Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2020 (version c52a991)
La précédente version était la version consolidée au 28 mai 2020.

20379 20379
####### Article L4253-3
20380 20380

                                                                                    
20381 20381
Une région peut, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.
20382 20382

                                                                                    
20383 20383
La région peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent ou de la 
filiale agréée de la 
société anonyme Bpifrance
 mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement
. La région passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement ou la 
filiale agréée de la 
société anonyme Bpifrance
 mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée
, une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
20384 20384

                                                                                    
20385 20385
La participation des régions au conseil d'administration de l'établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article est réglée comme suit :
20386 20386

                                                                                    
20387 20387
- dans le cas où une seule région est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
20388 20388
- lorsque plusieurs régions sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
20389 20389

                                                                                    
20390 20390
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties, et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.