Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1068,16 +1068,6 @@ La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la |
1068 | 1068 |
|
1069 | 1069 |
Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités. |
1070 | 1070 |
|
1071 |
-####### Article L1311-4-1 |
|
1072 |
- |
|
1073 |
-Jusqu'au 31 décembre 2020 , les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. |
|
1074 |
- |
|
1075 |
-Jusqu'au 31 décembre 2020 , les conseils départementaux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. |
|
1076 |
- |
|
1077 |
-Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. |
|
1078 |
- |
|
1079 |
-Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de marchés de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. |
|
1080 |
- |
|
1081 | 1071 |
###### Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels |
1082 | 1072 |
|
1083 | 1073 |
####### Article L1311-5 |
... | ... |
@@ -1192,6 +1182,12 @@ La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une c |
1192 | 1182 |
|
1193 | 1183 |
Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa. |
1194 | 1184 |
|
1185 |
+####### Article L1311-19 |
|
1186 |
+ |
|
1187 |
+Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis soit à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou des moyens nationaux de la sécurité civile, soit à la disposition des services d'incendie et de secours. |
|
1188 |
+ |
|
1189 |
+Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. Cette mise à disposition peut, le cas échéant, être réalisée à titre gratuit. |
|
1190 |
+ |
|
1195 | 1191 |
#### TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE |
1196 | 1192 |
|
1197 | 1193 |
##### CHAPITRE UNIQUE |
... | ... |
@@ -3677,6 +3673,22 @@ Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des |
3677 | 3673 |
|
3678 | 3674 |
En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. |
3679 | 3675 |
|
3676 |
+###### Article L1615-1 |
|
3677 |
+ |
|
3678 |
+I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour : |
|
3679 |
+ |
|
3680 |
+1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; |
|
3681 |
+ |
|
3682 |
+2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ; |
|
3683 |
+ |
|
3684 |
+3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021. |
|
3685 |
+ |
|
3686 |
+II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6. |
|
3687 |
+ |
|
3688 |
+Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative. |
|
3689 |
+ |
|
3690 |
+Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. |
|
3691 |
+ |
|
3680 | 3692 |
###### Article L1615-2 |
3681 | 3693 |
|
3682 | 3694 |
Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1. |
... | ... |
@@ -3699,6 +3711,30 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également d |
3699 | 3711 |
|
3700 | 3712 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses réelles d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016. |
3701 | 3713 |
|
3714 |
+###### Article L1615-2 |
|
3715 |
+ |
|
3716 |
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1. |
|
3717 |
+ |
|
3718 |
+Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences. |
|
3719 |
+ |
|
3720 |
+Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17. |
|
3721 |
+ |
|
3722 |
+Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
|
3723 |
+ |
|
3724 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalise les travaux. |
|
3725 |
+ |
|
3726 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat pour les dépenses d'investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier. |
|
3727 |
+ |
|
3728 |
+Toutefois, le cinquième alinéa n'est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions. |
|
3729 |
+ |
|
3730 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
|
3731 |
+ |
|
3732 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l'Etat, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat. |
|
3733 |
+ |
|
3734 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. |
|
3735 |
+ |
|
3736 |
+Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'équipement versées à l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” pour les dépenses d'investissement que celui-ci effectue pour la réalisation de l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016. |
|
3737 |
+ |
|
3702 | 3738 |
###### Article L1615-3 |
3703 | 3739 |
|
3704 | 3740 |
Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. |
... | ... |
@@ -3719,6 +3755,14 @@ Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total |
3719 | 3755 |
|
3720 | 3756 |
A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. |
3721 | 3757 |
|
3758 |
+###### Article L1615-5 |
|
3759 |
+ |
|
3760 |
+A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. |
|
3761 |
+ |
|
3762 |
+Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire. |
|
3763 |
+ |
|
3764 |
+A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire. |
|
3765 |
+ |
|
3722 | 3766 |
###### Article L1615-6 |
3723 | 3767 |
|
3724 | 3768 |
I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %. |
... | ... |
@@ -3729,7 +3773,7 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses él |
3729 | 3773 |
|
3730 | 3774 |
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015. |
3731 | 3775 |
|
3732 |
-Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %. |
|
3776 |
+Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du I de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %. |
|
3733 | 3777 |
|
3734 | 3778 |
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. |
3735 | 3779 |
|
... | ... |
@@ -3817,6 +3861,10 @@ A la fin anticipée ou non du contrat, si l'ouvrage, l'équipement ou le bien im |
3817 | 3861 |
|
3818 | 3862 |
Les attributions du fonds de compensation pour la TVA sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'Etat à la personne publique. |
3819 | 3863 |
|
3864 |
+###### Article L1615-13 |
|
3865 |
+ |
|
3866 |
+Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615-2, le second alinéa de l'article L. 1615-3, les articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 s'appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020. |
|
3867 |
+ |
|
3820 | 3868 |
##### CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art |
3821 | 3869 |
|
3822 | 3870 |
###### Article L1616-1 |
... | ... |
@@ -7448,10 +7496,6 @@ Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune. |
7448 | 7496 |
|
7449 | 7497 |
Ces devis peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire. |
7450 | 7498 |
|
7451 |
-######## Article L2223-22 |
|
7452 |
- |
|
7453 |
-Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. |
|
7454 |
- |
|
7455 | 7499 |
######## Article L2223-23 |
7456 | 7500 |
|
7457 | 7501 |
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -9341,7 +9385,7 @@ D. – Les supports publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain |
9341 | 9385 |
|
9342 | 9386 |
######### Article L2333-26 |
9343 | 9387 |
|
9344 |
-I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : |
|
9388 |
+I. – Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante : |
|
9345 | 9389 |
|
9346 | 9390 |
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; |
9347 | 9391 |
|
... | ... |
@@ -9385,7 +9429,7 @@ La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées d |
9385 | 9429 |
|
9386 | 9430 |
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. |
9387 | 9431 |
|
9388 |
-Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : |
|
9432 |
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : |
|
9389 | 9433 |
|
9390 | 9434 |
(En euros) |
9391 | 9435 |
|
... | ... |
@@ -9442,7 +9486,7 @@ Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à comp |
9442 | 9486 |
|
9443 | 9487 |
Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. |
9444 | 9488 |
|
9445 |
-Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. |
|
9489 |
+Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. |
|
9446 | 9490 |
|
9447 | 9491 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour. |
9448 | 9492 |
|
... | ... |
@@ -9530,7 +9574,7 @@ La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les pr |
9530 | 9574 |
|
9531 | 9575 |
I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. |
9532 | 9576 |
|
9533 |
-Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : |
|
9577 |
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : |
|
9534 | 9578 |
|
9535 | 9579 |
(En euros) |
9536 | 9580 |
|
... | ... |
@@ -9599,7 +9643,7 @@ Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des élémen |
9599 | 9643 |
|
9600 | 9644 |
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture ou de mise en location de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe. |
9601 | 9645 |
|
9602 |
-III. – Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %. |
|
9646 |
+III. – Pour l'application du II, le nombre d'unités de capacité d'accueil de la structure d'hébergement ou de l'établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger. Ce nombre d'unités fait l'objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d'un abattement en fonction de la durée de la période d'ouverture de l'établissement, dont le taux est compris entre 10 et 80 %. |
|
9603 | 9647 |
|
9604 | 9648 |
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l'arrêté de classement. |
9605 | 9649 |
|
... | ... |
@@ -9879,31 +9923,15 @@ Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déter |
9879 | 9923 |
|
9880 | 9924 |
######## Article L2333-57 |
9881 | 9925 |
|
9882 |
-I. – Il est institué un prélèvement progressif dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes : |
|
9883 |
- |
|
9884 |
-1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code. |
|
9885 |
- |
|
9886 |
-Il est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux résultant de l'exploitation des formes non électroniques des jeux de contrepartie et des jeux de cercle mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 un coefficient de 93,5 %. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° dudit article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; |
|
9887 |
- |
|
9888 |
-2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % puis réparti au prorata, d'une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° du même article L. 2333-55-1 et, d'autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionné au 4° du même article L. 2333-55-1 ; |
|
9889 |
- |
|
9890 |
-3° Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %. |
|
9891 |
- |
|
9892 |
-II. – Il est institué un prélèvement complémentaire dû par les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, selon les modalités suivantes : |
|
9893 |
- |
|
9894 |
-1° Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 du présent code. Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ; |
|
9926 |
+I. – (Abrogé) |
|
9895 | 9927 |
|
9896 |
-2° Le produit des jeux ainsi obtenu est diminué d'un abattement de 25 % ; |
|
9897 |
- |
|
9898 |
-3° Le taux du prélèvement complémentaire est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 3 % et de 14 %, en tenant compte du montant du produit net des jeux réalisé ; |
|
9899 |
- |
|
9900 |
-4° Lorsque le taux du prélèvement complémentaire ajouté au taux du prélèvement progressif prévu au I du présent article sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2333-55-1 dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement progressif est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %. |
|
9928 |
+II. – (Abrogé) |
|
9901 | 9929 |
|
9902 |
-III. – 10 % du prélèvement prévu au I du présent article est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l'affectation entre les organismes concernés sont précisées par décret. |
|
9930 |
+III. – (Abrogé) |
|
9903 | 9931 |
|
9904 | 9932 |
IV. – Les produits des jeux réalisés dans les casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, sauf lorsqu'ils sont immatriculés à Wallis-et-Futuna, sont soumis aux prélèvements prévus au III de l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au III de l'article 18 et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
9905 | 9933 |
|
9906 |
-V. – Les prélèvements mentionnés aux I, III et IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code. |
|
9934 |
+V. – Les prélèvements mentionnés au IV sont liquidés et soldés selon les modalités prévues à l'article L. 2333-55-2 du présent code. |
|
9907 | 9935 |
|
9908 | 9936 |
Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. |
9909 | 9937 |
|
... | ... |
@@ -9913,7 +9941,7 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app |
9913 | 9941 |
|
9914 | 9942 |
####### Article L2333-64 |
9915 | 9943 |
|
9916 |
-I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : |
|
9944 |
+I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : |
|
9917 | 9945 |
|
9918 | 9946 |
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; |
9919 | 9947 |
|
... | ... |
@@ -10021,9 +10049,9 @@ Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des art |
10021 | 10049 |
|
10022 | 10050 |
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. |
10023 | 10051 |
|
10024 |
-L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la quatrième année qui suit celle de la fusion. |
|
10052 |
+L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de la sixième année qui suit celle de la fusion. |
|
10025 | 10053 |
|
10026 |
-A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les cinq années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. |
|
10054 |
+A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu pour une durée qui ne peut excéder les sept années. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. |
|
10027 | 10055 |
|
10028 | 10056 |
Les deuxième et troisième alinéas sont également applicables en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en cas d'adhésion d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à un syndicat mixte. |
10029 | 10057 |
|
... | ... |
@@ -10431,7 +10459,7 @@ Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à l' |
10431 | 10459 |
|
10432 | 10460 |
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
10433 | 10461 |
|
10434 |
-c) La taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ; |
|
10462 |
+c) La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ; |
|
10435 | 10463 |
|
10436 | 10464 |
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ; |
10437 | 10465 |
|
... | ... |
@@ -10553,11 +10581,11 @@ Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au béné |
10553 | 10581 |
|
10554 | 10582 |
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20. |
10555 | 10583 |
|
10556 |
-Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
|
10584 |
+Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
|
10557 | 10585 |
|
10558 | 10586 |
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. |
10559 | 10587 |
|
10560 |
-En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10588 |
+En 2021, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2020. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10561 | 10589 |
|
10562 | 10590 |
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. |
10563 | 10591 |
|
... | ... |
@@ -10791,11 +10819,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2 |
10791 | 10819 |
|
10792 | 10820 |
I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des départements d'outre-mer, une dotation de péréquation. |
10793 | 10821 |
|
10794 |
-Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020. |
|
10822 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 48,9 % en 2021. |
|
10795 | 10823 |
|
10796 | 10824 |
II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend : |
10797 | 10825 |
|
10798 |
-1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ; |
|
10826 |
+1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2021 à 85 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ; |
|
10799 | 10827 |
|
10800 | 10828 |
2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €. |
10801 | 10829 |
|
... | ... |
@@ -10937,7 +10965,7 @@ Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriale |
10937 | 10965 |
|
10938 | 10966 |
1° Pour 50 % du montant total de la dotation : |
10939 | 10967 |
|
10940 |
-a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 ; |
|
10968 |
+a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au 1er janvier de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d'éligibilité indiqués au 1° de l'article L. 2334-33 et qui ont leur siège dans le département ; |
|
10941 | 10969 |
|
10942 | 10970 |
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ; |
10943 | 10971 |
|
... | ... |
@@ -10951,11 +10979,7 @@ La population à prendre en compte pour l'application du présent article est ce |
10951 | 10979 |
|
10952 | 10980 |
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition. |
10953 | 10981 |
|
10954 |
-Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 95 % et au plus égal à 105 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 95 %, soit diminué à hauteur de 105 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. |
|
10955 |
- |
|
10956 |
-Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. |
|
10957 |
- |
|
10958 |
-En 2020, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en 2019. |
|
10982 |
+Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article doit être au moins égal à 97 % ou, s'agissant des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l'enveloppe calculée au profit du département l'année précédente. |
|
10959 | 10983 |
|
10960 | 10984 |
####### Article L2334-36 |
10961 | 10985 |
|
... | ... |
@@ -11169,7 +11193,7 @@ Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissemen |
11169 | 11193 |
|
11170 | 11194 |
####### Article L2335-15 |
11171 | 11195 |
|
11172 |
-Il est institué de 2006 à 2020 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence. |
|
11196 |
+Il est institué de 2006 à 2025 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence. |
|
11173 | 11197 |
|
11174 | 11198 |
Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation. |
11175 | 11199 |
|
... | ... |
@@ -12745,7 +12769,7 @@ Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la |
12745 | 12769 |
|
12746 | 12770 |
####### Article L2531-2 |
12747 | 12771 |
|
12748 |
-I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. |
|
12772 |
+I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. |
|
12749 | 12773 |
|
12750 | 12774 |
Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
12751 | 12775 |
|
... | ... |
@@ -17356,7 +17380,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1 |
17356 | 17380 |
|
17357 | 17381 |
Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
17358 | 17382 |
|
17359 |
-En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2019. En 2020, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2020 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. |
|
17383 |
+En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2020. En 2021, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2021 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondant aux réductions de dotation à prévoir en application du IX du même article 77. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du présent code est minorée en application de l'article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de la dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code. |
|
17360 | 17384 |
|
17361 | 17385 |
######## Article L3334-2 |
17362 | 17386 |
|
... | ... |
@@ -17400,7 +17424,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp |
17400 | 17424 |
|
17401 | 17425 |
La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. |
17402 | 17426 |
|
17403 |
-En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. |
|
17427 |
+En 2021, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. |
|
17404 | 17428 |
|
17405 | 17429 |
######## Article L3334-6 |
17406 | 17430 |
|
... | ... |
@@ -17944,7 +17968,7 @@ III. – Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des d |
17944 | 17968 |
|
17945 | 17969 |
a) Le prélèvement ne peut excéder, pour chaque département, la moitié des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ; |
17946 | 17970 |
|
17947 |
-b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 10 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; |
|
17971 |
+b) La somme des prélèvements opérés en application du présent III et de ceux supportés par les départements de la région d'Ile-de-France en application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque département, 15,5 % des recettes réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; |
|
17948 | 17972 |
|
17949 | 17973 |
3° Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. |
17950 | 17974 |
|
... | ... |
@@ -21231,11 +21255,11 @@ Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment : |
21231 | 21255 |
|
21232 | 21256 |
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent : |
21233 | 21257 |
|
21234 |
-1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; |
|
21258 |
+1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; |
|
21235 | 21259 |
|
21236 | 21260 |
2° (abrogé) |
21237 | 21261 |
|
21238 |
-3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ; |
|
21262 |
+3° La taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des impôts ; |
|
21239 | 21263 |
|
21240 | 21264 |
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; |
21241 | 21265 |
|
... | ... |
@@ -21267,6 +21291,8 @@ g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l'article L. 4331-3; |
21267 | 21291 |
|
21268 | 21292 |
h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. |
21269 | 21293 |
|
21294 |
+11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
21295 |
+ |
|
21270 | 21296 |
###### Article L4331-2-1 |
21271 | 21297 |
|
21272 | 21298 |
I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des régions sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. |
... | ... |
@@ -21279,7 +21305,7 @@ Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués |
21279 | 21305 |
|
21280 | 21306 |
Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. |
21281 | 21307 |
|
21282 |
-II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant. |
|
21308 |
+II. – (Abrogé) |
|
21283 | 21309 |
|
21284 | 21310 |
Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. |
21285 | 21311 |
|
... | ... |
@@ -21391,7 +21417,7 @@ Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement. |
21391 | 21417 |
|
21392 | 21418 |
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1. |
21393 | 21419 |
|
21394 |
-V. – Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1. |
|
21420 |
+V. – Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le rapport, multiplié par 3,5, entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 4332-4-1. |
|
21395 | 21421 |
|
21396 | 21422 |
VI. – Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative. |
21397 | 21423 |
|
... | ... |
@@ -21407,6 +21433,20 @@ A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ress |
21407 | 21433 |
|
21408 | 21434 |
En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les régions du regroupement desquelles est issue la région. |
21409 | 21435 |
|
21436 |
+VII bis.-Par dérogation, en 2021 : |
|
21437 |
+ |
|
21438 |
+1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent article, égaux à la somme des deux termes suivants : |
|
21439 |
+ |
|
21440 |
+a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en 2020 ; |
|
21441 |
+ |
|
21442 |
+b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution calculée en 2021 ; |
|
21443 |
+ |
|
21444 |
+2° L'attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article est égale à la somme des deux termes suivants : |
|
21445 |
+ |
|
21446 |
+a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en 2021 ; |
|
21447 |
+ |
|
21448 |
+b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution calculée en 2020. |
|
21449 |
+ |
|
21410 | 21450 |
VIII. – Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. |
21411 | 21451 |
|
21412 | 21452 |
###### Section 5 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale. |
... | ... |
@@ -22838,7 +22878,7 @@ I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales su |
22838 | 22878 |
|
22839 | 22879 |
3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ; |
22840 | 22880 |
|
22841 |
-4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse , calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; |
|
22881 |
+4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; |
|
22842 | 22882 |
|
22843 | 22883 |
5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse. |
22844 | 22884 |
|
... | ... |
@@ -22848,6 +22888,8 @@ La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumé |
22848 | 22888 |
|
22849 | 22889 |
La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. |
22850 | 22890 |
|
22891 |
+7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
22892 |
+ |
|
22851 | 22893 |
II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes : |
22852 | 22894 |
|
22853 | 22895 |
1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ; |
... | ... |
@@ -24872,7 +24914,7 @@ Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale a |
24872 | 24914 |
|
24873 | 24915 |
Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. |
24874 | 24916 |
|
24875 |
-L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er février de l'année au cours de laquelle la fusion produit ses effets sur le plan fiscal. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. |
|
24917 |
+L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune. |
|
24876 | 24918 |
|
24877 | 24919 |
II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention. |
24878 | 24920 |
|
... | ... |
@@ -25087,13 +25129,17 @@ V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solida |
25087 | 25129 |
|
25088 | 25130 |
I. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : |
25089 | 25131 |
|
25090 |
-1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; |
|
25132 |
+1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; |
|
25091 | 25133 |
|
25092 | 25134 |
2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ; |
25093 | 25135 |
|
25094 | 25136 |
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement l'année précédente. Pour les groupements faisant application pour la première année de l'article L. 5211-41-3, les montants correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les groupements préexistants l'année précédente ; |
25095 | 25137 |
|
25096 |
-4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). |
|
25138 |
+4° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; |
|
25139 |
+ |
|
25140 |
+5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; |
|
25141 |
+ |
|
25142 |
+6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. |
|
25097 | 25143 |
|
25098 | 25144 |
Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats d'agglomération nouvelle et le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins est un syndicat d'agglomération nouvelle qui s'est transformé en communauté d'agglomération avant le 1er janvier 2015 sont pondérés, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. Pour ces communautés d'agglomération, la pondération s'applique sur la part de leur potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015. Ces dispositions s'appliquent également au potentiel fiscal de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. |
25099 | 25145 |
|
... | ... |
@@ -25101,17 +25147,17 @@ Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résult |
25101 | 25147 |
|
25102 | 25148 |
II. – 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
25103 | 25149 |
|
25104 |
-a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ; |
|
25150 |
+a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ; |
|
25105 | 25151 |
|
25106 |
-b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
25152 |
+b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
25107 | 25153 |
|
25108 | 25154 |
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
25109 | 25155 |
|
25110 | 25156 |
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : |
25111 | 25157 |
|
25112 |
-a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public, minorées des dépenses de transfert ; |
|
25158 |
+a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public, minorées des dépenses de transfert ; |
|
25113 | 25159 |
|
25114 |
-b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
25160 |
+b) Les recettes provenant de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux B et D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communes et les communes nouvelles regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; |
|
25115 | 25161 |
|
25116 | 25162 |
Les recettes prévues au a et au b ci-dessus ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ou au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ou au III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée. |
25117 | 25163 |
|
... | ... |
@@ -29047,11 +29093,13 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5211-21 : |
29047 | 29093 |
|
29048 | 29094 |
######### Article L5842-8 |
29049 | 29095 |
|
29050 |
-Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13. |
|
29096 |
+Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-28. La première année de perception d'une attribution au titre de la dotation précitée, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération perçoit une dotation égale au produit de sa population par 24,48 € ou, si ses communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, par 48,96 €. |
|
29097 |
+ |
|
29098 |
+A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
|
29051 | 29099 |
|
29052 |
-A compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population. |
|
29100 |
+Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément aux deux premiers alinéas du présent article. |
|
29053 | 29101 |
|
29054 |
-Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article. |
|
29102 |
+La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. |
|
29055 | 29103 |
|
29056 | 29104 |
######### Article L5842-9 |
29057 | 29105 |
|