Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2020 (version 75c8baa)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2020.

2724 2724
###### Article L1511-1-2
2725 2725

                                                                                    
2726 2726
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens
 ou
,
 la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale
 ou la fonction d'organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.
2727 2727

                                                                                    
2728 2728
La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre.
   

                    
20482 20482
###### Article L4221-5
20483 20483

                                                                                    
20484 20484
Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.
20485 20485

                                                                                    
20486 20486
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :
20487 20487

                                                                                    
20488 20488
1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
20489 20489

                                                                                    
20490 20490
2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;
20491 20491

                                                                                    
20492 20492
3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;
20493 20493

                                                                                    
20494 20494
4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
20495 20495

                                                                                    
20496 20496
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
20497 20497

                                                                                    
20498 20498
6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
20499 20499

                                                                                    
20500 20500
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
20501 20501

                                                                                    
20502 20502
8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
20503 20503

                                                                                    
20504 20504
9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
20505 20505

                                                                                    
20506 20506
10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
20507 20507

                                                                                    
20508 20508
11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;
20509 20509

                                                                                    
20510 20510
12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
20511 20511

                                                                                    
20512 20512
13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion 
ou l'organisme intermédiaire 
;
20513 20513

                                                                                    
20514 20514
14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ;
20515 20515

                                                                                    
20516 20516
15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région.
20517 20517

                                                                                    
20518 20518
Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
20519 20519

                                                                                    
20520 20520
Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.