Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 novembre 2019 (version d7258cc)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

... ...
@@ -37326,13 +37326,267 @@ En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'exp
37326 37326
 
37327 37327
 A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique, un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ou un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, il lui est en outre délivré une attestation constatant sa fréquentation effective du stage ou de la session.
37328 37328
 
37329
-#### TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
37329
+#### TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
37330 37330
 
37331
-##### CHAPITRE UNIQUE
37331
+##### Chapitre Ier : Statut et missions
37332
+
37333
+###### Article R1231-1
37334
+
37335
+L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.
37336
+
37337
+###### Article R1231-2
37338
+
37339
+L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.
37340
+
37341
+###### Article R1231-3
37342
+
37343
+L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.
37344
+
37345
+###### Article R1231-4
37346
+
37347
+Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre :
37348
+
37349
+1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ;
37350
+
37351
+2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière.
37352
+
37353
+Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.
37354
+
37355
+##### Chapitre II  : Organisation et fonctionnement
37356
+
37357
+###### Section 1 : Organisation
37358
+
37359
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration
37360
+
37361
+######## Article R1232-1
37362
+
37363
+Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend :
37364
+
37365
+1° Seize représentants de l'Etat :
37366
+
37367
+a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
37368
+
37369
+b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
37370
+
37371
+c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
37372
+
37373
+d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
37374
+
37375
+e) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
37376
+
37377
+f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
37378
+
37379
+g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
37380
+
37381
+h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
37382
+
37383
+i) Un représentant du ministre chargé du logement ;
37384
+
37385
+j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
37386
+
37387
+k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
37388
+
37389
+l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
37390
+
37391
+m) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
37392
+
37393
+n) Un représentant du ministre chargé des transports ;
37394
+
37395
+2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
37396
+
37397
+3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer :
37398
+
37399
+a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ;
37400
+
37401
+b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ;
37402
+
37403
+c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ;
37404
+
37405
+d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ;
37406
+
37407
+e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ;
37408
+
37409
+f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ;
37410
+
37411
+g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ;
37412
+
37413
+h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ;
37414
+
37415
+i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ;
37416
+
37417
+j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ;
37418
+
37419
+4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
37420
+
37421
+Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.
37422
+
37423
+Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
37424
+
37425
+Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.
37426
+
37427
+######## Article R1232-2
37428
+
37429
+A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
37430
+
37431
+La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans.
37432
+
37433
+La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.
37434
+
37435
+Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
37436
+
37437
+######## Article R1232-3
37438
+
37439
+La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
37440
+
37441
+Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
37442
+
37443
+######## Article R1232-4
37444
+
37445
+Le conseil d'administration délibère notamment sur :
37446
+
37447
+1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
37448
+
37449
+2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;
37450
+
37451
+3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;
37452
+
37453
+4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;
37454
+
37455
+5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
37456
+
37457
+6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;
37458
+
37459
+7° Le rapport annuel d'activité ;
37460
+
37461
+8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;
37462
+
37463
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
37464
+
37465
+10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.
37466
+
37467
+Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
37468
+
37469
+######## Article R1232-5
37470
+
37471
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
37472
+
37473
+La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
37474
+
37475
+######## Article R1232-6
37476
+
37477
+Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question.
37478
+
37479
+Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
37480
+
37481
+Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours.
37482
+
37483
+Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
37484
+
37485
+######## Article R1232-7
37486
+
37487
+Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
37488
+
37489
+Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.
37490
+
37491
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37492
+
37493
+####### Sous-section 2 : Directeur général
37494
+
37495
+######## Article R1232-8
37496
+
37497
+Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :
37498
+
37499
+1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;
37500
+
37501
+2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
37502
+
37503
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
37504
+
37505
+4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;
37506
+
37507
+5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
37508
+
37509
+6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;
37510
+
37511
+7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
37512
+
37513
+8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;
37514
+
37515
+Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.
37516
+
37517
+Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.
37518
+
37519
+###### Section 2 : Fonctionnement
37520
+
37521
+####### Article R1232-9
37522
+
37523
+Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.
37524
+
37525
+####### Article R1232-10
37526
+
37527
+Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
37528
+
37529
+####### Article R1232-11
37530
+
37531
+Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence.
37532
+
37533
+Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire.
37534
+
37535
+Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.
37536
+
37537
+##### Chapitre III : Ressources et moyens
37538
+
37539
+###### Section 1 : Dispositions financières et comptables
37540
+
37541
+####### Article R1233-1
37542
+
37543
+L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37544
+
37545
+L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
37546
+
37547
+A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.
37548
+
37549
+####### Article R1233-2
37550
+
37551
+L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.
37552
+
37553
+A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.
37554
+
37555
+####### Article R1233-3
37556
+
37557
+Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
37558
+
37559
+###### Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière
37560
+
37561
+####### Article R1233-4
37562
+
37563
+Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :
37564
+
37565
+1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
37566
+
37567
+2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;
37568
+
37569
+3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;
37570
+
37571
+4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.
37572
+
37573
+###### Section 3 : Comité national de coordination
37574
+
37575
+####### Article R1233-5
37576
+
37577
+Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :
37578
+
37579
+1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
37580
+
37581
+2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;
37582
+
37583
+3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
37584
+
37585
+4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;
37332 37586
 
37333
-###### Section 1 : Organisation et fonctionnement du Conseil national des services publics départementaux et communaux (R)
37587
+5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
37334 37588
 
37335
-###### Section 2 : Comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques (R)
37589
+Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
37336 37590
 
37337 37591
 #### TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
37338 37592