Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2020 (version 3735b20)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2020.

5086 5086
####### Article L2121-8
5087 5087

                                                                                    
5088 5088
Dans les communes de 
3 500
1 000
 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
 Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
5089 5089

                                                                                    
5090 5090
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
   

                    
5092 5092
####### Article L2121-9
5093 5093

                                                                                    
5094 5094
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
5095 5095

                                                                                    
5096 5096
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 
3 500
1 000
 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 
3 500
1 000
 habitants.
5097 5097

                                                                                    
5098 5098
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
   

                    
5252 5252
####### Article L2121-27-1
5253 5253

                                                                                    
5254 5254
Dans les communes de 
3 500
1 000
 habitants et plus, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale
des informations générales
 sur les réalisations et
 sur
 la gestion du conseil municipal
 sont diffusées par la commune
, un espace est réservé à l'expression des conseillers 
n'appartenant pas
élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir
 à la majorité municipale.
 
5255

                                                                                    
5254 5256
Les modalités d'application 
de cette disposition
du présent article
 sont définies par le règlement intérieur
 du conseil municipal
.
   

                    
13725 13727
######## Article L2573-3
13726 13728

                                                                                    
13727 13729
I.
-
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV
 et V
, V et VI
.
13728 13730

                                                                                    
13729 13731
II.
-
Pour l'application de l'article L. 2113-3, après les mots : " est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département " sont insérés les mots : ", après avis de l'assemblée et du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément aux articles 97 et 134 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ".
13730 13732

                                                                                    
13731 13733
III.
-
Pour l'application de l'article L. 2113-12, les mots : " le premier alinéa de l'article L. 2113-19, " sont supprimés.
13732 13734

                                                                                    
13733 13735
IV.
-
Pour l'application de l'article L. 2113-13, le 3° est supprimé.
13734 13736

                                                                                    
13735 13737
V.
-
Pour l'application de l'article L. 2113-16, après le mot : " peut " sont insérés les mots : ", après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française, conformément à l'article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer, après avis de l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 134 de la même loi organique, en cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil des ministres, ".
13738

                                                                                    
13739
VI.-Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
13740

                                                                                    
13741
" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.
13742

                                                                                    
13743
" Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. "
   

                    
22694 22702
######## Article L4433-7
22695 22703

                                                                                    
22696 22704
Les 
conseils régionaux
régions
 de Guadeloupe
,
 et de La Réunion, les collectivités territoriales
 de Guyane
,
 et
 de Martinique
,
 et le Département
 de Mayotte 
et de la Réunion adoptent
élaborent
 un schéma d'aménagement
 régional
 qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, 
d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, 
de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement
. Ce schéma
, eu égard aux objectifs assignés à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
22705

                                                                                    
22696 22706
Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il
 détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, 
les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie, 
l'implantation des grands équipements d'infrastructures
,
 et
 de transport
 de personnes et de marchandises et de logistique,
, ainsi que
 la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités 
industrielles, portuaires, artisanales
économiques et commerciales
, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables
 ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information
.
22707

                                                                                    
22696 22708
Il fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain
 et de 
la communication. A ce titre, il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement régional
lutte contre l'artificialisation des sols.
22709

                                                                                    
22696 22710
Il
 définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de 
transports et
transport,
 la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices
.
22697

                                                                                    
22698
Le schéma d'aménagement
22710
 ainsi que les objectifs de désenclavement des territoires ruraux et de développement des transports. Il peut tenir lieu de planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et de planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3 du même code s'il poursuit les objectifs et satisfait aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
22711

                                                                                    
22698 22712
La destination générale des différentes parties du territoire
 fait l'objet d'une 
évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.
22699

                                                                                    
22700
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
22701

                                                                                    
22702
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.
22704
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.
22712
carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.
22704 22712
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.
carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.
   

                    
22714
######## Article L4433-7-1
22715

                        
22716
Le schéma d'aménagement régional, pour la mise en œuvre de ses orientations en matière de protection et de restauration de la biodiversité, comporte notamment les développements suivants :
22717

                        
22718
1° Il présente les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue du territoire et identifie les éléments qui la composent ;
22719

                        
22720
2° Il définit les orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état ces continuités et indique les principales mesures qui pourraient être prises à cet effet par d'autres collectivités, organismes ou personnes ;
22721

                        
22722
3° Il comporte une carte des éléments de la trame verte et bleue régionale et une carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
   

                    
22724
######## Article L4433-7-2
22725

                        
22726
Le schéma d'aménagement régional fixe les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
22727

                        
22728
Il tient lieu, pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
22729

                        
22730
A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus.
22731

                        
22732
Le schéma d'aménagement régional ne peut inclure des secteurs couverts par le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer d'un schéma de cohérence territoriale.
   

                    
22734
######## Article L4433-7-3
22735

                        
22736
Le schéma d'aménagement régional fixe la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air.
22737

                        
22738
A ce titre, il fixe, à son niveau :
22739

                        
22740
1° Les orientations permettant d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter conformément à l'engagement pris par la France à l'article L. 100-4 du code de l'énergie ;
22741

                        
22742
2° Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets, pour atteindre les normes de qualité de l'air et l'objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'environnement.
22743

                        
22744
La programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-5 du code de l'énergie tient lieu du volet énergie prévu par le 3° de l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
   

                    
22746
######## Article L4433-7-4
22747

                        
22748
Les parties du schéma d'aménagement régional prévues par les articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-3 font l'objet de chapitres individualisés. Les documents cartographiques qui y sont relatifs sont annexés au schéma.
   

                    
22706 22750
######## Article L4433-8
22707 22751

                                                                                    
22708 22752
Le schéma d'aménagement régional 
doit respecter
respecte
 :
22709 22753

                                                                                    
22710 22754
1° Les
 règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les
 dispositions particulières au littoral 
et aux zones de montagne 
prévues 
aux chapitres Ier et II
au chapitre Ier
 du titre II du 
livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que
même livre,
 les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-3 du même code 
;
22711

                                                                                    
22712 22754
2° Les
ainsi que les
 servitudes d'utilité publique 
et les
affectant l'utilisation des sols ;
22755

                                                                                    
22712 22756
2° Les
 dispositions nécessaires à la mise en 
oeuvre
œuvre
 d'opérations d'intérêt national
 au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et des projets d'intérêt général relevant de l'Etat prévus par l'article L. 102-1 du même code
 ;
22713 22757

                                                                                    
22714 22758
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits ;
22715 22759

                                                                                    
22716 22760
4° Les 
dispositions prévues par les articles L. 111-1,
principes de l'aménagement rural définis par l'article
 L. 111-2
 et L. 112-1 à L. 112-3
 du code rural et de la pêche maritime.
22717

                                                                                    
22718
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional.
   

                    
22762
######## Article L4433-8-1
22763

                        
22764
Le schéma d'aménagement régional est compatible avec :
22765

                        
22766
1° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article ;
22767

                        
22768
2° Les objectifs et dispositions du document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement, en tant que le schéma d'aménagement régional tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer.
   

                    
22770
######## Article L4433-8-2
22771

                        
22772
Le schéma d'aménagement régional prend en compte :
22773

                        
22774
1° Les programmes de l'Etat, et, pour les harmoniser, ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics ;
22775

                        
22776
2° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;
22777

                        
22778
3° Le document stratégique de bassin maritime prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement ;
22779

                        
22780
4° Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues par l'article L. 371-2 du code de l'environnement, pour l'application de l'article L. 4433-7-1 ;
22781

                        
22782
5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier.
   

                    
22720 22784
######## Article L4433-9
22721 22785

                                                                                    
22722
Le
22786
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement régional.
22787

                                                                                    
22722 22788
Les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations fixées par le
 schéma d'aménagement régional 
est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.
22723

                                                                                    
22724 22788
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi que les établissements publics prévus à
en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air en application de
 l'article L. 
143-16 du code de l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement intéressées.
22725

                                                                                    
22726
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le conseil régional.
22727

                                                                                    
22728
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
22729

                                                                                    
22730
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.
22731

                                                                                    
22732
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
22734
Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité.
22788
4433-7-3.
22734 22788
Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du représentant de l'Etat dans la région est également sollicité.
4433-7-3.
   

                    
22736 22790
######## Article L4433-10
22737 22791

                                                                                    
22738 22792
Le conseil
I.-Le schéma d'aménagement
 régional 
procède aux modifications
est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée.
22793

                                                                                    
22738 22794
II.-Sont associés à l'élaboration
 du schéma d'aménagement régional 
demandées par le
:
22795

                                                                                    
22738 22796
1° Le
 représentant de l'Etat 
dans la région pour assurer sa conformité aux règles visées
;
22797

                                                                                    
22738 22798
2° Les établissements publics mentionnés
 à l'article L. 
4433-8 et publiées postérieurement à l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil
143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
22799

                                                                                    
22800
3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;
22801

                                                                                    
22802
4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;
22803

                                                                                    
22738 22804
5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel
 régional
, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.
22739

                                                                                    
22740
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
22804
 ;
22805

                                                                                    
22806
6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ;
22807

                                                                                    
22808
7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière.
22809

                                                                                    
22810
Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.
   

                    
22742 22812
######## Article L4433-10-1
22743 22813

                                                                                    
22744 22814
Le 
président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
22815

                                                                                    
22816
1° Aux personnes publiques associées énumérées par le II de l'article L. 4433-10, ainsi que, le cas échéant, à l'Institut national de la qualité et de l'origine ;
22817

                                                                                    
22818
2° A l'autorité environnementale ;
22819

                                                                                    
22820
3° Aux conseils compétents en matière économique, sociale, environnementale, de culture et d'éducation.
22821

                                                                                    
22744 22822
Il soumet également le projet de schéma au représentant de l'Etat pour accord sur le chapitre individualisé tenant lieu de 
schéma 
d'aménagement régional peut être mis en compatibilité
de mise en valeur de la mer pour les secteurs déterminés par le document
 en application de l'article L. 
300-6-1 du code de l'urbanisme.
22745

                                                                                    
22746
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région et des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 4433-9.
22747

                                                                                    
22748
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
22749

                                                                                    
22750
A l'issue de l'enquête publique, la mise en compatibilité du schéma éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
22822
4433-7-2.
   

                    
22824
######## Article L4433-10-2
22825

                        
22826
Le projet de schéma d'aménagement régional arrêté est, après que l'accord du représentant de l'Etat prévu par l'article L. 4433-10-1 a été recueilli, soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, organisée par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.
   

                    
22828
######## Article L4433-10-3
22829

                        
22830
A l'issue de l'enquête publique, le schéma d'aménagement régional, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l'enquête, est adopté par l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.
22831

                        
22832
Le projet ainsi adopté est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
22833

                        
22834
Lorsque l'illégalité de certaines orientations ou dispositions du schéma, ou l'atteinte qu'elles sont susceptibles de porter aux intérêts nationaux, fait obstacle à l'approbation de celui-ci, le ministre chargé de l'urbanisme, après la consultation du Conseil d'Etat, en informe l'assemblée délibérante afin qu'elle apporte à ces orientations ou dispositions les modifications nécessaires par une nouvelle délibération.
   

                    
22836
######## Article L4433-10-4
22837

                        
22838
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.
   

                    
22840
######## Article L4433-10-5
22841

                        
22842
Le schéma d'aménagement régional peut être adapté dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
   

                    
22844
######## Article L4433-10-6
22845

                        
22846
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité dans les hypothèses et conditions définies par l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions suivantes.
22847

                        
22848
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma font l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du Département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.
22849

                        
22850
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.
22851

                        
22852
A l'issue de la consultation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma nécessaire à sa mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.
22853

                        
22854
Elle est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
22856
######## Article L4433-10-7
22857

                        
22858
Le schéma d'aménagement régional peut être mis en compatibilité pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique.
22859

                        
22860
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions du schéma d'aménagement régional ne peut intervenir que si :
22861

                        
22862
1° L'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, concernant cette opération a porté également sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
22863

                        
22864
2° La déclaration d'utilité publique est prononcée après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région en Guadeloupe et à La Réunion, de la collectivité territoriale en Guyane et Martinique, du département à Mayotte, et des personnes publiques associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.
22865

                        
22866
La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma d'aménagement régional.
   

                    
22868
######## Article L4433-10-8
22869

                        
22870
Le schéma d'aménagement régional est modifié à la demande du représentant de l'Etat pour assurer sa conformité avec des règles mentionnées à l'article L. 4433-8 ou sa compatibilité avec les objectifs, orientations et dispositions mentionnées à l'article L. 4433-8-1, intervenues postérieurement à l'approbation du schéma. L'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède aux modifications nécessaires dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président de l'assemblée délibérante. A défaut, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
22872
######## Article L4433-10-9
22873

                        
22874
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié à l'initiative et sous la conduite du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité lorsque la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
22875

                        
22876
Le projet de modification, accompagné s'il y a lieu de l'évaluation ou de l'actualisation de l'évaluation environnementale ou d'une nouvelle évaluation environnementale en application de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme, est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II de l'article L. 4433-10.
22877

                        
22878
Si la modification porte sur le chapitre individualisé tenant lieu de schéma de mise en valeur de la mer, le projet est soumis pour accord au représentant de l'Etat.
22879

                        
22880
Le projet de modification est soumis à participation du public par voie électronique réalisée dans les conditions définies à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. La synthèse des observations et propositions déposées par le public est publiée par le président de l'assemblée délibérante.
22881

                        
22882
A l'issue de la consultation, qui ne peut être d'une durée inférieure à trente jours, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité délibère sur la synthèse et adopte la modification du schéma, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de la consultation.
22883

                        
22884
La modification est ensuite approuvée par arrêté du représentant de l'Etat.
   

                    
22886
######## Article L4433-10-10
22887

                        
22888
Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique prévue par les articles L. 4433-10-6 et L. 4433-10-9, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la mise à disposition dans des lieux et des conditions déterminés par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité et portés à la connaissance du public conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
22889

                        
22890
Le président de l'assemblée délibérante peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
22891

                        
22892
Les observations sont enregistrées et conservées.
   

                    
22894
######## Article L4433-10-11
22895

                        
22896
Le schéma d'aménagement régional peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux articles L. 4433-10 à L. 4433-10-3.
   

                    
22752 22898
######## Article L4433-11
22753 22899

                                                                                    
22754 22900
Les régions de Guadeloupe
,
 et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département
 de Mayotte
 et de la Réunion
 bénéficient, pour l'établissement du schéma d'aménagement régional
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L. 1614-
10
4
.
   

                    
22902
######## Article L4433-11-1
22903

                        
22904
Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
22776 22926
######## Article L4433-15
22777 22927

                                                                                    
22778 22928
Dans les
Les
 régions de Guadeloupe
, de Mayotte
 et de 
la
La
 Réunion, 
le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral.
22779

                                                                                    
22780
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional.
22781

                                                                                    
22782
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de schéma d'aménagement.
22783

                                                                                    
22784 22928
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe,
les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département
 de Mayotte 
et de la Réunion est saisi
sont saisis
 pour avis de tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes 
de la région concernée
du territoire concerné
.
22785 22929

                                                                                    
22786 22930
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes de pêche hauturière par les armements opérant à partir des ports de la Réunion.
   

                    
23410 23554
####### Article L5211-1
23411 23555

                                                                                    
23412 23556
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
23413 23557

                                                                                    
23414 23558
Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-
11, L. 2121-12, L. 2121-
19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 
3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500
1 000
 habitants et plus.
 Ils
23559

                                                                                    
23414 23560
Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements
 sont soumis aux règles applicables aux communes de 
moins de 
3 500 habitants 
dans le cas contraire
et plus
.
23415 23561

                                                                                    
23416 23562
L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus.
23417 23563

                                                                                    
23418 23564
Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu.
   

                    
24770 24916
######## Article L5212-7
24771 24917

                                                                                    
24772 24918
Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
24773 24919

                                                                                    
24774 24920
La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.
24775 24921

                                                                                    
24776 24922
Le choix du conseil municipal peut porter 
sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7
uniquement sur l'un de ses membres
.
24777 24923

                                                                                    
24778 24924
En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du comité syndical auquel appartient la commune fusionnée lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.
24779 24925

                                                                                    
24780 24926
Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.
24781 24927

                                                                                    
24782 24928
Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.
24783 24929

                                                                                    
24784 24930
Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du comité syndical, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.
24785 24931

                                                                                    
24786 24932
En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle.