Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52300 | 52300 |
########### Article R2573-52 |
52301 | 52301 | |
52302 | 52302 |
Les modalités de répartition au bénéfice des communes et des groupements de communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55. |
52303 | ||
52304 |
Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition. |
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52305 | ||
52306 |
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
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52308 | 52304 |
########### Article R2573-53 |
52309 | 52305 | |
52310 | 52306 |
Une fraction des crédits de la La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 , est calculée par application au montant de cette la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie et la . |
52307 | ||
52310 | 52308 |
La population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. |
52311 | ||
52312 |
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix. |
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52308 |
prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
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52314 | 52310 |
########### Article R2573-54 |
52315 | 52311 | |
52316 |
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants. |
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52317 | ||
52318 | 52312 |
En Polynésie française, le Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55. |