Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38792 | 38792 |
######## Article R1213-14 |
38793 | 38793 | |
38794 | 38794 |
Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres exerçant l'une des fonctions exécutives définies élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1. |
38795 | 38795 | |
38796 | 38796 |
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
38797 | 38797 | |
38798 | 38798 |
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. |
38799 | 38799 | |
38800 | 38800 |
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales. |
38852 | 38852 |
######## Article R1213-22 |
38853 | 38853 | |
38854 | 38854 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article. |
38855 | 38855 | |
38856 | 38856 |
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats. |
38857 | 38857 | |
38858 | 38858 |
En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1 , après en avoir informé les deux vice-présidents. |
38859 | 38859 | |
38860 | 38860 |
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |