Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 14 mai 2021 (version 44fab54)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2021.

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@@ -41424,6 +41424,78 @@ Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :
41424 41424
 
41425 41425
 2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
41426 41426
 
41427
+###### Section 8 :  Aides aux soins vétérinaires dans les zones rurales à faible densité d'élevage caractérisées par une offre de soin insuffisante et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage
41428
+
41429
+####### Sous-section 1  : Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires
41430
+
41431
+######## Article R1511-57
41432
+
41433
+I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage d'une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime. Ces aides peuvent être attribuées soit directement aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 de ce code, soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires exercent leur activité.
41434
+
41435
+Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire prévue à l'article L. 203-1 du même code auprès d'élevages d'une zone définie en application de son article L. 241-13.
41436
+
41437
+II.-Ces aides peuvent consister en :
41438
+
41439
+1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;
41440
+
41441
+2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;
41442
+
41443
+3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;
41444
+
41445
+4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone.
41446
+
41447
+Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
41448
+
41449
+III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
41450
+
41451
+######## Article R1511-58
41452
+
41453
+Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.
41454
+
41455
+Elles précisent notamment :
41456
+
41457
+1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :
41458
+
41459
+a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;
41460
+
41461
+b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
41462
+
41463
+c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.
41464
+
41465
+2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
41466
+
41467
+####### Sous-section 2 : Aides aux étudiants vétérinaires
41468
+
41469
+######## Article D1511-59
41470
+
41471
+Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du même code, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.
41472
+
41473
+Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.
41474
+
41475
+######## Article D1511-60
41476
+
41477
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
41478
+
41479
+######## Article D1511-61
41480
+
41481
+Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme.
41482
+
41483
+######## Article D1511-62
41484
+
41485
+Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :
41486
+- l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 de ce même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone précitée ;
41487
+- les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.
41488
+
41489
+Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
41490
+
41491
+######## Article D1511-63
41492
+
41493
+Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :
41494
+
41495
+1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone et à la date prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;
41496
+
41497
+2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.
41498
+
41427 41499
 #### TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
41428 41500
 
41429 41501
 ##### CHAPITRE Ier : Objet