Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3577,7 +3577,7 @@ L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget |
3577 | 3577 |
####### Article L1614-6 |
3578 | 3578 |
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3579 | 3579 |
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 : |
3580 |
-- les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d'équipement des départements ; |
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3580 |
+- les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation de soutien à l'investissement des départements ; |
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3581 | 3581 |
- les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; |
3582 | 3582 |
- les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ; |
3583 | 3583 |
- les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ; |
... | ... |
@@ -4830,43 +4830,29 @@ Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemni |
4830 | 4830 |
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4831 | 4831 |
I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12. |
4832 | 4832 |
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4833 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, le même article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014. |
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4834 |
- |
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4835 |
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, l'article L. 2334-7-3 ne s'applique pas à la dotation forfaitaire des communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants |
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4836 |
- |
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4837 | 4833 |
II. – La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. |
4838 | 4834 |
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4839 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. En 2015 et en 2016, les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils municipaux de 2014 perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue audit article L. 2334-7 au moins égale à celle perçue en 2014. |
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4840 |
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4841 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4842 |
- |
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4843 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4844 |
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4845 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4846 |
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4847 |
-II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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4848 |
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4849 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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4835 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4850 | 4836 |
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4851 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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4837 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4852 | 4838 |
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4853 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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4839 |
+Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4854 | 4840 |
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4855 |
-III. – La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part " compensation " telle que définie à l'article L. 5211-28-1, égale à l'addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d'évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée. |
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4841 |
+Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4856 | 4842 |
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4857 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4843 |
+II bis. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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4858 | 4844 |
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4859 |
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4845 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant une population inférieure ou égale à 30 000 habitants bénéficient, en outre, d'une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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4860 | 4846 |
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4861 |
-Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4847 |
+III. – Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une part " compensation " au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4862 | 4848 |
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4863 |
-IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d'une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-28 et L. 5211-29 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l'absence de création de commune nouvelle. |
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4849 |
+Au cours des trois premières années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une part “compensation” au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4864 | 4850 |
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4865 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4851 |
+IV. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4866 | 4852 |
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4867 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4853 |
+Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4868 | 4854 |
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4869 |
-Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une dotation de consolidation au moins égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4855 |
+A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l'année précédente. |
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4870 | 4856 |
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4871 | 4857 |
V. – Pour l'application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition. |
4872 | 4858 |
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@@ -4880,18 +4866,30 @@ La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier |
4880 | 4866 |
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4881 | 4867 |
Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun. |
4882 | 4868 |
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4883 |
-Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4869 |
+Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. |
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4884 | 4870 |
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4885 |
-Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant soit une population inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4871 |
+Toutefois, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4886 | 4872 |
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4887 |
-Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2016 et le 1er janvier 2017 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4873 |
+Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4888 | 4874 |
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4889 |
-Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4875 |
+Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4890 | 4876 |
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4891 |
-Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4877 |
+Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. |
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4892 | 4878 |
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4893 | 4879 |
Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. |
4894 | 4880 |
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4881 |
+####### Article L2113-22-1 |
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4882 |
+ |
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4883 |
+I. - Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1. |
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4884 |
+ |
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4885 |
+II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l'évolution de la population. |
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4886 |
+ |
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4887 |
+Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
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4888 |
+ |
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4889 |
+####### Article L2113-23 |
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4890 |
+ |
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4891 |
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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4892 |
+ |
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4895 | 4893 |
##### CHAPITRE IV : Suppression de communes |
4896 | 4894 |
|
4897 | 4895 |
###### Article L2114-1 |
... | ... |
@@ -9231,6 +9229,8 @@ II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mention |
9231 | 9229 |
|
9232 | 9230 |
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire. |
9233 | 9231 |
|
9232 |
+Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. |
|
9233 |
+ |
|
9234 | 9234 |
III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune. |
9235 | 9235 |
|
9236 | 9236 |
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. |
... | ... |
@@ -9251,7 +9251,7 @@ La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfait |
9251 | 9251 |
|
9252 | 9252 |
######### Article L2333-29 |
9253 | 9253 |
|
9254 |
-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation. |
|
9254 |
+La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune. |
|
9255 | 9255 |
|
9256 | 9256 |
######### Article L2333-30 |
9257 | 9257 |
|
... | ... |
@@ -9340,15 +9340,15 @@ La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consente |
9340 | 9340 |
|
9341 | 9341 |
######### Article L2333-34 |
9342 | 9342 |
|
9343 |
-I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333-1. |
|
9343 |
+I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. |
|
9344 | 9344 |
|
9345 |
-II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333-1. |
|
9345 |
+II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l'année antérieure. |
|
9346 | 9346 |
|
9347 | 9347 |
Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée. |
9348 | 9348 |
|
9349 | 9349 |
Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
9350 | 9350 |
|
9351 |
-III.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe. |
|
9351 |
+III.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe. |
|
9352 | 9352 |
|
9353 | 9353 |
######### Article L2333-34-1 |
9354 | 9354 |
|
... | ... |
@@ -9912,7 +9912,9 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les com |
9912 | 9912 |
|
9913 | 9913 |
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. |
9914 | 9914 |
|
9915 |
-Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. |
|
9915 |
+Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. |
|
9916 |
+ |
|
9917 |
+Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. |
|
9916 | 9918 |
|
9917 | 9919 |
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. |
9918 | 9920 |
|
... | ... |
@@ -10443,35 +10445,15 @@ En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune ca |
10443 | 10445 |
|
10444 | 10446 |
######## Article L2334-13 |
10445 | 10447 |
|
10446 |
-Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale. |
|
10448 |
+Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une dotation de solidarité rurale, une dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales. |
|
10447 | 10449 |
|
10448 | 10450 |
Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20. |
10449 | 10451 |
|
10450 |
-Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
|
10451 |
- |
|
10452 |
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. A compter de 2018, le montant de la dotation d'aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. Ces majorations s'imputent sur le montant de la sous-enveloppe correspondant à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. |
|
10453 |
- |
|
10454 |
-La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. A compter de 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° du I de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. |
|
10452 |
+Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité prévue aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8, de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1, de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer prévue à l'article L. 2334-23-1, de la dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. |
|
10455 | 10453 |
|
10456 | 10454 |
A compter de 2004, la variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. |
10457 | 10455 |
|
10458 |
-En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. |
|
10459 |
- |
|
10460 |
-En 2012, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2011. |
|
10461 |
- |
|
10462 |
-En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10463 |
- |
|
10464 |
-En 2014, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 60 millions d'euros et de 39 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2013. |
|
10465 |
- |
|
10466 |
-En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10467 |
- |
|
10468 |
-En 2016, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2015. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10469 |
- |
|
10470 |
-En 2017, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 180 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2016. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10471 |
- |
|
10472 |
-En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 110 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10473 |
- |
|
10474 |
-En 2019, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2018. Cette augmentation est financée par les minorations prévues au même article L. 2334-7-1. |
|
10456 |
+En 2020, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en répartition en 2019. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
|
10475 | 10457 |
|
10476 | 10458 |
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. |
10477 | 10459 |
|
... | ... |
@@ -10481,7 +10463,7 @@ Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionné |
10481 | 10463 |
|
10482 | 10464 |
La dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées. |
10483 | 10465 |
|
10484 |
-La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale fait l'objet de versements mensuels. |
|
10466 |
+La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ainsi que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer font l'objet de versements mensuels. |
|
10485 | 10467 |
|
10486 | 10468 |
######## Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation. |
10487 | 10469 |
|
... | ... |
@@ -10699,6 +10681,44 @@ Les sommes nécessaires sont prélevées sur la fraction mentionnée au premier |
10699 | 10681 |
|
10700 | 10682 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 2334-20 à L. 2334-22. |
10701 | 10683 |
|
10684 |
+######## Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer |
|
10685 |
+ |
|
10686 |
+######### Article L2334-23-1 |
|
10687 |
+ |
|
10688 |
+I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des départements d'outre-mer, une dotation de péréquation. |
|
10689 |
+ |
|
10690 |
+Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020. |
|
10691 |
+ |
|
10692 |
+II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend : |
|
10693 |
+ |
|
10694 |
+1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ; |
|
10695 |
+ |
|
10696 |
+2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €. |
|
10697 |
+ |
|
10698 |
+III. - La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II. |
|
10699 |
+ |
|
10700 |
+######### Article L2334-23-2 |
|
10701 |
+ |
|
10702 |
+Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé : |
|
10703 |
+ |
|
10704 |
+1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; |
|
10705 |
+ |
|
10706 |
+2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ; |
|
10707 |
+ |
|
10708 |
+3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ; |
|
10709 |
+ |
|
10710 |
+4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ; |
|
10711 |
+ |
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10712 |
+5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer. |
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10713 |
+ |
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10714 |
+L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux. |
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10715 |
+ |
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10716 |
+L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement. |
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10717 |
+ |
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10718 |
+A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. |
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10719 |
+ |
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10720 |
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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10721 |
+ |
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10702 | 10722 |
###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière |
10703 | 10723 |
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10704 | 10724 |
####### Article L2334-24 |
... | ... |
@@ -10831,7 +10851,7 @@ Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° |
10831 | 10851 |
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10832 | 10852 |
Pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte, le montant de l'enveloppe ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. |
10833 | 10853 |
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10834 |
-En 2017, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 130 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. En 2018, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. |
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10854 |
+En 2020, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en 2019. |
|
10835 | 10855 |
|
10836 | 10856 |
####### Article L2334-36 |
10837 | 10857 |
|
... | ... |
@@ -11041,37 +11061,19 @@ Au cours d'une année quelconque de cette période de douze ans, l'Etat n'accord |
11041 | 11061 |
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11042 | 11062 |
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
11043 | 11063 |
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11044 |
-####### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées. |
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11045 |
- |
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11046 |
-######## Article L2335-6 |
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11047 |
- |
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11048 |
-Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable. |
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11049 |
- |
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11050 |
-######## Article L2335-7 |
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11051 |
- |
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11052 |
-Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2. |
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11053 |
- |
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11054 |
-Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000 habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des habitants de ces seules communes. |
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11055 |
- |
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11056 |
-######## Article L2335-8 |
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11057 |
- |
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11058 |
-La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion. |
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11059 |
- |
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11060 |
-Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin. |
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11061 |
- |
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11062 | 11064 |
###### Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence |
11063 | 11065 |
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11064 | 11066 |
####### Article L2335-15 |
11065 | 11067 |
|
11066 | 11068 |
Il est institué de 2006 à 2020 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence. |
11067 | 11069 |
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11068 |
-Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation. |
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11070 |
+Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation. |
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11069 | 11071 |
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11070 |
-Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables. |
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11072 |
+Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables. |
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11071 | 11073 |
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11072 | 11074 |
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques. |
11073 | 11075 |
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11074 |
-Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. |
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11076 |
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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11075 | 11077 |
|
11076 | 11078 |
###### Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés |
11077 | 11079 |
|
... | ... |
@@ -11083,6 +11085,20 @@ A compter de 2018, cette dotation forfaitaire s'élève à 8 580 € par an et p |
11083 | 11085 |
|
11084 | 11086 |
Les attributions individuelles au titre de cette dotation peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales. |
11085 | 11087 |
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11088 |
+###### Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité |
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11089 |
+ |
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11090 |
+####### Article L2335-17 |
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11091 |
+ |
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11092 |
+I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions. |
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11093 |
+ |
|
11094 |
+II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente. |
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11095 |
+ |
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11096 |
+III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée. |
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11097 |
+ |
|
11098 |
+IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. |
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11099 |
+ |
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11100 |
+V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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11101 |
+ |
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11086 | 11102 |
##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources |
11087 | 11103 |
|
11088 | 11104 |
###### Article L2336-1 |
... | ... |
@@ -11219,7 +11235,7 @@ III. – Abrogé. |
11219 | 11235 |
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11220 | 11236 |
###### Article L2336-6 |
11221 | 11237 |
|
11222 |
-A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5. |
|
11238 |
+A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5. |
|
11223 | 11239 |
|
11224 | 11240 |
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. |
11225 | 11241 |
|
... | ... |
@@ -12496,7 +12512,9 @@ L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commun |
12496 | 12512 |
|
12497 | 12513 |
######## Article L2512-28 |
12498 | 12514 |
|
12499 |
-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
12515 |
+Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
12516 |
+ |
|
12517 |
+Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat. |
|
12500 | 12518 |
|
12501 | 12519 |
####### Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage |
12502 | 12520 |
|
... | ... |
@@ -12728,7 +12746,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent a |
12728 | 12746 |
|
12729 | 12747 |
####### Article L2531-13 |
12730 | 12748 |
|
12731 |
-I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 330 millions d'euros. |
|
12749 |
+I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 350 millions d'euros. |
|
12732 | 12750 |
|
12733 | 12751 |
II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes : |
12734 | 12752 |
|
... | ... |
@@ -13398,7 +13416,7 @@ Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, |
13398 | 13416 |
|
13399 | 13417 |
####### Article L2563-1 |
13400 | 13418 |
|
13401 |
-Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8. |
|
13419 |
+Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8 et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63. |
|
13402 | 13420 |
|
13403 | 13421 |
####### Article L2563-2 |
13404 | 13422 |
|
... | ... |
@@ -14458,7 +14476,7 @@ Les communes perçoivent des ressources du fonds intercommunal de péréquation |
14458 | 14476 |
|
14459 | 14477 |
########## Article L2573-52 |
14460 | 14478 |
|
14461 |
-I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
14479 |
+I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III. |
|
14462 | 14480 |
|
14463 | 14481 |
II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : |
14464 | 14482 |
|
... | ... |
@@ -14504,7 +14522,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a |
14504 | 14522 |
|
14505 | 14523 |
######### Article L2573-55 |
14506 | 14524 |
|
14507 |
-I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
14525 |
+I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II. |
|
14508 | 14526 |
|
14509 | 14527 |
II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 : |
14510 | 14528 |
|
... | ... |
@@ -16535,7 +16553,7 @@ Les recettes de la section d'investissement se composent notamment : |
16535 | 16553 |
|
16536 | 16554 |
2° abrogé ; |
16537 | 16555 |
|
16538 |
-3° De la dotation globale d'équipement ; |
|
16556 |
+3° De la dotation de soutien à l'investissement des départements ; |
|
16539 | 16557 |
|
16540 | 16558 |
4° De la dotation départementale d'équipement des collèges ; |
16541 | 16559 |
|
... | ... |
@@ -16758,7 +16776,7 @@ La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1 |
16758 | 16776 |
|
16759 | 16777 |
Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. |
16760 | 16778 |
|
16761 |
-En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2018. En 2019, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2019 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
16779 |
+En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2019. En 2020, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2020 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En 2017, ce montant est également minoré d'un montant de 32 millions d'euros. Cette minoration porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1, conformément au dernier alinéa du même article L. 3334-7-1. En 2019, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré du montant correspondant à la réduction de dotation à prévoir en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. |
|
16762 | 16780 |
|
16763 | 16781 |
######## Article L3334-2 |
16764 | 16782 |
|
... | ... |
@@ -16778,9 +16796,11 @@ II. – Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comit |
16778 | 16796 |
|
16779 | 16797 |
1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; |
16780 | 16798 |
|
16781 |
-2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. |
|
16799 |
+2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Pour chaque département concerné, cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. La minoration ne peut excéder le montant de la dotation forfaitaire calculée pour le département en application du I. Pour la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d'un coefficient de 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %. |
|
16800 |
+ |
|
16801 |
+III. – En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. |
|
16782 | 16802 |
|
16783 |
-III.-En 2019, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application du IX de l'article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. |
|
16803 |
+Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. |
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16784 | 16804 |
|
16785 | 16805 |
####### Sous-section 3 : Dotation de péréquation. |
16786 | 16806 |
|
... | ... |
@@ -16800,7 +16820,7 @@ Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démograp |
16800 | 16820 |
|
16801 | 16821 |
La première année où un département ne remplit plus les conditions prévues au même premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. La dotation de fonctionnement minimale perçue par ce département ne peut être inférieure au montant de dotation de péréquation urbaine perçu l'année précédente. |
16802 | 16822 |
|
16803 |
-En 2019, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. |
|
16823 |
+En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. |
|
16804 | 16824 |
|
16805 | 16825 |
######## Article L3334-6 |
16806 | 16826 |
|
... | ... |
@@ -16893,7 +16913,9 @@ A compter de 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour cha |
16893 | 16913 |
|
16894 | 16914 |
En 2017, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'une réfaction d'un montant de 32 millions d'euros correspondant à la somme des abondements prévus aux quatrième et neuvième alinéas du présent article. Cette réfaction est répartie entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa. En cas d'insuffisance de la dotation de compensation, le montant de la réfaction est prélevé sur la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3. ; |
16895 | 16915 |
|
16896 |
-###### Section 2 : Dotation globale d'équipement |
|
16916 |
+À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l'article de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. |
|
16917 |
+ |
|
16918 |
+###### Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements |
|
16897 | 16919 |
|
16898 | 16920 |
####### Article L3334-10 |
16899 | 16921 |
|
... | ... |
@@ -17194,62 +17216,94 @@ VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du prése |
17194 | 17216 |
|
17195 | 17217 |
###### Article L3335-2 |
17196 | 17218 |
|
17197 |
-I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. |
|
17219 |
+I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. |
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17220 |
+ |
|
17221 |
+Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII. |
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17222 |
+ |
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17223 |
+Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds. |
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17224 |
+ |
|
17225 |
+II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque département l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette précitée. |
|
17226 |
+ |
|
17227 |
+III.-Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à 750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements. |
|
17228 |
+ |
|
17229 |
+La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé : |
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17230 |
+ |
|
17231 |
+1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ; |
|
17198 | 17232 |
|
17199 |
-Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V. |
|
17233 |
+2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département ; |
|
17200 | 17234 |
|
17201 |
-Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au titre de l'année précédente. |
|
17235 |
+3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du département. |
|
17202 | 17236 |
|
17203 |
-II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année. |
|
17237 |
+Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. |
|
17204 | 17238 |
|
17205 |
-La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé : |
|
17239 |
+IV.-Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde. |
|
17206 | 17240 |
|
17207 |
-- tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ; |
|
17208 |
-- pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ; |
|
17209 |
-- pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé. |
|
17241 |
+V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions : |
|
17210 | 17242 |
|
17211 |
-III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes : |
|
17243 |
+1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré est inférieur à 70. |
|
17212 | 17244 |
|
17213 |
-1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre : |
|
17245 |
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ; |
|
17214 | 17246 |
|
17215 |
-a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ; |
|
17247 |
+2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants : |
|
17216 | 17248 |
|
17217 |
-b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a. |
|
17249 |
+a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l'année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements ; |
|
17218 | 17250 |
|
17219 |
-Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; |
|
17251 |
+b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements ; |
|
17220 | 17252 |
|
17221 |
-2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes : |
|
17253 |
+c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %. |
|
17222 | 17254 |
|
17223 |
-a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ; |
|
17255 |
+Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par la population. |
|
17224 | 17256 |
|
17225 |
-b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année. |
|
17257 |
+Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. |
|
17226 | 17258 |
|
17227 |
-Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°. |
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17259 |
+VI.-Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. |
|
17228 | 17260 |
|
17229 |
-IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente. |
|
17261 |
+La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles : |
|
17230 | 17262 |
|
17231 |
-V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. |
|
17263 |
+1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; |
|
17232 | 17264 |
|
17233 |
-Les ressources du fonds sont réparties : |
|
17265 |
+2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ; |
|
17234 | 17266 |
|
17235 |
-1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; |
|
17267 |
+3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année précédant celle de la répartition par le département. |
|
17236 | 17268 |
|
17237 |
-2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ; |
|
17269 |
+Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité. |
|
17270 |
+ |
|
17271 |
+VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes : |
|
17272 |
+ |
|
17273 |
+1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre : |
|
17274 |
+ |
|
17275 |
+a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ; |
|
17276 |
+ |
|
17277 |
+b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code. |
|
17238 | 17278 |
|
17239 |
-3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département. |
|
17279 |
+Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en prenant en compte : |
|
17240 | 17280 |
|
17241 |
-En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011. |
|
17281 |
+- les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ; |
|
17282 |
+- les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ; |
|
17283 |
+- les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le transfert de la compétence à l'Etat ; |
|
17242 | 17284 |
|
17243 |
-A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité. |
|
17285 |
+2° L'enveloppe est répartie en deux fractions : |
|
17244 | 17286 |
|
17245 |
-VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2. |
|
17287 |
+a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ; |
|
17246 | 17288 |
|
17247 |
-VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
17289 |
+b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ; |
|
17290 |
+ |
|
17291 |
+3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ; |
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17292 |
+ |
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17293 |
+4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants : |
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17294 |
+ |
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17295 |
+a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ; |
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17296 |
+ |
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17297 |
+b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. |
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17298 |
+ |
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17299 |
+VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. |
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17248 | 17300 |
|
17249 | 17301 |
###### Article L3335-3 |
17250 | 17302 |
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17251 | 17303 |
I. – A compter de 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements. A compter de 2015, le présent article s'applique à la métropole de Lyon. |
17252 | 17304 |
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17305 |
+Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l'allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. |
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17306 |
+ |
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17253 | 17307 |
II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements, l'année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. |
17254 | 17308 |
|
17255 | 17309 |
Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335-2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition. |
... | ... |
@@ -17780,7 +17834,7 @@ Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 |
17780 | 17834 |
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17781 | 17835 |
" 1° Le produit des emprunts ; |
17782 | 17836 |
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17783 |
-" 2° La dotation globale d'équipement ; |
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17837 |
+" 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ; |
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17784 | 17838 |
|
17785 | 17839 |
" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; |
17786 | 17840 |
|
... | ... |
@@ -24054,7 +24108,7 @@ Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercom |
24054 | 24108 |
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24055 | 24109 |
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. |
24056 | 24110 |
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24057 |
-Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C et des V et VI de l'article 1609 nonies C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
24111 |
+Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C , du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et de l'article L. 5211-28-4 du présent code. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
24058 | 24112 |
|
24059 | 24113 |
######## Article L5211-20 |
24060 | 24114 |
|
... | ... |
@@ -24178,13 +24232,13 @@ II. - Les ressources de la dotation d'intercommunalité mentionnée au I du pré |
24178 | 24232 |
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24179 | 24233 |
A compter de 2019, le montant total de la dotation d'intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédente, augmenté de 30 millions d'euros. En 2019, la dotation d'intercommunalité est augmentée d'un montant complémentaire de 7 millions d'euros. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. |
24180 | 24234 |
|
24181 |
-III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 est inférieure à 5 € bénéficient en 2019, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue en 2018. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur en 2019 au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ne bénéficient pas de ce complément. |
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24235 |
+III. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue l'année précédente est inférieure à 5 € bénéficient l'année de répartition, avant application des dispositions prévues au IV, d'un complément égal à la différence entre une attribution de 5 € par habitant, multipliée par la population des communes que l'établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition, et l'attribution perçue l'année précédente. Les établissements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur l'année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 ne bénéficient pas de ce complément. |
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24182 | 24236 |
|
24183 |
-En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier 2019 et celui existant au 1er janvier 2018, la dotation par habitant perçue en 2018 prise en compte s'obtient : |
|
24237 |
+En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, la dotation par habitant perçue l'année précédente prise en compte s'obtient : |
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24184 | 24238 |
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24185 |
-1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue en 2018 afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2018, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; |
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24239 |
+1° En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; |
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24186 | 24240 |
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24187 |
-2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier 2019. |
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24241 |
+2° Puis en additionnant les parts calculées conformément au 1° du présent III de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition. |
|
24188 | 24242 |
|
24189 | 24243 |
La majoration de la dotation d'intercommunalité résultant du calcul de ces compléments est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Elle s'ajoute au montant mentionné au II du présent article. |
24190 | 24244 |
|
... | ... |
@@ -24219,7 +24273,7 @@ Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre |
24219 | 24273 |
|
24220 | 24274 |
a) En calculant la part de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant de la dotation au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; |
24221 | 24275 |
|
24222 |
-b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition. |
|
24276 |
+b) Puis en additionnant les parts, calculées conformément au a du présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année de répartition ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l'année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l'année de répartition. |
|
24223 | 24277 |
|
24224 | 24278 |
En 2019, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée en application du III. |
24225 | 24279 |
|
... | ... |
@@ -24239,7 +24293,7 @@ En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est maj |
24239 | 24293 |
|
24240 | 24294 |
######## Article L5211-28-2 |
24241 | 24295 |
|
24242 |
-Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
24296 |
+I. - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. |
|
24243 | 24297 |
|
24244 | 24298 |
L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement. |
24245 | 24299 |
|
... | ... |
@@ -24247,6 +24301,20 @@ Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l'organe délibéra |
24247 | 24301 |
|
24248 | 24302 |
Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale. |
24249 | 24303 |
|
24304 |
+II. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés. |
|
24305 |
+ |
|
24306 |
+Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés. |
|
24307 |
+ |
|
24308 |
+Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition. |
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24309 |
+ |
|
24310 |
+Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. |
|
24311 |
+ |
|
24312 |
+Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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24313 |
+ |
|
24314 |
+Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. |
|
24315 |
+ |
|
24316 |
+III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
24317 |
+ |
|
24250 | 24318 |
######## Article L5211-28-3 |
24251 | 24319 |
|
24252 | 24320 |
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
... | ... |
@@ -24263,6 +24331,26 @@ Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux |
24263 | 24331 |
|
24264 | 24332 |
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur ou égal à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur ou égal à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % et par dixième lorsqu'il est inférieur ou égal à 10 %. |
24265 | 24333 |
|
24334 |
+######## Article L5211-28-4 |
|
24335 |
+ |
|
24336 |
+I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. |
|
24337 |
+ |
|
24338 |
+II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : |
|
24339 |
+ |
|
24340 |
+1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; |
|
24341 |
+ |
|
24342 |
+2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. |
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24343 |
+ |
|
24344 |
+Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. |
|
24345 |
+ |
|
24346 |
+III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. |
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24347 |
+ |
|
24348 |
+A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article. |
|
24349 |
+ |
|
24350 |
+IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II. |
|
24351 |
+ |
|
24352 |
+V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11. |
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24353 |
+ |
|
24266 | 24354 |
######## Article L5211-29 |
24267 | 24355 |
|
24268 | 24356 |
I. – Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : |
... | ... |
@@ -24777,7 +24865,7 @@ Les recettes du budget du syndicat comprennent : |
24777 | 24865 |
|
24778 | 24866 |
La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. |
24779 | 24867 |
|
24780 |
-Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3. |
|
24868 |
+Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises. |
|
24781 | 24869 |
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24782 | 24870 |
La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part. |
24783 | 24871 |
|