Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 mai 2020 (version 72457fe)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2020.

37463 37463
###### Article R1211-1
37464 37464

                                                                                    
37465 37465
Les membres élus
 et les membres parlementaires
 du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
37466 37466

                                                                                    
37467 37467
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
37468 37468

                                                                                    
37469 37469
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
   

                    
37471 37471
###### Article R1211-2
37472 37472

                                                                                    
37473 37473
Les représentants des présidents des conseils régionaux
 et de l'assemblée de Corse
 sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
   

                    
37511 37511
###### Article R1211-6
37512 37512

                                                                                    
37513 37513
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
37514 37514

                                                                                    
37515 37515
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
 Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
   

                    
37517 37517
###### Article R1211-7
37518 37518

                                                                                    
37519 37519
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux
 et de l'assemblée de Corse
 a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
37568 37568
###### Article R1211-14
37569 37569

                                                                                    
37570 37570
Le comité élit, parmi ses membres 
élus
autres que les représentants de l'Etat
, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
37571 37571

                                                                                    
37572 37572
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
37573 37573

                                                                                    
37574 37574
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
37575 37575

                                                                                    
37576 37576
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
   

                    
37605 37605
###### Article R1211-18
37606 37606

                                                                                    
37607 37607
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux 
et de l'assemblée de Corse
, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus 
non parlementaires 
sont à la charge du comité.
   

                    
49538
######### Article R2334-9-1
49539

                        
49540
La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
   

                    
49542
######### Article R2334-9-2
49543

                        
49544
La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
   

                    
42963
####### Article R2113-24
42964

                        
42965
Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :
42966

                        
42967
1° Les trois premières années suivant la création des communes nouvelles s'entendent des trois premières années civiles à compter de la création de la commune nouvelle ;
42968

                        
42969
2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant les trois années civiles mentionnées au 1° ;
42970

                        
42971
3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2.
   

                    
49546 49550
######### Article R2334-9-3
49547 49551

                                                                                    
49548 49552
La part
L'enveloppe
 de la dotation d'aménagement 
revenant aux
des
 communes 
de
d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la
 Nouvelle-Calédonie
 et de
, la
 Polynésie française
 et aux
, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et
 circonscriptions territoriales
 de Wallis-et-Futuna est
, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis
 répartie entre 
ces
les
 communes et circonscriptions
 de ces collectivités
 dans les conditions suivantes :
49549 49553

                                                                                    
49550 49554
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
49551 49555

                                                                                    
49552 49556
2° Pour la Polynésie française, à raison de :
49553 49557

                                                                                    
49554 49558
45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;
49555 49559

                                                                                    
49556 49560
40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :
49557 49561

                                                                                    
49558 49562
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;
49559 49563

                                                                                    
49560 49564
b) Maupiti, Tahaa : 132 ;
49561 49565

                                                                                    
49562 49566
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;
49563 49567

                                                                                    
49564 49568
d) Moorea-Maiao : 115 ;
49565 49569

                                                                                    
49566 49570
e) Autres communes : 100 ;
49567 49571

                                                                                    
49568 49572
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;
49569 49573

                                                                                    
49570 49574
3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
49571 49575

                                                                                    
49572 49576
La
Sauf mention contraire, la
 population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
   

                    
49838 49842
####### Article R2335-1
49839 49843

                                                                                    
49840 49844
I. - 
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1
 est composée de deux parts :
49845

                                                                                    
49840 49846
1° La première part
 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %
.
49841

                                                                                    
49842
Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers
49846
 ;
49847

                                                                                    
49848
2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :
49849

                                                                                    
49842 49850
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant
 des communes de moins de 1 000 habitants 
rapportée à
majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
49851

                                                                                    
49842 49852
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont
 la population
 de ces mêmes
, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces
 communes,
 le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
49853

                                                                                    
49854
II. - Pour l'application du présent article :
49855

                                                                                    
49842 49856
1° La population
 prise en compte 
dans les conditions prévues
est, sauf mention contraire, celle définie
 à l'article L. 2334-2
 ;
49857

                                                                                    
49842 49858
2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires
.
   

                    
49844 49860
####### Article R2335-2
49845 49861

                                                                                    
49846
Le
49862
Les communes d'outre-mer bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
49863

                                                                                    
49864
1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;
49865

                                                                                    
49866
2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;
49867

                                                                                    
49868
3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :
49869

                                                                                    
49870
a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
49871

                                                                                    
49872
b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
49873

                                                                                    
49846 49874
i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le
 montant de l'attribution versée 
à chaque commune
au titre de la deuxième part
 est égal au 
rapport entre le 
montant 
annuel
versé au titre
 de la 
dotation prévue à cet effet et le nombre de
première part ;
49875

                                                                                    
49846 49876
ii) Aux
 communes bénéficiaires
 de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants
.
 Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
   

                    
49866
######## Article R2335-5
49867

                        
49868
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet.
49869

                        
49870
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
   

                    
49872
######## Article R2335-6
49873

                        
49874
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
   

                    
49876
######## Article R2335-7
49877

                        
49878
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
   

                    
49938
####### Article R2335-16
49939

                        
49940
Pour l'application de l'article L. 2335-17 :
49941

                        
49942
1° La population et le potentiel fiscal retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2 et L. 2334-4 ;
49943

                        
49944
2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;
49945

                        
49946
3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;
49947

                        
49948
4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
   

                    
50859
######## Article R2512-29-1
50860

                        
50861
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
   

                    
51378 51410
######## Article R2563-1
51379 51411

                                                                                    
51380 51412
Ne sont pas applicables aux communes
 des départements
 de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
, sauf mention contraire,
 les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4
, R.
 et R
 2334-4 à R. 2334-9
, et R
.
 2335-5 à R. 2335-7.
   

                    
51388
######## Article R2563-3
51389

                        
51390
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
51392 51420
######## Article R2563-4
51393 51421

                                                                                    
51394 51422
La 
quote-part
sous-enveloppe
 de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale
 prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1
 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
51396 51424
######## Article R2563-4-1
51397 51425

                                                                                    
51398 51426
La 
part
sous-enveloppe
 de la dotation nationale de péréquation
 mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1
 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
51399 51427

                                                                                    
51400 51428
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
51401 51429

                                                                                    
51402 51430
Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
51403 51431

                                                                                    
51404 51432
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.
51405 51433

                                                                                    
51406 51434
Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
51407 51435

                                                                                    
51408 51436
c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
51409 51437

                                                                                    
51410 51438
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
51411 51439

                                                                                    
51412 51440
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
51413 51441

                                                                                    
51414 51442
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
51415 51443

                                                                                    
51416 51444
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
   

                    
51446
######## Article R2563-4-2
51447

                        
51448
Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :
51449

                        
51450
1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;
51451

                        
51452
2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;
51453

                        
51454
3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
51455

                        
51456
4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
51457

                        
51458
5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;
51459

                        
51460
6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
51461

                        
51462
7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou.
   

                    
51420 51466
######## Article R2563-6
51421 51467

                                                                                    
51422 51468
Dans les départements d'outre-mer,
Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de
 la dotation particulière 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 2335-1
 dans les conditions suivantes :
51469

                                                                                    
51422 51470
1° La première part de la dotation
 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie 
par
à
 l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants
 ;
51471

                                                                                    
51472
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
51473

                                                                                    
51422 51474
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants
.
 Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
51475

                                                                                    
51476
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
   

                    
51670 51724
###### Article R2571-1
51671 51725

                                                                                    
51672 51726
Pour l'application de l'article L. 2571-3, le
Le
 montant 
des quotes-parts
de la quote-part de l'enveloppe
 de la dotation d'aménagement 
prévues à
des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de
 l'article L. 2334-
13 est réparti entre les
23-1 destinée aux
 communes
 de la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon
 est réparti entre celles-ci
 à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
   

                    
52568 52622
########### Article R2573-56
52569 52623

                                                                                    
52570 52624
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires
 de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants
 et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
52571 52625

                                                                                    
52572 52626
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
52573 52627

                                                                                    
52574 52628
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
52575 52629

                                                                                    
52576 52630
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
   

                    
52578 52632
########### Article R2573-57
52579 52633

                                                                                    
52580 52634
Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires
 des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants
 et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
52581 52635

                                                                                    
52582 52636
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.
 
L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
52583 52637

                                                                                    
52584 52638
" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
52585 52639

                                                                                    
52586 52640
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
52587 52641

                                                                                    
52588 52642
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
52589 52643

                                                                                    
52590 52644
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
52591 52645

                                                                                    
52592 52646
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
52593 52647

                                                                                    
52594 52648
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
52595 52649

                                                                                    
52596 52650
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
   

                    
52616 52670
######### Article D2573-59
52617 52671

                                                                                    
52618 52672
I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2
,
 ainsi que
 l'article D. 2335-3
 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
52619 52673

                                                                                    
52620 52674
II. 
– Pour son application
- Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2
 aux communes de
 la
 Polynésie française
, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La
 :
52675

                                                                                    
52620 52676
1° La première part de la
 dotation
 particulière prévue à l'article L. 2335-1
 est attribuée aux communes dont la population
 au sens de
, telle que définie à
 l'article L. 2334-2
,
 est inférieure à 5 000 habitants
. ”
 ;
52677

                                                                                    
52678
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
52679

                                                                                    
52680
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
52681

                                                                                    
52682
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
52621 52683

                                                                                    
52622 52684
III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
   

                    
54135 54197
###### Article R3335-2
54136 54198

                                                                                    
54137 54199
-
Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
54138 54200

                                                                                    
54139 54201
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements
 au cours d'une année considérée au titre de cette même année
, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3
,
. Ces droits sont
 nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du 
Fonds
fonds
 de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
54140 54202

                                                                                    
54141 54203
2° La population
, la superficie, le potentiel fiscal
 et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements 
du fonds d'une année 
sont ceux 
calculés
pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement
 au titre de 
cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris
l'année où le fonds est réparti. Sauf mention contraire, la population à prendre
 en compte est 
celui calculé en 2011 ;
54142

                                                                                    
54143 54203
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que
celle
 définie à l'article L. 3334-2 ;
54144 54204

                                                                                    
54205
3° Les régularisations mentionnées au IV correspondent à celles effectuées au titre de l'article L. 3335-2, ainsi qu'au titre du même article L. 3335-2, de l'article L. 3335-3 et du I de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
54206

                                                                                    
54145 54207
4° Le revenu pris en compte
 au titre des V à VII
 est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer 
le
ce
 revenu par habitant 
d'un département est la population
et le nombre d'habitants au kilomètre carré est celle
 définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2
 ;
54208

                                                                                    
54209
5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année précédant l'année de répartition ;
54210

                                                                                    
54145 54211
6° Le taux de pauvreté mentionné au c du V est le taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition
.
 Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % dans ce département ;
54212

                                                                                    
54213
7° A compter de 2021, les prélèvements et les reversements mentionnés à la première phrase du sixième alinéa du 2° du V sont ceux de l'année précédant la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ;
54214

                                                                                    
54215
8° La garantie mentionnée au dernier alinéa du VI bénéficie aux départements qui étaient éligibles en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et qui ne sont pas éligibles en 2020 à la deuxième enveloppe du fonds.
54216

                                                                                    
54217
Cette garantie bénéficie également aux départements qui ont cessé d'être éligibles en 2018 et en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.
54218

                                                                                    
54219
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, le calcul de la garantie se fonde sur le montant perçu au titre de la répartition des ressources du fonds mentionné à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.
   

                    
54151
###### Article R3335-4
54152

                        
54153
Pour l'application de l'article L. 3335-3 :
54154

                        
54155
1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
54156

                        
54157
2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
54158

                        
54159
3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
54160

                        
54161
4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;
54162

                        
54163
5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
   

                    
59350
######## Article R5211-12
59351

                        
59352
Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
59353

                        
59354
1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;
59355

                        
59356
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.
   

                    
59802
######## Article D5212-16
59803

                        
59804
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
59805

                        
59806
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.