Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -36,11 +36,7 @@ Charte de l'élu local
36 36
 
37 37
 Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
38 38
 
39
-Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. L'ensemble des indicateurs et des analyses de ce rapport sont présentés par sexe.
40
-
41
-Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Les données de ce rapport sont présentées par sexe. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est également tenu de présenter le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier rapport est inclus dans le rapport prévu au présent alinéa. Le contenu et les modalités d'élaboration du rapport prévu au présent alinéa sont fixés par décret.
42
-
43
-Les éléments du rapport prévu au troisième alinéa font l'objet d'une consultation préalable des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.
39
+Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la promotion de la santé, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie. Ils peuvent associer le public à la conception ou à l'élaboration de ces politiques, selon les modalités prévues à l'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration.
44 40
 
45 41
 Les communes, les départements et les régions constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
46 42
 
... ...
@@ -86,7 +82,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'ac
86 82
 
87 83
 ###### Article L1111-8
88 84
 
89
-Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.
85
+Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d'une compétence dont elle est attributaire.
90 86
 
91 87
 Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
92 88
 
... ...
@@ -256,9 +252,9 @@ Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conve
256 252
 
257 253
 ###### Article L1111-10
258 254
 
259
-I.-Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
255
+I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont rattachés ou les sociétés dont ils détiennent une part du capital.
260 256
 
261
-Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.
257
+Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut aussi contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ou par leurs unions.
262 258
 
263 259
 II.-La région peut contribuer au financement des projets mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, présentant un intérêt régional, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune mentionnée au V de l'article L. 5210-1-1 du présent code, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5711-1.
264 260
 
... ...
@@ -266,7 +262,7 @@ III.-A l'exception des collectivités territoriales et groupements de collectivi
266 262
 
267 263
 Sans préjudice de l'application de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.
268 264
 
269
-Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
265
+Pour les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu'il l'estime justifié par l'urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu'il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d'ouvrage. Pour les projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art, pour ceux en matière de défense extérieure contre l'incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l'extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département si son importance est disproportionnée par rapport à la capacité financière du maître d'ouvrage.
270 266
 
271 267
 Pour les projets d'investissement destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, cette participation minimale du maître d'ouvrage peut faire l'objet de dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département, au vu de l'importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés.
272 268
 
... ...
@@ -278,6 +274,10 @@ IV.-Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités ter
278 274
 
279 275
 V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
280 276
 
277
+###### Article L1111-11
278
+
279
+Lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche de manière permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
280
+
281 281
 ##### CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
282 282
 
283 283
 ###### Section 1 : Référendum local
... ...
@@ -470,6 +470,34 @@ Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoir
470 470
 
471 471
 Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
472 472
 
473
+##### Chapitre II bis : Médiation
474
+
475
+###### Article L1112-24
476
+
477
+Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l'organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.
478
+
479
+La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences détermine les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.
480
+
481
+Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
482
+
483
+1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de cet établissement ;
484
+
485
+2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l'un des groupements dont cette collectivité territoriale ou cet établissement est membre.
486
+
487
+Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
488
+
489
+La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
490
+
491
+Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf si ce recours constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
492
+
493
+Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu'il conduit.
494
+
495
+La saisine du médiateur territorial est gratuite.
496
+
497
+Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l'objet d'un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.
498
+
499
+Chaque année, le médiateur territorial transmet à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'a nommé et au Défenseur des droits un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce rapport peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
500
+
473 501
 ##### CHAPITRE III : Expérimentation
474 502
 
475 503
 ###### Article LO1113-1
... ...
@@ -619,6 +647,18 @@ Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui é
619 647
 
620 648
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
621 649
 
650
+##### CHAPITRE VI : Demande de prise de position formelle
651
+
652
+###### Article L1116-1
653
+
654
+Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'Etat chargé de contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.
655
+
656
+Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.
657
+
658
+Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'Etat ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
659
+
660
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
661
+
622 662
 ### LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
623 663
 
624 664
 #### TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
... ...
@@ -728,7 +768,7 @@ Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute person
728 768
 
729 769
 Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
730 770
 
731
-III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
771
+III. – Le président et les deux vice-présidents du Conseil national d'évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II.
732 772
 
733 773
 ###### Article L1212-2
734 774
 
... ...
@@ -1225,7 +1265,7 @@ Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités te
1225 1265
 
1226 1266
 ###### Article L1410-3
1227 1267
 
1228
-Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
1268
+Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-5-1, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
1229 1269
 
1230 1270
 ##### CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
1231 1271
 
... ...
@@ -1243,7 +1283,7 @@ Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupe
1243 1283
 
1244 1284
 ###### Article L1411-5
1245 1285
 
1246
-I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1286
+I.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
1247 1287
 
1248 1288
 Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.
1249 1289
 
... ...
@@ -1263,6 +1303,26 @@ Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de l
1263 1303
 
1264 1304
 Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
1265 1305
 
1306
+III.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
1307
+
1308
+###### Article L1411-5-1
1309
+
1310
+I.-Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, est instituée une commission chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l'article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :
1311
+
1312
+1° Un représentant, élu parmi les membres ayant voix délibérative au sein de la commission prévue au même article L. 1411-5, de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle commission ;
1313
+
1314
+2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement, désigné selon les modalités qui leur sont propres.
1315
+
1316
+La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
1317
+
1318
+II.-La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l'article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
1319
+
1320
+III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
1321
+
1322
+La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.
1323
+
1324
+Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
1325
+
1266 1326
 ###### Article L1411-6
1267 1327
 
1268 1328
 Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
... ...
@@ -3093,11 +3153,13 @@ II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de cr
3093 3153
 
3094 3154
 ###### Article L1611-3-2
3095 3155
 
3096
-Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
3156
+Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.
3157
+
3158
+Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.
3097 3159
 
3098
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5,
3099
-L. 3231-4, L. 3231-5,
3100
-L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.
3160
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.
3161
+
3162
+Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s'appliquer à leur situation financière et à leur niveau d'endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d'actionnaire de la société et de garant de la filiale mentionnée au premier alinéa du présent article.
3101 3163
 
3102 3164
 ###### Article L1611-4
3103 3165
 
... ...
@@ -3167,6 +3229,20 @@ III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent
3167 3229
 
3168 3230
 Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
3169 3231
 
3232
+IV.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.
3233
+
3234
+Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :
3235
+
3236
+1° Aux aides, secours et bourses ;
3237
+
3238
+2° Aux prestations d'action sociale ;
3239
+
3240
+3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;
3241
+
3242
+4° A d'autres dépenses énumérées par décret.
3243
+
3244
+La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
3245
+
3170 3246
 ###### Article L1611-7-1
3171 3247
 
3172 3248
 A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
... ...
@@ -4069,6 +4145,12 @@ I. – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux com
4069 4145
 
4070 4146
 II. – Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.
4071 4147
 
4148
+##### Chapitre III : Médiation
4149
+
4150
+###### Article L1823-1
4151
+
4152
+L'article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française.
4153
+
4072 4154
 #### TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
4073 4155
 
4074 4156
 ##### Article L1831-1
... ...
@@ -4530,6 +4612,8 @@ Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tie
4530 4612
 
4531 4613
 La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
4532 4614
 
4615
+Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le président du comité social territorial convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
4616
+
4533 4617
 ####### Article L2113-3
4534 4618
 
4535 4619
 Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -4542,7 +4626,7 @@ Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi qu
4542 4626
 
4543 4627
 ####### Article L2113-4
4544 4628
 
4545
-Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Lorsqu'un conseil départemental ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s'opposant à cette modification, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.
4629
+Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
4546 4630
 
4547 4631
 ####### Article L2113-5
4548 4632
 
... ...
@@ -4560,9 +4644,9 @@ La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coop
4560 4644
 
4561 4645
 II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts et qu'au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, les organes délibérants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.
4562 4646
 
4563
-A défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
4647
+A défaut d'un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l'Etat dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d'un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l'article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, d'une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à l'organe délibérant de l'établissement auquel le rattachement est envisagé, aux organes délibérants des autres établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.
4564 4648
 
4565
-En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et avant-dernier alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.
4649
+En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai de deux mois à compter de la dernière délibération intervenue en application dudit article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l'expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.
4566 4650
 
4567 4651
 En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale, celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.
4568 4652
 
... ...
@@ -4674,7 +4758,9 @@ La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne d
4674 4758
 
4675 4759
 1° L'institution d'un maire délégué ;
4676 4760
 
4677
-2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.
4761
+2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.
4762
+
4763
+Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle.
4678 4764
 
4679 4765
 ####### Article L2113-12
4680 4766
 
... ...
@@ -4850,7 +4936,7 @@ II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau s
4850 4936
 
4851 4937
 Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
4852 4938
 
4853
-Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
4939
+Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
4854 4940
 
4855 4941
 En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
4856 4942
 
... ...
@@ -4949,6 +5035,16 @@ du conseil municipal</center></td>
4949 5035
  </tr>
4950 5036
 </tbody></table>
4951 5037
 
5038
+####### Article L2121-2-1
5039
+
5040
+Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
5041
+
5042
+Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.
5043
+
5044
+Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.
5045
+
5046
+Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué.
5047
+
4952 5048
 ####### Article L2121-3
4953 5049
 
4954 5050
 Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.
... ...
@@ -5007,7 +5103,7 @@ En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger
5007 5103
 
5008 5104
 ####### Article L2121-10
5009 5105
 
5010
-Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.
5106
+Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
5011 5107
 
5012 5108
 ####### Article L2121-11
5013 5109
 
... ...
@@ -5079,6 +5175,10 @@ Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces sé
5079 5175
 
5080 5176
 Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
5081 5177
 
5178
+A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
5179
+
5180
+L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
5181
+
5082 5182
 ####### Article L2121-20
5083 5183
 
5084 5184
 Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
... ...
@@ -5103,6 +5203,8 @@ Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scru
5103 5203
 
5104 5204
 Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
5105 5205
 
5206
+Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
5207
+
5106 5208
 ####### Article L2121-22
5107 5209
 
5108 5210
 Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
... ...
@@ -5251,6 +5353,10 @@ Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département
5251 5353
 
5252 5354
 Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
5253 5355
 
5356
+####### Article L2121-41
5357
+
5358
+A la demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l'action de l'Etat en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée.
5359
+
5254 5360
 ##### CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
5255 5361
 
5256 5362
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -5317,14 +5423,18 @@ En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
5317 5423
 
5318 5424
 Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
5319 5425
 
5426
+Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
5427
+
5320 5428
 ####### Article L2122-7-2
5321 5429
 
5322
-Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
5430
+Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
5323 5431
 
5324 5432
 Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
5325 5433
 
5326 5434
 En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.
5327 5435
 
5436
+Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
5437
+
5328 5438
 ####### Article L2122-8
5329 5439
 
5330 5440
 La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
... ...
@@ -5333,9 +5443,11 @@ Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal
5333 5443
 
5334 5444
 Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
5335 5445
 
5336
-Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
5446
+Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
5337 5447
 
5338
-Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
5448
+Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
5449
+
5450
+Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
5339 5451
 
5340 5452
 ####### Article L2122-9
5341 5453
 
... ...
@@ -5355,8 +5467,6 @@ Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du
5355 5467
 
5356 5468
 Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
5357 5469
 
5358
-Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
5359
-
5360 5470
 ####### Article L2122-11
5361 5471
 
5362 5472
 L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.
... ...
@@ -5405,7 +5515,7 @@ En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, l
5405 5515
 
5406 5516
 ######## Article L2122-18
5407 5517
 
5408
-Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal.
5518
+Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
5409 5519
 
5410 5520
 Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
5411 5521
 
... ...
@@ -5597,6 +5707,12 @@ L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'off
5597 5707
 
5598 5708
 Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.
5599 5709
 
5710
+######## Article L2122-34-1
5711
+
5712
+Après le renouvellement général des conseils municipaux, le représentant de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'Etat et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
5713
+
5714
+A compter de leur désignation, les maires et les adjoints sont destinataires d'une carte d'identité tricolore attestant de leurs fonctions.
5715
+
5600 5716
 ###### Section 4 : Honorariat des maires, maires délégués et adjoints
5601 5717
 
5602 5718
 ####### Article L2122-35
... ...
@@ -5627,6 +5743,14 @@ Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal
5627 5743
 
5628 5744
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
5629 5745
 
5746
+Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
5747
+
5748
+L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
5749
+
5750
+######## Article L2123-1-1
5751
+
5752
+Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
5753
+
5630 5754
 ######## Article L2123-2
5631 5755
 
5632 5756
 I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
... ...
@@ -5635,13 +5759,13 @@ II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence 
5635 5759
 
5636 5760
 1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
5637 5761
 
5638
-2° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
5762
+2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
5639 5763
 
5640
-3° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
5764
+3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
5641 5765
 
5642 5766
 4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5643 5767
 
5644
-5° A l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
5768
+5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
5645 5769
 
5646 5770
 Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
5647 5771
 
... ...
@@ -5690,14 +5814,12 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences vis
5690 5814
 
5691 5815
 ######## Article L2123-9
5692 5816
 
5693
-Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5817
+Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5694 5818
 
5695 5819
 Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
5696 5820
 
5697 5821
 L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
5698 5822
 
5699
-Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
5700
-
5701 5823
 ######## Article L2123-10
5702 5824
 
5703 5825
 Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2123-9.
... ...
@@ -5710,7 +5832,7 @@ A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient 
5710 5832
 
5711 5833
 ######## Article L2123-11-1
5712 5834
 
5713
-A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 10 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
5835
+A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
5714 5836
 
5715 5837
 Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
5716 5838
 
... ...
@@ -5733,7 +5855,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
5733 5855
 
5734 5856
 ####### Article L2123-12
5735 5857
 
5736
-Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
5858
+Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
5737 5859
 
5738 5860
 Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
5739 5861
 
... ...
@@ -5797,7 +5919,7 @@ Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et mem
5797 5919
 
5798 5920
 Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat.
5799 5921
 
5800
-Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais.
5922
+Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal.
5801 5923
 
5802 5924
 Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
5803 5925
 
... ...
@@ -5819,7 +5941,11 @@ Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui
5819 5941
 
5820 5942
 ######## Article L2123-18-2
5821 5943
 
5822
-Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
5944
+Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.
5945
+
5946
+Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'Etat.
5947
+
5948
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
5823 5949
 
5824 5950
 ######## Article L2123-18-3
5825 5951
 
... ...
@@ -5827,7 +5953,7 @@ Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urge
5827 5953
 
5828 5954
 ######## Article L2123-18-4
5829 5955
 
5830
-Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
5956
+Lorsque les maires et les adjoints au maire utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
5831 5957
 
5832 5958
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
5833 5959
 
... ...
@@ -5863,7 +5989,7 @@ Le deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués d
5863 5989
 
5864 5990
 ######## Article L2123-22
5865 5991
 
5866
-Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article L. 2123-24-1 les conseils municipaux :
5992
+Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24-1, les conseils municipaux :
5867 5993
 
5868 5994
 1° 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
5869 5995
 
... ...
@@ -5875,48 +6001,52 @@ Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles vo
5875 6001
 
5876 6002
 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4.
5877 6003
 
6004
+L'application de majorations aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale définie au II de l'article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.
6005
+
5878 6006
 ######## Article L2123-23
5879 6007
 
5880 6008
 Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5881 6009
 
5882
-<table align="center" border="1"><tbody>
6010
+<table border="1"><tbody>
5883 6011
  <tr>
5884
-  <th>POPULATION
6012
+  <th>Population
6013
+
5885 6014
 (habitants)</th>
5886
-  <th>TAUX
5887
-(en % de l'indice 1015)</th>
6015
+  <th>Taux
6016
+
6017
+(en % de l'indice)</th>
5888 6018
  </tr>
5889 6019
  <tr>
5890
-  <td>Moins de 500</td>
5891
-  <td align="center">17</td>
6020
+  <td align="justify">Moins de 500</td>
6021
+  <td align="right">25,5</td>
5892 6022
  </tr>
5893 6023
  <tr>
5894
-  <td>De 500 à 999</td>
5895
-  <td align="center">31</td>
6024
+  <td align="justify">De 500 à 999</td>
6025
+  <td align="right">40,3</td>
5896 6026
  </tr>
5897 6027
  <tr>
5898
-  <td>De 1 000 à 3 499</td>
5899
-  <td align="center">43</td>
6028
+  <td align="justify">De 1 000 à 3 499</td>
6029
+  <td align="right">51,6</td>
5900 6030
  </tr>
5901 6031
  <tr>
5902
-  <td>De 3 500 à 9 999</td>
5903
-  <td align="center">55</td>
6032
+  <td align="justify">De 3 500 à 9 999</td>
6033
+  <td align="right">55</td>
5904 6034
  </tr>
5905 6035
  <tr>
5906
-  <td>De 10 000 à 19 999</td>
5907
-  <td align="center">65</td>
6036
+  <td align="justify">De 10 000 à 19 999</td>
6037
+  <td align="right">65</td>
5908 6038
  </tr>
5909 6039
  <tr>
5910
-  <td>De 20 000 à 49 999</td>
5911
-  <td align="center">90</td>
6040
+  <td align="justify">De 20 000 à 49 999</td>
6041
+  <td align="right">90</td>
5912 6042
  </tr>
5913 6043
  <tr>
5914
-  <td>De 50 000 à 99 999</td>
5915
-  <td align="center">110</td>
6044
+  <td align="justify">De 50 000 à 99 999</td>
6045
+  <td align="right">110</td>
5916 6046
  </tr>
5917 6047
  <tr>
5918
-  <td>100 000 et plus</td>
5919
-  <td align="center">145</td>
6048
+  <td align="justify">100 000 et plus</td>
6049
+  <td align="right">145</td>
5920 6050
  </tr>
5921 6051
 </tbody></table>
5922 6052
 
... ...
@@ -5928,50 +6058,50 @@ L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et
5928 6058
 
5929 6059
 I. – Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
5930 6060
 
5931
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
6061
+<table border="1"><tbody>
5932 6062
  <tr>
5933
-  <td><center>POPULATION
6063
+  <th>Population
5934 6064
 
5935
-(habitants)</center></td>
5936
-  <td><center>TAUX MAXIMAL
6065
+(habitants)</th>
6066
+  <th>Taux maximal
5937 6067
 
5938
-(en %)</center></td>
6068
+(en % de l'indice)</th>
5939 6069
  </tr>
5940 6070
  <tr>
5941
-  <td>Moins de 500</td>
5942
-  <td><center>6,6</center></td>
6071
+  <td align="justify">Moins de 500</td>
6072
+  <td align="right">9,9</td>
5943 6073
  </tr>
5944 6074
  <tr>
5945
-  <td>De 500 à 999</td>
5946
-  <td><center>8,25</center></td>
6075
+  <td align="justify">De 500 à 999</td>
6076
+  <td align="right">10,7</td>
5947 6077
  </tr>
5948 6078
  <tr>
5949
-  <td>De 1 000 à 3 499</td>
5950
-  <td><center>16,5</center></td>
6079
+  <td align="justify">De 1 000 à 3 499</td>
6080
+  <td align="right">19,8</td>
5951 6081
  </tr>
5952 6082
  <tr>
5953
-  <td>De 3 500 à 9 999</td>
5954
-  <td><center>22</center></td>
6083
+  <td align="justify">De 3 500 à 9 999</td>
6084
+  <td align="right">22</td>
5955 6085
  </tr>
5956 6086
  <tr>
5957
-  <td>De 10 000 à 19 999</td>
5958
-  <td><center>27,5</center></td>
6087
+  <td align="justify">De 10 000 à 19 999</td>
6088
+  <td align="right">27,5</td>
5959 6089
  </tr>
5960 6090
  <tr>
5961
-  <td>De 20 000 à 49 999</td>
5962
-  <td><center>33</center></td>
6091
+  <td align="justify">De 20 000 à 49 999</td>
6092
+  <td align="right">33</td>
5963 6093
  </tr>
5964 6094
  <tr>
5965
-  <td>De 50 000 à 99 999</td>
5966
-  <td><center>44</center></td>
6095
+  <td align="justify">De 50 000 à 99 999</td>
6096
+  <td align="right">44</td>
5967 6097
  </tr>
5968 6098
  <tr>
5969
-  <td>De 100 000 à 200 000</td>
5970
-  <td><center>66</center></td>
6099
+  <td align="justify">De 100 000 à 200 000</td>
6100
+  <td align="right">66</td>
5971 6101
  </tr>
5972 6102
  <tr>
5973
-  <td>Plus de 200 000</td>
5974
-  <td><center>72,5</center></td>
6103
+  <td align="justify">Plus de 200 000</td>
6104
+  <td align="right">72,5</td>
5975 6105
  </tr>
5976 6106
 </tbody></table>
5977 6107
 
... ...
@@ -5995,6 +6125,14 @@ IV. – Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions pr
5995 6125
 
5996 6126
 V. – En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée pour le maire de la commune en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
5997 6127
 
6128
+######## Article L2123-24-1-1
6129
+
6130
+Chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune.
6131
+
6132
+######## Article L2123-24-2
6133
+
6134
+Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
6135
+
5998 6136
 ###### Section 4 : Protection sociale
5999 6137
 
6000 6138
 ####### Sous-section 1 : Sécurité sociale.
... ...
@@ -6071,6 +6209,8 @@ Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code
6071 6209
 
6072 6210
 La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
6073 6211
 
6212
+La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
6213
+
6074 6214
 Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6075 6215
 
6076 6216
 ####### Article L2123-35
... ...
@@ -6085,6 +6225,8 @@ Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendant
6085 6225
 
6086 6226
 La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
6087 6227
 
6228
+La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret.
6229
+
6088 6230
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
6089 6231
 
6090 6232
 ###### Article L2124-1
... ...
@@ -6155,7 +6297,7 @@ b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grad
6155 6297
 
6156 6298
 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
6157 6299
 
6158
-- celles relatives à la circulation et au stationnement ;
6300
+- celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ;
6159 6301
 - celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
6160 6302
 
6161 6303
 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
... ...
@@ -6342,7 +6484,7 @@ Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des regist
6342 6484
 
6343 6485
 ###### Article L2144-2
6344 6486
 
6345
-Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes.
6487
+Les annexes de la mairie créées par les communes peuvent être communes à plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L. 2144-1 sont applicables à ces annexes.
6346 6488
 
6347 6489
 ###### Article L2144-3
6348 6490
 
... ...
@@ -6388,9 +6530,39 @@ La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécur
6388 6530
 
6389 6531
 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
6390 6532
 
6533
+###### Article L2212-2-1
6534
+
6535
+I.-Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :
6536
+
6537
+1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;
6538
+
6539
+2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;
6540
+
6541
+3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous ;
6542
+
6543
+4° En matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique.
6544
+
6545
+II.-Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.
6546
+
6547
+Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
6548
+
6549
+A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.
6550
+
6551
+A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
6552
+
6553
+La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.
6554
+
6555
+Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.
6556
+
6557
+L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.
6558
+
6559
+Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.
6560
+
6561
+Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.
6562
+
6391 6563
 ###### Article L2212-2-2
6392 6564
 
6393
-Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
6565
+Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
6394 6566
 
6395 6567
 ###### Article L2212-3
6396 6568
 
... ...
@@ -6418,7 +6590,7 @@ Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions pré
6418 6590
 
6419 6591
 ####### Article L2213-1
6420 6592
 
6421
-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
6593
+Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
6422 6594
 
6423 6595
 Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6424 6596
 
... ...
@@ -6683,6 +6855,10 @@ Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie.
6683 6855
 
6684 6856
 Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports.
6685 6857
 
6858
+####### Article L2213-34
6859
+
6860
+Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune.
6861
+
6686 6862
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
6687 6863
 
6688 6864
 ###### Article L2214-1
... ...
@@ -7535,6 +7711,8 @@ Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entr
7535 7711
 
7536 7712
 I.-Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
7537 7713
 
7714
+Le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
7715
+
7538 7716
 II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
7539 7717
 
7540 7718
 ######## Article L2224-7-1
... ...
@@ -7641,6 +7819,16 @@ Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une dem
7641 7819
 
7642 7820
 Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire. Le présent article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie placés sur le domaine public.
7643 7821
 
7822
+######## Article L2224-12-1-1
7823
+
7824
+Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l'article L. 210-1 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau, une aide à l'accès à l'eau ou un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau. Ces mesures peuvent également inclure la définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée. La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
7825
+
7826
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements mettant en œuvre ces mesures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d'eau et d'assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
7827
+
7828
+Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l'accès à l'eau ne reçoit pas directement de facture d'eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l'aide.
7829
+
7830
+Les organismes de sécurité sociale et ceux chargés de gérer l'aide au logement et l'aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7831
+
7644 7832
 ######## Article L2224-12-2
7645 7833
 
7646 7834
 Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales.
... ...
@@ -7665,7 +7853,7 @@ Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dép
7665 7853
 
7666 7854
 Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le logement afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou des charges collectives afférentes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
7667 7855
 
7668
-Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.
7856
+Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues.
7669 7857
 
7670 7858
 ######## Article L2224-12-4
7671 7859
 
... ...
@@ -7675,6 +7863,10 @@ Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont défin
7675 7863
 
7676 7864
 Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
7677 7865
 
7866
+La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
7867
+
7868
+La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation. ;
7869
+
7678 7870
 II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
7679 7871
 
7680 7872
 III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
... ...
@@ -7685,6 +7877,8 @@ Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivit
7685 7877
 
7686 7878
 Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
7687 7879
 
7880
+Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau potable et l'assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l'aide est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.
7881
+
7688 7882
 III bis. – Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
7689 7883
 
7690 7884
 L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
... ...
@@ -12196,7 +12390,7 @@ II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière
12196 12390
 
12197 12391
 1° De salubrité sur la voie publique ;
12198 12392
 
12199
-2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.
12393
+2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au VI de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation.
12200 12394
 
12201 12395
 Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;
12202 12396
 
... ...
@@ -12214,6 +12408,8 @@ Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis
12214 12408
 
12215 12409
 III.-Pour l'application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
12216 12410
 
12411
+IV.-Les pouvoirs dévolus au maire par l'article L. 2212-2-1 sont exercés à Paris par le préfet de police et le maire de Paris, dans la limite de leurs attributions respectives.
12412
+
12217 12413
 ######## Article L2512-13-1
12218 12414
 
12219 12415
 Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
... ...
@@ -13546,6 +13742,8 @@ Les articles L. 2114-1 à L. 2114-3 sont applicables aux communes de la Polynés
13546 13742
 
13547 13743
 I. – Les articles L. 2121-1 à L. 2121-27-1, L. 2121-29 à L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2121-35 à L. 2121-40 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
13548 13744
 
13745
+I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.
13746
+
13549 13747
 II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.
13550 13748
 
13551 13749
 III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".
... ...
@@ -13614,7 +13812,7 @@ V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicable
13614 13812
 
13615 13813
 ######### Article L2573-7
13616 13814
 
13617
-I. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
13815
+I. – Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5 à L. 2123-21, L. 2123-23 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations prévues du II au XVII.
13618 13816
 
13619 13817
 II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".
13620 13818
 
... ...
@@ -13636,8 +13834,6 @@ VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :
13636 13834
 
13637 13835
 3° Le troisième alinéa est supprimé ;
13638 13836
 
13639
-4° A la fin du dernier alinéa, la référence : " du livre IV de la deuxième partie du code du travail " est remplacée par les mots : " de la réglementation applicable en Polynésie française ".
13640
-
13641 13837
 VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".
13642 13838
 
13643 13839
 VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa sont supprimés.
... ...
@@ -13658,7 +13854,7 @@ XI. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2123-18, les mot
13658 13854
 
13659 13855
 XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
13660 13856
 
13661
-" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".
13857
+" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et aux adjoints au maire qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".
13662 13858
 
13663 13859
 XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".
13664 13860
 
... ...
@@ -13714,7 +13910,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 2123-32, les mots : " en matière d'assur
13714 13910
 
13715 13911
 ######### Article L2573-10
13716 13912
 
13717
-Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
13913
+Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
13718 13914
 
13719 13915
 ######## Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
13720 13916
 
... ...
@@ -13816,6 +14012,8 @@ IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse "
13816 14012
 
13817 14013
 ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".
13818 14014
 
14015
+IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.
14016
+
13819 14017
 V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
13820 14018
 
13821 14019
 VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
... ...
@@ -13898,7 +14096,7 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 2221-5-1, après les mots : " sur un com
13898 14096
 
13899 14097
 ######### Article L2573-25
13900 14098
 
13901
-I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, II bis, II ter, III et IV.
14099
+I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 , l'article L. 2223-40 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V.
13902 14100
 
13903 14101
 I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.
13904 14102
 
... ...
@@ -13916,12 +14114,16 @@ II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie français
13916 14114
 
13917 14115
 II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.
13918 14116
 
13919
-III. – Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
14117
+III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
13920 14118
 
13921
-" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".
14119
+"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".
13922 14120
 
13923 14121
 IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "
13924 14122
 
14123
+V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
14124
+
14125
+“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".
14126
+
13925 14127
 ######## Paragraphe 3 : Services publics industriels et commerciaux
13926 14128
 
13927 14129
 ######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -14236,15 +14438,13 @@ Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en
14236 14438
 
14237 14439
 ########## Article L2573-50
14238 14440
 
14239
-I.-L'article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
14441
+Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
14240 14442
 
14241
-II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2333-87 :
14443
+“ Art. L. 2333-87.-Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
14242 14444
 
14243
-1° Les références : " des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, ” sont remplacées par la référence : " de l'article L. 2213-2 ” ;
14445
+“ La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
14244 14446
 
14245
-2° Le mot : " urbains ” est supprimé ;
14246
-
14247
-3° Les mots : ", compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe " sont supprimés.
14447
+“ Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ”
14248 14448
 
14249 14449
 ######## Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
14250 14450
 
... ...
@@ -14744,6 +14944,14 @@ Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit infor
14744 14944
 
14745 14945
 L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
14746 14946
 
14947
+Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
14948
+
14949
+L'employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
14950
+
14951
+######## Article L3123-1-1
14952
+
14953
+Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
14954
+
14747 14955
 ######## Article L3123-2
14748 14956
 
14749 14957
 Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
... ...
@@ -14790,8 +14998,6 @@ Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est mai
14790 14998
 
14791 14999
 L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
14792 15000
 
14793
-Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
14794
-
14795 15001
 ######## Article L3123-8
14796 15002
 
14797 15003
 Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 3123-7.
... ...
@@ -14941,7 +15147,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
14941 15147
 
14942 15148
 ####### Article L3123-19-1
14943 15149
 
14944
-Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
15150
+Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
14945 15151
 
14946 15152
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.
14947 15153
 
... ...
@@ -14951,6 +15157,10 @@ Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se sit
14951 15157
 
14952 15158
 Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil départemental peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales.
14953 15159
 
15160
+####### Article L3123-19-2-1
15161
+
15162
+Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers départementaux avant l'examen du budget du département.
15163
+
14954 15164
 ####### Article L3123-19-3
14955 15165
 
14956 15166
 Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
... ...
@@ -15189,7 +15399,7 @@ Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale s
15189 15399
 
15190 15400
 ###### Article L3211-2
15191 15401
 
15192
-Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15.
15402
+Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.
15193 15403
 
15194 15404
 Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil départemental peut également déléguer à son président le pouvoir :
15195 15405
 
... ...
@@ -15453,6 +15663,16 @@ L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et social
15453 15663
 
15454 15664
 Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, le département peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 3232-4.
15455 15665
 
15666
+####### Article L3231-3
15667
+
15668
+Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.
15669
+
15670
+Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité. Elle ne peut concerner que les dommages dont l'indemnisation relève du chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances.
15671
+
15672
+L'intervention du département tient compte des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation et s'inscrit dans un régime cadre exempté applicable en matière de catastrophe naturelle.
15673
+
15674
+Le président du conseil départemental informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article.
15675
+
15456 15676
 ####### Article L3231-3-1
15457 15677
 
15458 15678
 Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
... ...
@@ -15530,9 +15750,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent a
15530 15750
 
15531 15751
 ####### Article L3232-1-2
15532 15752
 
15533
-Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
15753
+Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d'aides accordées par la région en faveur de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 et suivants du même code, d'organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants dudit code et d'entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche et de l'aquaculture. Ces aides du département ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.
15534 15754
 
15535
-Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
15755
+Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans le cadre d'un programme opérationnel de mise en œuvre des fonds européens liés à la pêche et aux affaires maritimes ou dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification.
15536 15756
 
15537 15757
 ###### Section 2 : Electrification
15538 15758
 
... ...
@@ -17676,11 +17896,7 @@ Le conseil de la métropole élit les membres de la commission permanente. La co
17676 17896
 
17677 17897
 Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la métropole, sans que ce nombre puisse excéder vingt-cinq vice-présidents et 30 % de l'effectif du conseil de la métropole.
17678 17898
 
17679
-Le conseil de la métropole procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
17680
-
17681
-Le conseil de la métropole procède à l'élection des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
17682
-
17683
-Lorsqu'il y a lieu, en cas de vacance, de procéder au remplacement d'un siège de membre de la commission permanente autre que le président, il est fait application des dispositions des deux alinéas précédents dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.
17899
+Les articles L. 3122-5 à L. 3122-7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon.
17684 17900
 
17685 17901
 ###### Article L3631-6
17686 17902
 
... ...
@@ -17750,11 +17966,30 @@ Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit
17750 17966
 
17751 17967
 ####### Article L3633-2
17752 17968
 
17753
-Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée " conférence métropolitaine ", au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
17969
+Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine ”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
17970
+
17971
+Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :
17972
+
17973
+- le plan local d'urbanisme et de l'habitat ;
17974
+- le plan climat-air-énergie territorial ;
17975
+- le programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
17976
+- le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;
17977
+- le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;
17978
+- les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.
17979
+
17980
+La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.
17981
+
17982
+Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.
17983
+
17984
+Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.
17985
+
17986
+Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
17987
+
17988
+Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
17754 17989
 
17755 17990
 ####### Article L3633-3
17756 17991
 
17757
-La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
17992
+La conférence métropolitaine élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon.
17758 17993
 
17759 17994
 La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.
17760 17995
 
... ...
@@ -17768,6 +18003,14 @@ La métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestio
17768 18003
 
17769 18004
 La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d'exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements intéressés.
17770 18005
 
18006
+###### Section 4 : Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire
18007
+
18008
+####### Article L3633-5
18009
+
18010
+La métropole de Lyon peut envoyer aux conseillers municipaux des communes situées sur son territoire une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole de Lyon, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.
18011
+
18012
+Les envois mentionnés au premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon.
18013
+
17771 18014
 #### TITRE IV : COMPÉTENCES
17772 18015
 
17773 18016
 ##### CHAPITRE Ier : Compétences de la métropole de Lyon
... ...
@@ -17786,7 +18029,7 @@ c) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
17786 18029
 
17787 18030
 d) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
17788 18031
 
17789
-e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
18032
+e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes de la métropole ;
17790 18033
 
17791 18034
 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
17792 18035
 
... ...
@@ -18949,7 +19192,7 @@ En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le p
18949 19192
 
18950 19193
 ####### Article L4133-6-1
18951 19194
 
18952
-Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente.
19195
+Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées.
18953 19196
 
18954 19197
 ####### Article L4133-7
18955 19198
 
... ...
@@ -19067,11 +19310,15 @@ L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un c
19067 19310
 
19068 19311
 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
19069 19312
 
19070
-3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.
19313
+3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
19071 19314
 
19072
-Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
19315
+Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
19073 19316
 
19074
-L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
19317
+L'employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.
19318
+
19319
+######## Article L4135-1-1
19320
+
19321
+Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
19075 19322
 
19076 19323
 ######## Article L4135-2
19077 19324
 
... ...
@@ -19119,8 +19366,6 @@ Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est mai
19119 19366
 
19120 19367
 L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
19121 19368
 
19122
-Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
19123
-
19124 19369
 ######## Article L4135-8
19125 19370
 
19126 19371
 Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 4135-7.
... ...
@@ -19268,7 +19513,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
19268 19513
 
19269 19514
 ####### Article L4135-19-1
19270 19515
 
19271
-Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
19516
+Lorsque les présidents des conseils régionaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
19272 19517
 
19273 19518
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4135-19.
19274 19519
 
... ...
@@ -19278,6 +19523,10 @@ Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional se situe en
19278 19523
 
19279 19524
 Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région.
19280 19525
 
19526
+####### Article L4135-19-2-1
19527
+
19528
+Chaque année, les régions établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil régional, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers régionaux avant l'examen du budget de la région.
19529
+
19281 19530
 ####### Article L4135-19-3
19282 19531
 
19283 19532
 Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
... ...
@@ -20772,8 +21021,6 @@ L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans l
20772 21021
 
20773 21022
 Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
20774 21023
 
20775
-Au cours de son mandat, l'Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu'elle a déléguées à la commission permanente en application de l'article L. 4133-6-1.
20776
-
20777 21024
 ######## Article L4422-10
20778 21025
 
20779 21026
 Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
... ...
@@ -21551,6 +21798,8 @@ I A. – La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L.
21551 21798
 
21552 21799
 I. – Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans.
21553 21800
 
21801
+Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.
21802
+
21554 21803
 II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
21555 21804
 
21556 21805
 a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
... ...
@@ -22926,7 +23175,7 @@ Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs com
22926 23175
 
22927 23176
 Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales.
22928 23177
 
22929
-Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de l'article L. 1231-2. Lorsque les prestations qu'elles réalisent en application du présent alinéa portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
23178
+Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, la métropole de Lyon, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ou entre des communes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au II de l'article L. 1231-2. Lorsque les prestations qu'elles réalisent en application du présent alinéa portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code de la commande publique. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
22930 23179
 
22931 23180
 ###### Article L5111-1-1
22932 23181
 
... ...
@@ -23004,7 +23253,7 @@ I. – Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la c
23004 23253
 
23005 23254
 II. – Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.
23006 23255
 
23007
-Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.
23256
+Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.
23008 23257
 
23009 23258
 Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.
23010 23259
 
... ...
@@ -23048,7 +23297,11 @@ Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéa
23048 23297
 
23049 23298
 Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
23050 23299
 
23051
-Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans.
23300
+Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure.
23301
+
23302
+IV bis.-La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l'Etat d'une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.
23303
+
23304
+Le représentant de l'Etat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S'il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s'applique la procédure prévue au IV du présent article.
23052 23305
 
23053 23306
 V. – Sur le territoire des îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
23054 23307
 
... ...
@@ -23184,6 +23437,12 @@ Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté,
23184 23437
 
23185 23438
 Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale.
23186 23439
 
23440
+####### Article L5211-4-4
23441
+
23442
+I.-Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par convention, si les statuts de l'établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.
23443
+
23444
+II.-Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ou entre ces communes et cette métropole, les communes peuvent confier à cette dernière, à titre gratuit, par convention, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences dont la métropole dispose, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des communes membres du groupement.
23445
+
23187 23446
 ###### Section 2 : Création
23188 23447
 
23189 23448
 ####### Article L5211-5
... ...
@@ -23218,6 +23477,36 @@ Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur éch
23218 23477
 
23219 23478
 IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
23220 23479
 
23480
+####### Article L5211-5-1 A
23481
+
23482
+I.-Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public existant.
23483
+
23484
+Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.
23485
+
23486
+Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du I du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l'article L. 5210-1-1.
23487
+
23488
+II.-Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l'objet d'un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.
23489
+
23490
+A défaut d'accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département.
23491
+
23492
+Une fiche d'impact décrivant notamment les effets du partage sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.
23493
+
23494
+Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de l'ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.
23495
+
23496
+Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111-7 et L. 5111-8.
23497
+
23498
+Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.
23499
+
23500
+La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant création du nouvel établissement public.
23501
+
23502
+III.-Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l'objet d'un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5. A défaut d'accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département.
23503
+
23504
+Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées à l'article L. 1612-3. Le compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d'absence d'adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l'année suivant le partage, le représentant de l'Etat dans le département arrête le compte à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.
23505
+
23506
+La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant création du nouvel établissement.
23507
+
23508
+Le représentant de l'Etat dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale qui fait l'objet du partage.
23509
+
23221 23510
 ####### Article L5211-5-1
23222 23511
 
23223 23512
 Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
... ...
@@ -23244,13 +23533,13 @@ Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou l
23244 23533
 
23245 23534
 ######### Article L5211-6
23246 23535
 
23247
-Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi. Les autres établissements publics de coopération intercommunale sont administrés par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
23536
+Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
23248 23537
 
23249 23538
 Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
23250 23539
 
23251 23540
 Lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions.
23252 23541
 
23253
-Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
23542
+Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
23254 23543
 
23255 23544
 ######### Article L5211-6-1
23256 23545
 
... ...
@@ -23515,7 +23804,7 @@ IV. – Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs mai
23515 23804
 
23516 23805
 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
23517 23806
 
23518
-V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
23807
+V. – Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
23519 23808
 
23520 23809
 VI. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement.
23521 23810
 
... ...
@@ -23567,11 +23856,11 @@ Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au finance
23567 23856
 
23568 23857
 ######### Article L5211-10-1
23569 23858
 
23570
-I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
23859
+I. - Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, un conseil de développement peut être mis en place par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
23571 23860
 
23572 23861
 Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public.
23573 23862
 
23574
-Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres.
23863
+Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres. Par délibérations de leurs organes délibérants, une partie ou l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d'un pôle d'équilibre territorial et rural peuvent confier à ce dernier la mise en place d'un conseil de développement commun, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5741-1 du présent code.
23575 23864
 
23576 23865
 II. - La composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu'issue du recensement, dans ses différentes classes d'âge.
23577 23866
 
... ...
@@ -23599,6 +23888,50 @@ L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
23599 23888
 
23600 23889
 Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
23601 23890
 
23891
+######## Article L5211-11-1
23892
+
23893
+Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du président et du bureau, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application de l'article L. 2121-33.
23894
+
23895
+####### Sous-section 3 : Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres
23896
+
23897
+######## Article L5211-11-2
23898
+
23899
+I. − Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant :
23900
+
23901
+1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public ;
23902
+
23903
+2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public.
23904
+
23905
+Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent I, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
23906
+
23907
+II. − Le pacte de gouvernance peut prévoir :
23908
+
23909
+1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ;
23910
+
23911
+2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;
23912
+
23913
+3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
23914
+
23915
+4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ;
23916
+
23917
+5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'établissement public ;
23918
+
23919
+6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services ;
23920
+
23921
+7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;
23922
+
23923
+8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ;
23924
+
23925
+III. − La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
23926
+
23927
+######## Article L5211-11-3
23928
+
23929
+La création d'une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l'établissement public comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres.
23930
+
23931
+La conférence des maires est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de l'établissement, elle comprend les maires des communes membres.
23932
+
23933
+Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de quatre réunions par an, à la demande d'un tiers des maires.
23934
+
23602 23935
 ###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
23603 23936
 
23604 23937
 ####### Article L5211-12
... ...
@@ -23617,13 +23950,21 @@ Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération inter
23617 23950
 
23618 23951
 Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
23619 23952
 
23953
+####### Article L5211-12-1
23954
+
23955
+Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
23956
+
23957
+####### Article L5211-12-2
23958
+
23959
+Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
23960
+
23620 23961
 ####### Article L5211-13
23621 23962
 
23622
-Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent.
23963
+Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent, dans les conditions fixées par décret.
23623 23964
 
23624 23965
 La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
23625 23966
 
23626
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
23967
+Lorsque lesdits membres sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret.
23627 23968
 
23628 23969
 ####### Article L5211-13-1
23629 23970
 
... ...
@@ -23669,6 +24010,16 @@ L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein d
23669 24010
 
23670 24011
 Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
23671 24012
 
24013
+######## Article L5211-17-1
24014
+
24015
+Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale et dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.
24016
+
24017
+Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
24018
+
24019
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les délibérations concordantes mentionnées au deuxième alinéa définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
24020
+
24021
+La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
24022
+
23672 24023
 ####### Sous-section 2 : Modifications relatives au périmètre et à l'organisation.
23673 24024
 
23674 24025
 ######## Article L5211-18
... ...
@@ -24008,7 +24359,7 @@ Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au con
24008 24359
 
24009 24360
 ######## Article L5211-39-1
24010 24361
 
24011
-Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
24362
+Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.
24012 24363
 
24013 24364
 Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
24014 24365
 
... ...
@@ -24018,13 +24369,37 @@ Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des c
24018 24369
 
24019 24370
 Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.
24020 24371
 
24021
-######## Article L5211-40
24372
+######## Article L5211-39-2
24022 24373
 
24023
-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres.
24374
+En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A, d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.
24375
+
24376
+Le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fournissent à l'auteur de la demande ou de l'initiative les informations nécessaires à l'élaboration de ce document.
24377
+
24378
+Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l'opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.
24379
+
24380
+Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe.
24024 24381
 
24025 24382
 ######## Article L5211-40-1
24026 24383
 
24027
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l'article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.
24384
+En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.
24385
+
24386
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il détermine.
24387
+
24388
+Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, sans participer aux votes.
24389
+
24390
+######## Article L5211-40-2
24391
+
24392
+Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.
24393
+
24394
+Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
24395
+
24396
+Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
24397
+
24398
+Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale.
24399
+
24400
+Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
24401
+
24402
+Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.
24028 24403
 
24029 24404
 ###### Section 7 : Transformation et fusion.
24030 24405
 
... ...
@@ -24090,9 +24465,9 @@ III. – L'établissement public issu de la fusion relève de la catégorie de c
24090 24465
 
24091 24466
 Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
24092 24467
 
24093
-Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.
24468
+Les compétences transférées à titre supplémentaire sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.
24094 24469
 
24095
-Dans le cas où le nouvel établissement public relève d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.
24470
+Dans le cas où le nouvel établissement public relève d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires prévues par la loi pour cette catégorie.
24096 24471
 
24097 24472
 Lorsque l'exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion. A défaut, l'établissement public exerce l'intégralité de la compétence transférée. Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements.
24098 24473
 
... ...
@@ -24126,9 +24501,9 @@ Il est institué dans chaque département une commission départementale de la c
24126 24501
 
24127 24502
 I. – La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :
24128 24503
 
24129
-1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
24504
+1° 50 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;
24130 24505
 
24131
-2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;
24506
+2° 30 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ;
24132 24507
 
24133 24508
 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;
24134 24509
 
... ...
@@ -24168,7 +24543,7 @@ Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimi
24168 24543
 
24169 24544
 La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5, et sur tout projet de création d'un syndicat mixte. Elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
24170 24545
 
24171
-La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43.
24546
+La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, ou d'une communauté d'agglomération en application de l'article L. 5216-11 est composée de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43.
24172 24547
 
24173 24548
 ###### Section 9 : Information et participation des habitants.
24174 24549
 
... ...
@@ -24622,7 +24997,7 @@ La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour un
24622 24997
 
24623 24998
 ######## Article L5214-8
24624 24999
 
24625
-Les articles L. 2123-2, L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que le II de l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
25000
+Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-16, L. 2123-18-2 et L. 2123-18-4, ainsi que l'article L. 2123-24-1 sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes.
24626 25001
 
24627 25002
 Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
24628 25003
 
... ...
@@ -24636,7 +25011,7 @@ I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com
24636 25011
 
24637 25012
 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
24638 25013
 
24639
-2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
25014
+2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme , sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
24640 25015
 
24641 25016
 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
24642 25017
 
... ...
@@ -24644,19 +25019,15 @@ I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com
24644 25019
 
24645 25020
 5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
24646 25021
 
24647
-Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”.
25022
+Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
24648 25023
 
24649
-L'engagement d'une démarche de classement au sens de l'alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 :
25024
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
24650 25025
 
24651
-a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département d'un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;
25026
+Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
24652 25027
 
24653
-b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;
25028
+En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
24654 25029
 
24655
-c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d'un dossier de classement en station classée de tourisme dans l'année qui suit, le cas échéant, le classement de l'office de tourisme.
24656
-
24657
-En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
24658
-
24659
-II. – La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants :
25030
+II. - La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :
24660 25031
 
24661 25032
 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
24662 25033
 
... ...
@@ -24682,7 +25053,7 @@ Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confie
24682 25053
 
24683 25054
 III. – La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
24684 25055
 
24685
-IV. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers.
25056
+IV. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
24686 25057
 
24687 25058
 Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
24688 25059
 
... ...
@@ -24882,7 +25253,7 @@ c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements,
24882 25253
 
24883 25254
 d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
24884 25255
 
24885
-e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
25256
+e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
24886 25257
 
24887 25258
 f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
24888 25259
 
... ...
@@ -24934,7 +25305,7 @@ e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi
24934 25305
 
24935 25306
 7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
24936 25307
 
24937
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
25308
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
24938 25309
 
24939 25310
 II. – (Abrogé).
24940 25311
 
... ...
@@ -25320,6 +25691,68 @@ Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement a
25320 25691
 
25321 25692
 VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
25322 25693
 
25694
+####### Article L5216-5
25695
+
25696
+I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
25697
+
25698
+1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
25699
+
25700
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
25701
+
25702
+3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
25703
+
25704
+4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
25705
+
25706
+Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ;
25707
+
25708
+5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
25709
+
25710
+6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
25711
+
25712
+7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
25713
+
25714
+Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté d'agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.
25715
+
25716
+En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.
25717
+
25718
+II. -La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :
25719
+
25720
+1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
25721
+
25722
+Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;
25723
+
25724
+2° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ;
25725
+
25726
+3° Eau ;
25727
+
25728
+4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
25729
+
25730
+5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
25731
+
25732
+6° Action sociale d'intérêt communautaire.
25733
+
25734
+Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
25735
+
25736
+7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
25737
+
25738
+Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
25739
+
25740
+II bis. – La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.
25741
+
25742
+III. – Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.
25743
+
25744
+IV. (Abrogé).
25745
+
25746
+V. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.
25747
+
25748
+La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
25749
+
25750
+VI. – Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
25751
+
25752
+Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
25753
+
25754
+VII. – Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
25755
+
25323 25756
 ####### Article L5216-6
25324 25757
 
25325 25758
 La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
... ...
@@ -25342,7 +25775,7 @@ III. – Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu p
25342 25775
 
25343 25776
 Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
25344 25777
 
25345
-IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
25778
+IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement des eaux usées ou de gestion des eaux pluviales urbaines regroupe des communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de cette compétence à la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la communauté d'agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même I.
25346 25779
 
25347 25780
 IV bis. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.
25348 25781
 
... ...
@@ -25352,10 +25785,6 @@ V. – Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement pu
25352 25785
 
25353 25786
 Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération.
25354 25787
 
25355
-####### Article L5216-7-2
25356
-
25357
-Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.
25358
-
25359 25788
 ###### Section 5 : Dispositions financières
25360 25789
 
25361 25790
 ####### Article L5216-8
... ...
@@ -25412,6 +25841,14 @@ L'extension du périmètre entraîne l'attribution de sièges, conformément au
25412 25841
 
25413 25842
 La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa.
25414 25843
 
25844
+###### Section 7 : Retrait de communes
25845
+
25846
+####### Article L5216-11
25847
+
25848
+Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
25849
+
25850
+Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d'agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
25851
+
25415 25852
 ##### CHAPITRE VII : Métropole
25416 25853
 
25417 25854
 ###### Section 1 : Création
... ...
@@ -25460,7 +25897,7 @@ b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des s
25460 25897
 
25461 25898
 c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
25462 25899
 
25463
-d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
25900
+d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
25464 25901
 
25465 25902
 e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
25466 25903
 
... ...
@@ -25530,7 +25967,7 @@ j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les condi
25530 25967
 
25531 25968
 k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
25532 25969
 
25533
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
25970
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
25534 25971
 
25535 25972
 II. – L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
25536 25973
 
... ...
@@ -25684,14 +26121,6 @@ VII. - Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement pu
25684 26121
 
25685 26122
 ###### Section 4 : La conférence métropolitaine
25686 26123
 
25687
-####### Article L5217-8
25688
-
25689
-La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
25690
-
25691
-Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
25692
-
25693
-Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
25694
-
25695 26124
 ###### Section 5 : Le conseil de développement
25696 26125
 
25697 26126
 ####### Article L5217-9
... ...
@@ -26068,7 +26497,7 @@ Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en s
26068 26497
 
26069 26498
 Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements :
26070 26499
 
26071
-1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “ signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°, jusqu'au 1er janvier 2020 ;
26500
+1° Pour les compétences “ création, aménagement et entretien de voirie ” et “ signalisation ” prévues au b du 2° du même I et pour la compétence “ création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ” prévue au c du même 2°, jusqu'au 1er janvier 2023 ;
26072 26501
 
26073 26502
 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018.
26074 26503
 
... ...
@@ -26480,6 +26909,8 @@ Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de terri
26480 26909
 
26481 26910
 Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
26482 26911
 
26912
+Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l'article L. 5211-11-3.
26913
+
26483 26914
 ####### Article L5219-2-1
26484 26915
 
26485 26916
 Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
... ...
@@ -26815,7 +27246,7 @@ Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de con
26815 27246
 
26816 27247
 ###### Article L5221-2
26817 27248
 
26818
-Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
27249
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret.
26819 27250
 
26820 27251
 Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
26821 27252
 
... ...
@@ -27133,6 +27564,10 @@ Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut êtr
27133 27564
 
27134 27565
 Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public.
27135 27566
 
27567
+###### Article L5711-6
27568
+
27569
+Dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l'article L. 5711-4, avec l'accord de l'organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer.
27570
+
27136 27571
 #### TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
27137 27572
 
27138 27573
 ##### CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
... ...
@@ -27239,11 +27674,11 @@ Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux synd
27239 27674
 
27240 27675
 ###### Article L5721-9
27241 27676
 
27242
-Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
27677
+Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des groupements de collectivités peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou groupements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les groupements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou le groupement des frais de fonctionnement du service.
27243 27678
 
27244
-Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
27679
+Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
27245 27680
 
27246
-Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
27681
+Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
27247 27682
 
27248 27683
 Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
27249 27684
 
... ...
@@ -27461,14 +27896,8 @@ Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin e
27461 27896
 
27462 27897
 " 6° Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
27463 27898
 
27464
-" Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six."
27465
-
27466 27899
 ##### CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales.
27467 27900
 
27468
-###### Article L5815-1
27469
-
27470
-Les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
27471
-
27472 27901
 ###### Article L5815-2
27473 27902
 
27474 27903
 Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.
... ...
@@ -27579,9 +28008,11 @@ II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
27579 28008
 
27580 28009
 2° L'article L. 5211-9-2 ;
27581 28010
 
28011
+2° bis Les articles L. 5211-11-2 et L. 5211-11-3 ;
28012
+
27582 28013
 3° Les articles L. 5211-28 à L. 5211-35-1 ;
27583 28014
 
27584
-4° Les articles L. 5211-40 et L. 5211-40-1 ;
28015
+4° L'article L. 5211-40-1 ;
27585 28016
 
27586 28017
 5° Les articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 ;
27587 28018
 
... ...
@@ -27723,7 +28154,7 @@ III. – Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est comp
27723 28154
 
27724 28155
 ######### Article L5842-5
27725 28156
 
27726
-I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
28157
+I. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
27727 28158
 
27728 28159
 II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :
27729 28160
 
... ...
@@ -27735,7 +28166,7 @@ II. – Pour l'application de l'article L. 5211-12 :
27735 28166
 
27736 28167
 " Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président. "
27737 28168
 
27738
-III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 qui, soit ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d'indemnités au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.
28169
+III. – Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 , engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement.
27739 28170
 
27740 28171
 IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-14, les mots : " aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5211-12 ".
27741 28172
 
... ...
@@ -32492,7 +32923,7 @@ Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le montant total de
32492 32923
 
32493 32924
 ####### Article L6434-4
32494 32925
 
32495
-Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
32926
+Lorsque le président du conseil territorial et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci utilisent le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.
32496 32927
 
32497 32928
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6434-5.
32498 32929
 
... ...
@@ -34084,7 +34515,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
34084 34515
 
34085 34516
 ####### Article L7125-23
34086 34517
 
34087
-Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
34518
+Lorsque le président de l'assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
34088 34519
 
34089 34520
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7125-22.
34090 34521
 
... ...
@@ -35486,7 +35917,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
35486 35917
 
35487 35918
 ####### Article L7227-24
35488 35919
 
35489
-Lorsque le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
35920
+Lorsque le président de l'assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l'assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
35490 35921
 
35491 35922
 Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du troisième alinéa de l'article L. 7227-23.
35492 35923
 
... ...
@@ -43602,7 +44033,7 @@ La passation des contrats donne lieu à un compte rendu spécial au conseil d'ad
43602 44033
 
43603 44034
 Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
43604 44035
 
43605
-Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
44036
+Le conseil d'administration peut donner délégation soit au directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit au président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
43606 44037
 
43607 44038
 ######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
43608 44039
 
... ...
@@ -43658,6 +44089,8 @@ Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa sig
43658 44089
 
43659 44090
 Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
43660 44091
 
44092
+Toutefois, pour les régies créées à compter du 1er juillet 2020, le choix de confier les fonctions de comptable à un comptable de la direction générale des finances publiques est subordonné à un avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
44093
+
43661 44094
 ########## Article R2221-31
43662 44095
 
43663 44096
 L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
... ...
@@ -44228,7 +44661,7 @@ Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et c
44228 44661
 
44229 44662
 ######### Article R2221-96
44230 44663
 
44231
-Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
44664
+Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
44232 44665
 
44233 44666
 ######## Paragraphe 2 : Régime financier (R)
44234 44667
 
... ...
@@ -51178,7 +51611,7 @@ L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve de l'a
51178 51611
 
51179 51612
 ######### Article D2573-20
51180 51613
 
51181
-I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
51614
+I. – Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
51182 51615
 
51183 51616
 II. – Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
51184 51617
 
... ...
@@ -51188,6 +51621,8 @@ IV. – Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-
51188 51621
 
51189 51622
 V. – Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
51190 51623
 
51624
+VI. – Les articles R. 2221-24, R. 2221-30 et R. 2221-96 sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1472 du 26 décembre 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux régies municipales.
51625
+
51191 51626
 ######## Paragraphe 2 : Services publics industriels et commerciaux.
51192 51627
 
51193 51628
 ######### Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.