Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 2020 (version 491cf1e)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2020.

43771 43771
######## Article R2213-1-1
43772 43772

                                                                                    
43773 43773
I. – Le certificat prévu par l'article L. 2223-42 comprend :
43774 43774

                                                                                    
43775 43775
1° Un volet administratif comportant :
43776 43776

                                                                                    
43777 43777
a) La commune de décès ;
43778 43778

                                                                                    
43779 43779
b) Les date et heure de décès ;
43780 43780

                                                                                    
43781 43781
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
43782 43782

                                                                                    
43783 43783
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
43784 43784

                                                                                    
43785 43785
2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;
43786 43786

                                                                                    
43787 43787
3° Un volet médical complémentaire lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l'article 230-28 du code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
43788 43788

                                                                                    
43789 43789
Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l'article R. 2213-1-2.
43790 43790

                                                                                    
43791 43791
II. – Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin
, l'étudiant ou le praticien
 qui constate et atteste le décès.
43792 43792

                                                                                    
43793 43793
Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.
43794 43794

                                                                                    
43795 43795
III. – Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
43797
######## Article R2213-1-1-1
43798

                        
43799
Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable.
43800

                        
43801
Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès en fait la demande auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins de son lieu de résidence. Il doit être inscrit au tableau de l'ordre et demande, le cas échéant, son inscription à cette fin.
43802

                        
43803
Le conseil départemental de l'ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès. Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département et de l'agence régionale de santé.
   

                    
43805
######## Article D2213-1-1-2
43806

                        
43807
Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ayant validé deux semestres au titre de la spécialité qu'ils poursuivent sont autorisés à établir des certificats de décès dans le cadre de leurs stages de troisième cycle, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent.
   

                    
43809
######## Article D2213-1-1-3
43810

                        
43811
Les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne sont autorisés à établir des certificats de décès à partir de la deuxième année de leur parcours de consolidation des compétences, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.
   

                    
43797 43813
######## Article R2213-1-2
43798 43814

                                                                                    
43799 43815
I. – Le médecin
, l'étudiant ou le praticien
 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique. Il transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
43800 43816

                                                                                    
43801 43817
II. – Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin
, l'étudiant ou le praticien
. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.
43802 43818

                                                                                    
43803 43819
III. – Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin
, l'étudiant ou le praticien
, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.
43804 43820

                                                                                    
43805 43821
IV. – La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
43806 43822

                                                                                    
43807 43823
Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin
, l'étudiant ou le praticien
 peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.
43808 43824

                                                                                    
43809 43825
V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
43827 43843
######## Article R2213-1-4
43828 43844

                                                                                    
43829 43845
A titre provisoire, jusqu'à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat peut être établi sur support papier et transmis, dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
43830 43846

                                                                                    
43831 43847
Le médecin
, l'étudiant ou le praticien
 ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l'entreprise ou l'association habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d'un feuillet du volet administratif.
43832 43848

                                                                                    
43833 43849
L'officier d'état civil de la mairie du lieu de décès conserve le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :
43834 43850

                                                                                    
43835 43851
1° A l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
43836 43852

                                                                                    
43837 43853
2° A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'intermédiaire de l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu'un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l'exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.