Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2020 (version 81eef3b)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2020.

49549
####### Article R2333-133
49550

                        
49551
Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-88 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
49552

                        
49553
En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.
   

                    
49555
####### Article R2333-134
49556

                        
49557
Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.
49558

                        
49559
Cette déclaration doit comprendre :
49560

                        
49561
- le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
49562
- la nature et le lieu précis de l'implantation ;
49563
- la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;
49564
- la date de début et de fin d'activité.
49565

                        
49566
En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.
   

                    
49568
####### Article R2333-135
49569

                        
49570
Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.
   

                    
49572
####### Article R2333-136
49573

                        
49574
Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.
49575

                        
49576
Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.
49577

                        
49578
Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.
   

                    
49580
####### Article R2333-137
49581

                        
49582
Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.
49583

                        
49584
A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.
   

                    
49586
####### Article R2333-138
49587

                        
49588
Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.