Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 6 mars 2020 (version 651ead0)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2020.

38719 38719
####### Article D1421-4
38720 38720

                                                                                    
38721 38721
En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques 
municipales
des collectivités territoriales ou de leurs groupements
 sont fixées par les dispositions des articles R. 310-1 à R. 
310-13
314-1
 du code du patrimoine.
   

                    
38723 38723
####### Article D1421-5
38724 38724

                                                                                    
38725 38725
En application des dispositions de l'article L. 1421-
5
4
, les règles relatives aux bibliothèques 
départementales et régionales et de la collectivité de Corse
municipales et intercommunales
 sont fixées par les dispositions 
de l'article
des articles D. 320-1 et
 R. 320-
1
2
 du code du patrimoine.
   

                    
38727
####### Article D1421-5-1
38728

                        
38729
En application des dispositions de l'article L. 1421-5, les règles relatives aux bibliothèques départementales sont fixées par les dispositions de l'article R. 330-1 du code du patrimoine.
   

                    
41767 41771
######### Article R1614-75
41768 41772

                                                                                    
41769 41773
Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
aux bibliothèques départementales
 de prêt
 prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
41770 41774
- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
des bibliothèques départementales 
de prêt
. Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;
41771 41775
- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
des bibliothèques départementales
 de prêt
 susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.
41772 41776

                                                                                    
41773 41777
Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt
Sont
 éligibles au concours particulier 
peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites
les bibliothèques municipales et intercommunales
 principales, 
pour
de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes.
41778

                                                                                    
41773 41779
Pour
 l'application de la présente sous-section, 
lorsqu'elles ne
dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ;
 sont 
pas les annexes d'autres
dites
 bibliothèques
 annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes
.
   

                    
41785 41791
########## Article R1614-77
41786 41792

                                                                                    
41787 41793
Les crédits de la première fraction du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par son besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
de bibliothèques départementales 
de prêt
.
41788 41794

                                                                                    
41789 41795
Le besoin d'équipement de chaque région en matière de bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
de bibliothèques départementales
 de prêt
 résulte du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales et 
intercommunales et 
des bibliothèques départementales de 
prêt de 
la région.
   

                    
41791 41797
########## Article R1614-78
41792 41798

                                                                                    
41793 41799
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83.
41794 41800

                                                                                    
41795 41801
Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, 
des bibliothèques
intercommunales et
 départementales
 de prêt et de leurs
, qu'elles soient principales, de secteur ou
 annexes
,
 dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.
41796 41802

                                                                                    
41797 41803
Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.
   

                    
41799 41805
########## Article R1614-79
41800 41806

                                                                                    
41801 41807
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques municipales 
et intercommunales 
principales
 ou de secteur
 ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :
41802 41808

                                                                                    
41803 41809
a) Lorsque la population de la commune 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
n'excède pas 25 000 habitants, la surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;
41804 41810

                                                                                    
41805 41811
b) Lorsque la population de la commune
 ou de l'établissement public de coopération intercommunale
 est supérieure à 25 000 habitants, la surface minimale résulte de la somme du produit de la fraction de la population inférieure ou égale à 25 000 habitants par le coefficient 0,07, et du produit de la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants par le coefficient 0,015 ;
41806 41812

                                                                                    
41807 41813
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le coefficient 0,07 prévu aux a et b est ramené à 0,05 ;
41808 41814

                                                                                    
41809 41815
d) Lorsque les investissements de construction ou de restructuration ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues quelle que soit la population de la commune 
ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
;
41810 41816

                                                                                    
41811 41817
e) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle du ou des arrondissements desservis ;
41812 41818

                                                                                    
41813 41819
f) Lorsque l'opération est assurée par un établissement public de coopération intercommunale, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est 
déterminée
celle de la zone desservie par la bibliothèque, définie
 par l'organe délibérant de 
l'établissement en fonction de la population de la ou des communes auxquelles la bibliothèque est prioritairement destinée
la collectivité
.
41814 41820

                                                                                    
41815 41821
Les investissements d'extension de bibliothèques municipales 
et intercommunales 
principales
 ou de secteur
 ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de la bibliothèque après extension soit au moins égale à la surface minimale déterminée dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
41817 41823
########## Article R1614-80
41818 41824

                                                                                    
41819 41825
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes de bibliothèques municipales 
et intercommunales 
ne peuvent être pris en compte que si :
41820 41826

                                                                                    
41821 41827
a) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la surface de la bibliothèque principale
 ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée
 est au moins égale à la surface déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1614-79 et la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;
41822 41828

                                                                                    
41823 41829
b) Dans les communes ou au sein des établissements publics de coopération intercommunale d'au moins 10 000 habitants, la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit la surface de la bibliothèque principale
 ou de secteur à laquelle l'annexe est rattachée
.
   

                    
41825 41831
########## Article R1614-81
41826 41832

                                                                                    
41827 41833
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale 
de prêt 
principale ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque départementale 
de prêt 
a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux départements, à la date de son ouverture au public.
41828 41834

                                                                                    
41829 41835
Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale
 de prêt
, les opérations de construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque départementale 
de prêt 
principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.
41830 41836

                                                                                    
41831 41837
Les opérations d'extension des bibliothèques départementales 
de prêt principal
principales
 ne sont soumises qu'à la condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes.
   

                    
41833 41839
########## Article R1614-82
41834 41840

                                                                                    
41835 41841
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales 
de prêt 
ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.
   

                    
41837 41843
########## Article R1614-83
41838 41844

                                                                                    
41839 41845
Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
41840 41846

                                                                                    
41841 41847
a) L'équipement mobilier 
;
41842

                                                                                    
41843
b) L'aménagement
41847
et matériel ;
41848

                                                                                    
41843 41849
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement
 des locaux 
destiné
destinés
 à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des bibliothèques municipales 
et intercommunales 
;
41844 41850

                                                                                    
41845 41851
c) Les opérations 
d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique
ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique
 ;
41846 41852

                                                                                    
41847 41853
d) Les opérations de numérisation
 et de valorisation
 des collections ;
41848 41854

                                                                                    
41849 41855
e) L'acquisition et l'équipement de 
bibliobus communaux, intercommunaux ou départementaux
véhicules destinés aux transports de documents et aux actions de médiation
 ;
41850 41856

                                                                                    
41851 41857
f) L'acquisition de collections tous supports ;
41852 41858

                                                                                    
41853 41859
g) Les 
dépenses de personnel liées à une extension ou évolution
opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution
 des horaires d'ouverture.
   

                    
41893 41899
########## Article R1614-88
41894 41900

                                                                                    
41895 41901
Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.
41896 41902

                                                                                    
41897 41903
Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.
41898 41904

                                                                                    
41899 41905
Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, 
des bibliothèques
intercommunales et
 départementales
 de prêt et de leurs
, qu'elles soient principales, de secteur ou
 annexes
,
 dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.
41900 41906

                                                                                    
41901 41907
Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus.
   

                    
41903 41909
########## Article R1614-89
41904 41910

                                                                                    
41905 41911
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales 
et intercommunales 
principales ne peuvent être pris en compte qu'aux conditions suivantes :
41906 41912

                                                                                    
41907 41913
a) La bibliothèque municipale
 ou intercommunale
 principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou de département ;
41908 41914

                                                                                    
41909 41915
b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
41910 41916

                                                                                    
41911 41917
c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 5 000 mètres carrés.
41912 41918

                                                                                    
41913 41919
Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales 
et intercommunales 
principales classées en application de l'article L. 
310-2
320-1
 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a.
   

                    
41915 41921
########## Article R1614-90
41916 41922

                                                                                    
41917 41923
Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit des bibliothèques départementales 
de prêt 
principales ne peuvent être pris en compte que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81.
   

                    
41919 41925
########## Article R1614-91
41920 41926

                                                                                    
41921 41927
Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :
41922 41928

                                                                                    
41923 41929
a) L'équipement mobilier 
;
41924

                                                                                    
41925
b) L'aménagement
41929
et matériel ;
41930

                                                                                    
41925 41931
b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement
 des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;
41926 41932

                                                                                    
41927 41933
c) 
L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.
41929
d) La numérisation
41933
Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;
41929 41933
d) La numérisation
Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;
41934

                                                                                    
41929 41935
d) Les opérations de numérisation et de valorisation
 des collections ;
41930 41936

                                                                                    
41931 41937
e
) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;
41932

                                                                                    
41933 41937
f
) L'acquisition de collections tous supports ;
41934 41938

                                                                                    
41935 41939
g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution
f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution
 des horaires d'ouverture.