Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er novembre 2020 (version efc5539)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2020.

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@@ -46536,13 +46536,15 @@ En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes d
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 Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.
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+Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
46540
+
46539 46541
 ########## Article D2223-55-3
46540 46542
 
46541 46543
 Les enseignements théoriques dispensés en vue de l'obtention du diplôme s'étendent sur un volume horaire minimum fixé à :
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 70 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie ;
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-140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
46547
+140 heures pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 70 heures, ou la détention d'un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l'exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d'une entreprise, d'une régie ou d'une association de pompes funèbres.
46546 46548
 
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 La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la nature des épreuves constituant l'examen théorique.
46548 46550
 
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@@ -46576,9 +46578,9 @@ Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des m
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 Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.
46578 46580
 
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-La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.
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+La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.
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-La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
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+La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.
46582 46584
 
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 Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.
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@@ -46586,7 +46588,7 @@ Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation charg
46586 46588
 
46587 46589
 La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.
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-Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
46591
+Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
46590 46592
 
46591 46593
 Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
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@@ -46603,11 +46605,12 @@ Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de cr
46603 46605
 ########## Article D2223-55-9
46604 46606
 
46605 46607
 Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :
46608
+
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 - département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;
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 - département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;
46608 46611
 - département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.
46609 46612
 
46610
-Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.
46613
+Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.
46611 46614
 
46612 46615
 ########## Article D2223-55-10
46613 46616
 
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@@ -46618,15 +46621,16 @@ Figurent sur la liste visée à l'article D. 2223-55-9 :
46618 46621
 - des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées ;
46619 46622
 - des agents des services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de la réglementation funéraire, en activité ou retraités ;
46620 46623
 - des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le président du centre de gestion territorialement compétent ;
46624
+- des représentants de la profession titulaires du diplôme ou d'une équivalence de l'examen organisé ;
46621 46625
 - des représentants des usagers, désignés par le président de l'union départementale des associations familiales.
46622 46626
 
46623
-Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un organisme de formation dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a déjà pris parti ou qu'il représente ou a représenté.
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+Chaque membre de jury signe la charte éthique annexée à l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4.
46624 46628
 
46625 46629
 ########## Article D2223-55-11
46626 46630
 
46627
-Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.
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+Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.
46628 46632
 
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-En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.
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+En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.
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 ########## Article D2223-55-12
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