Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2020 (version a0aab7d)
La précédente version était la version consolidée au 6 mars 2020.

5170 5170
####### Article L2121-19
5171 5171

                                                                                    
5172 5172
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 
3 500
1 000
 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
5173 5173

                                                                                    
5174 5174
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
5175 5175

                                                                                    
5176 5176
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
   

                    
27717 27717
###### Article L5711-1
27718 27718

                                                                                    
27719 27719
Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
27720 27720

                                                                                    
27721 27721
Pour l'élection des délégués des communes 
et des établissements publics de coopération intercommunale 
au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter 
sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7
uniquement sur l'un de ses membres
.
27722 27722

                                                                                    
27723 27723
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale 
dotés d'une
avec ou sans
 fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
27724 27724

                                                                                    
27725 27725
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.
   

                    
27775 27775
###### Article L5721-2
27776 27776

                                                                                    
27777 27777
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
27778 27778

                                                                                    
27779 27779
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
27780 27780

                                                                                    
27781 27781
Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4.
27782 27782

                                                                                    
27783 27783
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
27784 27784

                                                                                    
27785
Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
27786

                                                                                    
27787
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
27788

                                                                                    
27789
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes.
27790

                                                                                    
27785 27791
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
27786 27792

                                                                                    
27787 27793
La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
27788 27794

                                                                                    
27789 27795
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
27790 27796

                                                                                    
27791 27797
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a transféré sa compétence en matière d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.