Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43995 | 43995 |
######### Article R2213-7 |
43996 | 43996 | |
43997 | 43997 |
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 et quel que soit le lieu de dépôt du corps, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire ne peut être réalisé sans une déclaration écrite préalable effectuée, par tout moyen, auprès du maire du lieu de dépôt du corps et dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-8-1, R. 2213-9 et R. 2213-11. |
43998 | 43998 | |
43999 | 43999 |
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223- 115. 114. |
45475 | 45475 |
########## Article R2223-29 |
45476 | 45476 | |
45477 | 45477 |
Les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent la housse mortuaire en cas de transport avant mise en bière et, dans tous les cas le cercueil, ses poignées, sa plaque d'identité et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier. |
45478 | 45478 | |
45479 | 45479 |
En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre, et par la section 1 du présent chapitre, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur. |
45821 | 45821 |
######### Article R2223-62 |
45822 | 45822 | |
45823 | 45823 |
Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de six cinq ans. |
45824 | 45824 | |
45825 | 45825 |
Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement ne justifie pas sollicite l'ajout d'une expérience professionnelle, acquise dans le respect des conditions prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la section 2 du chapitre III du titre II du présent livre, d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation est sollicitée, cette habilitation correspondante est accordée pour une durée limitée à un an. le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité. |