Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5086 | 5086 |
####### Article L2121-8 |
5087 | 5087 | |
5088 | 5088 |
Dans les communes de 3 500 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. |
5089 | 5089 | |
5090 | 5090 |
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. |
5092 | 5092 |
####### Article L2121-9 |
5093 | 5093 | |
5094 | 5094 |
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. |
5095 | 5095 | |
5096 | 5096 |
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 1 000 habitants. |
5097 | 5097 | |
5098 | 5098 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai. |
5252 | 5252 |
####### Article L2121-27-1 |
5253 | 5253 | |
5254 | 5254 |
Dans les communes de 3 500 1 000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune , un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. |
5255 | ||
5254 | 5256 |
Les modalités d'application de cette disposition du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal . |
13725 | 13727 |
######## Article L2573-3 |
13726 | 13728 | |
13727 | 13729 |
I. – - Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V , V et VI . |
13728 | 13730 | |
13729 | 13731 |
II. – - Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ". |
13730 | 13732 | |
13731 | 13733 |
III. – - Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés. |
13732 | 13734 | |
13733 | 13735 |
IV. – - Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé. |
13734 | 13736 | |
13735 | 13737 |
V. – - Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ". |
13738 | ||
13739 |
VI.-Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
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13740 | ||
13741 |
" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. |
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13742 | ||
13743 |
" Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. " |
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22694 | 22702 |
######## Article L4433-7 |
22695 | 22703 | |
22696 | 22704 |
Les conseils régionaux régions de Guadeloupe , et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane , et de Martinique , et le Département de Mayotte et de la Réunion adoptent élaborent un schéma d'aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement . Ce schéma , eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. |
22705 | ||
22696 | 22706 |
Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements d'infrastructures , et de transport de personnes et de marchandises et de logistique, , ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales économiques et commerciales , agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information . |
22707 | ||
22696 | 22708 |
Il fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement régional lutte contre l'artificialisation des sols. |
22709 | ||
22696 | 22710 |
Il définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et transport, la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices . |
22697 | ||
22698 |
Le schéma d'aménagement |
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22710 |
ainsi que les objectifs de désenclavement des territoires ruraux et de développement des transports. Il peut tenir lieu de planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et de planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3 du même code s'il poursuit les objectifs et satisfait aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. |
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22711 | ||
22698 | 22712 |
La destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme. |
22699 | ||
22700 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. |
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22701 | ||
22702 |
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. |
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22704 |
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. |
|
22712 |
carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2. |
|
22704 | 22712 |
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente. carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2. |
22714 |
######## Article L4433-7-1 |
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22715 | ||
22716 |
Le schéma d'aménagement régional, pour la mise en œuvre de ses orientations en matière de protection et de restauration de la biodiversité, comporte notamment les développements suivants : |
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22717 | ||
22718 |
1° Il présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue du territoire et identifie les éléments qui la composent ; |
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22719 | ||
22720 |
2° Il définit les orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes ; |
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22721 | ||
22722 |
3° Il comporte une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. |
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22724 |
######## Article L4433-7-2 |
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22725 | ||
22726 |
Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. |
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22727 | ||
22728 |
Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
22729 | ||
22730 |
A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus. |
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22731 | ||
22732 |
Le schéma d'aménagement régional ne peut inclure des secteurs couverts par le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer d'un schéma de cohérence territoriale. |
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22734 |
######## Article L4433-7-3 |
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22735 | ||
22736 |
Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. |
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22737 | ||
22738 |
A ce titre, il fixe, à son niveau : |
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22739 | ||
22740 |
1° Les orientations permettant d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter conformément à l'engagement pris par la France à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ; |
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22741 | ||
22742 |
2° Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'environnement. |
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22743 | ||
22744 |
La programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-5 du code de l'énergie tient lieu du volet énergie prévu par le 3° de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. |
|
22746 |
######## Article L4433-7-4 |
|
22747 | ||
22748 |
Les parties du schéma d'aménagement régional prévues par les articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-3 font l'objet de chapitres individualisés. Les documents cartographiques qui y sont relatifs sont annexés au schéma. |
|
22706 | 22750 |
######## Article L4433-8 |
22707 | 22751 | |
22708 | 22752 |
Le schéma d'aménagement régional doit respecter respecte : |
22709 | 22753 | |
22710 | 22754 |
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que même livre, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code ; |
22711 | ||
22712 | 22754 |
2° Les ainsi que les servitudes d'utilité publique et les affectant l'utilisation des sols ; |
22755 | ||
22712 | 22756 |
2° Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre œuvre d'opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et des projets d'intérêt général relevant de l'Etat prévus par l'article L. 102-1 du même code ; |
22713 | 22757 | |
22714 | 22758 |
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ; |
22715 | 22759 | |
22716 | 22760 |
4° Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, principes de l'aménagement rural définis par l'article L. 111-2 et L. 112-1 à L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. |
22717 | ||
22718 |
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. |
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22762 |
######## Article L4433-8-1 |
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22763 | ||
22764 |
Le schéma d'aménagement régional est compatible avec : |
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22765 | ||
22766 |
1° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article ; |
|
22767 | ||
22768 |
2° Les objectifs et dispositions du document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement, en tant que le schéma d'aménagement régional tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer. |
|
22770 |
######## Article L4433-8-2 |
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22771 | ||
22772 |
Le schéma d'aménagement régional prend en compte : |
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22773 | ||
22774 |
1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ; |
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22775 | ||
22776 |
2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ; |
|
22777 | ||
22778 |
3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ; |
|
22779 | ||
22780 |
4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ; |
|
22781 | ||
22782 |
5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier. |
|
22720 | 22784 |
######## Article L4433-9 |
22721 | 22785 | |
22722 |
Le |
|
22786 |
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement régional. |
|
22787 | ||
22722 | 22788 |
Les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations fixées par le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
22723 | ||
22724 | 22788 |
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics prévus à en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air en application de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement intéressées. |
22725 | ||
22726 |
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional. |
|
22727 | ||
22728 |
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
|
22729 | ||
22730 |
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
|
22731 | ||
22732 |
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. |
|
22734 |
Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité. |
|
22788 |
4433-7-3. |
|
22734 | 22788 |
Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité. 4433-7-3. |
22736 | 22790 |
######## Article L4433-10 |
22737 | 22791 | |
22738 | 22792 |
Le conseil I.-Le schéma d'aménagement régional procède aux modifications est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée. |
22793 | ||
22738 | 22794 |
II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional demandées par le : |
22795 | ||
22738 | 22796 |
1° Le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées ; |
22797 | ||
22738 | 22798 |
2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; |
22799 | ||
22800 |
3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ; |
|
22801 | ||
22802 |
4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ; |
|
22803 | ||
22738 | 22804 |
5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional , il y est procédé par décret en Conseil d'Etat. |
22739 | ||
22740 |
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat. |
|
22804 |
; |
|
22805 | ||
22806 |
6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ; |
|
22807 | ||
22808 |
7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière. |
|
22809 | ||
22810 |
Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement. |
|
22742 | 22812 |
######## Article L4433-10-1 |
22743 | 22813 | |
22744 | 22814 |
Le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
22815 | ||
22816 |
1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II de l'article L. 4433-10, ainsi que, le cas échéant, à l'Institut national de la qualité et de l'origine ; |
|
22817 | ||
22818 |
2° A l'autorité environnementale ; |
|
22819 | ||
22820 |
3° Aux conseils compétents en matière économique, sociale, environnementale, de culture et d'éducation. |
|
22821 | ||
22744 | 22822 |
Il soumet également le projet de schéma au représentant de l'Etat pour accord sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité de mise en valeur de la mer pour les secteurs déterminés par le document en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. |
22745 | ||
22746 |
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4433-9. |
|
22747 | ||
22748 |
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
|
22749 | ||
22750 |
A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par décret en Conseil d'Etat. |
|
22822 |
4433-7-2. |
|
22824 |
######## Article L4433-10-2 |
|
22825 | ||
22826 |
Le projet de schéma d'aménagement régional arrêté est, après que l'accord du représentant de l'Etat prévu par l'article L. 4433-10-1 a été recueilli, soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. |
|
22828 |
######## Article L4433-10-3 |
|
22829 | ||
22830 |
A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. |
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22831 | ||
22832 |
Le projet ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d'Etat. |
|
22833 | ||
22834 |
Lorsque l'illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l'approbation de celui-ci, le ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'Etat, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération. |
|
22836 |
######## Article L4433-10-4 |
|
22837 | ||
22838 |
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification. |
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22840 |
######## Article L4433-10-5 |
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22841 | ||
22842 |
Le schéma d'aménagement régional peut être adapté dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. |
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22844 |
######## Article L4433-10-6 |
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22845 | ||
22846 |
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes. |
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22847 | ||
22848 |
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du Département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10. |
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22849 | ||
22850 |
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante. |
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22851 | ||
22852 |
A l'issue de la consultation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation. |
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22853 | ||
22854 |
Elle est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat. |
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22856 |
######## Article L4433-10-7 |
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22857 | ||
22858 |
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique. |
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22859 | ||
22860 |
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement régional ne peut intervenir que si : |
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22861 | ||
22862 |
1° L'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, concernant cette opération a porté également sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; |
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22863 | ||
22864 |
2° La déclaration d'utilité publique est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10. |
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22865 | ||
22866 |
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma d'aménagement régional. |
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22868 |
######## Article L4433-10-8 |
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22869 | ||
22870 |
Le schéma d'aménagement régional est modifié à la demande du représentant de l'Etat pour assurer sa conformité avec des règles mentionnées à l'article L. 4433-8 ou sa compatibilité avec les objectifs, orientations et dispositions mentionnées à l'article L. 4433-8-1, intervenues postérieurement à l'approbation du schéma. L'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède aux modifications nécessaires dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée délibérante. A défaut, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat. |
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22872 |
######## Article L4433-10-9 |
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22873 | ||
22874 |
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié à l'initiative et sous la conduite du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. |
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22875 | ||
22876 |
Le projet de modification, accompagné s'il y a lieu de l'évaluation ou de l'actualisation de l'évaluation environnementale ou d'une nouvelle évaluation environnementale en application de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme, est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10. |
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22877 | ||
22878 |
Si la modification porte sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer, le projet est soumis pour accord au représentant de l'Etat. |
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22879 | ||
22880 |
Le projet de modification est soumis à participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante. |
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22881 | ||
22882 |
A l'issue de la consultation, qui ne peut être d'une durée inférieure à trente jours, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation. |
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22883 | ||
22884 |
La modification est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat. |
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22886 |
######## Article L4433-10-10 |
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22887 | ||
22888 |
Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique prévue par les articles L. 4433-10-6 et L. 4433-10-9, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la mise à disposition dans des lieux et des conditions déterminés par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité et portés à la connaissance du public conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. |
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22889 | ||
22890 |
Le président de l'assemblée délibérante peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires. |
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22891 | ||
22892 |
Les observations sont enregistrées et conservées. |
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22894 |
######## Article L4433-10-11 |
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22895 | ||
22896 |
Le schéma d'aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux articles L. 4433-10 à L. 4433-10-3. |
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22752 | 22898 |
######## Article L4433-11 |
22753 | 22899 | |
22754 | 22900 |
Les régions de Guadeloupe , et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat , du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614- 10 4 . |
22902 |
######## Article L4433-11-1 |
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22903 | ||
22904 |
Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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22776 | 22926 |
######## Article L4433-15 |
22777 | 22927 | |
22778 | 22928 |
Dans les Les régions de Guadeloupe , de Mayotte et de la La Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. |
22779 | ||
22780 |
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional. |
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22781 | ||
22782 |
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement. |
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22783 | ||
22784 | 22928 |
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte et de la Réunion est saisi sont saisis pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la région concernée du territoire concerné . |
22785 | 22929 | |
22786 | 22930 |
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion. |
23410 | 23554 |
####### Article L5211-1 |
23411 | 23555 | |
23412 | 23556 |
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. |
23413 | 23557 | |
23414 | 23558 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121- 11, L. 2121-12, L. 2121- 19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 1 000 habitants et plus. Ils |
23559 | ||
23414 | 23560 |
Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire et plus . |
23415 | 23561 | |
23416 | 23562 |
L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. |
23417 | 23563 | |
23418 | 23564 |
Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu. |
24770 | 24916 |
######## Article L5212-7 |
24771 | 24917 | |
24772 | 24918 |
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. |
24773 | 24919 | |
24774 | 24920 |
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. |
24775 | 24921 | |
24776 | 24922 |
Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7 uniquement sur l'un de ses membres . |
24777 | 24923 | |
24778 | 24924 |
En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges. |
24779 | 24925 | |
24780 | 24926 |
Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale. |
24781 | 24927 | |
24782 | 24928 |
Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué. |
24783 | 24929 | |
24784 | 24930 |
Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée. |
24785 | 24931 | |
24786 | 24932 |
En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle. |