Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2021 (version cc3bb6d)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2021.

8000 8000
######## Article L2224-8
8001 8001

                                                                                    
8002 8002
I. – Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.
8003 8003

                                                                                    
8004 8004
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant, avant la fin de l'année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
8005 8005

                                                                                    
8006 8006
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.
8007 8007

                                                                                    
8008 8008
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
8009 8009

                                                                                    
8010 8010
III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
8011 8011

                                                                                    
8012 8012
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;
8013 8013

                                                                                    
8014 8014
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.
8015 8015

                                                                                    
8016 8016
Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement.
8017 8017

                                                                                    
8018 8018
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
8019 8019

                                                                                    
8020 8020
Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d'assainissement non collectif.
8021 8021

                                                                                    
8022 8022
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
8023 8023

                                                                                    
8024 8024
Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par 
les
un ou plusieurs organismes, notifiés par l'Etat à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des
 ministres chargés de l'environnement et de la santé.
8025

                                                                                    
8026
Les ministres chargés de l'environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l'organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d'une demande d'agrément que celui-ci a instruite.
   

                    
45087 45089
######### Article R2213-3
45088 45090

                                                                                    
45089 45091
Tout produit biocide destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est 
agréé par le ministre chargé de la santé après consultation de
autorisé par
 l'Agence nationale 
de
chargée de la
 sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
. L'agrément
, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. L' autorisation
 précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi
. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits autorisés à l'issue d'une procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012
.
45090 45092

                                                                                    
45091 45093
Les flacons satisfont aux conditions d'emballage et d'étiquetage requises pour les substances dangereuses.
   

                    
47306 47308
########## Article D2223-109
47307 47309

                                                                                    
47308 47310
Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de contrôle tierce partie accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. La visite de conformité porte sur le respect des prescriptions prévues aux articles D. 2223-100 à D. 2223-108. L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par 
le directeur général de l'agence régionale de santé
l'organisme de contrôle accrédité
 pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
47309 47311

                                                                                    
47310 47312
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de contrôle accrédité pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") selon les critères généraux relatifs au fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article D. 2223-104, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article D. 2223-105 et sur les dispositifs de sécurité.
47311 47313

                                                                                    
47312
Les résultats de ce contrôle sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'attestation de conformité.
47313

                                                                                    
47314 47314
La responsabilité des contrôles de conformité et des contrôles périodiques est assurée par l'organisme accrédité selon les dispositions des premier
 et
,
 deuxième
 et cinquième
 alinéas. L'organisme procédant aux inspections mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne doit posséder aucun lien d'intérêt de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance à l'égard de l'entreprise dont l'installation est soumise à son contrôle.
47315 47315

                                                                                    
47316 47316
Les prélèvements et les analyses réalisés dans le cadre des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 2223-105 sont effectués par des laboratoires accrédités pour ces activités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "), selon les exigences générales relatives à la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
47317 47317

                                                                                    
47318 47318
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles D. 2223-104 et D. 2223-105 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, 
au directeur général de l'agence régionale de santé
à l'organisme de contrôle accrédité
 qui a délivré l'attestation de conformité.
   

                    
47320
########## Article D2223-109-1
47321

                        
47322
I.-Dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'un des contrôles prévus au troisième alinéa de l'article D. 2223-109, l'organisme de contrôle accrédité remet le rapport de contrôle de conformité ou de contrôle périodique au préfet de département et au gestionnaire du crématorium.
47323

                        
47324
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité ne constate aucun défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
47325

                        
47326
II.-Lorsque le rapport de contrôle relève une ou plusieurs non-conformités, le gestionnaire du crématorium adresse à l'organisme de contrôle accrédité, dans un délai de trois mois à compter de la réception de ce rapport, par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'envoi, un échéancier des mesures qu'il entend prendre pour y remédier. Ces mesures doivent être prises dans un délai maximum d'un an. Une fois ces mesures prises, le gestionnaire adresse à l'organisme de contrôle accrédité une demande de contrôle complémentaire. Ce contrôle est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande du gestionnaire. L'organisme de contrôle accrédité adresse un nouveau rapport au gestionnaire, dans un délai d'un mois suivant la date du contrôle complémentaire.
47327

                        
47328
En cas d'urgence, lorsqu'il constate une non-conformité qui porte atteinte à l'ordre public ou présente un danger pour la salubrité publique, l'organisme de contrôle accrédité en informe sans délai le préfet en vue de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au III du présent article.
47329

                        
47330
Lorsque l'organisme de contrôle accrédité constate qu'il n'y a plus de défaut de conformité, il délivre une attestation de conformité au gestionnaire.
47331

                        
47332
III.-L'organisme de contrôle accrédité informe le préfet sans délai dans les cas suivants :
47333

                        
47334
1° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé d'échéancier de mise en conformité dans le délai requis ;
47335

                        
47336
2° Lorsque le gestionnaire d'un crématorium ne lui a pas adressé de demande de contrôle complémentaire dans le délai requis ;
47337

                        
47338
3° Lorsque le contrôle complémentaire a conclu à la persistance de défauts de conformité.
47339

                        
47340
Dans ces cas, le préfet met en demeure le gestionnaire de remédier aux défauts de conformité constatés dans un délai qu'il détermine, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'agence régionale de santé, et qui ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, si le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires, il peut saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé et suspendre ou retirer l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23.