Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er août 2020 (version 48c8579)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2020.

... ...
@@ -3719,6 +3719,8 @@ Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses él
3719 3719
 
3720 3720
 Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.
3721 3721
 
3722
+Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %.
3723
+
3722 3724
 II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
3723 3725
 
3724 3726
 Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
... ...
@@ -3943,6 +3945,12 @@ IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuven
3943 3945
 
3944 3946
 V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
3945 3947
 
3948
+VI.-Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l'habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d'un collège disposant d'au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat, quelle que soit la nature ou l'origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.
3949
+
3950
+Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
3951
+
3952
+Par dérogation à l'article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l'émission multiplié par le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
3953
+
3946 3954
 #### TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX
3947 3955
 
3948 3956
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -42492,11 +42500,15 @@ Le secrétariat de la commission consultative placée auprès du fonds est assur
42492 42500
 
42493 42501
 Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Il tient à jour le nombre d'heures acquises par l'élu local.
42494 42502
 
42495
-Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie si la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
42503
+Le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 vérifie :
42504
+
42505
+1° que la formation faisant l'objet de la demande de mise en œuvre du droit individuel à la formation s'inscrit dans les listes de formations éligibles telles que définies aux articles R. 2123-22-1-A, R. 3123-19-1, R. 4135-19-1, R. 7125-25-1, R. 7227-25-1 du présent code et à l'article R. 121-34 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
42506
+
42507
+2° que son coût horaire ne dépasse pas le coût maximal défini par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
42496 42508
 
42497 42509
 ######## Article R1621-9
42498 42510
 
42499
-Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait.
42511
+Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait et dans la limite du coût horaire maximal fixé dans les conditions prévues par l'article R. 1621-8.
42500 42512
 
42501 42513
 Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.
42502 42514
 
... ...
@@ -42800,8 +42812,13 @@ Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dan
42800 42812
   <td align="left"/>
42801 42813
  </tr>
42802 42814
  <tr>
42803
-<td align="left">D. 1621-1 et D. 1621-2</td>
42804
-  <td>Résultant du décret n° 2019-546 du 29 mai 2019</td>
42815
+<td align="left">
42816
+D. 1621-1</td>
42817
+  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
42818
+ </tr>
42819
+ <tr>
42820
+  <td>D. 1621-2</td>
42821
+  <td>Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010</td>
42805 42822
  </tr>
42806 42823
  <tr>
42807 42824
   <td>D. 1621-3</td>
... ...
@@ -42816,7 +42833,11 @@ Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dan
42816 42833
   <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
42817 42834
  </tr>
42818 42835
  <tr>
42819
-  <td>R. 1621-8 à R. 1621-10</td>
42836
+  <td>R. 1621-8 et R. 1621-9</td>
42837
+  <td>Résultant du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020</td>
42838
+ </tr>
42839
+ <tr>
42840
+  <td>R. 1621-10</td>
42820 42841
   <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
42821 42842
  </tr>
42822 42843
  <tr>
... ...
@@ -43422,7 +43443,7 @@ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conse
43422 43443
 
43423 43444
 ######## Article R2123-22-1-B
43424 43445
 
43425
-Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
43446
+Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Au début de chaque année de mandat, le membre du conseil municipal acquiert un crédit de vingt heures au titre du droit individuel à la formation des élus locaux qu'il peut utiliser dès cette acquisition. Le nombre de crédits ainsi acquis ne peut dépasser le nombre d'années complètes de mandat. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures par année.
43426 43447
 
43427 43448
 ######## Article R2123-22-1-C
43428 43449
 
... ...
@@ -51877,7 +51898,7 @@ IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est re
51877 51898
 
51878 51899
 ######### Article D2573-8
51879 51900
 
51880
-I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
51901
+I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
51881 51902
 
51882 51903
 II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
51883 51904