Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38719 | 38719 |
####### Article D1421-4 |
38720 | 38720 | |
38721 | 38721 |
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 310-13 314-1 du code du patrimoine. |
38723 | 38723 |
####### Article D1421-5 |
38724 | 38724 | |
38725 | 38725 |
En application des dispositions de l'article L. 1421- 5 4 , les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales et de la collectivité de Corse municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions de l'article des articles D. 320-1 et R. 320- 1 2 du code du patrimoine. |
38727 |
####### Article D1421-5-1 |
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38728 | ||
38729 |
En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine. |
|
41767 | 41771 |
######### Article R1614-75 |
41768 | 41772 | |
41769 | 41773 |
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions : |
41770 | 41774 |
- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de prêt . Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ; |
41771 | 41775 |
- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %. |
41772 | 41776 | |
41773 | 41777 |
Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt Sont éligibles au concours particulier peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites les bibliothèques municipales et intercommunales principales, pour de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes. |
41778 | ||
41773 | 41779 |
Pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'elles ne dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ; sont pas les annexes d'autres dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes . |
41785 | 41791 |
########## Article R1614-77 |
41786 | 41792 | |
41787 | 41793 |
Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales de prêt . |
41788 | 41794 | |
41789 | 41795 |
Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et intercommunales et de bibliothèques départementales de prêt résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales de prêt de la région. |
41791 | 41797 |
########## Article R1614-78 |
41792 | 41798 | |
41793 | 41799 |
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83. |
41794 | 41800 | |
41795 | 41801 |
Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques intercommunales et départementales de prêt et de leurs , qu'elles soient principales, de secteur ou annexes , dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87. |
41796 | 41802 | |
41797 | 41803 |
Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. |
41799 | 41805 |
########## Article R1614-79 |
41800 | 41806 | |
41801 | 41807 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante : |
41802 | 41808 | |
41803 | 41809 |
a) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ; |
41804 | 41810 | |
41805 | 41811 |
b) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ; |
41806 | 41812 | |
41807 | 41813 |
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ; |
41808 | 41814 | |
41809 | 41815 |
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ; |
41810 | 41816 | |
41811 | 41817 |
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ; |
41812 | 41818 | |
41813 | 41819 |
f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est déterminée celle de la zone desservie par la bibliothèque, définie par l'organe délibérant de l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée la collectivité . |
41814 | 41820 | |
41815 | 41821 |
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales et intercommunales principales ou de secteur ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article. |
41817 | 41823 |
########## Article R1614-80 |
41818 | 41824 | |
41819 | 41825 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales et intercommunales ne peuvent être pris en compte que si : |
41820 | 41826 | |
41821 | 41827 |
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ; |
41822 | 41828 | |
41823 | 41829 |
b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée . |
41825 | 41831 |
########## Article R1614-81 |
41826 | 41832 | |
41827 | 41833 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public. |
41828 | 41834 | |
41829 | 41835 |
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt , les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés. |
41830 | 41836 | |
41831 | 41837 |
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal principales ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes. |
41833 | 41839 |
########## Article R1614-82 |
41834 | 41840 | |
41835 | 41841 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés. |
41837 | 41843 |
########## Article R1614-83 |
41838 | 41844 | |
41839 | 41845 |
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet : |
41840 | 41846 | |
41841 | 41847 |
a) L'équipement mobilier ; |
41842 | ||
41843 |
b) L'aménagement |
|
41847 |
et matériel ; |
|
41848 | ||
41843 | 41849 |
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destiné destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales et intercommunales ; |
41844 | 41850 | |
41845 | 41851 |
c) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ; |
41846 | 41852 | |
41847 | 41853 |
d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ; |
41848 | 41854 | |
41849 | 41855 |
e) L'acquisition et l'équipement de bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation ; |
41850 | 41856 | |
41851 | 41857 |
f) L'acquisition de collections tous supports ; |
41852 | 41858 | |
41853 | 41859 |
g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture. |
41893 | 41899 |
########## Article R1614-88 |
41894 | 41900 | |
41895 | 41901 |
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91. |
41896 | 41902 | |
41897 | 41903 |
Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. |
41898 | 41904 | |
41899 | 41905 |
Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques intercommunales et départementales de prêt et de leurs , qu'elles soient principales, de secteur ou annexes , dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95. |
41900 | 41906 | |
41901 | 41907 |
Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. |
41903 | 41909 |
########## Article R1614-89 |
41904 | 41910 | |
41905 | 41911 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes : |
41906 | 41912 | |
41907 | 41913 |
a) La bibliothèque municipale ou intercommunale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ; |
41908 | 41914 | |
41909 | 41915 |
b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ; |
41910 | 41916 | |
41911 | 41917 |
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés. |
41912 | 41918 | |
41913 | 41919 |
Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales et intercommunales principales classées en application de l'article L. 310-2 320-1 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a. |
41915 | 41921 |
########## Article R1614-90 |
41916 | 41922 | |
41917 | 41923 |
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81. |
41919 | 41925 |
########## Article R1614-91 |
41920 | 41926 | |
41921 | 41927 |
Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet : |
41922 | 41928 | |
41923 | 41929 |
a) L'équipement mobilier ; |
41924 | ||
41925 |
b) L'aménagement |
|
41929 |
et matériel ; |
|
41930 | ||
41925 | 41931 |
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ; |
41926 | 41932 | |
41927 | 41933 |
c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. |
41929 |
d) La numérisation |
|
41933 |
Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ; |
|
41929 | 41933 |
d) La numérisation Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ; |
41934 | ||
41929 | 41935 |
d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ; |
41930 | 41936 | |
41931 | 41937 |
e ) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ; |
41932 | ||
41933 | 41937 |
f ) L'acquisition de collections tous supports ; |
41934 | 41938 | |
41935 | 41939 |
g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture. |