Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2020 (version acd568a)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2020.

52595 52595
########## Article R2573-40
52596 52596

                                                                                    
52597 52597
Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République 
et
ou son représentant,
 par le président de la Polynésie française ou 
leurs
son représentant et par un maire élu en leur sein par les
 représentants
 des communes ou son suppléant
. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
52598 52598

                                                                                    
52599 52599
A défaut d'accord entre 
le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française
les trois présidents
, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
52600 52600

                                                                                    
52601 52601
Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
   

                    
52603
########## Article R2573-40-1
52604

                        
52605
Lors de la première séance du comité des finances locales qui suit le renouvellement général des conseils municipaux les représentants des communes présents, titulaires ou suppléants, élisent le maire associé à la présidence du comité des finances locales, avec son suppléant, parmi les maires représentants titulaires des communes.
52606

                        
52607
Le vote a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des représentants des communes présents.
52608

                        
52609
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
52610

                        
52611
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
52612

                        
52613
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
   

                    
52615
########## Article R2573-40-2
52616

                        
52617
L'élection du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française et de son suppléant peut-être contestée devant le tribunal administratif de la Polynésie française par tout membre du comité dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel de la Polynésie française.
   

                    
52619
########## Article R2573-40-3
52620

                        
52621
La durée du mandat du maire associé à la présidence du comité des finances locales et de son suppléant est la même que celle de leurs mandats de maire.
52622

                        
52623
Le suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales de la Polynésie française le représente en cas d'absence ou d'empêchement et le remplace en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
52624

                        
52625
Lors de la séance du comité des finances locales qui suit le remplacement, les représentants des communes présents, titulaires ou suppléant élisent le nouveau suppléant du maire associé à la présidence du comité des finances locales parmi les maires représentants titulaires des communes.
   

                    
52603 52627
########## Article R2573-41
52604 52628

                                                                                    
52605 52629
Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
52606 52630

                                                                                    
52607 52631
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
52608 52632

                                                                                    
52609 52633
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
52610 52634

                                                                                    
52611 52635
Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par 
le haut-commissaire et le président de la Polynésie française
les présidents
 ou leurs représentants
 ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur
. En cas d'absence d'un des 
deux 
présidents et de 
son représentant
leurs représentants ou suppléant
 à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le 
président présent ou représenté
ou les présidents présents, représentés ou suppléé
 à la séance.
52612 52636

                                                                                    
52613 52637
Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
52614 52638

                                                                                    
52615 52639
Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
52616 52640

                                                                                    
52617 52641
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
52618 52642

                                                                                    
52619 52643
Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
   

                    
52621 52645
########## Article R2573-42
52622 52646

                                                                                    
52623 52647
Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
52624 52648

                                                                                    
52625 52649
Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par 
le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou
les présidents,
 leurs représentants
 ou suppléant par tous moyens conformes à la réglementation en vigueur
.