Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
833 |
###### Article L1221-3 |
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834 | ||
835 |
Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. |
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836 | ||
837 |
La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. |
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838 | ||
839 |
Les formations proposées par l'organisme doivent être conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat établi en application des articles L. 1221-1 et L. 1221-2. |
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840 | ||
841 |
Les obligations des titulaires d'un agrément sont définies par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut se faire communiquer tout document permettant de s'assurer de leur respect. A ce titre le titulaire d'un agrément transmet chaque année au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux un rapport annuel d'activité relatif à la formation des élus. |
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842 | ||
843 |
L'agrément de l'organisme de formation peut être suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, après mise en demeure non suivie d'effet, par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque celui-ci constate l'une des situations suivantes : |
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844 | ||
845 |
- le titulaire de l'agrément ne respecte pas l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre de la détention de l'agrément ; |
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846 |
- il ne remplit plus les critères fixés pour l'obtention de l'agrément ; |
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847 |
- il a commis des actes susceptibles de faire peser un doute sérieux sur la régularité de sa gouvernance ou de sa gestion, ou sur la réalité ou la qualité de ses prestations de formation. |
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848 | ||
849 |
Il saisit sans délai le conseil national de la formation des élus locaux pour avis sur le maintien ou le retrait de l'agrément. Après avis de ce dernier et avant l'expiration du délai de suspension de l'agrément décidé en application du présent alinéa, il se prononce sur le maintien ou l'abrogation de l'agrément. L'organisme de formation dont l'agrément a été abrogé ne peut solliciter la délivrance d'un nouvel agrément avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de cette décision. |
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850 | ||
851 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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853 |
###### Article L1221-4 |
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854 | ||
855 |
I.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 et L. 6351-1 à L. 6363-2 du code du travail, à l'exception des articles L. 6351-7, L. 6355-24, L. 6362-2, L. 6362-4, L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2, sous réserve des adaptations prévues du II au XII. |
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856 | ||
857 |
Toutefois, lorsque le montant total des sommes qu'il perçoit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la formation de leurs élus, et du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, est inférieur à un montant fixé par décret, l'organisme titulaire d'un agrément dont les actions de formation sont exclusivement à destination des élus locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 6316-1 à L. 6316-5 du code du travail. |
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858 | ||
859 |
II.-Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les actions mentionnées à l'article L. 6313-1 du code du travail, dispensées par un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du présent code entrent dans le champ de la formation professionnelle si elles sont conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné au même article L. 1221-3. |
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860 | ||
861 |
III.-Pour l'application de l'article L. 6316-1 du code du travail, les mots : “ les régions ” sont remplacés par les mots : “ les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre, par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ”. |
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862 | ||
863 |
IV.-Pour leur application, les articles L. 6352-7 et L. 6352-10 du code du travail sont complétés par la phrase : “ L'activité de formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnée à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales fait également l'objet d'un suivi distinct en comptabilité. ” |
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864 | ||
865 |
V.-Pour l'application de l'article L. 6355-11 du code du travail, les mots : “ d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ de l'apprentissage, et de la formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ”. |
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866 | ||
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VI.-Pour l'application de l'article L. 6355-14 du code du travail, les mots : “ d'une part, et d'apprentissage, d'autre part ” sont remplacés par les mots : “ d'apprentissage, et de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”. |
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868 | ||
869 |
VII.-Pour l'application de l'article L. 6355-15 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle continue ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation liée à l'exercice des mandats locaux ”. |
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870 | ||
871 |
VIII.-Pour l'application de l'article L. 6355-23 du code du travail, au premier alinéa, après les mots : “ de formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation liée à l'exercice des mandats locaux ”. |
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872 | ||
873 |
IX.-Pour son application, l'article L. 6361-2 du code du travail est complété par la phrase : “ Il contrôle, dans les mêmes conditions, les formations des élus locaux, qu'elles soient relatives à leur réinsertion professionnelle ou relatives à l'exercice du mandat des élus locaux mentionnées à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales. ” |
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874 | ||
875 |
X.-Pour l'application de l'article L. 6362-3 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de la formation des élus locaux ”. |
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876 | ||
877 |
XI.-Pour l'application de l'article L. 6362-8 du code du travail, après les mots : “ formation professionnelle ”, sont insérés les mots : “ ou de formation des élus locaux ”. |
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878 | ||
879 |
XII.-Pour l'application de l'article L. 6362-11 du code du travail, après les mots : “ les collectivités territoriales, ”, sont insérés les mots : “ les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, ”. |
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880 | ||
881 |
XIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4094 | 4144 |
###### Article L1621-3 |
4095 | 4145 | |
4096 | 4146 |
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. |
4097 | 4147 | |
4098 | 4148 |
<div align="left"/><div align="left"> Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique . La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement . |
4099 | 4149 | |
4100 | 4150 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. |
4101 | 4151 | |
4102 | 4152 |
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations. |
4103 | 4153 | |
4104 | 4154 |
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. |
4105 | 4155 | |
4106 | 4156 |
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales. |
6084 | 6134 |
####### Article L2123-12-1 |
6085 | 6135 | |
6086 | 6136 |
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat comptabilisé en euros . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
6087 | 6137 | |
6088 | 6138 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle . |
6089 | 6139 | |
6090 | 6140 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
6108 | 6158 |
####### Article L2123-14-1 |
6109 | 6159 | |
6110 | 6160 |
I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer délibérer pour confier à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en application des la mise en œuvre des dispositions relatives à la formation des élus prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 2123-12 . Elles se prononcent dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal suivant chaque renouvellement général. Elles peuvent aussi délibérer à leur initiative à tout moment sur ce sujet . |
6111 | 6161 | |
6112 | 6162 |
Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des frais de formation visés à l'article L. 2123-14. |
6113 | 6163 | |
6114 | 6164 |
Dans les six neuf mois suivant l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant le transfert en application du présent I, et dans les neuf mois suivant son installation après chaque renouvellement général des conseils municipaux , l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. |
6115 | ||
6116 | 6164 |
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert. |
6165 | ||
6166 |
II. - Dans les six mois suivant son renouvellement, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions prévues au I, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délibère sur l'opportunité de proposer des outils communs visant à développer la formation liée à l'exercice du mandat des élus des communes membres prévue à l'article L. 2123-12. |
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6167 | ||
6168 |
Cette délibération précise, le cas échéant, les dispositifs envisagés. Elle peut notamment comprendre l'élaboration d'un plan de formation, les règles permettant d'en assurer le suivi, le financement et l'évaluation. Elle peut également autoriser la participation au financement de formations organisées soit à l'initiative des élus des communes membres au titre de leur droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 2123-12-1, soit à l'initiative des communes membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2123-12, lorsque ces formations sont liées à l'exercice du mandat. |
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6169 | ||
6170 |
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 5211-4-2, L. 5214-16-1, L. 5215-27, L. 5216-7-1 et L. 5217-7. |
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6122 | 6176 |
####### Article L2123-16 |
6123 | 6177 | |
6124 | 6178 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221- 1 3 . |
15725 | 15779 |
####### Article L3123-10-1 |
15726 | 15780 | |
15727 | 15781 |
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat comptabilisé en euros . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
15728 | 15782 | |
15729 | 15783 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle . |
15730 | 15784 | |
15731 | 15785 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
15753 | 15807 |
####### Article L3123-14 |
15754 | 15808 | |
15755 | 15809 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221- 1 3 . |
20129 | 20183 |
####### Article L4135-10-1 |
20130 | 20184 | |
20131 | 20185 |
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat comptabilisé en euros . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
20132 | 20186 | |
20133 | 20187 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle . |
20134 | 20188 | |
20135 | 20189 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
20157 | 20211 |
####### Article L4135-14 |
20158 | 20212 | |
20159 | 20213 |
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221- 1 3 . |
35571 | 35625 |
####### Article L7125-12-1 |
35572 | 35626 | |
35573 | 35627 |
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat comptabilisé en euros . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
35574 | 35628 | |
35575 | 35629 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle . |
35576 | 35630 | |
35577 | 35631 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
35599 | 35653 |
####### Article L7125-16 |
35600 | 35654 | |
35601 | 35655 |
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221- 1 3 . |
36969 | 37023 |
####### Article L7227-12-1 |
36970 | 37024 | |
36971 | 37025 |
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat comptabilisé en euros . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3. |
36972 | 37026 | |
36973 | 37027 |
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle . |
36974 | 37028 | |
36975 | 37029 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation. |
36997 | 37051 |
####### Article L7227-16 |
36998 | 37052 | |
36999 | 37053 |
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221- 1 3 . |