Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -2623,7 +2623,7 @@ Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être mem |
2623 | 2623 |
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2624 | 2624 |
3° De représentants du personnel élus à cette fin ; |
2625 | 2625 |
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2626 |
-4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, de secteurs économiques concernés. |
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2626 |
+4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale, de secteurs économiques concernés. |
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2627 | 2627 |
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2628 | 2628 |
Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants. |
2629 | 2629 |
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... | ... |
@@ -3393,10 +3393,6 @@ La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat da |
3393 | 3393 |
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3394 | 3394 |
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. |
3395 | 3395 |
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3396 |
-###### Article L1612-15-1 |
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3397 |
- |
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3398 |
-En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de SNCF Mobilités dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1. |
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3399 |
- |
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3400 | 3396 |
###### Article L1612-16 |
3401 | 3397 |
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3402 | 3398 |
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. |
... | ... |
@@ -3460,6 +3456,8 @@ En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. |
3460 | 3456 |
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3461 | 3457 |
En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €. |
3462 | 3458 |
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3459 |
+En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. |
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3460 |
+ |
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3463 | 3461 |
####### Article L1613-2-1 |
3464 | 3462 |
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3465 | 3463 |
Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs. |
... | ... |
@@ -3625,7 +3623,7 @@ Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui co |
3625 | 3623 |
|
3626 | 3624 |
Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la région. |
3627 | 3625 |
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3628 |
-La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par SNCF Mobilités. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. |
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3626 |
+La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés donnera lieu à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte des incidences sur les charges du service ferroviaire régional, des nouvelles règles comptables mises en oeuvre par SNCF Voyageurs. Cette révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. |
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3629 | 3627 |
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3630 | 3628 |
Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. |
3631 | 3629 |
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... | ... |
@@ -3665,7 +3663,7 @@ Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspon |
3665 | 3663 |
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3666 | 3664 |
###### Article L1615-1 |
3667 | 3665 |
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3668 |
-Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016. |
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3666 |
+Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020. |
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3669 | 3667 |
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3670 | 3668 |
En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. |
3671 | 3669 |
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... | ... |
@@ -5403,6 +5401,10 @@ Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des rég |
5403 | 5401 |
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5404 | 5402 |
L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. |
5405 | 5403 |
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5404 |
+####### Article L2122-5-2 |
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5405 |
+ |
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5406 |
+Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. |
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5407 |
+ |
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5406 | 5408 |
####### Article L2122-6 |
5407 | 5409 |
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5408 | 5410 |
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. |
... | ... |
@@ -7989,7 +7991,7 @@ Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation. |
7989 | 7991 |
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7990 | 7992 |
Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment. |
7991 | 7993 |
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7992 |
-Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance. |
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7994 |
+Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge du tribunal judiciaire. |
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7993 | 7995 |
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7994 | 7996 |
####### Article L2224-25 |
7995 | 7997 |
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... | ... |
@@ -9025,7 +9027,7 @@ La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 est assise selon les mêmes règles q |
9025 | 9027 |
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9026 | 9028 |
Lorsque la taxe est instituée au profit de la commune, le conseil municipal en fixe le tarif en appliquant aux montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50. |
9027 | 9029 |
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9028 |
-La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
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9030 |
+La décision du conseil municipal doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
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9029 | 9031 |
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9030 | 9032 |
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision. |
9031 | 9033 |
|
... | ... |
@@ -9035,13 +9037,17 @@ En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues |
9035 | 9037 |
|
9036 | 9038 |
Les délibérations prises en application du présent article et de l'article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. |
9037 | 9039 |
|
9040 |
+Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. |
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9041 |
+ |
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9038 | 9042 |
####### Article L2333-5 |
9039 | 9043 |
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9040 | 9044 |
Les redevables de la taxe sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des communes la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3333-3-1 dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné, accompagnée du paiement de la taxe, selon les mêmes modalités, périodicité et délai que ceux prévus audit article. |
9041 | 9045 |
|
9046 |
+Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l'objet d'une information de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 3333-3-1. |
|
9047 |
+ |
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9042 | 9048 |
Les redevables sont également tenus d'adresser aux maires des communes une copie de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. |
9043 | 9049 |
|
9044 |
-Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012. |
|
9050 |
+Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux communes. |
|
9045 | 9051 |
|
9046 | 9052 |
La taxe est contrôlée et sanctionnée par les agents habilités par le maire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3333-3-2. |
9047 | 9053 |
|
... | ... |
@@ -9293,7 +9299,7 @@ Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er |
9293 | 9299 |
<td align="center">0,90</td> |
9294 | 9300 |
</tr> |
9295 | 9301 |
<tr> |
9296 |
- <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes</td> |
|
9302 |
+ <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives</td> |
|
9297 | 9303 |
<td align="center">0,20</td> |
9298 | 9304 |
<td align="center">0,80</td> |
9299 | 9305 |
</tr> |
... | ... |
@@ -9358,13 +9364,13 @@ II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les interméd |
9358 | 9364 |
|
9359 | 9365 |
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €. |
9360 | 9366 |
|
9361 |
-IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. |
|
9367 |
+IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. |
|
9362 | 9368 |
|
9363 | 9369 |
######### Article L2333-35 |
9364 | 9370 |
|
9365 |
-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti. |
|
9371 |
+En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal judiciaire. Les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti. |
|
9366 | 9372 |
|
9367 |
-Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, qui statue sans frais. |
|
9373 |
+Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal judiciaire, qui statue sans frais. |
|
9368 | 9374 |
|
9369 | 9375 |
A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34. |
9370 | 9376 |
|
... | ... |
@@ -9438,7 +9444,7 @@ Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er |
9438 | 9444 |
<td align="center">0,90</td> |
9439 | 9445 |
</tr> |
9440 | 9446 |
<tr> |
9441 |
- <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes</td> |
|
9447 |
+ <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives</td> |
|
9442 | 9448 |
<td align="center">0,20</td> |
9443 | 9449 |
<td align="center">0,80</td> |
9444 | 9450 |
</tr> |
... | ... |
@@ -9459,8 +9465,6 @@ Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à comp |
9459 | 9465 |
|
9460 | 9466 |
Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération. |
9461 | 9467 |
|
9462 |
-Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. |
|
9463 |
- |
|
9464 | 9468 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. |
9465 | 9469 |
|
9466 | 9470 |
II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28. |
... | ... |
@@ -9507,7 +9511,7 @@ I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue a |
9507 | 9511 |
|
9508 | 9512 |
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €. |
9509 | 9513 |
|
9510 |
-III.-Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. |
|
9514 |
+III.-Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune. |
|
9511 | 9515 |
|
9512 | 9516 |
######### Article L2333-44 |
9513 | 9517 |
|
... | ... |
@@ -9613,7 +9617,7 @@ Le produit brut des jeux est constitué : |
9613 | 9617 |
|
9614 | 9618 |
3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ; |
9615 | 9619 |
|
9616 |
-4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ; |
|
9620 |
+4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article L. 324-4 du code de la sécurité intérieure, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ”, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ; |
|
9617 | 9621 |
|
9618 | 9622 |
5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée : |
9619 | 9623 |
|
... | ... |
@@ -9787,7 +9791,7 @@ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles app |
9787 | 9791 |
|
9788 | 9792 |
####### Article L2333-64 |
9789 | 9793 |
|
9790 |
-I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : |
|
9794 |
+I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés : |
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9791 | 9795 |
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9792 | 9796 |
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ; |
9793 | 9797 |
|
... | ... |
@@ -9795,7 +9799,7 @@ I. – En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou moral |
9795 | 9799 |
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9796 | 9800 |
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. |
9797 | 9801 |
|
9798 |
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
|
9802 |
+Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
|
9799 | 9803 |
|
9800 | 9804 |
II à IV. – (Abrogés). |
9801 | 9805 |
|
... | ... |
@@ -10111,24 +10115,6 @@ Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relativ |
10111 | 10115 |
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10112 | 10116 |
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10113 | 10117 |
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10114 |
-###### Section 13 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière |
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10115 |
- |
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10116 |
-####### Article L2333-88 |
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10117 |
- |
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10118 |
-Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité. |
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10119 |
- |
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10120 |
-####### Article L2333-89 |
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10121 |
- |
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10122 |
-La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. |
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10123 |
- |
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10124 |
-####### Article L2333-90 |
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10125 |
- |
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10126 |
-Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euro par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour. |
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10127 |
- |
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10128 |
-####### Article L2333-91 |
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10129 |
- |
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10130 |
-La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. |
|
10131 |
- |
|
10132 | 10118 |
###### Section 14 : Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers |
10133 | 10119 |
|
10134 | 10120 |
####### Article L2333-92 |
... | ... |
@@ -11649,7 +11635,7 @@ Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 2421-4, le conseil |
11649 | 11635 |
|
11650 | 11636 |
Cette mise en demeure enjoint aux intéressés soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé. |
11651 | 11637 |
|
11652 |
-Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location. |
|
11638 |
+Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal judiciaire, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location. |
|
11653 | 11639 |
|
11654 | 11640 |
###### Article L2421-7 |
11655 | 11641 |
|
... | ... |
@@ -12645,7 +12631,7 @@ Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la |
12645 | 12631 |
|
12646 | 12632 |
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés. |
12647 | 12633 |
|
12648 |
-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. |
|
12634 |
+Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
|
12649 | 12635 |
|
12650 | 12636 |
II à IV.-(Abrogés). |
12651 | 12637 |
|
... | ... |
@@ -13474,12 +13460,6 @@ Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont |
13474 | 13460 |
|
13475 | 13461 |
####### Sous-section 2 : Organes de la commune |
13476 | 13462 |
|
13477 |
-######## Article L2564-7 |
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13478 |
- |
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13479 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
13480 |
- |
|
13481 |
-" Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. " |
|
13482 |
- |
|
13483 | 13463 |
######## Article L2564-8 |
13484 | 13464 |
|
13485 | 13465 |
L'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte. |
... | ... |
@@ -13800,7 +13780,9 @@ IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'E |
13800 | 13780 |
|
13801 | 13781 |
######### Article L2573-6 |
13802 | 13782 |
|
13803 |
-I.-Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-6 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. |
|
13783 |
+I.-Les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V. |
|
13784 |
+ |
|
13785 |
+L'article L. 2122-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
|
13804 | 13786 |
|
13805 | 13787 |
II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 : |
13806 | 13788 |
|
... | ... |
@@ -16643,8 +16625,10 @@ La taxe mentionnée à l'article L. 3333-2 est assise sur la quantité d'électr |
16643 | 16625 |
|
16644 | 16626 |
<table border="1"><tbody> |
16645 | 16627 |
<tr> |
16646 |
- <th>QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie</th> |
|
16647 |
- <th>TARIF EN EURO par mégawattheure</th> |
|
16628 |
+ <th>QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
16629 |
+fournie</th> |
|
16630 |
+ <th>TARIF EN EURO |
|
16631 |
+par mégawattheure</th> |
|
16648 | 16632 |
</tr> |
16649 | 16633 |
<tr> |
16650 | 16634 |
<td align="center">Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères</td> |
... | ... |
@@ -16664,7 +16648,7 @@ Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui ass |
16664 | 16648 |
|
16665 | 16649 |
3. Le conseil départemental applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes: 2 ; 4 ; 4, 25. |
16666 | 16650 |
|
16667 |
-La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
16651 |
+La décision du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le président du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
16668 | 16652 |
|
16669 | 16653 |
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision. |
16670 | 16654 |
|
... | ... |
@@ -16672,13 +16656,19 @@ En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, |
16672 | 16656 |
|
16673 | 16657 |
4. La métropole de Lyon applique aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique choisi, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3, parmi les valeurs suivantes : 2 ; 4 ; 4, 25. |
16674 | 16658 |
|
16659 |
+5. L'administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel. |
|
16660 |
+ |
|
16661 |
+Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. |
|
16662 |
+ |
|
16675 | 16663 |
####### Article L3333-3-1 |
16676 | 16664 |
|
16677 | 16665 |
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration. |
16678 | 16666 |
|
16679 | 16667 |
Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe. |
16680 | 16668 |
|
16681 |
-Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1,5 % à compter du 1er janvier 2012. |
|
16669 |
+L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. |
|
16670 |
+ |
|
16671 |
+Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements. |
|
16682 | 16672 |
|
16683 | 16673 |
####### Article L3333-3-2 |
16684 | 16674 |
|
... | ... |
@@ -16987,7 +16977,7 @@ Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipem |
16987 | 16977 |
|
16988 | 16978 |
Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements, la collectivité territoriale de Martinique, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est doté de 500 millions d'euros par an. |
16989 | 16979 |
|
16990 |
-A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. |
|
16980 |
+A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et en 2019 au département de La Réunion. |
|
16991 | 16981 |
|
16992 | 16982 |
I. – Ce fonds est constitué de trois parts : |
16993 | 16983 |
|
... | ... |
@@ -16999,9 +16989,9 @@ I. – Ce fonds est constitué de trois parts : |
16999 | 16989 |
|
17000 | 16990 |
II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
17001 | 16991 |
|
17002 |
-III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
16992 |
+III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
17003 | 16993 |
|
17004 |
-Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
|
16994 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. |
|
17005 | 16995 |
|
17006 | 16996 |
Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d'autre part. |
17007 | 16997 |
|
... | ... |
@@ -17011,11 +17001,11 @@ L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'alinéa préc |
17011 | 17001 |
|
17012 | 17002 |
2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l'article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
17013 | 17003 |
|
17014 |
-IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
17004 |
+IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
17015 | 17005 |
|
17016 |
-Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
|
17006 |
+Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part au département de Guadeloupe, à la collectivité territoriale de Martinique ainsi qu'à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. |
|
17017 | 17007 |
|
17018 |
-La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant : |
|
17008 |
+La quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole sont chacun répartis entre trois enveloppes conformément au tableau suivant : |
|
17019 | 17009 |
|
17020 | 17010 |
<table border="1"><tbody> |
17021 | 17011 |
<tr> |
... | ... |
@@ -17061,13 +17051,13 @@ et années suivantes</th> |
17061 | 17051 |
</tr> |
17062 | 17052 |
</tbody></table> |
17063 | 17053 |
|
17064 |
-1. La quote-part destinée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères suivants : |
|
17054 |
+1. La quote-part destinée au département de Guadeloupe, à la collectivité territoriale de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon est répartie selon les critères suivants : |
|
17065 | 17055 |
|
17066 |
-a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active de l'ensemble des départements de Guadeloupe et de La Réunion, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
17056 |
+a) L'enveloppe attribuée au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est répartie entre le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active dans le département et le montant de dépenses d'allocation au titre du revenu de solidarité active du département de Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
17067 | 17057 |
|
17068 |
-b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ; |
|
17058 |
+b) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés est répartie entre le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans le département de Guadeloupe ainsi que dans la collectivité territoriale de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements mentionnés à l'article L. 3441-1, de la collectivité territoriale de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail ; |
|
17069 | 17059 |
|
17070 |
-c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. |
|
17060 |
+c) L'enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre le département de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. |
|
17071 | 17061 |
|
17072 | 17062 |
2. Le solde de la troisième part destiné aux départements de métropole est réparti selon les critères suivants : |
17073 | 17063 |
|
... | ... |
@@ -17095,7 +17085,7 @@ Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits d |
17095 | 17085 |
|
17096 | 17086 |
I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article. |
17097 | 17087 |
|
17098 |
-A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif. |
|
17088 |
+A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de ce dispositif. |
|
17099 | 17089 |
|
17100 | 17090 |
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes : |
17101 | 17091 |
|
... | ... |
@@ -17103,7 +17093,7 @@ II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans le |
17103 | 17093 |
|
17104 | 17094 |
2° Ce montant est réparti : |
17105 | 17095 |
|
17106 |
-a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ; |
|
17096 |
+a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018. Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2019. ; |
|
17107 | 17097 |
|
17108 | 17098 |
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports : |
17109 | 17099 |
|
... | ... |
@@ -17746,10 +17736,6 @@ Il fait partie de la République et ne peut cesser d'y appartenir sans le consen |
17746 | 17736 |
|
17747 | 17737 |
##### CHAPITRE II : Organes de la collectivité |
17748 | 17738 |
|
17749 |
-###### Article L3522-1 |
|
17750 |
- |
|
17751 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3123-19-1, les mots : " chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " titre de travail simplifié prévu par le code du travail applicable à Mayotte " et les mots : " ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code " sont supprimés. |
|
17752 |
- |
|
17753 | 17739 |
##### CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité |
17754 | 17740 |
|
17755 | 17741 |
###### Article L3523-1 |
... | ... |
@@ -20623,7 +20609,9 @@ Sont obligatoires pour la région : |
20623 | 20609 |
|
20624 | 20610 |
14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ; |
20625 | 20611 |
|
20626 |
-15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts. |
|
20612 |
+15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ; |
|
20613 |
+ |
|
20614 |
+16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. |
|
20627 | 20615 |
|
20628 | 20616 |
##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues |
20629 | 20617 |
|
... | ... |
@@ -20651,7 +20639,7 @@ a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des imp |
20651 | 20639 |
|
20652 | 20640 |
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; |
20653 | 20641 |
|
20654 |
-2° La taxe sur les permis de conduire ; |
|
20642 |
+2° (abrogé) |
|
20655 | 20643 |
|
20656 | 20644 |
3° La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules ; |
20657 | 20645 |
|
... | ... |
@@ -20667,6 +20655,8 @@ a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des imp |
20667 | 20655 |
|
20668 | 20656 |
9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; |
20669 | 20657 |
|
20658 |
+10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; |
|
20659 |
+ |
|
20670 | 20660 |
Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d'outre-mer ; |
20671 | 20661 |
|
20672 | 20662 |
b) Les dotations de l'Etat ; |
... | ... |
@@ -20729,15 +20719,15 @@ h) Pour les régions d'outre-mer : |
20729 | 20719 |
|
20730 | 20720 |
##### CHAPITRE II : Modalités particulières de financement |
20731 | 20721 |
|
20732 |
-###### Section 1 : Fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. |
|
20722 |
+###### Section 1 : Fonds régional et de la formation professionnelle continue. |
|
20733 | 20723 |
|
20734 | 20724 |
####### Article L4332-1 |
20735 | 20725 |
|
20736 |
-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. |
|
20726 |
+Les charges en matière de formation professionnelle sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional. |
|
20737 | 20727 |
|
20738 | 20728 |
Ce fonds est alimenté chaque année par : |
20739 | 20729 |
|
20740 |
-1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ; |
|
20730 |
+1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ; |
|
20741 | 20731 |
|
20742 | 20732 |
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197,2 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. |
20743 | 20733 |
|
... | ... |
@@ -20747,9 +20737,7 @@ Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005,2006 et |
20747 | 20737 |
|
20748 | 20738 |
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ; |
20749 | 20739 |
|
20750 |
-5° Le produit de la ressource régionale pour l'apprentissage prévue au I de l'article L. 6241-2 du code du travail. Si, au titre d'une année, le produit de cette ressource régionale pour l'apprentissage est inférieur, pour chaque région ou la collectivité territoriale de Corse, au montant des crédits supprimés en 2007 en application du second alinéa du 1° du présent article et, pour le Département de Mayotte, à la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage, les ajustements nécessaires pour compenser cette différence sont fixés en loi de finances ; |
|
20751 |
- |
|
20752 |
-6° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
20740 |
+5° Le montant des ressources fiscales attribuées aux régions mentionnées aux articles 41 et 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. |
|
20753 | 20741 |
|
20754 | 20742 |
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4. |
20755 | 20743 |
|
... | ... |
@@ -22254,7 +22242,7 @@ I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales su |
22254 | 22242 |
|
22255 | 22243 |
3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ; |
22256 | 22244 |
|
22257 |
-4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ; |
|
22245 |
+4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse , calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; |
|
22258 | 22246 |
|
22259 | 22247 |
5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse. |
22260 | 22248 |
|
... | ... |
@@ -23786,7 +23774,7 @@ I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant co |
23786 | 23774 |
|
23787 | 23775 |
I bis. – (Abrogé) |
23788 | 23776 |
|
23789 |
-II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. |
|
23777 |
+II. – Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. |
|
23790 | 23778 |
|
23791 | 23779 |
Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement. |
23792 | 23780 |
|
... | ... |
@@ -23814,6 +23802,8 @@ Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établ |
23814 | 23802 |
|
23815 | 23803 |
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. |
23816 | 23804 |
|
23805 |
+Les fonctions de président et de vice-président sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. |
|
23806 |
+ |
|
23817 | 23807 |
Les membres du bureau exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation. |
23818 | 23808 |
|
23819 | 23809 |
Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. |
... | ... |
@@ -23988,6 +23978,22 @@ Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président |
23988 | 23978 |
|
23989 | 23979 |
###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités. |
23990 | 23980 |
|
23981 |
+####### Article L5211-12 |
|
23982 |
+ |
|
23983 |
+Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une métropole pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. |
|
23984 |
+ |
|
23985 |
+Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. |
|
23986 |
+ |
|
23987 |
+De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa. |
|
23988 |
+ |
|
23989 |
+Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. |
|
23990 |
+ |
|
23991 |
+Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée. |
|
23992 |
+ |
|
23993 |
+Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. |
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23994 |
+ |
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23995 |
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. |
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23996 |
+ |
|
23991 | 23997 |
####### Article L5211-12-1 |
23992 | 23998 |
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23993 | 23999 |
Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
... | ... |
@@ -24375,7 +24381,7 @@ Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des commun |
24375 | 24381 |
|
24376 | 24382 |
4° Pour le calcul de la dotation d'intercommunalité, le coefficient d'intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. |
24377 | 24383 |
|
24378 |
-III. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. |
|
24384 |
+III. – Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C dudit code, seule la moitié de la dotation de solidarité communautaire est prise en compte. Le cas échéant, l'attribution de compensation est minorée du montant versé par les communes en application du deuxième alinéa du V du même article 1609 nonies C. Si ce montant est supérieur à l'attribution de compensation, le reliquat s'ajoute aux recettes mentionnées aux a des 1° et 1° bis du II du présent article. |
|
24379 | 24385 |
|
24380 | 24386 |
IV. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2 du présent code. |
24381 | 24387 |
|
... | ... |
@@ -24875,23 +24881,25 @@ Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des pro |
24875 | 24881 |
|
24876 | 24882 |
####### Article L5212-24 |
24877 | 24883 |
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24878 |
-Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. |
|
24884 |
+Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. |
|
24879 | 24885 |
|
24880 | 24886 |
Lorsque la taxe est perçue au profit du syndicat intercommunal ou du département en lieu et place de la commune en application de l'alinéa précédent, l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou le conseil départemental fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4. |
24881 | 24887 |
|
24882 | 24888 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat intercommunal fixe le coefficient multiplicateur unique parmi les valeurs suivantes : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 8,50 ; 10 ; 12. Lorsque le syndicat intercommunal applique un coefficient supérieur à 8,50, il affecte la part du produit de la taxe résultant de l'application de la fraction de ce coefficient qui excède 8,50 à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie concernant les consommateurs domestiques. |
24883 | 24889 |
|
24884 |
-La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet, s'il y a lieu, au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
24890 |
+La décision de l'organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil départemental doit être adoptée avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental la transmet au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. |
|
24885 | 24891 |
|
24886 | 24892 |
La décision ainsi communiquée demeure applicable tant qu'elle n'est pas rapportée ou modifiée par une nouvelle décision. |
24887 | 24893 |
|
24888 | 24894 |
En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal. |
24889 | 24895 |
|
24890 |
-Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. |
|
24896 |
+Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient le plus proche de la moyenne constatée pour l'ensemble des syndicats préexistants ou, le cas échéant, pour l'ensemble des communes, l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. |
|
24897 |
+ |
|
24898 |
+Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l'article L. 3333-3. |
|
24891 | 24899 |
|
24892 | 24900 |
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. |
24893 | 24901 |
|
24894 |
-Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. |
|
24902 |
+Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. |
|
24895 | 24903 |
|
24896 | 24904 |
####### Article L5212-24-1 |
24897 | 24905 |
|
... | ... |
@@ -24899,7 +24907,9 @@ Les redevables sont tenus d'adresser, selon le cas, aux comptables publics assig |
24899 | 24907 |
|
24900 | 24908 |
Les redevables sont également tenus d'adresser, selon le cas, au président du syndicat intercommunal ou du conseil départemental une copie de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. |
24901 | 24909 |
|
24902 |
-Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 2 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. Ce prélèvement est ramené à 1 % à compter du 1er janvier 2012. |
|
24910 |
+L'administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l'espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l'article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d'obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. |
|
24911 |
+ |
|
24912 |
+Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de versement, 1 % du montant de la taxe qu'ils versent aux syndicats ou aux départements. |
|
24903 | 24913 |
|
24904 | 24914 |
####### Article L5212-24-2 |
24905 | 24915 |
|
... | ... |
@@ -25079,11 +25089,11 @@ Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en |
25079 | 25089 |
|
25080 | 25090 |
####### Article L5214-16 |
25081 | 25091 |
|
25082 |
-I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : |
|
25092 |
+I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : |
|
25083 | 25093 |
|
25084 | 25094 |
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; |
25085 | 25095 |
|
25086 |
-2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme , sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
25096 |
+2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
25087 | 25097 |
|
25088 | 25098 |
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; |
25089 | 25099 |
|
... | ... |
@@ -25099,6 +25109,20 @@ Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au |
25099 | 25109 |
|
25100 | 25110 |
En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
25101 | 25111 |
|
25112 |
+6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; |
|
25113 |
+ |
|
25114 |
+7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. |
|
25115 |
+ |
|
25116 |
+La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1 à l'une de ses communes membres. |
|
25117 |
+ |
|
25118 |
+La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. |
|
25119 |
+ |
|
25120 |
+Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante. |
|
25121 |
+ |
|
25122 |
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. |
|
25123 |
+ |
|
25124 |
+Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. |
|
25125 |
+ |
|
25102 | 25126 |
II. - La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : |
25103 | 25127 |
|
25104 | 25128 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
... | ... |
@@ -25115,27 +25139,25 @@ Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménageme |
25115 | 25139 |
|
25116 | 25140 |
5° Action sociale d'intérêt communautaire. |
25117 | 25141 |
|
25118 |
-Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
25119 |
- |
|
25120 |
-6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; |
|
25142 |
+Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
25121 | 25143 |
|
25122 |
-7° Eau ; |
|
25144 |
+6° et 7° (Abrogés) ; |
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25123 | 25145 |
|
25124 | 25146 |
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
25125 | 25147 |
|
25126 |
-III. – La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
|
25148 |
+III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. |
|
25127 | 25149 |
|
25128 |
-IV. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
|
25150 |
+IV. ― Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. |
|
25129 | 25151 |
|
25130 | 25152 |
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
25131 | 25153 |
|
25132 |
-V. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
25154 |
+V. ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
25133 | 25155 |
|
25134 | 25156 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
25135 | 25157 |
|
25136 |
-VI. – La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
25158 |
+VI. ― La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
25137 | 25159 |
|
25138 |
-VII. – Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
25160 |
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
25139 | 25161 |
|
25140 | 25162 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de communes. |
25141 | 25163 |
|
... | ... |
@@ -25695,9 +25717,9 @@ L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modali |
25695 | 25717 |
|
25696 | 25718 |
####### Article L5216-5 |
25697 | 25719 |
|
25698 |
-I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : |
|
25720 |
+I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : |
|
25699 | 25721 |
|
25700 |
-1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; |
|
25722 |
+1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
25701 | 25723 |
|
25702 | 25724 |
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; |
25703 | 25725 |
|
... | ... |
@@ -25705,83 +25727,29 @@ I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place de |
25705 | 25727 |
|
25706 | 25728 |
4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. |
25707 | 25729 |
|
25708 |
-Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ; |
|
25730 |
+Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. |
|
25709 | 25731 |
|
25710 | 25732 |
5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; |
25711 | 25733 |
|
25712 | 25734 |
6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
25713 | 25735 |
|
25714 |
-7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
|
25715 |
- |
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25716 |
-Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ". |
|
25717 |
- |
|
25718 |
-L'engagement d'une démarche de classement au sens de l'alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 : |
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25736 |
+7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; |
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25719 | 25737 |
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25720 |
-a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département d'un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; |
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25738 |
+8° Eau ; |
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25721 | 25739 |
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25722 |
-b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; |
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25740 |
+9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; |
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25723 | 25741 |
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25724 |
-c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d'un dossier de classement en station classée de tourisme dans l'année qui suit, le cas échéant, le classement de l'office de tourisme. |
|
25742 |
+10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. |
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25725 | 25743 |
|
25726 |
-En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. |
|
25744 |
+La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes membres. |
|
25727 | 25745 |
|
25728 |
-II. – La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : |
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25746 |
+La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d'agglomération. |
|
25729 | 25747 |
|
25730 |
-1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; |
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25731 |
- |
|
25732 |
-Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; |
|
25733 |
- |
|
25734 |
-2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; |
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25735 |
- |
|
25736 |
-3° Eau ; |
|
25737 |
- |
|
25738 |
-4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
|
25748 |
+Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération délégante. |
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25739 | 25749 |
|
25740 |
-5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ; |
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25741 |
- |
|
25742 |
-6° Action sociale d'intérêt communautaire. |
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25750 |
+La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. |
|
25743 | 25751 |
|
25744 |
-Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
25745 |
- |
|
25746 |
-7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
|
25747 |
- |
|
25748 |
-Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. |
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25749 |
- |
|
25750 |
-II bis. – La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
25751 |
- |
|
25752 |
-III. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
25753 |
- |
|
25754 |
-IV. (Abrogé). |
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25755 |
- |
|
25756 |
-V. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
25757 |
- |
|
25758 |
-La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
25759 |
- |
|
25760 |
-VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
25761 |
- |
|
25762 |
-Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
|
25763 |
- |
|
25764 |
-VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
25765 |
- |
|
25766 |
-####### Article L5216-5 |
|
25767 |
- |
|
25768 |
-I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : |
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25769 |
- |
|
25770 |
-1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; |
|
25771 |
- |
|
25772 |
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; |
|
25773 |
- |
|
25774 |
-3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; |
|
25775 |
- |
|
25776 |
-4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. |
|
25777 |
- |
|
25778 |
-Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ; |
|
25779 |
- |
|
25780 |
-5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; |
|
25781 |
- |
|
25782 |
-6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; |
|
25783 |
- |
|
25784 |
-7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
|
25752 |
+Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d'agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel. |
|
25785 | 25753 |
|
25786 | 25754 |
Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté d'agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. |
25787 | 25755 |
|
... | ... |
@@ -25793,9 +25761,7 @@ II. -La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place |
25793 | 25761 |
|
25794 | 25762 |
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; |
25795 | 25763 |
|
25796 |
-2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; |
|
25797 |
- |
|
25798 |
-3° Eau ; |
|
25764 |
+2° et 3° (Abrogés) ; |
|
25799 | 25765 |
|
25800 | 25766 |
4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
25801 | 25767 |
|
... | ... |
@@ -25809,21 +25775,21 @@ Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'i |
25809 | 25775 |
|
25810 | 25776 |
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création. |
25811 | 25777 |
|
25812 |
-II bis. – La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
25778 |
+II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. |
|
25813 | 25779 |
|
25814 |
-III. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
25780 |
+III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. |
|
25815 | 25781 |
|
25816 | 25782 |
IV. (Abrogé). |
25817 | 25783 |
|
25818 |
-V. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
25784 |
+V.-Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
25819 | 25785 |
|
25820 | 25786 |
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
25821 | 25787 |
|
25822 |
-VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
25788 |
+VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. |
|
25823 | 25789 |
|
25824 | 25790 |
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. |
25825 | 25791 |
|
25826 |
-VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
25792 |
+VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. |
|
25827 | 25793 |
|
25828 | 25794 |
####### Article L5216-6 |
25829 | 25795 |
|
... | ... |
@@ -27742,7 +27708,9 @@ L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et da |
27742 | 27708 |
|
27743 | 27709 |
###### Article L5721-8 |
27744 | 27710 |
|
27745 |
-Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
|
27711 |
+Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
|
27712 |
+ |
|
27713 |
+Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont également applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. |
|
27746 | 27714 |
|
27747 | 27715 |
###### Article L5721-9 |
27748 | 27716 |
|
... | ... |
@@ -28200,6 +28168,8 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 : |
28200 | 28168 |
|
28201 | 28169 |
I. – Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II et III. |
28202 | 28170 |
|
28171 |
+Les articles L. 5211-7 et L. 5211-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
|
28172 |
+ |
|
28203 | 28173 |
I bis. – Pour l'application de l'article L. 5211-6 : |
28204 | 28174 |
|
28205 | 28175 |
1° Au premier alinéa, les mots : " conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral " sont remplacés par les mots : " délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 " ; |
... | ... |
@@ -28636,7 +28606,9 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " s |
28636 | 28606 |
|
28637 | 28607 |
######## Article L5843-2 |
28638 | 28608 |
|
28639 |
-I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. |
|
28609 |
+I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. |
|
28610 |
+ |
|
28611 |
+L'article L. 5721-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
|
28640 | 28612 |
|
28641 | 28613 |
II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 : |
28642 | 28614 |
|
... | ... |
@@ -33829,9 +33801,11 @@ Les charges nouvelles induites pour la collectivité en application de la loi or |
33829 | 33801 |
|
33830 | 33802 |
#### Article L6500 |
33831 | 33803 |
|
33832 |
-L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie. |
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33804 |
+A compter de l'exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l'Etat accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. |
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33833 | 33805 |
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33834 |
-Son montant est fixé à 90 552 000 € à compter de 2017. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. |
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33806 |
+Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d'une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d'autre part, des dépenses liées à l'activité du centre d'expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire. |
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33807 |
+ |
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33808 |
+La dotation globale d'autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d'emploi et fait l'objet de versements mensuels. |
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33835 | 33809 |
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33836 | 33810 |
## SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION |
33837 | 33811 |
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... | ... |
@@ -42746,7 +42720,7 @@ Les animaux nuisibles pour lesquels peuvent être ordonnées des battues en appl |
42746 | 42720 |
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42747 | 42721 |
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil. Les actes dressés dans le cadre des fonctions ainsi déléguées comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. |
42748 | 42722 |
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42749 |
-L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. |
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42723 |
+L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. |
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42750 | 42724 |
|
42751 | 42725 |
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune ayant reçu délégation du maire peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. |
42752 | 42726 |
|
... | ... |
@@ -42780,6 +42754,8 @@ Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séan |
42780 | 42754 |
|
42781 | 42755 |
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. |
42782 | 42756 |
|
42757 |
+Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. |
|
42758 |
+ |
|
42783 | 42759 |
######## Paragraphe 2 : Crédit d'heures |
42784 | 42760 |
|
42785 | 42761 |
######### Article R2123-3 |
... | ... |
@@ -42790,6 +42766,8 @@ Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu m |
42790 | 42766 |
|
42791 | 42767 |
Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives. |
42792 | 42768 |
|
42769 |
+Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée. |
|
42770 |
+ |
|
42793 | 42771 |
######### Article R2123-5 |
42794 | 42772 |
|
42795 | 42773 |
I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : |
... | ... |
@@ -42848,7 +42826,7 @@ Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte d |
42848 | 42826 |
|
42849 | 42827 |
I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4. |
42850 | 42828 |
|
42851 |
-Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs. |
|
42829 |
+Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs. |
|
42852 | 42830 |
|
42853 | 42831 |
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège. |
42854 | 42832 |
|
... | ... |
@@ -42948,7 +42926,9 @@ Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'int |
42948 | 42926 |
|
42949 | 42927 |
######## Article R2123-22 |
42950 | 42928 |
|
42951 |
-Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs. |
|
42929 |
+Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs. |
|
42930 |
+ |
|
42931 |
+Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité. |
|
42952 | 42932 |
|
42953 | 42933 |
####### Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation |
42954 | 42934 |
|
... | ... |
@@ -43201,7 +43181,7 @@ La transmission au préfet ou au sous-préfet des marchés publics des communes |
43201 | 43181 |
|
43202 | 43182 |
####### Article D2131-5-1 |
43203 | 43183 |
|
43204 |
-Le seuil mentionné aux articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 est fixé à 209 000 € HT. |
|
43184 |
+Le seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2, au 4° de l'article L. 3131-2 et au 3° de l'article L. 4141-2 est celui qui s'applique aux marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique. |
|
43205 | 43185 |
|
43206 | 43186 |
####### Article R2131-6 |
43207 | 43187 |
|
... | ... |
@@ -47947,9 +47927,7 @@ Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujett |
47947 | 47927 |
|
47948 | 47928 |
####### Article D2333-91 |
47949 | 47929 |
|
47950 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
|
47951 |
- |
|
47952 |
-Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. |
|
47930 |
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. |
|
47953 | 47931 |
|
47954 | 47932 |
####### Article D2333-92 |
47955 | 47933 |
|
... | ... |
@@ -48271,11 +48249,11 @@ Les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationne |
48271 | 48249 |
|
48272 | 48250 |
######## Article R2333-120-9 |
48273 | 48251 |
|
48274 |
-Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal d'instance du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise. |
|
48252 |
+Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal judiciaire du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise. Elle prête serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. |
|
48275 | 48253 |
|
48276 | 48254 |
La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” |
48277 | 48255 |
|
48278 |
-Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal d'instance que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu. |
|
48256 |
+Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal judiciaire que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu. |
|
48279 | 48257 |
|
48280 | 48258 |
Les agents qui, à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2333-87. |
48281 | 48259 |
|
... | ... |
@@ -50707,9 +50685,7 @@ Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés |
50707 | 50685 |
|
50708 | 50686 |
####### Article D2531-9 |
50709 | 50687 |
|
50710 |
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans la région Ile-de-France sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
|
50711 |
- |
|
50712 |
-Pour les entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article R. 130-1 du même code employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. |
|
50688 |
+Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2531-7. Pour établir l'assiette du versement transport, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement transport à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci. |
|
50713 | 50689 |
|
50714 | 50690 |
####### Article D2531-10 |
50715 | 50691 |
|
... | ... |
@@ -51375,7 +51351,7 @@ IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est re |
51375 | 51351 |
|
51376 | 51352 |
######### Article D2573-8 |
51377 | 51353 |
|
51378 |
-I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV. |
|
51354 |
+I. – Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018 et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV. |
|
51379 | 51355 |
|
51380 | 51356 |
II. – Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”. |
51381 | 51357 |
|
... | ... |
@@ -61450,7 +61426,7 @@ Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil terri |
61450 | 61426 |
|
61451 | 61427 |
Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué. |
61452 | 61428 |
|
61453 |
-L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy. |
|
61429 |
+L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve Saint-Barthélemy. |
|
61454 | 61430 |
|
61455 | 61431 |
Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. |
61456 | 61432 |
|
... | ... |
@@ -62585,7 +62561,7 @@ Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil terri |
62585 | 62561 |
|
62586 | 62562 |
Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué. |
62587 | 62563 |
|
62588 |
-L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve Saint-Martin. |
|
62564 |
+L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve Saint-Martin. |
|
62589 | 62565 |
|
62590 | 62566 |
Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes. |
62591 | 62567 |
|
... | ... |
@@ -65645,7 +65621,7 @@ A défaut, constat de la réalité du paiement dans les conditions du droit comm |
65645 | 65621 |
|
65646 | 65622 |
0212. Justification de l'état civil |
65647 | 65623 |
|
65648 |
-Présentation du livret de famille ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance (PACS) ou certificat sur l'honneur de l'intéressé justifiant la non-séparation de corps. |
|
65624 |
+Présentation du livret de famille ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal judiciaire (PACS) ou certificat sur l'honneur de l'intéressé justifiant la non-séparation de corps. |
|
65649 | 65625 |
|
65650 | 65626 |
0213. Justification du domicile et de résidence |
65651 | 65627 |
|
... | ... |
@@ -65691,7 +65667,7 @@ Attestation du notaire (8). |
65691 | 65667 |
|
65692 | 65668 |
0241. Pièce commune |
65693 | 65669 |
|
65694 |
-Acte de décès ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance ou certificat sur l'honneur de l'intéressé. |
|
65670 |
+Acte de décès ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal judiciaire ou certificat sur l'honneur de l'intéressé. |
|
65695 | 65671 |
|
65696 | 65672 |
0242. Pièces particulières |
65697 | 65673 |
|
... | ... |
@@ -65763,11 +65739,11 @@ Copie délivrée par le notaire du contrat de donation (avec mention expresse de |
65763 | 65739 |
|
65764 | 65740 |
0251. Successions non réclamées |
65765 | 65741 |
|
65766 |
-Copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire. |
|
65742 |
+Copie de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire. |
|
65767 | 65743 |
|
65768 | 65744 |
0252. Successions vacantes |
65769 | 65745 |
|
65770 |
-Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines). |
|
65746 |
+Copie du jugement du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines). |
|
65771 | 65747 |
|
65772 | 65748 |
0253. Successions en déshérence |
65773 | 65749 |
|