Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2020 (version b256b99)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2020.

43995 43995
######### Article R2213-7
43996 43996

                                                                                    
43997 43997
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11.
43998 43998

                                                                                    
43999 43999
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-
115.
114.
   

                    
45475 45475
########## Article R2223-29
45476 45476

                                                                                    
45477 45477
Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent
 la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et,
 dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier.
45478 45478

                                                                                    
45479 45479
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, 
la housse mortuaire, 
le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur.
   

                    
45821 45821
######### Article R2223-62
45822 45822

                                                                                    
45823 45823
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de 
six
cinq
 ans.
45824 45824

                                                                                    
45825 45825
Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement 
ne justifie pas
sollicite l'ajout
 d'une 
expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions
prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou
 de la 
section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles
gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41,
 l'habilitation 
est sollicitée, cette habilitation
correspondante
 est accordée pour 
une durée limitée à un an.
le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.