Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 août 2020 (version 7132859)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2020.

... ...
@@ -50085,6 +50085,40 @@ Pour l'application de l'article L. 2335-17 :
50085 50085
 
50086 50086
 4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
50087 50087
 
50088
+###### Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
50089
+
50090
+####### Article D2335-17
50091
+
50092
+Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application :
50093
+
50094
+1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ;
50095
+
50096
+2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code.
50097
+
50098
+Sont également éligibles, pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables, les travaux permettant d'en interdire l'accès, dans les mêmes conditions de durée que pour les dépenses prévues au premier alinéa.
50099
+
50100
+####### Article D2335-18
50101
+
50102
+Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des propriétaires occupants.
50103
+
50104
+Sont également éligibles les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants sans droit ni titre lorsque la mesure est prise en application de l'article L. 2212-2 et des propriétaires occupants lorsque la commune fait l'objet d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
50105
+
50106
+####### Article D2335-19
50107
+
50108
+Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.
50109
+
50110
+####### Article D2335-20
50111
+
50112
+A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.
50113
+
50114
+####### Article D2335-21
50115
+
50116
+Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.
50117
+
50118
+####### Article D2335-22
50119
+
50120
+Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
50121
+
50088 50122
 ##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
50089 50123
 
50090 50124
 ###### Article R2336-1