Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37463 | 37463 |
###### Article R1211-1 |
37464 | 37464 | |
37465 | 37465 |
Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. |
37466 | 37466 | |
37467 | 37467 |
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. |
37468 | 37468 | |
37469 | 37469 |
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2. |
37471 | 37471 |
###### Article R1211-2 |
37472 | 37472 | |
37473 | 37473 |
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
37511 | 37511 |
###### Article R1211-6 |
37512 | 37512 | |
37513 | 37513 |
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. |
37514 | 37514 | |
37515 | 37515 |
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée. |
37517 | 37517 |
###### Article R1211-7 |
37518 | 37518 | |
37519 | 37519 |
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10. |
37568 | 37568 |
###### Article R1211-14 |
37569 | 37569 | |
37570 | 37570 |
Le comité élit, parmi ses membres élus autres que les représentants de l'Etat , son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. |
37571 | 37571 | |
37572 | 37572 |
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. |
37573 | 37573 | |
37574 | 37574 |
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu. |
37575 | 37575 | |
37576 | 37576 |
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur. |
37605 | 37605 |
###### Article R1211-18 |
37606 | 37606 | |
37607 | 37607 |
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité. |
49538 |
######### Article R2334-9-1 |
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49539 | ||
49540 |
La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
49542 |
######### Article R2334-9-2 |
|
49543 | ||
49544 |
La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective. |
|
42963 |
####### Article R2113-24 |
|
42964 | ||
42965 |
Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code : |
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42966 | ||
42967 |
1° Les trois premières années suivant la création des communes nouvelles s'entendent des trois premières années civiles à compter de la création de la commune nouvelle ; |
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42968 | ||
42969 |
2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant les trois années civiles mentionnées au 1° ; |
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42970 | ||
42971 |
3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2. |
|
49546 | 49550 |
######### Article R2334-9-3 |
49547 | 49551 | |
49548 | 49552 |
La part L'enveloppe de la dotation d'aménagement revenant aux des communes de d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie et de , la Polynésie française et aux , Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est , telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre ces les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes : |
49549 | 49553 | |
49550 | 49554 |
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; |
49551 | 49555 | |
49552 | 49556 |
2° Pour la Polynésie française, à raison de : |
49553 | 49557 | |
49554 | 49558 |
45 % proportionnellement à la population de chaque commune ; |
49555 | 49559 | |
49556 | 49560 |
40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir : |
49557 | 49561 | |
49558 | 49562 |
a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ; |
49559 | 49563 | |
49560 | 49564 |
b) Maupiti, Tahaa : 132 ; |
49561 | 49565 | |
49562 | 49566 |
c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ; |
49563 | 49567 | |
49564 | 49568 |
d) Moorea-Maiao : 115 ; |
49565 | 49569 | |
49566 | 49570 |
e) Autres communes : 100 ; |
49567 | 49571 | |
49568 | 49572 |
15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ; |
49569 | 49573 | |
49570 | 49574 |
3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. |
49571 | 49575 | |
49572 | 49576 |
La Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. |
49838 | 49842 |
####### Article R2335-1 |
49839 | 49843 | |
49840 | 49844 |
I. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts : |
49845 | ||
49840 | 49846 |
1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % . |
49841 | ||
49842 |
Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers |
|
49846 |
; |
|
49847 | ||
49848 |
2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° : |
|
49849 | ||
49842 | 49850 |
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ; |
49851 | ||
49842 | 49852 |
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population de ces mêmes , telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part. |
49853 | ||
49854 |
II. - Pour l'application du présent article : |
|
49855 | ||
49842 | 49856 |
1° La population prise en compte dans les conditions prévues est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ; |
49857 | ||
49842 | 49858 |
2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires . |
49844 | 49860 |
####### Article R2335-2 |
49845 | 49861 | |
49846 |
Le |
|
49862 |
Les communes d'outre-mer bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes : |
|
49863 | ||
49864 |
1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ; |
|
49865 | ||
49866 |
2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ; |
|
49867 | ||
49868 |
3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna : |
|
49869 | ||
49870 |
a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ; |
|
49871 | ||
49872 |
b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part : |
|
49873 | ||
49846 | 49874 |
i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée à chaque commune au titre de la deuxième part est égal au rapport entre le montant annuel versé au titre de la dotation prévue à cet effet et le nombre de première part ; |
49875 | ||
49846 | 49876 |
ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants . Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part. |
49866 |
######## Article R2335-5 |
|
49867 | ||
49868 |
Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet. |
|
49869 | ||
49870 |
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur. |
|
49872 |
######## Article R2335-6 |
|
49873 | ||
49874 |
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale. |
|
49876 |
######## Article R2335-7 |
|
49877 | ||
49878 |
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement. |
|
49938 |
####### Article R2335-16 |
|
49939 | ||
49940 |
Pour l'application de l'article L. 2335-17 : |
|
49941 | ||
49942 |
1° La population et le potentiel fiscal retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2 et L. 2334-4 ; |
|
49943 | ||
49944 |
2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ; |
|
49945 | ||
49946 |
3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ; |
|
49947 | ||
49948 |
4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition. |
|
50859 |
######## Article R2512-29-1 |
|
50860 | ||
50861 |
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale |
|
51378 | 51410 |
######## Article R2563-1 |
51379 | 51411 | |
51380 | 51412 |
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion , sauf mention contraire, les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4 , R. et R 2334-4 à R. 2334-9 , et R . 2335-5 à R. 2335-7. |
51388 |
######## Article R2563-3 |
|
51389 | ||
51390 |
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2. |
|
51392 | 51420 |
######## Article R2563-4 |
51393 | 51421 | |
51394 | 51422 |
La quote-part sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2. |
51396 | 51424 |
######## Article R2563-4-1 |
51397 | 51425 | |
51398 | 51426 |
La part sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes : |
51399 | 51427 | |
51400 | 51428 |
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
51401 | 51429 | |
51402 | 51430 |
Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; |
51403 | 51431 | |
51404 | 51432 |
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. |
51405 | 51433 | |
51406 | 51434 |
Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
51407 | 51435 | |
51408 | 51436 |
c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ; |
51409 | 51437 | |
51410 | 51438 |
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat |
51411 | 51439 | |
51412 | 51440 |
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76. |
51413 | 51441 | |
51414 | 51442 |
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. |
51415 | 51443 | |
51416 | 51444 |
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code. |
51446 |
######## Article R2563-4-2 |
|
51447 | ||
51448 |
Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 : |
|
51449 | ||
51450 |
1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ; |
|
51451 | ||
51452 |
2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ; |
|
51453 | ||
51454 |
3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ; |
|
51455 | ||
51456 |
4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ; |
|
51457 | ||
51458 |
5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ; |
|
51459 | ||
51460 |
6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ; |
|
51461 | ||
51462 |
7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou. |
|
51420 | 51466 |
######## Article R2563-6 |
51421 | 51467 | |
51422 | 51468 |
Dans les départements d'outre-mer, Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière prévue mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes : |
51469 | ||
51422 | 51470 |
1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ; |
51471 | ||
51472 |
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part : |
|
51473 | ||
51422 | 51474 |
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants . Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ; |
51475 | ||
51476 |
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part. |
|
51670 | 51724 |
###### Article R2571-1 |
51671 | 51725 | |
51672 | 51726 |
Pour l'application de l'article L. 2571-3, le Le montant des quotes-parts de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement prévues à des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334- 13 est réparti entre les 23-1 destinée aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes. |
52568 | 52622 |
########### Article R2573-56 |
52569 | 52623 | |
52570 | 52624 |
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. |
52571 | 52625 | |
52572 | 52626 |
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. |
52573 | 52627 | |
52574 | 52628 |
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
52575 | 52629 | |
52576 | 52630 |
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire. |
52578 | 52632 |
########### Article R2573-57 |
52579 | 52633 | |
52580 | 52634 |
Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège. |
52581 | 52635 | |
52582 | 52636 |
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention : |
52583 | 52637 | |
52584 | 52638 |
" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature. |
52585 | 52639 | |
52586 | 52640 |
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui. |
52587 | 52641 | |
52588 | 52642 |
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins. |
52589 | 52643 | |
52590 | 52644 |
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés. |
52591 | 52645 | |
52592 | 52646 |
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire. |
52593 | 52647 | |
52594 | 52648 |
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. |
52595 | 52649 | |
52596 | 52650 |
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste. |
52616 | 52670 |
######### Article D2573-59 |
52617 | 52671 | |
52618 | 52672 |
I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2 , ainsi que l'article D. 2335-3 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
52619 | 52673 | |
52620 | 52674 |
II. – Pour son application - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de la Polynésie française , l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La : |
52675 | ||
52620 | 52676 |
1° La première part de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de , telle que définie à l'article L. 2334-2 , est inférieure à 5 000 habitants . ” ; |
52677 | ||
52678 |
2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part : |
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52679 | ||
52680 |
a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ; |
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52681 | ||
52682 |
b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part. |
|
52621 | 52683 | |
52622 | 52684 |
III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”. |
54135 | 54197 |
###### Article R3335-2 |
54136 | 54198 | |
54137 | 54199 |
- Pour l'application de l'article L. 3335-2 : |
54138 | 54200 | |
54139 | 54201 |
1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année , en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3 , . Ces droits sont nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ; |
54140 | 54202 | |
54141 | 54203 |
2° La population , la superficie, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris l'année où le fonds est réparti. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celui calculé en 2011 ; |
54142 | ||
54143 | 54203 |
3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que celle définie à l'article L. 3334-2 ; |
54144 | 54204 | |
54205 |
3° Les régularisations mentionnées au IV correspondent à celles effectuées au titre de l'article L. 3335-2, ainsi qu'au titre du même article L. 3335-2, de l'article L. 3335-3 et du I de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; |
|
54206 | ||
54145 | 54207 |
4° Le revenu pris en compte au titre des V à VII est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le ce revenu par habitant d'un département est la population et le nombre d'habitants au kilomètre carré est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; |
54208 | ||
54209 |
5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année précédant l'année de répartition ; |
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54210 | ||
54145 | 54211 |
6° Le taux de pauvreté mentionné au c du V est le taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition . Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % dans ce département ; |
54212 | ||
54213 |
7° A compter de 2021, les prélèvements et les reversements mentionnés à la première phrase du sixième alinéa du 2° du V sont ceux de l'année précédant la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ; |
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54214 | ||
54215 |
8° La garantie mentionnée au dernier alinéa du VI bénéficie aux départements qui étaient éligibles en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et qui ne sont pas éligibles en 2020 à la deuxième enveloppe du fonds. |
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54216 | ||
54217 |
Cette garantie bénéficie également aux départements qui ont cessé d'être éligibles en 2018 et en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi. |
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54218 | ||
54219 |
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, le calcul de la garantie se fonde sur le montant perçu au titre de la répartition des ressources du fonds mentionné à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi. |
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54151 |
###### Article R3335-4 |
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54152 | ||
54153 |
Pour l'application de l'article L. 3335-3 : |
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54154 | ||
54155 |
1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ; |
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54156 | ||
54157 |
2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; |
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54158 | ||
54159 |
3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ; |
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54160 | ||
54161 |
4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ; |
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54162 | ||
54163 |
5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification. |
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59350 |
######## Article R5211-12 |
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59351 | ||
59352 |
Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 : |
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59353 | ||
59354 |
1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ; |
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59355 | ||
59356 |
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération. |
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59802 |
######## Article D5212-16 |
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59803 | ||
59804 |
Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle. |
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59805 | ||
59806 |
Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle. |