Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -38005,6 +38005,8 @@ Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous r
38005 38005
 
38006 38006
 La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
38007 38007
 
38008
+La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans.
38009
+
38008 38010
 Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
38009 38011
 
38010 38012
 ######## Article R1232-4
... ...
@@ -38155,6 +38157,200 @@ Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des te
38155 38157
 
38156 38158
 Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
38157 38159
 
38160
+###### Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
38161
+
38162
+####### Sous-section 1 : Attributions
38163
+
38164
+######## Article R1233-6
38165
+
38166
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies :
38167
+
38168
+1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisées aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
38169
+
38170
+2° Aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail.
38171
+
38172
+######## Article R1233-7
38173
+
38174
+Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus, à un expert agréé dans les conditions fixées par le code du travail.
38175
+
38176
+######## Article R1233-8
38177
+
38178
+Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
38179
+
38180
+####### Sous-section 2 : Composition, désignation et mandat
38181
+
38182
+######## Paragraphe 1 : Composition du comité
38183
+
38184
+######### Article R1233-9
38185
+
38186
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :
38187
+
38188
+1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;
38189
+
38190
+2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
38191
+
38192
+Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
38193
+
38194
+######### Article R1233-10
38195
+
38196
+La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.
38197
+
38198
+######## Paragraphe 2 : Désignation des représentants
38199
+
38200
+######### Article R1233-11
38201
+
38202
+La désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu par collège.
38203
+
38204
+Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.
38205
+
38206
+######### Article R1233-12
38207
+
38208
+Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes :
38209
+
38210
+1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
38211
+
38212
+2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
38213
+
38214
+######### Article R1233-13
38215
+
38216
+Peuvent être représentants du personnel au comité :
38217
+
38218
+1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
38219
+
38220
+2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
38221
+
38222
+Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.
38223
+
38224
+######## Paragraphe 3 : Mandat des représentants
38225
+
38226
+######### Article R1233-14
38227
+
38228
+Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
38229
+
38230
+######### Article R1233-15
38231
+
38232
+Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
38233
+
38234
+1° Le décès ;
38235
+
38236
+2° La démission du mandat ;
38237
+
38238
+3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;
38239
+
38240
+4° Le départ de l'agence.
38241
+
38242
+Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
38243
+
38244
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement
38245
+
38246
+######## Paragraphe 1 : Dispositions générales
38247
+
38248
+######### Article R1233-16
38249
+
38250
+Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
38251
+
38252
+######### Article R1233-17
38253
+
38254
+Les représentants du personnel désignent, en leur sein, le secrétaire du comité et fixent la durée de son mandat.
38255
+
38256
+######## Paragraphe 2 : Réunions
38257
+
38258
+######### Article R1233-18
38259
+
38260
+Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.
38261
+
38262
+A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
38263
+
38264
+######### Article R1233-19
38265
+
38266
+Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
38267
+
38268
+Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :
38269
+
38270
+1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
38271
+
38272
+2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;
38273
+
38274
+3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.
38275
+
38276
+L'inspecteur du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.
38277
+
38278
+A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
38279
+
38280
+En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
38281
+
38282
+######### Article R1233-20
38283
+
38284
+La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.
38285
+
38286
+Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
38287
+
38288
+La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
38289
+
38290
+Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
38291
+
38292
+######### Article R1233-21
38293
+
38294
+Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :
38295
+
38296
+1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
38297
+
38298
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;
38299
+
38300
+3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
38301
+
38302
+######### Article R1233-22
38303
+
38304
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
38305
+
38306
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
38307
+
38308
+######### Article R1233-23
38309
+
38310
+Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.
38311
+
38312
+Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.
38313
+
38314
+Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
38315
+
38316
+######### Article R1233-24
38317
+
38318
+Les réunions du comité ne sont pas publiques.
38319
+
38320
+Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.
38321
+
38322
+######### Article R1233-25
38323
+
38324
+Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.
38325
+
38326
+Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
38327
+
38328
+Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.
38329
+
38330
+######## Paragraphe 3 : Moyens
38331
+
38332
+######### Article R1233-26
38333
+
38334
+Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité.
38335
+
38336
+La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
38337
+
38338
+Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
38339
+
38340
+Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
38341
+
38342
+1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
38343
+
38344
+2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ;
38345
+
38346
+3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8.
38347
+
38348
+Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
38349
+
38350
+######### Article R1233-27
38351
+
38352
+Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.
38353
+
38158 38354
 #### TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
38159 38355
 
38160 38356
 ##### CHAPITRE UNIQUE