formation des élus locaux et avant l'expiration de la mesure de suspension conservatoire de l'agrément prévue au premier alinéa, le ministre chargé des collectivités territoriales peut prononcer l'abrogation de l'agrément, notifiée dans les mêmes formes. Cette décision entraîne l'impossibilité, pour l'organisme concerné, de détenir un agrément à la formation des élus locaux pour une durée d'un an. Elle peut faire l'objet d'une publication électronique. |
|
39115 |
####### Article R1221-21-3 |
|
39116 | ||
39117 |
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information relative à un éventuel manquement de l'organisme à ses obligations et, le cas échéant, les mesures qu'il a prises dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Lorsqu'un organisme demande le renouvellement de son agrément, ces informations sont versées à son dossier avant sa transmission au conseil national. |
|
43530 | 43558 |
######## Article R1621-7 |
43531 | 43559 | |
43532 |
Une commission consultative est placée auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elle émet un avis sur les questions intéressant la mise en œuvre du |
|
43560 |
Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté : |
|
43561 | ||
43532 | 43562 |
1° Le coût horaire maximal des formations éligibles au droit individuel à la formation des élus locaux , à la demande du ministre en charge des collectivités territoriales ou du gestionnaire du fonds. |
43533 | ||
43534 |
La commission consultative comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales pour une durée de trois ans : |
|
43535 | ||
43536 | 43562 |
1° Deux élus représentant les communes dont un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
43537 | 43563 | |
43538 | 43564 |
2° Un élu représentant les départements et le département de Mayotte La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux ; |
43539 | 43565 | |
43540 | 43566 |
3° Un élu représentant les régions et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu ; |
43541 | 43567 | |
43542 | 43568 |
4° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant. |
43543 | ||
43544 |
Le président de la commission consultative est désigné par les membres en leur sein. |
|
43545 | ||
43546 |
Un représentant du gestionnaire du fonds assiste aux réunions de la commission consultative. |
|
43547 | ||
43548 | 43568 |
Les fonctions de membre de la commission consultative sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour liés aux réunions de la commission consultative sont pris en charge nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
43550 |
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. |
|
43568 |
droit individuel à la formation des élus locaux. |
|
43550 | 43568 |
Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assuré par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. droit individuel à la formation des élus locaux. |
43554 | 43572 |
######## Article R1621-8 |
43555 | 43573 | |
43556 | 43574 |
Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local compte monétisé de chaque élu. Les formations ayant fait l'objet d'un accord de financement doivent être réalisées dans un délai de huit mois suivant cet accord . |
43557 | 43575 | |
43558 | 43576 |
Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie : |
43559 | 43577 | |
43560 | 43578 |
1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; |
43561 | 43579 | |
43562 | 43580 |
2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
43581 | ||
43562 | 43582 |
3° Que l'organisme s'engage à inscrire au sein de la session de formation un nombre de participants conforme au nombre maximal fixé en application de l'arrêté mentionné à l'article R . 1621-7 ; |
43583 | ||
43584 |
4° Que la date de mise en œuvre de la formation est prévue dans le délai mentionné au premier alinéa. |
|
43564 | 43586 |
######## Article R1621-9 |
43565 | 43587 | |
43566 | 43588 |
Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions , sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre de la formation fixé par l'article R. 1621-8. |
43567 | 43589 | |
43568 | 43590 |
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local. |
43856 | 43878 |
###### Article D1881-1 |
43857 | 43879 | |
43858 | 43880 |
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues ci-dessous. |
43859 | 43881 | |
43860 | 43882 |
<table border="1"><tbody> |
43861 | 43883 |
<tr> |
43862 | 43884 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
43863 | 43885 |
<th>DANS LEUR RÉDACTION</th> |
43864 | 43886 |
</tr> |
43865 | 43887 |
<tr> |
43866 | 43888 |
<td>Titre II</td> |
43867 | 43889 |
<td align="left"/> |
43868 | 43890 |
</tr> |
43869 | 43891 |
<tr> |
43870 | 43892 |
<td align="left"> |
43871 | 43893 |
D. 1621-1</td> |
43872 | 43894 |
<td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td> |
43873 | 43895 |
</tr> |
43874 | 43896 |
<tr> |
43875 | 43897 |
<td>D. 1621-2</td> |
43876 | 43898 |
<td>Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010</td> |
43877 | 43899 |
</tr> |
43878 | 43900 |
<tr> |
43879 | 43901 |
<td>D. 1621-3</td> |
43880 | 43902 |
<td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td> |
43881 | 43903 |
</tr> |
43882 | 43904 |
<tr> |
43883 | 43905 |
<td>R. 1621-4 à R. 1621-6</td> |
43884 | 43906 |
<td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td> |
43885 | 43907 |
</tr> |
43886 | 43908 |
<tr> |
43887 | 43909 |
<td>R. 1621-7 </td> |
43888 |
<td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td> |
|
43889 |
</tr> |
|
43890 |
<tr> |
|
43891 | 43909 |
<td>R. 1621-8 et à R. 1621-9</td> |
43892 | 43910 |
<td>Résultant du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 2021-596 du 14 mai 2021 </td> |
43893 | 43911 |
</tr> |
43894 | 43912 |
<tr> |
43895 | 43913 |
<td>R. 1621-10</td> |
43896 | 43914 |
<td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td> |
43897 | 43915 |
</tr> |
43898 | 43916 |
<tr> |
43899 | 43917 |
<td>R. 1621-11</td> |
43900 | 43918 |
<td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td> |
43901 | 43919 |
</tr> |
43902 | 43920 |
<tr> |
43903 | 43921 |
<td>D. 1621-12 à D. 1621-13</td> |
43904 | 43922 |
<td>Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016</td> |
43905 | 43923 |
</tr> |
43906 | 43924 |
<tr> |
43907 | 43925 |
<td>D. 1621-14</td> |
43908 | 43926 |
<td>Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017</td> |
43909 | 43927 |
</tr> |
43910 | 43928 |
</tbody></table> |
43911 | 43929 | |
43912 | 43930 |
Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : “ y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés. |
44499 | 44517 |
######## Article R2123-22-1-B |
44500 | 44518 | |
44501 | 44519 |
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Au début de chaque année de mandat Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code , le membre du conseil municipal acquiert un crédit de vingt heures au titre du droit individuel ses droits individuels à la formation des élus locaux qu'il peut comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition . Le nombre de crédits ainsi acquis ne peut dépasser le nombre d'années complètes de mandat . Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année. le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code. |
44503 | 44521 |
######## Article R2123-22-1-C |
44504 | 44522 | |
44505 | 44523 |
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée. |
44506 | 44524 | |
44507 | 44525 |
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 , au plus tard . |
44526 | ||
44507 | 44527 |
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration du de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat de membre du conseil municipal. électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A. |
53125 | 53145 |
######### Article D2573-8 |
53126 | 53146 | |
53127 | 53147 |
I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2021-258 du 9 mars 2021 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV. |
53128 | 53148 | |
53129 | 53149 |
L'article D. 2123-29 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'Etat des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus. |
53130 | 53150 | |
53131 | 53151 |
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
53132 | 53152 | |
53133 | 53153 |
III. – Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
53134 | 53154 | |
53135 | 53155 |
IV. – Pour l'application de l'article R. 2123-6 : |
53136 | 53156 | |
53137 | 53157 |
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ; |
53138 | 53158 | |
53139 | 53159 |
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”. |
53140 | 53160 | |
53141 | 53161 |
V. – Pour l'application de l'article R. 2123-7 : |
53142 | 53162 | |
53143 | 53163 |
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ; |
53144 | 53164 | |
53145 | 53165 |
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
53146 | 53166 | |
53147 | 53167 |
VI. – Pour l'application de l'article R. 2123-9 : |
53148 | 53168 | |
53149 | 53169 |
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ; |
53150 | 53170 | |
53151 | 53171 |
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ; |
53152 | 53172 | |
53153 | 53173 |
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés. |
53154 | 53174 | |
53155 | 53175 |
VII. – Pour l'application de l'article R. 2123-10 : |
53156 | 53176 | |
53157 | 53177 |
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ; |
53158 | 53178 | |
53159 | 53179 |
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ; |
53160 | 53180 | |
53161 | 53181 |
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”. |
53162 | 53182 | |
53163 | 53183 |
VIII. – Pour l'application de l'article R. 2123-11 : |
53164 | 53184 | |
53165 | 53185 |
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ; |
53166 | 53186 | |
53167 | 53187 |
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
53168 | 53188 | |
53169 | 53189 |
IX. – Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”. |
53170 | 53190 | |
53171 | 53191 |
X. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ” |
53172 | 53192 | |
53173 | 53193 |
XI. – Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”. |
53174 | 53194 | |
53175 | 53195 |
XII. – Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”. |
53176 | 53196 | |
53177 | 53197 |
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
53178 | 53198 | |
53179 | 53199 |
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”. |
53180 | 53200 | |
53201 |
XII ter. - Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-B, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : “ francs CFP ”. |
|
53202 | ||
53181 | 53203 |
XIII. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ” |
53182 | 53204 | |
53183 | 53205 |
XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 : |
53184 | 53206 | |
53185 | 53207 |
1° Les mots : " relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ; |
53186 | 53208 | |
53187 | 53209 |
2° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " fixé par arrêté du Haut-commissaire de la République en vertu de l'article L. 2123-23 "; |
53188 | 53210 | |
53189 | 53211 |
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
54255 | 54277 |
######## Article R3123-19-2 |
54256 | 54278 | |
54257 | 54279 |
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil départemental acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel ses droits individuels à la formation des élus locaux comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition . Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année. le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code. |
54259 | 54281 |
######## Article R3123-19-3 |
54260 | 54282 | |
54261 | 54283 |
Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée. |
54262 | 54284 | |
54263 | 54285 |
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard . |
54286 | ||
54263 | 54287 |
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration du de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat du membre du conseil départemental. électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1. |
57001 | 57025 |
######## Article R4135-19-2 |
57002 | 57026 | |
57003 | 57027 |
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil régional acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel ses droits individuels à la formation des élus locaux comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection régionale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition . Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année. le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code. |
57005 | 57029 |
######## Article R4135-19-3 |
57006 | 57030 | |
57007 | 57031 |
Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée. |
57008 | 57032 | |
57009 | 57033 |
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 , au plus tard . |
57034 | ||
57009 | 57035 |
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration du de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat de membre du conseil régional. électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1. |
65539 | 65565 |
######## Article R7125-25-2 |
65540 | 65566 | |
65541 | 65567 |
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le conseiller à Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre de l'assemblée de Guyane acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel ses droits individuels à la formation des élus locaux comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition . Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article l' article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie , ne peut dépasser vingt heures par année. le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code. |
65543 | 65569 |
######## Article R7125-25-3 |
65544 | 65570 | |
65545 | 65571 |
Le conseiller à l'assemblée de Guyane qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée. |
65546 | 65572 | |
65547 | 65573 |
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard . |
65574 | ||
65547 | 65575 |
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration du de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat du conseiller à l'assemblée de Guyane. électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7125-25-1. |
66594 | 66622 |
######## Article R7227-25-2 |
66595 | 66623 | |
66596 | 66624 |
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel leurs droits individuels à la formation des élus locaux comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition . Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, |
66597 | 66624 |
L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année. le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code. |
66599 | 66626 |
######## Article R7227-25-3 |
66600 | 66627 | |
66601 | 66628 |
Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par courrier ou par voie dématérialisée. |
66602 | 66629 | |
66603 | 66630 |
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 au plus tard . |
66631 | ||
66603 | 66632 |
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration du de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1. |