Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 2021 (version cf514b1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

833
###### Article L1221-3
834

                        
835
Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux.
836

                        
837
La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée.
838

                        
839
Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2.
840

                        
841
Les obligations des titulaires d'un agrément sont définies par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer de leur respect. A ce titre le titulaire d'un agrément transmet chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux un rapport annuel d'activité relatif à la formation des élus.
842

                        
843
L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes :
844

                        
845
- le titulaire de l'agrément ne respecte pas l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l'agrément ;
846
- il ne remplit plus les critères fixés pour l'obtention de l'agrément ;
847
- il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation.
848

                        
849
Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou l'abrogation de l'agrément. L'organisme de formation dont l'agrément a été abrogé ne peut solliciter la délivrance d'un nouvel agrément avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cette décision.
850

                        
851
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
853
###### Article L1221-4
854

                        
855
I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.
856

                        
857
Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail.
858

                        
859
II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3.
860

                        
861
III.-Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”.
862

                        
863
IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ”
864

                        
865
V.-Pour l'application de l'article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ”.
866

                        
867
VI.-Pour l'application de l'article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
868

                        
869
VII.-Pour l'application de l'article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle continue ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
870

                        
871
VIII.-Pour l'application de l'article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “ de formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”.
872

                        
873
IX.-Pour son application, l'article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. ”
874

                        
875
X.-Pour l'application de l'article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”.
876

                        
877
XI.-Pour l'application de l'article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”.
878

                        
879
XII.-Pour l'application de l'article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, ”.
880

                        
881
XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4094 4144
###### Article L1621-3
4095 4145

                                                                                    
4096 4146
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
4097 4147

                                                                                    
4098 4148
<div align="left"/><div align="left">
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire 
prélevée
précomptée
 sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique
. La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement
.
4099 4149

                                                                                    
4100 4150
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
4101 4151

                                                                                    
4102 4152
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations.
4103 4153

                                                                                    
4104 4154
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation.
4105 4155

                                                                                    
4106 4156
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.
   

                    
6084 6134
####### Article L2123-12-1
6085 6135

                                                                                    
6086 6136
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation 
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
comptabilisé en euros
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
6087 6137

                                                                                    
6088 6138
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
 lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle
.
6089 6139

                                                                                    
6090 6140
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de 
calcul, de plafonnement ainsi que de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
6108 6158
####### Article L2123-14-1
6109 6159

                                                                                    
6110 6160
I. - 
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 
peuvent 
transférer
délibérer pour confier
 à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, 
les compétences qu'elles détiennent en application des
la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux
 trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12
. Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet
.
6111 6161

                                                                                    
6112 6162
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre 
des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
6113 6163

                                                                                    
6114 6164
Dans les 
six
neuf
 mois suivant
 l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant
 le transfert
 en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux
, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
 à fiscalité propre
 délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
6115

                                                                                    
6116 6164
 
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
6165

                                                                                    
6166
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12.
6167

                                                                                    
6168
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat.
6169

                                                                                    
6170
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7.
   

                    
6122 6176
####### Article L2123-16
6123 6177

                                                                                    
6124 6178
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 dans les conditions fixées à l'article L. 1221-
1
3
.
   

                    
15725 15779
####### Article L3123-10-1
15726 15780

                                                                                    
15727 15781
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation 
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
comptabilisé en euros
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
15728 15782

                                                                                    
15729 15783
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
 lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle
.
15730 15784

                                                                                    
15731 15785
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de 
calcul, de plafonnement ainsi que de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
15753 15807
####### Article L3123-14
15754 15808

                                                                                    
15755 15809
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 dans les conditions fixées à l'article L. 1221-
1
3
.
   

                    
20129 20183
####### Article L4135-10-1
20130 20184

                                                                                    
20131 20185
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation 
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
comptabilisé en euros
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
20132 20186

                                                                                    
20133 20187
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
 lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle
.
20134 20188

                                                                                    
20135 20189
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de 
calcul, de plafonnement ainsi que de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
20157 20211
####### Article L4135-14
20158 20212

                                                                                    
20159 20213
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 dans les conditions fixées à l'article L. 1221-
1
3
.
   

                    
35571 35625
####### Article L7125-12-1
35572 35626

                                                                                    
35573 35627
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation 
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
comptabilisé en euros
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
35574 35628

                                                                                    
35575 35629
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
 lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle
.
35576 35630

                                                                                    
35577 35631
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de 
calcul, de plafonnement ainsi que de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
35599 35653
####### Article L7125-16
35600 35654

                                                                                    
35601 35655
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 dans les conditions fixées à l'article L. 1221-
1
3
.
   

                    
36969 37023
####### Article L7227-12-1
36970 37024

                                                                                    
36971 37025
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation 
d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
comptabilisé en euros
. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
36972 37026

                                                                                    
36973 37027
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat
 lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle
.
36974 37028

                                                                                    
36975 37029
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de 
calcul, de plafonnement ainsi que de 
mise en œuvre du droit individuel à la formation.
   

                    
36997 37051
####### Article L7227-16
36998 37052

                                                                                    
36999 37053
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre 
de l'intérieur
chargé des collectivités territoriales
 dans les conditions fixées à l'article L. 1221-
1
3
.