Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 2020 (version 2d4032b)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2020.

52300 52300
########### Article R2573-52
52301 52301

                                                                                    
52302 52302
Les modalités de répartition au bénéfice des
 communes et des groupements de
 communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
52303

                                                                                    
52304
Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
52305

                                                                                    
52306
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
52308 52304
########### Article R2573-53
52309 52305

                                                                                    
52310 52306
Une fraction des crédits de la
La
 quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52
,
 est
 calculée par application au montant de 
cette
la
 quote-part
 mentionnée à l'article L. 2334-34
 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de 
plus de 20 000 habitants
Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales
 de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie
 et la
.
52307

                                                                                    
52310 52308
La
 population 
totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
52311

                                                                                    
52312
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
52308
prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
52314 52310
########### Article R2573-54
52315 52311

                                                                                    
52316
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
52317

                                                                                    
52318 52312
En Polynésie française, le
Le
 haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes 
mentionnées ci-dessus
et groupements de communes de Polynésie française
 sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.